Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 694/2021

Arrêt du 8 août 2022

Ire Cour de droit public

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Jametti, Juge présidant, Chaix et Haag.
Greffière : Mme Corti.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Yves Grandjean, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
passage de la Bonne-Fontaine 41,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Objet
procédure pénale; qualité de partie plaignante,

recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 18 mai 2021 (ARMP.2021.47/sk).

Faits :

A.
Le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Ministère public) a ouvert, le 15 février 2021, une instruction pénale (référencée sous MP.2021.852), contre des agents, inconnus, de la société B.________ SA, chargés de la sécurité du Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de Perreux à Boudry (NE), pour exposition (art. 127
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 127 - Quiconque, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'expose à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'abandonne en un tel danger, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP), éventuellement omission de prêter secours (128 CP), subsidiairement pour lésions corporelles graves (122 CP).
En substance, l'enquête porte sur les faits suivants déduits notamment du rapport de police du 16 mars 2021, lui même établi après l'audition des principaux intéressés et l'analyse d'images de vidéosurveillance:

- A.________, ressortissant marocain, né en 2002 (en 2004 selon lui), a demandé l'asile en Suisse en automne 2020 et a été placé au CFA à Boudry;
- le 13 février 2021, vers 18 heures, alors qu'il faisait froid, A.________ est arrivé en état d'ébriété au CFA, après être sorti durant l'après-midi. Constatant son état, deux agents de sécurité de la société B.________ SA, mandatée par le Secrétariat d'Etat au migrations (SEM) pour assurer la sécurité du CFA, l'ont alors placé, à 18h19, dans un container destiné à accueillir notamment les personnes ivres pour une période de dégrisement. Constatant des tensions entre l'intéressé et deux autres personnes déjà présentes dans ledit container, deux agents de sécurité ont sorti A.________ pour le placer, à 18h22, dans un autre container qui n'avait pas été préalablement chauffé, alors que l'intéressé était torse nu et agité; ce dernier a posé sa veste par terre et s'est mis à faire des appuis faciaux. Après que des agents sont intervenus entre 18h25 et 18h30, notamment pour calmer l'intéressé (qui pleurait) et pour le soumettre à une fouille, celui-ci s'est couché par terre, à 18h33, semblant faire un malaise. Environ 90 secondes plus tard, des agents de sécurité sont entrés dans le container, ont placé l'intéressé en position latérale de sécurité et sont restés auprès de lui. Durant les minutes qui ont suivi, les agents l'ont
recouvert avec sa veste, puis avec une couverture et un duvet. Des ambulanciers sont arrivés à 19h14 et l'ont pris en charge. Selon le médecin-légiste mandaté par le Ministère public, dans l'intervalle qui s'est écoulé avant l'arrivée de l'ambulance, l'intéressé risquait l'arrêt cardiaque à tout moment. A son arrivée à l'hôpital, A.________ présentait un état d'hypothermie avec une température corporelle de 33°C, une hypoglycémie à 3, une alcoolémie d'au moins 0,8 o/oo et se trouvait dans un état de stress intense. Une enflure et une rougeur à une main, ainsi qu'une dermabrasion au thorax, ont en outre été constatées;
- lors de ses premières déclarations, recueillies à l'hôpital le jour même à 20h34 par une patrouille de gendarmerie, A.________ a déclaré en substance avoir eu, vers 14h, une altercation avec deux autres requérants d'asile, notamment en raison de son origine et de son homosexualité; il avait reçu des coups au visage et s'était fait marcher sur la main droite; ses agresseurs lui avaient également enlevé sa veste; deux agents de sécurité les avaient ensuite mis tous les trois dans un container, où les deux autres requérants avaient continué à le frapper sans aucune intervention des agents; après quelque temps, ces derniers avaient sorti les deux agresseurs du container où l'intéressé était resté environ 3 heures dans le froid et sans couvertures; il avait enlevé son pull pour s'étendre dessus; il avait ensuite convulsé une fois, puis une deuxième fois 20-30 minutes plus tard, à la suite de quoi l'ambulance avait été appelée;
- A.________ a été reconduit au CFA par la police le 14 février 2021 vers 3 heures du matin;
- le même jour, à 12h15, le prénommé a été entendu par la police, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, et en présence d'un interprète. A cette occasion, il a renoncé à être assisté par un conseil juridique. Il a déclaré, en bref, que lors de son arrivée dans le premier container, il avait été agressé par les deux autres occupants, avait perdu connaissance à cause du froid et s'était fait voler son argent par les deux personnes en question. Quand la police lui a demandé certaines précisions à l'encontre des agents de sécurité qui l'avaient mis dans le container, il a dit qu'il était fatigué car il avait dormi à peu près une heure. La police lui a notamment demandé s'il avait quelque chose à reprocher aux agents de sécurité, ce à quoi il a répondu: " Ils m'ont traité comme un animal. Pour vous répondre, je ne souhaite pas déposer plainte contre les deux agents ". S'agissant des deux autres occupants du premier container, il a déclaré: " J'ai peur des deux autres personnes lorsqu'elles vont apprendre que j'ai déposé une plainte pénale. Je ne sais pas si je vais à nouveau rencontrer ces deux personnes. Je ne veux pas déposer plainte pour le vol. Je vous laisser (sic) faire votre enquête. Encore une fois, je ne
veux pas déposer plainte. Peut-être que vous verrez sur les caméras ce qui m'est arrivé dans le container ". A l'issue de son audition, A.________ a signé un formulaire de police comportant la rubrique: " Renonciation de porter plainte (art. 30 al. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 30 - 1 Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur.
1    Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur.
2    Si le lésé n'a pas l'exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal. Si l'ayant droit est sous tutelle ou sous curatelle de portée générale, le droit de porter plainte appartient également à l'autorité de protection de l'adulte.20
3    Le lésé mineur ou placé sous curatelle de portée générale a le droit de porter plainte s'il est capable de discernement.21
4    Si le lésé meurt sans avoir porté plainte ni avoir expressément renoncé à porter plainte, son droit passe à chacun de ses proches.
5    Si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive.
CP) " et indiquant: " Je renonce expressément à porter plainte contre: Inconnu, Concernant: Vol, menaces. Je prends note que la renonciation est définitive et que je ne peux porter plainte à nouveau ".

