Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

8C 307/2015

Arrêt du 8 octobre 2015

Ire Cour de droit social

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Ursprung et Frésard.
Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat,
recourante,

contre

SWICA Assurances SA, boulevard de Grancy 39, 1001 Lausanne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (lien de causalité; incapacité de travail),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 mars 2015.

Faits :

A.

A.a. A.________, née en 1956, a travaillé en qualité d'aide de cuisine au service de la société B.________ SA, à compter du 15 août 2001. A ce titre, elle était assurée obligatoirement contre le risque d'accident auprès de SWICA Assurances SA (ci-après: SWICA).

A partir du 1 er mai 2007, A.________ s'est trouvée en incapacité totale de travail pour cause de maladie. Elle a perçu des indemnités journalières de la part de SWICA Assurance-maladie SA jusqu'au 31 mars 2008, date pour laquelle son contrat de travail a été résilié.

A.b. Le 8 octobre 2007, l'assurée a été victime d'une chute dans un trolleybus, à la suite d'un freinage brusque. Elle a consulté son médecin traitant, le docteur C.________, médecin généraliste, lequel a diagnostiqué des contusions aux membres inférieurs et une phlébite volumineuse superficielle (déclaration de sinistre LAA et rapport médical du 24 octobre 2007).

Sur mandat de SWICA Assurance-maladie, le docteur D.________, spécialiste en rhumatologie et en médecine interne générale, a réalisé une expertise médicale le 4 décembre 2007. Ce médecin a retenu les diagnostics suivants: " lombo-pseudo-sciatalgies chroniques, troubles dégénératifs sévères du rachis lombaire, obésité, hypothyroïdie et syndrome d'apnée du sommeil ". Il a attesté une incapacité totale de travail dans l'activité d'aide de cuisine et a estimé à 85 % la capacité de travail de l'assurée dans une activité légère, sédentaire, autorisant l'alternance des positions assise et debout, et excluant le port de charges de plus de 15 kilos et les mouvements répétitifs du rachis en porte-à-faux (rapport d'expertise du 5 décembre 2007).

Par déclaration d'accident-bagatelle LAA du 10 juin 2008, l'ex-employeur de l'assurée a informé SWICA que le 12 décembre 2007, A.________ avait été victime d'une chute, en glissant sur la chaussée. SWICA a requis différents renseignements médicaux. Par ailleurs, SWICA Assurance-maladie a confié une nouvelle expertise aux médecins du Centre E.________ de V.________ (rapport d'expertise du 17 novembre 2008).

A.c. Par des décisions séparées du 2 juin 2009, SWICA a mis fin, d'une part, au droit de l'assurée à des " prestations à court terme (traitement médical) " pour les suites de l'accident du 8 octobre 2007 et, d'autre part, a nié le droit de celle-ci à des prestations pour les suites de l'accident du 12 décembre 2007. Se fondant sur l'avis de son médecin-consultant, le docteur F.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, elle a considéré que dans les deux cas il n'existait pas de lien de causalité naturelle entre les événements accidentels et les troubles actuels de l'assurée.

Saisie d'une opposition contre les décisions susmentionnées, SWICA l'a rejetée par décision du 28 novembre 2012.

B.
L'assurée a interjeté un recours contre la décision sur opposition en concluant à l'octroi de plus amples prestations LAA pour les suites des accidents des 8 octobre et 12 décembre 2007.

Par jugement du 23 mars 2015, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours en tant qu'il portait sur le droit à des indemnités journalières et à une rente d'invalidité (ch. I du dispositif). En outre, elle a renvoyé la cause à SWICA pour complément d'instruction et nouvelle décision sur le droit éventuel de l'assurée à la prise en charge des frais de traitement et à une indemnité pour atteinte à l'intégrité (ch. II et III du dispositif).

C.
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation du ch. I du dispositif. Elle conclut principalement à l'octroi de plus amples prestations LAA pour les suites des accidents susmentionnés et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction, le tout sous suite de frais et dépens. Par ailleurs, elle demande à bénéficier de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

L'intimée conclut principalement au rejet du recours. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation du ch. II du dispositif du jugement attaqué, soit à la confirmation de sa décision sur opposition du 28 novembre 2012.

La cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer sur le recours.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le jugement attaqué renvoie la cause à SWICA pour instruction complémentaire et nouvelle décision uniquement en ce qui concerne le droit de l'assurée à une indemnité pour atteinte à l'intégrité, ainsi qu'à la prise en charge du traitement médical. Il rejette le recours en tant qu'il concernait le droit de l'assurée à des indemnités journalières et à une rente d'invalidité. Cette partie du jugement revêt les caractéristiques d'une décision partielle contre laquelle un recours est recevable en vertu de l'art. 91
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 91 Décisions partielles - Le recours est recevable contre toute décision:
a  qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause;
b  qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts.
LTF (ATF 135 V 141 consid. 1.1 p. 143). Dans la mesure où le recours porte exclusivement sur ce dernier aspect, il y a lieu d'entrer en matière.

Pour le surplus, le recours est dirigé contre un arrêt rendu en matière de droit public (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et la forme (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

1.2. La loi sur le Tribunal fédéral ne connaît pas l'institution du recours joint, de sorte que, si elle entendait contester l'arrêt cantonal, l'intimée devait agir dans le délai de recours de l'art. 100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF. A défaut, elle ne peut, dans ses déterminations sur le recours, que proposer l'irrecevabilité et/ou le rejet, en tout ou partie, de celui-ci (ATF 138 V 106 consid. 2.1 p. 110). Comme l'intimée n'a pas attaqué le jugement cantonal, sa conclusion tendant à l'annulation de celui-ci en tant qu'il concerne les frais de traitement et l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est irrecevable.

2.

2.1. Le litige porte donc sur le droit de l'assurée à des indemnités journalières, respectivement à une rente d'invalidité, pour les suites des accidents des 8 octobre et 12 décembre 2007. Par conséquent, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction cantonale (art. 105 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF).

A ce propos, la juridiction cantonale a retenu que SWICA avait reconnu son obligation de prester jusqu'au 31 mars 2008. Or, il ressort des pièces au dossier que les indemnités journalières perçues par l'assurée jusqu'à cette date ont été versées par l'assurance-maladie perte de gain contractée auprès de SWICA Assurance-maladie. En sa qualité d'assureur-accidents, SWICA n'a pas versé d'indemnités journalières. Cet élément n'a toutefois pas d'incidence sur l'issue du litige, comme on le verra.

3.

3.1. Invoquant les art. 43 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 43 Instruction de la demande - 1 L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.
1    L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.
1bis    L'assureur détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire.35
2    L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés.
3    Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et36 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable.
et art. 62 let. c
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 62 Tribunal fédéral - 1 Les jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral52.
1    Les jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral52.
1bis    Le Conseil fédéral règle la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral des organes d'exécution des assurances sociales.
2    L'art. 54 s'applique par analogie à l'exécution des jugements rendus par les autorités de recours précédant le Tribunal fédéral.
LPGA (RS 830.1), ainsi que les art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
et 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., la recourante se plaint de la violation du principe de la libre appréciation des preuves et du principe inquisitoire.

Elle reproche aux premiers juges d'avoir nié l'existence d'un lien de causalité entre ses atteintes et les accidents des 8 octobre et 12 décembre 2007 à l'égard de certaines prestations (indemnités journalières, rente d'invalidité) tout en l'ayant envisagée pour d'autres prestations (traitement médical, indemnité pour atteinte à l'intégrité). Selon la recourante, la juridiction cantonale devait renvoyer la cause pour l'ensemble de ces prestations. En outre, en ce qui concerne le droit aux indemnités journalières et à une rente d'invalidité, elle ne pouvait pas nier l'existence d'un lien de causalité, dans la mesure où elle a écarté le seul avis médical sur le sujet, à savoir le rapport du docteur F.________ du 22 janvier 2009.

Par ailleurs, l'assurée fait valoir que SWICA ne pouvait pas exiger qu'elle reprenne une activité professionnelle après le 31 mars 2008 sans lui fixer un délai raisonnable pour trouver un emploi adapté à ses limitations fonctionnelles. Elle soutient également que l'intimée devait lui verser des indemnités journalières prioritairement par rapport à l'assurance-maladie perte de gain, qui est une assurance de droit privé, et reproche aux premiers juges d'avoir fondé leur raisonnement sur la notion de causalité outrepassante.

