Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C 287/2023

Arrêt du 8 avril 2024

IIIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président,
Stadelmann et Moser-Szeless.
Greffier : M. Berthoud.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par M e Philippe Graf, avocat,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 2 mars 2023 (605 2022 52).

Faits :

A.
A.________, née en 1971, a travaillé à plein temps comme employée aux services généraux chez B.________ SA depuis l'année 2004. Elle a été en incapacité de travail à 50 % depuis le 27 février 2019 (cf. certificat du docteur C.________ établi en mars 2019) en raison d'un syndrome lombovertébral chronique dans un contexte d'arthrose zygo-apophysaire postérieure débutante, d'une obésité, et d'un déconditionnement physique avec dysbalances lombo-pelviennes et troubles posturaux importants (cf. rapport de la doctoresse D.________, spécialiste en rhumatologie et en médecine interne, du 23 décembre 2019, mandatée par l'assureur perte de gain, Mutuel Assurances SA). L'experte a précisé qu'une reprise professionnelle à temps complet serait possible dans une activité adaptée. Mutuel Assurances SA a également mis une expertise psychiatrique en oeuvre, qui a été réalisée par la doctoresse E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (cf. rapport transmis le 23 juillet 2020).
Entre-temps, le 12 août 2019, A.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Dans un projet de décision du 7 juin 2021, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) lui a fait savoir qu'il envisageait de refuser le versement d'une rente d'invalidité compte tenu du taux d'invalidité de 4 %. L'assurée a déposé des objections à l'encontre de ce projet et demandé la mise en oeuvre d'un examen pluridisciplinaire, se prévalant notamment de l'avis de son médecin traitant, le docteur F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (cf. rapports des 11 mai 2020, 25 janvier et 25 juin 2021). Après avoir consulté le Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR; avis du docteur G.________, spécialiste en médecine interne générale, des 21 mai 2021 et 17 janvier 2022), l'office AI a nié le droit de l'assurée à une rente, par décision du 14 février 2022.

B.
A.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales. Elle a déposé un rapport du docteur H.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie à la Clinique I.________ (rapport du 3 mai 2022), tandis que l'office AI a produit un avis de la doctoresse J.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, médecin au SMR (rapport du 22 juin 2022).
Par arrêt du 2 mars 2023, la juridiction cantonale a rejeté le recours.

C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont elle demande l'annulation. A titre principal, elle conclut au renvoi de la cause aux premiers juges pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvel arrêt. A titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de la décision administrative et au renvoi de la cause à l'office AI pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
L'intimé se réfère à l'arrêt attaqué. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi:
a  contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico;
b  contro gli atti normativi cantonali;
c  concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari.
LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione:
a  del diritto federale;
b  del diritto internazionale;
c  dei diritti costituzionali cantonali;
d  delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari;
e  del diritto intercantonale.
et 96
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 96 Diritto estero - Il ricorrente può far valere che:
a  non è stato applicato il diritto estero richiamato dal diritto internazionale privato svizzero;
b  il diritto estero richiamato dal diritto internazionale privato svizzero non è stato applicato correttamente, sempreché la decisione non concerna una causa di natura pecuniaria.
LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
1    Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
2    Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.
LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
1    Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
2    Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95.
3    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96
LTF). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione:
a  del diritto federale;
b  del diritto internazionale;
c  dei diritti costituzionali cantonali;
d  delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari;
e  del diritto intercantonale.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
1    Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
2    Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95.
3    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96
LTF). Le recourant ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
1    Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
2    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.87
LTF).

1.2. Les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de la personne assurée et l'exigibilité - pour autant qu'elles ne soient pas fondées sur l'expérience générale de la vie - relèvent d'une question de fait et ne peuvent donc être contrôlées par le Tribunal fédéral que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2). On rappellera, en particulier, qu'il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble concevable, voire préférable (ATF 141 I 70 consid. 2.2; 140 I 201 consid. 6.1). Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4).

2.

2.1. Compte tenu des motifs et conclusions du recours au regard de l'arrêt attaqué, le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité, singulièrement et uniquement sur l'appréciation de son état de santé psychiatrique en relation avec l'étendue de la capacité résiduelle de travail. La nature des affections orthopédiques et leur incidence sur la capacité de travail ne sont pas contestées.

