Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 114/2021

Arrêt du 9 février 2021

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Emmanuel Hoffmann, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.

Objet
Irrecevabilité du recours en matière pénale; décision incidente (Ordonnance de classement [abus d'autorité]),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale,
du 9 novembre 2020 (n° 873 PE19.007187-JRU).

Considérant en fait et en droit :

1.
Par courrier du 3 avril 2019, A.________ a déposé plainte pénale contre un gendarme. Ensuite de l'audition de divers témoins, A.________ a retiré sa plainte. Après avoir indiqué aux parties, par avis du 27 février 2020, qu'il entendait rendre une ordonnance de classement, en attirant leur attention sur le fait qu'il entendait également laisser les frais de procédure à la charge de l'État, le ministère public a, par ordonnance du 11 septembre 2020, ordonné le classement de la procédure dirigée contre l'agent pour abus d'autorité (I), alloué à l'intéressé une indemnité de 3155 fr. 10 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (II), dit qu'A.________ devait rembourser à l'État l'indemnité due à l'agent (III) et a mis le solde des frais de procédure à la charge d'A.________ (IV).

2.
Saisie par A.________, par arrêt du 9 novembre 2020, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis partiellement le recours (I), annulé l'ordonnance du 11 septembre 2020 (II) et renvoyé le dossier au ministère public pour qu'il procède au sens des considérants (III). La cour cantonale a également alloué à A.________ une indemnité de 330 fr. pour la procédure de recours, à la charge de l'État (IV) et mis la moitié des frais d'arrêt, par 440 fr., à la charge du recourant (V), dont la requête d'assistance judiciaire gratuite a été rejetée (VI).

3.
Par acte du 28 janvier 2021, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 9 novembre 2020. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation des chiffres II à IV de l'ordonnance du 11 septembre 2020 et, à titre subsidiaire, à l'annulation de l'arrêt querellé pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif.

Par acte du 29 janvier 2021, le recourant produit encore une pièce ainsi qu'une procuration.

4.
Le Tribunal fédéral contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 145 I 239 consid. 2 p. 241).

5.
La pièce produite par courrier du 29 janvier 2021 est datée du jour précédent. Elle est nouvelle, comme l'allègue à bon escient le recourant. Elle est donc irrecevable (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).

6.
Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral (art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF).

Il s'ensuit que les conclusions en annulation des chiffres II à IV de l'ordonnance du 11 septembre 2020 prises par le recourant sont irrecevables. Le recourant n'a, par surabondance, aucun intérêt à l'examen de ces conclusions, dès lors que la décision entreprise annule in integrum l'ordonnance du ministère public.

7.
L'arrêt du 9 novembre 2020 annule in integrum l'ordonnance de classement et renvoie la cause au ministère public pour nouvelle décision au sens des considérants. Dans la mesure où le recourant a retiré sa plainte pénale et où ses conclusions ne portaient, en dernière instance cantonale, que sur les ch. II à IV de cette ordonnance, on comprend que le renvoi ne porte que sur la question des frais et indemnités mis à la charge du recourant ensuite du classement. Devant le Tribunal fédéral, le recourant conteste, d'une part, la mise à sa charge des frais de la procédure de dernière instance cantonale, soit l'application des art. 427
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 427 Frais à la charge de la partie plaignante et du plaignant - 1 Les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci:
1    Les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci:
a  lorsque la procédure est classée ou que le prévenu est acquitté;
b  lorsque la partie plaignante retire ses conclusions civiles avant la clôture des débats de première instance;
c  lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile.
2    En cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent, aux conditions suivantes, être mis à la charge du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou de la partie plaignante:280 281
a  la procédure est classée ou le prévenu acquitté;
b  le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
3    Si le plaignant retire sa plainte au cours d'une tentative de conciliation du ministère public, la Confédération ou le canton supportent en règle générale les frais de procédure.
4    Toute convention entre le plaignant et le prévenu portant sur l'imputation des frais en rapport avec un retrait de la plainte requiert l'assentiment de l'autorité qui a ordonné le classement. Elle ne doit pas avoir d'effets préjudiciables pour la Confédération ou le canton.
et 428
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP (mémoire de recours, p. 7 ss). Il conteste, d'autre part, le principe du renvoi au ministère public en invoquant une violation de l'art. 3 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
CPP (mémoire de recours, p. 11).

8.
Le recours en matière pénale est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) ou contre les décisions partielles (art. 91
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 91 Décisions partielles - Le recours est recevable contre toute décision:
a  qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause;
b  qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts.
LTF). En revanche, en vertu de l'art. 93 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF, les décisions incidentes notifiées séparément qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation ne peuvent faire l'objet d'un recours en matière pénale que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). A moins que ces conditions ne sautent aux yeux, il appartient au recourant d'en démontrer la réalisation sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 141 III 395 consid. 2.5 p. 400; 136 IV 92 consid. 4 p. 95; arrêt 6B 732/2018 du 18 septembre 2018 consid. 1.1).

En tant qu'elle renvoie la cause au ministère public, la décision entreprise devant le Tribunal fédéral n'est manifestement pas finale mais incidente. Cette décision notifiée séparément ne porte pas sur la compétence. Par ailleurs, si le recourant suggère dans ses conclusions que le dossier soit attribué à un autre procureur après renvoi (mémoire de recours, p. 2 s.), il ne ressort ni de la décision querellée ni du mémoire de recours, qu'une question de récusation aurait été ou aurait dû être l'objet de la décision cantonale. Cela étant, le recourant se bornant à affirmer néanmoins que la décision de dernière instance cantonale serait finale (mémoire de recours, p. 3), on recherche en vain dans les motifs de son recours toute considération relative à un éventuel préjudice irréparable ou à la possibilité d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse, conditions dont la réalisation n'apparaît, en tout cas, pas d'emblée manifeste. Le recours est, dès lors, irrecevable en tant que le recourant conteste le renvoi à l'autorité de première instance. Il reste à examiner ce qu'il en est de la décision sur les frais et indemnités de la procédure de dernière instance cantonale.

9.
Selon une jurisprudence bien établie, lorsque l'autorité de recours, comme en l'espèce, statue simultanément sur les frais et dépens de la procédure suivie devant elle, ce prononcé accessoire est également une décision incidente, alors même qu'il porte sur des prétentions qui ne seront plus en cause par la suite (ATF 142 V 551 consid. 3.2 p. 556 s.; 135 III 329 consid. 1.2 p. 331 ss). Une telle décision ne tombe pas non plus sous le coup de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF (ATF 142 V 551 consid. 3.2 p. 556 s.; 142 II 363 consid. 1.1 p. 365 s.), car la partie qui, sans remettre en cause la question tranchée par la décision incidente, s'estime lésée par la répartition des frais et dépens, conserve la possibilité de contester ce point à l'appui du recours contre la décision finale, conformément à l'art. 93 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF ou, si celle-ci n'est pas remise en cause sur le fond, dès le moment où elle a été rendue (ATF 142 V 551 consid. 3.2 p. 556 s.; 143 III 416 consid. 1.3 p. 419; cf. ATF 142 II 363 consid. 1.1 p. 365 s.; 135 III 329 consid. 1.2.2 p. 333 s.; arrêt 2D 1/2017 du 9 janvier 2017 consid. 3.2).

Enfin, la condition prévue par l'art. 93 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF peut être d'emblée exclue, car on ne voit pas quelle procédure probatoire longue et coûteuse pourrait être évitée par l'admission du recours.

10.
Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité du recours est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
et b LTF. Vu l'issue du recours, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
et 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). La demande d'effet suspensif est sans objet.

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1.
Le recours est irrecevable.

2.
L'assistance judiciaire est refusée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 9 février 2021

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Denys

Le Greffier : Vallat