Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2011.76 Procédure secondaire: BP.2011.32

Décision du 8 septembre 2011 Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Joséphine Contu , la greffière Clara Poglia

Parties

A., représenté par Me Stefan Disch, avocat,

recourant

contre

Cour des affaires pénales, intimée

Objet

Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 20 Autorité de recours - 1 L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par:
1    L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par:
a  les tribunaux de première instance;
b  la police, le ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
c  le tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le présent code.
2    La Confédération et les cantons peuvent confier les attributions de l'autorité de recours à la juridiction d'appel.
en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP); prolongation de délais (art. 92
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 92 Prolongation de délais et ajournement de termes - Les autorités peuvent prolonger les délais ou ajourner les termes qu'elles ont fixés, d'office ou sur demande. La demande doit être présentée avant l'expiration des délais et être suffisamment motivée.
CPP); assistance judiciaire (art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.)

Faits:

A. Le 6 décembre 2007, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a saisi le Tribunal pénal fédéral d’un acte d’accusation dirigé contre trois prévenus dont A. Le prénommé était notamment accusé d’infractions graves à la loi sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) pour avoir, en résumé, organisé un trafic de drogue international portant sur plus de 1'400 kilos d’héroïne entre le 1er mars 1997 et le 2 août 2003, date de son arrestation en Macédoine. Dans l’acte d’accusation, le MPC énumérait plus de cinquante opérations de police qu’il qualifiait d’imputables à A. sous l’angle de la LStup (act. 10).

B. Par arrêt du 30 octobre 2008, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des affaires pénales) a condamné A. à 15 ans de privation de liberté, sous déduction de 1917 jours de détention préventive, pour infraction qualifiée à la LStup et participation à une organisation criminelle (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2007.27). Ladite Cour a au surplus ordonné la confiscation du produit de la réalisation de différents biens mobiliers et immobiliers.

C. Dans son arrêt, la Cour des affaires pénales a reconnu A. coupable d’infractions qualifiées à la LStup pour cinq complexes de faits, l’a acquitté à raison de trente-huit autres et n’est pas entrée en matière sur les chefs d’accusation 2.2.12 (exceptée l’opération décrite sous l’intitulé 051521ss), 2.2.13, 2.2.16, 2.2.21, 2.2.22 et 2.2.24.

En ce qui a trait aux chefs d’accusation 2.2.12 et 2.2.24, la Cour des affaires pénales a retenu que l’absence de mention de l’existence d’une délégation en faveur de la Suisse dans l’acte d’accusation du 6 décembre 2007 faisait obstacle à l’entrée en matière pour ces complexes de faits, la compétence territoriale devant être analysée sur la seule base des éléments mentionnés formellement dans l’acte d’accusation (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2007.27 précité, consid. 4.1.2 et 4.3). En outre, concernant les chefs d’accusation 2.2.13, 2.2.16, 2.2.21, 2.2.22, ladite Cour a nié sa compétence territoriale en considérant qu’un nihil obstat, condition préalable à la poursuite en Suisse d’infractions commises à l’étranger selon l’art. 19 al. 4
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup, n’avait pas été requis auprès des Etats concernés (soit respectivement la Slovénie, la France, l’Espagne et la Hongrie; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2007.27 précité, consid. 4.3).

D. Saisi de plusieurs recours à l’encontre de l’arrêt susmentionné, recours notamment interjetés par le MPC et A., le Tribunal fédéral, par arrêt du 9 novembre 2010, a renvoyé la cause à la Cour des affaires pénales afin que celle-ci se prononce à nouveau sur la question de sa compétence territoriale quant aux chefs d’accusation sur lesquels elle avait refusé d’entrer en matière et, le cas échéant, statue sur le fond de ceux-ci (ATF 137 IV 33 consid. 2.3.1 et 2.3.2.3). Le Tribunal fédéral a de surcroît annulé la décision de confiscation et renvoyé la procédure à l’autorité de première instance afin que celle-ci obtienne le consentement de l’Etat du lieu de situation des immeubles et éclaircisse les droits de propriété existant sur les biens concernés (ATF 137 IV 33 consid. 9.4.10).

En relation à la question de la compétence territoriale en particulier, le Tribunal fédéral a considéré que la Cour des affaires pénales ne pouvait pas examiner cette question sur la seule base des éléments mentionnés formellement dans l’acte d’accusation. La Haute Cour a en outre relevé, au sujet des chefs d’accusation 2.2.13, 2.2.16, 2.2.21, 2.2.22, que ladite juridiction aurait dû chercher à déterminer si les faits qui se seraient produits dans les « Balkans » (région également concernée dans la plupart des chefs d’accusation écartés) auraient pu se dérouler au Kosovo, pays ayant valablement délivré un nihil obstat pour la poursuite en Suisse des infractions commises sur son sol, ou, de toute autre manière, être couverts par la délégation de la poursuite pénale opérée par l’Italie (ATF 137 IV 33 consid. 2.3.1 et 2.3.2.3).

E. Suite audit arrêt du Tribunal fédéral, la Cour des affaires pénales s’est ressaisie du dossier et a ouvert deux nouvelles procédures, soit la procédure SK.2010.29, relative à la problématique des infractions à la LStup et d’organisation criminelle, et la procédure SK.2010.30, concernant le volet confiscation.

F. Dans le cadre de la procédure SK.2010.29 et par courrier du 31 mars 2011, la Cour des affaires pénales a invité les parties à se déterminer dans un délai échéant au 6 mai 2011 sur la possibilité de renoncer à tenir de nouveaux débats vu le renvoi clairement délimité par le Tribunal fédéral et le fait qu’il ne serait procédé à l’administration d’aucune preuve nouvelle d’office. Ladite juridiction a au surplus sollicité des parties qu’elles présentent, dans le même délai, leurs éventuelles offres de preuves et conclusions écrites (SK.2010.29, pièce n° 125 410 001).

