Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

1B 289/2016

Sentenza dell'8 dicembre 2016

I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Eusebio, Chaix,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
Ente Ospedaliero Cantonale, viale Officina 3, 6501 Bellinzona,
patrocinato dall'avv. Mario Molo,
ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Ufficio di Bellinzona, viale S. Franscini 3, 6500 Bellinzona,

Eredi fu A.________,
patrocinati dall'avv. Mattia Pontarolo,
opponenti,

Oggetto
procedimento penale, ordine di perquisizione e sequestro,

ricorso contro la sentenza emanata il 20 luglio 2016
dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
L'8 maggio 2013 A.________, degente presso l'Ospedale X.________ per uno stato di malessere generale, si è gettato dal balcone della camera dove era ospitato; è poi deceduto il 26 febbraio 2015. Nel quadro del procedimento penale avviato contro ignoti (da identificarsi nel personale medico del citato Ospedale), il 28 giugno 2016 il Procuratore pubblico (PP) ha emanato tra l'altro un ordine di perquisizione e sequestro, inviato direttamente al patrocinatore dell'Ente Ospedaliero cantonale (EOC), volto alla consegna del questionario "Qualypoint" compilato dal personale che aveva in cura l'interessato al momento della caduta. Il documento servirebbe a capire in che modo è stato valutato l'incidente da parte del personale medico e infermieristico.

B.
L'EOC ha impugnato l'ordine di perquisizione e sequestro dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP). Con decisione del 20 luglio 2016 essa ha dichiarato irricevibile il reclamo, ritenendo che l'insorgente, al momento della consegna effettiva del documento litigioso, avrebbe dovuto formulare una domanda di apposizione dei sigilli, procedura che esclude quella di reclamo.

C.
Avverso questa sentenza l'EOC presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede, concesso l'effetto sospensivo al gravame, di annullarla e di rinviare gli atti alla CRP per nuovo giudizio nel senso di verificare l'applicazione della procedura prevista dall'art. 194
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 194 Production de dossiers - 1 Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu.
1    Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu.
2    Les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose.
3    Les désaccords entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des autorités de différents cantons ou des autorités cantonales et une autorité fédérale le sont par le Tribunal pénal fédéral.
CPP.

La CRP non presenta osservazioni e si rimette al giudizio del Tribunale federale. Il PP propone la reiezione del gravame, osservando che in occasione di precedenti ordini di perquisizione del 19 agosto 2014 e del 13 gennaio 2015 e di una richiesta del 23 marzo 2016, il ricorrente né ha sollevato la questione della pretesa inesatta designazione dell'intimato né quella di una pretesa incorretta procedura adottata. Aggiunge, riguardo alla qualità probante del documento litigioso, che i questionari "Qualypoint" non potrebbero ovviamente contenere informazioni degne di protezione eguali o addirittura superiori a quelle contenute in documenti confidenziali di medici o avvocati, per cui non potrebbero essere esclusi da qualsiasi obbligo di edizione. Riguardo alla domanda di effetto sospensivo, rileva che l'ordine non è ancora stato eseguito. Gli eredi del defunto A.________ chiedono di respingere il ricorso in quanto ammissibile. Le osservazioni sono state trasmesse per conoscenza al ricorrente.

Diritto:

1.
La tempestività del gravame e l'adempimento di massima dei presupposti ricorsuali non danno adito a discussione.

2.

