Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8C 274/2007

Arrêt du 8 janvier 2008
Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mmes les Juges Ursprung, Président,
Widmer, Lustenberger, Leuzinger et Frésard.
Greffière: Mme Berset.

Parties
Office cantonal des personnes âgées,
route de Chêne 54, 1208 Genève,
recourant,

contre

A.________,
intimé, représenté par Me Marc Mathey-Doret, avocat, boulevard des Philosophes 14, 1205 Genève.

Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève du 17 avril 2007.

Faits:

A.
A.________ et B.________ se sont mariés en 1991. Ils ont trois enfants, nés respectivement en 1991, 1994 et 1997. Le mari est au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité et de prestations complémentaires, cantonales et fédérales. L'épouse n'exerce pas d'activité lucrative.
Le 23 juillet 2002, l'Office cantonal genevois des personnes âgées (OCPA) a informé A.________ qu'il prendrait en considération, dans le calcul des prestations complémentaires et à l'expiration d'un délai de six mois, le gain hypothétique que son épouse pourrait réaliser en mettant à profit sa capacité de travail et de gain. Le 7 octobre 2002, B.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. A partir du 1er août 2003, l'OCPA a pris en compte, dans le calcul des prestations complémentaires fédérales et cantonales de l'assuré un certain montant au titre de revenu potentiel que l'épouse serait apte à réaliser si elle exerçait une activité lucrative. Par décision du 23 juillet 2004, l'office cantonal de l'assurance-invalidité a rejeté la demande de prestations de l'épouse du 7 octobre 2002.
Le 29 juillet 2004, l'OCPA a rendu une décision par laquelle il a derechef tenu compte d'un gain hypothétique brut de l'épouse, de 36'400 fr., dans le calcul de la prestation complémentaire revenant au mari. Après déduction de la franchise de 1'500 fr. et prise en compte du solde à raison des deux tiers, le montant net du revenu déterminant au titre de revenu hypothétique s'élevait à 23'266 fr. Saisi d'une opposition, l'OCPA l'a rejetée, par une nouvelle décision du 31 octobre 2006.

B.
A.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève. Statuant le 17 avril 2007, le tribunal cantonal a admis partiellement le recours. Il a annulé les décisions des 29 juillet 2004 et 31 octobre 2006 s'agissant du gain potentiel de l'épouse et il a renvoyé la cause à l'OCPA pour nouveau calcul au sens des motifs. En bref, il a retenu qu'il était exigible de l'épouse qu'elle mette à profit sa capacité de travail dans une mesure de 25 pour cent et que, à ce titre, elle serait à même de réaliser un revenu annuel de 12'000 fr. Après déduction de 1'500 fr. et prise en compte du solde aux deux tiers, il en résultait un montant de 7'000 fr. par an qui devait être retenu au titre de gain potentiel de l'épouse.

C.
L'OCPA a interjeté un « recours de droit public » contre ce jugement en concluant à l'annulation de celui-ci et au rétablissement de sa décision sur opposition du 31 octobre 2006.
A.________ conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement, à son rejet. L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit:

1.
Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
LTF). Bien que le recours soit intitulé « recours de droit public », il doit être considéré comme un recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF.

2.
2.1 Selon l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Conformément à l'art. 89 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF, ont aussi qualité pour recourir:

a. la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;

b. l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapport de travail du personnel de la Confédération;

c. les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;