B.
Le 30 mars 2021, A.________, agissant par sa mandataire d'alors, a déposé plainte et dénonciation pénales contre inconnus auprès du Ministère public pour les " traitements illicites " à son encontre survenus, en particulier, le 13 février 2021 au CFA à Boudry. Il a en outre déclaré vouloir participer à la procédure comme partie plaignante au pénal et au civil.
Par courrier du 6 avril 2021, le Ministère public a notamment remis à l'intéressé une copie du procès-verbal de son audition du 14 février 2021 ainsi que de la décision d'ouverture d'instruction rendue le 15 février 2021. Pour le surplus, il a constaté que l'intéressé avait renoncé, lors de son audition du 14 février 2021, à déposer plainte pour les faits du 13 février 2021 et qu'il ne pouvait pas revenir sur cette renonciation.
Par arrêt du 18 mai 2021, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: la cour cantonale) a rejeté le recours formé par A.________ contre ce courrier. Elle a considéré en substance que ce dernier avait clairement exprimé sa volonté de ne pas déposer plainte pénale contre les deux agents de sécurité qui l'avaient placé dans le container. Elle a aussi rejeté la demande d'assistance judiciaire pour la procédure de recours.

C.
Par acte du 21 juin 2021, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant, principalement, à l'admission de son recours et à la constatation qu'il s'était valablement constitué partie plaignante au pénal et au civil dans la cause MP.2021.852. A titre subsidiaire, le recourant conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire pour les procédures cantonale et fédérale.
L'autorité précédente a renoncé à se déterminer. Quant au Ministère public, il n'a pas déposé d'observations.

Considérant en droit :

1.
La décision attaquée a été rendue dans le cadre d'une procédure pénale par une juridiction statuant en tant que dernière instance cantonale (art. 80
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF) et peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF. Le recourant se voit dénier la qualité de partie plaignante et se trouve dès lors définitivement écarté de la procédure pénale. Le prononcé entrepris revêt donc à son encontre les traits d'une décision finale au sens de l'art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF (ATF 139 IV 310 consid. 1). Eu égard au statut de partie plaignante qui lui est refusé, le recourant peut se plaindre d'une violation de ses droits de partie et dispose ainsi de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral, indépendamment des éventuelles conclusions civiles qu'il pourrait faire valoir (art. 81
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF; ATF 141 IV 1 consid. 1.1 et 1.2; arrêts 1B 537/2021 du 13 janvier 2022 consid. 1; 1B 43/2021 du 28 juillet 2021 consid. 1). Le recours a en outre été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et les conclusions qui y sont prises sont recevables (art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF).
Partant, il y a lieu d'entrer en matière.

2.
En premier lieu, le recourant fait valoir une violation de l'art. 305
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 305 - 1 Lors de la première audition, la police ou le ministère public informent de manière détaillée la victime sur ses droits et devoirs dans le cadre de la procédure pénale.
1    Lors de la première audition, la police ou le ministère public informent de manière détaillée la victime sur ses droits et devoirs dans le cadre de la procédure pénale.
2    La police ou le ministère public fournissent par la même occasion à la victime des informations sur:
a  les adresses et les tâches des centres de consultation;
b  la possibilité de solliciter diverses prestations relevant de l'aide aux victimes;
c  le délai pour introduire une demande d'indemnisation et de réparation morale;
d  le droit prévu à l'art. 92a CP de demander à être informée sur les décisions et les faits se rapportant à l'exécution d'une peine ou d'une mesure par la personne condamnée.
3    La police ou le ministère public communiquent les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant que celle-ci y consente.
4    Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux proches de la victime.
5    L'observation du présent article doit être consignée au procès-verbal.
CPP, à savoir du devoir d'information qui incombait à la police à son égard - vu son statut de victime - lors de l'audition du 14 février 2021.

2.1. Au sens de l'art. 118
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
1    On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2    Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3    La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4    Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (al. 3). Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal (art. 119 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 119 Forme et contenu de la déclaration - 1 Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal.
1    Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal.
2    Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement:
a  demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (action pénale);
b  faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale.
CPP). Dans la déclaration, le lésé peut, (cumulativement ou alternativement), demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (plainte pénale; art. 119 al. 2 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 119 Forme et contenu de la déclaration - 1 Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal.
1    Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal.
2    Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement:
a  demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (action pénale);
b  faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale.
CPP) et/ou faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile; art. 119 al. 2 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 119 Forme et contenu de la déclaration - 1 Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal.
1    Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal.
2    Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement:
a  demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (action pénale);
b  faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale.
CPP) par adhésion à la procédure pénale.