2.1. La CRP, rilevato che il criticato provvedimento costituisce un ordine di consegna ai sensi dell'art. 265
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 265 Obligation de dépôt - 1 Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt.
1    Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt.
2    Ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt:
a  le prévenu;
b  les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner, dans les limites de ce droit;
c  les entreprises, si le fait d'opérer un dépôt est susceptible de les mettre en cause au point qu'elles-mêmes:
c1  pourraient être rendues pénalement responsables,
c2  pourraient être rendues civilement responsables et que l'intérêt à assurer leur protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale.
3    L'autorité pénale peut sommer les personnes tenues d'opérer un dépôt de s'exécuter dans un certain délai, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP155 ou d'une amende d'ordre.
4    Le recours à des mesures de contrainte n'est possible que si le détenteur a refusé de procéder au dépôt ou s'il y a lieu de supposer que la sommation de procéder au dépôt ferait échouer la mesure.
CPP in relazione a una perquisizione di carte giusta gli art. 246 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 265 Obligation de dépôt - 1 Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt.
1    Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt.
2    Ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt:
a  le prévenu;
b  les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner, dans les limites de ce droit;
c  les entreprises, si le fait d'opérer un dépôt est susceptible de les mettre en cause au point qu'elles-mêmes:
c1  pourraient être rendues pénalement responsables,
c2  pourraient être rendues civilement responsables et que l'intérêt à assurer leur protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale.
3    L'autorité pénale peut sommer les personnes tenues d'opérer un dépôt de s'exécuter dans un certain délai, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP155 ou d'une amende d'ordre.
4    Le recours à des mesures de contrainte n'est possible que si le détenteur a refusé de procéder au dépôt ou s'il y a lieu de supposer que la sommation de procéder au dépôt ferait échouer la mesure.
segg. CPP, ha ricordato che in tale ambito il detentore e i terzi possono temporaneamente evitare che l'autorità penale ne prenda conoscenza e le utilizzi facendo capo alla procedura di apposizione dei sigilli, istituto che inibisce oppure limita gli effetti di un ordine di perquisizione. Ha rettamente osservato (sentenza 1B 320/2012 del 14 dicembre 2012 consid. 4 e 5, in: RtiD II-2013 n. 51 pag. 275), che nell'ambito di una tale domanda la richiesta, anche informale, di apposizione dei sigilli dev'essere formulata immediatamente, ossia al momento della consegna effettiva delle carte, ricordato che il detentore di per sé deve trasmetterle senza suggellarle al magistrato inquirente, che apporrà formalmente i sigilli e non potrà né visionarle né utilizzarle (art. 248 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
1    Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
2    Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets.
3    Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur.
CPP). Se l'autorità penale non presenta entro venti giorni una domanda di dissigillamento, le carte sono restituite all'avente diritto (art. 248 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
1    Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
2    Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets.
3    Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur.
CPP). Su quest'ultima domanda decide definitivamente entro un mese il giudice dei provvedimenti coercitivi nell'ambito della procedura
preliminare o, negli altri casi, il giudice presso il quale il caso è pendente (art. 248 cpv. 3 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
1    Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
2    Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets.
3    Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur.
e b CPP).

Ne ha concluso, richiamando giurisprudenza e dottrina, che in tale ambito la procedura di apposizione dei sigilli esclude la ricevibilità di un parallelo reclamo secondo l'art. 393
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP, poiché spetta al giudice del dissigillamento, che dispone di un completo potere di esame, vagliare prima facie la legalità dell'ordine di perquisizione, nonché, per motivi di economia procedurale, anche le censure inerenti alla facoltà di non rispondere, di non deporre o altri interessi giuridicamente protetti di segretezza (DTF 140 IV 28 consid. 4.3.6 pag. 37 seg.). Ha quindi stabilito che qualora la persona soggetta a un obbligo di consegna oltre ad addurre motivi legati alla tutela del segreto invochi a titolo accessorio anche altre obiezioni, pure queste, quali l'asserita insufficienza di indizi di reato o la carente rilevanza delle carte o degli oggetti per l'istruzione o ancora questioni inerenti alla proporzionalità, devono essere esaminate nell'ambito della procedura di apposizione di sigilli (sentenza 1B 320/2012, citata, consid. 3.3). Ha quindi osservato che il PP, non appena il ricorrente gli trasmetterà i documenti richiesti, li porrà immediatamente sotto sigillo.

2.2. Il ricorrente rileva dapprima che l'Ospedale Y.________, destinatario del contestato ordine di perquisizione, dal 1° gennaio 2001 ha acquisito il nome di Ospedale X.________, non ha personalità e fa parte dell'EOC, azienda cantonale, indipendente dall'Amministrazione dello Stato, avente personalità giuridica propria di diritto pubblico (art. 1 della Legge sull'EOC del 19 dicembre 2000). Adduce che pertanto il criticato ordine dovrebbe essere annullato già perché irrito nella designazione del mandato giusta l'art. 241
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 241 Prononcé de la mesure - 1 Les perquisitions, fouilles et examens font l'objet d'un mandat écrit. En cas d'urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit.
1    Les perquisitions, fouilles et examens font l'objet d'un mandat écrit. En cas d'urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit.
2    Le mandat indique:
a  la personne à fouiller ou les locaux, les documents ou les objets à examiner;
b  le but de la mesure;
c  les autorités ou les personnes chargées de l'exécution.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police peut ordonner l'examen des orifices et des cavités du corps qu'il est impossible d'examiner sans l'aide d'un instrument et effectuer des perquisitions sans mandat; le cas échéant, elle en informe sans délai l'autorité pénale compétente.
4    La police peut fouiller une personne appréhendée ou arrêtée, notamment pour assurer la sécurité de personnes.
CPP.

