Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 1135/2021

Arrêt du 9 mai 2022

Cour de droit pénal

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Hurni.
Greffière : Mme Paquier-Boinay.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Tony Donnet-Monay, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.

Objet
Ordonnance pénale, opposition tardive; arbitraire,
droit d'être entendu, etc.,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 1er avril 2021
(n° 313 PE20.020513-JMU).

Faits :

A.
Par ordonnance pénale du 16 décembre 2020, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à une peine privative de liberté ferme de 90 jours et à une amende de 300 fr., avec une peine privative de liberté de substitution de 3 jours, pour violation simple des règles de la circulation routière et pour conduite sous l'influence de l'alcool.
Le 22 décembre 2020, la Poste suisse a avisé le ministère public que l'envoi contenant cette ordonnance pénale n'avait pas encore pu être distribué et que, conformément à une demande déposée par le destinataire, il allait demeurer pendant un certain temps, à savoir deux mois au plus, en dépôt chez elle. L'ordonnance a effectivement été notifiée à A.________ le 11 janvier 2021.
Le 18 janvier 2021, A.________ a formé opposition contre l'ordonnance pénale. Après que son défenseur a pu consulter le dossier, il a requis qu'un procès-verbal d'audition soit retranché de celui-ci, au motif qu'il était alors sous l'influence de l'alcool et donc dans l'incapacité d'être entendu hors la présence d'un avocat, s'agissant d'un cas de défense obligatoire.
Le 1er février 2021, le procureur a considéré que l'alcoolémie de A.________ n'impliquait pas qu'il se trouve dans un cas de défense obligatoire, de sorte que le procès-verbal d'audition ne serait pas retranché du dossier.
Le 4 février 2021, le ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne en indiquant qu'il estimait l'opposition tardive.

B.
Par prononcé du 15 février 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l'opposition formée par A.________ contre l'ordonnance pénale du 16 décembre 2020.

C.
Statuant le 1er avril 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre le prononcé du tribunal de police, qu'il a confirmé.

D.
Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants.
En novembre 2020, vers 17h45, A.________ a circulé à U.________ au volant d'un véhicule de livraison alors qu'il était sous l'influence de l'alcool, à savoir avec une alcoolémie de 2,1 o/oo; arrivé à un rétrécissement de la chaussée signalé par un plot en béton, il s'est déporté sur la gauche et a percuté un autre véhicule.
Il a été entendu par la police le même jour, à 20h30. Rendu attentif à ses droits et obligations, il a signé le formulaire ad hoc, qu'il a dit avoir compris, a dit ne pas vouloir être assisté d'un avocat et a déclaré être apte à suivre l'audition et à répondre aux questions, ce qu'il a accepté de faire après avoir été informé de son droit au silence.
S'agissant des antécédents de l'intéressé, l'ordonnance pénale du 16 décembre 2020 fait état de deux condamnations, prononcées en 2012 et en 2015, pour conduite sous l'influence de l'alcool; par ailleurs, entre 2004 et 2018, il a fait l'objet de quatre retraits de permis de conduire pour conduite en état d'ébriété et d'un autre retrait de permis pour s'être soustrait à l'examen de l'alcoolémie.

E.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de l'arrêt attaqué ainsi qu'au renvoi de la cause au tribunal de police pour instruction et jugement; subsidiairement, il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que son opposition est déclarée valable.

Considérant en droit :

1.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu. Il soutient que l'envoi par le procureur d'une copie de la lettre de transmission du dossier au tribunal de police ne dispensait pas ce dernier de son obligation de l'interpeller afin qu'il puisse se déterminer; il fait valoir que le tribunal devait pour le moins lui transmettre une copie de la requête du ministère public et lui accorder 10 jours au minimum pour se déterminer.
Se prévalant de l'interdiction de l'arbitraire, le recourant soutient par ailleurs que la cour cantonale ne pouvait pas considérer comme établi le fait qu'il aurait effectivement reçu une copie du courrier du procureur du 4 février 2021.