2.2. Selon l'art. 305
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 305 - 1 Lors de la première audition, la police ou le ministère public informent de manière détaillée la victime sur ses droits et devoirs dans le cadre de la procédure pénale.
1    Lors de la première audition, la police ou le ministère public informent de manière détaillée la victime sur ses droits et devoirs dans le cadre de la procédure pénale.
2    La police ou le ministère public fournissent par la même occasion à la victime des informations sur:
a  les adresses et les tâches des centres de consultation;
b  la possibilité de solliciter diverses prestations relevant de l'aide aux victimes;
c  le délai pour introduire une demande d'indemnisation et de réparation morale;
d  le droit prévu à l'art. 92a CP de demander à être informée sur les décisions et les faits se rapportant à l'exécution d'une peine ou d'une mesure par la personne condamnée.
3    La police ou le ministère public communiquent les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant que celle-ci y consente.
4    Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux proches de la victime.
5    L'observation du présent article doit être consignée au procès-verbal.
CPP, lors de la première audition, la police ou le ministère public informent de manière détaillée la victime sur ses droits et devoirs dans le cadre de la procédure pénale (al. 1). La police ou le ministère public fournissent par la même occasion à la victime des informations notamment sur les adresses et les tâches des centres de consultation (al. 2 let. a) et la possibilité de solliciter diverses prestations relevant de l'aide aux victimes (al. 2 let. b). L'observation du présent article doit être consignée au procès-verbal (al. 5).
La victime doit en particulier être informée de son droit à s'adresser aux centres de consultation de son choix (art. 15 al. 5
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 15 Accès aux centres de consultation - 1 Les cantons veillent à ce que la victime et ses proches puissent recevoir dans un délai approprié l'aide immédiate dont ils ont besoin.
1    Les cantons veillent à ce que la victime et ses proches puissent recevoir dans un délai approprié l'aide immédiate dont ils ont besoin.
2    La victime et ses proches peuvent s'adresser à un centre de consultation quelle que soit la date à laquelle l'infraction a été commise.
3    La victime et ses proches peuvent s'adresser au centre de consultation de leur choix.
de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions [LAVI]; RS 312.5); elle doit également être informée de la gratuité des prestations qui y sont fournies (notamment l'assistance juridique appropriée dont la victime à besoin, les conseils et l'aide à faire valoir ses droits) et du fait qu'elle n'est pas tenue de rembourser les frais de l'assistance gratuite d'un défenseur (art. 5
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 5 Prestations gratuites - Les conseils et l'aide immédiate, de même que l'aide à plus long terme qui est fournie directement par le centre de consultation sont gratuits pour la victime et ses proches.
, 12 al. 1
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 12 Conseils - 1 Les centres de consultation conseillent la victime et ses proches; ils les aident à faire valoir leurs droits.
1    Les centres de consultation conseillent la victime et ses proches; ils les aident à faire valoir leurs droits.
2    Lorsqu'un centre de consultation a reçu un avis conformément à l'art. 8, al. 1 ou 2, il prend contact avec la victime ou ses proches.13
, 13 al. 1
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 13 Aide immédiate et aide à plus long terme - 1 Les centres de consultation fournissent immédiatement à la victime et à ses proches une aide pour répondre aux besoins les plus urgents découlant de l'infraction (aide immédiate).
1    Les centres de consultation fournissent immédiatement à la victime et à ses proches une aide pour répondre aux besoins les plus urgents découlant de l'infraction (aide immédiate).
2    Si nécessaire, ils fournissent une aide supplémentaire à la victime et à ses proches jusqu'à ce que l'état de santé de la personne concernée soit stationnaire et que les autres conséquences de l'infraction soient dans la mesure du possible supprimées ou compensées (aide à plus long terme).
3    Les centres de consultation peuvent fournir l'aide immédiate et l'aide à plus long terme par l'intermédiaire de tiers.
et 30
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 30 - 1 Les autorités administratives et judiciaires ne perçoivent pas de frais de la victime et de ses proches pour les procédures leur permettant de faire valoir leurs droits en matière de conseils, d'aide immédiate, d'aide à plus long terme, d'indemnisation et de réparation morale.
1    Les autorités administratives et judiciaires ne perçoivent pas de frais de la victime et de ses proches pour les procédures leur permettant de faire valoir leurs droits en matière de conseils, d'aide immédiate, d'aide à plus long terme, d'indemnisation et de réparation morale.
2    Les frais peuvent être mis à la charge de la partie téméraire.
3    La victime et ses proches ne sont pas tenus de rembourser les frais de l'assistance gratuite d'un défenseur.
LAVI; RIEDO/BONER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014 [ci-après: BSK StPO], n° 28 ad art. 305
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 305 - 1 Lors de la première audition, la police ou le ministère public informent de manière détaillée la victime sur ses droits et devoirs dans le cadre de la procédure pénale.
1    Lors de la première audition, la police ou le ministère public informent de manière détaillée la victime sur ses droits et devoirs dans le cadre de la procédure pénale.
2    La police ou le ministère public fournissent par la même occasion à la victime des informations sur:
a  les adresses et les tâches des centres de consultation;
b  la possibilité de solliciter diverses prestations relevant de l'aide aux victimes;
c  le délai pour introduire une demande d'indemnisation et de réparation morale;
d  le droit prévu à l'art. 92a CP de demander à être informée sur les décisions et les faits se rapportant à l'exécution d'une peine ou d'une mesure par la personne condamnée.
3    La police ou le ministère public communiquent les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant que celle-ci y consente.
4    Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux proches de la victime.
5    L'observation du présent article doit être consignée au procès-verbal.
CPP). Lors de la première audition, il peut être difficile d'évaluer si la personne entendue peut ou non être qualifiée de victime. A ce stade, il faut se fonder sur les allégués du lésé et sur la vraisemblance des actes et de l'atteinte pour déterminer si la personne concernée revêt la qualité de victime (cf. ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1). En ce sens, la doctrine retient qu'il faut considérer de manière large le statut de victime (DEVAUD/ BERSET HEMMER, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019 [ci-après: CR CPP], n° 5a ad art. 305