Al riguardo gli opponenti e il PP sostengono, non senza fondamento, che le censure sulla designazione del mandato appaiono di primo acchito pretestuose, poiché il ricorrente ha dato seguito a precedenti ordini di edizione trasmessigli dal PP senza formulare alcuna opposizione. La critica, per i motivi che verranno esposti in seguito, non dev'essere esaminata oltre.

2.3. Il ricorrente non contesta la prassi illustrata dalla CRP. Sostiene tuttavia che la vertenza in esame, vista la sua qualità di azienda cantonale indipendente avente una propria personalità giuridica di diritto pubblico, imporrebbe un approccio diverso, richiamando al riguardo, in maniera invero generica e imprecisa, la sentenza 1B 231/2015 del 15 marzo 2016. Ammette che si tratta di una motivazione giuridica nuova, non sottoposta al giudizio della CRP: ritenuto l'esito del gravame, non occorre esaminare oltre se al riguardo si è in presenza di un'inammissibile nuova allegazione (cfr. art. 99 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF; sentenza 1B 231/2015, citata, consid. 9). Adduce poi, a torto, che subirebbe un pregiudizio irreparabile, poiché sulla base dell'invocata sentenza dovrebbe fare valere l'asserito difetto di procedura nel contesto del reclamo contro l'ordine di sequestro (sulle condizioni per ammettere l'esistenza di un pregiudizio di natura giuridica vedi DTF 141 IV 284 consid. 2.2 pag. 287; 139 IV 113 consid. 1).

L'invocata sentenza 1B 231/2015 concerne in primo luogo il quesito della legittimazione di un ospedale pubblico contro decisioni di dissigillamento. In tale ambito il Tribunale federale ha stabilito che un ospedale non è legittimato a far valere, in nome proprio, la violazione del segreto professionale dei suoi medici, imputati in un procedimento penale: nella misura in cui il ricorrente lo fa, il gravame è inammissibile e nemmeno può inoltrare una domanda di sigillamento in proprio nome (consid. 2-4).

2.4. Gli opponenti, rilevato che il ricorrente, oltre al segreto d'ufficio (art. 170
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 170 Droit de refuser de témoigner fondé sur le secret de fonction - 1 Les fonctionnaires au sens de l'art. 110, al. 3, CP88 ainsi que leurs auxiliaires et les membres des autorités ainsi que leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en leur qualité officielle ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction, de leur charge ou de leur activité auxiliaire.89
1    Les fonctionnaires au sens de l'art. 110, al. 3, CP88 ainsi que leurs auxiliaires et les membres des autorités ainsi que leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en leur qualité officielle ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction, de leur charge ou de leur activité auxiliaire.89
2    Ils doivent témoigner:
a  lorsqu'ils sont soumis à l'obligation de dénoncer;
b  lorsque l'autorité à laquelle ils sont soumis les y a habilités par écrit.90
3    L'autorité ordonne à la personne concernée de témoigner si l'intérêt à la manifestation de la vérité l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret.
CPP), fa valere anche il segreto professionale dei medici (art. 171
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 171 Droit de refuser de témoigner fondé sur le secret professionnel - 1 Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevet, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, sages-femmes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci.91
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevet, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, sages-femmes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci.91
2    Ils doivent témoigner:
a  lorsqu'ils sont soumis à l'obligation de dénoncer;
b  lorsqu'ils sont déliés du secret, selon l'art. 321, ch. 2, CP92, par le maître du secret ou, en la forme écrite, par l'autorité compétente.
3    L'autorité pénale respecte le secret professionnel même si le détenteur en a été délié lorsque celui-ci rend vraisemblable que l'intérêt du maître au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.
4    La loi du 23 juin 2000 sur les avocats93 est réservée.
CPP), precisano che il 22 agosto 2014 A.________ ha svincolato i suoi medici curanti da tale segreto, motivo per cui sarebbe incomprensibile perché potrebbe avvalersene, rilevato che lo stesso tutela gli interessi del paziente e non dei medici curanti. La resistenza del ricorrente a produrre il documento litigioso non sarebbe inoltre determinata tanto da interessi pubblici prevalenti, bensì dal suo interesse privato, alla stregua di una qualsiasi clinica privata che intenderebbe salvaguardare i propri interessi e quelli dei dipendenti. Osservano che in concreto la convergenza di interessi del ricorrente e quelli del personale medico sarebbe dimostrata dal fatto che nel procedimento penale il suo patrocinatore rappresenterebbe anche i medici coinvolti.

