Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2014.293-295

Arrêt du 8 juillet 2015 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Yasmina Saîdi

Parties

1. A.,

2. B. LTD., 3. C. CORP., tous représentés par Me Luc Argand, avocat, recourants

contre

Office fédéral de la justice, Office central USA, , partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Etats-Unis d'Amérique Remise de moyens de preuve (art. 74
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
EIMP)

Faits:

A. L'Office central du Département américain de la justice (U.S. Department of Justice) a formé une requête d'entraide datée du 3 décembre 2012 aux autorités suisses (act. 9.1 et 9.2). Il ressort de ladite requête que le Ministère de la justice des Etats-Unis, le Procureur fédéral pour le District Est de New York ainsi que la Securities and Exchange Commission (SEC) mènent conjointement une enquête du chef de corruption à l'encontre notamment de D. Inc., ses administrateurs, ses filiales et ses employés.

B. Selon l'exposé des faits de la requête, D. Inc. aurait versé des fonds sur des comptes bancaires ouverts auprès de la banque E. en Suisse et ailleurs. Aux dires de l'Etat requérant, lesdits versements auraient pour but de corrompre des fonctionnaires publics libyens afin d'obtenir des investissements du Libyan Investment Authority (fond souverain libyen; LIA; act. 9.1, p. 2 s. et 4 ss; 9.2, p. 1 ss).

C. Par décision d'entrée en matière du 4 décembre 2012, l'Office central USA près l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), a admis l'entraide et autorisé la présence des autorités américaines aux conditions posées par la loi et la jurisprudence. La décision précitée était assortie d'une mesure de confidentialité. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a été délégué à l'exécution de la requête (act. 9.3, p. 4 ss).

D. Par requête complémentaire du 11 avril 2013, l'autorité requérante a demandé de compléter les informations requises dans la requête originaire, par la production de la documentation bancaire détenue dans des établissements bancaires en Suisse par des personnes ou des sociétés liées aux faits sous enquête aux USA. Il était notamment requis la documentation bancaire auprès de la banque E. relative à un compte bancaire détenu ou contrôlé par F., A. ou C. Ltd. Il est mentionné dans la requête que des montants de USD 1'507'659.61 et de USD 1'005'000 auraient été débités, depuis le compte précité, vers le compte n° 1 en date des 27 février et 6 novembre 2008 (act. 9.4, p. 3 s. et 15 ss; 9.5).

E. Par décision d'entrée en matière et incidente du 8 mai 2013, l'OFJ a admis la requête complémentaire en chargeant le MPC de l'édition de la documentation bancaire pertinente auprès de la banque G. à Zurich, de la banque E. à Genève, ainsi que de la banque H. L'OFJ a également admis la présence des fonctionnaires étrangers aux conditions prévues par la loi et la jurisprudence. La décision était assortie d'une mesure de confidentialité (act. 9.6).

F. En donnant suite à l'ordonnance d'édition du 30 mai 2013 rendue par le MPC, la banque E. a transmis au MPC les informations bancaires requises, notamment les documents d'ouverture de compte ainsi que les relevés des comptes: n°2 au nom de I., compte ouvert le 6 juillet 1999, toujours actif et dont A. est le titulaire; n°3 ouvert le 31 décembre 2008 et clôturé le 17 février 2012, dont A. a été l'ayant droit économique et bénéficiaire d'une procuration; n°4 ouvert le 15 novembre 1999 et n°5 ouvert le 14 février 2013. Ces deux derniers comptes sont détenus par B. Ltd Ils sont toujours actifs, A. en est l'ayant droit économique et celui-ci bénéficie d'une procuration sur ces deux relations bancaires (act. 9.9).

G. Par nouvelle décision incidente du 1er novembre 2013, l'OFJ a admis la requête complémentaire du 16 octobre 2013 par laquelle l'autorité requérante demandait l'autorisation à pouvoir consulter les documents saisis avant la révocation de la mesure de confidentialité, cela dans le but de ne pas porter préjudice à l'enquête américaine et de simplifier l'exécution de la requête en participant au tri des pièces. La même autorité s'engageait d'avance à ne pas utiliser les informations avant la fin de la procédure d'entraide. L'OFJ a admis la requête et a prolongé la mesure de confidentialité jusqu'au 8 mai 2014 (act. 9.10; 9.11) Par décision incidente du 5 mai 2014, l'OFJ a prolongé la mesure de confidentialité jusqu'au 7 novembre 2014 (act. 9.12). La mesure de confidentialité a été révoquée par courrier du 11 septembre 2014 adressé aux établissements bancaires concernés qui ont été autorisés, par la même occasion, à informer les titulaires des comptes bancaires de l'existence de la procédure d'entraide conformément à l'art. 80n
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80n Information - 1 Le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 du code pénal.
1    Le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 du code pénal.
2    L'ayant droit qui intervient en cours de procédure ne peut plus attaquer la décision de clôture entrée en force.
EIMP (act. 9.13).

