SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 48 Conditions et naissance du droit - 1 Si l'assuré souffre d'une atteinte notable et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une rente pour atteinte à l'intégrité.111 |
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1 | Si l'assuré souffre d'une atteinte notable et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une rente pour atteinte à l'intégrité.111 |
2 | La rente pour atteinte à l'intégrité est due dès la fin du traitement médical ou lorsque la poursuite du traitement ne laisse plus prévoir d'amélioration notable de l'état de santé de l'assuré. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 50 Révision - En cas d'augmentation ultérieure notable de l'atteinte à l'intégrité, l'assuré peut exiger une rente supplémentaire pour atteinte à l'intégrité. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 9 Début de l'obligation d'accorder des prestations - 1 Les prestations d'assurance sont dues dès le jour où l'affection a été médicalement constatée, le cas échéant où le préjudice pécuniaire s'est produit, même si l'annonce n'a été faite que tardivement. |
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1 | Les prestations d'assurance sont dues dès le jour où l'affection a été médicalement constatée, le cas échéant où le préjudice pécuniaire s'est produit, même si l'annonce n'a été faite que tardivement. |
2 | ...32 |
3 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions applicables aux cas particuliers, notamment lorsqu'il s'agit d'établir une délimitation entre la durée des prestations de l'assurance militaire et celle des prestations fournies par la troupe, la protection civile, le service civil et le régime des allocations pour perte de gain.33 |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 9 Début de l'obligation d'accorder des prestations - 1 Les prestations d'assurance sont dues dès le jour où l'affection a été médicalement constatée, le cas échéant où le préjudice pécuniaire s'est produit, même si l'annonce n'a été faite que tardivement. |
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1 | Les prestations d'assurance sont dues dès le jour où l'affection a été médicalement constatée, le cas échéant où le préjudice pécuniaire s'est produit, même si l'annonce n'a été faite que tardivement. |
2 | ...32 |
3 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions applicables aux cas particuliers, notamment lorsqu'il s'agit d'établir une délimitation entre la durée des prestations de l'assurance militaire et celle des prestations fournies par la troupe, la protection civile, le service civil et le régime des allocations pour perte de gain.33 |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 88bis Effet - 1 L'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt:392 |
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1 | L'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt:392 |
a | si la révision est demandée par l'assuré, dès le mois où cette demande est présentée; |
b | si la révision a lieu d'office, dès le mois pour lequel on l'avait prévue; |
c | s'il est constaté que la décision de l'office AI désavantageant l'assuré était manifestement erronée, dès le mois où ce vice a été découvert.393 |
2 | La diminution ou la suppression de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet:394 |
a | au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision; |
b | rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement en vertu de l'art. 77, que la poursuite du versement de la prestation ait eu lieu ou non en raison de l'obtention irrégulière ou de la violation de l'obligation de renseigner. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 88bis Effet - 1 L'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt:392 |
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1 | L'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt:392 |
a | si la révision est demandée par l'assuré, dès le mois où cette demande est présentée; |
b | si la révision a lieu d'office, dès le mois pour lequel on l'avait prévue; |
c | s'il est constaté que la décision de l'office AI désavantageant l'assuré était manifestement erronée, dès le mois où ce vice a été découvert.393 |
2 | La diminution ou la suppression de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet:394 |
a | au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision; |
b | rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement en vertu de l'art. 77, que la poursuite du versement de la prestation ait eu lieu ou non en raison de l'obtention irrégulière ou de la violation de l'obligation de renseigner. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 87 Motifs de révision - 1 La révision a lieu d'office: |
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1 | La révision a lieu d'office: |
a | lorsqu'en prévision de la possibilité d'une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence, ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment de l'octroi de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance, ou |
b | lorsque des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité. |
2 | Lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits. |
3 | Lorsque la rente, l'allocation pour impotent ou la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies. |