d. Les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
2.2
2.2.1 Selon l'ancien art. 103 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
OJ, avaient (également) qualité pour recourir, toute autre personne, organisation ou autorité à laquelle la législation fédérale accordait le droit de recours. L'autorisation visée ici par le droit fédéral pouvait aussi être contenue dans une ordonnance. La qualité pour recourir d'un organe cantonal d'exécution de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC) se déduisait alors de l'art. 38 al. 1
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 38 - 1 L'office fédéral et les organes d'exécution cantonaux intéressés ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L'office fédéral a également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral.
1    L'office fédéral et les organes d'exécution cantonaux intéressés ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L'office fédéral a également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral.
2    Les jugements doivent être notifiés par lettre recommandée aux autorités ayant qualité pour recourir.
de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) qui conférait notamment « aux organes d'exécution cantonaux intéressés » la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral des assurances contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances.
2.2.2 L'art. 89 al. 2 d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF exige désormais que le droit de recours soit contenu dans une « loi fédérale », ce par quoi il faut entendre une loi au sens formel (message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 4129; arrêt du 22 février 2007, 2A.327/06 consid. 2.4; François Bellanger, Le recours en matière de droit public, in: François Bellanger/Thierry Tanquerel [édit.], Les nouveaux recours fédéraux en droit public, Genève 2006, p. 65). L'art. 38 al. 1
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 38 - 1 L'office fédéral et les organes d'exécution cantonaux intéressés ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L'office fédéral a également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral.
1    L'office fédéral et les organes d'exécution cantonaux intéressés ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L'office fédéral a également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral.
2    Les jugements doivent être notifiés par lettre recommandée aux autorités ayant qualité pour recourir.
OPC-AVS/AI dans sa version selon l'Ordonnance du 8 novembre 2006 portant adaptation d'ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale (RO 2006 4705) n'a subi que des modifications d'ordre rédactionnel. Comme par le passé, il attribue un droit de recours en matière de prestations complémentaires « aux organes d'exécution cantonaux intéressés » (voir aussi les art. 41 al. 1 let. i
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 41 - 1 L'office AI exécute, outre les tâches explicitement mentionnées dans la loi et dans le présent règlement, notamment les tâches suivantes:
1    L'office AI exécute, outre les tâches explicitement mentionnées dans la loi et dans le présent règlement, notamment les tâches suivantes:
a  recevoir, examiner et enregistrer les communications visées à l'art. 3b LAI et les demandes prévues à l'art. 29 LPGA;
b  recevoir les communications visées à l'art. 77 relatives au droit aux prestations;
c  transmettre immédiatement les communications concernant le droit aux indemnités journalières, aux rentes et aux allocations pour impotent pour les assurés majeurs en cours à la caisse de compensation compétente;
d  notifier les communications, les préavis et les décisions, ainsi que la correspondance y relative;
fbis  ...
g  donner des renseignements conformément à l'art. 27 LPGA;
h  conserver les dossiers AI;
i  rédiger les avis en cas de recours et interjeter recours devant le tribunal fédéral;
k  évaluer le taux d'invalidité des personnes qui sollicitent l'octroi d'une prestation complémentaire au sens de l'art. 4, al. 1, let. d, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires253;
l  ...
2    ...255
3    ...256
RAI et 201 RAVS, dans leur version également modifiée par l'ordonnance précitée du 8 novembre 2006). Toutefois cette disposition réglementaire repose désormais sur une délégation expresse du législateur fédéral qui a introduit un alinéa 1bis à l'art. 62
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 62 Tribunal fédéral - 1 Les jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral52.
1    Les jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral52.
1bis    Le Conseil fédéral règle la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral des organes d'exécution des assurances sociales.
2    L'art. 54 s'applique par analogie à l'exécution des jugements rendus par les autorités de recours précédant le Tribunal fédéral.
LPGA par le ch. 106 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janvier 2007. Cette nouvelle disposition de la LPGA a la teneur suivante : «Le Conseil fédéral règle la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral des organes d'exécution des assurances sociales ». Elle est de même rang que l'art. 89
