Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 915/2021

Arrêt du 9 mars 2023

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Sonia Ryser, avocate,
recourante,

contre

B.________,
représenté par Me François Rod, avocat,
intimé.

Objet
mesures protectrices de l'union conjugale (entretien),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 7 septembre 2021 (C/14951/2020 ACJC/1193/2021).

Faits :

A.
B.________, né en 1981, et A.________, née en 1985, tous deux de nationalité canadienne, se sont mariés en 2007 au Canada. Deux enfants sont issus de cette union: C.________, né en 2012, et D.________, née en 2014.

La famille s'est établie à Genève en 2016.

Au début de l'année 2020, l'épouse a loué un studio afin de permettre à chacun des parents d'assumer seul la garde des enfants au domicile conjugal, en alternance une semaine sur deux. Les époux ont ensuite conclu, le 16 mai 2020, un contrat de bail pour un autre logement également sis à Genève, qui constitue le nouveau domicile du mari, l'épouse occupant l'ancien domicile conjugal.

B.

B.a. Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 février 2021, le Tribunal de première instance du canton de Genève a, entre autres points, laissé aux parents la garde alternée des enfants à raison d'une semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires, leur domicile légal étant auprès de leur mère, fixé l'entretien convenable de ceux-ci à 500 fr. par mois chacun jusqu'à l'âge de 10 ans, puis à 700 fr., allocations familiales non comprises, donné acte à la mère de ce qu'elle assumerait directement leurs primes d'assurance maladie, leurs frais de parascolaire, de restaurant scolaire, de transport et d'activités extra-scolaires, enfin, mis à la charge de celle-ci des contributions d'entretien mensuelles en faveur de chaque enfant d'un montant de 120 fr. du 16 mai au 31 août 2020, de 200 fr. jusqu'à dix ans, puis de 300 fr., les allocations familiales lui revenant. Le mari s'est vu allouer une pension de 2'800 fr. par mois du 16 mai au 31 août 2020, de 3'500 fr. par mois du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, puis de 2'650 fr., sous déduction des sommes déjà versées à ce titre.

B.b. Chaque époux a appelé de ce jugement. Par arrêt du 7 septembre 2021, communiqué aux parties le 4 octobre suivant, la Cour de justice du canton de Genève a condamné l'épouse à verser la somme totale de 20'557 fr. à titre de contribution à l'entretien du mari et des enfants pour la période du 16 mai 2020 au 31 mai 2021, 200 fr. par mois et par enfant dès le 1er juin 2021, allocations familiales non comprises, ainsi qu'une somme mensuelle de 3'400 fr. du 1er au 30 juin 2021, puis de 2'700 fr. dès le 1er juillet 2021, pour l'entretien du mari. Le jugement querellé a été confirmé pour le surplus.

C.
Par acte expédié le 4 novembre 2021, l'épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut, principalement, à ce que le montant total qu'elle est astreinte à verser à titre de contribution à l'entretien du mari et des enfants pour la période du 16 mai 2020 au 31 mai 2021 soit réduit à 14'207 fr. 25, et la pension allouée au mari, à 2'981 fr. du 1er au 30 juin 2021, puis à 2'281 fr. dès le 1er juillet 2021. A titre subsidiaire, elle requiert l'annulation de l'arrêt entrepris sur ces questions et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

L'intimé propose l'irrecevabilité du recours à la forme et son rejet sur le fond.

L'autorité cantonale a persisté dans les considérants de son arrêt.
La recourante a répliqué et l'intimé dupliqué.

Considérant en droit :

1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
et b LTF), le recours est dirigé contre une décision de mesures protectrices de l'union conjugale, à savoir une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF; ATF 133 III 393 consid. 4), rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF; ATF 133 III 393 consid. 2) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
, 51 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
et 74 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
let. b LTF). Le recours est donc recevable au regard des dispositions qui précèdent.

2.

