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RS 312.5 LAVI Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes Art. 12 Conseils |
||||||
| Les centres de consultation conseillent la victime et ses proches; ils les aident à faire valoir leurs droits. | ||||||
| Lorsqu'un centre de consultation a reçu un avis conformément à l'art. 8, al. 1 ou 2, il prend contact avec la victime ou ses proches. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 7 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 312.5 LAVI Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes Art. 2 Formes de l'aide aux victimes |
||||||
| L'aide aux victimes comprend: | ||||||
| les conseils et l'aide immédiate; | ||||||
| l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation; | ||||||
| la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers; | ||||||
| l'indemnisation; | ||||||
| la réparation morale; | ||||||
| l'exemption des frais de procédure; | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe 1 ch. II 10 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). | ||||||
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RS 312.5 LAVI Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes Art. 12 Conseils |
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| Les centres de consultation conseillent la victime et ses proches; ils les aident à faire valoir leurs droits. | ||||||
| Lorsqu'un centre de consultation a reçu un avis conformément à l'art. 8, al. 1 ou 2, il prend contact avec la victime ou ses proches. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 7 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 312.5 LAVI Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes Art. 2 Formes de l'aide aux victimes |
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| L'aide aux victimes comprend: | ||||||
| les conseils et l'aide immédiate; | ||||||
| l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation; | ||||||
| la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers; | ||||||
| l'indemnisation; | ||||||
| la réparation morale; | ||||||
| l'exemption des frais de procédure; | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe 1 ch. II 10 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). | ||||||
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RS 312.5 LAVI Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes Art. 12 Conseils |
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| Les centres de consultation conseillent la victime et ses proches; ils les aident à faire valoir leurs droits. | ||||||
| Lorsqu'un centre de consultation a reçu un avis conformément à l'art. 8, al. 1 ou 2, il prend contact avec la victime ou ses proches. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 7 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 312.5 LAVI Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes Art. 12 Conseils |
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| Les centres de consultation conseillent la victime et ses proches; ils les aident à faire valoir leurs droits. | ||||||
| Lorsqu'un centre de consultation a reçu un avis conformément à l'art. 8, al. 1 ou 2, il prend contact avec la victime ou ses proches. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 7 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 41 |
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| Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. | ||||||
| Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. | ||||||
|
RS 312.51 OAVI Ordonnance du 27 février 2008 sur l'aide aux victimes d'infractions (Ordonnance sur l'aide aux victimes, OAVI) - Ordonnance sur l'aide aux victimes Art. 3 - (art. 16, let. b, LAVI) |
||||||
| Si les revenus déterminants de l'ayant droit se situent entre le double du montant destiné à la couverture des besoins vitaux (2 x montant LPC [1]) et le quadruple de ce montant, le montant de la contribution aux frais (contribution) se calcule selon la formule suivante: | ||||||
| [1] RS 831.30 | ||||||
|
RS 312.51 OAVI Ordonnance du 27 février 2008 sur l'aide aux victimes d'infractions (Ordonnance sur l'aide aux victimes, OAVI) - Ordonnance sur l'aide aux victimes Art. 4 - (art. 18 LAVI) |
||||||
| En l'absence de réglementation entre deux cantons, le canton qui a accordé des prestations peut demander à l'autre canton le versement d'une contribution forfaitaire pour toute personne qui, en tant que victime ou proche: | ||||||
| a reçu des conseils pour une durée de 30 minutes au moins, une autre aide ou une contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers, et | ||||||
| avait son domicile civil dans l'autre canton lorsqu'elle s'est adressée au centre de consultation. | ||||||
| La contribution forfaitaire s'élève à 1267 francs. [1] Le Département fédéral de justice et police (DFJP) adapte le montant de la contribution tous les cinq ans. [2] Sont déterminants: | ||||||