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF. Il faut donc constater que le législateur fédéral, par une loi formelle, a accordé un droit spécial de recours aux organes d'exécution de l'assurance sociale pour autant qu'ils soient désignés par le Conseil fédéral. Par conséquent, ces organes ont qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral en vertu de l'art. 89 al. 2 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF. Point n'est besoin par ailleurs qu'ils justifient en plus d'un intérêt digne de protection au sens de l'art. 89 al. 1 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF (voir SVR 2002 IV no 40 p. 125 consid. 2 , [arrêt du 10 juin 2002, I 730/01]; Regina Kiener, Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten, in: Pierre Tschannen [édit.], Neue Bundesrechtspflege, Berner Tage für die juristische Praxis 2006, Berne 2007, p. 262).
2.2.3 Pour ce qui est des prestations complémentaires de droit fédéral, régies par la LPC, la qualité pour recourir de l'OCPA - qui est un organe d'exécution cantonal au sens de l'art. 38
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 38 - 1 L'office fédéral et les organes d'exécution cantonaux intéressés ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L'office fédéral a également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral.
1    L'office fédéral et les organes d'exécution cantonaux intéressés ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L'office fédéral a également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral.
2    Les jugements doivent être notifiés par lettre recommandée aux autorités ayant qualité pour recourir.
OPC-AVS/AI - est donc indiscutable.
2.3
2.3.1 Les prestations complémentaires de droit cantonal sont régies par la loi cantonale genevoise sur les prestations complémentaires cantonales à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC/GE; RSG J 7 15). En vertu de cette loi, les personnes âgées, les veuves et les orphelins ont droit à un revenu minimum d'aide sociale, qui leur est garanti par le versement de prestations cantonales complémentaires à l'AVS/AI (prestations complémentaires cantonales). Le revenu minimum d'aide cantonale est fixé à l'art. 3. Le revenu déterminant comprend notamment les rentes des assurances sociales fédérales et les prestations complémentaires fédérales (art. 5). L'OCPA est chargé de l'exécution de la loi (art. 37
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 38 - 1 L'office fédéral et les organes d'exécution cantonaux intéressés ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L'office fédéral a également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral.
1    L'office fédéral et les organes d'exécution cantonaux intéressés ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L'office fédéral a également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral.
2    Les jugements doivent être notifiés par lettre recommandée aux autorités ayant qualité pour recourir.
). Même si cette réglementation s'inspire à maints égards des dispositions de la LPC, elle n'en constitue pas moins du droit cantonal autonome (ou indépendant).
2.3.2 Pour les prestations de droit cantonal, l'OCPA ne peut déduire un droit de recourir de l'art. 89 al. 2 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF en corrélation avec l'art. 62 al. 1bis
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 62 Tribunal fédéral - 1 Les jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral52.
1    Les jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral52.
1bis    Le Conseil fédéral règle la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral des organes d'exécution des assurances sociales.
2    L'art. 54 s'applique par analogie à l'exécution des jugements rendus par les autorités de recours précédant le Tribunal fédéral.
LPGA et l'art. 38 al. 1
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 38 - 1 L'office fédéral et les organes d'exécution cantonaux intéressés ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L'office fédéral a également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral.
1    L'office fédéral et les organes d'exécution cantonaux intéressés ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L'office fédéral a également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral.
2    Les jugements doivent être notifiés par lettre recommandée aux autorités ayant qualité pour recourir.
OPC-AVS/AI : ces dispositions ne peuvent en effet s'appliquer qu'à l'exécution du droit fédéral. On relèvera ici qu'avant l'entrée en vigueur de la LTF les décisions en matière de prestations complémentaires prévues par le droit cantonal pouvaient uniquement faire l'objet d'un recours de droit public pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 38 - 1 L'office fédéral et les organes d'exécution cantonaux intéressés ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L'office fédéral a également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral.
1    L'office fédéral et les organes d'exécution cantonaux intéressés ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L'office fédéral a également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral.
2    Les jugements doivent être notifiés par lettre recommandée aux autorités ayant qualité pour recourir.
OJ; voir p. ex. l'arrêt du 12 janvier 2007, 2P.271/2006). De même, l'office - qui est une unité de l'administration cantonale dépendant du Département de la solidarité et de l'emploi - ne peut se prévaloir de l'art. 89 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF, qui ne concerne que les autorités fédérales. Quant à la lettre c de l'art. 89 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF, elle n'entre pas en considération en l'espèce (et bien évidemment pas non plus la lettre b).
