Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-6657/2017

Arrêt du 8 novembre 2019

Gregor Chatton (président du collège),

Composition Andreas Trommer, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,

José Uldry, greffier.

1. A._______, né le (...)1982,

représenté par Maître Andrea von Flüe, avocat,

Etude Könemann - von Flüe,

Rue de la Terrassière 9, 1207 Genève,

2. B._______, née le (...) 2010,
Parties
3. C._______, né le (...) 2011,

tous deux représentés par Maître Gabus-Thorens, avocate,

Etude Renold Gabus-Thorens & Associé(e)s,

Boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève,

recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Annulation de naturalisation facilitée.

Faits :

A.
Le 9 juin 2003, A._______ (ci-après : le recourant 1), né le (...) 1982, ressortissant guinéen, a introduit une demande d'asile en Suisse, se faisant passer pour un mineur. Le 31 octobre 2003, dite demande a été refusée et son renvoi de Suisse a été prononcé.

Le 25 juin 2004, l'intéressé a contracté un mariage, à E._______ (ZH), avec D._______, née le (...) 1979, ressortissante suisse, originaire de F._______ (ZH).

B.
Le 24 juin 2008, le recourant a introduit une requête de naturalisation facilitée au sens de l'ancien art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN, RS 141.0, RO 1952 1115).

C.
Le (...) 2009, G._______ est né de l'union du recourant et de son épouse.

D.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le prénommé et son épouse ont contresigné, le 4 juin 2010, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention des intéressés a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas, et que si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pourrait ultérieurement être annulée.

E.
Le (...) 2010, le recourant est devenu le père d'une enfant née hors mariage, B._______ (ci-après : la recourante 2), mise au monde par H._______ (ci-après : la mère des recourants 2 et 3), ressortissante burundaise, née le (...) 1984. La reconnaissance de sa fille a été établie le (...) août 2011 par le Service de l'Etat civil du canton de Fribourg (cf. mémoire de recours, annexe 5).

F.
Par décision du 14 décembre 2010, entrée en force le 31 janvier 2011, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une naturalisation facilitée.

G.
Le 30 novembre 2011, l'intéressé s'est séparé de son épouse et a quitté le domicile conjugal (cf. pce SEM p. 170).

H.
Le (...) 2011, toujours dans le cadre des relations extraconjugales qu'il entretenait avec H._______, le recourant est devenu père d'un second enfant, C._______ (ci-après : le recourant 3). La reconnaissance de son fils a été établie le (...) mars 2014 par le Service de l'Etat civil du canton de Fribourg.

I.
Le 27 décembre 2012, le couple formé du recourant 1 et de son épouse D._______, a introduit une requête commune de divorce avec accord complet. Le jugement a été prononcé le 3 juillet 2013, attribuant l'autorité parentale, la garde et l'entretien de G._______, né le (...) 2009, exclusivement à D._______.

J.
Le 14 février 2014, H._______ s'est installée chez le recourant 1 avec leurs enfants, à Genève.

K.
Par courrier du 19 décembre 2016, le Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l'Etat civil du canton de Fribourg (ci-après : le SAINEC) a signalé au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) qu'il soupçonnait un éventuel abus en matière de naturalisation facilitée.

Par communication du 2 mars 2017, le SEM a informé l'intéressé qu'une procédure en matière d'annulation de naturalisation facilitée était ouverte et invité ce dernier à faire part de ses observations.

Par communication du 17 mars 2017, D._______ a déclaré qu'elle était disposée à être entendue en présence de son ex-époux et/ou de son mandataire.

Par pli du 28 mars 2017, le recourant 1 a confirmé avoir pris connaissance de l'ouverture de la présente procédure et exposé ses arguments.

L.
Par pli du 13 avril 2017, le SEM a informé l'intéressé que les autorités cantonales fribourgeoises allaient auditionner son ex-épouse et qu'il lui appartenait de prendre contact avec le SAINEC s'il désirait assister à cette audition (cf. pce SEM p. 251). Le recourant 1 n'a pas manifesté son intérêt à participer à ladite audition.

Par pli du 20 avril 2017, Maître Andrea Von Flüe, avocat, a informé qu'il représentait désormais les intérêts du recourant 1 dans la présente procédure et a communiqué au SEM sa procuration le légitimant à agir.

Le 7 juin 2017, D._______ a été entendue sur les circonstances de son mariage et de son divorce.

En date du 22 juin 2017, le SEM a invité l'intéressé à faire part de ses remarques, à verser au dossier toute pièce pertinente et lui indiquer quels étaient ses liens avec H._______ et s'il résidait encore avec elle.

Le 7 août 2017, le recourant 1 a fait part de ses observations au SEM, notamment par rapport à l'audition de D._______.

M.
Le 16 août 2017, le SEM a invité l'intéressé à se déterminer sur un extrait du contrôle des habitants de la ville de Fribourg attestant du départ du domicile de ses enfants et de leur mère, H._______. Le recourant 1 a fait part de ses observations en date du 4 septembre 2017.

N.
En date du 18 octobre 2017, les autorités cantonales compétentes ont donné leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de l'intéressé.

O.
Par décision du 24 octobre 2017, le SEM a annulé la naturalisation facilitée du recourant 1, faisant également perdre la nationalité suisse aux membres de sa famille qui l'auraient acquise en vertu de la décision annulée.

P.
Par acte du 24 novembre 2017, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), en concluant principalement à l'annulation de la décision du SEM du 24 octobre 2017, respectivement au maintien de sa naturalisation facilitée ainsi qu'à l'octroi d'une équitable indemnité de procédure valant participation aux honoraires de son conseil.

Par préavis du 8 mars 2018, l'autorité inférieure, appelée à se prononcer sur le recours, en a proposé le rejet.

Le 16 avril 2018, le recourant 1 a fait part de ses observations sur la réponse susmentionnée.

Par correspondance spontanée du 30 mai 2018, le recourant 1 a transmis au Tribunal une lettre rédigée par I._______, mère de l'ex-épouse du recourant 1, portée à la connaissance du SEM le 4 septembre 2018.

Q.
Le 26 mars 2019, le Tribunal a invité le SEM à se déterminer sur la décision du 24 octobre 2017, dans la mesure où il avait retenu que la recourante 2 n'avait jamais obtenu la nationalité suisse alors qu'il ressortait des extraits du registre suisse de l'Etat civil que celle-ci était Suissesse. Le recourant 1 ainsi que la mère des recourants 2 et 3 ont également été invités à renseigner le Tribunal sur les pouvoirs de représentation respectifs qu'ils avaient sur leurs enfants communs.

Le 8 avril 2019 et le 8 avril 2018 (recte : 2019), les recourants respectivement le SEM ont fait part de leurs déterminations. Le recourant 1 a indiqué qu'il exerçait l'autorité parentale uniquement sur la recourante 2 et non sur le recourant 3, déclarations corroborées par la décision du 13 janvier 2014 de la Juge de paix de l'arrondissement de la Sarine (FR) produite en annexe de ses déterminations (cf. dossier TAF, act. 15). Les recourants 2 et 3, par l'intermédiaire de leur mère, ont transmis une procuration légitimant leur mandataire à agir dans la présente procédure. Celle-ci a requis la reconnaissance de la qualité de parties de ses mandants, la production par l'autorité inférieure du dossier du recourant 1 et une prolongation de délai d'au moins une semaine afin de prendre connaissance de la décision querellée, de l'acte de recours du recourant 1 et de ses pièces.

