SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 102 Rapports d'assurance existants - 1 Si des caisses reconnues continuent de pratiquer, d'après le nouveau droit, des assurances de soins et d'indemnités journalières qu'elles avaient pratiqué selon l'ancien droit, le nouveau droit s'applique à ces assurances dès l'entrée en vigueur de la présente loi. |
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1 | Si des caisses reconnues continuent de pratiquer, d'après le nouveau droit, des assurances de soins et d'indemnités journalières qu'elles avaient pratiqué selon l'ancien droit, le nouveau droit s'applique à ces assurances dès l'entrée en vigueur de la présente loi. |
2 | Les dispositions des caisses relatives aux prestations pour soins excédant le catalogue selon l'art. 34, al. 1, (prestations statutaires, assurances complémentaires) doivent être adaptées au nouveau droit dans le délai d'une année dès l'entrée en vigueur de la loi. Les droits et les obligations des assurés sont régis par l'ancien droit tant que l'adaptation n'est pas effectuée. La caisse doit offrir à ses assurés des contrats qui prévoient une couverture d'assurance ayant au moins la même étendue que celle dont ils bénéficiaient jusqu'alors. Les périodes d'assurance accomplies sous l'ancien droit sont prises en compte lors de la fixation des primes. |
3 | Les rapports d'assurance existant, selon l'ancien droit, avec des caisses qui perdent leur reconnaissance et qui continuent de pratiquer l'assurance en tant qu'institution d'assurance au sens de la LSA354 (art. 99), sont caducs dès l'entrée en vigueur de la présente loi. L'assuré peut toutefois demander le maintien de ses rapports d'assurance pour autant que l'institution d'assurance offre une assurance correspondante. |
4 | Les contrats existant, selon l'ancien droit, avec d'autres assureurs que les caisses-maladie reconnues pour des risques couverts par l'assurance obligatoire des soins selon la présente loi sont caducs dès l'entrée en vigueur de celle-ci. Les primes payées pour la période postérieure à l'entrée en vigueur de la loi seront restituées. Les prestations d'assurance dues pour des accidents survenus avant l'entrée en vigueur de la loi sont allouées d'après les anciens contrats. |
5 | Les contrats existant, selon l'ancien droit, avec d'autres assureurs que les caisses reconnues pour des risques couverts par l'assurance facultative d'indemnités journalières selon la présente loi peuvent, dans le délai d'une année dès l'entrée en vigueur de celle-ci, être adaptés au nouveau droit si le preneur d'assurance le demande et si l'assureur pratique l'assurance facultative d'indemnités journalières au sens de la présente loi. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 103 Prestations d'assurance - 1 Les prestations d'assurance pour les traitements effectués avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont allouées d'après l'ancien droit. |
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1 | Les prestations d'assurance pour les traitements effectués avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont allouées d'après l'ancien droit. |
2 | Les indemnités journalières dont le versement est en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi et qui résultent de l'assurance d'indemnités journalières auprès de caisses reconnues devront encore être allouées pendant deux ans au plus, conformément aux dispositions de l'ancien droit sur la durée des prestations. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 46 Réclamation de rentes et allocations pour impotents non touchées - 1 Le droit aux rentes et allocations pour impotent non touchées est réglé à l'art. 24, al. 1, LPGA228. |
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1 | Le droit aux rentes et allocations pour impotent non touchées est réglé à l'art. 24, al. 1, LPGA228. |
3 | En dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA, le Conseil fédéral peut limiter ou exclure le paiement de rentes ordinaires de vieillesse arriérées pour lesquelles l'ajournement entre en considération. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 46 Réclamation de rentes et allocations pour impotents non touchées - 1 Le droit aux rentes et allocations pour impotent non touchées est réglé à l'art. 24, al. 1, LPGA228. |
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1 | Le droit aux rentes et allocations pour impotent non touchées est réglé à l'art. 24, al. 1, LPGA228. |
3 | En dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA, le Conseil fédéral peut limiter ou exclure le paiement de rentes ordinaires de vieillesse arriérées pour lesquelles l'ajournement entre en considération. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 46 Réclamation de rentes et allocations pour impotents non touchées - 1 Le droit aux rentes et allocations pour impotent non touchées est réglé à l'art. 24, al. 1, LPGA228. |
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1 | Le droit aux rentes et allocations pour impotent non touchées est réglé à l'art. 24, al. 1, LPGA228. |
3 | En dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA, le Conseil fédéral peut limiter ou exclure le paiement de rentes ordinaires de vieillesse arriérées pour lesquelles l'ajournement entre en considération. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 48 Paiement des arriérés de prestations - 1 Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA296, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. |
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1 | Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA296, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. |
2 | Les prestations arriérées sont allouées à l'assuré pour des périodes plus longues aux conditions suivantes: |