H. La décision d'entrée en matière de l'OFJ du 4 décembre 2012, l'ordonnance d'édition du 30 mai 2013 du MPC, la décision incidente du 1er novembre 2013 de l'OFJ, la décision incidente du 5 mai 2014 de l'OFJ et la révocation de la confidentialité du 11 septembre 2014 de l'OFJ, ont été déposées dans la "banque restante" du compte n°2 le 25 septembre 2014, du compte n°4 et du compte n°5 le 26 septembre 2014 (act. 9.16).

I. Par décision de clôture du 3 octobre 2014, l'OFJ a ordonné la transmission de la documentation bancaire relative aux relations bancaires n°3, n°2, n°4 et n°5 ouvertes auprès de la banque E. pour la période du 1er janvier 2006, respectivement depuis leur ouverture, jusqu'au 30 mai 2013, date de l'ordonnance de l'édition du MPC, respectivement à leur clôture (act. 1.1). La décision a été notifiée à la banque E. (act. 9.15).

J. Moyennant courrier du 5 novembre 2014, Me Argand a communiqué à l'OFJ s'être constitué pour la défense des intérêts de A. lequel a élu domicile en son étude. Il communiquait avoir eu récemment connaissance suite aux courriers de la banque E. des 25 et 26 septembre 2014 de l'existence de la procédure d'entraide visant les relations bancaires précitées. Il relevait que ses mandants ne s'étaient pas vu offrir la possibilité de participer au tri des pièces. Il demandait le report de la décision de clôture et un délai raisonnable afin de participer au tri des pièces (act. 9.16). Par courrier du 13 novembre 2014, l'OFJ relevait en substance qu'aux termes de l'art. 80m
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80m Notification des décisions - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours notifient leurs décisions:
1    L'autorité d'exécution et l'autorité de recours notifient leurs décisions:
a  à l'ayant droit domicilié en Suisse;
b  à l'ayant droit résidant à l'étranger qui a élu domicile en Suisse.
2    Le droit à la notification s'éteint lorsque la décision de clôture de la procédure d'entraide est exécutoire.
EIMP, à défaut d'élection de domicile, il n'était pas tenu de donner suite à sa requête, l'élection de domicile n'ayant été communiquée à l'OFJ qu'en date du 5 novembre 2014 (act. 9.19).

K. Le 7 novembre 2014, A., B. Ltd et C. Corp. ont interjeté recours contre la décision de clôture du 3 octobre 2014. Ils concluent à l'annulation de la décision attaquée et à ce que la cause soit retournée à l'OFJ afin qu'il procède au tri de la documentation et rende une nouvelle décision (act. 1).

L. Par courrier du 11 novembre 2014, la Cour de céans impartissait un délai au conseil des recourants pour verser une avance de frais et communiquer l'identité et les pouvoirs de représentation pour B. Ltd et C. Corp. de la personne ayant signé les procurations pour ces deux sociétés. Un extrait du registre du commerce ou de tous documents jugés équivalents attestant du statut juridique des sociétés précitées était également requis (act. 3). L'avance de frais a été versée dans le délai (act. 4). Toujours dans le délai imparti, par courrier du 24 novembre 2014, la Cour a reçu la documentation attestant du statut social de B. Ltd enregistrée aux Îles Vierges britanniques (act. 6.3) ainsi que la procuration octroyée à A. pour représenter B. Ltd (act. 6.1; 6.2). Dans le même courrier, le conseil des recourants demandait un délai supplémentaire pour produire les documents relatifs à C. Corp. (act. 6). Dans le délai accordé, la Cour de céans a été informée du fait que C. Corp. avait été dissoute. Cette réponse se fondait sur une communication de A. sans documentation à l'appui (act. 10).

