Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

4A 396/2015

Arrêt du 9 février 2016

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Kiss, Présidente, Klett et Kolly.
Greffière : Mme Godat Zimmermann.

Participants à la procédure
X.________ SA, représentée par Me Christophe Sivilotti,
recourante,

contre

1. A.A.________,
2. B.A.________,
3. C.A.________,
4. D.A.________,
représentés par Me Philippe-Edouard Journot,
intimés.

Objet
contrat d'architecte global; honoraires; expertise,

recours contre l'arrêt rendu le 28 avril 2015 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Faits :

A.
A.A.________ et B.A.________, ainsi que leurs enfants C.A.________ et D.A.________, avaient l'intention de faire construire un chalet à Villars-sur-Ollon. X.________ SA (ci-après: X.________), dont T.________ est administrateur, a procédé à l'étude du projet de construction du chalet "...". Le permis de construire a été délivré en 2000. En janvier 2001, X.________ a établi une note d'honoraires pour les prestations effectuées d'octobre 1999 à décembre 2000 et demandé un acompte de 100'000 fr., qui a été versé.
Entre janvier et août 2001, X.________ a effectué deux estimations du coût des travaux, qui devait s'élever en dernier lieu à 4'600'000 fr. A l'époque, T.________ et A.A.________ ont eu quelques difficultés à se comprendre pour des raisons de langue. La famille A.________ a alors désigné comme représentante U.________, architecte et décoratrice d'intérieur. Le 17 septembre 2001, les parties ont signé un document, intitulé "mission de l'architecte", en relation avec les prestations à fournir par X.________. Ce contrat se réfère à deux courriers de U.________ du 11 septembre 2001, contre-signés par T.________ le 17 septembre 2001. Selon le premier (annexe n° 1), la mission de X.________ est définie ainsi:

" (...)
- vous êtes chargé de procéder à la mise à jour des plans et devis en fonction du dossier plans validés le 04,08,2001
- à partir de la reprise des travaux et jusqu'à la réception des ouvrages (env 31,12,2002) vous êtes chargé du contrôle des travaux, du contrôle du budget, de la direction des ouvrages et du contrôle de leur parfaite qualité
- vous êtes chargé de la mise à jour du dossier PC et annexe selon le respect des lois et règlements de la Commune de Villars
- vous êtes l'interlocuteur du Maître de l'Ouvrage vis-à-vis des intervenants et sous-traitants
- vous serez rémunéré en fonction des étapes du travail à venir
- proposition ferme : 400000 Fr.Ch
(...) "
Dans le second courrier (annexe n° 2), U.________ confirme que les honoraires de X.________ pour les étapes à venir s'élèvent à 400'000 fr.
Le contrat du 17 septembre 2001 se réfère à la norme SIA 102 en cas de divergence entre les parties.
Par lettre du 27 février 2002, les membres de la famille A.________ se sont adressés à X.________ dans les termes suivants:
(...)
Nous faisons référence au projet de base de notre chalet, pour lequel vous avez obtenu un permis de construire en date du 24.10.2000.
Depuis, nous avons réexaminé en famille un nouveau mode d'occupation de notre chalet afin que son utilisation en commun nous convienne au mieux.
Ainsi, après nos réflexions, nous sommes amenés à vous demander de procéder à un certain nombre de changements et aménagements, à partir du rez-de-chaussée, conformément à nos discussions antérieures.
A partir de ces indications et instructions, nous vous laissons le soin d'effectuer les modifications envisagées, pour permettre la continuation des travaux dès ce printemps.
D'autre part, vous voudrez bien faire en sorte que du point de vue «permis de construire», les adaptations prévues soient en ordre avec la Commune d'Ollon.
(...) "
Le 15 mai 2003, X.________ a établi une note d'honoraires "selon forfait du 13.09.01 - Fr. 500'000". Une annotation manuscrite indique que ce montant correspond à l'acompte de 100'000 fr. et aux honoraires de 400'000 fr. prévus dans la "mission de l'architecte"; il est mentionné par ailleurs que 490'000 fr. ont été encaissés.
Le 28 novembre 2003, X.________ a informé U.________ que le coût total de la construction s'élevait alors à 6'276'223 fr.35 et que ce coût ne comprenait pas "l'adaptation à établir des honoraires d'architecte en fonction de l'évolution du coût et des prestations complémentaires fournies."
Le 15 avril 2004, X.________ a établi une note d'honoraires finale d'un montant de 680'000 fr. Compte tenu de l'acompte versé de 490'000 fr, le solde réclamé aux membres de la famille A.________ se monte à 190'000 fr. La facture réactualise les honoraires en fonction de l'évolution du coût des travaux depuis le 17 septembre 2001 et comporte plusieurs postes en relation avec des prestations qui ne seraient pas couvertes par la "mission de l'architecte".
Le montant de 190'000 fr. n'a pas été réglé. Au contraire, les membres de la famille A.________ considéraient avoir payé 90'000 fr. en trop, puisqu'un montant de 400'000 fr. avait été convenu dans le contrat du 17 septembre 2001.

