Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V
E-3324/2006

{T 0/2}

Arrêt du 9 mai 2008

Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Gérald Bovier et Christa Luterbacher, juges,
Yves Beck, greffier.

Parties
A._______, né le (...), Afghanistan,
représenté par Me Marianne Burger, Caritas Neuchâtel, (...),
recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Asile ; décision de l'ODM du 22 décembre 2003 / N_______.

Faits :
A.
Le 22 juin 2000, lendemain de son arrivée, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu sommairement, le 4 juillet 2000, il a exposé qu'il était musulman sunnite, d'ethnie tadjike et qu'il provenait de P._______, ville où il avait vécu avec ses parents, ses deux frères et ses quatre soeurs.
B.
Le 4 juillet 2000, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement et ci-après : l'Office fédéral des migrations, ODM) a invité la police des étrangers du canton de Neuchâtel à informer l'autorité tutélaire de la présence sur territoire neuchâtelois de A._______, requérant mineur dont la capacité de discernement a été considérée comme douteuse à l'issue de l'audition précitée.
C.
Par décision du 12 juillet 2000, l'Autorité tutélaire de la République et Canton de Neuchâtel a institué une tutelle en faveur de A._______ et a nommé S._______, de l'équipe socio-éducative pour demandeurs d'asile mineurs non accompagnés (MNA), en qualité de tuteur.
D.
A._______ a été entendu sur ses motifs, le 20 octobre 2000, par l'autorité cantonale neuchâteloise, en présence notamment de son tuteur et d'une représentante d'un organisme suisse reconnu d'aide aux réfugiés. Il a exposé que son père avait été officier dans l'armée sous le régime communiste, puis directeur de la municipalité de P._______ sous le régime des Moudjahidines. A leur arrivée au pouvoir, les Talibans l'aurait démis de ses fonctions, l'auraient arrêté et maltraité à plusieurs reprises. Le requérant a précisé que les problèmes rencontrés par sa famille avec les Talibans avaient également résulté des activités de deux de ses oncles maternels qui, sous le pouvoir des Moudjahidines, avaient exercé respectivement les fonctions de ministre et d'ambassadeur. Fin mai 2000, son grand-père maternel et son oncle maternel par alliance auraient été arrêtés par les Talibans puis emprisonnés. Son père, craignant d'être arrêté à son tour, aurait alors pris la fuite. Son grand-père précité, en raison de son âge avancé, n'aurait pas survécu aux tortures infligées. Son oncle aurait obtenu une permission de sept jours pour assister aux funérailles de celui-ci, à P._______. Deux jours plus tard, il serait parti se réfugier à Imam Sahib, ville sise à environ [...] kilomètres de P._______. Le requérant aurait alors accompagné sa tante jusqu'à Imam Sahib pour qu'elle rejoigne son mari. Dans cette ville, il aurait appris que sa mère et ses frères et soeurs avaient quitté le domicile familial, pour une destination inconnue, en raison des bombardements qui frappaient P._______. Ne sachant où rejoindre sa famille, il aurait quitté l'Afghanistan avec sa tante et le mari de celle-ci, le 10 juin 2000.
E.
Le 15 avril 2003, l'ODM a demandé à l'intéressé s'il avait des nouvelles de sa famille en Afghanistan, s'il connaissait en particulier l'endroit où elle résidait ainsi que, cas échéant, les démarches qu'il avait entreprises pour les retrouver.
Dans sa réponse du 24 avril 2003, A._______ a déclaré qu'un de ses cousins lui avait révélé qu'il avait rencontré ses parents à Q._______ en octobre 2001, que ceux-ci vivaient dans des conditions sanitaires catastrophiques, que son père souffrait de diabète et que "le moindre avoir [était] troqué en faveur de doses d'insuline sporadiques".
F.
Le 22 décembre 2003, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé au motif que ses craintes de persécution n'étaient plus d'actualité. Il a, en effet, relevé que les Talibans avaient perdu le pouvoir en Afghanistan suite à l'intervention militaire des Etats-Unis et de leurs alliés, qu'un gouvernement transitoire avait été instauré en date du 22 décembre 2001, qu'un président intérimaire avait été élu, le 19 juin 2002, par la "Loya Jirga" (grande assemblée coutumière) et que l'actuel gouvernement s'était engagé à normaliser la situation et à faire de la sécurité une priorité absolue.
Dans le même prononcé, l'ODM a mis l'intéressé au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse, estimant que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible au vu de son jeune âge et de la situation prévalant dans la zone où ses parents étaient domiciliés.
G.
Dans le recours qu'il a interjeté le 28 janvier 2004 auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA), A._______ a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et a demandé l'assistance judiciaire partielle. Se référant à une prise de position du 10 mars 2003 et à un rapport du 3 mars 2003 de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), il a mis en exergue la situation d'insécurité régnant dans son pays d'origine. Il a en particulier relevé que les Talibans, s'ils n'étaient plus officiellement au pouvoir, se livraient toujours à des guerres de pouvoir dans les provinces, guerres que le gouvernement n'était pas en mesure de juguler. Il a exprimé ses craintes de subir des actes de vengeance de la part de ces groupes armés, "les mêmes qui travaillaient avec les Talibans", en raison de son appartenance à une famille active politiquement. Il a également fait valoir un risque de recrutement forcé par ces milices armées. Enfin, il a invoqué le grief d'inégalité de traitement, en ce sens notamment que sa tante et son oncle (dossier ODM no N_______), avec qui il avait quitté l'Afghanistan, avaient obtenu l'asile en Suisse en raison justement de persécutions perpétrées par les Talibans.
H.
Le 29 janvier 2004, A._______ a déposé un rapport médical du 26 janvier 2004 selon lequel il était suivi depuis le 15 septembre 2003 pour un état anxieux chronique dans le cadre d'un stress post-traumatique nécessitant un traitement psychothérapeutique bimensuel. Le thérapeute a par ailleurs déclaré que dit traitement ne paraissait pas disponible en Afghanistan et a précisé que "la situation d'incertitude" dans laquelle le patient se trouvait contribuait "à maintenir et aggraver son état psychique".
I.
Par décision incidente du 4 février 2004, le juge instructeur a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
J.
Dans sa détermination du 11 mars 2004, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a relevé que le recourant n'avait pas à craindre de représailles des Moudjahidines au pouvoir dès lors que son père avait exercé des fonctions dirigeantes sous leur régime. A cet égard, il a relevé que le père du recourant vivait en Afghanistan avec sa femme et ses autres enfants et que si cela était possible pour lui, cela devait l'être aussi pour son fils.
S'agissant de l'oncle et de la tante du recourant, l'ODM a exposé que ceux-ci avaient obtenus la qualité de réfugié pour raisons impérieuses sur la base de l'art. 1 ch. C par. 5 al. 2 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30). Il a estimé que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'application de cette disposition, d'une part, parce qu'il n'avait pas subi de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi au moment de son départ d'Afghanistan et, d'autre part, parce que les traumatismes dont il souffrait, qui avaient pour origine la guerre et les violences quotidiennes en résultant, n'étaient pas suffisamment graves.
Enfin, il a relevé que l'obligation pour le recourant d'effectuer son service militaire n'était pas pertinent en matière d'asile.
K.
Le 31 mars 2004, le recourant a confirmé ses griefs et conclusions. Il a précisé que seule sa grand-mère maternelle et l'une des filles de celle-ci vivaient à Kaboul et qu'il ne connaissait pas l'endroit où les autres membres de sa famille séjournaient.

Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
LAsi en relation avec les art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
à 34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral, entré en fonction le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
phr. 1 LTAF). Tel est le cas en l'espèce.
1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
phr. 2 LTAF).
1.4 S._______, agissant en qualité de représentant légal du recourant, a qualité pour agir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
PA et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
et 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a, à juste titre, pas allégué avoir subi de préjudices déterminants en matière d'asile avant son départ du pays. En effet, hormis quelques coups de crosses reçus par les Talibans suite à la réouverture de l'école (pv de l'audition du 20 octobre 2000 question / réponse 26 p. 5), lesquels ne revêtent pas une intensité suffisante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, il n'a jamais été personnellement menacé, emprisonné ou torturé. En outre, les préjudices endurés par l'ensemble de la population en temps de guerre (sur la distinction entre préjudices de guerre et préjudices conformes à l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi : cf. JICRA 1998 no 17 consid. 4c/bb p. 153, JICRA 1997 no 26 consid. 3 p. 200, JICRA 1997 no 14 consid. 4d/dd p. 114s.) ne sont pas pertinents en matière d'asile.
3.2 En outre, comme relevé à juste titre par l'ODM, les Talibans ont perdu le pouvoir qu'ils détenaient antérieurement en Afghanistan, suite à l'intervention militaire internationale d'octobre 2001 (cf. JICRA 2003 no 10 consid. 8a et 8b/aa p. 62s.).
Le recourant l'admet (cf. son recours, en particulier p. 5, 6 et 9). Il excipe toutefois du fait que les Talibans se livreraient entre eux à des guerres de pouvoir dans les régions qu'ils contrôleraient et qu'en cas de retour au pays, ils s'acharneraient sur lui en raison de son appartenance à une famille politisée, respectivement qu'ils l'enrôleraient de force dans leurs milices. Il a également soutenu qu'il remplissait les conditions de l'octroi de la qualité de réfugié et de l'asile, dès lors que son oncle et sa tante maternels avaient obtenu l'asile en Suisse (cf. son recours let. G supra).
Certes, le Tribunal reconnaît que le pouvoir des Talibans s'est renforcé et que plusieurs régions du sud et du sud-est du pays seraient à nouveau sous leur domination. Ils y disposeraient par ailleurs d'un certain soutien de la population locale (cf. International Crisis Group, Countering Afghanistan's Insurgency : No Quick Fixes, Asia Report no 123, 2 novembre 2006, spéc. p. 7s.). Cela n'est toutefois pas décisif. En effet, le recourant peut s'installer à P._______, d'où il provient, et bénéficie d'une possibilité de refuge interne à Kaboul notamment, ville dans laquelle les efforts entrepris par le gouvernement et les troupes internationales ont permis d'instaurer un niveau de sécurité suffisant (cf. JICRA 2006 no 9 spéc. consid. 7.5.7 p. 101). S'agissant encore de la reconquête, par les Talibans ou par des mouvements poursuivant des buts analogues, de la totalité du territoire afghan, capitale comprise, elle s'avère aujourd'hui peu probable, même si elle ne peut être exclue à long terme. Pareil cas de figure ne saurait cependant entrer ici en ligne de compte, dès lors que l'état de fait existant au moment de la décision s'avère seul déterminant pour apprécier le bien-fondé d'une crainte de persécution future (ATAF E-6927/2006 du 9 novembre 2007 consid. 5.3 ; JICRA 2005 no 18 consid. 5.7.1 p. 164, JICRA 2000 no 2 consid. 8a p. 20).
S'agissant encore des attaques de guérilla menées par les Talibans et leurs alliés, plus particulièrement dans le sud et le sud-est de l'Afghanistan, mais également dans la capitale Kaboul et dans d'autres villes, elles visent en priorité des groupes auxquels l'intéressé n'appartient pas, tels les personnalités politiques et les membres haut placés du régime actuel ainsi que les force de la coalition et le personnel humanitaire international (cf. OSAR, Afghanistan, mise à jour, 11 décembre 2006 ch. 5 p. 6ss ; OSAR, Afghanistan, update, 3 février 2006, spéc. p. 6 et 9 ; OSAR, Mise à jour des développements jusqu'en février 2004, 1er mars 2004, ch. 5, p. 11ss ; 11th European Country of Origin Information Seminar, Vienna 21-22 June 2007, Country report Afghanistan, November 2007, spéc. p. 21 et 31). De surcroît, le recourant n'aurait pas pu se rendre à Imam Sahib (cf. let D supra), en traversant des zones contrôlées par des adhérents à ce mouvement intégriste, s'il avait été recherché par ceux-ci en raison de son appartenance à une famille politisée. Il apparaît également que ses père et mère (cf. let. E supra), mais également sa grand-mère maternelle (cf. let. K supra) séjourneraient en Afghanistan.
Dans ces conditions, Tribunal ne saurait souscrire à l'opinion du recourant selon laquelle il pourrait encore craindre aujourd'hui, d'une part, des persécutions émanant des Talibans et de leurs alliés et, d'autre part, un enrôlement forcé par ces mêmes individus. Il ne devra par ailleurs pas effectuer son service militaire au sein des forces armées afghanes, lequel ne se fait que sur une base volontaire (cf. également Home Office, UK Border Agency, Country of Origin Information Report, Afghanistan, 2 avril 2008, ch. 10 et ch. 24.19ss ; U. S. Department of State, Country reports on Human Rights Practices 2006, 6 mars 2007, Afghanistan section 5 "Children").
3.3 Enfin, le recourant ne saurait se prévaloir de raisons impérieuses pour obtenir la qualité de réfugié, dès lors qu'il ne remplissait pas, au moment de son arrivée en Suisse, toutes les conditions mises à l'octroi du statut de réfugié (cf. JICRA 2000 no 2 consid. 8b p. 20s, JICRA 1999 no 7 consid. 4d p. 46s. et les jurisp. cit.). En effet, comme relevé ci-dessus (cf. consid. 3.1 et 3.2), le recourant, avant son départ d'Afghanistan pour la Suisse, n'avait pas subi de persécutions déterminantes en matière d'asile ni n'avait de craintes d'en subir à brève échéance.
Ainsi, comme relevé au consid. 3.1, le recourant n'a pas personnellement été confronté à des formes atroces de persécution ; il n'apparaît en outre pas que les tortures subies par ses proches aient provoqué chez lui un effet d'anéantissement tel qu'il lui soit impossible psychologiquement d'accepter un éventuel retour dans son pays. Il a en effet déclaré qu'il ne savait rien ou presque des tortures infligées à son père (cf. rapport médical du 26 janvier 2004 sous anamnèse p. 2), de sorte qu'il n'a pas pu en subir personnellement le contre-coup, et qu'il serait resté en Afghanistan s'il avait pu rejoindre son père ou sa mère.
Cela étant, le grief d'inégalité de traitement soulevé par le recourant (cf. son recours p. 8 cité sous let. G supra), n'est pas fondé. En effet, l'oncle de celui-ci avait, avant son arrivée en Suisse, subi des persécutions déterminantes en matière d'asile qui lui avaient causé de graves traumatisme (cf. également la détermination de l'ODM du 11 mars 2004 citée let J supra).
4.
Vu ce qui précède, la décision querellée est confirmée et le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, rejeté.
5.
5.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais à charge du recourant.
5.2 Toutefois, dans la mesure où sa demande d'assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 4 février 2004, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- à la mandataire du recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie ; par courrier interne)
- au canton de (...) (en copie ; par lettre simple)

Le président du collège : Le greffier :

Jean-Daniel Dubey Yves Beck

Expédition :