2.2. L'arrêt attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la notion d'invalidité (art. 7
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
LPGA Art. 7 Incapacità al guadagno - 1 È considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure e alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
1    È considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure e alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
2    Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute. Inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obiettivamente superabile.11
et 8 al. 1
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
LPGA Art. 8 Invalidità - 1 È considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
1    È considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
2    Gli assicurati minorenni senza attività lucrativa sono ritenuti invalidi se hanno un danno alla salute fisica, mentale o psichica che probabilmente provocherà un'incapacità al guadagno totale o parziale.12
3    Gli assicurati maggiorenni che prima di subire un danno alla salute fisica, mentale o psichica non esercitavano un'attività lucrativa e dai quali non si può ragionevolmente esigere che l'esercitino sono considerati invalidi se tale danno impedisce loro di svolgere le proprie mansioni consuete. L'articolo 7 capoverso 2 si applica per analogia.13 14
LPGA en relation avec l'art. 4 al. 1
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)
LAI Art. 4 Invalidità - 1 L'invalidità (art. 8 LPGA47) può essere conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.48
1    L'invalidità (art. 8 LPGA47) può essere conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.48
2    L'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.49
LAI) et à son évaluation (art. 16
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
LPGA Art. 16 Grado d'invalidità - Per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
LPGA et art. 28a
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)
LAI Art. 28a - 1 Per valutare il grado d'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA215. Il Consiglio federale definisce i redditi lavorativi determinanti per la valutazione del grado d'invalidità e i fattori di correzione applicabili.216
1    Per valutare il grado d'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA215. Il Consiglio federale definisce i redditi lavorativi determinanti per la valutazione del grado d'invalidità e i fattori di correzione applicabili.216
2    Il grado d'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutato, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.217
3    Se l'assicurato esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge, il grado d'invalidità per questa attività è valutato secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, il grado d'invalidità per questa attività è valutato secondo il capoverso 2.218 In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.
LAI), en particulier s'agissant du caractère invalidant de troubles psychiques (ATF 143 V 409; 141 V 281). Il rappelle également les règles applicables à la valeur probante des rapports médicaux, y compris les expertises, et leur appréciation (cf. ATF 135 V 465 consid. 4.4; 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a). Il suffit d'y renvoyer en précisant que sont applicables les normes en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, dès lors que les faits déterminants sur le plan juridique relèvent de la situation antérieure à cette date.

3.

3.1. En ce qui concerne le volet psychiatrique du cas, les premiers juges ont suivi les conclusions de la doctoresse E.________ selon lesquelles la recourante ne présentait aucun diagnostic psychiatrique ayant une influence sur la capacité de travail. L'expertise avait été réalisée en pleine connaissance du dossier et sur la base d'examens médicaux complets; l'experte avait pris en considération les plaintes exprimées et les points litigieux avaient été discutés, le contexte médical étant clairement décrit et les conclusions dûment motivées. Selon l'instance précédente, l'avis de la doctoresse E.________ devait être préféré à celui du médecin traitant (le docteur F.________), qui n'avait fait état d'aucun élément médical objectif nouveau qu'elle n'avait pas pris en compte.
Par ailleurs, la juridiction cantonale a retenu que les éléments anamnestiques et cliniques qui ressortaient du rapport du docteur H.________ du 3 mai 2022 remplissaient les critères d'un épisode dépressif léger à tout au plus moyen, sans syndrome somatique, ce qui ne représentait pas une atteinte à la santé durable et invalidante. Elle pouvait donc suivre l'avis de la doctoresse J.________ pour qui ces nouveaux éléments ne remettaient pas en question l'exigibilité médico-théorique retenue par l'intimé. Par conséquent, l'instance précédente a admis que la capacité de travail était entière dans une activité adaptée.

3.2. La recourante précise qu'elle conteste uniquement l'examen du volet psychiatrique par l'autorité de recours de première instance. Elle soutient en particulier que les premiers juges auraient dû, à la lecture du rapport de la doctoresse E.________ ainsi que des avis des docteurs G.________ et J.________, éprouver de très sérieux doutes quant à la fiabilité et la pertinence de ces avis. Pour la recourante, le rapport de la doctoresse E.________ n'a pas été établi sur des examens complets, ses plaintes n'ont pas été prises en compte; de plus, les conclusions du rapport ne sont ni claires ni motivées, de sorte que ces défauts lui ôtent toute force probante. Elle ajoute que le docteur G.________ (qui n'est pas psychiatre) et la doctoresse J.________ ne l'ont jamais rencontrée en consultation. En outre, en posant deux diagnostics que sa consoeur E.________ n'avait pas envisagés (état dépressif léger à moyen; agoraphobie), la doctoresse J.________ contredirait son appréciation sur le plan anamnestique, clinique et diagnostic. La recourante en déduit que de telles divergences de diagnostics auraient justifié des investigations complémentaires.

4.