B.
Par demande du 20 juillet 2009, X.________ a ouvert action contre A.A.________ et B.A.________ et leurs enfants en paiement du montant de 190'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 15 avril 2004.
Les défendeurs ont conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, à la condamnation de X.________ au paiement de la somme de 90'000 fr. notamment.
Le 21 juin 2011, le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a ordonné une expertise, dont les frais estimés à 12'000 fr. devaient être avancés à raison de trois quarts par X.________ et un quart par A.A.________ et consorts. L'expert V.________, architecte ETS, s'est adjoint les services de son associé, W.________, architecte SIA et expert en matière d'honoraires. Le 17 février 2012, il a déposé son rapport portant sur 27 allégués des parties.
A.A.________ et consorts ont émis de nombreuses critiques à l'encontre de ce rapport. Ils ont requis la mise en oeuvre d'une seconde expertise. X.________ s'est opposée à cette mesure; elle a admis toutefois que plusieurs questions méritaient un développement plus complet et demandé un complément d'expertise. A.A.________ et consorts estimaient pour leur part qu'il était inutile de poursuivre avec l'expert V.________, dont le travail avait totalement ruiné la confiance qu'ils avaient en lui.
Par décision du 9 novembre 2012, le Juge instructeur a considéré qu'une seconde expertise était inévitable; il a déclaré sans objet la requête de complément d'expertise. A propos de l'expertise V.________, il observait ce qui suit:

" (...) l'expert répond plus ou moins aux allégués 24 et 28, mais ne répond pas réellement aux allégués 31 et 48. Les réponses données aux allégués 35, 42, 46, 123 et 178 sont peu claires. En ce qui concerne en particulier l'allégué 123, la fin de la réponse semble contredire ce qui précède, et l'expert ne formule aucun montant en rapport avec les postes qu'il invoque. L'expert répond aux allégués 40, 113, 114 et 121, mais procède par des affirmations.
(...) "
Par ordonnance sur preuves complémentaire du 6 février 2013, le Juge instructeur a nommé un nouvel expert architecte, chargé de répondre aux mêmes allégués; il était précisé que les frais d'expertise présumés, à fixer ultérieurement, seraient avancés à raison de trois quarts par X.________ et d'un quart par A.A.________ et consorts.
X.________ a fait savoir au Juge instructeur qu'elle n'entendait pas avancer les frais pour une seconde expertise qu'elle n'avait pas sollicitée.
Le Juge instructeur a pris acte de la position de X.________ et constaté que cette partie serait dès lors déchue du droit à l'administration de la preuve par expertise sur ses allégués mentionnés dans l'ordonnance du 6 février 2013.
A.A.________ et consorts ont finalement renoncé à la seconde expertise.
Par avis du 11 mars 2013, le Juge instructeur a constaté qu'il n'y avait plus matière à mettre en oeuvre la seconde expertise.
Par jugement du 11 juillet 2014, la Cour civile a condamné A.A.________ et consorts, solidairement entre eux, à payer à X.________ la somme de 10'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er août 2005; elle a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. Elle a retenu que les honoraires de l'architecte s'élevaient à 500'000 fr., montant qui comprenait les 100'000 fr. versés pour les prestations exécutées jusqu'au 31 décembre 2000 et le forfait de 400'000 fr. convenu dans le contrat du 17 septembre 2001. Comme ils avaient déjà versé un montant de 490'000 fr., les défendeurs étaient encore débiteurs du montant de 10'000 fr.
X.________ a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 28 avril 2015 dont les considérants ont été notifiés le 12 juin 2015, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé le jugement attaqué.

C.
X.________ forme un recours en matière civile. Elle conclut principalement à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que les défendeurs sont condamnés solidairement à lui verser un montant de 190'000 fr., plus intérêts à 5% dès le 15 avril 2004. A titre subsidiaire, elle demande la mise en oeuvre d'un complément de l'expertise V.________.
A.A.________, B.A.________, C.A.________ et D.A.________ proposent le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
Pour sa part, la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.

Considérant en droit :

1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) par un tribunal supérieur d'un canton, qui a statué sur recours (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF). La cause atteint la valeur litigieuse de 30'000 fr. ouvrant le recours en matière civile dans les affaires ne relevant ni du droit du travail, ni du droit du bail à loyer (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF). Au surplus, le recours est exercé par la partie qui n'a pas obtenu l'entier de ses conclusions en paiement et qui a donc qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF). Déposé dans le délai (art. 46 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
et art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et la forme (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) prévus par la loi, le recours est en principe recevable.

2.
Par la "mission de l'architecte" du 17 septembre 2001 et ses annexes, les parties ont convenu d'honoraires forfaitaires de 400'000 fr. Les prestations couvertes par ce montant consistaient, dès la conclusion du contrat jusqu'à la fin de la construction, à:

- mettre à jour les plans et devis en fonction du dossier des plans
validés le 4 août 2001;
- contrôler les travaux et le budget;
- assurer la direction de l'ouvrage et le contrôle de sa qualité;
- mettre à jour le dossier PC et annexe;
- être l'interlocuteur des intervenants et des sous-traitants.
Comme la recourante prétendait à des honoraires d'un montant supérieur à 400'000 fr., il lui appartenait, conformément à l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC, de démontrer qu'elle avait accompli des prestations exorbitantes de celles initialement prévues, rémunérées par le forfait, et que les prestations fournies donnaient lieu à des honoraires totaux de 680'000 fr.
Selon l'arrêt attaqué, cette preuve n'a pas été rapportée. Ainsi, la cour cantonale a nié l'existence d'un projet de construction final significativement différent du projet ayant servi de référence à la "mission de l'architecte"; en particulier, elle a jugé que la délivrance d'un second permis de construire n'était pas établie. Par ailleurs, elle a considéré que l'expertise judiciaire n'était pas propre à prouver les allégués sur lesquels la recourante fondait sa prétention en honoraires supplémentaires. Pour les juges vaudois, il n'y avait en outre pas lieu d'appliquer en l'espèce l'art. 42 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
CO par analogie, car la recourante ne se trouvait pas dans l'impossibilité d'apporter la preuve stricte de ses prétentions; celles-ci auraient pu être établies par une seconde expertise, pour laquelle la recourante a refusé d'avancer les frais. A ce sujet, l'autorité précédente a jugé que le Juge instructeur n'avait pas violé l'art. 239 CPC/VD en ordonnant d'office une seconde expertise; en conséquence, elle a rejeté la requête en complément d'expertise, présentée en appel par la recourante.