Quant au SEM, il a déclaré, au vu des pièces produites au stade du recours, qu'il avait déduit de façon erronée que la recourante 2 n'avait pas acquis la nationalité suisse de façon dérivée et qu'au vu de ce changement de circonstances, l'annulation de la naturalisation facilitée du recourant 1 faisait perdre la nationalité suisse aux recourants 2 et 3 en vertu de l'art. 41 al. 3 aLN.

R.
Par décision incidente du 12 avril 2019, le Tribunal a reconnu la qualité de parties des recourants 2 et 3, constaté que le recourant 3 était représenté uniquement par sa mère et que la recourante 2 était représentée conjointement par sa mère et son père. Les copies des déterminations du recourant 1 ainsi que des recourants 2 et 3 et du SEM du 8 avril 2019 ont été portées à la connaissance respective des parties pour observations jusqu'au 14 mai 2019. Le dossier de la cause a été transmis au SEM pour la mise en oeuvre de la consultation des pièces du dossier par les recourants 2 et 3, indication faite qu'une consultation intégrale du dossier ne serait autorisée qu'en cas de consentement expresse du recourant 1 et qu'à défaut, seules les (parties de) pièces du dossier les concernant leur seraient mises à disposition.

Faisant suite à la décision susmentionnée, les recourants 2 et 3 ont fait part de leurs déterminations sur les courriers précités le 6 mai 2019.

Le 13 mai 2019, le recourant 1 a fait part de ses observations sur les déterminations du SEM du 8 avril 2018 (recte : 2019).

Le 24 mai 2019, le SEM a retourné le dossier de la cause au Tribunal dans la mesure où la mandataire des recourants 2 et 3 avait communiqué ne pas avoir besoin de consulter plus avant les pièces du dossier pour établir son écriture.

S.
Par décision incidente du 11 juillet 2019, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale des recourants 2 et 3 et a porté un double des déterminations des 6 et 13 mai 2019 des recourants 2 et 3 respectivement du recourant 1 à la connaissance du SEM pour éventuelles observations jusqu'au 5 août 2019, l'invitant également à se prononcer dans ce délai sur la question de la réintégration de la nationalité guinéenne du recourant 1.

Le 16 juillet 2019, le SEM a fait part de ses déterminations au Tribunal.

Le 19 juillet 2019, le Tribunal a porté un double des observations du 16 juillet 2019 du SEM à la connaissance des recourants pour éventuelles déterminations jusqu'au 5 août 2019.

Le 22 juillet 2019, les recourants 2 et 3 ont transmis leurs observations au Tribunal.

Le 30 juillet 2019, le recourant 1, faisant suite à la décision incidente du 11 juillet 2019 et à l'ordonnance du 19 juillet 2019, a fait part de ses déterminations sur la situation des recourants 2 et 3 ainsi que sur les observations du SEM du 16 juillet 2019.

T.
Le (...) août 2019, le Tribunal a porté à la connaissance respective des parties, pour information, un double des observations du 22 juillet 2019 des recourants 2 et 3 et des observations du 30 juillet 2019 du recourant 1.

U.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. Le SEM est l'autorité fédérale compétente en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (cf. art. 14 al. 1
SR 172.213.1 Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP)
Org-DFJP Art. 14 Compétences particulières - 1 Le SEM est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse.
1    Le SEM est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse.
2    Il a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, dans les domaines du droit des étrangers et de la nationalité, contre des décisions cantonales de dernière instance.79
3    Il est compétent en matière de reconnaissance de la qualité d'apatride.
de l'Ordonnance sur l'organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
a contrario LTF [RS 173.110]).

1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.3 Le 8 avril 2019, par l'entremise de leur représentante, les recourants 2 et 3 ont demandé au Tribunal de leur reconnaître la qualité de parties (cf. dossier TAF, act. 14).

Le 12 avril 2019, le Tribunal a reconnu la qualité de parties des recourants 2 et 3, dans la mesure où la présente procédure touchait également leurs droits (art. 41 al. 3
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
1    Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
2    Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux.
3    Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine.
de la Loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse [ou Loi sur la nationalité] du 29 septembre 1952, art. 36 al. 4
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 36 Annulation - 1 Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.
1    Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.
2    La naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans après que le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction signalé à la personne naturalisée ou réintégrée. Les délais de prescription sont suspendus pendant la procédure de recours.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent également à l'annulation par l'autorité cantonale de la naturalisation accordée conformément aux art. 9 à 19.
4    L'annulation fait perdre la nationalité suisse aux enfants qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Font exception:
a  les enfants qui, au moment où la décision d'annulation est prise, ont atteint l'âge de 16 ans et remplissent les conditions de résidence prévues à l'art. 9 et les conditions d'aptitude prévues à l'art. 11;
b  les enfants qui deviendraient apatrides ensuite de l'annulation.
5    Après l'entrée en force de l'annulation, une nouvelle demande peut être présentée après un délai d'attente de deux ans.
6    Le délai prévu à l'al. 5 ne s'applique pas aux enfants compris dans l'annulation.
7    Le retrait des documents d'identité est prononcé lors de l'annulation.
LN depuis le 1er janvier 2018, et décision du SEM du 24 octobre 2017, telle que complétée et modifiée par la décision du 8 avril 2019).

1.4 Les recourants 1, 2 et 3 ont ainsi qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (cf. art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Le Tribunal examine la décision attaquée avec plein pouvoir d'examen. Conformément à la maxime inquisitoriale, il constate les faits d'office (cf. art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Il peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (cf. ATF 140 III 86 consid. 2, et la jurisprudence citée ; ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée).

3.

3.1 Le recourant 1 a allégué, sur un plan formel, que la décision du SEM consacrait une violation du droit d'être entendu, au motif que la mère des recourants 2 et 3 n'avait pas été auditionnée. Ce moyen doit être examiné en premier lieu vu la nature formelle de cette garantie constitutionnelle dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées).

3.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
à 28
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.
(droit de consulter les pièces), les art. 29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
à 33
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
(droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
PA (droit d'obtenir une décision motivée). Aux termes de l'art. 26 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
PA, la partie et son mandataire ont le droit de consulter les mémoires des parties et les observations responsives des autorités (let. a), tous les actes servant de moyens de preuve (let. b) et la copie des décisions notifiées (let. c).

Quant à l'art. 12
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 12 - 1. Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.
1    Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.
2    À cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.
CDE (RS 0.107), il garantit à l'enfant capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, ne lui confère pas le droit inconditionnel d'être entendu oralement et personnellement dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant. Il garantit seulement qu'il puisse faire valoir d'une manière appropriée son point de vue, par exemple dans une prise de position écrite de son représentant (cf. notamment ATF 136 II 78 consid. 4.8 et arrêt du TAF F-5586/2015 du 17 janvier 2017 consid. 5).

3.3 Dans son mémoire de recours du 24 novembre 2017, le recourant 1 a requis l'audition de la mère des recourants 2 et 3.

3.3.1 A ce titre, l'autorité inférieure s'est déterminée au sujet de la demande d'audition de la mère des recourants 2 et 3 dans sa prise de position du 8 mars 2018. Elle a estimé que, vu que l'instruction avait permis d'établir qu'il avait entretenu des relations extraconjugales ayant débouché sur la naissance de deux enfants adultérins, soit avant et après sa déclaration de communauté, qu'il avait de plus cohabité par la suite avec la mère de leurs enfants, sa demande de renvoi pour instruction complémentaire, tendant à quantifier lesdites relations, était privée de pertinence (cf. pce TAF 6). Ce faisant, le SEM a donc procédé à une appréciation anticipée des moyens de preuve qui ont été soumis par l'intéressé et dont il incombe au Tribunal de vérifier qu'elle n'a pas été contraire au droit.