Adducono che per quanto possano essere ampie le nozioni di autorità ai sensi dell'art. 44
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 44 Obligation de s'accorder l'entraide judiciaire - Les autorités fédérales et cantonales sont tenues de s'accorder l'entraide judiciaire lorsqu'il s'agit de poursuivre et de juger des infractions prévues par le droit fédéral, en application du présent code.
CPP e di loro atti, dalle stesse dovrebbe essere esclusa la normale attività di cura di un ospedale; in caso contrario sussisterebbe infatti un'ingiustificata disparità di trattamento tra le cliniche private e gli ospedali pubblici, potendosi solo questi ultimi avvalersi del segreto d'ufficio in relazione a prospettati errori medici dei loro dipendenti per opporsi all'edizione di documenti medici rilevanti per un'inchiesta penale. Contestano poi l'assunto ricorsuale secondo cui sulla legittimità della perquisizione penale dovrebbe esprimersi l'autorità cantonale di reclamo, che non conosce il contenuto del documento litigioso. Sostengono infine che l'art. 194
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 194 Production de dossiers - 1 Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu.
1    Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu.
2    Les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose.
3    Les désaccords entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des autorités de différents cantons ou des autorités cantonales et une autorité fédérale le sont par le Tribunal pénal fédéral.
CPP sarebbe inapplicabile nella fattispecie già per il fatto che il PP non ha mai avuto motivo di ritenere che il documento litigioso fosse compreso negli atti di un altro procedimento, visto che il ricorrente non ha mai indicato l'esistenza di una procedura amministrativa separata.

2.5. L'art. 5 cpv. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cost. impone ai partecipanti a un processo di agire secondo il principio della buona fede, regola applicabile segnatamente anche ai diritti procedurali delle parti. Ne segue che una parte che si accorge o adottando la necessaria diligenza dovrebbe accorgersi che una regola di procedura sarebbe stata violata a suo scapito, non può lasciar seguire il corso della procedura senza reagire, per esempio allo scopo di riservarsi d'invocare in un secondo tempo un motivo di nullità quando un giudizio successivo, come in concreto l'ulteriore ordine di perquisizione e sequestro, gli sia sfavorevole. Siffatte misure dilatorie sono inammissibili. Di conseguenza, la parte che rinuncia deliberatamente a far valere la violazione di una regola di procedura dinanzi a un giudice, nella fattispecie a quello cantonale, che potrebbe sanarne le conseguenze negative, perde di massima il diritto di prevalersi di questa lesione dinanzi al Tribunale federale (DTF 138 I 97 consid. 4.1.5 pag. 101 e rinvii). Visto l'esito del gravame, questa questione non dev'essere tuttavia esaminata oltre.

3.

3.1. Se necessario per comprovare i fatti o per giudicare l'imputato, il pubblico ministero e il giudice acquisiscono gli atti di altri procedimenti (art. 194 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 194 Production de dossiers - 1 Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu.
1    Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu.
2    Les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose.
3    Les désaccords entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des autorités de différents cantons ou des autorités cantonales et une autorité fédérale le sont par le Tribunal pénal fédéral.
CPP). Se nessun interesse pubblico o privato preponderante al mantenimento del segreto vi si oppone, le autorità amministrative o giudiziarie mettono a disposizione i loro atti per esame (cpv. 2). I conflitti tra autorità dello stesso cantone sono decisi dalla giurisdizione di reclamo del Cantone interessato (cpv. 3). L'art. 194
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 194 Production de dossiers - 1 Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu.
1    Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu.
2    Les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose.
3    Les désaccords entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des autorités de différents cantons ou des autorités cantonales et une autorité fédérale le sont par le Tribunal pénal fédéral.
CPP, che costituisce il pendant dell'art. 101
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
CPP, prevede l'obbligo di principio per le autorità amministrative e giudiziarie di produrre i loro incarti alle autorità penali (ISABELLE PONCET CARNICÉ, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 3 ad art. 194
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 194 Production de dossiers - 1 Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu.
1    Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu.
2    Les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose.
3    Les désaccords entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des autorités de différents cantons ou des autorités cantonales et une autorité fédérale le sont par le Tribunal pénal fédéral.
).

Giova ricordare che l'obbligo di prestare assistenza sancito dall'art. 44
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 44 Obligation de s'accorder l'entraide judiciaire - Les autorités fédérales et cantonales sont tenues de s'accorder l'entraide judiciaire lorsqu'il s'agit de poursuivre et de juger des infractions prévues par le droit fédéral, en application du présent code.
CPP è circoscritto alle autorità penali della Confederazione e dei Cantoni, che hanno l'obbligo di cooperare senza riserve. Questa norma non concerne invece altre autorità giudiziarie o amministrative federali o cantonali, che hanno la possibilità di avvalersi del segreto d'ufficio qualora la tutela della personalità, del segreto o dei dati prevalga sull'interesse al perseguimento (LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2aed., 2016, n. 2 ad art. 44
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 44 Obligation de s'accorder l'entraide judiciaire - Les autorités fédérales et cantonales sont tenues de s'accorder l'entraide judiciaire lorsqu'il s'agit de poursuivre et de juger des infractions prévues par le droit fédéral, en application du présent code.
, e n. 4 seg. ad art. 43 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 43 Champ d'application et définition - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'entraide judiciaire en matière pénale que s'accordent les autorités de la Confédération et des cantons, en faveur des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux de la Confédération et des cantons.
1    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'entraide judiciaire en matière pénale que s'accordent les autorités de la Confédération et des cantons, en faveur des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux de la Confédération et des cantons.
2    Elles s'appliquent également à la police dans la mesure où son activité est soumise aux instructions des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux.
3    L'entraide judiciaire directe en matière pénale entre les autorités de police de la Confédération et des cantons ainsi qu'entre les autorités de police des différents cantons est possible pour autant qu'elle n'ait pas pour objet des mesures de contrainte dont le prononcé est réservé au ministère public ou au tribunal.
4    Par entraide judiciaire on entend toute mesure requise par une autorité en vertu de la compétence qu'elle exerce dans le cadre d'une procédure pénale pendante.
CPP). Rimangono riservati le norme speciali che disciplinano l'accesso agli atti (art. 101 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
CPP), nonché l'obbligo di altre autorità di mettere a disposizione i propri atti (art. 194 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 194 Production de dossiers - 1 Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu.
1    Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu.
2    Les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose.
3    Les désaccords entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des autorités de différents cantons ou des autorités cantonales et une autorité fédérale le sont par le Tribunal pénal fédéral.
CPP; PAOLO BERNASCONI, in: Codice svizzero di procedura penale, Commentario, n. 2 e 4 ad art. 44), ricordato che per assistenza giudiziaria s'intende qualsiasi provvedimento richiesto da un'autorità, nell'ambito delle sue competenze, in un procedimento penale pendente (art. 43 cpv. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 43 Champ d'application et définition - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'entraide judiciaire en matière pénale que s'accordent les autorités de la Confédération et des cantons, en faveur des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux de la Confédération et des cantons.
1    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'entraide judiciaire en matière pénale que s'accordent les autorités de la Confédération et des cantons, en faveur des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux de la Confédération et des cantons.
2    Elles s'appliquent également à la police dans la mesure où son activité est soumise aux instructions des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux.
3    L'entraide judiciaire directe en matière pénale entre les autorités de police de la Confédération et des cantons ainsi qu'entre les autorités de police des différents cantons est possible pour autant qu'elle n'ait pas pour objet des mesures de contrainte dont le prononcé est réservé au ministère public ou au tribunal.
4    Par entraide judiciaire on entend toute mesure requise par une autorité en vertu de la compétence qu'elle exerce dans le cadre d'une procédure pénale pendante.
CPP).