G. Le 6 mai 2011, le recourant a requis la tenue de nouveaux débats et sollicité une prolongation de deux mois du délai imparti pour la présentation des offres de preuves et des conclusions écrites (SK.2010.29, pièce n° 125521 004 s.).

La demande de prolongation du délai pour la présentation d’offres de preuves était motivée par l’ampleur de la procédure, la nécessité de disposer de temps supplémentaire en vue de la collecte d’éléments de preuve complémentaires en Italie ainsi que par la détention du recourant, laquelle compliquait les contacts avec son conseil.

H. Par courriers des 5 et 13 mai 2011 (ce dernier écrit faisant suite à une prolongation de délai accordée par la Cour des affaires pénales), le MPC s’en est pour sa part remis à l’appréciation du Tribunal quant à l’opportunité de tenir de nouveaux débats et a conclu à ce que A. soit reconnu, sous suite de frais, coupable d’infractions qualifiées à la LStup (art. 19 ch. 1, 2 et 4) pour les faits ressortant aux chefs d’accusation 2.2.12, 2.2.13, 2.2.16, 2.2.21, 2.2.22 et 2.2.24 et qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 20 ans (SK.2010.29, pièces n° 125 510 001 ss). Le MPC a indiqué en outre que, dans l’éventualité où la Cour des affaires pénales devait considérer opportun de fixer de nouveaux débats, les auditions des inspecteurs B. et C. seraient requises.

I. Par ordonnance du 1er juin 2011, le Juge président de la Cour des affaires pénales a refusé la demande de prolongation du délai imparti pour la présentation d’offres de preuve formulée par A. au motif que les arguments soulevés par le recourant dans ce contexte étaient infondés et dilatoires (SK.2010.29, pièces n° 125 410 002 ss). Le magistrat susnommé a considéré que l’administration des preuves, tant sur la question de la compétence des autorités suisses que sur le fond, avait déjà été exhaustivement accomplie lors des premiers débats de sorte que la procédure SK.2010.29 était désormais d’une ampleur et d’une difficulté fort restreinte. Il a été au demeurant relevé que le recourant n’avait aucunement indiqué la nature, la cause et le but des démarches entreprises en Italie et que le délai de cinq semaines était suffisant pour permettre au conseil du recourant, établi à Lausanne, de s’entretenir avec son client détenu à la prison Z. Parallèlement, un délai au 14 juin 2011 a toutefois été imparti à A. pour déposer sa réponse aux conclusions du MPC et ses conclusions motivées.

J. Le recourant a persisté, par écrit du 14 juin 2011, dans ses conclusions visant à la tenue de nouveaux débats et a indiqué que lors de ceux-ci il aurait conclu à la libération du chef d’accusation d’infractions qualifiées à la loi fédérale sur les stupéfiants pour les faits mentionnés sous chiffres 2.2.12, 2.2.13, 2.2.16, 2.2.21, 2.2.22 et 2.2.24 et à la confirmation de la peine prononcée par la Cour des affaires pénales dans son arrêt du 30 octobre 2008 (SK.2010.29, pièces n° 125 521 007 ss). Il s’est au demeurant réservé la possibilité de modifier ou compléter ses conclusions dans l’hypothèse où des débats se tiendraient devant la Cour des affaires pénales.

K. Par décision du 7 juillet 2011, la Cour susmentionnée a refusé, en l’état, la tenue d’une audience publique dans la procédure SK.2010.29 et a fixé la clôture de la procédure probatoire au 15 septembre 2011 (act. 1.1). Les parties ont été en outre invitées à adresser leur listes de frais afférents à la procédure SK.2010.29 dans le même délai.

L. A. a recouru, par mémoire du 18 juillet 2011 (act. 1), à l’encontre de ladite décision en concluant :

« Préliminairement :

Le recourant est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure de recours.

Principalement :

I. Le recours est admis.

II. Le dossier de la cause est renvoyé à l’autorité intimée, à charge pour elle de fixer une audience publique et de respecter la procédure prévue par les art. 328 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 328 Litispendance - 1 La réception de l'acte d'accusation par le tribunal crée la litispendance.
1    La réception de l'acte d'accusation par le tribunal crée la litispendance.
2    Avec la naissance de la litispendance, les compétences passent au tribunal.
CPP. »

M. Après avoir requis et obtenu le formulaire ad hoc, la Cour de céans a refusé par décision du 9 août 2011 la demande d’assistance judiciaire formulée par A. au motif que les informations fournies par le requérant à cet égard n’étaient pas suffisantes à l’établissement de sa situation financière (BP.2011.32).

N. Par courrier du 11 août 2011, A. s’est plaint de ladite décision et a requis une nouvelle fois d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il a à cet effet précisé être détenu depuis plusieurs années, être pourvu d’un défenseur d’office et a au surplus indiqué que les biens immobiliers et mobiliers apparaissant dans le dossier de la Cour de céans font actuellement l’objet d’une procédure de séquestre.

O. Invitée à répondre au recours, la Cour des affaires pénales a confirmé, par écrit du 18 août 2011, la teneur de sa décision du 7 juillet 2011 et a conclu au rejet du recours de A. dans la mesure de sa recevabilité (act. 7). Dans sa réplique du 24 août 2011, A. a persisté dans ses conclusions (act. 11).

Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. La Cour des plaintes examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités).