3.3.2 En l'espèce, c'est à bon droit que le SEM a considéré que ledit témoignage n'était pas indispensable dans la mesure où l'autorité inférieure était déjà en possession de tous les renseignements et précisions nécessaires pour connaître de l'issue de la présente cause et que l'audition en question, quand bien même elle préciserait l'étendue des relations entre le recourant 1 et la mère de leurs enfants pendant la procédure de naturalisation, n'influerait pas de façon déterminante sur l'issue du litige (cf. infra consid. 11.4).

Il sied également de relever que l'intéressé, déjà représenté par son mandataire en procédure devant le SEM, n'a soulevé une prétendue violation du droit d'être entendu que devant le Tribunal de céans. Or, s'il l'estimait nécessaire, il aurait déjà pu s'en prévaloir devant l'autorité inférieure, en s'apercevant que celle-ci ne donnerait pas suite à sa requête.

On ajoutera qu'il aurait été loisible au recourant 1 de recueillir un témoignage écrit pour le verser à la procédure devant le SEM ou devant le Tribunal. A ce titre, il sera en effet précisé, d'une part, que le Tribunal dispose de la même cognition que le SEM (cf. ATAF 2009/54 consid. 2.5) et, d'autre part, qu'en l'absence d'un système de preuves légales, l'appréciation des preuves demeure libre, indépendamment de la manière dont elles sont apportées (cf. ATF 130 II 482 consid. 3.2).

Par surabondance, il y a également lieu de relever que la mère des recourants 2 et 3 a été invitée à se prononcer en cours de procédure de recours, possibilité dont elle a par ailleurs fait usage, par l'entremise de sa mandataire (cf. dossier TAF, act. 12 p. 3 et act. ss), de sorte que tout vice formel sur ce point aurait été guéri devant le Tribunal de céans.

3.3.3 Au vu de ce qui précède, force est ainsi d'admettre que le moyen tiré d'une violation du droit d'être entendu invoqué par le recourant 1 s'avère mal fondé.

3.4 Concernant les recourants 2 et 3, la SEM a, par décision du 24 octobre 2017, annulé la naturalisation facilitée du recourant 1, celle-ci ayant pour effet de faire perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée, à savoir la nationalité acquise par le recourant 3 (cf. décision du SEM du 24 octobre 2017, p. 5). Le 8 avril 2019, après avoir constaté que la recourante 2 était également au bénéfice de la nationalité suisse et qu'il s'était trompé sur ce point (cf. dossier TAF, act. 16), le SEM a rendu une décision complémentaire, respectivement est partiellement revenu - en la modifiant - sur la précédente décision du 24 octobre 2017 (art. 58 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 58 - 1 L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
1    L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
2    Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours.
3    L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente.
PA) ; ce faisant, le SEM a étendu l'annulation de la nationalité suisse à la recourante 2 en indiquant qu'aux termes des art. 2 et 14 du décret N° 1/93 du 10 août 1971 se rapportant à la loi sur la nationalité burundaise (ci-après : la loi burundaise du 10 août 1971), les recourants 2 et 3 pouvaient se prévaloir de la nationalité burundaise (cf. décision du SEM du 8 avril 2019, ch. 5) et, que selon l'art. 41 al. 3 aLN, il convenait d'étendre l'annulation de la naturalisation de leur père à ceux-ci.

Cela étant, en modifiant sa décision du 24 octobre 2017 par sa décision complémentaire du 8 avril 2019, le SEM a omis de notifier cette « nouvelle » décision aux recourants 2 et 3 et ne leur a donné, à aucun moment, la possibilité de se prononcer à titre préalable sur ces modifications. Par conséquent, l'autorité inférieure n'a pas respecté leur droit d'être entendus, également protégé par l'art. 12
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 12 - 1. Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.
1    Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.
2    À cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.
CDE, ce d'autant plus que le recourant 1 ne détient pas l'autorité parentale sur le recourant 3. Bien que les recourants 2 et 3 aient eu l'occasion de s'exprimer à ce sujet pendant la procédure devant le Tribunal, la gravité de cette violation, couplée aux éléments de droit matériel qui seront abordés ultérieurement (cf. consid. 12 infra), ne permet pas d'être réparée dans ce cadre, quand bien même le Tribunal a la même cognition que le SEM. Cette manière de procéder, consécutive à un établissement erroné des faits par le SEM, se justifiait d'autant moins dans le cas particulier que, selon la jurisprudence, la réparation d'une violation du droit d'être entendu doit rester l'exception (cf. arrêt du TF 1C_104/2010 du 29 avril 2010 consid. 2.1 ; arrêt du TAF F-3127/2016 du 8 mai 2017 consid. 3.2).

Au vu de cette violation procédurale, il y a lieu d'annuler la décision du 24 octobre 2017 ainsi que la décision complémentaire du 8 avril 2019, en ce qu'elle concerne l'annulation de la nationalité suisse des recourants 2 et 3, de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction, en ce sens que leur situation devra être soumise, après avoir entendu les enfants, représentés par leur mandataire, à un examen plus approfondi (et non seulement sommaire et hypothétique, comme le SEM y a procédé dans sa décision complémentaire du 8 avril 2019), ce en particulier à l'aune du risque d'apatridie des recourants 2 et 3, de l'éventuelle possibilité pour le recourant 1 de réintégrer sa nationalité guinéenne « originaire » et sur tout autre point nécessitant d'être analysé dans ce cadre (cf., à cet égard, consid. 12 infra).

4.
La décision attaquée a été rendue en application de la Loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (ou Loi sur la nationalité) du 29 septembre 1952, qui a été abrogée par la Loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Selon les dispositions transitoires, la présente cause reste toutefois soumise à l'ancien droit, dès lors que les faits déterminants ayant entraîné la perte de la nationalité suisse se sont produits avant le 1er janvier 2018 (cf. art. 50 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
1    L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
2    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue.
LN ; arrêt du TAF F-4144/2016 du 31 juillet 2018 consid. 3).

4.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 aLN, l'étranger ayant épousé un ressortissant suisse résidant en Suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a lui-même résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), dont l'année ayant précédé le dépôt de sa demande (let. b), et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec son conjoint suisse (let. c).

Il est à noter que les conditions relatives à la durée de résidence (respectivement du séjour) et à la durée de la communauté conjugale (respectivement de l'union conjugale) n'ont pas été modifiées par le nouveau droit (cf. art. 21 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 21 Conjoint d'un citoyen suisse - 1 Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes:
1    Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes:
a  il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint;
b  il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande.
2    Quiconque vit ou a vécu à l'étranger peut aussi former une telle demande s'il remplit les conditions suivantes:
a  il vit depuis six ans en union conjugale avec son conjoint;
b  il a des liens étroits avec la Suisse.
3    Une personne de nationalité étrangère peut également déposer une demande de naturalisation facilitée au sens des al. 1 et 2 si son conjoint acquiert la nationalité suisse après le mariage par l'une des voies suivantes:
a  réintégration;
b  naturalisation facilitée en raison d'un lien de filiation avec un parent suisse.
4    La personne naturalisée acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint suisse. Si ce dernier possède plusieurs droits de cité cantonaux et communaux, elle peut décider d'acquérir un seul droit de cité cantonal et communal.
LN).

Selon la jurisprudence, les conditions de la naturalisation facilitée doivent exister non seulement au moment du dépôt de la demande, mais également lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2).

4.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans l'ancienne loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation. La séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée ; ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la jurisprudence citée ; arrêts du TF 1C_588/2017 du 30 novembre 2017consid. 5.1 et 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée).

4.3 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
et 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
CC). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisation) concédés par la législation helvétique au conjoint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la jurisprudence citée).

On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet ; ATAF 2010/16 consid. 4.3).

5.

5.1 Conformément à l'art. 41 al. 1 aLN dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 347), en relation avec l'art. 14 al. 1
SR 172.213.1 Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP)
Org-DFJP Art. 14 Compétences particulières - 1 Le SEM est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse.
1    Le SEM est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse.
2    Il a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, dans les domaines du droit des étrangers et de la nationalité, contre des décisions cantonales de dernière instance.79
3    Il est compétent en matière de reconnaissance de la qualité d'apatride.
Org DFJP, le SEM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels.

Il est à noter que les conditions matérielles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par cette disposition (déclarations mensongères ou dissimulation de faits essentiels) correspondent à celles du nouvel art. 36 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 36 Annulation - 1 Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.
1    Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.
2    La naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans après que le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction signalé à la personne naturalisée ou réintégrée. Les délais de prescription sont suspendus pendant la procédure de recours.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent également à l'annulation par l'autorité cantonale de la naturalisation accordée conformément aux art. 9 à 19.
4    L'annulation fait perdre la nationalité suisse aux enfants qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Font exception:
a  les enfants qui, au moment où la décision d'annulation est prise, ont atteint l'âge de 16 ans et remplissent les conditions de résidence prévues à l'art. 9 et les conditions d'aptitude prévues à l'art. 11;
b  les enfants qui deviendraient apatrides ensuite de l'annulation.
5    Après l'entrée en force de l'annulation, une nouvelle demande peut être présentée après un délai d'attente de deux ans.
6    Le délai prévu à l'al. 5 ne s'applique pas aux enfants compris dans l'annulation.
7    Le retrait des documents d'identité est prononcé lors de l'annulation.
LN.

Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée).

5.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1, et la jurisprudence citée ; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée).

La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis.
PCF, RS 273, applicable par renvoi des art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
et 19
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
PA), principe qui prévaut également devant le Tribunal (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres (cf. supra consid. 3.4). Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2, et la jurisprudence citée).

La jurisprudence actuelle reconnaît que l'enchaînement chronologique des événements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois après la décision de naturalisation. La question de savoir à partir de quel laps de temps cette présomption n'a plus cours n'a pas été tranchée de manière précise par le Tribunal fédéral, qui procède à chaque reprise à une analyse spécifique du cas d'espèce (cf., pour comparaison, arrêts du TF 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2, 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3 et 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2). En tous les cas, il ne peut plus être question d'un enchaînement chronologique suffisamment rapide lorsque plus de deux ans se sont écoulés entre la signature de la déclaration de vie commune et la séparation des époux (arrêt du TF 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2 ; cf. également arrêt du TAF F-5342/2015 du 5 décembre 2018 consid. 11.2).

5.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration de vie commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 et 132 II 113 consid. 3.2 ; arrêts du TF 1C_142/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.2 et 1C_588/2017 consid. 5.2).

6.

6.1 Au préalable, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 aLN sont réalisées en l'espèce. En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant 1 par décision du 14 décembre 2010, entrée en force le 31 janvier 2011, a été annulée par l'autorité inférieure le 24 octobre 2017, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine compétente (cf. art. 41 al. 1 aLN). L'autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 27 décembre 2016, date de réception du rapport d'enquête du SAINEC rédigé le 19 décembre 2016 (cf. pce SEM p. 69), date à laquelle les autorités fribourgeoises ont annoncé au SEM que le recourant 1 avait eu deux enfants adultérins, le premier pendant la procédure de naturalisation, le (...) 2010, et le second peu après l'octroi de ladite naturalisation, le (...). De plus, ce document indiquait que le divorce de l'intéressé avait été prononcé en date du 10 septembre 2013. Par courrier du 2 mars 2017, l'autorité inférieure avait signifié au recourant 1 l'ouverture d'une procédure en annulation de naturalisation facilitée à son encontre, tout en lui accordant le droit d'être entendu à cet égard.

6.2 Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 41 al. 1bis aLN, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 347), ont donc été respectés.

Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière.

7.

7.1 Dans le cas particulier, il appert du dossier que le recourant 1, se faisant passer pour un mineur, a déposé une demande d'asile le 9 juin 2003, qui a fait l'objet d'un refus, son renvoi de Suisse étant prononcé. Il a épousé une Suissesse le 25 juin 2004. Le 24 juin 2008, il a présenté une demande de naturalisation facilitée. Par décision du 14 décembre 2010, entrée en force le 31 janvier 2011, il a obtenu la nationalité helvétique, après avoir contresigné, en date du 4 juin 2010, une déclaration de vie commune confirmant la stabilité du mariage.Les époux, qui se sont définitivement séparés le 30 novembre 2011 (cf. pce SEM p. 170), ont introduit le 27 décembre 2012 une requête commune en divorce qui a abouti en date du 21 juillet 2013. A cela s'ajoute le fait que le recourant 1 avait signé sa déclaration de vie commune seulement deux mois avant la naissance d'un premier enfant hors mariage. A ce titre, il est également à noter que la naturalisation du recourant 1 a été octroyée environ cinq mois après la naissance de sa fille adultérine et, pour le surplus, moins d'une année avant l'arrivée au monde d'un second enfant issu du même lit que la précitée (cf. pce SEM p. 69).

7.2 Les éléments susmentionnés et leur enchaînement chronologique rapide sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration commune et lors de la décision de naturalisation, la communauté conjugale des époux n'était plus stable et orientée vers l'avenir au sens de l'art. 27 aLN. Le court laps de temps séparant la déclaration commune, la naissance du premier enfant d'un deuxième lit, l'octroi de la naturalisation facilitée, la séparation effective et définitive des époux, la naissance d'un deuxième enfant adultérin, le dépôt d'une requête commune de divorce et le prononcé du jugement de divorce, est de nature à fonder la présomption que cette naturalisation a été acquise au moyen de déclarations mensongères, respectivement en dissimulant des faits essentiels (cf. supra consid. 5.2).

7.3 Il s'est écoulé en l'espèce moins de 18 mois entre la signature de la déclaration de vie commune (4 juin 2010)et la séparation des époux (30 novembre 2011). Or, même si l'on se trouve dans le segment supérieur de la jurisprudence rendue en la matière (cf. supra consid. 5.2 in fine), ce laps de temps - qui se situe en-deçà du seuil des deux ans - permet encore d'appliquer la présomption jurisprudentielle selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration de vie commune, la communauté conjugale n'était plus stable et orientée vers l'avenir (cf. arrêt 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3, dans lequel le Tribunal fédéral a admis l'application de la présomption alors que 22 mois s'étaient écoulés entre la signature de la déclaration de vie commune et la séparation des époux).

