Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C 628/2017

Arrêt du 9 mai 2018

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Meyer et Moser-Szeless.
Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par ASSUAS, Association Suisse des Assurés,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger,
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (restitution du délai),

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 19 juillet 2017 (C-1727/2017).

Faits :

A.
Après avoir retiré une première demande de prestations déposée auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) en novembre 2011 (déclaration de retrait du 19 avril 2012), A.________ a déposé une nouvelle demande le 3 mai 2013. Elle y indiquait résider à l'étranger. Au terme de l'instruction, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'OAIE) a rejeté la demande de prestations par décision du 20 mai 2015, qui faisait suite à un projet de décision daté du 13 mars 2015. En bref, il a considéré que l'assurée présentait un degré d'invalidité de 45 %, insuffisant pour ouvrir le droit à la rente d'une personne domiciliée hors de Suisse ou d'un Etat membre de l'Union européenne.
Le 17 juin 2015, A.________ a annoncé son retour en Suisse à l'Office cantonal genevois de la population et des migrations et en a informé l'OAIE le même jour, en se présentant au guichet de cet office, à Genève. Après que l'OAIE lui a transmis le dossier de A.________ (cf. courrier de transmission validé le 24 juin 2015), l'office AI a reconnu le droit de l'assurée à un quart de rente d'invalidité, assorti d'une rente complémentaire pour enfant, à partir du 1er juin 2015 (décision du 25 août 2015).

B.

B.a. Par écriture datée du 15 septembre 2015, à laquelle était jointe la décision du 25 août 2015, l'assurée a recouru devant la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales. En cours de procédure, par écriture datée du 4 mars 2016, elle a complété ses conclusions en ce sens qu'elle a requis la restitution des délais, la réalisation d'une expertise pour fixer le taux d'invalidité, ainsi que subsidiairement l'annulation de la décision du 20 mai 2015 et le renvoi de la cause à l'office AI pour détermination du taux d'invalidité.
La juridiction cantonale a notamment requis des renseignements auprès de l'OAIE et entendu deux collaborateurs de la Caisse suisse de compensation (qui assure le service des visites de la Centrale de compensation regroupant l'OAIE) et une collaboratrice de l'OAIE en qualité de témoins (à savoir B.________, C.________ et D.________; procès-verbaux d'enquêtes des 9 mai et 6 juin 2016. Statuant le 30 janvier 2017, la Cour de justice s'est déclarée incompétente à raison du lieu et n'est pas entrée en matière sur le recours; elle a transmis le dossier de la cause au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence. En résumé, elle a considéré qu'au vu des conclusions du recours, celui-ci n'était pas dirigé contre la décision du 25 août 2015, mais contre celle de l'OAIE du 20 mai 2015, de sorte que l'autorité de recours compétente était le Tribunal administratif fédéral auquel il appartenait de se prononcer sur la question de la restitution du délai.

B.b. Une fois la cause transmise le 20 mars 2017, le Tribunal administratif fédéral a requis une prise de position de l'OAIE quant à la question de la restitution du délai, sur laquelle l'assurée s'est ensuite déterminée. Par arrêt du 19 juillet 2017, la juridiction fédérale a rejeté la demande de restitution de délai dans la mesure où elle était recevable et déclaré le recours irrecevable.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 19 juillet 2017, de lui accorder une restitution de délai dans le cadre du recours contre la décision de l'OAIE du 20 mai 2015, de déclarer recevable son recours du 15 septembre 2015 formé contre la décision de l'OAIE du 20 mai 2015 et de renvoyer la cause à la juridiction fédérale de première instance pour qu'elle rende une nouvelle décision.

Considérant en droit :

1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération.

2.

2.1. Compte tenu des motifs et conclusions du recours (art. 107 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF), le litige en instance fédérale porte sur la restitution du délai de recours contre la décision de l'OAIE du 20 mai 2015 devant le Tribunal administratif fédéral.