2. Les parties peuvent attaquer les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP). La Ire Cour des plaintes est compétente pour statuer sur les recours lorsque de tels prononcés émanent de la Cour des affaires pénales (art. 37 al. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
1    La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
2    ...29
3    La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.30
du Règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]; Message relatif à la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération, FF 2008 7371, p. 7408). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP). Aux termes de l’art. 392 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 392 Extension du champ d'application de décisions sur recours - 1 Lorsque, dans une même procédure, un recours a été interjeté par certains des prévenus ou des condamnés seulement et qu'il a été admis, la décision attaquée est annulée ou modifiée également en faveur de ceux qui n'ont pas interjeté recours aux conditions suivantes:
1    Lorsque, dans une même procédure, un recours a été interjeté par certains des prévenus ou des condamnés seulement et qu'il a été admis, la décision attaquée est annulée ou modifiée également en faveur de ceux qui n'ont pas interjeté recours aux conditions suivantes:
a  l'autorité de recours juge différemment les faits;
b  les considérants valent aussi pour les autres personnes impliquées.
2    Avant de rendre sa décision, l'autorité de recours entend s'il y a lieu les prévenus ou les condamnés qui n'ont pas interjeté recours, le ministère public et la partie plaignante.
CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c). Ces conditions sont en l’espèce remplies.

3. Le recours porte sur deux points. D’une part, le recourant conteste le refus de prolongation du délai pour la présentation de ses offres de preuves et conclusions, la décision du 7 juillet 2011 attaquée confirmant, selon l’interprétation de ce dernier, la teneur de l’ordonnance présidentielle du 21 mai 2011 rendue à cet égard. D’autre part, le recourant estime que c’est à tort que la Cour des affaires pénales a refusé la tenue de nouveaux débats.

Ces contestations seront reprises ci-après, dans ce même ordre.

4. Pour ce qui a trait à la problématique de la prolongation du délai, le recourant fait valoir que sa requête a été soumise dans les temps et qu’elle ne saurait être considérée comme dilatoire au vu du fait qu’elle avait été formulée pour la première fois. Le recourant indique en outre que le refus de prolongation du délai est d’autant plus critiquable qu’il s’est vu impartir, pour le dépôt de ses conclusions, le même délai que celui fixé au MPC de sorte qu’il était dans l’impossibilité de se déterminer sur les conclusions de ce dernier (act. 1, p. 4).

Dans sa réponse, la Cour des affaires pénales relève que le refus du délai pour présenter les offres de preuves et les conclusions avait déjà fait l’objet d’une ordonnance de la direction de la procédure du 1er juin 2011 (SK.2010.29, pièces n° 125.410.002 ss) contre laquelle aucune voie de recours ordinaire n’était ouverte conformément aux termes des art. 65
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 65 Contestation des ordonnances rendues par les tribunaux - 1 Les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale.
1    Les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale.
2    Les ordonnances rendues avant les débats par le président d'un tribunal collégial peuvent être modifiées ou annulées d'office ou sur demande par le tribunal.
et 393 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
let. b CPP (act. 7, p. 2). Ladite Cour considère ainsi que la décision querellée n’a pas pour objet le refus de prolongation du délai et que de ce fait le recours doit être déclaré irrecevable sur ce point.

4.1 Aux termes de l’art. 380
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 380 Décisions définitives ou non sujettes à recours - Les décisions qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours par le présent code ne peuvent pas être attaquées par l'un des moyens de recours prévus par le présent code.
CPP, les décisions qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours par le CPP ne peuvent pas être attaquées par l’un des moyens prévus par celui-ci. L’art. 393 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
in fine CPP dispose que les ordonnances rendues par la direction de la procédure des tribunaux de première instance ne peuvent pas faire l’objet d’un recours, celles-ci ne pouvant être attaquées en règle générale qu’avec la décision finale (Calame, Commentaire romand, ad art. 380 n° 2). La jurisprudence a toutefois retenu qu’un recours pouvait exceptionnellement être ouvert à l’encontre de ces ordonnances lorsque celles-ci sont, en substance, susceptibles de causer un préjudice irréparable au justiciable du fait qu’elles n’ont pas d’influence ou de portée sur la décision finale et qu’ainsi ce dernier serait dans l’impossibilité de faire valoir ses droits par la suite. Un tel recours ne peut cependant être admis lorsqu’il est apte à interrompre les débats ou respectivement à retarder la procédure de première instance, en visant une ordonnance de la direction de la procédure qui concerne l’avancement de celle-ci (cf. Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1296; TPF BB.2011.56 du 14 juillet 2011, consid. 1.3.3, proposé pour la publication). En outre, il sied de rappeler que le recours est recevable à condition que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP). L'intérêt actuel nécessaire fait défaut en particulier lorsque l'acte de l'autorité a été exécuté ou est devenu sans objet (ATF 120 Ia 165 consid. 1a p. 166; ATF 106 Ia 151 consid. 1a p. 152/153).

4.2 En l’espèce, il est établi que la requête de prolongation des délais pour la présentation de nouvelles offres de preuves et de conclusions écrites a été refusée par ordonnance de la direction de la procédure du 1er juin 2011. Contrairement à ce que soutient le recourant, la décision de la Cour des affaires pénales du 7 juillet 2011, entreprise par le présent recours, ne traite aucunement de cet aspect. Le recourant tente ainsi d’attaquer par le biais d’une décision étrangère à la question soulevée une ordonnance désormais définitive et entrée en force.

Il sied par ailleurs de relever qu’un recours à l’encontre de ladite ordonnance n’aurait, en tout état de cause et conformément à la jurisprudence mentionnée ci-dessus (TPF BB.2011.56 du 14 juillet 2011, consid. 1.3.3, proposé pour la publication, cité sous consid. 4.1) pas été ouvert; celle-ci concernait en effet une question relative à l’avancement de la procédure de sorte qu’un éventuel recours aurait été susceptible de causer un retard dans celle-ci. En outre, la décision sur laquelle le recourant se fonde aujourd’hui pour entreprendre l’ordonnance présidentielle du 1er juin 2011 n’est nullement la décision finale susceptible d’ouvrir la voie d’un recours à l’encontre d’une ordonnance de la direction de la procédure au sens de la doctrine citée supra.

Le recours doit ainsi, pour ce motif déjà, être déclaré irrecevable sur le point de la prolongation des délais pour la production d’offres de preuves et de conclusions écrites.

A titre superfétatoire, il sied de souligner que l’intérêt du recourant à agir fait de toute manière défaut à cet égard. D’une part, il ressort du dossier que, suite à sa requête du 6 mai 2011, un délai supplémentaire au 14 juin 2011 a finalement été octroyé au recourant pour répondre au MPC et produire ses conclusions écrites. Il s’est par ailleurs exécuté dans les temps. D’autre part, en ce qui concerne la présentation d’offre de preuves, il est rappelé que, en application des art. 331 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 331 Fixation des débats - 1 La direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées.
1    La direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées.
2    Elle fixe en même temps un délai aux parties pour présenter et motiver leur réquisition de preuves en attirant leur attention sur les frais et indemnités qu'entraîne le non respect du délai. Elle fixe le même délai à la partie plaignante pour chiffrer et motiver ses conclusions civiles.242
3    Elle informe les parties des réquisitions de preuves qu'elle a rejetées en motivant succinctement sa décision. Celle-ci n'est pas sujette à recours; les réquisitions de preuves rejetées peuvent toutefois être présentées à nouveau aux débats.
4    La direction de la procédure fixe la date, l'heure et le lieu des débats et cite les parties, les témoins, les personnes appelées à donner des renseignements et les experts qui doivent être entendus.
5    Elle se prononce de manière définitive sur les demandes d'ajournement qui lui parviennent avant le début des débats.
et 345
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 345 Clôture de la procédure probatoire - Avant de clore la procédure probatoire, le tribunal donne aux parties l'occasion de proposer l'administration de nouvelles preuves.
CPP, la possibilité de présenter des réquisitions de preuve est ouverte jusqu’à la clôture de la procédure probatoire, fixée en l’espèce au 15 septembre 2011. Le recourant est ainsi encore habilité à soumettre de nouvelles réquisitions de preuves jusqu’à cette date. Ce dernier n’a ainsi pas d’intérêt juridiquement protégé à agir à l’encontre du refus de prolongation des délais susmentionnés de sorte qu’il ne bénéficie pas de la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP. Pour cette raison également, le recours doit être déclaré irrecevable sur ce point.

5. En ce qui concerne le refus de tenue de nouveaux débats, le recourant fait valoir dans son recours du 18 juillet 2011 qu’une telle décision serait contraire aux art. 328 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 328 Litispendance - 1 La réception de l'acte d'accusation par le tribunal crée la litispendance.
1    La réception de l'acte d'accusation par le tribunal crée la litispendance.
2    Avec la naissance de la litispendance, les compétences passent au tribunal.
CPP applicables également lors d’un renvoi d’une cause par le Tribunal fédéral et prévoyant de manière catégorique la nécessité d’une audience publique (act. 1, p. 3). Il conteste ainsi l’application faite par la Cour des affaires pénales de la jurisprudence rendue dans ce domaine sous l’égide de l’ancienne procédure pénale fédérale (PPF). Selon le recourant, en effet, l’art. 66
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 66 Oralité - La procédure devant les autorités pénales est orale, à moins que le présent code ne prévoie la forme écrite.
CPP, stipulant que la procédure devant les autorités pénales est orale à moins que le code ne prévoie la forme écrite, interdirait la prise en compte de ladite jurisprudence. Il estime au demeurant que, même si l’on devait admettre l’application de la jurisprudence susmentionnée, les conditions posées par celle-ci ne seraient pas réalisées en l’espèce.

Pour sa part, la Cour des affaires pénales a considéré que le renvoi du Tribunal fédéral n’était pas motivé par une administration lacunaire des preuves mais par des considérations purement juridiques. En application des principes jurisprudentiels développés sous l’égide de la PPF, ladite Cour a de ce fait estimé que le droit d’être entendu du recourant était suffisamment assuré par une procédure écrite puisqu’il n’était pas nécessaire de compléter l’instruction de la cause, celle-ci ayant déjà eu lieu lors des premiers débats tant sur la question de la compétence que sur le fond. Dans sa réponse du 18 août 2011, la Cour des affaires pénales souligne en outre que la décision de renoncer à la tenue des débats ne serait à ce jour pas définitive, un tel prononcé ne devenant effectif que dans l’hypothèse où les parties ne formeraient, d’ici au 15 septembre 2011, aucune offre de preuve commandant de revoir cette conclusion (act. 7, p. 2).

Il s’impose de traiter en priorité ce dernier argument avant d’aborder les questions de fond.

5.1 L’on ne saurait suivre l’opinion de ladite Cour à cet égard. En effet, quand bien même la décision querellée laisse ouverte la possibilité future d’opter pour la tenue de débats dans la mesure où une requête d’administration de nouvelles preuves – admise – devait l’exiger, la décision entreprise gèle de manière définitive l’état de fait tel qu’il se présente à ce jour. Les droits et obligations du recourant se trouvent ainsi directement touchés. Il ne subsiste du reste aucune certitude quant au fait que ladite juridiction rendra, le cas échéant, une nouvelle décision relative aux débats. Avant de statuer sur cet aspect de la procédure, il aurait été loisible à la Cour des affaires pénales d’attendre l’échéance de la procédure probatoire afin de s’assurer que les requêtes éventuelles d’administration de preuves des parties n’étaient pas aptes à mener à la tenue de nouveaux débats. N’ayant pas procédé de la sorte, l’autorité de première instance ne peut se prévaloir à ce jour de ce que sa décision ne serait pas définitive et nier de ce fait tout droit de recours à l’encontre de celle-ci. Il convient ainsi de considérer le recours recevable sur ce point et d’analyser les questions de fond soulevées par le recourant.