M. En date du 20 novembre 2014, à la requête des recourants, l'OFJ leur a transmis copie des deux décisions d'entrée en matière des 4 décembre 2012 et 8 mai 2013 ainsi que des deux commissions rogatoires des 3 décembre 2012 et 11 avril 2013 non transmises par la banque E. au conseil des recourants (act. 9.22).

N. A la demande des recourants, le 22 décembre 2014, la Cour de céans a transmis copie de la lettre adressée par le MPC à la banque E. du 31 mai 2013, la lettre adressée par la banque E. au MPC du 27 juin 2013 ainsi que la requête adressée par la Criminal Division de l'U.S. Department of Justice à l'OFJ du 16 octobre 2013 (act. 9.7; 9.9 et 9.10, documents cités dans act. 15). En ce qui concerne la documentation bancaire saisie, le conseil des recourants communiquait son intention de l'obtenir auprès du MPC (act. 14).

O. Invité à se déterminer sur le recours, le 8 décembre 2014, l'OFJ conclut à l'irrecevabilité du recours en tant que formé par A. et B. Ltd et au rejet du recours en tant que formé par C. Corp. (act. 9). Par réplique du 23 décembre 2014, les recourants persistent dans leurs conclusions (act. 16).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L'entraide judiciaire pénale entre les Etats-Unis d’Amérique et la Confédération suisse est régie par le Traité sur l’entraide judiciaire en matière pénale liant ces deux Etats (TEJUS; RS 0.351.933.6) et la loi fédérale d’application de celui-ci (LTEJUS; RS 351.93). La loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) s’appliquent toutefois aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’elles sont plus favorables à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.2 Aux termes de l'art. 17 al. 1
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 17 - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative51, relatif à la suspension des délais n'est pas applicable.52
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative51, relatif à la suspension des délais n'est pas applicable.52
1bis    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture qui sont prises sur la base de l'art. 11 peuvent faire l'objet d'un recours séparé.53
2    La présentation d'une demande aux Etats-Unis n'est susceptible d'aucun recours; toutefois, l'autorité cantonale peut recourir, si l'office central refuse de présenter une demande.
3    et 4 ...54
5    ...55
LTEJUS, peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'OFJ relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution.

1.3 Le délai de recours contre l'ordonnance de clôture, et les décisions incidentes attaquées conjointement, est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 17c
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 17c Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture s'élève à 30 jours, celui contre une décision incidente à dix jours à compter de la communication écrite de la décision.
LTEJUS; 80e al. 1 et 80k EIMP), c'est-à-dire de sa notification (ATF 136 IV 16 consid. 2.3).

1.4 Selon l'art. 80m
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80m Notification des décisions - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours notifient leurs décisions:
1    L'autorité d'exécution et l'autorité de recours notifient leurs décisions:
a  à l'ayant droit domicilié en Suisse;
b  à l'ayant droit résidant à l'étranger qui a élu domicile en Suisse.
2    Le droit à la notification s'éteint lorsque la décision de clôture de la procédure d'entraide est exécutoire.
EIMP, les décisions de l'autorité d'exécution sont notifiées à l'ayant droit, domicilié ou ayant élu domicile en Suisse (al. 1). Cependant, lorsque la partie habite à l'étranger et qu'elle ne désigne pas de domicile de notification en Suisse, dite notification peut être omise (art. 9
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9 Domicile de notification - La partie qui habite à l'étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de notification en Suisse. À défaut, la notification peut être omise.
OEIMP). La jurisprudence considère que, lorsque le titulaire du compte visé est domicilié à l'étranger, c'est à la banque qu'il appartient d'informer le client afin de lui permettre d'élire domicile et d'exercer en temps utile le droit de recours qui lui est reconnu selon les art. 80h let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
EIMP et 9a let. a OEIMP (ATF 136 IV 16 consid. 2.2). Les décisions doivent être notifiées à l’établissement bancaire, détenteur des documents, à charge pour ce dernier de décider s’il entend faire usage de la faculté que lui reconnaît l’art. 80n
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80n Information - 1 Le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 du code pénal.
1    Le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 du code pénal.
2    L'ayant droit qui intervient en cours de procédure ne peut plus attaquer la décision de clôture entrée en force.
EIMP.

1.5 Dans les cas où la décision de clôture est notifiée à un établissement bancaire en l’absence d’une notification formelle à l’intéressé, la jurisprudence considère que, lorsque le titulaire du compte a conclu une convention dite de "banque restante", le délai de recours commence à courir dès le lendemain du dépôt de la décision dans le dossier de "banque restante" (ATF 124 II 124 consid. 2e).