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 305 - 1 Lors de la première audition, la police ou le ministère public informent de manière détaillée la victime sur ses droits et devoirs dans le cadre de la procédure pénale.
1    Lors de la première audition, la police ou le ministère public informent de manière détaillée la victime sur ses droits et devoirs dans le cadre de la procédure pénale.
2    La police ou le ministère public fournissent par la même occasion à la victime des informations sur:
a  les adresses et les tâches des centres de consultation;
b  la possibilité de solliciter diverses prestations relevant de l'aide aux victimes;
c  le délai pour introduire une demande d'indemnisation et de réparation morale;
d  le droit prévu à l'art. 92a CP de demander à être informée sur les décisions et les faits se rapportant à l'exécution d'une peine ou d'une mesure par la personne condamnée.
3    La police ou le ministère public communiquent les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant que celle-ci y consente.
4    Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux proches de la victime.
5    L'observation du présent article doit être consignée au procès-verbal.
CPP;
MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2e éd. 2016, n° 3 ad art. 305
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 305 - 1 Lors de la première audition, la police ou le ministère public informent de manière détaillée la victime sur ses droits et devoirs dans le cadre de la procédure pénale.
1    Lors de la première audition, la police ou le ministère public informent de manière détaillée la victime sur ses droits et devoirs dans le cadre de la procédure pénale.
2    La police ou le ministère public fournissent par la même occasion à la victime des informations sur:
a  les adresses et les tâches des centres de consultation;
b  la possibilité de solliciter diverses prestations relevant de l'aide aux victimes;
c  le délai pour introduire une demande d'indemnisation et de réparation morale;
d  le droit prévu à l'art. 92a CP de demander à être informée sur les décisions et les faits se rapportant à l'exécution d'une peine ou d'une mesure par la personne condamnée.
3    La police ou le ministère public communiquent les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant que celle-ci y consente.
4    Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux proches de la victime.
5    L'observation du présent article doit être consignée au procès-verbal.
CPP). La police et le ministère public doivent informer la victime sur l'ensemble des droits spécifiques et protecteurs qui lui appartiennent durant la procédure pénale, dans la mesure où ces droits sont pertinents dans la situation concrète (DEVAUD/ BERSET HEMMER, op.cit., n° 6 ad art. 305
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 305 - 1 Lors de la première audition, la police ou le ministère public informent de manière détaillée la victime sur ses droits et devoirs dans le cadre de la procédure pénale.
1    Lors de la première audition, la police ou le ministère public informent de manière détaillée la victime sur ses droits et devoirs dans le cadre de la procédure pénale.
2    La police ou le ministère public fournissent par la même occasion à la victime des informations sur:
a  les adresses et les tâches des centres de consultation;
b  la possibilité de solliciter diverses prestations relevant de l'aide aux victimes;
c  le délai pour introduire une demande d'indemnisation et de réparation morale;
d  le droit prévu à l'art. 92a CP de demander à être informée sur les décisions et les faits se rapportant à l'exécution d'une peine ou d'une mesure par la personne condamnée.
3    La police ou le ministère public communiquent les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant que celle-ci y consente.
4    Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux proches de la victime.
5    L'observation du présent article doit être consignée au procès-verbal.
CPP). La victime doit être également informée de la possibilité d'acquérir un statut supplémentaire, à savoir celui de partie plaignante, en déclarant expressément vouloir participer à la procédure pénale (DEVAUD/ BERSET HEMMER, op.cit., n° 7 ad art. 305
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 305 - 1 Lors de la première audition, la police ou le ministère public informent de manière détaillée la victime sur ses droits et devoirs dans le cadre de la procédure pénale.
1    Lors de la première audition, la police ou le ministère public informent de manière détaillée la victime sur ses droits et devoirs dans le cadre de la procédure pénale.
2    La police ou le ministère public fournissent par la même occasion à la victime des informations sur:
a  les adresses et les tâches des centres de consultation;
b  la possibilité de solliciter diverses prestations relevant de l'aide aux victimes;
c  le délai pour introduire une demande d'indemnisation et de réparation morale;
d  le droit prévu à l'art. 92a CP de demander à être informée sur les décisions et les faits se rapportant à l'exécution d'une peine ou d'une mesure par la personne condamnée.
3    La police ou le ministère public communiquent les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant que celle-ci y consente.
4    Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux proches de la victime.
5    L'observation du présent article doit être consignée au procès-verbal.
CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 6 ad art. 305
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 305 - 1 Lors de la première audition, la police ou le ministère public informent de manière détaillée la victime sur ses droits et devoirs dans le cadre de la procédure pénale.
1    Lors de la première audition, la police ou le ministère public informent de manière détaillée la victime sur ses droits et devoirs dans le cadre de la procédure pénale.
2    La police ou le ministère public fournissent par la même occasion à la victime des informations sur:
a  les adresses et les tâches des centres de consultation;
b  la possibilité de solliciter diverses prestations relevant de l'aide aux victimes;
c  le délai pour introduire une demande d'indemnisation et de réparation morale;
d  le droit prévu à l'art. 92a CP de demander à être informée sur les décisions et les faits se rapportant à l'exécution d'une peine ou d'une mesure par la personne condamnée.
3    La police ou le ministère public communiquent les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant que celle-ci y consente.
4    Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux proches de la victime.
5    L'observation du présent article doit être consignée au procès-verbal.
CPP).

2.3. L'autorité précédente a retenu que, même s'il était vrai que le recourant ne semblait pas avoir été avisé de ses droits selon la LAVI, il lui avait été demandé s'il souhaitait être assisté par un avocat, ce qu'il avait décliné; elle ne voyait par ailleurs pas ce que l'information du droit de faire appel au centres LAVI aurait pu changer à la position du recourant.

2.4. En l'occurrence, le recourant a notamment déclaré, lors de son audition du 14 février 2021 devant la police, avoir été agressé par les autres occupants du container et avoir été " traité comme un animal " par les agents de sécurité du CFA; il ressort aussi de son procès-verbal d'audition que la police savait que l'intéressé avait été amené à l'hôpital en ambulance la veille de l'audition; ce dernier avait par ailleurs déjà informé de ces faits la patrouille de gendarmerie qui s'était rendue à l'hôpital pour recueillir ses premières déclarations. Dans ces conditions particulières, la police ne pouvait pas ignorer que le recourant présentait assez d'éléments pour être qualifié de victime au sens de la LAVI et elle aurait dû l'informer sur ses droits conformément à l'art. 305
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 305 - 1 Lors de la première audition, la police ou le ministère public informent de manière détaillée la victime sur ses droits et devoirs dans le cadre de la procédure pénale.
1    Lors de la première audition, la police ou le ministère public informent de manière détaillée la victime sur ses droits et devoirs dans le cadre de la procédure pénale.
2    La police ou le ministère public fournissent par la même occasion à la victime des informations sur:
a  les adresses et les tâches des centres de consultation;
b  la possibilité de solliciter diverses prestations relevant de l'aide aux victimes;
c  le délai pour introduire une demande d'indemnisation et de réparation morale;
d  le droit prévu à l'art. 92a CP de demander à être informée sur les décisions et les faits se rapportant à l'exécution d'une peine ou d'une mesure par la personne condamnée.
3    La police ou le ministère public communiquent les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant que celle-ci y consente.
4    Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux proches de la victime.
5    L'observation du présent article doit être consignée au procès-verbal.
CPP.
Or, comme admis par l'autorité inférieure, le recourant ne semble pas avoir été informé de ses droits au sens de la LAVI; il ne ressort en effet pas du procès-verbal d'audition que l'intéressé a reçu des informations détaillées, notamment sur la possibilité de s'adresser aux centres de consultation LAVI et d'y recevoir gratuitement plusieurs prestations comme l'assistance juridique, l'aide à faire valoir ses droits, ainsi que la prise en charge d'un défenseur au sens des art. 5
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 5 Prestations gratuites - Les conseils et l'aide immédiate, de même que l'aide à plus long terme qui est fournie directement par le centre de consultation sont gratuits pour la victime et ses proches.
, 12
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 12 Conseils - 1 Les centres de consultation conseillent la victime et ses proches; ils les aident à faire valoir leurs droits.
1    Les centres de consultation conseillent la victime et ses proches; ils les aident à faire valoir leurs droits.
2    Lorsqu'un centre de consultation a reçu un avis conformément à l'art. 8, al. 1 ou 2, il prend contact avec la victime ou ses proches.13
et 30 al. 3
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 30 - 1 Les autorités administratives et judiciaires ne perçoivent pas de frais de la victime et de ses proches pour les procédures leur permettant de faire valoir leurs droits en matière de conseils, d'aide immédiate, d'aide à plus long terme, d'indemnisation et de réparation morale.
1    Les autorités administratives et judiciaires ne perçoivent pas de frais de la victime et de ses proches pour les procédures leur permettant de faire valoir leurs droits en matière de conseils, d'aide immédiate, d'aide à plus long terme, d'indemnisation et de réparation morale.
2    Les frais peuvent être mis à la charge de la partie téméraire.
3    La victime et ses proches ne sont pas tenus de rembourser les frais de l'assistance gratuite d'un défenseur.
LAVI. Ainsi, le recourant s'est vu privé de la possibilité de recevoir gratuitement des conseils juridiques adéquats à sa situation concrète. La cour cantonale a aussi omis de prendre en compte que, n'ayant pas été avisé de ses droits de victime, le recourant ne pouvait pas savoir qu'il disposait de la possibilité d'acquérir le statut de partie plaignante, en déclarant expressément vouloir participer à la procédure pénale.
Ainsi, le raisonnement de l'autorité précédente ne peut pas être suivi. Certes, le recourant a renoncé à être assisté par un avocat; cependant, il ressort du procès-verbal d'audition du 14 février 2021 que la police lui a donné une information inexacte, en indiquant qu'il pouvait faire appel à un défenseur de son choix à ses frais (et non gratuitement comme prévu par la LAVI).
Partant, l'autorité précédente a violé l'art. 305
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 305 - 1 Lors de la première audition, la police ou le ministère public informent de manière détaillée la victime sur ses droits et devoirs dans le cadre de la procédure pénale.
1    Lors de la première audition, la police ou le ministère public informent de manière détaillée la victime sur ses droits et devoirs dans le cadre de la procédure pénale.
2    La police ou le ministère public fournissent par la même occasion à la victime des informations sur:
a  les adresses et les tâches des centres de consultation;
b  la possibilité de solliciter diverses prestations relevant de l'aide aux victimes;
c  le délai pour introduire une demande d'indemnisation et de réparation morale;
d  le droit prévu à l'art. 92a CP de demander à être informée sur les décisions et les faits se rapportant à l'exécution d'une peine ou d'une mesure par la personne condamnée.
3    La police ou le ministère public communiquent les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant que celle-ci y consente.
4    Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux proches de la victime.
5    L'observation du présent article doit être consignée au procès-verbal.
CPP et ce grief doit être admis. Cette violation du droit fédéral est de nature à influencer la suite du raisonnement.

3.
Le recourant reproche en effet à l'autorité précédente une violation des art. 120
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 120 Renonciation et retrait - 1 Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive.
1    Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive.
2    Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour l'action pénale que pour l'action civile.57
et 386 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 386 Renonciation et retrait - 1 Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue.
1    Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue.
2    Quiconque a interjeté un recours peut le retirer:
a  s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats;
b  s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier.
3    La renonciation et le retrait sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités.
CPP, ainsi que d'avoir constaté arbitrairement les faits (art. 97
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF) en retenant qu'il avait renoncé, de façon éclairée et consciente, à poursuivre les agents de sécurité lors de son audition du 14 février 2021; sa renonciation ne pouvait pas être considérée comme définitive. Ces griefs se confondent et seront examinés ensemble.

3.1. D'après l'art. 120
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 120 Renonciation et retrait - 1 Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive.
1    Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive.
2    Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour l'action pénale que pour l'action civile.57
CPP, le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive (al. 1). Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour la plainte pénale que pour l'action civile (al. 2).
La renonciation de la partie plaignante à ses droits procéduraux doit être exprimée de façon claire et sans équivoque (arrêt 1B 446/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.4; CAMILLE PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté, 2e ed. 2020, p. 193 ad art. 120
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 120 Renonciation et retrait - 1 Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive.
1    Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive.
2    Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour l'action pénale que pour l'action civile.57
CPP; MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, in BSK StPO, n° 7 ad art. 120
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 120 Renonciation et retrait - 1 Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive.
1    Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive.
2    Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour l'action pénale que pour l'action civile.57
CPP). D'une manière générale, l'autorité devra donc s'assurer que la partie plaignante entend bel et bien renoncer à ses droits, quitte à utiliser des formulaires préimprimés donnant toutes explications utiles sur les modalités et les conséquences de la renonciation (JEANDIN/FONTANET, in CR CPP, n° 6a ad art. 120
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 120 Renonciation et retrait - 1 Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive.
1    Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive.
2    Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour l'action pénale que pour l'action civile.57
CPP). Le formulaire doit refléter correctement la situation juridique, être suffisamment compréhensible pour pouvoir être rempli par un non-juriste et sans l'aide d'un employé d'une autorité pénale, ainsi que permettre de tirer des conclusions claires sur la volonté de l'intéressé ( arrêts 1B 446/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.4; 1B 74/2016 du 23 septembre 2016 consid. 3.3; 1B 188/2015 du 9 février 2016 consid. 4.3; 6B 978/2013 du 19 mai 2014 consid. 2.4).
A teneur de l'art. 304 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 304 Forme de la plainte pénale - 1 La plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal.
1    La plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal.
2    Le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme.
CPP, le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme que le dépôt de la plainte elle-même. Une renonciation à porter plainte pénale doit donc intervenir soit par écrit, soit oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal (art. 304 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 304 Forme de la plainte pénale - 1 La plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal.
1    La plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal.
2    Le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme.
CPP).
Aux termes de l'art. 30 al. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 30 - 1 Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur.
1    Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur.
2    Si le lésé n'a pas l'exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal. Si l'ayant droit est sous tutelle ou sous curatelle de portée générale, le droit de porter plainte appartient également à l'autorité de protection de l'adulte.20
3    Le lésé mineur ou placé sous curatelle de portée générale a le droit de porter plainte s'il est capable de discernement.21
4    Si le lésé meurt sans avoir porté plainte ni avoir expressément renoncé à porter plainte, son droit passe à chacun de ses proches.
5    Si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive.
CP (auquel on peut se référer, mais qui n'a plus de portée propre après l'entrée en vigueur de l'art. 304 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 304 Forme de la plainte pénale - 1 La plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal.
1    La plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal.
2    Le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme.
CPP; LANDSHUT/BOSSHARD, in DONATSCH/LIEBER/SUMMERS/WOHLERS [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, vol. II, n° 7 ad art. 304
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 304 Forme de la plainte pénale - 1 La plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal.
1    La plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal.
2    Le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme.
CPP; CHRISTOF RIEDO, in Basler Kommentar, Strafrecht I, Art. 1-136 StGB, 4e éd. 2019 [ci-après: BSK StGB], nos 121 s. ad art. 30
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 30 - 1 Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur.
1    Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur.
2    Si le lésé n'a pas l'exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal. Si l'ayant droit est sous tutelle ou sous curatelle de portée générale, le droit de porter plainte appartient également à l'autorité de protection de l'adulte.20
3    Le lésé mineur ou placé sous curatelle de portée générale a le droit de porter plainte s'il est capable de discernement.21
4    Si le lésé meurt sans avoir porté plainte ni avoir expressément renoncé à porter plainte, son droit passe à chacun de ses proches.
5    Si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive.
CP), si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive. Selon la doctrine relative à cette disposition, la renonciation au dépôt de plainte est une déclaration de volonté de l'ayant droit par laquelle il entend ne pas provoquer de poursuite pénale. Cette déclaration doit être expresse, à savoir claire et sans réserve (DANIEL STOLL, in Commentaire romand, Code pénal I, art. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
-110
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
CP, 2e éd. 2021 [ci-après : CR CP], n° 47 ad art. 30
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 30 - 1 Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur.
1    Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur.
2    Si le lésé n'a pas l'exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal. Si l'ayant droit est sous tutelle ou sous curatelle de portée générale, le droit de porter plainte appartient également à l'autorité de protection de l'adulte.20
3    Le lésé mineur ou placé sous curatelle de portée générale a le droit de porter plainte s'il est capable de discernement.21
4    Si le lésé meurt sans avoir porté plainte ni avoir expressément renoncé à porter plainte, son droit passe à chacun de ses proches.
5    Si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive.
CP; DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n° 22 ad art. 30
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 30 - 1 Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur.
1    Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur.
2    Si le lésé n'a pas l'exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal. Si l'ayant droit est sous tutelle ou sous curatelle de portée générale, le droit de porter plainte appartient également à l'autorité de protection de l'adulte.20
3    Le lésé mineur ou placé sous curatelle de portée générale a le droit de porter plainte s'il est capable de discernement.21
4    Si le lésé meurt sans avoir porté plainte ni avoir expressément renoncé à porter plainte, son droit passe à chacun de ses proches.
5    Si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive.
CP; CHRISTOF RIEDO, in BSK StGB, n° 119 ad art. 30
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 30 - 1 Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur.
1    Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur.
2    Si le lésé n'a pas l'exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal. Si l'ayant droit est sous tutelle ou sous curatelle de portée générale, le droit de porter plainte appartient également à l'autorité de protection de l'adulte.20
3    Le lésé mineur ou placé sous curatelle de portée générale a le droit de porter plainte s'il est capable de discernement.21
4    Si le lésé meurt sans avoir porté plainte ni avoir expressément renoncé à porter plainte, son droit passe à chacun de ses proches.
5    Si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive.
CP; cf. aussi RIEDO/BONER, in BSK StPO, nos 32-34 ad art. 304
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 304 Forme de la plainte pénale - 1 La plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal.
1    La plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal.
2    Le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme.
CPP; ATF 90 IV 168 consid. 1; arrêt 6B 220/2019 du 12 avril 2019 consid. 1.1 et les arrêts cités). Une renonciation ne peut pas être déduite de
circonstances, d'un comportement, d'actes concluants ou d'une absence de réaction. Cependant, une renonciation valable peut résulter d'un comportement concluant si l'ayant droit a été informé en conséquence (DUPUIS ET AL., op. cit., n° 22 ad art. 30
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 30 - 1 Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur.
1    Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur.
2    Si le lésé n'a pas l'exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal. Si l'ayant droit est sous tutelle ou sous curatelle de portée générale, le droit de porter plainte appartient également à l'autorité de protection de l'adulte.20
3    Le lésé mineur ou placé sous curatelle de portée générale a le droit de porter plainte s'il est capable de discernement.21
4    Si le lésé meurt sans avoir porté plainte ni avoir expressément renoncé à porter plainte, son droit passe à chacun de ses proches.
5    Si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive.
CP; cf. aussi ATF 115 IV 1 consid. 2b).
En ce qui concerne les voies de recours, la renonciation et le retrait sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités (art. 386 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 386 Renonciation et retrait - 1 Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue.
1    Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue.
2    Quiconque a interjeté un recours peut le retirer:
a  s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats;
b  s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier.
3    La renonciation et le retrait sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités.
CPP). Cette disposition s'applique par analogie à la renonciation par la partie plaignante à ses droits procéduraux au sens de l'art. 120
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 120 Renonciation et retrait - 1 Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive.
1    Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive.
2    Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour l'action pénale que pour l'action civile.57
CPP (arrêts 6B 173/2021 du 14 juillet 2021 consid. 3.3; 1B 323/2019 du 24 octobre 2019 consid. 2.1 e 2.3; 1B 74/2016 du 23 septembre 2016 consid. 3.2; JEANDIN/FONTANET, in CR CPP, n° 11 ad art. 120
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 120 Renonciation et retrait - 1 Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive.
1    Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive.
2    Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour l'action pénale que pour l'action civile.57
CPP; MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, in BSK StPO, n° 7 ad art. 120
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 120 Renonciation et retrait - 1 Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive.
1    Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive.
2    Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour l'action pénale que pour l'action civile.57
CPP; VIKTOR LIEBER, in DONATSCH/LIEBER/SUMMERS/WOHLERS [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, vol. I, n° 3 ad art. 120
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 120 Renonciation et retrait - 1 Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive.
1    Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive.
2    Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour l'action pénale que pour l'action civile.57
CPP; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 3 ad art. 120
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 120 Renonciation et retrait - 1 Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive.
1    Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive.
2    Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour l'action pénale que pour l'action civile.57
CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 6 ad art. 120
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 120 Renonciation et retrait - 1 Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive.
1    Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive.
2    Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour l'action pénale que pour l'action civile.57
CPP).