3.2. Già nel messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005 si precisa che il concetto di "altri procedimenti" dell'art. 194
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 194 Production de dossiers - 1 Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu.
1    Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu.
2    Les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose.
3    Les désaccords entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des autorités de différents cantons ou des autorités cantonales et une autorité fédérale le sont par le Tribunal pénal fédéral.
CPP va inteso in senso lato. Non si tratta soltanto di atti concernenti procedimenti giudiziari, ma anche di atti di autorità amministrative e si sottolinea che il capoverso 2 funge da pendant del primo in quanto obbliga le autorità richieste a fornire gli atti. Si rileva che la possibilità di negare la trasmissione degli atti per salvaguardare interessi pubblici o privati preponderanti al mantenimento del segreto è da intendere quale ultima ratio e che in ogni caso va esaminato se questi interessi non possano essere tutelati con misure meno drastiche, ad esempio espungendo alcuni atti da quelli forniti oppure cancellando determinati passaggi o nomi dai documenti (FF 2006 II 989; art. 191 del progetto, pag. 1118), nel quadro di un'eventuale procedura di dissigillamento.

3.3. Quando un ospedale, istituito come un'azienda cantonale autonoma di diritto pubblico avente personalità giuridica propria, adduce il segreto d'ufficio quale impedimento all'edizione, deve di massima far valere le sue obiezioni nei confronti del pubblico ministero cantonale tempestivamente, nell'ambito della procedura d'assistenza cantonale, a quel livello, rispettivamente nella procedura di edizione di atti e non per il tramite di una domanda di dissigillamento formulata a nome dei medici imputati. Nella citata sentenza 1B 231/2015 è stato rilevato che il ricorrente, quale azienda cantonale di diritto pubblico avente personalità giuridica propria non è direttamente detentore del segreto professionale medico, per cui non può inoltrare una domanda di sigillamento in suo nome (consid. 2-4). In quella sentenza è stato rilevato che una trasmissione di mezzi di prova ai fini penali e un'acquisizione di altri atti tra autorità rientrerebbe nell'ambito dell'assistenza giudiziaria nazionale (art. 43
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 43 Champ d'application et définition - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'entraide judiciaire en matière pénale que s'accordent les autorités de la Confédération et des cantons, en faveur des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux de la Confédération et des cantons.
1    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'entraide judiciaire en matière pénale que s'accordent les autorités de la Confédération et des cantons, en faveur des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux de la Confédération et des cantons.
2    Elles s'appliquent également à la police dans la mesure où son activité est soumise aux instructions des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux.
3    L'entraide judiciaire directe en matière pénale entre les autorités de police de la Confédération et des cantons ainsi qu'entre les autorités de police des différents cantons est possible pour autant qu'elle n'ait pas pour objet des mesures de contrainte dont le prononcé est réservé au ministère public ou au tribunal.
4    Par entraide judiciaire on entend toute mesure requise par une autorité en vertu de la compétence qu'elle exerce dans le cadre d'une procédure pénale pendante.
-48
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 48 Conflits - 1 Les conflits en matière d'entraide judiciaire entre les autorités du même canton sont tranchés définitivement par l'autorité de recours de ce canton.
1    Les conflits en matière d'entraide judiciaire entre les autorités du même canton sont tranchés définitivement par l'autorité de recours de ce canton.
2    Les conflits entre les autorités de la Confédération et des cantons ainsi qu'entre les autorités de différents cantons sont tranchés par le Tribunal pénal fédéral.
CPP), rispettivamente in quello dell'art. 194
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 194 Production de dossiers - 1 Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu.
1    Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu.
2    Les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose.
3    Les désaccords entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des autorités de différents cantons ou des autorités cantonales et une autorité fédérale le sont par le Tribunal pénal fédéral.
CPP, tuttavia unicamente nella misura in cui si tratti di atti di un procedimento giudiziario o amministrativo separato (consid. 5; cfr. anche sentenza 1B 26/2016 del 29 novembre 2016
consid. 4.1).