1.1. Le droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. (cf. aussi art. 6
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 6 Recht auf ein faires Verfahren - (1) Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Das Urteil muss öffentlich verkündet werden; Presse und Öffentlichkeit können jedoch während des ganzen oder eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozessparteien es verlangen oder - soweit das Gericht es für unbedingt erforderlich hält - wenn unter besonderen Umständen eine öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde.
a  innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden;
b  ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu haben;
c  sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder, falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines Verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist;
d  Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und Vernehmung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie für Belastungszeugen gelten;
e  unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht.
par. 1 CEDH; art. 3 al. 2 let. c
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 3 Achtung der Menschenwürde und Fairnessgebot - 1 Die Strafbehörden achten in allen Verfahrensstadien die Würde der vom Verfahren betroffenen Menschen.
1    Die Strafbehörden achten in allen Verfahrensstadien die Würde der vom Verfahren betroffenen Menschen.
2    Sie beachten namentlich:
a  den Grundsatz von Treu und Glauben;
b  das Verbot des Rechtsmissbrauchs;
c  das Gebot, alle Verfahrensbeteiligten gleich und gerecht zu behandeln und ihnen rechtliches Gehör zu gewähren;
d  das Verbot, bei der Beweiserhebung Methoden anzuwenden, welche die Menschenwürde verletzen.
CPP et 107 CPP), qui constitue l'un des aspects de la notion générale de procès équitable ancrée à l'art. 29
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst., implique notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les arrêts cités).
Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 s. et les arrêts cités).
Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
et 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de
l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).

1.2. La cour cantonale, après avoir noté que le tribunal de police n'avait pas communiqué au recourant le courrier du procureur du 4 février 2021, a considéré que dès lors que le procureur avait lui-même envoyé au recourant une copie dudit courrier indiquant qu'il allait transmettre le dossier à cette autorité pour qu'elle tranche la question de la tardiveté de l'opposition, le recourant, qui était assisté d'un avocat, ne pouvait pas de bonne foi prétendre ne pas avoir eu le temps de contester ce point. Elle a relevé par ailleurs que dans l'hypothèse où il y aurait eu une violation du droit d'être entendu du recourant, elle serait réparée dans le cadre de la procédure de recours cantonale.

1.3. La cour cantonale a considéré que le recourant avait eu connaissance du courrier du 4 février 2021 car le procureur lui en avait envoyé une copie. Elle se réfère à ce propos à la pièce n° 14 du dossier cantonal, à savoir la lettre en question, qui porte en bas de page la mention " copie à Me Tony DONNET-MONAY ". Le recourant conteste avoir reçu un tel courrier.
La jurisprudence a déjà relevé qu'il est en pratique difficile, pour ne pas dire impossible, d'établir la preuve qu'une communication est parvenue à son destinataire en cas d'envoi sous pli simple (ATF 142 IV 125 consid. 4.4); elle admet par ailleurs que c'est à l'autorité de supporter les conséquences de l'absence de preuves en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3).
En l'espèce, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le courrier litigieux aurait été communiqué au mandataire du recourant par pli recommandé et la cour cantonale ne mentionne aucun élément de preuve qui permettrait d'attester de la réception effective de ce document par celui-ci. Dans ces circonstances, il y a lieu, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, de se fonder sur les déclarations du recourant et la cour cantonale ne pouvait pas partir de la prémisse qu'il avait eu connaissance de la transmission du dossier au tribunal de police par le ministère public avec l'indication que ce dernier estimait que l'opposition était tardive. Etant ainsi admis que le recourant n'a pas été informé de cette transmission et n'a donc eu aucune possibilité de faire valoir son point de vue avant que le tribunal de police ne rende sa décision, force est de constater que son droit d'être entendu a été violé.
Le recourant soutient que, contrairement à ce qu'a admis la cour cantonale, une telle violation ne pouvait pas être réparée en instance cantonale au motif que la décision attaquée a pour conséquence une condamnation à une peine privative de liberté.
Etant rappelé que la seule question tranchée par la cour cantonale est celle de la tardiveté de l'opposition formée par le recourant contre l'ordonnance pénale du 16 décembre 2020, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant a eu l'occasion de faire valoir son point de vue devant la cour cantonale qui jouissait d'un plein pouvoir de cognition et qui a examiné son argumentation de manière circonstanciée. La violation constatée du droit d'être entendu du recourant a ainsi été réparée.