5.2 De même que l’ancienne PPF, le CPP ne prévoit pas de dispositions spécifiques visant la tenue de nouveaux débats suite à un arrêt de renvoi. Selon la jurisprudence rendue sous l’ancien droit, avant de statuer à nouveau, l’autorité saisie doit respecter le droit d’être entendu garanti par l’art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst, ce qui implique qu’elle doit donner à l’accusé une nouvelle occasion de s’exprimer (ATF 119 Ia 136, consid. 2; 103 Ia 139 consid. 2d). Toutefois, l’accusé n’a en principe droit qu’à une seule audience publique. Ainsi, si le renvoi de l’affaire par la Haute Cour ne résulte pas d’une administration des preuves qui s’est révélée lacunaire mais de motifs purement juridiques ou de preuves qui peuvent être recueillies par écrit et si l’arrêt du Tribunal fédéral contient des directives claires qui ne laissent plus aucune marge de manœuvre à l’autorité inférieure relativement à la question de la culpabilité du recourant, il se justifie de refuser de tenir de nouveaux débats (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2008.9 du 10 août 2009, consid. 1.2, confirmé dans l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_745/2009 du 12 novembre 2009, consid. 2). L’autorité saisie ne dispose, selon la jurisprudence, d’aucune latitude lorsque le Tribunal fédéral adopte une autre conception juridique qui modifie le cadre des faits pertinents ou encore lorsque la peine doit être fixée à nouveau, ce qui implique la prise en compte de la situation personnelle de l’accusé au moment du jugement (ATF 103 Ia 139 consid. 2d). Le Tribunal fédéral a toutefois retenu que, même lorsque l’autorité de renvoi a à fixer une nouvelle fois la peine, elle peut surseoir à organiser de nouveaux débats si les éléments pertinents à cette fin ont déjà été établis lors de sa première décision et que le condamné a été entendu devant elle en audience publique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_745/2009 du 12 novembre 2009, consid. 2). En outre, le renvoi pour compléter l’état de fait ne signifie pas nécessairement que l’autorité précédente devra administrer de nouvelles preuves. Si les parties ont déjà pu apporter toutes les preuves et si l’autorité précédente ne s’est pas déterminée sur un point de fait parce qu’elle a considéré à tort qu’il était sans pertinence, il suffira que cette autorité procède à l’appréciation des preuves déjà apportées et dise si elle tient ou non le fait pour établi (Corboz/Wurzburger/Ferrari/Fresard/Girardin, Commentaire de la LTF, Berne 2009, ad art. 107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF, n°19 et jurisprudence citée).

5.3 Contrairement à ce qu’avance le recourant, il n’y a pas lieu de s’écarter de cette jurisprudence, celle-ci s’inspirant des règles fondamentales et contraignantes fixées par les art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH et 29 al. 2 Cst, applicables indépendamment de l’entrée en vigueur du CPP.

Il sied dès lors d’analyser si, en l’état, le droit d’être entendu du recourant peut être suffisamment assuré par une procédure écrite et si la Cour des affaires pénales dispose de tous les éléments nécessaires à l’accomplissement de la tâche conférée par le Tribunal fédéral dans le cadre de son arrêt du 9 novembre 2010.

Le Tribunal fédéral a requis que ladite Cour examine à nouveau sa compétence en rapport aux chefs d’accusation 2.2.12, 2.2.13, 2.2.16, 2.2.21, 2.2.22 et 2.2.24 ainsi que, le cas échéant, la culpabilité du recourant en relation à ces mêmes contextes de fait. La Haute Cour a en effet considéré que l’interprétation juridique que la Cour des affaires pénales avait fait de la portée du contenu de l’acte d’accusation n’était pas conforme au droit. C’est ainsi l’examen d’une question juridique que le Tribunal fédéral a renvoyé à la Cour des affaires pénales.

5.4 Il ressort du dossier SK.2007.27 que la question de la compétence de la Cour des affaires pénales relativement aux infractions reprochées avait déjà été soulevée par le recourant lors des premiers débats tenus devant ladite juridiction (SK.2007.27, pièces n° 124910 001 ss). Son conseil avait par ailleurs eu l’occasion de s’exprimer oralement sur ce point lors de l’ouverture desdits débats et de produire des conclusions incidentes écrites qui portaient précisément sur les chefs d’accusation faisant l’objet du renvoi du Tribunal fédéral (SK.2007.27, pièces n° 124910 004 et 124910 256 ss).

Au vu du fait que la Cour des affaires pénales avait admis dans un premier temps sa compétence – soit après avoir délibéré sur les questions préjudicielles soulevées par les parties –, l’instruction de l’affaire avait été menée sur la totalité du complexe factuel retenu dans l’acte d’accusation.

L’instruction de la procédure avait ainsi également porté sur les chefs d’accusation finalement écartés. Les parties ont dès lors eu la possibilité de s’exprimer et de faire administrer des preuves supplémentaires sur l’ensemble des opérations reprochées par le MPC. C’est ainsi que, en relation avec les chefs d’accusation faisant l’objet du renvoi par le Tribunal fédéral, le recourant a notamment pu faire poser des questions aux témoins (cf. à titre d’exemple SK.2007.27, pièce n° 124910 167) et plaider sur la question de sa culpabilité. La Cour de céans relève à ce sujet que, dans les notes de plaidoirie versées à la procédure par le Conseil du recourant, tous les chefs d’accusation, et en particulier ceux concernant le présent recours, ont été individuellement pris en considération et examinés tant en vue de la détermination de la culpabilité que de la fixation de la peine (SK.2007.27, pièces n° 124910 454 ss).

Force est ainsi de constater que, d’une part, le recourant a déjà eu l’opportunité de s’exprimer oralement sur la totalité des complexes de fait qui lui sont reprochés dans l’acte d’accusation du 6 décembre 2007 et, d’autre part, que l’instruction de l’affaire a porté sur la totalité des chefs d’accusation imputés par le MPC dans son acte d’accusation du 6 décembre 2007.

Le droit d’être entendu du recourant n’est par conséquent pas violé par le refus de tenir de nouveaux débats. Ce d’autant plus que, dans le cadre de la procédure de renvoi, l’occasion lui a été donnée non seulement de s’exprimer par écrit en déposant des conclusions motivées mais également de répondre aux conclusions subséquentes du MPC. La Cour des affaires pénales a au surplus requis des informations supplémentaires concernant la situation financière du recourant afin de disposer de renseignements actualisés en vue d’une éventuelle modification de la peine à infliger (SK.2010.29, pièce n° 125271 001). Par ailleurs, la peine actuellement requise par le MPC, soit 20 ans de prison, ne saurait être à elle seule un élément justifiant la fixation d’une nouvelle audience, la durée sollicitée étant équivalente à celle proposée par cette autorité lors des premiers débats (SK.2007.27, pièce n° 124910 418).

Enfin, il ressort de la lecture de l’arrêt précité du Tribunal fédéral du 9 novembre 2010 que la remarque de la Haute Cour selon laquelle il n’incombe pas à cette dernière juridiction de compléter, en dernière instance, des pans entiers de l’instruction, ne sous-entend pas, contrairement à ce qu’avance le recourant, une administration lacunaire des preuves de la part de la Cour des affaires pénales, mais tend uniquement à souligner que l’interprétation des éléments factuels recueillis au cours des débats n’était pas du ressort du Tribunal fédéral.

5.5 Au vu de ce qui précède, il sied de considérer que le refus de tenue de nouveaux débats ne viole pas les principes posés par la jurisprudence susmentionnée, la décision du Tribunal fédéral ne modifiant pas le cadre des faits pertinents – lesquels ont déjà été entièrement instruits – et le recourant ayant auparavant eu la possibilité de s’exprimer, oralement et de manière exhaustive, sur les charges sur lesquelles la Cour des affaires pénales devra à nouveau se prononcer. A l’heure actuelle le recourant n’a par ailleurs requis l’administration d’aucune preuve susceptible d’exiger ou motiver la tenue de nouveaux débats. La procédure écrite mise en place par la Cour des affaires pénales est ainsi apte à répondre aux exigences imposées par la jurisprudence susmentionnée. A toutes fins utiles, il convient de souligner que, dans l’éventualité où le recourant devait requérir l’administration de nouvelles preuves dans le délai fixé pour la clôture de la procédure probatoire (soit le 15 septembre 2011), il s’imposerait à la Cour des affaires pénales de rendre une nouvelle décision quant à la tenue des débats.

Les arguments du recourant sont dès lors inopérants.

6. Le recourant fait au surplus valoir que suite au changement de la composition de la Cour – le greffier qui a fonctionné pendant les premiers débats ayant été entre temps nommé en lieu et place du juge sortant –, la non tenue de nouveaux débats serait contraire aux principes de l’oralité et de l’immédiateté des débats. Il soulève à cet égard que l’on ne peut pas retenir que l’intime conviction du greffier représente forcément celle du juge sortant et que la connaissance du dossier entre ces deux membres de la Cour n’est pas assimilable (act. 1, p. 2).

La Cour des affaires pénales considère que, au vu de la voix consultative conférée au greffier dans le cadre des délibérations de la Cour tant par l’ancienne loi fédérale sur le Tribunal pénal fédéral (art. 22 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 22 Juridiction cantonale - Les autorités pénales cantonales sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
aLTPF) que par le CPP (art. 348 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 348 Délibérations - 1 Après la clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos.
1    Après la clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos.
2    Le greffier prend part à la délibération avec voix consultative.
CPP), celui-ci a l’obligation d’avoir la même connaissance du dossier que le juge et de mobiliser ses pleines capacités de concentration et d’attention pour suivre les débats (act. 7, p. 2). La Cour souligne que si l’on devait suivre la thèse du recourant sur ce point ceci reviendrait à vider de sens les articles tant de l’aLTPF que de la LOAP et du CPP.

6.1 Aux termes de l’art. 335
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 335 Composition du tribunal - 1 Le tribunal siège durant l'ensemble des débats dans sa composition légale; il est assisté d'un greffier.
1    Le tribunal siège durant l'ensemble des débats dans sa composition légale; il est assisté d'un greffier.
2    Lorsque, durant les débats, un juge vient à manquer, l'ensemble des débats doit être repris à moins que les parties y renoncent.
3    La direction de la procédure peut ordonner qu'un juge suppléant assiste aux débats dès le début, pour remplacer, le cas échéant, un membre défaillant du tribunal.
4    Si le tribunal doit connaître d'une infraction contre l'intégrité sexuelle, il doit, à la demande de la victime, comprendre au moins une personne du même sexe que celle-ci. Devant le juge unique, il peut être dérogé à cette règle, lorsque l'infraction implique des victimes des deux sexes.
CPP, le tribunal siège durant l’ensemble des débats dans sa composition légale; il est assisté d’un greffier (al. 1). Lorsque, durant les débats, un juge vient à manquer, l’ensemble des débats doit être repris à moins que les parties y renoncent (al. 2). La direction de la procédure peut ordonner qu’un juge suppléant assiste aux débats dès le début, pour remplacer, le cas échéant, un membre défaillant du tribunal (al. 3). Selon l’art. 348 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 348 Délibérations - 1 Après la clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos.
1    Après la clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos.
2    Le greffier prend part à la délibération avec voix consultative.
CPP, après la clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos. Tous les juges composant le tribunal participent à la délibération (Jornot, Commentaire romand, ad art. 348 n° 2). Ces règles visent à assurer le principe de l’intime conviction du juge et sont intimement liées à la notion d’immédiateté des débats (Winzap, Commentaire romand, ad art. 335 n° 1; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n° 317). Le CPP consacre dans ses dispositions le principe de l’immédiateté limitée lequel prévoit que le tribunal qui statue au fond s’appuie sur les preuves administrées lors de la procédure préliminaire tout en lui donnant également la possibilité de faire administrer à nouveau celles qui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1266 s.). Une jurisprudence ancienne du Tribunal fédéral avait constaté la nullité d’un jugement rendu en cas de remplacement de l’un des juges en cours des débats au vu de l’existence d’une disposition de procédure pénale cantonale prévoyant que les juges qui participaient à la délibération et rendaient le jugement devaient avoir assisté à toutes les opérations antérieures dès l’ouverture des débats (ATF 95 I 593 consid. 3). La problématique du cas présent diffère toutefois du contexte factuel de ladite jurisprudence en ce que le juge nouvellement admis dans la composition de la Cour des affaires pénales a bel et bien assisté à l’ensemble des débats et à l’administration des preuves présentées, en participant cependant à celles-ci en qualité de greffier et non pas de juge. En l’espèce, le remplacement de magistrat intervient au surplus non pas au cours des débats mais après renvoi de la cause par le Tribunal fédéral. Une telle éventualité n’est réglée ni par la loi ni par la jurisprudence.

Il sied de rappeler que l’art. 348 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 348 Délibérations - 1 Après la clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos.
1    Après la clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos.
2    Le greffier prend part à la délibération avec voix consultative.
CPP dispose que le greffier prend part à la délibération avec voix consultative. L’art. 59
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 59 Greffiers - 1 Les greffiers participent à l'instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative.
1    Les greffiers participent à l'instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative.
2    Ils élaborent des rapports sous la responsabilité d'un juge et rédigent les prononcés du Tribunal pénal fédéral.
3    Ils remplissent les autres tâches que leur attribue le règlement.
LOAP prévoit en outre que les greffiers participent à l’instruction et au jugement des affaires et qu’ils ont voix consultative (al. 1). Ils élaborent des rapports sous la responsabilité d’un juge et rédigent les prononcés du Tribunal pénal fédéral (al. 2). Ils remplissent au surplus les autres tâches que leur attribue le règlement (al. 3). Cette disposition reprend entièrement les termes de l’art. 24
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 24 Greffiers - 1 Les greffiers participent à l'instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative.
1    Les greffiers participent à l'instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative.
2    Ils élaborent des rapports sous la responsabilité d'un juge et rédigent les arrêts du Tribunal fédéral.
3    Ils remplissent les autres tâches que leur attribue le règlement.
LTF pour lequel le Message concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale en vue de l’adoption de la LTF notamment indiquait que la nécessité de codifier expressément dans la loi les tâches des greffiers s’imposait par l’importance et la grande responsabilité qui s’attache à l’activité de ces derniers, ceux-ci élaborant eux-mêmes, dans un grand nombre d’affaire, des rapports et des projets de jugement (FF 2001 4000, 4086).

6.2 En l’espèce, il apparaît que la modification de la composition du tribunal à laquelle a procédé la Cour des affaires pénales est apte à respecter le but des règles mentionnées ci-dessus ainsi que l’esprit du CPP et à assurer le respect du principe de l’immédiateté tel qu’exposé supra. En effet, le greffier non seulement prend part à la totalité des débats mais est aussi tenu de suivre ceux-ci avec la même attention que celle d’un juge et d’avoir une connaissance fouillée du dossier équivalente à ce dernier afin de pouvoir accomplir les tâches qui lui sont attribuées par le CPP (en particulier en relation à la voix consultative qui lui est conférée) en procédant, le cas échéant, à la rédaction de l’arrêt. Un juge remplaçant ayant fonctionné en tant que greffier lors des premiers débats a eu ainsi la possibilité de forger son intime conviction sur la base des preuves qui ont été administrées directement devant lui. Sa position peut ainsi être assimilée à celle d’un juge suppléant dont la présence aurait été ordonnée par la direction de la procédure au sens de l’art. 335 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 335 Composition du tribunal - 1 Le tribunal siège durant l'ensemble des débats dans sa composition légale; il est assisté d'un greffier.
1    Le tribunal siège durant l'ensemble des débats dans sa composition légale; il est assisté d'un greffier.
2    Lorsque, durant les débats, un juge vient à manquer, l'ensemble des débats doit être repris à moins que les parties y renoncent.
3    La direction de la procédure peut ordonner qu'un juge suppléant assiste aux débats dès le début, pour remplacer, le cas échéant, un membre défaillant du tribunal.
4    Si le tribunal doit connaître d'une infraction contre l'intégrité sexuelle, il doit, à la demande de la victime, comprendre au moins une personne du même sexe que celle-ci. Devant le juge unique, il peut être dérogé à cette règle, lorsque l'infraction implique des victimes des deux sexes.
CPP. Les tâches d’un greffier vont par ailleurs même au-delà de celles conférées à un tel juge suppléant, ce dernier n’ayant pas de voix consultative lors des délibérations (Stephenson/Zalunardo-Walser, Basler Kommentar, ad art. 335 n
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 335 Composition du tribunal - 1 Le tribunal siège durant l'ensemble des débats dans sa composition légale; il est assisté d'un greffier.
1    Le tribunal siège durant l'ensemble des débats dans sa composition légale; il est assisté d'un greffier.
2    Lorsque, durant les débats, un juge vient à manquer, l'ensemble des débats doit être repris à moins que les parties y renoncent.
3    La direction de la procédure peut ordonner qu'un juge suppléant assiste aux débats dès le début, pour remplacer, le cas échéant, un membre défaillant du tribunal.
4    Si le tribunal doit connaître d'une infraction contre l'intégrité sexuelle, il doit, à la demande de la victime, comprendre au moins une personne du même sexe que celle-ci. Devant le juge unique, il peut être dérogé à cette règle, lorsque l'infraction implique des victimes des deux sexes.
° 9). Il sied de souligner que les dispositions susmentionnées du CPP ne visent pas à assurer que la voix et donc l’intime conviction du juge sortant coïncident avec celle du juge remplaçant, une telle circonstance ne pouvant à l’évidence être assurée.

6.3 Il convient dès lors de conclure que la nouvelle composition de la Cour des affaires pénales n’est pas susceptible d’imposer la tenue de nouveaux débats au sens des dispositions indiquées ci-dessus. Ce deuxième argument du recourant étant également mal fondé, le recours doit être dès lors rejeté sur ce point.

7. Le recourant a requis, après un premier refus de la part de l’autorité de céans, d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite. Il ne saurait être fait droit à cette requête car, alors même que des informations additionnelles à celles transmises lors de sa première requête ont été fournies par courrier du 11 août 2011 (BP.2011.32, act. 5), l’autorité de céans est toujours dans l’impossibilité de déterminer la réelle situation financière du recourant, le formulaire ad hoc transmis étant vide de toute donnée, notamment quant à ses revenus au sein de l’établissement pénitentiaire qu’il occupe ou encore les modalités financières liées au divorce d’avec son épouse. Il sied de rappeler, comme cela a déjà été fait dans la décision BP.2011.32 du 9 août 2011, que le formulaire d’assistance judiciaire doit contenir, pièces à l’appui, toutes les indications financières nécessaires et que celui-ci mentionne expressément qu’une demande formulée de manière lacunaire peut sans autres être refusée. La requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée (Bühler, die Prozessarmut, in SCHÖBI (éd), Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, Berne 2001, p. 189 ss; ATF 125 IV 161 consid. 4a p. 164; arrêt du Tribunal pénal fédéral BH. 2006.6 du 18 avril 2006, consid. 6.1).

8. En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à charge les frais en application de l’art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP, selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en application des art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
et 8 al. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162 [ci-après: le règlement sur les frais]) sera fixé à Fr. 1'500.--.

9. Un avocat d’office a été désigné au recourant le 15 mars 2011 en la personne de Me Stephan Disch (SK.2010.29, pièce n° 125211 001). L’art. 135 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP prévoit que le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l’indemnité à la fin de la procédure. Même si, à rigueur de texte, l’autorité de céans n’intervient pas en tant que juge du fond, cette fonction étant revêtue, dans la juridiction pénale fédérale, par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (art. 35
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 35 Compétences - 1 Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
1    Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
2    Elles statuent en outre sur les affaires pénales que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en application de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif12.
LOAP), il a été prévu, dans le règlement sur les frais, de s’en tenir à l’ancienne pratique en matière d’indemnisation du défenseur d’office dans le cadre d’une procédure de recours devant l’autorité de céans, à savoir que la caisse du Tribunal pénal fédéral prend en charge cette dernière tout en en exigeant, le cas échéant, le remboursement du recourant (art. 21 al. 2 et 3 du règlement sur les frais). Pareille solution, en plus de simplifier la tâche de l’autorité appelée à indemniser le défenseur d’office en fin de procédure (soit le MPC soit la Cour des affaires pénales) en ce sens qu’elle règle clairement la question des frais/indemnités liés aux procédures incidentes, présente également l’avantage pour le défenseur lui-même d’être indemnisé dans des délais plus courts pour les opérations relatives aux procédures incidentes devant la Cour de céans.

9.1 L’art. 12 al. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
RFPPF prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire, lequel s’applique également aux mandataires d’office, est de Fr. 200.-- au minimum et de Fr. 300.-- au maximum (art. 12 al. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
RFPPF), étant précisé que le tarif usuellement appliqué par la Cour de céans est de Fr. 220.-- par heure (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.17 du 18 août 2009, consid. 6.2). En l’absence d’un mémoire d’honoraires, l’autorité saisie de la cause fixe l’indemnité selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
RFPPF). Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’activité déployée par le défenseur dans le cadre de la procédure inhérente au recours, une indemnité d’un montant de Fr. 700.--, TVA comprise, paraît justifiée. Ainsi que précisé au considérant précédent, la caisse du Tribunal pénal fédéral versera cette indemnité au défenseur du prévenu. Elle en demandera toutefois le remboursement au recourant.

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument de Fr. 1'500.-- est mis à la charge du recourant.

4. L’indemnité d’avocat d’office de Me Stephan Disch pour la présente procédure est fixée à Fr. 700.--, TVA comprise. Elle sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral, laquelle en demandera le remboursement au recourant.

Bellinzone, le 8 septembre 2011

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Stefan Disch, avocat

- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voies de recours ordinaire contre cette décision.