| le nombre de dossiers établis par les centres de consultation selon la dernière statistique de l'aide aux victimes, et | ||||||
| les dépenses des cantons relatives aux coûts d'exploitation des centres de consultation et aux coûts de l'aide immédiate et de l'aide à plus long terme, pour l'année précédente. | ||||||
| Les cantons fournissent à l'OFJ, sur demande, les données nécessaires à la détermination des dépenses. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFJP du 10 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 537). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 27 août 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2775). | ||||||
|
RS 312.51 OAVI Ordonnance du 27 février 2008 sur l'aide aux victimes d'infractions (Ordonnance sur l'aide aux victimes, OAVI) - Ordonnance sur l'aide aux victimes Art. 3 - (art. 16, let. b, LAVI) |
||||||
| Si les revenus déterminants de l'ayant droit se situent entre le double du montant destiné à la couverture des besoins vitaux (2 x montant LPC [1]) et le quadruple de ce montant, le montant de la contribution aux frais (contribution) se calcule selon la formule suivante: | ||||||
| [1] RS 831.30 | ||||||
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RS 312.51 OAVI Ordonnance du 27 février 2008 sur l'aide aux victimes d'infractions (Ordonnance sur l'aide aux victimes, OAVI) - Ordonnance sur l'aide aux victimes Art. 3 - (art. 16, let. b, LAVI) |
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| Si les revenus déterminants de l'ayant droit se situent entre le double du montant destiné à la couverture des besoins vitaux (2 x montant LPC [1]) et le quadruple de ce montant, le montant de la contribution aux frais (contribution) se calcule selon la formule suivante: | ||||||
| [1] RS 831.30 | ||||||
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RS 312.51 OAVI Ordonnance du 27 février 2008 sur l'aide aux victimes d'infractions (Ordonnance sur l'aide aux victimes, OAVI) - Ordonnance sur l'aide aux victimes Art. 3 - (art. 16, let. b, LAVI) |
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| Si les revenus déterminants de l'ayant droit se situent entre le double du montant destiné à la couverture des besoins vitaux (2 x montant LPC [1]) et le quadruple de ce montant, le montant de la contribution aux frais (contribution) se calcule selon la formule suivante: | ||||||
| [1] RS 831.30 | ||||||
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RS 312.51 OAVI Ordonnance du 27 février 2008 sur l'aide aux victimes d'infractions (Ordonnance sur l'aide aux victimes, OAVI) - Ordonnance sur l'aide aux victimes Art. 4 - (art. 18 LAVI) |
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| En l'absence de réglementation entre deux cantons, le canton qui a accordé des prestations peut demander à l'autre canton le versement d'une contribution forfaitaire pour toute personne qui, en tant que victime ou proche: | ||||||
| a reçu des conseils pour une durée de 30 minutes au moins, une autre aide ou une contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers, et | ||||||
| avait son domicile civil dans l'autre canton lorsqu'elle s'est adressée au centre de consultation. | ||||||
| La contribution forfaitaire s'élève à 1267 francs. [1] Le Département fédéral de justice et police (DFJP) adapte le montant de la contribution tous les cinq ans. [2] Sont déterminants: | ||||||
| le nombre de dossiers établis par les centres de consultation selon la dernière statistique de l'aide aux victimes, et | ||||||
| les dépenses des cantons relatives aux coûts d'exploitation des centres de consultation et aux coûts de l'aide immédiate et de l'aide à plus long terme, pour l'année précédente. | ||||||
| Les cantons fournissent à l'OFJ, sur demande, les données nécessaires à la détermination des dépenses. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFJP du 10 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 537). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 27 août 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2775). | ||||||
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RS 312.51 OAVI Ordonnance du 27 février 2008 sur l'aide aux victimes d'infractions (Ordonnance sur l'aide aux victimes, OAVI) - Ordonnance sur l'aide aux victimes Art. 3 - (art. 16, let. b, LAVI) |
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| Si les revenus déterminants de l'ayant droit se situent entre le double du montant destiné à la couverture des besoins vitaux (2 x montant LPC [1]) et le quadruple de ce montant, le montant de la contribution aux frais (contribution) se calcule selon la formule suivante: | ||||||
| [1] RS 831.30 | ||||||
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RS 312.51 OAVI Ordonnance du 27 février 2008 sur l'aide aux victimes d'infractions (Ordonnance sur l'aide aux victimes, OAVI) - Ordonnance sur l'aide aux victimes Art. 4 - (art. 18 LAVI) |
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| En l'absence de réglementation entre deux cantons, le canton qui a accordé des prestations peut demander à l'autre canton le versement d'une contribution forfaitaire pour toute personne qui, en tant que victime ou proche: | ||||||
| a reçu des conseils pour une durée de 30 minutes au moins, une autre aide ou une contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers, et | ||||||
| avait son domicile civil dans l'autre canton lorsqu'elle s'est adressée au centre de consultation. | ||||||
| La contribution forfaitaire s'élève à 1267 francs. [1] Le Département fédéral de justice et police (DFJP) adapte le montant de la contribution tous les cinq ans. [2] Sont déterminants: | ||||||
| le nombre de dossiers établis par les centres de consultation selon la dernière statistique de l'aide aux victimes, et | ||||||
| les dépenses des cantons relatives aux coûts d'exploitation des centres de consultation et aux coûts de l'aide immédiate et de l'aide à plus long terme, pour l'année précédente. | ||||||
| Les cantons fournissent à l'OFJ, sur demande, les données nécessaires à la détermination des dépenses. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFJP du 10 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 537). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 27 août 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2775). | ||||||
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RS 312.51 OAVI Ordonnance du 27 février 2008 sur l'aide aux victimes d'infractions (Ordonnance sur l'aide aux victimes, OAVI) - Ordonnance sur l'aide aux victimes Art. 3 - (art. 16, let. b, LAVI) |
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| Si les revenus déterminants de l'ayant droit se situent entre le double du montant destiné à la couverture des besoins vitaux (2 x montant LPC [1]) et le quadruple de ce montant, le montant de la contribution aux frais (contribution) se calcule selon la formule suivante: | ||||||
| [1] RS 831.30 | ||||||
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RS 312.51 OAVI Ordonnance du 27 février 2008 sur l'aide aux victimes d'infractions (Ordonnance sur l'aide aux victimes, OAVI) - Ordonnance sur l'aide aux victimes Art. 4 - (art. 18 LAVI) |
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| En l'absence de réglementation entre deux cantons, le canton qui a accordé des prestations peut demander à l'autre canton le versement d'une contribution forfaitaire pour toute personne qui, en tant que victime ou proche: | ||||||
| a reçu des conseils pour une durée de 30 minutes au moins, une autre aide ou une contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers, et | ||||||
| avait son domicile civil dans l'autre canton lorsqu'elle s'est adressée au centre de consultation. | ||||||
| La contribution forfaitaire s'élève à 1267 francs. [1] Le Département fédéral de justice et police (DFJP) adapte le montant de la contribution tous les cinq ans. [2] Sont déterminants: | ||||||
| le nombre de dossiers établis par les centres de consultation selon la dernière statistique de l'aide aux victimes, et | ||||||
| les dépenses des cantons relatives aux coûts d'exploitation des centres de consultation et aux coûts de l'aide immédiate et de l'aide à plus long terme, pour l'année précédente. | ||||||
| Les cantons fournissent à l'OFJ, sur demande, les données nécessaires à la détermination des dépenses. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFJP du 10 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 537). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 27 août 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2775). | ||||||
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RS 312.5 LAVI Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes Art. 12 Conseils |
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| Les centres de consultation conseillent la victime et ses proches; ils les aident à faire valoir leurs droits. | ||||||
| Lorsqu'un centre de consultation a reçu un avis conformément à l'art. 8, al. 1 ou 2, il prend contact avec la victime ou ses proches. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 7 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 312.5 LAVI Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes Art. 12 Conseils |
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| Les centres de consultation conseillent la victime et ses proches; ils les aident à faire valoir leurs droits. | ||||||
| Lorsqu'un centre de consultation a reçu un avis conformément à l'art. 8, al. 1 ou 2, il prend contact avec la victime ou ses proches. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 7 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 47 |
||||||
| Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 49 [1] |
||||||
| Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement [2]. | ||||||
| Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). [2] Dans le texte allemand «... und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist» et dans le texte italien «... e questa non sia stata riparata in altro modo...» (... et que le préjudice subi n'ait pas été réparé autrement ...). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 49 [1] |
||||||
| Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement [2]. | ||||||
| Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). [2] Dans le texte allemand «... und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist» et dans le texte italien «... e questa non sia stata riparata in altro modo...» (... et que le préjudice subi n'ait pas été réparé autrement ...). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 49 [1] |
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| Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement [2]. | ||||||
| Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). [2] Dans le texte allemand «... und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist» et dans le texte italien «... e questa non sia stata riparata in altro modo...» (... et que le préjudice subi n'ait pas été réparé autrement ...). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 49 [1] |
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| Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement [2]. | ||||||
| Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). [2] Dans le texte allemand «... und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist» et dans le texte italien «... e questa non sia stata riparata in altro modo...» (... et que le préjudice subi n'ait pas été réparé autrement ...). | ||||||
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RS 312.5 LAVI Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes Art. 16 [1] Contributions aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers |
||||||
| Les frais des prestations d'aide à plus long terme fournie par un tiers sont couverts: | ||||||
| intégralement, si, au sens de l'art. 6, al. 1 et 2, les revenus déterminants de l'ayant droit ne dépassent pas le double du montant destiné à la couverture des besoins vitaux; | ||||||
| dégressivement, si, au sens de l'art. 6, al. 1 et 2, les revenus déterminants de l'ayant droit se situent entre le double du montant destiné à la couverture des besoins vitaux et le quadruple de ce montant. | ||||||
| [1] Voir l'art. 49 (coordination avec la LPC) | ||||||
|
RS 312.5 LAVI Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes Art. 17 |
||||||
| En cas d'infraction commise à l'étranger, ont droit à une aide au sens du présent chapitre: | ||||||
| la victime, si elle était domiciliée en Suisse au moment des faits et au moment où elle a introduit sa demande; | ||||||
| les proches, s'ils étaient, de même que la victime, domiciliés en Suisse au moment des faits et au moment où ils ont introduit leur demande. | ||||||
| L'aide n'est accordée que lorsque l'État sur le territoire duquel l'infraction a été commise ne verse aucune prestation ou verse des prestations insuffisantes. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 49 [1] |
||||||
| Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement [2]. | ||||||
| Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). [2] Dans le texte allemand «... und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist» et dans le texte italien «... e questa non sia stata riparata in altro modo...» (... et que le préjudice subi n'ait pas été réparé autrement ...). | ||||||
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RS 312.5 LAVI Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes Art. 12 Conseils |
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| Les centres de consultation conseillent la victime et ses proches; ils les aident à faire valoir leurs droits. | ||||||
| Lorsqu'un centre de consultation a reçu un avis conformément à l'art. 8, al. 1 ou 2, il prend contact avec la victime ou ses proches. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 7 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
|
RS 312.5 LAVI Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes Art. 16 [1] Contributions aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers |
||||||
| Les frais des prestations d'aide à plus long terme fournie par un tiers sont couverts: | ||||||
| intégralement, si, au sens de l'art. 6, al. 1 et 2, les revenus déterminants de l'ayant droit ne dépassent pas le double du montant destiné à la couverture des besoins vitaux; | ||||||
| dégressivement, si, au sens de l'art. 6, al. 1 et 2, les revenus déterminants de l'ayant droit se situent entre le double du montant destiné à la couverture des besoins vitaux et le quadruple de ce montant. | ||||||
| [1] Voir l'art. 49 (coordination avec la LPC) | ||||||