1.6 Dans le cas d'espèce, tous les recourants sont domiciliés à l'étranger et n'ont pas élu de domicile en Suisse avant le 5 novembre 2014. C'est ainsi à juste titre que l'OFJ, avant cette date, s'est limité, comme le prévoit la jurisprudence (ATF 124 II 124 consid. 2c), à notifier la décision de clôture à l'établissement bancaire visé par la requête.

1.7 En ce qui concerne B. Ltd il ressort du dossier que la décision attaquée a été communiquée par la banque E. à l'adresse de la "banque restante" des comptes n°4 et n°5 le 8 octobre 2014 (act. 16.1). Il en découle que le recours déposé le 7 novembre 2014, l'a été dans le délai utile de 30 jours conformément à l’art. 17c
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 17c Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture s'élève à 30 jours, celui contre une décision incidente à dix jours à compter de la communication écrite de la décision.
LTEJUS.

1.8 Pour ce qui est du recours de A. en tant que titulaire du compte n°2, il ressort de la documentation d'ouverture du compte que le recourant avait conclu une convention de "banque restante" et que la décision de clôture a également été déposée à l'adresse de la "banque restante" le 8 octobre 2014 (act. 1.6). Il en découle que le recours, déposé le 7 novembre 2014, l'a été dans le délai utile de 30 jours conformément à l’art. 17c
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 17c Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture s'élève à 30 jours, celui contre une décision incidente à dix jours à compter de la communication écrite de la décision.
LTEJUS.

1.9 Pour ce qui concerne C. Corp., titulaire du compte n°3, la banque E. ne l'a pas informée étant donné que le compte avait été clôturé le 17 février 2012 (act. 16.2). Selon elle, son directeur aurait néanmoins eu connaissance de la décision de clôture suite à la communication dans le dossier de "banque restante" des autres recourants (act. 16, p. 2). La question de savoir si le recours de C. Corp. est recevable eu égard à l'art. 17c
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 17c Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture s'élève à 30 jours, celui contre une décision incidente à dix jours à compter de la communication écrite de la décision.
LTEJUS peut rester indécise étant donné que, comme on verra par la suite, le recours de C. Corp. doit être déclaré irrecevable pour d'autres motifs.

2.

2.1 En vertu de l’art. 17a
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 17a Qualité pour recourir - A qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
LTEJUS, a qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d). En revanche, l’ayant droit économique d’un compte bancaire n’a pas la qualité pour recourir contre la transmission de pièces concernant ledit compte (ATF 122 II 130 consid. 2b). Exceptionnellement la qualité pour agir est reconnue à l'ayant droit économique d'une société titulaire de compte lorsque celle-ci a été dissoute, sous réserve de l'abus de droit (ATF 123 II 153 consid. 2c et d). Il appartient dans ce cas à l'ayant droit de prouver la liquidation, documents officiels à l'appui (arrêts du Tribunal fédéral 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 1e, in Praxis 2000 no 133 p. 790 ss; 1A.131/1999 du 26 août 1999, consid. 3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.14 du 11 février 2015). Il faut en outre que l'acte de dissolution indique clairement l'ayant droit comme son bénéficiaire (arrêts du Tribunal fédéral 1A.216/2001 du 21 mars 2002, consid. 1.3; 1A.84/1999 du 31 mai 1999, consid. 2c), et que la liquidation n'apparaisse pas abusive, le Tribunal fédéral ayant toutefois eu l'occasion de préciser que la preuve de la liquidation de la société en faveur de l'ayant droit économique pouvait être apportée par d'autres moyens que la seule attestation de dissolution (arrêt du Tribunal fédéral 1C_370/2012 du 3 octobre 2012, consid. 2.7). S'agissant du caractère abusif de la liquidation, la jurisprudence retient que tel serait par exemple le cas si elle était intervenue, sans raison économique apparente, dans un délai proche de l'ouverture de l'action pénale dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 2, in Praxis 2000 no 133, p. 790 ss).

2.2 Conformément aux principes précités, la qualité pour recourir doit être reconnue à B. Ltd en tant que titulaire des comptes n°4 et n°5 ainsi qu'à A. en tant que titulaire du compte n°2 visés par la décision entreprise. Le recours déposé par A. pour C. Corp. doit, en revanche, être déclaré irrecevable. En effet, la recourante ou A. en tant qu'éventuel ayant droit économique de C. Corp., n'ont apporté aucune preuve de la dissolution de la société et encore moins que le produit de la liquidation de la société ait été versé à A. en tant qu'éventuel ayant droit économique des fonds de la société liquidée.

3. Dans un seul grief, les recourants se prévalent d'une violation de leur droit d'être entendu. Selon eux, le droit d'être entendu aurait été violé, d'une part, parce qu'ils n'auraient pas eu accès à la requête d'entraide et, d'autre part, car ils n'auraient pas pu participer au tri des pièces.

3.1

3.1.1 Le droit de consulter le dossier est un aspect du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. (ATF 126 I 7 consid. 2b et les arrêts cités). En matière d'entraide judiciaire, ce droit est mis en œuvre par l'art. 9
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 9 Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à l'al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite aux Etats-Unis;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si les Etats-Unis le demandent;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation du dossier ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
LTEJUS, l'art. 80b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
EIMP et par les art. 26
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
et 27
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021, applicable par renvoi de l'art. 12 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
2    Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41
EIMP). Ces dispositions permettent à l'ayant droit de consulter le dossier de la procédure, à moins que certains intérêts s'y opposent (art. 80b al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
EIMP). Aux termes de l'art. 80b al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
EIMP, les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l’exige. Le droit de consulter le dossier s’étend uniquement aux pièces décisives pour le sort de la cause, soit toutes celles que l’autorité prend en considération pour fonder sa décision; partant il lui est interdit de se référer à des pièces dont les parties n’ont eu aucune connaissance (art. 26 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
, b et c PA; ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a; 119 Ia 136 consid. 2d, 118 Ib 436 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 1A.247/2000 du 27 novembre 2000, consid. 3a; Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014, n° 477). Dans le domaine de l’entraide, les pièces pertinentes sont en premier lieu la demande elle-même et les pièces annexées, puisque c'est sur la base de ces documents que se déterminent l'admissibilité et la mesure de l'entraide requise (arrêt du Tribunal fédéral 1A.94/2001 du 25 juin 2001, consid. 2b; TPF 2008 91 consid. 3.2 et 172 consid. 2.1).

3.1.2 Dans le cas d'espèce, il est certes critiquable que, contrairement à l'OFJ, qui a pris le soin de mettre en annexe à ses décisions d'entrée en matière transmises pour exécution au MPC les requêtes d'entraide (décision d'entrée en matière du 4 décembre 2012 [act. 9.3], décision d'entrée en matière du 8 mai 2013 [act. 9.6]), cette dernière autorité ait omis de les transmettre à la banque E. Cependant, cette omission n'est pas susceptible d'entraîner une violation du droit d'être entendu. D'une part, les décisions d'entrée en matière, connues des recourants selon leurs dires depuis les 25 et 26 septembre 2014, contenaient un résumé des requêtes d'entraide permettant de comprendre les faits de la cause, d'autre part, il appartenait aux recourants de s'enquérir immédiatement auprès des autorités afin de recevoir les documents litigieux sans attendre la procédure de recours pour demander la transmission desdits documents (act. 1, p. 3; 1.5; v. supra let. G et H). Quoiqu'il en soit, le recourant a finalement obtenu copie des requêtes d'entraide le 20 novembre 2014 (act. 9.22). Quand bien même transmises après le dépôt du recours, l'envoi de ces documents par l'OFJ aux recourants, intervenu avant le dépôt de leur réplique déposée le 23 décembre 2014, traduit une démarche procédurale qui a permis le respect du droit d'être entendu des recourants.

3.1.3 Il s'ensuit que sous ce premier aspect, le grief de la violation du droit d'être entendu est mal fondé.

3.2

3.2.1 La participation du détenteur au tri des pièces à remettre à l'Etat requérant découle, au premier chef, de son droit d'être entendu (ATF 116 Ib 190 consid. 5). Cette participation doit aussi être conçue comme un corollaire de la règle de la bonne foi régissant les rapports mutuels entre l'Etat et les particuliers (art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst.), en ce sens que ceux-ci sont tenus de collaborer à l'application correcte du droit par l'autorité. En matière d'entraide judiciaire, cela implique pour la personne soumise à des mesures de contrainte d'aider l'autorité d'exécution, notamment pour éviter que celle-ci n'ordonne des mesures disproportionnées, partant inconstitutionnelles. Ainsi, la personne touchée par la perquisition et la saisie de documents lui appartenant est tenue, à peine de forclusion, d'indiquer à l'autorité d'exécution quels documents ne devraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs. Ce devoir de collaboration découle du fait que le détenteur des documents en connaît mieux le contenu que l'autorité; il facilite et simplifie la tâche de celle-ci et concourt ainsi au respect du principe de la célérité de la procédure ancré à l'art. 17a al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 17a Obligation de célérité - 1 L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai.
1    L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai.
2    À la requête de l'OFJ, elle l'informe sur l'état de la procédure, les raisons d'un éventuel retard et les mesures envisagées. En cas de retard injustifié, l'OFJ peut intervenir auprès de l'autorité de surveillance compétente.
3    Lorsque l'autorité compétente, sans motif, refuse de statuer ou tarde à se prononcer, son attitude est assimilée à une décision négative sujette à recours.
EIMP. Cette obligation est applicable non seulement dans la procédure de recours, mais aussi au stade de l'exécution de la demande. Sous l'angle de la bonne foi, il ne serait en effet pas admissible que le détenteur de documents saisis laisse l'autorité d'exécution procéder seule au tri des pièces, sans lui prêter aucun concours, pour lui reprocher après coup, dans le cadre d'un recours, d'avoir méconnu le principe de la proportionnalité. Dans ce sens, le tri des pièces n'est pas l'affaire exclusive de l'autorité d'exécution. Lorsque l'autorité d'exécution autorise des fonctionnaires étrangers à participer au tri des pièces, la Cour de céans a eu l'occasion de préciser que la présence du détenteur de ces dernières, ou de son représentant, lors des opérations de tri n'est pas indispensable (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.262 du 11 juin 2012, consid. 6.3, p. 27; RR.2009.37-38 du 2 septembre 2009, consid. 4.3). En effet, selon la jurisprudence, ce qui importe c'est que le détenteur ait eu l'occasion, concrète et effective, de se déterminer au sujet des informations à transmettre, afin de lui permettre d'exercer son droit d'être entendu et de satisfaire à son obligation de coopérer à l'exécution de la demande (ATF 126 II 258 consid. 9b).

3.2.2 Dans le cas d'espèce, il a déjà été relevé que l'OFJ n'avait aucune obligation légale de procéder à la notification directe aux recourants, ceux-ci n'ayant élu domicile que le 5 novembre 2014 (v. supra consid. 1.6). C'est dans le respect des règles de l'entraide que l'OFJ a notifié la décision de clôture ainsi que les décisions d'entrée en matière à l'établissement bancaire concerné. Comme admis par les recourants, les décisions d'entrée en matière de l'OFJ leur ont été communiquées les 25 et 26 septembre 2014 après que la condition de la confidentialité ait été révoquée par l'OFJ le 11 septembre 2014 (v. supra let. G. et J). La conduite procédurale des recourants est pour le moins critiquable. En attendant la notification, par le dépôt de la décision de clôture dans le dossier de la "banque restante", ils ont failli à leur devoir de participer à l'exécution de la requête. Le principe de célérité imposait à l'OFJ, en l'absence de parties ayant élu domicile, de poursuivre la procédure d'exécution de la demande d'entraide. La conduite procédurale des recourants est contraire aux principes rappelés ci-dessus (v. supra consid. 3.2.1). Il convient toutefois de rappeler que même en voulant admettre qu'il y aurait eu une violation du droit d'être entendu, ce qui n'est pas le cas, une telle violation aurait pu être réparée devant la Cour de céans (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; décisions du Tribunal pénal fédéral RR.2013.199-201 du 14 janvier 2014, consid. 2.1; BB.2012.192 du 25 avril 2013, consid. 2.5).

3.2.3 Il en découle que, même sous l'angle de la violation du droit d'être entendu par rapport au tri des pièces, le grief doit être rejeté.

3.3 Le grief de la violation du droit d'être entendu doit être rejeté dans son ensemble.

4. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LOAP). Les recourants qui succombent supporteront solidairement les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 7'000.-- (art. 73 al. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LOAP et art. 8 al. 3
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA), couverts par l'avance de frais déjà versée.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. Un émolument de CHF 7'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants.

Bellinzone, le 8 juillet 2015

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Luc Argand, avocat

- Office fédéral de la justice, Office central USA

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF).