6B_1192/2016


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 1192/2016

Arrêt du 9 novembre 2017

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari, Oberholzer, Rüedi et Jametti.
Greffière : Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
recourant,

contre

X.________, représenté par Me Jérôme Magnin, avocat,
intimé.

Objet
Changement de sanction, internement ultérieur (art. 65 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 65 - 1 Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.67 Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue.
CP),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 24 août 2016 (501 2016 69 + 70).

Faits :

A.
Par jugement du 13 janvier 2012, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a, dans une procédure simplifiée, dit que l'acte d'accusation du 5 octobre 2011 était assimilé à un jugement. Il a reconnu X.________ coupable d'extorsion et chantage, de brigandage (danger particulier), de filouterie d'auberge et de délit contre la loi fédérale sur les étrangers. Il a révoqué la libération conditionnelle octroyée le 20 juillet 2010 et condamné X.________ à une peine privative de liberté de quatre ans et demi (peine d'ensemble, révocation comprise). En outre, il a ordonné la poursuite du traitement psychiatrique ambulatoire (art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
CP) entrepris pendant l'exécution anticipée de la peine privative de liberté.

B.
Le 6 novembre 2013, le Service de l'application des sanctions pénales et des prisons du canton de Fribourg (ci-après: SASPP) a transmis à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois une requête tendant à examiner la possibilité de changer en un internement la sanction prononcée à l'encontre de X.________.
Par arrêt du 3 octobre 2014, la Cour d'appel pénal a admis la demande de révision et a renvoyé la cause au Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine pour une nouvelle instruction sous la forme d'une expertise psychiatrique et pour un nouveau jugement.
Le 4 novembre 2015, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours dirigé contre ce dernier arrêt (6B 1087/2014), au motif qu'il s'agissait d'une décision incidente et que la condition du préjudice irréparable n'était pas donnée (art. 93
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF).
Par jugement du 26 février 2016, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a refusé de prononcer l'internement de X.________ au motif que les conditions d'un changement de sanction selon l'art. 65 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 65 - 1 Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.67 Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue.
CP n'étaient pas données.
Par arrêt du 24 août 2016, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté l'appel formé par le Ministère public fribourgeois et admis partiellement celui déposé par X.________.

C.
Contre ce dernier arrêt, le Ministère public fribourgeois dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, que X.________ fasse l'objet d'une mesure d'internement selon l'art. 64
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
CP et, à titre subsidiaire, que l'arrêt attaqué soit annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision.

Considérant en droit :

1.
Le recourant est soumis à un traitement ambulatoire exécuté en même temps que la peine privative de liberté. Divers intervenants et experts ont considéré que ce traitement était voué à l'échec et qu'une mesure thérapeutique institutionnelle n'était pas indiquée, car il n'existait aucune méthode psychothérapeutique efficace disponible pour modifier le comportement de l'intimé (cf. arrêt attaqué p. 14 ss). L'autorité d'exécution n'a toutefois pas levé formellement le traitement ambulatoire. Mais elle a saisi la cour cantonale pour qu'elle convertisse la peine privative de liberté en un internement aux conditions de l'art. 65 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 65 - 1 Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.67 Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue.
CP.
L'autorité précédente a considéré que le droit actuel ne permettait pas de transformer directement un traitement ambulatoire en un internement. Selon elle, il fallait, d'abord, modifier le traitement ambulatoire en un traitement institutionnel en application de l'art. 63b al. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63b - 1 Si le traitement ambulatoire s'est achevé avec succès, la peine privative de liberté suspendue n'est pas exécutée.
CP, puis transformer celui-ci en un internement en application de l'art. 62c al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 62c - 1 La mesure est levée:
CP. Pour sa part, le recourant soutient qu'une peine privative de liberté, prononcée avec un traitement ambulatoire, peut être convertie directement en un internement aux conditions de l'art. 65 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 65 - 1 Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.67 Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue.
CP.

2.

2.1. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (art. 63 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
CP). Le traitement ambulatoire suppose en principe que l'auteur reste en liberté. Il peut toutefois être appliqué pendant l'exécution d'une peine privative de liberté, lorsque le traitement ambulatoire exécuté en liberté paraît dangereux pour autrui (cf. art. 63b al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63b - 1 Si le traitement ambulatoire s'est achevé avec succès, la peine privative de liberté suspendue n'est pas exécutée.
CP).

2.2. La durée des mesures dépend des besoins de traitement de l'intéressé et des perspectives de succès de la mesure (cf. art. 56 al. 1 let. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée:
CP). La mesure est ordonnée sans égard au type et à la durée de la peine prononcée. Sont déterminants l'état des facultés mentales de l'auteur ainsi que l'impact de la mesure sur le risque de commission d'autres infractions (ATF 136 IV 156 consid. 2.3 p. 158 s.). Un traitement ambulatoire selon l'art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
CP ne peut en règle générale excéder cinq ans, mais peut être prolongé à chaque fois de un à cinq ans; une telle prolongation est possible aussi souvent que cela est nécessaire. La mesure ne prend pas fin avec l'écoulement du temps, mais dure en principe le temps nécessaire pour que son but soit atteint ou jusqu'à ce qu'il paraisse exclu qu'il puisse l'être (ATF 141 IV 236 consid. 3.5 p. 240; ATF 141 IV 49 consid. 2.1 p. 51 s.).
Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée (art. 56 al. 6
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée:
CP). Ainsi, l'autorité compétente ordonne l'arrêt du traitement ambulatoire si sa poursuite paraît vouée à l'échec (art. 63a al. 2 let. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63a - 1 L'autorité compétente vérifie au moins une fois par an s'il y a lieu de poursuivre le traitement ambulatoire ou de l'arrêter. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la personne chargée du traitement.
CP). L'échec du traitement ambulatoire ne doit pas être admis à la légère. Une crise provisoire de l'intéressé ne suffit pas (arrêt 6B 253/2015 du 23 juillet 2015 consid. 2.1; arrêt 6B 460/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.6). La levée de la mesure doit faire l'objet d'un acte formel (arrêt 6B 253/2015 du 23 juillet 2015 consid. 2.1). A cet égard, les compétences sont partagées entre l'autorité d'exécution et le juge. Dans un premier temps, l'autorité d'exécution lève la mesure, puis, dans un second temps, le juge du fond se prononce sur les conséquences de la levée (arrêt 6B 253/2015 du 23 juillet 2015 consid. 2.3.1).
Sous le titre marginal " Exécution de la peine privative de liberté suspendue ", l'art. 63b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63b - 1 Si le traitement ambulatoire s'est achevé avec succès, la peine privative de liberté suspendue n'est pas exécutée.
CP règle les conséquences de la levée du traitement ambulatoire exécuté en liberté. Selon la jurisprudence, cette disposition est également applicable à la levée d'un traitement ambulatoire exécuté en même temps que la peine privative de liberté (arrêt 6B 253/2015 du 23 juillet 2015 consid. 2.2; arrêt 6B 68/2016 du 28 novembre 2016 consid. 2, non publié aux ATF 143 IV 1).
Lorsque le traitement ambulatoire est levé à la suite de son échec, le tribunal doit déterminer si la peine privative de liberté suspendue doit être exécutée (art. 63b al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63b - 1 Si le traitement ambulatoire s'est achevé avec succès, la peine privative de liberté suspendue n'est pas exécutée.
CP) ou si une mesure thérapeutique institutionnelle selon les art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
à 61
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 61 - 1 Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes:
CP (art. 63b al. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63b - 1 Si le traitement ambulatoire s'est achevé avec succès, la peine privative de liberté suspendue n'est pas exécutée.
CP) doit être ordonnée. A la différence de l'art. 62c al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 62c - 1 La mesure est levée:
CP qui prévoit expressément la possibilité d'ordonner un internement en cas de levée d'une mesure thérapeutique institutionnelle, l'art. 63b al. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63b - 1 Si le traitement ambulatoire s'est achevé avec succès, la peine privative de liberté suspendue n'est pas exécutée.
CP ne mentionne pas l'art. 64
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
CP (internement). La doctrine et la jurisprudence en ont déduit que l'internement n'était pas une alternative directe à un traitement ambulatoire (arrêt 6B 463/2016 du 12 septembre 2016 consid. 1.4; MARIANNE HEER, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 2013, n° 26 ad art. 63b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63b - 1 Si le traitement ambulatoire s'est achevé avec succès, la peine privative de liberté suspendue n'est pas exécutée.
CP; QUELOZ/MUNYANKINDI, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n° 13 ad art. 63b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63b - 1 Si le traitement ambulatoire s'est achevé avec succès, la peine privative de liberté suspendue n'est pas exécutée.
CP). Le législateur a ainsi restreint le choix du juge par rapport à l'ancien droit (ATF 125 IV 225 consid. 2b p. 230). Il est toutefois toujours possible de modifier, d'abord, le traitement ambulatoire en une mesure institutionnelle selon l'art. 63b al. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63b - 1 Si le traitement ambulatoire s'est achevé avec succès, la peine privative de liberté suspendue n'est pas exécutée.
CP, puis par la suite de convertir celle-ci en un internement en application de l'art. 62c al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 62c - 1 La mesure est levée:
CP.

3.

3.1. L'art. 65 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 65 - 1 Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.67 Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue.
CP permet de transformer une peine privative de liberté ou un internement en une mesure thérapeutique institutionnelle prévue aux art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
à 61
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 61 - 1 Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes:
CP. Selon l'art. 65 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 65 - 1 Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.67 Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue.
CP, le juge peut convertir une peine privative de liberté en un internement si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, des faits ou des moyens de preuve nouveaux permettent d'établir qu'un condamné remplit les conditions de l'internement et que ces conditions étaient déjà remplies au moment du jugement sans que le juge ait pu en avoir connaissance; la compétence et la procédure sont déterminées par les règles sur la révision.

3.2. La jurisprudence a considéré que l'art. 65 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 65 - 1 Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.67 Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue.
CP réglait uniquement la transformation d'une peine privative de liberté (prononcée seule) en une mesure institutionnelle. Il ne permettait pas de convertir un traitement ambulatoire exécuté pendant l'exécution de la peine privative de liberté en une mesure institutionnelle, lorsque la mesure n'avait pas été formellement levée; la modification d'une mesure ambulatoire en une mesure institutionnelle devait respecter les conditions de l'art. 63b al. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63b - 1 Si le traitement ambulatoire s'est achevé avec succès, la peine privative de liberté suspendue n'est pas exécutée.
CP (arrêts 6B 964/2015 du 14 octobre 2015 consid. 3.5.6; 6B 253/2015 du 23 juillet 2015 consid. 2.2.2; contra: arrêt 6B 375/2008 du 21 octobre 2008 consid. 3.1; arrêt 6B 252/2010 du 22 juin 2010 consid. 1.2). Dans la doctrine, cet avis est notamment suivi par MARIANNE HEER (MARIANNE HEER, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd., 2013, n° 18 ad art. 63b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63b - 1 Si le traitement ambulatoire s'est achevé avec succès, la peine privative de liberté suspendue n'est pas exécutée.
CP, n° 7 et 9 ad art. 65
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 65 - 1 Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.67 Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue.
CP; contra: TRECHSEL/PAUEN BORER, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e éd., n° 2 ad art. 65
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 65 - 1 Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.67 Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue.
CP).
La jurisprudence ne s'est, en revanche, pas prononcée sur l'objet de l'art. 65 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 65 - 1 Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.67 Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue.
CP. Elle a laissé ouverte la question si l'on pouvait ordonner directement un internement en lieu et place d'un traitement ambulatoire accompagnant l'exécution de la peine privative de liberté (arrêt 6B 463/2016 du 12 septembre 2016, consid. 1.4). Dans la doctrine, ROBERT ROTH admet qu'un traitement ambulatoire exécuté en prison puisse être transformé directement en un internement par la voie de l'art. 65 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 65 - 1 Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.67 Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue.
CP, précisant que cette voie doit rester subsidiaire et n'être appliquée qu'à défaut d'une autre voie (ROBERT ROTH, Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n° 37 ad art. 65
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 65 - 1 Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.67 Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue.
CP). MARIANNE HEER semble en revanche limiter l'application de l'art. 65 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 65 - 1 Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.67 Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue.
CP aux peines privatives de liberté prononcées seules (cf. HEER, op. cit., n° 44 ad art. 65
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 65 - 1 Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.67 Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue.
CP).

3.3. Il ressort clairement de la systématique de la loi que la volonté du législateur était d'exclure la possibilité de transformer un traitement ambulatoire en un internement (cf. consid. 2.2 ci-dessus). On ne saurait donc aller à l'encontre de cette volonté et permettre de convertir un traitement ambulatoire (exécuté en même temps que la peine privative de liberté) en un internement par la voie de l'art. 65 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 65 - 1 Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.67 Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue.
CP. Comme l'a déjà constaté le Tribunal fédéral à propos de l'art. 65 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 65 - 1 Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.67 Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue.
CP, l'art. 65
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 65 - 1 Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.67 Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue.
CP doit s'appliquer uniquement à la transformation d'une peine privative de liberté (également d'un internement pour l'art. 65 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 65 - 1 Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.67 Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue.
CP) en une mesure institutionnelle (art. 65 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 65 - 1 Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.67 Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue.
CP) ou en un internement (art. 65 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 65 - 1 Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.67 Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue.
CP). La conversion d'une mesure en une autre mesure est réglée par les réglementations spécifiques aux mesures, à savoir, pour les mesures institutionnelles, par l'art. 62c al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 62c - 1 La mesure est levée:
, 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 62c - 1 La mesure est levée:
et 6
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 62c - 1 La mesure est levée:
CP et, pour les traitements ambulatoires, par l'art. 63b al. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63b - 1 Si le traitement ambulatoire s'est achevé avec succès, la peine privative de liberté suspendue n'est pas exécutée.
CP. C'est donc à juste titre que l'autorité précédente a considéré qu'il n'était pas possible de convertir directement le traitement ambulatoire en un internement en application de l'art. 65 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 65 - 1 Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.67 Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue.
CP. Le recours doit être rejeté sur ce point et l'arrêt attaqué
confirmé. Vu le sort du recours, il n'est pas besoin d'approfondir la problématique de la transformation d'une mesure, qui avait initialement été ordonnée dans le cadre d'une procédure simplifiée.

4.
En tout état de cause, il convient de relever que les conditions très strictes de l'art. 65 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 65 - 1 Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.67 Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue.
CP ne seraient pas réalisées.
La révision en défaveur du condamné doit reposer sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. La dangerosité d'un condamné ne constitue pas un fait, mais une appréciation basée sur un certain nombre de facteurs de risque, lesquels peuvent être considérés comme des faits (HEER, op. cit., n° 61 ad art. 65
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 65 - 1 Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.67 Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue.
CP). Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait, qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (HEER, op. cit., n° 64 ad art. 65
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 65 - 1 Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.67 Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue.
CP). Une nouvelle expertise peut justifier une révision si elle permet d'établir que les faits retenus par le premier jugement étaient faux ou imprécis. Une nouvelle expertise qui conclut à une appréciation différente ne constitue toutefois pas déjà une cause de révision. Elle doit s'écarter de la première expertise pour des motifs sérieux et établir des erreurs claires de nature à ébranler le fondement du premier jugement. Une expertise pourra aussi être considérée comme un moyen de preuve nouveau si elle se fonde sur de nouvelles connaissances ou applique une autre méthode (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 67; arrêt 6B 413/2016 du 2 août 2016 consid. 1.3.1; arrêt 6B 404/2011 du 2
mars 2012 consid. 2.2.2).
En l'espèce, les faits qui se sont déroulés pendant l'exécution de la peine privative de liberté, notamment ceux en relation avec l'ex-compagne, ne sont pas pertinents puisqu'ils ne sauraient être qualifiés de nouveaux selon l'art. 65 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 65 - 1 Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.67 Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue.
CP. Les appréciations et avis des différents intervenants ne constituent pas des faits ni des moyens de preuve. Quant à la nouvelle expertise du Dr A.________, elle a simplement apprécié les faits de manière différente, considérant le risque de récidive pour les infractions de violence non négligeable et même élevé (l'expertise précédente a qualifié le risque de non négligeable) et constatant que les conditions de l'internement existaient déjà en 2012 (l'expertise précédente trouvait l'internement disproportionné). Elle ne se fonde ni sur de nouvelles connaissances scientifiques ni sur une autre méthode, mais fait usage des mêmes tests afin d'évaluer la psychopathie de l'intimé. Dans ces conditions, elle ne peut être qualifiée de preuve nouvelle. En conclusion, faute de faits et de moyens de preuve nouveaux, la voie de l'art. 65 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 65 - 1 Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.67 Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue.
CP aurait été de toute manière exclue.

5.
Le recours doit être rejeté, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs du recourant.
Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 9 novembre 2017

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Kistler Vianin