a | il ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations; |
b | il a fait valoir son droit dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de ces faits. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 48 Paiement des arriérés de prestations - 1 Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA296, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. |
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1 | Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA296, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. |
2 | Les prestations arriérées sont allouées à l'assuré pour des périodes plus longues aux conditions suivantes: |
a | il ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations; |
b | il a fait valoir son droit dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de ces faits. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 48 Paiement des arriérés de prestations - 1 Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA296, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. |
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1 | Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA296, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. |
2 | Les prestations arriérées sont allouées à l'assuré pour des périodes plus longues aux conditions suivantes: |
a | il ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations; |
b | il a fait valoir son droit dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de ces faits. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 48 Paiement des arriérés de prestations - 1 Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA296, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. |
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1 | Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA296, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. |
2 | Les prestations arriérées sont allouées à l'assuré pour des périodes plus longues aux conditions suivantes: |
a | il ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations; |
b | il a fait valoir son droit dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de ces faits. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 41 Prescription des droits et conservation des pièces - 1 Le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n'aient pas quitté l'institution de prévoyance lors de la survenance du cas d'assurance. |
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1 | Le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n'aient pas quitté l'institution de prévoyance lors de la survenance du cas d'assurance. |
2 | Les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 CO133 sont applicables. |
3 | Après un délai de dix ans à compter de l'âge de référence selon l'art. 13, les avoirs déposés sur des comptes ou des polices de libre passage conformément à l'art. 10 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage134 sont transférés au fonds de garantie; celui-ci les affecte au financement de la Centrale du deuxième pilier. |
4 | Lorsqu'il n'est pas possible d'établir la date de naissance de l'assuré avec exactitude, les avoirs de libre passage, pour lesquels les institutions qui les gèrent n'ont aucune nouvelle des assurés ou de leurs héritiers pendant dix ans, sont maintenus auprès des institutions jusqu'en l'an 2010. Passé ce délai, ils sont transférés au fonds de garantie. Celui-ci en dispose conformément à l'al. 3. |
5 | Le fonds de garantie satisfait aux prétentions qui peuvent être prouvées par l'assuré ou ses héritiers et qui résultent d'avoirs transférés conformément aux al. 3 et 4. |
6 | Les prétentions qui n'ont pas été exercées conformément à l'al. 5 se prescrivent lorsque l'assuré a eu 100 ans ou aurait eu 100 ans. |
7 | Les al. 1 à 6 sont aussi applicables aux créances découlant de contrats entre institutions de prévoyance et institutions d'assurances soumises à la surveillance des assurances. |
8 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la conservation des pièces en vue de l'exercice des droits des assurés. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 24 Extinction du droit - 1 Le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l'année civile pour laquelle la cotisation devait être payée. |
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1 | Le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l'année civile pour laquelle la cotisation devait être payée. |
2 | Si le cotisant s'est soustrait à l'obligation de cotiser par un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, c'est celui-ci qui détermine le moment où s'éteint la créance. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 24 Extinction du droit - 1 Le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l'année civile pour laquelle la cotisation devait être payée. |
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1 | Le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l'année civile pour laquelle la cotisation devait être payée. |
2 | Si le cotisant s'est soustrait à l'obligation de cotiser par un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, c'est celui-ci qui détermine le moment où s'éteint la créance. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 24 Extinction du droit - 1 Le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l'année civile pour laquelle la cotisation devait être payée. |
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1 | Le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l'année civile pour laquelle la cotisation devait être payée. |
2 | Si le cotisant s'est soustrait à l'obligation de cotiser par un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, c'est celui-ci qui détermine le moment où s'éteint la créance. |