7.4 Cette présomption est en outre renforcée par d'autres éléments du dossier.

7.4.1 Il appert des pièces au dossier que le recourant 1 a entretenu, pour le moins, des relations extraconjugales durant deux phases avec la mère des recourants 2 et 3, l'une vers le mois de novembre 2009 et l'autre vers le mois de mars 2011. Deux enfants d'un deuxième lit sont ainsi nés de ces unions hors mariage, une fille, le (...) 2010, et un garçon, le (...) 2011. Sur ce point, le prénommé a déclaré qu'il avait appris qu'il était le père de ces enfants au printemps 2011 (cf. mémoire de recours, p. 5). Il a indiqué avoir reconnu ses deux enfants en date du (...) août 2011, respectivement du (...) mars 2014 (cf. mémoire de recours, p. 8). Il convient ici de relever qu'en agissant de la sorte en 2009 et en 2011, soit durant la procédure de naturalisation ainsi que peu après l'octroi de celle-ci, il a violé le devoir de fidélité qui lui incombait, en vertu de la conception suisse de l'union conjugale (cf. supra consid. 4.1 et 4.2). Si ces éléments ne sauraient être à eux seuls déterminants, il n'en demeure pas moins qu'ils mettent en évidence une fragilité certaine du couple de 2009 à 2011, le recourant 1 n'ayant pas hésité à mettre en péril son union par des relations extra-conjugales qualifiées, de manière peu convaincante, d'« aventures d'un soir », quand bien même il a, non sans se contredire, admis s'être installé avec la mère de ses enfants nés hors mariage en 2014 (cf. mémoire de recours, p. 11).

Par ailleurs, le recourant 1 a admis que le couple avait rencontré des difficultés durant la deuxième moitié de l'année 2009 (cf. mémoire de recours, p. 5), propos confirmés par son ex-épouse (cf. pce SEM p. 78). Cette période correspond à la première relation extraconjugale qu'a entretenue le recourant 1, ce qui incite à penser que le processus de détérioration de l'union conjugale avait déjà commencé durant cette période, du moins concernant le recourant 1, cela d'autant plus qu'il a ensuite conçu un deuxième enfant hors mariage au début de l'année 2011.

L'ensemble de ces éléments permet de retenir qu'il est ainsi peu crédible que, aux yeux du recourant 1, l'union conjugale en cause avait encore été, comme il l'a prétendu, tournée vers l'avenir lors de la signature de la déclaration en juin 2010.

7.4.2 On observera, au surplus, que l'intéressé vivait séparé de son ex-épouse depuis le 30 novembre 2011 (cf. SEM pce 170), soit moins d'une année seulement après l'acquisition de la naturalisation facilitée, et qu'il avait déjà entretenu des relations extraconjugales lorsqu'il a quitté le domicile conjugal. Dès lors, en prétendant « qu'[il] n'a jamais eu l'intention de [se] séparer de [sa] femme après [sa] naturalisation et encore moins eu à avoir une double vie durant [son] mariage et ce jusqu'à [sa] séparation au mois de novembre 2011 » (cf. pce SEM p. 78), le recourant 1 ne manque pas de se discréditer sur ce point.

A ce titre, il y a lieu de rappeler que des doutes quant à la volonté du couple de maintenir une communauté conjugale au sens de l'art. 27 aLN peuvent découler du fait qu'un enfant est conçu hors mariage ou d'un comportement des conjoints en contradiction fondamentale avec l'image traditionnelle du mariage en tant qu'une communauté de vie étroite au sein de laquelle ceux-ci sont prêts à s'assurer mutuellement et durablement fidélité et assistance (arrêt du TF 1C_244/2016 du 3 août 2016 consid. 2.2 et réf. cit.). En particulier, l'entretien d'une relation extra-conjugale sur la durée, quand bien même l'époux ou l'épouse aurait donné son accord, n'est pas compatible avec la volonté des conjoints de continuer à former une communauté de destin à long terme (cf. arrêt du TF 1C_48/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.4 ; ATAF 2016/32 consid. 5.2.2).

7.5 En définitive, les éléments exposés ci-dessus constituent un faisceau d'indices suffisants permettant de conclure que la communauté conjugale des intéressés n'était ni stable, ni tournée vers l'avenir au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée au recourant 1 et que le couple était en proie à d'importantes difficultés à cette époque, et ce depuis quelques années déjà.

8.
Il convient encore d'examiner si le recourant 1 est parvenu à renverser cette présomption, en rendant vraisemblable soit la survenance - postérieurement à sa naturalisation - d'un événement extraordinaire de nature à entraîner rapidement la rupture du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration de vie commune (confirmant la stabilité du mariage) et lors de sa naturalisation (cf. supra consid. 5.3, et la jurisprudence citée).

8.1 En l'occurrence, il est reconnu que, selon l'expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses, les éventuelles difficultés pouvant surgir entre époux après plusieurs années de vie commune - dans une communauté conjugale intacte et orientée vers l'avenir (seule jugée digne de protection par le législateur fédéral) - ne sauraient en principe entraîner la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, généralement entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêts du TF 1C_493/ 2010 du 28 février 2011 consid. 6, 1C_469/2010 du 21 février 2011 consid. 5 et 1C_548/2009 du 24 février 2010 consid. 4.2). Il est, en particulier, inconcevable, dans un couple uni et heureux dont l'union a duré plusieurs années comme dans le cas d'espèce, et a été envisagée par chacun des époux comme une communauté de destins, que les intéressés, après la décision de naturalisation, se résignent, suite à l'apparition de difficultés conjugales, à mettre un terme définitif à leur union en l'espace de quelques mois, à moins que ne survienne un événement extraordinaire susceptible de conduire à une dégradation aussi rapide du lien conjugal.

8.2 Or, force est de constater, comme évoqué plus haut (cf. supra consid. 7) que l'intéressé a signé sa déclaration de communauté environ sept mois après la conception de son premier enfant hors mariage et moins d'une année avant la conception du deuxième, admettant en outre l'existence de problèmes conjugaux en fin d'année 2009.

8.3 Quant à l'allégation de l'intéressé selon laquelle la fin de la relation aurait été précipitée par le fait que son ex-épouse eut appris que le recourant 1 était le père d'un enfant né hors mariage, le Tribunal ne remet nullement en question l'impact que la naissance d'un enfant d'un deuxième lit peut avoir sur la relation d'un couple. Toutefois, même si le recourant 1 avait réellement appris qu'il était père d'une fille née hors mariage seulement au printemps 2011, il a tout de même admis qu'il entretenait déjà une relation extra-conjugale en 2009, avec laquelle il a renoué en début 2011, avant la séparation définitive du couple intervenue la même année et de surcroît durant la procédure de naturalisation. Ainsi, au vu de l'analyse et de l'enchaînement des événements, soit le dépôt de sa demande de naturalisation facilitée en juin 2008, sa première relation extra-conjugale fin 2009, la signature de sa déclaration de communauté en juin 2010, la naissance de son premier enfant hors mariage en août 2010, l'acquisition de la nationalité suisse en janvier 2011, sa deuxième relation extra-conjugale en début 2011 et la naissance d'un second enfant adultérin en décembre 2011, l'intéressé ne saurait prétendre que la nouvelle au sujet de sa fille est l'événement extraordinaire ayant conduit à une dégradation aussi rapide du lien conjugal (arrêt du TF 1C-436/2018 du 9 janvier 2019 consid. 4.4). De surcroît, il convient de relever que les déclarations de l'intéressé selon lesquelles sa relation avec la mère des recourants 2 et 3 n'aurait été que « passagère », quand bien même ils ont connu à tout le moins deux épisodes extra-conjugaux et l'intéressé s'est installé avec elle et leurs enfants communs en 2014, et qu'il n'aurait « pas pu se douter qu'elle allait tomber enceinte ce qui est arrivé à chacune des seules occasions où il a entretenu une relation extra-conjugale avec elle » (cf. mémoire de recours, pp. 4 et 7), paraissent très peu crédibles, ce que semble d'ailleurs reconnaître le recourant 1 (cf. mémoire de recours, p. 18).

8.4 Par conséquent, il est exclu que ces circonstances puissent être constitutives d'éléments libérateurs au sens de la jurisprudence.

9.
Il reste à déterminer si le recourant 1 a rendu vraisemblable qu'il n'avait pas conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration de vie commune, le 4 juin 2010, et lors de l'acquisition de la nationalité suisse, le 31 janvier 2011 (ATF 135 II 161 consid. 3).

9.1 Le recourant 1 a reconnu qu'il avait entretenu des relations extra-conjugales en 2009, période durant laquelle la couple rencontrait des difficultés, et à nouveau en début 2011, soit à quelques mois d'intervalle avant et après la signature de la déclaration de vie commune (cf. supra consid. 6 et 7 et mémoire de recours, pp. 16 et 18).

Au vu de ce qui précède, l'allégation du recourant 1, selon laquelle le couple vivait, aux dates pertinentes, « une union stable », jusqu'à ce qu'il apprenne l'existence de sa fille, n'apparaît pas crédible.

Dans ces circonstances, tout porte à penser, à défaut d'éléments concrets et sérieux allant dans le sens contraire, que la situation vécue par les ex-époux était en réalité le fruit d'un long processus de dégradation des rapports conjugaux qui avait débuté bien avant la signature de la déclaration de vie commune (confirmant la stabilité du mariage). Aussi, sur le vu de ce qui précède, il apparaît invraisemblable que le recourant 1 n'ait pas eu conscience, au moment de la signature de la déclaration de vie commune et - a fortiori - lors de sa naturalisation, que l'union qu'il formait avec son épouse ne présentait pas l'intensité et la stabilité requises.

9.2 Le fait que le recourant 1 n'ait jamais allégué - ni, a fortiori, démontré - que le couple aurait pris des mesures concrètes en vue de tenter de sauver son mariage, avant ou après l'introduction de la procédure de divorce, apparaît à cet égard symptomatique.

En effet, il apparaît évident que le recourant 1 n'aurait pas souscrit aussi rapidement au divorce si l'union formée par le couple avait été harmonieuse jusque-là et s'il tenait réellement à ce mariage. Son attitude n'est assurément pas celle d'un époux qui, convaincu de vivre une communauté conjugale stable et orientée vers l'avenir, aurait été surpris par la demande en divorce de son épouse (cf. arrêt du TF 1C_421/2008 du 15 décembre 2008 consid. 4.4.2).

9.3 En définitive, force est de constater que le recourant 1 n'a pas rendu vraisemblable la survenance - postérieurement à sa naturalisation - d'un événement extraordinaire de nature à entraîner une soudaine rupture du lien conjugal, ni apporté des éléments concrets et sérieux de nature à accréditer la thèse, selon laquelle les difficultés conjugales rencontrées par le couple ne seraient apparues que postérieurement à sa naturalisation. En outre, il n'apparaît pas crédible, sur le vu de l'ensemble des éléments du dossier, que l'intéressé n'ait pas été conscient - au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors du prononcé de la naturalisation vu la séparation du couple - que la communauté conjugale alors vécue par les époux ne présentait pas l'intensité et la stabilité requises.

En conséquence, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique et relativement rapide des événements survenus avant et après la naturalisation du recourant 1, selon laquelle l'union formée par l'intéressé et son ex-épouse ne correspondait déjà plus à celle jugée digne de protection par le législateur au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation, contrairement à ce que le couple avait voulu faire accroire au moment de la déclaration.

10.
Dans son mémoire de recours, le recourant 1 a requis l'audition de la mère des recourants 2 et 3 par le Tribunal afin d'établir la conformité de ses propres déclarations quant à son comportement à l'égard de celle-ci, à la fréquence de leurs relations, ainsi qu'à ses souhaits réels de paternité et aux déclarations qu'il lui a faites.

10.1 En l'occurrence, et comme cela ressort du traitement du grief tiré du droit d'être entendu (cf. supra consid. 3), le Tribunal estime, s'agissant du recourant 1, que les faits de la cause sont suffisamment établis par les pièces figurant au dossier, de sorte qu'il ne s'avère pas indispensable de donner suite à ladite requête. A noter que l'audition de témoins n'étant prévue qu'à titre subsidiaire en procédure administrative (art. 14 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 14 - 1 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:
1    Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:
a  le Conseil fédéral et ses départements;
b  l'Office fédéral de la justice36 du Département fédéral de justice et police;
c  le Tribunal administratif fédéral;
d  les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels;
e  l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers;
f  l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision;
g  l'Administration fédérale des contributions;
h  la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins.
2    Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, b, d à f et h, chargent de l'audition des témoins un employé qualifié pour cette tâche.43
3    Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si elles sont chargées d'une enquête officielle.
PA), il n'est procédé à l'audition personnelle de tiers que si cela paraît indispensable à l'établissement des faits (cf. ATF 122 II 464 consid. 4c). A cela s'ajoute que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 131 I 153 consid. 3, 130 II 425 consid. 2.1).

10.2 En l'espèce, les éléments essentiels concernant le recourant 1 sur lesquels le Tribunal a fondé son appréciation ressortent du dossier et ne nécessitent donc aucun complément d'instruction.

11.

11.1 Le recourant 1 a également soutenu que l'annulation de sa naturalisation facilitée aurait pour effet de le rendre apatride, l'ouverture d'une procédure de réintégration auprès des autorités guinéennes représentant un inconvénient important dès lors qu'il devrait résider en Guinée. Il a encore ajouté qu'il n'avait pas l'intention de s'y installer, que sa vie était en Suisse, pays dans lequel vivaient ses enfants, où il exerçait son emploi et avait le centre de ses activités. En outre, un retour en Guinée lui serait extrêmement difficile dans la mesure où il serait dépourvu de titre de voyage valable suite à l'annulation de sa naturalisation.

Selon la jurisprudence du TF, le risque que le recourant 1 devienne apatride ne fait pas obstacle à l'annulation de la naturalisation facilitée. Si celle-ci a été obtenue frauduleusement, l'intéressé doit en effet supporter les conséquences qui résultent pour lui de la perte de la nationalité suisse. Admettre qu'il en aille autrement reviendrait à conférer aux apatrides potentiels une protection absolue contre une éventuelle annulation de la naturalisation facilitée, ce qui contreviendrait au principe de l'égalité de traitement (cf. ATF 140 II 65 consid. 4.2.1 p. 72 s. ; arrêts du TF 1C_98/2019 du 3 mai 2019 consid. 4 ; 1C_390/2011 du 22 août 2012 consid. 7.1 ; 1C_439/2008 du 6 novembre 2008 consid. 5 et les références citées).

11.2 Au vu de tout ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a annulé la naturalisation facilitée octroyée au recourant 1, en application de l'art. 41 al. 1 et 1bis aLN.

12.
Reste à examiner la situation des recourants 2 et 3 et en particulier le risque d'apatridie dont ils se prévalent. Si, en effet, le Tribunal a déjà constaté une violation grave du droit d'être entendu desdits recourants, entraînant l'annulation de la décision attaquée, telle que modifiée par celle du 8 avril 2019 (consid. 3.4 supra), le présent examen vise à donner des indications plus claires au SEM sur les actes d'instruction et analyses juridiques détaillés auxquels il lui faudra encore procéder.

12.1 En vertu de l'art. 41 al. 3 aLN, sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée.

12.1.1 La formulation potestative de l'art. 41 al. 1 aLN indique que la décision d'annuler la naturalisation est laissée à l'appréciation de l'autorité inférieure. En cas d'obtention frauduleuse de la naturalisation facilitée, la jurisprudence considère toutefois que l'annulation est la règle et que seules des circonstances tout à fait extraordinaires sont susceptibles de justifier une exception à cette règle (cf. arrêt du TF 1C_98/2019 consid. 4 ; arrêts du TAF F-3244/2016 du 6 avril 2018 consid. 9.2 et F-5865/2014 du 11 juillet 2016 consid. 9). Quant à l'art. 41 al. 3 aLN, il a pour but d'empêcher que des naturalisations qui ont été obtenues en trompant les autorités puissent subsister. Selon la jurisprudence, il y a néanmoins lieu de considérer que l'extension de l'annulation de la naturalisation obtenue frauduleusement aux membres de la famille est incompatible avec le sens et la finalité de l'ancienne Loi sur la nationalité notamment lorsque les membres de la famille visés par cette annulation sont majeurs et remplissent manifestement les conditions de la naturalisation ordinaire. En revanche, le simple fait qu'aucun comportement déloyal ne puisse leur être reproché ne saurait constituer en soi un élément déterminant, sous peine de vider la disposition précitée de son sens (cf. ATF 135 II 161 consid. 5.3 ; sur ces questions, cf. également ATF 140 II 65 consid. 4.2).

12.1.2 L'art. 41 al. 3 aLN ne mentionne cependant pas les conditions dans lesquelles les effets d'une annulation de la naturalisation doivent être étendus aux autres membres de la famille. Dans l'intérêt de la sécurité du droit et de l'égalité de traitement, il incombe aux autorités chargées d'appliquer cette disposition de développer les critères et principes dont il y a lieu de tenir compte pour limiter les effets d'une annulation de la naturalisation facilitée à la seule personne concernée, respectivement pour l'étendre aux autres membres de la famille. Dans ce cadre, les autorités doivent s'inspirer de la Constitution et des buts de la loi (cf. ATF 135 II 161 consid. 5.3 p. 170 s.).

12.1.3 Il y a en outre lieu de tenir compte du droit international idoine, en particulier de l'art. 7
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 7 - 1. L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux.
1    L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux.
2    Les États parties veillent à mettre ces droits en oeuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l'enfant se trouverait apatride.
CDE, qui prescrit que l'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux (par. 1). Les Etats parties veillent à mettre ces droits en oeuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l'enfant se trouverait apatride (par. 2). Par ailleurs, il y a lieu de se référer aux objectifs poursuivis par la Convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides (RS 0.142.40) et par la Convention du 13 septembre 1973 tendant à réduire le nombre des cas d'apatridie (RS 0.141.0 ; cf. en outre, à titre d'information, dès lors que la Suisse n'a pas ratifié cet instrument, la Convention de New York du 30 août 1961 sur la réduction des cas d'apatridie [https://www.unhcr.org/fr/conventions-nations-unies-lapatridie.html, site consulté en octobre 2019]).

12.1.4 Enfin, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.1), les directives du SEM sur l'annulation de la naturalisation facilitée (Manuel sur la nationalité [état février 2015], chapitre 6, p. 10, disponible sur https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/rechtsgrundlagen/weisungen/buergerrecht/hb-bueg18-kap6-f.pdf, consulté le 30 octobre 2015) prévoient que les enfants sont exclus de l'intégration dans la décision d'annulation au sens de l'art. 41 al. 3
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
1    Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
2    Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux.
3    Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine.
[a]LN lorsqu'ils deviendraient apatrides par une décision d'annulation. Ces principes ont par ailleurs été codifiés dans le nouvel art. 36 al. 4 let. b
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 36 Annulation - 1 Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.
1    Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.
2    La naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans après que le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction signalé à la personne naturalisée ou réintégrée. Les délais de prescription sont suspendus pendant la procédure de recours.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent également à l'annulation par l'autorité cantonale de la naturalisation accordée conformément aux art. 9 à 19.
4    L'annulation fait perdre la nationalité suisse aux enfants qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Font exception:
a  les enfants qui, au moment où la décision d'annulation est prise, ont atteint l'âge de 16 ans et remplissent les conditions de résidence prévues à l'art. 9 et les conditions d'aptitude prévues à l'art. 11;
b  les enfants qui deviendraient apatrides ensuite de l'annulation.
5    Après l'entrée en force de l'annulation, une nouvelle demande peut être présentée après un délai d'attente de deux ans.
6    Le délai prévu à l'al. 5 ne s'applique pas aux enfants compris dans l'annulation.
7    Le retrait des documents d'identité est prononcé lors de l'annulation.
LN.

12.2 Les recourants 2 et 3 ont invoqué, en substance, une constatation inexacte des faits pertinents en ce sens que le contenu du droit étranger était à considérer comme un fait, si bien qu'il convenait de définir ce droit pour appliquer l'art. 41 al. 3 aLN (risque d'apatridie). Le SEM devait ainsi se référer aux règles de conflit de droit international privé et établir le droit d'office (art. 16 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 16 - 1 Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties.
1    Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties.
2    Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi.
LDIP ; RS 291), précisant que l'établissement du contenu du droit étranger était bien une question d'établissement des faits et non d'application du droit. Ils ont également indiqué que la loi burundaise du 10 août 1971, sur laquelle se serait fondé, à tort, le SEM pour rendre sa décision, avait été remplacée par la loi 1/013 portant réforme du code de la nationalité du 18 juillet 2000 (ci-après : la loi burundaise du 18 juillet 2000 ; http://droit-afrique.com/upload/doc/burundi/Burundi-Code-2000-nationalite.pdf, site consulté en octobre 2019), si bien que cette dernière régissait désormais les causes d'attribution de la nationalité. En outre, les intéressés se sont plaints que l'annulation de leur nationalité suisse constituerait une violation du droit fédéral, à savoir de l'art. 41 al. 3 aLN, dès lors qu'ils deviendraient apatrides.

12.3 Le SEM, dans sa décision du 24 octobre 2017, a déclaré qu'« en vertu de l'art. 41 al. 3 aLN, l'annulation de la naturalisation facilitée du recourant 1 fai[sait] également perdre la nationalité suisse aux membres de sa famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée, à l'instar [du recourant 3], né le (...) 2011 (...) ». Le 8 avril 2019, le SEM a rendu une décision complémentaire étendant l'annulation de la nationalité suisse à la recourante 2, libellée en ces termes : « en vertu des articles 2 et 14 d[e la loi burundaise du 10 août 1971], [la recourante 2], née le (...) 2010, reconnue le (...) août 2011, et son frère [le recourant 3], né le (...) 2011, peuvent se prévaloir de la nationalité burundaise » (cf. décision du SEM du 8 avril 2019, ch. 5), si bien qu' « ils seront compris dans l'annulation de la naturalisation [du recourant 1] » au sens de l'art. 41 al. 3 aLN.

12.4 En l'espèce, les deux enfants, à savoir la recourante 2, née en 2010, reconnue par son père le (...) août 2011 (cf. mémoire de recours, annexe 5, infirmant l'allégué du SEM selon lequel la prénommée n'aurait jamais acquis la nationalité suisse [décision du SEM du 24 octobre 2017, p. 5 in fine, complétée et modifiée par la décision du 8 avril 2019, pp. 1 et 2]), et le recourant 3, né en 2011, reconnu par son père le (...) mars 2014, ont acquis la nationalité suisse de par leur reconnaissance (art. 1 al. 2 aLN ; cf. mémoire de recours, annexe 5).

Se pose ainsi la question de savoir si ces deux enfants auront une possibilité non seulement théorique, mais aussi réelle, d'acquérir rapidement la nationalité burundaise de leur mère ou guinéenne de leur père, sachant que les pièces au dossier attestent que les recourants 2 et 3, nés et vivant en Suisse, n'ont jamais été au bénéfice ni de la nationalité burundaise ni de la nationalité guinéenne (cf. mémoire de recours, annexe 5, « nationalité non élucidée »).

12.4.1 Selon les art. 2 et 3 de la loi burundaise du 18 juillet 2000, aucune des hypothèses légales prévues ne permettraient aux recourants 2 et 3 d'obtenir la nationalité burundaise. L'art. 5 let. a de cette loi prescrit toutefois qu'un enfant peut acquérir la nationalité burundaise par option s'il est né de parents dont au moins un, par application des art. 2 et 3, est burundais au moment de l'option, précision faite par l'art. 13 par. 1 que la déclaration d'option doit être faite par-devant le Procureur de la République qui en informe, pour enquête, l'Administrateur communal du lieu de résidence du requérant. Au vu des circonstances du cas d'espèce, à savoir que la mère des recourants 2 et 3 est arrivée en Suisse en qualité de réfugiée, qu'elle est dénuée de moyen financier (cf. dossier TAF, act. 23, décision incidente du 11 juillet 2019), il apparaît, prima facie, excessivement difficile, voire inenvisageable, que l'on puisse exiger de la mère des recourants 2 et 3 qu'elle se rende dans son pays d'origine en vue d'entreprendre de telles démarches, d'autant plus au vu de la grande instabilité politique régnant actuellement dans ce pays (cf. https://www.unhcr.org/fr/situation-au-burundi.html, site consulté en octobre 2019).

12.4.2 S'agissant d'une éventuelle possibilité d'obtenir la nationalité de leur père, celui-ci a dû renoncer à sa nationalité guinéenne aux fins d'acquérir la nationalité suisse, la Guinée n'acceptant pas la double nationalité (art. 95 du Code civil guinéen). Il appert ainsi que le recourant 1 n'aurait la possibilité de recouvrer sa nationalité guinéenne que s'il résidait en Guinée (art. 82 du Code civil guinéen ; cf. http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/2/86/20/02/CODE-CIVIL.pdf, site consulté en octobre 2019). Par conséquent, à moins que le recourant 1 ne retourne vivre dans son pays d'origine, les recourants 2 et 3 n'auraient pas non plus, prima facie, la possibilité d'acquérir la nationalité « originaire » guinéenne de leur père, ce dernier n'en bénéficiant d'ailleurs plus.

12.5 Au vu des considérations qui précèdent, il semble exister un fort risque pour que les recourant 2 et 3 deviennent apatrides en cas d'annulation de leur nationalité suisse, du moins pour une période indéterminée, ce qui, dans une telle hypothèse, pourrait constituer une violation de l'art. 41 al. 3 aLN et de la jurisprudence y relative. Or, en violation crasse de leur droit d'être entendus, les recourants 2 et 3 n'ont pas été dûment consultés ni interrogés par le SEM, pas plus d'ailleurs que les détenteurs de l'autorité parentale, sur ces aspects dans le cadre de la présente cause. De plus, la position du SEM selon laquelle il serait sans autre possible auxdits enfants de réintégrer la nationalité burundaise n'est motivée que, au mieux, très sommairement, ni étayée par une argumentation juridique approfondie.

12.6 Aux termes de l'art. 61 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires compliquées (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8). De surcroît, la réforme est inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8 ; 2010/46 consid. 4, et les réf. cit.). En l'occurrence, il se justifie - dans la mesure où le Tribunal ne dispose pas des éléments suffisants pour trancher ces questions en toute connaissance de cause et sans instruction complémentaire approfondie - de renvoyer la cause à l'autorité inférieure afin qu'elle examine de façon plus approfondie la situation des recourants 2 et 3 quant à ce risque d'apatridie, après leur avoir laissé la possibilité - et le cas échéant à leurs parents en tant que détenteurs de l'autorité parentale - de se déterminer de manière générale au sujet de la décision les affectant (cf., violation du droit d'être entendu, consid. 3.4 supra). Une cassation s'impose également afin de garantir aux recourants 1 et 2 un double degré de juridiction.

12.7 En conséquence, le recours doit être partiellement admis, la décision du 24 octobre 2017, modifiée par la décision du 8 avril 2019, annulée en ce qu'elle concerne l'annulation de la naturalisation des recourants 2 et 3, et la cause renvoyée à cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 61 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
in fine PA). Cette décision est confirmée pour le surplus.

13.

13.1 Vu l'issue de la cause, des frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant 1 succombant et seront prélevés sur l'avance de frais effectuée ; l'intéressé ne peut par ailleurs prétendre à l'octroi de dépens (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
1ère phrase et art. 64 al. 1 a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
contrario PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 a
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
contrario du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

13.2 S'agissant des recourants 2 et 3, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA) ; ceux-ci ne doivent pas être supportés par le SEM, bien qu'il succombe s'agissant des recourants 2 et 3 (cf. art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

Obtenant gain de cause (cf. arrêts du TF 8C_520/2014 du 29 octobre 2014 consid. 6 et les références citées ; 2C_60/2011 du 12 mai 2011 consid. 2.4), les recourants 2 et 3, créanciers solidaires, ont par ailleurs droit à des dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA en relation avec les art. 6a
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 6a Consorts - Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
et 5
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 5 Frais en cas de procédure devenue sans objet - Lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par la mandataire, laquelle n'a dû intervenir qu'à un stade ultérieur dans la procédure de recours, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 1'000.- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause (cf. art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF).

L'octroi de l'assistance judiciaire par décision incidente du 11 juillet 2019 devient ainsi sans objet (cf. dossier TAF, act. 23).

(dispositif à la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis.

2.

2.1 La décision du 24 octobre 2017 est confirmée en ce qui concerne le recourant 1.

2.2 Des frais de procédure de 1'200 francs sont mis à sa charge. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 28 décembre 2017.

2.3 Il n'est pas alloué de dépens.

3.

3.1 La décision du 24 octobre 2017, modifiée par la décision du 8 avril 2019, en ce qu'elle concerne l'annulation de la naturalisation des recourants 2 et 3, est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

3.2 Il n'est pas perçu de frais de procédure en ce qui concerne les recourants 2 et 3.

3.3 Un montant de Fr. 1'000.- à titre de dépens est octroyé aux recourants 2 et 3, créanciers solidaires, à la charge de l'autorité inférieure.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant 1, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire)

- aux recourants 2 et 3, par l'entremise de leur mandataire (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. K [...] en retour)

- au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, pour information

- à l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève, pour information

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton José Uldry

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Indication des voies de droit :

Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :