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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 18 |
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| Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. | ||||||
| Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 18 |
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| Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. | ||||||
| Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 1 |
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| Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. | ||||||
| Cette manifestation peut être expresse ou tacite. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 1 |
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| Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. | ||||||
| Cette manifestation peut être expresse ou tacite. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 1 |
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| Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. | ||||||
| Cette manifestation peut être expresse ou tacite. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 1 |
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| Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. | ||||||
| Cette manifestation peut être expresse ou tacite. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 1 |
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| Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. | ||||||
| Cette manifestation peut être expresse ou tacite. | ||||||