2.3.3 Il reste donc à examiner ce qu'il en est au regard de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF.
2.3.3.1 Cette disposition reprend en substance la règle qui était prévue pour le recours de droit administratif, notamment en ce qui concerne l'intérêt digne de protection à recourir (cf. art. 103 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
OJ; message précité, FF 2001 4126; Seiler/von Werdt/Güngerich, Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne 2007, n. 2 ad art. 89
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF p. 358; Heinz Aemisegger, Der Beschwerdegang in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten, in Ehrenzeller/Schweizer [édit.], Die Reorganisation der Bundesrechtspflege - Neuerungen und Auswirkungen in der Praxis, Saint-Gall 2006, p. 148 sv.; Peter Karlen, Das neue Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2006, p. 51).
2.3.3.2 Sous le régime du recours de droit administratif, les collectivités publiques ou les établissements publics pouvaient se prévaloir de l'art. 103 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
OJ s'ils étaient atteints de la même manière qu'un particulier, dans leur situation juridique ou matérielle (ATF 131 II 58 consid. 1.3 p. 62, 130 V 196 consid. 3 p. 203). Tel était notamment le cas lorsqu'ils agissaient pour la sauvegarde de leur patrimoine administratif ou financier (ATF 131 II 58 consid. 1.3 p. 62, 125 II 192 consid. 2a/aa p. 194). La jurisprudence reconnaissait aussi la qualité pour recourir à la collectivité qui, agissant dans le cadre de la puissance publique, était touchée dans son autonomie et disposait d'un intérêt propre digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (ATF 131 II 58 consid. 1.3 p. 62, 124 II 409 consid. 1e/bb p. 417 sv. et les références citées), par exemple en tant que créancière d'un émolument (ATF 119 Ib 389 consid. 2e p. 391), bénéficiaire d'une subvention (ATF 122 II 382 consid. 2b p. 383), titulaire d'une compétence en matière de police des constructions (ATF 117 Ib 111 consid. 1b p. 113). En revanche, l'intérêt public à une application correcte et uniforme du droit ne suffisait pas à conférer
la qualité pour recourir (ATF 123 V 113 consid. 5a p. 116). Quant à l'intérêt financier de l'Etat, il ne suffisait pas non plus à lui seul pour reconnaître la qualité pour recourir au sens de l'art. 103 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
OJ (ATF 131 II 58 consid. 1.3 p. 62, 125 II 192 consid. 2a/aa p. 194, 123 II 425 [à propos de la qualité d'un canton pour former un recours de droit administratif contre une décision cantonale, fondée sur la LAVI, l'astreignant à payer une indemnité à la victime d'une infraction]; pour une casuistique cf. Pierre Moor, La qualité pour agir des autorités et collectivités dans les recours de droit public et de droit administratif, in: Etudes de procédure et d'arbitrage en l'honneur de Jean-François Poudret, Lausanne 1999, p. 105 ss). Enfin, un intérêt digne de protection faisait également défaut lorsqu'il s'agissait seulement pour une autorité cantonale d'obtenir le rétablissement d'une décision annulée par un tribunal administratif (ATF 131 II 58 consid. 1.3 p. 62, 110 V 127 consid. 1 p. 129).
2.3.3.3 Cette jurisprudence reste applicable sous le régime de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF (Seiler/von Werdt/Güngerich, op. cit., n. 37 in fine ad art. 89
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF p. 366; Kiener, op. cit., p. 261 sv.; ATF 1C 2/2007 du 4 octobre 2007). On notera à ce propos que dans son message précité, le Conseil fédéral prévoyait d'accorder aux gouvernements cantonaux un droit de recours spécial, seulement lorsqu'une décision d'une autorité judiciaire de dernière instance imposait au canton d'importantes dépenses supplémentaires ou réduisait considérablement ses recettes (FF 2001 4128). Cette proposition a été abandonnée au cours des travaux parlementaires (Seiler/von Werdt/Güngerich, ibidem), le législateur ayant maintenu la règle d'exclusion des conflits intra-organiques au niveau cantonal (Pierre Moor, De l'accès au juge et de l'unification des recours, in: Les nouveaux recours fédéraux en droit public, op. cit., p. 179 sv.).
2.3.3.4 En l'espèce, le canton de Genève, agissant dans le cadre de la puissance publique par l'intermédiaire de l'OCPA, n'est pas touché par la décision attaquée directement et de la même manière qu'un particulier dans sa situation matérielle ou juridique. La charge économique que peut entraîner pour le canton la décision attaquée n'est que le corollaire financier - inhérent à l'accomplissement de toute tâche étatique - découlant des dispositions de droit cantonal en matière d'aide sociale (cf. aussi ATF 133 V 188 consid. 5 p. 195 où la collectivité publique avait un intérêt spécifique découlant d'une réglementation fédérale et non pas seulement un intérêt financier indirect résultant de son devoir d'assistance en vertu des normes générales sur l'aide sociale).
2.3.4 Il s'ensuit que le présent recours en matière de droit public n'est pas recevable pour ce qui est des prestations complémentaires prévues par le droit cantonal.