2.
Invoquant une violation de l'art. 356
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 356 Verfahren vor dem erstinstanzlichen Gericht - 1 Entschliesst sich die Staatsanwaltschaft, am Strafbefehl festzuhalten, so überweist sie die Akten unverzüglich dem erstinstanzlichen Gericht zur Durchführung des Hauptverfahrens. Der Strafbefehl gilt als Anklageschrift.
1    Entschliesst sich die Staatsanwaltschaft, am Strafbefehl festzuhalten, so überweist sie die Akten unverzüglich dem erstinstanzlichen Gericht zur Durchführung des Hauptverfahrens. Der Strafbefehl gilt als Anklageschrift.
2    Das erstinstanzliche Gericht entscheidet über die Gültigkeit des Strafbefehls und der Einsprache.
3    Die Einsprache kann bis zum Abschluss der Parteivorträge zurückgezogen werden.
4    Bleibt die Einsprache erhebende Person der Hauptverhandlung unentschuldigt fern und lässt sie sich auch nicht vertreten, so gilt ihre Einsprache als zurückgezogen.
5    Ist der Strafbefehl ungültig, so hebt das Gericht ihn auf und weist den Fall zur Durchführung eines neuen Vorverfahrens an die Staatsanwaltschaft zurück.
6    Bezieht sich die Einsprache nur auf die Kosten und Entschädigungen oder weitere Nebenfolgen, so entscheidet das Gericht in einem schriftlichen Verfahren, es sei denn, die Einsprache erhebende Person verlange ausdrücklich eine Verhandlung.
7    Sind gegen mehrere Personen Strafbefehle erlassen worden, die sich auf den gleichen Sachverhalt beziehen, so ist Artikel 392 sinngemäss anwendbar.
CPP, le recourant soutient que la question de la validité d'une notification fictive ne pouvait pas être tranchée par le tribunal de première instance sans qu'une instruction ne soit ordonnée ou sans qu'il soit, pour le moins, appelé à se déterminer. Il allègue en outre qu'une audience aurait été indispensable pour juger de la validité de la notification.
Dans la mesure où le recourant se plaint de n'avoir pas pu se déterminer avant que le tribunal de première instance rende sa décision, il a déjà été admis que cette violation de son droit d'être entendu avait été réparée par la procédure devant l'autorité de recours. Pour le surplus, la cour cantonale a relevé à juste titre que le caractère tardif ou non de l'opposition est une question de recevabilité et que dans l'hypothèse où elle est tardive, le tribunal doit en constater l'irrecevabilité et ne peut ainsi pas entrer en matière sur le fond, de sorte que la tenue d'une audience n'est pas nécessaire. Le Tribunal fédéral a en outre déjà eu l'occasion de relever que la tenue de débats sans que la question de la validité de l'opposition à l'ordonnance pénale ait été résolue apparaît contraire au principe d'économie de la procédure (voir arrêt 6B 271/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.2). Le moyen tiré de l'absence d'instruction et d'audience est par conséquent mal fondé.

3.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé les dispositions relatives à la notification fictive et à la défense obligatoire. Il soutient que son audition par la police alors qu'il était gravement sous l'influence de l'alcool n'a pas permis de faire naître un " lien procédural ", de sorte que les dispositions sur la notification fictive ne pouvaient pas trouver application.

3.1. La cour cantonale a relevé que lors de cette audition le recourant avait été informé qu'une enquête était instruite à son encontre; il a déclaré avoir compris les droits et obligations contenus dans le formulaire qui lui avait été remis, notamment le fait qu'il avait le droit de faire appel à un défenseur, a indiqué être apte à suivre cette audition et disposé à répondre aux questions, souhaitant se défendre seul à ce stade. Elle en a conclu qu'il savait qu'il était partie à une procédure pénale et devait donc s'attendre à recevoir un prononcé dans ce cadre-là.

3.2. Selon l'art. 85 al. 4 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 85 Form der Mitteilungen und der Zustellung - 1 Die Strafbehörden bedienen sich für ihre Mitteilungen der Schriftform, soweit dieses Gesetz nichts Abweichendes bestimmt.
1    Die Strafbehörden bedienen sich für ihre Mitteilungen der Schriftform, soweit dieses Gesetz nichts Abweichendes bestimmt.
2    Die Zustellung erfolgt durch eingeschriebene Postsendung oder auf andere Weise gegen Empfangsbestätigung, insbesondere durch die Polizei.
3    Sie ist erfolgt, wenn die Sendung von der Adressatin oder dem Adressaten oder von einer angestellten oder im gleichen Haushalt lebenden, mindestens 16 Jahre alten Person entgegengenommen wurde. Vorbehalten bleiben Anweisungen der Strafbehörden, eine Mitteilung der Adressatin oder dem Adressaten persönlich zuzustellen.
4    Sie gilt zudem als erfolgt:
a  bei einer eingeschriebenen Postsendung, die nicht abgeholt worden ist: am siebten Tag nach dem erfolglosen Zustellungsversuch, sofern die Person mit einer Zustellung rechnen musste;
b  bei persönlicher Zustellung, wenn die Adressatin oder der Adressat die Annahme verweigert und dies von der Überbringerin oder dem Überbringer festgehalten wird: am Tag der Weigerung.
CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. Conformément à la jurisprudence, la personne doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure. Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 309 Eröffnung - 1 Die Staatsanwaltschaft eröffnet eine Untersuchung, wenn:
1    Die Staatsanwaltschaft eröffnet eine Untersuchung, wenn:
a  sich aus den Informationen und Berichten der Polizei, aus der Strafanzeige oder aus ihren eigenen Feststellungen ein hinreichender Tatverdacht ergibt;
b  sie Zwangsmassnahmen anordnet;
c  sie im Sinne von Artikel 307 Absatz 1 durch die Polizei informiert worden ist.
2    Sie kann polizeiliche Berichte und Strafanzeigen, aus denen der Tatverdacht nicht deutlich hervorgeht, der Polizei zur Durchführung ergänzender Ermittlungen überweisen.
3    Sie eröffnet die Untersuchung in einer Verfügung; darin bezeichnet sie die beschuldigte Person und die Straftat, die ihr zur Last gelegt wird. Die Verfügung braucht nicht begründet und eröffnet zu werden. Sie ist nicht anfechtbar.
4    Die Staatsanwaltschaft verzichtet auf die Eröffnung, wenn sie sofort eine Nichtanhandnahmeverfügung oder einen Strafbefehl erlässt.
CPP (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 et les références citées). Ainsi, un prévenu informé par la police d'une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées, doit se rendre compte qu'il est partie à une procédure pénale et donc s'attendre à
recevoir, dans ce cadre, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (arrêt 6B 723/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1.1.1 et les références).
De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir la notification d'actes est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés qui lui sont adressés. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 et les références citées).

3.3. La cour cantonale a constaté que lors de son audition par la police le recourant avait dûment été informé qu'il faisait l'objet d'une procédure pénale, ainsi que cela ressort au demeurant aussi du procès-verbal de ladite audition, lequel indique qu'il a été informé qu'il était entendu en qualité de prévenu et que la formule " droits et obligations du prévenu " lui a été remise. Même sous l'influence de l'alcool, le recourant, qui avait notamment déjà fait l'objet de deux condamnations pour conduite sous l'influence d'alcool et avait donc déjà été confronté à ce type de procédure, avait pour le moins compris qu'une procédure était ouverte à son encontre et qu'il devait s'attendre à une notification de la part d'une autorité. Les conditions d'une notification fictive sont donc remplies.

4.
Etant ainsi admis que la notification fictive était valide, c'est en vain que le recourant cherche à se prévaloir d'une violation du principe de la bonne foi en raison de la passivité du ministère public face à l'échec de la notification de l'ordonnance pénale.
De même, dès lors que la notification fictive a été valablement effectuée, il y a lieu d'admettre que c'est au recourant lui-même, qui n'a pas pris les mesures qui auraient pu lui permettre de faire soumettre la cause à une autorité judiciaire, qu'est imputable le fait que tel n'a pas été le cas. Dans ces circonstances, il ne saurait se plaindre d'une violation de son droit d'accès au juge.
C'est donc sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a considéré que l'opposition formée par le recourant contre l'ordonnance pénale du 16 décembre 2020 était tardive et, partant, irrecevable.

5.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 9 mai 2022

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Paquier-Boinay