3.
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en ne retenant pas l'existence d'un second permis de construire, pourtant mentionné par l'expert, lequel a eu accès au dossier complet de la commune d'Ollon. Or, cette autorisation attesterait de l'évolution significative du projet de construction et, partant, des prestations supplémentaires nécessairement fournies par l'architecte.

3.1. Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. L'arbitraire, prohibé par l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s., 157 consid. 2.1 p. 168; 139 III 334 consid. 3.2.5 p. 339; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.).
En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 137 III 226 consid. 4.2 p. 234; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).

3.2. Selon la recourante, les juges vaudois devaient considérer l'existence d'un second permis de construire comme établie puisque l'expert, qui avait eu accès au dossier de la commune d'Ollon, mentionnait une telle autorisation. La preuve que la cour cantonale aurait écartée de manière arbitraire est donc une preuve indirecte.
Il n'est guère difficile de prouver directement l'existence d'un second permis de construire, qui n'est pas un fait relevant de la compétence technique de l'expert. La recourante ne prétend pas avoir rapporté une telle preuve. Dans la procédure cantonale, elle n'a notamment pas produit de demande d'un permis de construire postérieur à la "mission de l'architecte" du 17 septembre 2001. D'ailleurs, elle n'a même pas allégué l'existence de cette seconde autorisation, mais uniquement fait état de "compléments pour le permis de construire". Dans ces circonstances, la cour cantonale pouvait sans arbitraire tenir le fait pour non prouvé.

4.
Selon la recourante, l'autorité précédente aurait arbitrairement conclu que l'expertise n'était pas propre à prouver les allégués sur lesquels l'architecte fondait sa prétention en honoraires supplémentaires. La cour cantonale se serait bornée à se référer à la motivation des premiers juges sur la force probante ou non de l'expertise judiciaire, sans étudier celle-ci. La recourante rappelle que, selon le rapport en cause, le travail fourni par l'architecte, à partir de sa première intervention, justifie des honoraires à hauteur de plus de 900'000 fr. en application de la norme SIA 102 voulue par les parties; or, la note d'honoraires finale du 15 avril 2004 n'est que de 680'000 fr. La recourante est d'avis que la cour cantonale ne pouvait pas s'écarter sans motif valable du résultat d'un rapport réalisé par des experts du domaine technique en question, sur la base de toutes les pièces utiles.

4.1. Seules des questions de fait, à l'exclusion des questions de droit, peuvent être soumises à un expert judiciaire (ATF 130 I 337 consid. 5.4.1). Déterminer si une expertise est convaincante ou non sur des points précis relève donc de l'appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral ne peut revoir que sous l'angle de l'arbitraire.
S'il apprécie librement la force probante d'une expertise, le juge du fait ne peut toutefois s'écarter des conclusions de l'expert sur des éléments ressortissant de sa compétence professionnelle que pour des motifs importants, qui doivent être indiqués. Il lui appartient dès lors d'examiner, au regard des autres preuves et des observations des parties, si des objections sérieuses mettent en doute le caractère concluant de l'expertise sur des points essentiels (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 p. 198 s.; 136 II 539 consid. 3.2 p. 547 s.; 133 II 384 consid. 4.2.3 p. 391; 132 II 257 consid. 4.4.1; 130 I 337 consid. 5.4.2 p. 346).

4.2. Sur la base de l'expertise, les premiers juges ont retenu uniquement que la recourante avait exécuté sa tâche selon les règles de l'art et qu'il y avait eu des travaux à plus-value en cours de construction; pour le reste, ils ont jugé que l'expertise n'était pas concluante. Ils ont relevé que l'expert n'indiquait pas précisément en quoi les travaux susmentionnés avaient consisté, ni dans quelle mesure ces changements intervenus dans la construction avaient provoqué un surcroît de travail pour la recourante; l'expertise ne contenait pas non plus d'indications sur le montant des honoraires supplémentaires auxquels la recourante pouvait prétendre. La cour cantonale a confirmé l'exactitude de ces constatations; pour le surplus, elle a renvoyé à la motivation du premier jugement, qui expliquait soigneusement en quoi l'expertise n'était pas concluante sur certains aspects. En procédant ainsi par renvoi, la Cour d'appel civile n'a pas versé dans l'arbitraire, contrairement à ce que la recourante soutient.
Par ailleurs, la recourante ne démontre pas que les motifs pour lesquels l'expertise a été jugée non concluante seraient entachés d'arbitraire. Elle se contente de prétendre en substance que le calcul des honoraires figurant dans l'expertise n'est pas critiquable puisqu'il a été effectué par un expert qui s'est adjoint les services d'un spécialiste de la norme SIA 102 et qui a disposé de toutes les pièces utiles. Une telle motivation ne répond pas aux exigences strictes posées par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF pour les griefs d'ordre constitutionnel (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les arrêts cités).
Il convient de relever néanmoins que les premiers juges, suivis par la Cour d'appel, expliquent clairement les motifs pour lesquels le calcul susmentionné n'est pas pertinent. En effet, l'expert se fonde exclusivement sur la norme SIA 102 et ne tient pas compte du forfait convenu le 17 septembre 2001, qu'il tient pour caduc, tranchant ainsi une question juridique ne relevant pas de sa compétence. En outre, rapporté au coût de l'ouvrage, le taux des honoraires auquel l'expert parvient (plus de 18%) est supérieur au pourcentage (15,15%) qu'il considère comme excessif dans sa réponse à l'allégué 24, ce qui met en évidence une contradiction dans le rapport.
Au surplus, les considérants du premier jugement, auxquels la Cour d'appel se réfère, indiquent de manière complète et pertinente pourquoi l'expertise ne permet pas de prouver les prétentions de la recourante. Ils mettent en évidence le manque de clarté et de précision des réponses de l'expert sur de nombreux points essentiels. Ainsi par exemple, l'expert ne précise ni la nature ni l'ampleur des travaux exigés par les intimés dans le courrier du 27 février 2002 et il n'est pas possible de déterminer dans quelle mesure les instructions données alors auraient engendré des coûts non prévus lors de la conclusion de la "mission de l'architecte". En ce qui concerne la révision des plans, une modification importante de ceux-ci ou d'autres documents donnait certes droit, selon la norme SIA 102 intégrée dans le contrat, à un supplément d'honoraires calculé, à défaut de convention contraire, d'après le temps employé. Or, l'expert ne précise ni la nature ni l'importance des modifications apportées aux plans, pas plus qu'il ne décrit les activités accomplies par l'architecte dans la procédure de "compléments pour le permis de construire"; les heures dédiées à ces travaux ne ressortent pas non plus de l'expertise. L'expert se contente de
procéder par affirmation, en déclarant simplement que la recourante a facturé les postes en cause d'après le temps consacré.
En tant qu'il est recevable, le grief tiré de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. se révèle mal fondé.

5.

5.1. Invoquant l'arbitraire, la recourante reproche également à la cour cantonale d'avoir violé gravement un principe du droit vaudois de procédure civile, à savoir la hiérarchie qui existerait entre le complément d'expertise et la seconde expertise. En n'obtenant pas le complément d'une expertise qui n'était pas inutilisable, la recourante aurait été privée du droit à l'administration d'une preuve essentielle à la confirmation de ses prétentions.

5.2. La procédure introduite par la recourante était en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC et demeure dès lors régie par le code de procédure civile vaudois (CPC/VD) (art. 404 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 404 Application de l'ancien droit - 1 Les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance.
1    Les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance.
2    La compétence à raison du lieu est régie par le nouveau droit. Toutefois, la compétence conférée en application de l'ancien droit est maintenue.
CPC).
En droit vaudois, le juge qui communique l'expertise fixe un délai aux parties pour déposer leurs observations en vue de provoquer un complément d'expertise ou une seconde expertise (art. 237 CPC/VD). Sans être lié par les réquisitions des parties, le juge ordonne un complément d'expertise sur tels points qu'il indique à l'expert, lorsqu'il juge le rapport insuffisamment explicite ou incomplet (art. 238 CPC/VD). Il peut ordonner une seconde expertise (art. 239 CPC/VD). De l'articulation de ces dispositions, il ne ressort pas qu'en droit de procédure civile vaudois, le juge doit nécessairement demander un complément d'expertise avant de pouvoir ordonner une seconde expertise; il n'est par ailleurs pas lié par les réquisitions des parties, qui n'ont pas un droit absolu au complément ou à la seconde expertise (POUDRET/HALDY/TAPPY, Procédure civile vaudoise, 3e éd. 2002, n. 1 ad art. 238 CPC/VD et n. 1 ad art. 239 CPC/VD p. 376 s.).
En l'espèce, le Juge instructeur a considéré implicitement qu'il n'était pas possible de rendre l'expertise utilisable par un complément sur tel ou tel point précis, vu la manière insatisfaisante dont l'expert avait répondu à une grande partie des allégués soumis; il a donc décidé de désigner un second expert. Du reste, alors que 27 allégués faisaient l'objet de l'expertise, la recourante entendait soumettre à l'expert 40 questions complémentaires, ce qui revenait quasiment à demander à l'expert de refaire son rapport. Que le Juge instructeur ait opté dans ces conditions pour une seconde expertise n'a rien d'arbitraire. Ne disposant pas d'un droit à un complément d'expertise, la recourante pouvait, conformément à l'art. 90 al. 3 CPC/VD, être déchue de son droit à l'administration de la preuve par expertise, dès lors qu'elle refusait de payer l'avance de frais pour la seconde expertise.
Le moyen fondé sur une application arbitraire du droit cantonal ne peut être qu'écarté.

6.
Dans un dernier grief, la recourante se plaint d'une violation de l'art. 42 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
CO. A son sens, les juges vaudois auraient dû faire application de cette disposition pour établir le montant de ses prétentions, puisqu'ils admettaient l'existence de travaux de plus-value.

6.1. L'art. 42 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
CO prévoit que si le montant du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. L'application par analogie de cette disposition n'est pas exclue (cf. ATF 128 III 271 consid. 2b/aa p. 276). L'art. 42 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
CO allège le fardeau de preuve pour le lésé, mais ne dispense pas celui-ci de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain; une simple possibilité ne suffit pas à cet égard. L'exception de l'art. 42 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
CO à la règle du fardeau de la preuve s'applique de manière restrictive (ATF 133 III 153 consid. 3.3 p. 162, 462 consid. 4.4.2 p. 471). Elle n'entre en ligne de compte que si le préjudice est très difficile, voire impossible à établir, si les preuves nécessaires font défaut ou si l'administration de celles-ci ne peut raisonnablement être exigée du lésé (FRANZ WERRO, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n° 26 ad art. 42
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
CO).

6.2. En l'espèce, la preuve par expertise devait précisément permettre à la recourante de démontrer les prestations non couvertes par le forfait convenu le 17 septembre 2011 et, le cas échéant, les honoraires auxquels elle pouvait prétendre en relation avec ces prestations. L'architecte ne se trouvait donc pas dans une situation où il lui était impossible, voire même difficile d'apporter la preuve de ses prétentions.
La recourante n'a pas payé l'avance de frais pour la seconde expertise; elle a pris ainsi le risque de voir ses prétentions rejetées au motif qu'elle ne les a pas prouvées, conformément à la règle habituelle sur le fardeau de la preuve consacrée à l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC. En refusant d'appliquer l'art. 42 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
CO par analogie dans ces circonstances, la cour cantonale n'a pas méconnu cette disposition.

7.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF), qui versera des dépens aux intimés (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
La recourante versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 9 février 2016

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

La Greffière : Godat Zimmermann