2.2. Aux termes de l'art. 41
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 41 Restitution du délai - Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis.
LPGA (applicable selon les art. 3 let. d
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi:
a  la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions;
b  en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent;
c  la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire;
d  la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20;
dbis  la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22;
e  la procédure de taxation douanière;
ebis  ...
f  la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire.
bis PA et 55 al. 2 LPGA, en relation avec l'art. 60 al. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 60 Délai de recours - 1 Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
1    Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
2    Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie.
LPGA), si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis.
La restitution d'un délai, au sens de l'art. 41
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 41 Restitution du délai - Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis.
LPGA, qui correspond dans son principe aux art. 24 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 24 - 1 Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
1    Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
2    L'al. 1 ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.63
PA et 50 al. 1 LTF, suppose en premier lieu l'existence d'un empêchement d'agir dans le délai fixé, lequel doit être non fautif. Indépendamment de divergences rédactionnelles ou de fond, cette notion d'empêchement non fautif doit être interprétée de la même manière pour ces trois lois (JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 2e éd., n° 21 ad art. 50 in fine). La restitution d'un délai peut également être accordée en application du principe de la bonne foi, lorsque la non-observation du délai résulte du comportement d'une autorité propre à fonder de manière suffisante la confiance de l'administré (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.; arrêts 2C 699/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.2 et 2C 513/2011 du 2 novembre 2011 consid. 2.1; en général à ce sujet, ATF 137 I 69 consid. 2.5.1 p. 72 s.).
Prévu par l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., le principe de la bonne foi exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. L'administration doit en particulier s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci (cf. ATF 141 V 530 consid. 6.2 p. 538; 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193 et les références). De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence d'un simple comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime. Entre autres conditions, l'autorité doit être intervenue à l'égard du citoyen dans une situation concrète et celui-ci doit avoir pris, en se fondant sur les promesses ou le comportement de l'administration, des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice (cf. ATF 129 II 361 consid. 7.1 p. 381 et les références).

3.

3.1. Le Tribunal administratif fédéral a tout d'abord constaté que le délai pour recourir contre la décision de l'OAIE du 20 mai 2015 était arrivé à échéance le 22 juin suivant et qu'aucun recours n'était intervenu jusqu'à cette date. Examinant ensuite les motifs invoqués par la recourante pour démontrer un empêchement non fautif de sa part, il a retenu qu'ils résultaient des propres allégations de l'assurée et n'étaient pas étayés par les pièces du dossier. Rien n'indiquait en effet qu'elle s'était rendue au guichet de l'OAIE le 18 juin 2015 (soit le lendemain de son annonce de retour à Genève), où le personnel lui aurait indiqué qu'elle devait se rendre à l'office AI sans prendre contact avec le gestionnaire de son dossier pour l'informer de son intention de former recours contre la décision de l'OAIE. Une note d'entretien entre un collaborateur de l'OAIE et l'intéressée était datée du 24 juin 2015, soit après l'expiration du délai de recours, et ne faisait pas état d'une quelconque allusion exprimée par l'assurée quant à son intention de contester ladite décision avant l'expiration du délai. De même, le passage de la recourante à l'office AI, toujours le 18 juin 2015, n'était pas avéré, pas plus que le fait que le personnel de
celui-ci aurait indiqué à l'assurée de ne pas recourir contre la décision en question. Aussi, l'empêchement non fautif reposait-il sur des affirmations non démontrées, de sorte que la demande de restitution de délai devait être rejetée et le recours du 4 mars 2016 déclaré irrecevable.

3.2. Les griefs de la recourante, relatifs à une constatation manifestement inexacte des faits, d'un excès du pouvoir d'appréciation et d'une violation de l'art. 41
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 41 Restitution du délai - Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis.
LPGA, sont mal fondés.

3.2.1. C'est en vain tout d'abord que la recourante reproche au Tribunal administratif fédéral de n'avoir pas tenu compte de son premier passage à l'OAIE, le 17 juin 2015. S'il est vrai que le jugement entrepris ne comprend que l'indication de l'annonce faite ce jour-là à l'OAIE de la reprise de domicile en Suisse, il n'est cependant pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'assurée aurait à cette date-là non seulement annoncé son retour en Suisse, mais également son intention de recourir contre la décision de l'OAIE. Lorsqu'elle affirme avoir demandé à la collaboratrice de la Caisse de compensation, B.________, l'adresse et le tribunal compétent en matière de recours et avoir reçu la réponse selon laquelle son dossier devait être transmis à l'Office AI cantonal compétent et qu'elle en serait avertie par écrit par l'OAIE et l'Office cantonal en question, la recourante donne aux déclarations de la collaboratrice prénommée une portée qu'elles n'ont pas. Il ne ressort en effet pas des propos de B.________ qu'elle avait été informée de l'intention de l'assurée de recourir contre une décision rendue peu avant, alors que le délai de recours était encore en cours. La prénommée a déclaré ne pas se souvenir que
A.________ lui avait fait part de sa volonté de recourir. Elle a par ailleurs expliqué que l'indication figurant dans sa note établie le 17 juin 2015 - selon laquelle l'assurée "attend une réponse de notre part" - avait trait à l'information à venir des services de l'OAIE quant à la transmission du dossier à l'office AI compétent en raison du domicile en Suisse (procès-verbal du 9 mai 2016). Cette indication ne saurait donc être interprétée comme la preuve qu'un "conseil erroné ou pas clair" avait été donné à la recourante, qui l'aurait empêchée de recourir en temps voulu.
La recourante n'expose ensuite pas ce qu'elle entend tirer de la circonstance que la collaboratrice de la Caisse de compensation n'avait pas contacté le gestionnaire de son dossier à l'OAIE "comme le veut la procédure". Dès lors qu'il n'est pas établi que B.________ avait été informée du délai de recours en cours et de l'intention de la recourante de contester la décision de l'OAIE, ce prétendu manquement n'est pas susceptible de rendre vraisemblable un comportement de l'administration contraire à la bonne foi.

3.2.2. En tant que la recourante fait ensuite grief à la juridiction fédérale de première instance d'avoir fixé la date de son second passage à l'OAIE le 24 juin 2015 et d'avoir nié qu'elle avait alors manifesté son intention de recourir, son argumentation ne lui est d'aucun secours. Selon les déclarations de C.________, gestionnaire de clients préposé à la réception des visites à la Caisse de compensation, qui a accueilli la recourante lors de son second passage aux guichets visiteurs, il avait peut-être eu connaissance de la décision de l'OAIE ("il est possible que l'on ait évoqué cette décision") et s'était rendu compte que le quart de rente reconnu à l'assurée n'était pas exportable au regard du domicile à l'étranger (procès-verbal du 9 mai 2016). Il n'a en revanche pas confirmé aux juges cantonaux que la recourante avait évoqué son intention de recourir, alors que la discussion avec l'assurée avait porté sur le rejet de la rente en raison du domicile à l'étranger de l'assurée. La note interne du 24 juin 2015 établie par C.________ ne comporte pas non plus de mention relative à une intention de recourir. Il n'est par conséquent pas établi que la recourante avait fait part au collaborateur prénommé de son intention de contester
la décision de l'OAIE. On ne saurait donc retenir que C.________ lui aurait donné la fausse instruction de "s'adresser à l'OAI 25" (note du 24 juin 2015) pour recourir contre le refus de rente, que leur entretien ait eu lieu avant ou après le 22 juin 2015. Cette indication avait trait au passage de compétence entre deux organes d'exécution de l'assurance-invalidité en raison du changement de domicile (de l'étranger en Suisse; art. 40
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 40 - 1 Est compétent pour enregistrer et examiner les demandes:
1    Est compétent pour enregistrer et examiner les demandes:
a  l'office AI dans le secteur d'activité duquel les assurés sont domiciliés;
b  l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger, sous réserve des al. 2 et 2bis, si les assurés sont domiciliés à l'étranger.
2    L'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers. Cette règle s'applique également aux anciens frontaliers pour autant que leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière au moment du dépôt de la demande et que l'atteinte à la santé remonte à l'époque de leur activité en tant que frontalier. L'office AI pour les assurés résidant à l'étranger notifie les décisions.
2bis    Lorsque l'assuré domicilié à l'étranger a sa résidence habituelle (art. 13, al. 2, LPGA) en Suisse, l'office AI compétent pour enregistrer et examiner sa demande est celui dans le secteur d'activité duquel l'assuré a sa résidence habituelle. Si l'assuré abandonne sa résidence habituelle en Suisse pendant la procédure, la compétence passe à l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger.240
2ter    Si un assuré domicilié à l'étranger prend, en cours de procédure, sa résidence habituelle ou son domicile en Suisse, la compétence passe à l'office AI dans le secteur d'activité duquel l'assuré a sa résidence habituelle ou son domicile selon l'al. 1, let. a.241
2quater    Si un assuré domicilié en Suisse prend en cours de procédure domicile à l'étranger, la compétence passe à l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger.242
3    L'office AI compétent lors de l'enregistrement de la demande le demeure durant toute la procédure, sous réserve des al. 2bis à 2quater.243
4    En cas de conflit de compétence, l'OFAS désigne l'office AI compétent.
al. 2teret al. 3 RAI), qui empêchait désormais que le principe de l'absence de versement d'un quart de rente à l'étranger (art. 29 al. 4
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
1    Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
2    Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22.
3    La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
4    Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée.
LAI) fût opposé à la recourante.

3.2.3. En reprochant encore au Tribunal administratif fédéral de n'avoir pas procédé à des mesures d'instruction sur son passage ou son appel téléphonique à l'office AI le 18 juin 2015, la recourante n'établit pas en quoi l'appréciation anticipée des preuves de la juridiction précédente serait arbitraire (sur cette notion: ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; cf. aussi ATF 137 III 208 consid. 2.2 p. 210). Le dossier de l'office AI ne contient aucun document relatif à un entretien oral, par téléphone ou au moment d'une visite à la réception de l'administration et la représentante de l'office AI a déclaré aux juges cantonaux que celui-ci s'était limité à transmettre le dossier à la Caisse de compensation pour le calcul de la rente (procès-verbal de comparution personnelle du 29 février 2016). Dans ces circonstances, en l'absence de tout indice quant à des contacts entre la recourante et l'office AI le 18 juin 2015, il n'était pas insoutenable d'en nier l'existence et de renoncer à des investigations sur ce point.

3.2.4. Finalement, on ne voit pas ce que la recourante entend déduire du fait qu'elle avait déjà exprimé par courrier des 26 mars et 29 avril 2015 son intention de recourir "contre la décision" après avoir repris son domicile en Suisse. Par ces deux envois, elle a en effet contesté le projet de décision de l'OAIE du 13 mars 2015, sans que son intention alors exprimée de contester le refus de prestations puisse être interprétée comme une volonté (anticipée) de recourir contre la décision à venir (rendu le 20 suivant).

4.
Il découle de ce qui précède que sous l'angle du principe de la bonne foi en relation avec la restitution de délai, la recourante ne peut se prévaloir d'une situation dans laquelle l'administration aurait, par son seul comportement, fait croire à l'administré que le dépôt d'un recours n'était pas (encore) nécessaire (cf. ATF 124 II 265 consid. 4 p. 269 ss. et les références).

5.
Vu l'issue du litige, la recourante doit prendre en charge les frais de justice afférents à la procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 9 mai 2018

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

Le Greffier : Cretton