3.2. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 141 IV 369 consid. 6.3; arrêts 6B 383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 6.4.2 non publié in ATF 145 IV 470; 6B 515/2019 du 11 juin 2019 consid. 1.1.3; en matière de renonciation à déposer plainte pénale, voir 6B 220/2019 du 12 avril 2019 consid. 1.2 et 1.3). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

3.3. En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré en substance que le recourant avait exprimé clairement sa volonté de ne pas déposer plainte pénale contre les agents de sécurité et de ne pas poursuivre ces derniers; même s'il semblait ne pas avoir été avisé de ses droits selon la LAVI, l'on ne pouvait pas considérer que sa renonciation à déposer plainte n'était pas éclairée; il avait en effet renoncé à être assisté par un avocat et la loi n'exigeait de surcroît pas, pour qu'une renonciation soit valable, que la personne soit avisée des conséquences de cette renonciation; l'absence d'information ne pouvait par ailleurs pas être considérée comme une information inexacte au sens de l'art. 386 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 386 Renonciation et retrait - 1 Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue.
1    Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue.
2    Quiconque a interjeté un recours peut le retirer:
a  s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats;
b  s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier.
3    La renonciation et le retrait sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités.
CPP.
La cour cantonale a ensuite écarté l'argument du recourant selon lequel il était confronté à des autorités de poursuite pénales qu'il ne pouvait pas clairement identifier, dans son système de connaissance socio-culturel, comme étant différentes de celles qui avaient causé son hospitalisation. Elle a relevé que l'intéressé avait été entendu dans les locaux de la police neuchâteloise par deux inspecteurs - dont on devait présumer qu'ils s'étaient présentés - et il devait ainsi savoir qu'il ne s'agissait pas d'agents de sécurité au service d'une société privée.

3.4. Il n'est pas contesté que le recourant a indiqué, lors de son audition du 14 février 2021, qu'il ne souhaitait pas déposer plainte contre les deux agents; or, dans le contexte particulier du cas d'espèce, se pose la question de savoir si, par cette déclaration, l'intéressé a clairement manifesté sa volonté de ne pas déposer plainte pénale et de ne pas poursuivre les agents.
D'abord, le recourant n'a pas déclaré, de manière affirmative, vouloir renoncer à poursuivre les agents, se contentant d'indiquer ne pas souhaiter déposer plainte; il ne faut pas non plus perdre de vue que l'intéressé n'est pas francophone et que la traduction de ses propos a été assurée par un interprète (et non par un juriste).
Ensuite, la police ne s'est pas assurée - en lui donnant notamment toutes les explications utiles sur les modalités et les conséquences d'une renonciation - que le recourant entendait, par ses propos, bel et bien renoncer, de façon claire et sans équivoque, à ses droits; en particulier, la police n'a pas fait signer au recourant la formule de renonciation à porter plainte pour les faits reprochés aux agents - laquelle aurait pu permettre de tirer des conclusions claires sur la volonté de l'intéressé -, alors qu'elle lui a fait signer ce formulaire en lien avec les faits relatifs aux deux autres personnes présentes avec lui dans le premier container (se référant à des infractions de vol et menaces).
De plus, il faut prendre en compte le contexte particulier dans lequel s'est déroulée cette audition. D'abord, le recourant a été entendu moins de 12h après la fin des événements et a indiqué être fatigué ainsi que n'avoir dormi qu'une heure; ensuite, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité cantonale, il est probable qu'un requérant d'asile marocain, arrivé en Suisse depuis seulement quelques mois, ne puisse pas faire la différence entre les autorités de poursuite pénales et les agents de sécurité privée à l'origine de son hospitalisation; dans de telles circonstances, il n'est pas exclu qu'il ait pu craindre des représailles de ces derniers.
Au demeurant, on ne peut pas exclure que lorsque le recourant a déclaré, lors de son audition, " je vous laisse faire votre enquête ", il pouvait aussi se référer au contexte de faits en relation avec les agents de sécurité, contrairement à ce qu'a considéré l'autorité précédente.
Enfin et surtout, comme on l'a déjà vu, le recourant n'as pas été informé de ses droits de victime et a été induit à faire sa déclaration par une information inexacte de la police, à savoir la possibilité de faire appel à un défenseur à ses frais (cf. consid. 2); il ne peut ainsi pas être considéré, en application de l'art. 386
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 386 Renonciation et retrait - 1 Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue.
1    Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue.
2    Quiconque a interjeté un recours peut le retirer:
a  s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats;
b  s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier.
3    La renonciation et le retrait sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités.
al 3 CPP, que l'intéressé a renoncé de manière définitive à ses droits procéduraux.
Il s'ensuit que l'autorité cantonale a constaté de manière arbitraire les faits et violé l'art. 386 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 386 Renonciation et retrait - 1 Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue.
1    Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue.
2    Quiconque a interjeté un recours peut le retirer:
a  s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats;
b  s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier.
3    La renonciation et le retrait sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités.
CPP en considérant que le recourant avait, lors de son audition du 14 février 2021, renoncé à ses droits procéduraux de partie plaignante au sens de l'art. 120
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 120 Renonciation et retrait - 1 Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive.
1    Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive.
2    Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour l'action pénale que pour l'action civile.57
CPP.

4.
Le recours doit dès lors être admis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs. L'arrêt attaqué est annulé. La cause est renvoyée au Ministère public pour qu'il prenne en considération la plainte pénale déposée le 30 mars 2021 par le recourant ainsi que sa demande de constitution de partie plaignante au pénal et au civil dans la cause MP.2021.852. Elle est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale de recours.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure fédérale (art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens pour la procédure fédérale à la charge de la République et canton de Neuchâtel (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). Une indemnité de dépens sera par conséquent allouée à l'ancienne mandataire du recourant, Me C.________, pour le travail effectué. La requête d'assistance judiciaire du recourant est ainsi sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis.

2.
L'arrêt attaqué est annulé. La cause est renvoyée au Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

3.
La requête d'assistance judiciaire est sans objet.

4.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

5.
Une indemnité de dépens, fixée à 2'000 fr., est allouée à l'ancienne mandataire du recourant, Me C.________, à la charge de la République et canton de Neuchâtel.

6.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel ainsi que, pour information, à l'ancienne mandataire du recourant.

Lausanne, le 8 août 2022

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Jametti

La Greffière : Corti