4.1. Quoi qu'en dise la recourante, qui renouvelle en instance fédérale ses critiques quant au contenu du rapport établi en juillet 2020 par la doctoresse E.________, la juridiction cantonale n'avait pas à "éprouver des doutes très sérieux" à l'égard de cet avis médical. En alléguant simplement qu'il n'est pas garanti que la doctoresse E.________ ait eu une pleine connaissance du dossier, la recourante omet que la psychiatre a indiqué les rapports et documents médicaux sur lesquels elle a fondé son évaluation, dont celui du docteur F.________ du 11 mai 2020. En se plaignant ensuite de l'absence de bilan neuropsychologique ou du test "échelle de dépression de Hamilton", la recourante se substitue à la spécialiste en psychiatrie quant aux examens à effectuer, sans justifier de manière pertinente en quoi des tests psychologiques complémentaires auraient dû être effectués sous l'angle de la méthodologie scientifique. Par ailleurs, contrairement aux affirmations de la recourante, la doctoresse E.________ a tenu compte de ses plaintes dès lors qu'elles en a indiqué la nature à divers endroits de son rapport. Pour le surplus, les conclusions de la psychiatre sont claires et motivées, aussi bien quant au diagnostic retenu (trouble de
l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive [F43.22]) que sur l'évaluation de la capacité de travail; elle a ainsi mentionné que les symptômes - peu objectivés au jour de l'expertise - étaient liés au licenciement mais "sous-tendus" par une problématique douloureuse avec une composante chronique sans qu'un trouble somatoforme douloureux ne pût cependant être retenu.

4.2. Comme le relève ensuite la recourante, les diagnostics psychiatriques constatés par la juridiction cantonale ne concordent pas entièrement. Tandis que la doctoresse E.________ a fait état d'un trouble de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive (F43.22) dans son rapport du 23 juillet 2020, le docteur F.________ a diagnostiqué un épisode dépressif moyen (F32.1), dans ses avis successifs (des 11 mai 2020, 25 janvier et 25 juin 2021). De leur côté, les docteurs H.________ et K.________, psychiatres auprès de la Clinique I.________, ont posé les diagnostics d'épisode dépressif sévère, sans symptôme psychotique (F32.2), d'anxiété généralisée (F41.1) et d'agoraphobie avec trouble panique (F40.1), dans leur rapport de sortie du 3 mai 2022. S'exprimant à ce sujet, la doctoresse J.________ a indiqué, le 22 juin 2022, que tant sur le plan dépressif qu'anxieux, les données fournies mettaient en évidence une symptomatologie légère, tout au plus limite moyenne.
Malgré ces divergences de diagnostics, le choix des premiers juges de suivre les avis des psychiatres E.________ et J.________ et leurs constatations quant à la capacité de travail de la recourante dans une activité adaptée sont dénués d'arbitraires. Comme l'a relevé la juridiction cantonale, le psychiatre traitant a mentionné qu'une pleine capacité de travail était exigible à la rémission de l'épisode dépressif alors en cours (rapport du 25 janvier 2021). Il a par la suite indiqué que "sur le plan strictement psychiatrique, un avis de spécialiste en orthopédie et/ou en neurochirurgie est souhaité" (avis du 25 juin 2021), mettant dès lors l'accent sur une composante somatique. Par ailleurs, il n'a pas mis en évidence d'éléments objectifs dont les psychiatres E.________ et J.________ n'auraient pas tenu compte. En ce qui concerne le fait que ces deux médecins ont diagnostiqué des atteintes psychiques différentes, il n'empêchait pas la juridiction cantonale de se rallier à leurs conclusions concordantes sur la capacité de travail de la recourante. La doctoresse E.________ s'est en effet prononcée deux ans avant la psychiatre du SMR, ce qui peut expliquer que celle-ci a retenu des éléments plus marqués postérieurement de la lignée
dépressive, alors qu'elles se rejoignent quant à l'absence d'effet des atteintes retenues sur la capacité de travail adaptée de l'assurée. De plus, la doctoresse J.________ a expliqué de manière convaincante et précise les raisons pour lesquelles elle s'écartait du diagnostic d'épisode dépressif sévère posé par ses confrères de la Clinique I.________ (avis du 22 juin 2022). On ajoutera qu'en tout état de cause les observations des docteurs H.________ et K.________ ont trait à un séjour hospitalier postérieur à la décision de l'office AI du 14 février 2022, dont il n'y a en principe pas lieu de tenir compte (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et les références).

4.3. Ensuite de ce qui précède, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation de la juridiction cantonale, qui n'avait pas à compléter l'instruction médicale au regard des documents médicaux suffisants au dossier pour statuer. Le recours est mal fondé.

5.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 8 avril 2024

Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

Le Greffier : Berthoud