2.1. Comme l'arrêt entrepris porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.2), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3).
D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 144 III 145 consid. 2).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF, le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; cf. supra consid. 2.1; ATF 147 I 73 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).

3.
Se plaignant d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'application des art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
et 176
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
CC, la recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu qu'entre le 1er janvier et le 31 août 2020, l'intimé avait réalisé un salaire mensuel net moyen de 3'808 fr. (30'468 fr. 75 / 8 mois) en qualité de maître d'anglais remplaçant. Elle soutient que cette activité n'a débuté que le 10 février 2020, de sorte que le montant déterminant pour calculer la contribution d'entretien due à l'intéressé du 16 mai au 31 août 2020 s'élève à 4'352 fr. (30'468 fr. 75 / 7 mois), auxquels s'ajoutent 122 fr. par mois comme professeur indépendant. Il en résulte un revenu mensuel net total de 4'474 fr. et non de 3'930 fr., comme l'ont arbitrairement retenu les juges précédents.

3.1. Selon l'arrêt entrepris, le mari est titulaire d'un master en littérature médiévale anglaise qui lui a été délivré par une université canadienne en 2007. Lorsque la famille a déménagé en Suisse, il n'a pas immédiatement exercé une activité lucrative. Après avoir suivi des cours intensifs de français, il a obtenu, en janvier 2020, un certificat l'autorisant à exercer comme enseignant pratiquant la langue anglaise au sein de l'école obligatoire du système anglo-saxon. Durant le semestre de printemps 2020, il a effectué deux remplacements en tant que maître d'anglais auprès d'une école internationale. Du 1er janvier au 31 août 2020, il a perçu à ce titre un salaire de 30'468 fr. 75, soit un revenu mensuel net moyen de 3'808 fr. Parallèlement, il a dispensé des cours de soutien pour écoliers qui lui ont rapporté la somme de 122 fr. par mois en moyenne, soit un revenu mensuel net total de 3'930 fr.

3.2. A l'appui de son grief, la recourante invoque deux lettres de l'école internationale concernée datées du 7 février 2020, selon lesquelles le contrat de l'intimé et son enseignement ont débuté le 10 février 2020. Quant au certificat de salaire établi par cet établissement pour l'année 2020, auquel la recourante se réfère aussi, il indique un revenu net de 30'468 fr. 75 pour la période du 1er février au 31 août 2020.
Dans sa réponse, l'intimé expose que, selon toute vraisemblance, la cour cantonale a calculé son salaire moyen à partir du 1er janvier 2020 par souci de cohérence et d'équité, dès lors qu'elle en fait de même s'agissant des revenus issus de ses cours d'anglais privés. La contribution d'entretien en sa faveur n'étant due qu'à partir du 16 mai 2020, il n'était selon lui pas insoutenable de procéder ainsi. Ce faisant, l'intimé part toutefois d'une prémisse erronée. L'arrêt attaqué retient en effet que, du 16 mai au 31 août 2020, il a réalisé un revenu mensuel de 3'930 fr. au total, dont 122 fr. en tant que professeur indépendant. Or, ce dernier montant correspond à la moyenne de ce qu'il a gagné en donnant des cours privés du 1er mai - et non pas janvier - à fin août 2020 (soit 216 fr. 70 en mai, 224 fr. 80 en juin, 46 fr. 55 en juillet et 0 fr. en août). Autant qu'il soit pertinent, l'argument tombe dès lors à faux. L'intimé soutient en outre, cette fois-ci dans sa duplique, que la recourante prétend à tort qu'il n'a pas commencé à travailler pour l'école internationale susvisée à partir de janvier 2020. Il expose que, dans le cadre de l'obtention de son certificat, il a enseigné à raison de huit périodes par semaine durant le mois
en question; la constatation de ce fait par l'autorité précédente n'avait au demeurant rien de choquant, puisque ledit fait résultait indubitablement de l'attestation établie le 26 juin 2020 par l'école concernée, à teneur de laquelle "In January 2020, we employed Tom to teach some year 8 lessons in the department of English, and he went on to teach some more 8 lessons". L'arrêt querellé se borne toutefois à retenir qu'au mois de janvier 2020, le mari a obtenu un certificat l'autorisant "à exercer l'activité d'enseignant pratiquant la langue anglaise au sein de l'école obligatoire du système anglo-saxon". L'intimé prétend ainsi de manière erronée que l'arrêt attaqué contiendrait une constatation au sujet d'heures d'enseignement en janvier. Dans la mesure où il ne se plaint pas d'établissement lacunaire des faits, l'attestation qu'il invoque, mentionnant son engagement, en janvier 2020, pour quelques cours ("some") de 8e année, ne peut être prise en considération. Fondées sur cette pièce, ses allégations sont par conséquent irrecevables (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF).
Dès lors qu'il résulte expressément du certificat de salaire produit qu'il a réalisé un revenu net de 30'468 fr. 75 du 1er février au 31 août 2020, soit 4'352 fr. par mois pour la période considérée (30'468 fr. 75 / 7), et qu'il n'est pas établi que le mari eût été engagé en janvier 2020 déjà, en n'étant supposément rémunéré qu'à partir du mois de février, de surcroît, la constatation selon laquelle ledit revenu serait de 3'808 fr. (30'468 fr. 75 / 8) se trouve en contradiction claire avec une pièce du dossier et apparaît ainsi insoutenable, rien ne justifiant de diviser le salaire total obtenu auprès de l'école susmentionnée par huit mois. L'arrêt entrepris se révèle également arbitraire dans son résultat, la prise en considération du montant de 3'808 fr. dans la détermination des revenus du mari pour la période du 16 mai au 31 août 2020 ayant eu une incidence sur le calcul de la contribution d'entretien qui lui a été allouée pour cette durée. Contrairement à ce qu'affirme l'intimé, il n'est à lui seul pas décisif, dans le cadre de l'application de la méthode du minimum vital en deux étapes, que le débirentier bénéficie d'un solde disponible suffisant pour verser les contributions mises à sa charge tout en étant en mesure de
financer son propre train de vie, la limite supérieure de l'entretien convenable étant déterminée par le niveau de vie antérieur de la famille (cf. infra consid. 4.1).
Comme l'arrêt attaqué constate que, pour les mois concernés, le mari a de plus perçu des gains de 122 fr. par mois en moyenne comme professeur indépendant, le revenu total devant être pris en considération s'élève à 4'474 fr. (4'352 fr. + 122 fr.). Le grief se révèle par conséquent bien fondé.

4.
Selon la recourante, les juges précédents auraient en outre fait preuve d'arbitraire dans la constatation des faits et l'application des art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
et 176
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
CC en ne déduisant pas de l'excédent familial à partager une quote-part d'épargne de 900 fr. par mois en moyenne, permettant ainsi à l'intimé de bénéficier d'un niveau de vie supérieur à celui qui était le sien avant la séparation.

4.1. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
CC demeure la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6; 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2). Le train de vie mené durant la vie commune constitue le point de départ pour déterminer l'entretien convenable de chacun des époux, auquel ceux-ci ont droit en présence de moyens financiers suffisants. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 140 III 337 consid. 4.2.1; 137 III 102 consid. 4.2; arrêts 5A 935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1; 5A 409/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.5.1).
Le principe de l'égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit pas conduire à ce que, par le biais du partage par moitié de leur revenu global, se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait la liquidation du régime matrimonial, le train de vie mené durant la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b et les références). S'il est établi que les époux n'ont pas consacré, durant la vie commune, la totalité du revenu à l'entretien de la famille - et que la quote-part d'épargne existant jusqu'alors n'est pas entièrement absorbée par des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, frais qui ne peuvent être couverts par une extension raisonnable de la capacité financière des intéressés -, il y a lieu d'en tenir compte lors du partage de l'excédent (ATF 147 III 293 consid. 4.4 in fine, 265 consid. 7.3; 140 III 485 consid. 3.3; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 134 III 577 consid. 3; arrêts 5A 935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 5; 5A 979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.1; 5A 112/2020 du 28 mars 2022 consid. 6.2).

4.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré qu'il avait été rendu vraisemblable qu'avant même que le mari travaille, la famille avait réalisé des économies d'un montant de 900 fr. par mois en moyenne, puisque les comptes communs suisses des époux présentaient des soldes totaux de 13'972 fr. au 31 décembre 2018 et de 24'796 fr. au 31 décembre 2019 (10'824 fr. / 12). Comme cette épargne était inférieure à l'augmentation des charges occasionnées par la création de deux foyers séparés, le loyer du mari s'élevant à 2'200 fr. par mois, il n'y avait toutefois pas lieu de la prendre en considération.
La recourante admet que le déménagement de l'intimé dans son logement actuel a entraîné une augmentation des frais de la famille à hauteur de 3'200 fr. par mois, dont 2'700 fr. à la charge du mari. Elle estime cependant que l'autorité cantonale ne pouvait, sans arbitraire, faire abstraction du fait que ce supplément de coûts avait coïncidé avec le début de l'activité lucrative de l'intimé qui, dès le 16 mai 2020, se trouvait ainsi amplement à même de l'assumer au moyen de ses propres revenus. Comme ceux-ci augmentaient non seulement les ressources globales de la famille, mais également son excédent, répartir celui-ci sans en déduire la part d'épargne démontrée revenait à accorder au mari un niveau de vie supérieur à celui qui existait avant la cessation de la vie commune. Ce résultat était d'autant plus choquant qu'en 2019, les conjoints avaient épargné un montant mensuel moyen de 900 fr. alors qu'ils supportaient déjà des frais supplémentaires liés à leur séparation, puisqu'afin d'exercer la garde alternée des enfants au domicile familial, ils avaient loué un studio, pour un loyer de 1'400 fr., dès le 1er septembre 2019 déjà, et non pas, comme l'avait arbitrairement constaté la Cour de justice, au début de l'année 2020. L'arrêt
attaqué était aussi arbitraire dans son résultat, en tant qu'il la condamnait à verser à l'intimé des contributions d'entretien plus élevées que celles auxquelles il pouvait prétendre légalement.

4.3. Comme il a été exposé plus haut (cf. supra consid. 4.1), le calcul de la contribution d'entretien doit prendre en considération une éventuelle part d'épargne, les frais supplémentaires occasionnés par la constitution de deux ménages distincts, ainsi que la prise ou la reprise, ou encore l'augmentation d'une activité lucrative par l'un des époux ou les deux, afin que ceux-ci continuent de bénéficier, dans la mesure du possible, du niveau de vie qui était le leur avant la séparation et, dans le même temps, que la contribution d'entretien n'ait pas pour effet de permettre au créancier d'aliments de se constituer une épargne aux frais de son conjoint.
En l'occurrence, la quote-part d'épargne de 900 fr. constatée par l'arrêt attaqué apparaît entièrement grevée par les frais supplémentaires dus à la séparation, d'un montant de 3'200 fr. au total, ceux-ci comprenant le loyer mensuel du mari, par 2'200 fr., ainsi que la différence entre le montant de base actuel de chacun des époux, soit 1'350 fr. par mois pour une personne seule avec obligation de soutien, et celui de 1'700 fr. par mois prévu pour un couple. La recourante ne le conteste du reste pas. Elle fait cependant valoir, à juste titre, qu'il était arbitraire de ne pas tenir compte du fait, en particulier, que les revenus à disposition de la famille s'étaient accrus en raison de la prise d'activité du mari.
En effet, pour la période du 16 mai au 31 août 2020, et même en se fondant sur le montant, arbitrairement retenu, de 3'930 fr. au lieu de 4'474 fr. à titre de revenu mensuel du mari, le supplément de frais de 3'200 fr. apparaît entièrement couvert au moyen dudit revenu. Il en va de même depuis le 1er juillet 2021, date à partir de laquelle le mari s'est vu imputer un revenu mensuel net moyen de 3'735 fr.
Du 1er septembre au 31 décembre 2020, en revanche, de même que du 1er janvier au 30 juin 2021, les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages distincts ne sont que partiellement compensés par l'augmentation des revenus globaux du couple, dès lors qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le revenu du mari s'élève à 2'438 fr. par mois pour la première de ces périodes, et à 2'335 fr. par mois pour la seconde, l'épouse percevant quant à elle 321 fr. de plus par mois (11'158 fr. au lieu de 10'837 fr.) depuis le 1er septembre 2020 (soit une augmentation mensuelle globale de 2'759 fr., respectivement de 2'656 fr., par rapport au temps de la vie commune).
Il en résulte qu'en partageant la totalité de l'excédent familial sans tenir aucun compte de l'augmentation des revenus des époux après la séparation, l'autorité cantonale a rendu une décision insoutenable. Sur la base des calculs effectués par la cour cantonale, que la recourante ne remet pour le surplus pas en cause (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), la contribution d'entretien due à l'intimé doit par conséquent être arrêtée comme il suit.
Du 16 mai au 31 août 2020, l'excédent à partager s'élève à 4'473 fr. par mois (revenu de l'épouse: 10'837 fr. + revenu du mari: 4'474 fr. - minimum vital de l'épouse: 5'858 fr. - minimum vital du mari: 4'270 fr. - minimum vital du premier enfant: 355 fr. - minimum vital du second enfant: 355 fr.), dont à déduire la quote-part d'épargne de 900 fr., soit un montant de 3'573 fr. Compte tenu du fait que les parts d'excédent revenant aux enfants, fixées à 145 fr. chacun, doivent être portées en déduction dudit montant, et qu'il convient de partager le solde en résultant par moitié entre les parties, le mari a droit pour cette période à une contribution d'entretien mensuelle d'un montant de 1'437 fr. 50(4'270 fr. + [{3'573 fr. - 290 fr.} / 2] - 4'474 fr.).
Du 1er septembre au 31 décembre 2020, le solde disponible de la famille, après déduction des charges, se monte à 2'758 fr. (11'158 fr. + 2'438 fr. - 5'858 fr. - 4'270 fr. - 355 fr. - 355 fr.). Les frais supplémentaires occasionnés par l'existence de deux ménages séparés, soit 3'200 fr. par mois, n'étant pas totalement compensés par l'augmentation des ressources des époux depuis la séparation (2'438 fr. + 321 fr. = 2'759 fr.), la part des coûts supplémentaires non couverte s'élevant à 441 fr., les économies qui existaient du temps de la vie commune ne doivent être retranchées qu'à concurrence de 459 fr. (900 fr. - 441 fr.) L'excédent à partager est donc de 2'299 fr. (2'758 fr. - 459 fr.), ce qui porte la contribution d'entretien à 2'836 fr. 50(4'270 fr. + [{2'299 fr. - 290 fr.} / 2] - 2'438 fr.).
Pour la période du 1er janvier au 30 juin 2021, la cour cantonale a retenu un solde disponible de 2'528 fr. (11'158 fr. + 2'335 fr. - 5'608 fr. - 4'647 fr. - 355 fr. - 355 fr.). Compte tenu des 2'335 fr. de revenu du mari et des 321 fr. d'augmentation de salaire de l'épouse, les frais supplémentaires non couverts s'élèvent à 544 fr. Le montant d'épargne à déduire est donc de 356 fr. (900 fr. - 544 fr.) et, partant, l'excédent à partager, de 2'172 fr. Il en résulte une contribution à l'entretien du mari d'un montant de 3'253 fr. (4'647 fr. + [{2'172 fr. - 290 fr.} / 2] - 2'335 fr.).
Enfin, dès le 1er juillet 2021, l'excédent de la famille équivaut à 3'928 fr. (11'158 fr. + 3'735 fr. - 5'608 fr. - 4'647 fr. - 355 fr. - 355 fr.). Le revenu de 3'735 fr. imputé au mari permettant, à lui seul, de compenser entièrement les économies grevées par les nouvelles charges du couple, la quote-part d'épargne de 900 fr. doit donc être intégralement déduite du solde à partager (3'928 fr. - 900 fr. = 3'028 fr.). Le montant de la contribution d'entretien en faveur du mari est par conséquent de 2'281 fr. (4'647 fr. + [{3'028 fr. - 290 fr.} / 2] - 3'735 fr.).
Il résulte de ce qui précède que l'arriéré dû par la recourante à titre de contributions à l'entretien de l'intimé et des enfants entre le 16 mai 2020 et le 31 mai 2021 doit être fixé - compte tenu des 200 fr. par mois et par enfant mis en outre à la charge de celle-ci et des 21'193 fr. déjà versés - à 16'449 fr. 25 ([1'437 fr. 50 x 3,5 du 16 mai au 31 août 2020] + [2'836 fr. 50 x 4 du 1er septembre au 31 décembre 2020] + [3'253 x 5 du 1er janvier au 31 mai 2021] + [400 fr. x 12,5 du 16 mai 2020 au 31 mai 2021] - 21'193 fr.).

5.
En conclusion, le recours se révèle bien fondé et doit par conséquent être admis, les conclusions prises par la recourante étant cependant réduites en ce qui concerne le montant de l'arriéré dû pour la période du 16 mai 2020 au 31 mai 2021 (16'449 fr. 25 à payer au lieu des 14'207 fr. 25 proposés), de même que celui de la contribution mensuellement due à l'intimé du 1er au 30 juin 2021 (3'253 fr. à payer au lieu des 2'981 fr. proposés). Son chef de conclusions tendant à ce qu'elle soit condamnée à verser à l'intimé la somme de 2'281 fr. par mois dès le 1er juillet 2021 lui est en revanche entièrement alloué.
Vu l'issue de la procédure, il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge de l'intimé, qui versera en outre des dépens à la recourante (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
1    Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
2    Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi.
LTF). Il n'y a pas lieu de modifier la décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 67 Frais de la procédure antérieure - Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure.
et 68 al. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF), que l'autorité précédente a partagé, respectivement laissé à la charge de chacune des parties pour tenir compte de la nature familiale du litige, selon sa libre appréciation (art. 95 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 95 Définitions - 1 Les frais comprennent:
1    Les frais comprennent:
a  les frais judiciaires;
b  les dépens.
2    Les frais judiciaires comprennent:
a  l'émolument forfaitaire de conciliation;
b  l'émolument forfaitaire de décision;
c  les frais d'administration des preuves;
d  les frais de traduction;
e  les frais de représentation de l'enfant (art. 299 et 300).
3    Les dépens comprennent:
a  les débours nécessaires;
b  le défraiement d'un représentant professionnel;
c  lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie.
et 107 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 107 Répartition en équité - 1 Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
1    Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
a  le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b  une partie a intenté le procès de bonne foi;
c  le litige relève du droit de la famille;
d  le litige relève d'un partenariat enregistré;
e  la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement;
f  des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
1bis    En cas de rejet d'une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation.41
2    Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige.
let. c CPC).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et réformé en ce sens que la recourante est condamnée à verser à l'intimé la somme totale de 16'449 fr. 25 à titre de contributions d'entretien pour lui-même et les enfants pour la période du 16 mai 2020 au 31 mai 2021 et, pour lui seul, 3'253 fr. du 1er juin au 30 juin 2021, puis 2'281 fr. par mois dès le 1er juillet 2021.
L'arrêt attaqué est confirmé pour le surplus.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr. sont mis à la charge de l'intimé.

3.
Une indemnité de 3'000 fr., à verser à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimé.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 9 mars 2023

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Mairot