3.
3.1 En revanche, la qualité pour recourir de l'OCPA est indiscutable pour ce qui est des prestations complémentaires de droit fédéral (supra consid. 2.2). Le recours est donc recevable de ce chef.

3.2 A l'appui de sa conclusion d'irrecevabilité, l'intimé soutient que le recours ne satisfait pas aux conditions de motivation de l'art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF.

3.3 Aux termes de l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF). Pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas absolument indispensable qu'il indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'il désigne expressément les principes non écrits de droit qui auraient été violés; il suffit qu'à la lecture de son exposé on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (arrêts du 31 juillet 2007, 6B 49/2007 et du 28 juin 2007, 5A 129/2007). Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique en effet d'office le droit (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF).

3.4 En l'espèce, le recourant se plaint de manière suffisamment explicite d'une constatation manifestement inexacte des faits, en reprochant aux premiers juges d'avoir retenu que l'épouse de l'intimé disposait d'une capacité de travail de 25 pour cent seulement, alors que selon les constatations médicales recueillies par l'office de l'assurance-invalidité, cette capacité est entière. Ce grief relève clairement de l'art. 97
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF relatif à l'établissement inexact des faits.

L'existence de faits constatés de manière inexacte ou en violation du droit n'est toutefois pas une condition suffisante pour conduire à l'annulation ou la modification de la décision attaquée. Il faut encore qu'elle soit susceptible d'avoir une influence déterminante sur l'issue de la procédure (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
in fine LTF). Le recourant doit donc rendre vraisemblable que la décision finale aurait été différente si les faits avaient été établis de manière conforme au droit. Sont toutefois réservées les prétentions qui peuvent être déduites de la nature formelle du droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. (arrêt du 2 juillet 2007, 1C 64/2007). En l'espèce c'est une évidence que la prise en compte d'un revenu dans le calcul des prestations complémentaires a une incidence directe et automatique sur le montant de celles-ci (voir au sujet du revenu déterminant de l'assuré invalide dont l'épouse n'exerce pas d'activité professionnelle : infra consid. 4.1).

La motivation du recours doit être considérée comme suffisante en l'espèce (cf. Seiler/von Werdt/Güngerich, op. cit., n. 4 ad art. 42
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
).

4.
4.1 Selon l'art. 3c al. 1 let. g
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LPC, les revenus déterminants comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. Cette disposition est directement applicable lorsque l'épouse d'un assuré s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'elle pourrait se voir obligée d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
CC (ATF 117 V 287 consid. 3b p. 291; VSI 2001 p. 127 s. consid. 1b, [arrêt du 22 septembre 2000, P 18/99 ]). Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge d'examiner si l'on peut exiger de l'intéressée qu'elle exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'elle pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce (ATF 117 V 287 consid. 3c p. 292). Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 117 V 287 consid.
3a p. 290; VSI 2001, précité, p. 128 consid. 1b ; SVR 2007 EL no 1 p. 1 et RDT 60/2005 p. 127 [arrêt du 9 février 2004, P 40/03).

4.2 Les premiers juges retiennent que l'épouse de l'intimé n'est âgée que de 38 ans. Elle parle le français et l'italien. La langue écrite est l'italien. Un des médecins de l'intéressée a admis qu'elle pouvait travailler à raison de deux heures par jour. Il est donc exigible de sa part qu'elle mette à profit cette capacité résiduelle de travail, qui correspond à 25 pour cent. Les activités de nettoyage sont exclues, mais un travail en usine ou à la caisse d'un grand magasin reste possible. Se référant aux salaires statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), les premiers juges considèrent qu'elle pourrait réaliser un revenu de 11'670 fr. (soit 25 pour cent d'un revenu de 46'680 fr.). Ce montant doit être arrondi à 12'000 fr. Sous déduction de 1'500 fr. et une fois rapporté aux deux tiers (cf. art. 3c al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
let a LPC), c'est un montant de 7'000 fr. par an qui peut être retenu à titre de gain potentiel de l'épouse de l'assuré.

4.3 Le tribunal statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de faits que si ceux-ci ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, en particulier en violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire. La violation peut consister en un état de faits incomplet, car l'autorité précédente viole le droit matériel en n'établissant pas tous les faits pertinents pour l'application de celui-ci (message précité, FF 2001 4136 et 4141; Alain Wurzburger, Présentation générale et système des recours, in Nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, Lausanne 2007, p. 20 sv.; voir aussi l'art. 61 let. c
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a  elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b  l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c  le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d  le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e  si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f  le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis  pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g  le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h  les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i  les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
LPGA). L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou encore lorsque le juge a interprété les pièces du dossier de manière insoutenable, a méconnu des preuves pertinentes ou s'est fondé exclusivement sur une partie des moyens de preuve (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40, 118 Ia 28 consid. 1b p. 30).

4.4 Pour retenir une capacité de travail de 25 pour cent seulement, les premiers juges se sont exclusivement fondés, sans autres précisions, sur le rapport « d'un des médecins traitant » de l'intéressée (le nom de ce médecin n'est pas mentionné dans le jugement attaqué). Les premiers juges n'ont tenu aucun compte des éléments recueillis dans la procédure ouverte par l'épouse de l'intimé en matière d'assurance-invalidité. Dans cette procédure, les médecins du Service médical régional AI (SMR) ont constaté que la capacité de travail de l'intéressée était entière dans l'activité habituelle (ménagère) ou dans une autre activité adaptée. Aucun diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail de l'assurée n'a été retenu. C'est sur la base, notamment, de ce rapport - du 18 mai 2004 et déposé au dossier de la procédure cantonale - que l'office AI a refusé d'accorder une rente à son assurée. Celle-ci a visiblement accepté cette décision, attendu qu'elle a retiré son opposition à la décision de l'office AI du 23 juillet 2004. Les premiers juges n'indiquent aucun motif qui aurait pu les conduire à préférer l'avis d'un médecin traitant à celui du SMR. C'est également en contradiction flagrante avec le rapport du SMR qu'ils
retiennent - sans autre motivation - que l'épouse n'est pas à même d'exécuter des activités de nettoyage. Les premiers juges n'ont procédé à aucune mesure d'instruction qui eût éventuellement permis de départager des avis médicaux divergents au sujet de la capacité de travail de l'épouse. De prime abord, il n'existe pas de motifs pertinents pour admettre que, compte tenu de sa situation familiale, l'intéressée n'est disponible pour une activité professionnelle qu'à raison de deux heures par jour. En effet ses trois enfants sont en âge de scolarité. On ignore si et dans quelle mesure l'épouse peut compter, dans l'éducation et la surveillance de ceux-ci, sur le soutien et la collaboration de son mari, lui-même au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité et qui n'exerce apparemment pas d'activité professionnelle.

4.5 C'est donc sur la base d'un état de fait incomplet et par une appréciation arbitraire de ceux-ci que les premiers juges ont conclu que l'épouse serait à même de réaliser, au maximum, un revenu annuel de 12'000 fr. En l'état il n'est pas possible de déterminer la mesure dans laquelle l'épouse est à même de travailler compte tenu notamment de son état de santé, de ses charges familiales, des disponibilités de son mari et, par conséquent, de fixer le gain qu'elle serait à même de réaliser. Il convient donc d'annuler le jugement attaqué, dans la mesure où il concerne les prestations complémentaires fédérales, et de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle établisse les faits d'une manière conforme au droit, au besoin en les complétant après des mesures d'instruction supplémentaires.

5.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires seront mis pour moitié à la charge de chacune des parties. L'intimé a droit à une indemnité de dépens réduite (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

6.
Le chiffre 4 du jugement attaqué condamne l'OCPA à verser à l'intimé une indemnité de dépens de 1'750 fr. Comme le jugement cantonal ne sera que partiellement annulé (dans la mesure où il concerne des prestations de droit fédéral), il appartiendra à la juridiction cantonale de fixer les dépens pour la part du jugement qui reste en force.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton de Genève du 17 avril 2007 est annulé en tant qu'il porte sur des prestations complémentaires fédérales.

2.
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal des assurances sociales pour nouveau jugement au sens des motifs.

3.
Les frais de justice d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et de l'intimé, pour moitié chacun.

4.
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale.

5.
Le Tribunal cantonal des assurances sociales statuera à nouveau sur les dépens de la procédure cantonale, conformément aux considérants.

6.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 8 janvier 2008
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

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