3.2. On parle de causalité outrepassante, lorsqu'après un événement dommageable se produisent de nouveaux faits, qui auraient entraîné le même dommage si celui-ci n'était pas déjà survenu. Dans ce cas, la cause subséquente ne peut plus avoir d'incidence ni sur la survenance ni sur l'étendue du dommage (voir FRANZ WERRO, La responsabilité civile, 2 e éd. 2011, p. 63 s.; THOMAS PROBST, La causalité aujourd'hui, in Les causes du dommages, 2007, p. 20 s.).

En l'occurrence, la juridiction cantonale n'a pas nié le lien de causalité entre les accidents et les troubles de l'assurée, contrairement à ce que soutient celle-ci. Se référant à la notion de causalité outrepassante, elle a toutefois considéré qu'un accident ne pouvait pas entraîner une incapacité de travail auprès d'une personne déjà dépourvue de toute capacité de travail. Aussi bien a-t-elle nié le droit de l'assurée aux indemnités journalières. Ces considérations sont pertinentes. En effet, depuis le mois de mai 2007, l'assurée était en incapacité de travail entière et durable dans son activité habituelle, en raison notamment de lombo-pseudo-sciatalgies chroniques et de troubles dégénératifs du rachis lombaire, ce qu'elle ne conteste pas. Dans ces conditions, force est de constater que les accidents des 8 octobre et 12 décembre 2007 n'ont pas provoqué une incapacité de travail supérieure à celle résultant des affections préexistantes. A cet égard, le fait que la recourante a reçu des indemnités pour perte de gain en cas de maladie d'une assurance privée n'est pas décisif. Enfin, le grief de la recourante selon lequel l'intimée était tenue de lui fixer un délai pour lui permettre de retrouver un emploi adapté est mal fondé,
dans la mesure où SWICA (en sa qualité d'assureur-accidents) ne lui a pas versé d'indemnité journalière. Il aurait pu en aller différemment que dans l'hypothèse où l'intimée aurait supprimé le droit de l'assurée à une telle prestation. On notera enfin, en ce qui concerne le droit à une rente, que la juridiction cantonale a retenu, à l'instar de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (décision du 14 octobre 2011), un taux d'invalidité de 5,2 % compte tenu d'une incapacité de travail de 15 % dans une activité adaptée. Sur ce point, les considérations de l'autorité cantonale ne prêtent pas le flanc à la critique. L'assurée ne peut donc prétendre une rente d'invalidité de l'assurance-accidents (art. 18 al. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 18 Invalidité - 1 Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
1    Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
2    Le Conseil fédéral règle l'évaluation du degré de l'invalidité dans des cas spéciaux. Il peut à cette occasion déroger à l'art. 16 LPGA.
LAA).

4.
Vu ce qui précède, le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.

5.
La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Cependant, elle a déposé pour la procédure fédérale une demande d'assistance judiciaire visant à la dispense des frais judiciaires et à la désignation d'un avocat d'office. Les conditions d'octroi étant réalisées (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF), celle-ci lui est accordée. Son attention est toutefois attirée sur le fait qu'elle devra rembourser la caisse du tribunal si elle devient en mesure de le faire ultérieurement (art. 64 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF).

Il convient de fixer le montant de l'indemnité allouée à l'avocat en tenant compte du fait que l'activité de celui-ci se recoupe en partie avec celle qu'il a déployée dans une affaire parallèle, qui a fait l'objet d'un arrêt de ce jour (cause 8C 308/2015) et pour laquelle la recourante est également mise au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
L'assistance judiciaire est admise pour la procédure devant le Tribunal fédéral et M e Jean-Michel Duc est désigné comme avocat d'office de la recourante.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. Ils sont toutefois provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral.

4.
Une indemnité de 2'000 fr., supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée à M e Jean-Michel Duc à titre d'honoraires.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 8 octobre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Leuzinger

La Greffière : Castella