3.4. Nel caso di specie, il ricorrente non sostiene che si sarebbe in presenza di un altro procedimento. Adduce inoltre, senza esservi legittimato, la tutela del segreto professionale dei medici e dei loro ausiliari (art. 171
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 171 Droit de refuser de témoigner fondé sur le secret professionnel - 1 Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevet, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, sages-femmes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci.91
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevet, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, sages-femmes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci.91
2    Ils doivent témoigner:
a  lorsqu'ils sont soumis à l'obligation de dénoncer;
b  lorsqu'ils sont déliés du secret, selon l'art. 321, ch. 2, CP92, par le maître du secret ou, en la forme écrite, par l'autorité compétente.
3    L'autorité pénale respecte le secret professionnel même si le détenteur en a été délié lorsque celui-ci rend vraisemblable que l'intérêt du maître au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.
4    La loi du 23 juin 2000 sur les avocats93 est réservée.
CPP), nonché in maniera del tutto generica una non meglio precisata "serie di altre ragioni", che renderebbero problematico l'ordine contestato. Né esso spiega perché, vista la natura particolare del formulario "Qualypoint", la negata produzione dello stesso si fonderebbe sul suo segreto d'ufficio (art. 171
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 171 Droit de refuser de témoigner fondé sur le secret professionnel - 1 Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevet, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, sages-femmes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci.91
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevet, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, sages-femmes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci.91
2    Ils doivent témoigner:
a  lorsqu'ils sont soumis à l'obligation de dénoncer;
b  lorsqu'ils sont déliés du secret, selon l'art. 321, ch. 2, CP92, par le maître du secret ou, en la forme écrite, par l'autorité compétente.
3    L'autorité pénale respecte le secret professionnel même si le détenteur en a été délié lorsque celui-ci rend vraisemblable que l'intérêt du maître au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.
4    La loi du 23 juin 2000 sur les avocats93 est réservée.
CPP) o su quello professionale dei medici (art. 171
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 171 Droit de refuser de témoigner fondé sur le secret professionnel - 1 Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevet, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, sages-femmes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci.91
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevet, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, sages-femmes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci.91
2    Ils doivent témoigner:
a  lorsqu'ils sont soumis à l'obligation de dénoncer;
b  lorsqu'ils sont déliés du secret, selon l'art. 321, ch. 2, CP92, par le maître du secret ou, en la forme écrite, par l'autorité compétente.
3    L'autorité pénale respecte le secret professionnel même si le détenteur en a été délié lorsque celui-ci rend vraisemblable que l'intérêt du maître au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.
4    La loi du 23 juin 2000 sur les avocats93 est réservée.
CPP), né sostiene che si sarebbe in presenza di interessi divergenti tra autorità. Nella misura in cui adduce le censure quale datore di lavoro dei medici possibilmente coinvolti nel procedimento penale, esso non può eludere la portata dell'art. 264 cpv. 1 lett. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 264 Restrictions - 1 Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés:
1    Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés:
a  les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur;
b  les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l'intérêt à la protection de la personnalité prime l'intérêt à la poursuite pénale;
c  les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173, si cette personne n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire;
d  les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats153 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.
2    Les restrictions prévues à l'al. 1 ne s'appliquent pas aux objets ni aux valeurs patrimoniales qui doivent être mis sous séquestre en vue de leur restitution au lésé ou de leur confiscation.
3    Si le détenteur s'oppose au séquestre d'objets ou de valeurs patrimoniales, les autorités pénales procèdent conformément aux dispositions régissant la mise sous scellés.154
CPP nell'invocare il loro segreto professionale (sentenza 1B 231/2015, citata, consid. 8).

3.5. Il ricorrente non contesta che nella prassi l'edizione di protocolli di trattamenti rilevanti avviene di regola per il tramite di un semplice ordine di consegna ai sensi dell'art. 265
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 265 Obligation de dépôt - 1 Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt.
1    Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt.
2    Ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt:
a  le prévenu;
b  les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner, dans les limites de ce droit;
c  les entreprises, si le fait d'opérer un dépôt est susceptible de les mettre en cause au point qu'elles-mêmes:
c1  pourraient être rendues pénalement responsables,
c2  pourraient être rendues civilement responsables et que l'intérêt à assurer leur protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale.
3    L'autorité pénale peut sommer les personnes tenues d'opérer un dépôt de s'exécuter dans un certain délai, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP155 ou d'une amende d'ordre.
4    Le recours à des mesures de contrainte n'est possible que si le détenteur a refusé de procéder au dépôt ou s'il y a lieu de supposer que la sommation de procéder au dépôt ferait échouer la mesure.
CPP inviato all'ospedale e non sulla base di una procedura formale di assistenza giudiziaria. Nella fattispecie non si giustifica del resto procedere all'acquisizione di atti in applicazione dell'art. 194
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 194 Production de dossiers - 1 Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu.
1    Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu.
2    Les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose.
3    Les désaccords entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des autorités de différents cantons ou des autorités cantonales et une autorité fédérale le sont par le Tribunal pénal fédéral.
CPP, ritenuto che il Ministero pubblico non aveva alcuna conoscenza dell'eventuale sussistenza di un procedimento amministrativo separato, come già rilevato peraltro non indicato dal ricorrente. Per di più, dagli atti risulta che il ricorrente non si è opposto a ordini di perquisizione e sequestro anteriori, né ha addotto che si sarebbe in presenza di interessi pubblici divergenti né, come visto, davanti alla CRP ha sollevato la censura di mancata applicazione dell'art. 194
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 194 Production de dossiers - 1 Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu.
1    Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu.
2    Les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose.
3    Les désaccords entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des autorités de différents cantons ou des autorités cantonales et une autorité fédérale le sont par le Tribunal pénal fédéral.
CPP, addotta peraltro nuovamente in maniera generica, in questa sede. Viste le specificità del caso in esame, come già nell'invocata sentenza, non si giustifica quindi di procedere sulla base dell'art. 194
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 194 Production de dossiers - 1 Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu.
1    Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu.
2    Les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose.
3    Les désaccords entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des autorités de différents cantons ou des autorités cantonales et une autorité fédérale le sont par le Tribunal pénal fédéral.
CPP (sentenza 1B 231/2015, citata, consid. 9 e 9.2).

4.

4.1. Il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere pertanto respinto. Si può rinunciare a prelevare spese, ritenuto che il ricorrente ha sostanzialmente agito nell'ambito dei suoi compiti di diritto pubblico e senza perseguire di massima un interesse pecuniario (art. 66 cpv. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

4.2. Esso deve nondimeno rifondere agli opponenti privati, assistiti da un legale, congrue ripetibili per la sede federale (art. 68 cpv. 1 e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
cpv. 2 LTF). L'onorario per la procedura dinanzi al Tribunale federale è retto dal Regolamento sulle spese ripetibili accordate alla parte vincente e sull'indennità per il patrocinio d'ufficio nelle procedure davanti al Tribunale federale del 31 marzo 2006 (RS 173.110.210.3). Secondo quest'ultimo, quando la lite concerne una causa senza valore pecuniario, come nel caso trattandosi di applicazione del diritto processuale e non ancora di responsabilità, l'onorario è fissato secondo l'importanza, le difficoltà della controversia e il tempo impiegato, tra 600 e 18'000 franchi, ricordato che se la causa non termina con un giudizio di merito l'onorario può essere ridotto in misura adeguata (art. 8 cpv. 3) e che l'ammontare complessivo include anche l'imposta sul valore aggiunto (art. 12 cpv. 1). Gli opponenti privati protestano ripetibili di almeno fr. 3'700.--, per un dispendio di dodici ore a una tariffa oraria di fr. 280.--, oltre spese e l'IVA. Ritenuto che la vertenza concerne una questione processuale e un unico quesito giuridico, si giustifica fissare le ripetibili in un'indennità
forfettaria di fr. 3'000.--, Iva compresa.

4.3. L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo, rilevato che, come osservato dal PP, l'ordine litigioso non è ancora stato eseguito.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Non si prelevano spese. Il ricorrente rifonderà agli opponenti privati un'indennità di fr. 3'000.-- per ripetibili della sede federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 8 dicembre 2016

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri