Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-6030/2016

Arrêt du 8 octobre 2018

Gregor Chatton (président du collège),

Composition Fulvio Haefeli, Martin Kayser, juges,

Noémie Gonseth, greffière.

A._______,

son époux, B._______,

et le fils de la prénommée, C._______,
Parties
tous représentés par le Centre Social Protestant (CSP),

La Fraternité, Place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne,

recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (regroupement familial partiel).

Faits :

A.
En date du 16 avril 2015, C._______, ressortissant bolivien né le (...) 1996, a déposé une demande pour un visa de long séjour (visa D) au titre du regroupement familial auprès de la Représentation suisse à Lima, dans le but de séjourner auprès de sa mère, A._______, ressortissante bolivienne titulaire d'une autorisation de séjour en tant que membre de la famille d'un citoyen UE/AELE. En date du 21 mars 2014, cette dernière avait en effet épousé en Suisse un ressortissant espagnol d'origine équatorienne, B._______, titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse, et avait été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

Le 17 août 2015, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a requis de la mère du requérant la production de différents renseignements et pièces complémentaires, afin de lui permettre de se prononcer sur la demande de regroupement familial. L'intéressée a donné suite à ce courrier et fourni, notamment, une attestation de prise en charge financière en faveur de son fils, datée et signée par son mari en qualité de garant le 5 août 2015, des décomptes de salaire, une attestation des services sociaux et un extrait du registre des poursuites ainsi qu'une copie du bail à loyer pour un appartement de deux pièces, établis au nom de son époux.

B.
Dans un courrier du 18 novembre 2015, le SPOP a informé la mère du requérant qu'il avait l'intention de refuser la demande d'entrée en Suisse, respectivement l'octroi d'un visa pour le regroupement familial en faveur de son fils. Il a notamment relevé que ce dernier était âgé de plus de 18 ans, que l'intéressée vivait séparée de son fils depuis de nombreuses années et que les contacts qu'ils avaient entretenus n'avaient pas été démontrés. Le SPOP a toutefois donné à l'intéressée la possibilité de se déterminer.

Le 7 janvier 2016, la mère du requérant et le beau-père de ce dernier ont donné suite au courrier du SPOP du 18 novembre 2015. Ils ont en particulier exposé que la mère du requérant avait toujours maintenu des contacts réguliers par courrier, téléphone et par voie électronique avec son fils et qu'elle l'avait soutenu financièrement. Ils ont produit une copie des divers envois d'argent effectués.

Par courrier du 24 mars 2016, le SPOP a informé le requérant qu'il était disposé à autoriser son entrée en Suisse au titre du regroupement familial, en application de l'art. 3
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I.
Annexe I ALCP (RS 0.142.112.681). Il l'a rendu toutefois attentif au fait que cette autorisation d'entrée en Suisse ne serait valable que si le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), auquel il transmettait le dossier, accordait son approbation.

C.
En date du 7 avril 2016, le SEM a informé l'intéressé qu'il envisageait de refuser d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur au titre du regroupement familial en application de l'art. 3
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I.
Annexe I ALCP et lui a imparti un délai pour prendre position ainsi que pour fournir un certain nombre de renseignements supplémentaires.

Par courrier du 2 mai 2016, le requérant et sa mère, agissant par le biais de leur mandataire, ont fait usage de leur droit d'être entendus et ont donné suite à la requête du SEM tendant à l'obtention d'informations complémentaires.

D.
Le 30 août 2016, le SEM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse ainsi que l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour, par le canton de Vaud, en faveur de C._______ pour prise de résidence en Suisse. Cette décision a été notifiée en date du 1er septembre 2016.

E.
Par mémoire daté du 29 et posté le 30 septembre 2016, le prénommé, sa mère ainsi que son beau-père, agissant par l'entremise de leur mandataire, ont formé recours contre cette décision par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et à la délivrance en faveur du requérant d'une autorisation d'entrée et de séjour en application des art. 3
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I.
Annexe I ALCP et 8 CEDH, le tout sous suite de dépens.

F.
Dans sa réponse du 31 janvier 2017, le SEM a proposé le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Le 23 mars 2017, les recourants ont confirmé les conclusions prises dans leur recours.

Faisant suite à une ordonnance du Tribunal du 7 juin 2018, les recourants ont produit, par courrier du 27 juin 2017, des informations complémentaires sur différents aspects de la cause.

Par courrier du 16 août 2018, les recourants ont produit d'autres informations supplémentaires requises par le Tribunal par ordonnance du 24 juillet 2018.

Le 29 août 2018, le SEM, invité à prendre position sur les derniers courriers des recourants, a confirmé au Tribunal qu'il n'avait pas d'autres observations à formuler dans la présente affaire. Cette prise de position a été transmise aux recourants pour information.

Par courrier du 3 septembre 2018, les recourants ont fourni les informations complémentaires requises par le Tribunal concernant les versements d'argent effectués par la mère du requérant en faveur de D._______, le père biologique de l'intéressé. Ils ont également précisé que le beau-père du requérant était maintenant titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. Ce courrier a été transmis à l'autorité inférieure pour information.

G.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral. En effet, C._______, avec le soutien de sa mère et de son beau-père, se prévaut de l'art. 3
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I.
Annexe I ALCP pour invoquer un droit au regroupement familial en tant que beau-fils d'un ressortissant communautaire au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse ; il s'agit d'une disposition qui, en lien avec l'art. 7 let. d
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 7 Autres droits - Les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe I, notamment les droits mentionnés ci-dessous liés à la libre circulation des personnes:
a  le droit à l'égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l'accès à une activité économique et son exercice ainsi que les conditions de vie, d'emploi et de travail;
b  le droit à une mobilité professionnelle et géographique, qui permet aux ressortissants des parties contractantes de se déplacer librement sur le territoire de l'État d'accueil et d'exercer la profession de leur choix;
c  le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique;
d  le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité;
e  le droit d'exercer une activité économique pour les membres de la famille, quelle que soit leur nationalité;
f  le droit d'acquérir des immeubles dans la mesure où celui-ci est lié à l'exercice des droits conférés par le présent accord;
g  pendant la période transitoire, le droit après la fin d'une activité économique ou d'un séjour sur le territoire d'une partie contractante, d'y retourner afin d'y exercer une activité économique ainsi que le droit à la transformation d'un titre de séjour temporaire en titre durable.
ALCP, est potentiellement de nature à conférer à l'intéressé un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. arrêts du TF 2C_284/2016 du 20 janvier 2017 consid. 1.1 et 2C_131/2016 du 10 novembre 2016 consid. 1.1 ; art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
contrario LTF).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.3 Le requérant et sa mère ayant participé à la procédure devant l'autorité inférieure, de même que le beau-père de ce dernier ayant apporté son soutien au regroupement familial et participé de manière directe à la procédure cantonale (cf. courrier du 7 janvier 2016 adressé au SPOP) et indirecte à la procédure fédérale (cf. courrier du 2 mai 2016 adressé au SEM) ont la qualité pour agir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté par ailleurs dans la forme et les délais prescrits par la loi (art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA), le recours dirigé contre la décision du SEM du 30 août 2016 est recevable.

2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).

3.
Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr (RS 142.20) s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 97 - 1 Les autorités chargées de l'exécution de la présente loi s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches. Elles se communiquent les renseignements dont elles ont besoins et s'accordent, sur demande, le droit de consulter les dossiers.
1    Les autorités chargées de l'exécution de la présente loi s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches. Elles se communiquent les renseignements dont elles ont besoins et s'accordent, sur demande, le droit de consulter les dossiers.
2    Les autres autorités fédérales, cantonales et communales sont tenues de communiquer aux autorités visées à l'al. 1, sur demande, les données et les informations nécessaires à l'application de la présente loi.
3    Le Conseil fédéral détermine les données à communiquer aux autorités en vertu de l'al. 1 dans les cas suivants:
a  ouverture d'enquêtes pénales;
b  jugements de droit civil ou de droit pénal;
c  changements d'état civil et refus de célébrer le mariage;
d  versement de prestations de l'aide sociale;
dbis  versement d'indemnités de chômage;
dquater  application de mesures disciplinaires requises par les autorités scolaires;
dquinquies  application de mesures prises par les autorités de protection de l'enfance et de l'adulte;
dter  versement de prestations complémentaires au sens de la LPC315;
e  d'autres décisions indiquant l'existence de besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a;
f  ...320
4    Lorsqu'une des autorités visées à l'al. 1 reçoit, en application de l'art. 26a LPC, des données concernant le versement d'une prestation complémentaire, elle communique spontanément la non-prolongation ou la révocation éventuelles de l'autorisation de séjour à l'organe chargé de fixer et de verser la prestation complémentaire.321
LEtr). En vertu de l'art. 99
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
1    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
2    Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges.
LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 40 Octroi des autorisations et décision préalable des autorités du marché du travail - 1 Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99).
1    Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99).
2    Lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour l'autoriser à changer d'emploi ou à passer d'une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante.
3    Lorsqu'un canton dépose une demande d'octroi d'une autorisation de courte durée ou de séjour imputable sur le contingent de la Confédération, la décision préalable en matière de marché du travail est rendue par le SEM.
LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.

En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision du 24 mars 2016 à l'approbation de l'autorité inférieure en conformité avec la législation et la jurisprudence (cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et art. 85 al. 3
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la proposition cantonale d'octroyer une autorisation de séjour au requérant et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité cantonale.

4.
L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1, et les réf. cit.).

Conformément à son art. 2 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.
1    La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.
2    Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes5 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.
3    Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l'Association européenne de libre-échange6 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.
4    Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes.7
5    Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1.8
, la LEtr n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables.

5.

5.1 En vertu de l'art. 3
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I.
par. 1 Annexe I ALCP, en relation avec l'art. 7 let. d ALPC, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle, à condition que celle-ci dispose d'un logement approprié (cf. art. 3
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I.
par. 1 phr. 2 Annexe I ALCP).

Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I.
par. 2 let. a Annexe I ALCP). Le droit au regroupement familial s'applique également aux beaux-enfants du ressortissant communautaire ayant la nationalité d'un Etat tiers (ATF 136 II 65 consid. 3 et 4). Contrairement à la LEtr, l'ALCP ne prévoit pas de délai pour demander le regroupement familial. Jusqu'à l'âge de 21 ans, le descendant d'une personne ressortissante d'une partie contractante ou de son conjoint peut donc en tout temps obtenir une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. C'est le moment du dépôt de la demande de regroupement familial qui est déterminant pour calculer l'âge de l'enfant (cf. notamment arrêts du TF 2C_739/2017 du 17 avril 2018 consid. 4.1 et 2C_131/2016 précité consid. 4.2, et les réf. cit.).

5.2 Selon la jurisprudence, même fondé sur l'ALCP, le regroupement familial ne doit pas être autorisé sans réserve. Il faut que le citoyen de l'Union européenne donne son accord, que le parent de l'enfant soit autorisé à s'en occuper ou, en cas d'autorité parentale conjointe, ait obtenu l'accord de l'autre parent et qu'il existe une relation familiale minimale entre le parent en Suisse et l'enfant résidant à l'étranger. Le regroupement familial doit enfin paraître approprié au regard de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) et ne pas être en contradiction manifeste avec le bien-être de l'enfant (cf. notamment arrêt du TF 2C_739/2017 précité ibid. et les réf. cit.).

Comme l'a précisé le Tribunal fédéral, le regroupement familial est, en droit européen, avant tout conçu et destiné à rendre effective et à favoriser la libre circulation des travailleurs, en permettant à ceux-ci de s'intégrer dans le pays d'accueil avec leur famille. Cette liberté serait en effet illusoire si les travailleurs ne pouvaient l'exercer conjointement avec leur famille (ATF 130 II 113 consid. 7.1 ; arrêt du TF 2C_739/2017 précité ibid.). L'objectif du regroupement familial n'est pas tant de permettre le séjour comme tel des membres de la famille des travailleurs ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne que de faciliter la libre circulation de ces derniers, en éliminant l'obstacle important que représenterait pour eux l'obligation de se séparer de leurs proches (ATF 130 II 113 consid. 7.1 et réf. cit.). Le but que doit poursuivre le regroupement familial découlant de l'ALCP est donc de réunir la famille et de lui permettre de vivre sous le même toit (cf. notamment arrêts du TF 2C_739/2017 précité ibid. et 2C_131/2016 précité consid. 4.4).

5.3 Selon la jurisprudence, les droits accordés par les art. 3
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I.
par. 1 Annexe I ALCP et 7 let. d ALCP le sont par ailleurs sous réserve d'un abus de droit. Il y a notamment abus de droit lorsque des indices montrent clairement que le regroupement familial n'est pas motivé par l'instauration d'une vie familiale, mais par des intérêts économiques (cf. arrêt du TF 2C_739/2017 précité ibid. et les réf. cit.). Selon le Tribunal fédéral, le fait qu'un enfant vienne en Suisse peu avant d'atteindre l'âge limite peut, dans certaines circonstances, constituer un indice d'abus du droit conféré par l'art. 3
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I.
par. 1 Annexe I ALCP, en relation avec l'art. 7 let. d
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 7 Autres droits - Les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe I, notamment les droits mentionnés ci-dessous liés à la libre circulation des personnes:
a  le droit à l'égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l'accès à une activité économique et son exercice ainsi que les conditions de vie, d'emploi et de travail;
b  le droit à une mobilité professionnelle et géographique, qui permet aux ressortissants des parties contractantes de se déplacer librement sur le territoire de l'État d'accueil et d'exercer la profession de leur choix;
c  le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique;
d  le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité;
e  le droit d'exercer une activité économique pour les membres de la famille, quelle que soit leur nationalité;
f  le droit d'acquérir des immeubles dans la mesure où celui-ci est lié à l'exercice des droits conférés par le présent accord;
g  pendant la période transitoire, le droit après la fin d'une activité économique ou d'un séjour sur le territoire d'une partie contractante, d'y retourner afin d'y exercer une activité économique ainsi que le droit à la transformation d'un titre de séjour temporaire en titre durable.
ALCP. Cela vaut en tout cas lorsque les descendants ne sont pas eux-mêmes ressortissants d'une partie contractante. Dans ce cas, l'enfant ne dispose en effet que d'un droit dérivé à une autorisation de séjour qui dépend du droit de séjour originaire de l'un des membres de sa famille. Au-delà de l'âge de 21 ans, le descendant lui-même non-ressortissant d'une partie contractante ne dispose en principe plus de droit de séjour en Suisse. En pareille situation, plus l'enfant est âgé, plus il est indiqué de s'interroger sur l'intention du requérant. En effet, lorsque l'enfant attend le dernier moment pour bénéficier du regroupement familial, il y a lieu de se demander si la requête est motivée principalement par l'instauration d'une vie familiale ou par de purs intérêts économiques ou de convenance personnelle (cf. arrêt du TF 2C_739/2017 précité ibid. et la réf. cit.).

5.4 S'agissant de la condition du logement approprié au sens de l'art. 3
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I.
par. 1 Annexe I ALCP, le Tribunal fédéral a considéré que la notion de « logement considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région » ne pouvait être tranchée au moyen d'une règle rigide, valable pour tout le territoire suisse, mais bien région par région au moyen d'un examen global concret (arrêt du TF 2C_416/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.2). S'agissant du nombre de pièces et de la surface du logement en cause, il y avait lieu de tenir compte d'une part, du marché local du logement, et d'autre part, du nombre de personnes de la famille s'y installant, de la composition de la famille (couple, sexe, âge, infirmités ou besoins spécifiques, notamment des enfants en relation avec une éventuelle cohabitation mixte), ainsi que des possibilités d'aide au logement et des moyens financiers exigibles. Il revenait aux instances cantonales, celles-ci connaissant bien les conditions locales du marché du logement et bénéficiant donc de la proximité nécessaire à cet examen, de constater que le logement occupé par les étrangers répond à ces critères (arrêt du TF 2C_416/2017 précité ibid.).

A ce titre, la doctrine a toutefois précisé qu'en dépit du libellé de l'art. 3
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I.
par. 1 Annexe I ALCP, l'exigence de disposer d'un logement adéquat ne saurait en règle générale pouvoir justifier le refus du regroupement familial (cf. Epiney/Blaser, in : Amarelle/Nguyen (éd.), Code annoté de droit des migrations, vol. III, Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], Berne 2014, art. 7 n° 27 p. 102 et 103 ; voir aussi arrêt du TAF F-5621/2014 du 5 janvier 2017 consid. 5.2).

6.

6.1 En l'occurrence, l'autorité inférieure a retenu que le requérant - alors âgé de 20 ans et ayant toujours vécu en Bolivie auprès de son frère - était séparé de sa mère depuis plus de 13 ans, soit depuis l'âge de 7 ans. Elle a estimé qu'au vu de ces éléments et malgré le fait que la mère de l'intéressé le soutienne financièrement depuis de nombreuses années et entretienne, selon ses dires, des contacts réguliers avec lui (ce qui n'avait toutefois pas été prouvé), la demande d'autorisation d'entrée et de séjour requise n'avait pas pour but de recréer une cellule familiale préexistante, mais d'assurer un avenir plus favorable au requérant, ce qui constituait un abus de droit.

6.2 Les recourants ont, pour leur part, fait valoir que la décision du SEM était non seulement arbitraire mais aussi inopportune et violait le droit fédéral et international, en particulier les art. 1
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 1 Objectif - L'objectif de cet accord, en faveur des ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse, est:
a  d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes;
b  de faciliter la prestation de services sur le territoire des parties contractantes, en particulier de libéraliser la prestation de services de courte durée;
c  d'accorder un droit d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d'accueil;
d  d'accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles accordées aux nationaux.
et 7
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 7 Autres droits - Les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe I, notamment les droits mentionnés ci-dessous liés à la libre circulation des personnes:
a  le droit à l'égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l'accès à une activité économique et son exercice ainsi que les conditions de vie, d'emploi et de travail;
b  le droit à une mobilité professionnelle et géographique, qui permet aux ressortissants des parties contractantes de se déplacer librement sur le territoire de l'État d'accueil et d'exercer la profession de leur choix;
c  le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique;
d  le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité;
e  le droit d'exercer une activité économique pour les membres de la famille, quelle que soit leur nationalité;
f  le droit d'acquérir des immeubles dans la mesure où celui-ci est lié à l'exercice des droits conférés par le présent accord;
g  pendant la période transitoire, le droit après la fin d'une activité économique ou d'un séjour sur le territoire d'une partie contractante, d'y retourner afin d'y exercer une activité économique ainsi que le droit à la transformation d'un titre de séjour temporaire en titre durable.
ALCP et 8 CEDH. De leur point de vue, le requérant remplissait les conditions posées à l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour fondée sur l'art. 3
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I.
Annexe I ALCP, notamment l'exigence d'une « vie familiale minimale » et ne commettait pas un abus de droit. Ils ont relevé que le requérant avait déposé sa demande alors qu'il avait 19 ans, que la mère de l'intéressé avait vécu avec lui pendant sept ans avant sa venue en Suisse, soit toutes les années de la petite enfance, l'avait entretenu et était restée en contact avec lui de manière continue, par le biais d'envois d'argent, de téléphones réguliers, de lettres et de contacts quotidiens par Skype et WhatsApp. Dès qu'elle en avait eu la possibilité, la mère du requérant s'était par ailleurs rendue en Bolivie pour le revoir. En outre, ils avaient entrepris les démarches nécessaires au regroupement familial dès que le statut de cette dernière le lui avait permis. La mère du requérant avait également attendu d'obtenir la réponse d'un potentiel employeur avant de requérir le regroupement familial, afin d'améliorer les chances d'obtenir gain de cause et d'offrir de meilleures conditions d'accueil pour son fils. Les recourants ont également précisé que le beau-père du requérant avait toujours soutenu et soutenait encore le regroupement familial. A toutes fins utiles, ils ont relevé qu'il ne faisait pas de doute que le requérant puisse s'intégrer rapidement en Suisse, celui-ci ayant suivi des cours de français et bénéficiant du soutien de sa mère et de son beau-père. Ils ont produit différentes pièces à l'appui de leurs allégués.

Dans leur réplique du 23 mars 2017, les recourants ont notamment relevé que le requérant et sa mère souffraient de la séparation et étaient très affectés par cette situation. Ils ont mentionné le fait que la mère du requérant était allée pendant près de deux mois le rejoindre en fin d'année 2016 et que le retour en Suisse avait été très difficile. Ils ont une nouvelle fois souligné que leur but était bien de reconstituer une union familiale et que la demande avait été déposée bien avant que l'intéressé n'atteignît 21 ans. Ils ont produit différentes pièces complémentaires.

Par courrier du 27 juin 2018, faisant suite à une ordonnance d'instruction du Tribunal, les recourants ont, entre autres, fourni des explications quant aux deux voyages effectués par la mère du requérant en Bolivie (celle-ci ayant en effet, selon leurs déclarations, utilisé toutes ses vacances disponibles pour passer du temps avec son fils) et ont également rappelé que les contacts entre le requérant et sa mère et son beau-père avaient toujours été réguliers et continuaient de l'être. S'agissant du logement, la mère et le beau-père du requérant ont indiqué qu'ils n'avaient pas changé d'appartement, mais que le concierge de leur immeuble pourrait les aider à en trouver un plus grand, dès que le requérant arriverait. Ils ont également produit différentes pièces à l'appui de leurs déclarations.

Dans leur courrier du 16 août 2018, les recourants ont apporté des précisions s'agissant de certains moyens de preuve précédemment produits et ont fourni une lettre du requérant dans laquelle ce dernier expliquait quels étaient ses motivations et ses projets en Suisse. Ils ont également apporté de plus amples informations sur les membres de la famille qui se trouvaient en Bolivie. En conclusion, les recourants ont affirmé que le requérant désirait quitter son pays d'origine pour pouvoir vivre avec sa mère et son beau-père et ont indiqué que l'intéressé n'avait pas de perspectives en Bolivie, puisqu'il ne pouvait bientôt plus compter sur le soutien de son frère qui allait fonder une famille.

Dans le courrier du 3 septembre 2018, la mère du requérant a confirmé qu'elle avait effectué des versements d'argent au père biologique de ses enfants. Elle a toutefois expliqué que, contrairement à ce qui avait été convenu, ce dernier n'avait pas utilisé cet argent pour le bien-être des enfants et leur avait même menti, affirmant que leur mère les avait oubliés et ne subvenait pas à leurs besoins. Lorsqu'elle l'avait appris, elle avait demandé à sa soeur de s'occuper des affaires de ses enfants et avait pu leur amener les preuves des versements qu'elle avait effectués en leur faveur lorsqu'elle était retournée en Bolivie après onze ans. Ses enfants, ayant découvert le comportement de leur père biologique, auraient demandé pardon à leur mère et auraient coupé tous contacts avec leur père. Les recourants ont également rappelé que le requérant était toujours à la charge de sa mère et de son beau-père et que leur but était bien de vivre ensemble comme une famille.

7.

7.1 En tant que beau-fils d'un ressortissant communautaire, au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse (cf. dossier TAF act. 19 pce 1), le requérant, ayant déposé sa demande de regroupement familial alors qu'il était âgé de 19 ans, peut, a priori, se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 3
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I.
Annexe I ALCP, en relation avec l'art. 7 let. d
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 7 Autres droits - Les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe I, notamment les droits mentionnés ci-dessous liés à la libre circulation des personnes:
a  le droit à l'égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l'accès à une activité économique et son exercice ainsi que les conditions de vie, d'emploi et de travail;
b  le droit à une mobilité professionnelle et géographique, qui permet aux ressortissants des parties contractantes de se déplacer librement sur le territoire de l'État d'accueil et d'exercer la profession de leur choix;
c  le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique;
d  le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité;
e  le droit d'exercer une activité économique pour les membres de la famille, quelle que soit leur nationalité;
f  le droit d'acquérir des immeubles dans la mesure où celui-ci est lié à l'exercice des droits conférés par le présent accord;
g  pendant la période transitoire, le droit après la fin d'une activité économique ou d'un séjour sur le territoire d'une partie contractante, d'y retourner afin d'y exercer une activité économique ainsi que le droit à la transformation d'un titre de séjour temporaire en titre durable.
ALCP. Le regroupement familial ne doit toutefois pas être autorisé automatiquement ; en outre, l'abus de droit est réservé (cf. consid. 5.2 et 5.3 supra). Il faut donc encore vérifier si les conditions posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral sont réalisées dans le cas d'espèce.

7.2 En l'occurrence, il y a lieu de retenir que le beau-père du requérant a donné son consentement au regroupement familial. L'intéressé étant majeur, la question de savoir si sa mère a bel et bien l'autorité parentale ou plus généralement le droit de s'occuper de lui n'a, par ailleurs, pas de pertinence dans un tel contexte. Il reste donc à examiner si les conditions relatives au logement, à la relation familiale vécue, d'une intensité minimale, et au respect de la CDE sont respectées, respectivement si elles trouvent encore application dans le cas d'espèce. Il s'agira également d'examiner s'il y a abus de droit.

7.3 S'agissant de la condition du logement, il ressort de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_416/2017 précité (cf. consid. 5.4 supra) qu'une règle rigide applicable pour toute la Suisse, telle que celle établie par le SEM (« nombre de personnes - 1 = taille minimale du logement »), ne peut pas être appliquée pour trancher cette question. Il faut plutôt procéder, région par région, à un examen global, en tenant compte des critères cités supra (cf. consid. 5.4), les autorités cantonales - plus à même de se prononcer à ce sujet - disposant à ce titre d'une certaine liberté d'appréciation. En l'occurrence, il y a lieu de constater que la mère et le beau-père du requérant disposent d'un appartement de deux pièces (cf. copie de la notification de loyer du (...) avril 2012, dossier TAF act. 13 et copie du bail à loyer pour locaux d'habitation du (...) avril 2012, contenu au dossier de l'autorité inférieure et au dossier cantonal). On déduit de la décision du SPOP, s'étant déclaré favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 3
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I.
Annexe I ALCP, sans aucune réserve s'agissant de la condition du logement, qu'il a jugé cette condition comme étant réalisée en l'espèce. Le SEM ne s'est, pour sa part, pas prononcé sur cette question dans sa décision du 30 août 2016. Il n'y a dès lors pas de raison de mettre en doute l'appréciation de l'autorité cantonale compétente. On relèvera par ailleurs que la mère et le beau-père de l'intéressé ont indiqué qu'ils auraient la possibilité d'obtenir de l'aide du concierge de leur immeuble (qui gère plusieurs bâtiments dans le même quartier) pour trouver un appartement plus spacieux, si le requérant devait les rejoindre en Suisse (cf. courrier des recourants du 27 juin 2018 p. 2, dossier TAF act. 13). Il ressort également des pièces produites par les recourants que les salaires réalisés par la mère et le beau-père du requérant (salaire mensuel net moyen de 8'196,20 francs selon les décomptes de salaire produits pour les mois de mars à mai 2018) devraient leur permettre d'assumer la prise en charge d'une personne supplémentaire et d'un loyer pour un éventuel appartement plus grand (cf. dossier TAF act. 13). Dans ces circonstances, le Tribunal considère cette condition comme étant remplie.

7.4 En ce qui concerne la qualité de la relation vécue entre le requérant et sa mère, le Tribunal relève ce qui suit. La mère du requérant est entrée illégalement en Suisse en mai 2003 (cf. rapport d'arrivée établi le 16 avril 2014, dossier cantonal et dossier de l'autorité inférieure) alors que ce dernier était âgé de 7 ans. Après sept années passées auprès de son fils, environ douze années se sont écoulées entre l'arrivée en Suisse de la mère du requérant en mai 2003 et le dépôt de la demande de regroupement familial en avril 2015. Comme en attestent les pièces produites, la mère du requérant a effectué des envois réguliers d'argent en Bolivie (dont le premier déjà en 2003), soit en particulier en faveur du père biologique du requérant (jusqu'au mois de février 2013), de sa soeur, du frère du requérant et de l'intéressé lui-même. Ces envois d'argent ne suffisent toutefois pas, selon la jurisprudence, à établir une relation familiale minimale (cf. arrêts du TF 2C_195/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.3 et 2C_739/2017 précité consid. 4.1).

Les recourants ont également fait valoir, de manière crédible, que la mère du requérant était restée en contact régulier avec son fils par le biais de courriers, de téléphones, de Skype et de WhatsApp et ont produit une copie d'une lettre manuscrite du 15 août 2005, de cartes de voeux pré-imprimées (avec, sur deux d'entre elles, des ajouts manuscrits) et de photographies du requérant en Bolivie envoyées par ce dernier à sa mère. A la fin novembre 2014 (c'est-à-dire quelques mois après l'obtention de son autorisation de séjour à la suite de son mariage), la mère du requérant s'est également rendue en Bolivie pour voir son fils et est restée sur place jusqu'au 9 janvier 2015 (cf. copie du passeport de la mère du recourant, dossier TAF act. 1 pce 8 et copie du billet d'avion électronique, dossier TAF act. 13 pce 2). Des photographies de ce voyage ont été produites par les recourants (cf. dossier du TAF act. 1 pce 9). Un deuxième voyage en Bolivie a été effectué par la mère du requérant du 31 octobre 2016 jusqu'au 8 décembre 2016 (cf. copie des billets d'avion aller-retour et copie du passeport de la mère de l'intéressé, dossier TAF act. 13 pces 2 et 4). Les recourants ont produit des photographies de ce second voyage (cf. dossier TAF act. 13 pce 3). Ils ont également fourni des relevés d'appels téléphoniques et des WhatsApps échangés pendant l'année 2017 et en mai 2018 (cf. dossier TAF act. 13 et 15).

Même si la mère de l'intéressé n'a pas indiqué l'existence de ses enfants en Bolivie lorsqu'elle a entrepris les démarches en vue de la régularisation de son séjour auprès du SPOP en 2014, celle-ci ayant laissé la case concernée vide (cf. rapport d'arrivée établi le 16 avril 2014), cela ne permet pas d'admettre, dans le cas d'espèce, qu'elle n'avait plus d'intérêt pour son fils, celle-ci s'étant rendue en novembre 2014 en Bolivie pour le revoir. Par ailleurs, malgré le fait que de nombreuses années se sont écoulées avant qu'ils se soient effectivement revus et que le Tribunal ne peut cautionner le comportement de la mère du requérant, qui est entrée et a séjourné illégalement en Suisse depuis 2003, on ne peut reprocher à cette dernière, à l'aune de l'ALCP, d'avoir attendu l'obtention d'une autorisation de séjour pour retourner dans son pays d'origine pour revoir ses enfants et de ne pas avoir essayé de faire venir le requérant plus rapidement. A ce titre, on relèvera que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut que l'enfant et le parent (dont on ne peut bien sûr exiger qu'ils aient vécu ensemble) aient vécu, avant le regroupement, une relation d'une intensité minimale (cf. ATF 136 II 65 consid. 5.2). Sous réserve d'un éventuel abus de droit et en tenant compte de l'ensemble des pièces produites, c'est-à-dire celles concernant la période précédant l'obtention de l'autorisation de séjour et celles concernant la période postérieure, on peut admettre qu'il existe bien une relation familiale minimale entre le requérant et sa mère en Suisse (cf. arrêt du TF 2C_739/2017 précité consid. 4.3). On retiendra en effet que la mère du requérant a vécu auprès de lui les sept premières années de sa vie avant son départ pour la Suisse. Ils ont maintenu des contacts épistolaires et téléphoniques jusqu'à la régularisation du séjour de l'intéressée à la suite de son mariage et, par la suite, par le biais également de Skype et WhatsApp. Dès qu'elle a obtenu son autorisation de séjour en Suisse, la mère du requérant s'est rendue en Bolivie à deux reprises pour revoir ses fils. Il ressort aussi des écritures des recourants qu'autant la mère du requérant que l'intéressé lui-même souffrent de la séparation et que cette situation affecte également le beau-père de ce dernier qui soutient de son mieux son épouse et son beau-fils dans leurs démarches de regroupement familial. Afin de leur permettre de gérer cette situation, le couple serait par ailleurs suivi par une thérapeute (cf. mémoire de réplique du 23 mars 2017, dossier TAF act. 11, et courrier du 27 juin 2018, act. 13). A ce titre, les recourants ont produit une lettre d'une amie de la mère du requérant datée du 10 mars 2017 attestant que cette dernière «
(...) est angoissée, triste, parfois déprimée et elle a des problèmes de santé à cause de la fort[e] pression des procédures qu'elle a fait pour la réunification familial[e] », deux certificats médicaux dont il ressort que l'intéressée a dû interrompre son travail pour des raisons médicales, respectivement du (...) février 2016 au (...) février 2016 et du (...) janvier 2016 au (...) février 2016, et un autre certificat médical daté du (...) 2017 attestant d'une fausse couche (dossier TAF act. 11 pces 2 et 3 et act. 13 pce 1). Un certificat établi par la direction de l'établissement où étudie le requérant atteste par ailleurs des problèmes rencontrés par l'intéressé sur le plan émotionnel (cf. dossier TAF act. 11 pce 6).

7.5 Quant à la condition relative au respect du bien de l'enfant, il y a lieu de constater que, dans la mesure où cette question doit s'examiner à la lumière de la CDE et qu'aux termes de l'art. 1
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 1 - Au sens de la présente Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable.
CDE cette convention ne s'applique qu'aux enfants jusqu'à l'âge de 18 ans, son examen est dénué de pertinence dans le cas d'espèce. En effet, le recourant a déposé sa demande de regroupement familial alors qu'il avait 19 ans. La question du maintien de l'application de la CDE après l'atteinte de l'âge de la majorité (cf. arrêt du TAF F-3045/2016 du 25 juillet 2018) ne se pose dès lors pas non plus.

Par contre, il est clair que, même étant majeur, la venue du requérant en Suisse implique un déracinement de ce dernier, puisqu'il sera amené à quitter son pays d'origine, où il a toujours vécu. Il sera également obligé de fournir des efforts conséquents d'intégration à son arrivée sur le territoire helvétique. Fort de ce constat, il y a lieu de retenir que l'intéressé a déjà suivi des cours de français en Bolivie et bénéficie actuellement d'un niveau A-1 (attestation de participation à un cours intensif de français du 30 septembre 2016, certificat d'études du 7 mars 2017 et certificat du 15 avril 2017 dossier TAF act. 1 pce 18, act. 11 pce 5 et act. 15 pce 6), ce qui constitue un point de départ pour obtenir les connaissances linguistiques nécessaires. A ce titre, la mère de l'intéressé a indiqué s'être déjà renseignée auprès de l'école de français langue étrangère de l'Université de Lausanne afin que son fils puisse suivre des cours intensifs de français (cf. courrier du 16 août 2018, dossier TAF act. 15). Le requérant pourra également compter sur sa mère et son beau-père pour le soutenir dans ses efforts d'intégration (cf. notamment traduction de la lettre de l'intéressé du 10 août 2018, dossier TAF act. 15 pce 5). Sur le plan familial, il ressort de manière crédible du courrier du 3 septembre 2018 que le requérant a coupé tout contact avec son père biologique, après avoir découvert les mensonges que ce dernier lui aurait racontés s'agissant de sa mère (dossier TAF act. 19). Son frère - auprès duquel il vit actuellement - est par ailleurs en couple et désire fonder sa propre famille, ce qui compromet la poursuite de la vie commune. Les autres membres de la famille de la mère de l'intéressé ont, pour leur part, tous d'importantes charges familiales, comme en atteste le document manuscrit établi par cette dernière (dossier TAF act. 15 pce 10). Il y a dès lors lieu d'admettre que, malgré le déracinement qu'induit le regroupement familial, le requérant a bel et bien un intérêt personnel à venir en Suisse pour s'installer auprès de sa mère et de son beau-père, qui peuvent être considérés comme ses principaux soutiens tant sur le plan émotionnel que financier.

7.6 Il convient maintenant d'examiner si la délivrance d'une autorisation de séjour au requérant en application de l'art. 3
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I.
par. 1 Annexe I ALCP serait constitutive d'un abus de droit. En l'occurrence, l'intéressé a déposé sa demande de regroupement familial le 16 avril 2015 à l'âge de 19 ans et deux mois et demi environ, c'est-à-dire un peu moins de deux ans avant l'âge limite de 21 ans fixé par l'ALCP. Le cas du requérant n'est dès lors pas comparable à celui de l'affaire citée dans l'arrêt du TF 2C_739/2017 (consid. 4.1) où il s'agissait d'un regroupement familial pour un jeune de 20 ans au moment de la requête et pour lequel il n'avait pas été démontré qu'il ait pu maintenir une relation avec sa mère (arrêt du TF 2C_195/2011 précité). On ne peut pas non plus reprocher au requérant d'avoir tardé à requérir le regroupement familial, celui-ci ayant déposé sa demande une année seulement après l'obtention par sa mère d'une autorisation de séjour en Suisse. Il y a également lieu de relever que les recourants ont dès le départ affirmé vouloir vivre ensemble et indiqué qu'ils feraient le nécessaire pour pouvoir obtenir un appartement plus grand (cf. droit d'être entendu du 2 mai 2016 p. 2, lettre du 7 janvier 2016 adressée au SPOP et traduction de la lettre du requérant du 10 août 2018, dossier TAF act. 1 pces 14 et 11, act. 15 pce 5). Le requérant - étant actuellement étudiant régulier en informatique et systèmes à l'Université technologique privée de (...) et bénéficiant d'un niveau A-1 en français - a par ailleurs expliqué qu'il s'était fixé comme priorité l'apprentissage de la langue française et qu'il avait pour projet de continuer ses études dans une université suisse ou effectuer, comme son beau-père, un CFC dans le domaine de la construction (cf. droit d'être entendu du 2 mai 2016 ibid. et lettre du 10 août 2018). Dans sa lettre du 10 août 2018, l'intéressé a précisé qu'il pourrait compter sur l'aide de son beau-père pour s'intégrer dans son nouvel environnement (celui-ci et sa mère constituant ses principaux piliers malgré la distance qui les sépare) et qu'il avait beaucoup souffert de l'éloignement d'avec sa mère. Il y a dès lors lieu d'admettre que ce ne sont pas des motifs purement économiques qui sous-tendent le regroupement familial, mais bien la volonté de permettre au requérant de venir s'installer auprès de sa mère et de son beau-père, dont il est actuellement toujours dépendant tant sur le plan financier qu'émotionnel.

7.7 Au vu de ce qui précède, c'est à tort que l'autorité inférieure a considéré, dans sa décision du 30 août 2016, que la demande de regroupement familial introduite par le requérant était dictée avant tout par des considérations d'ordre économique et non dans le but premier de reconstituer une cellule familiale.

8.
Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner en détails la violation de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH invoquée par les recourants. En tout état de cause, le requérant - étant majeur déjà au moment du dépôt de sa requête - ne pourrait se prévaloir de cette norme conventionnelle que s'il se trouvait dans un état de dépendance particulier par rapport à sa mère en raison, par exemple, d'un handicap (physique et mental) ou d'une maladie grave (cf. notamment arrêt du TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 1.1.2 et les réf. cit.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

9.
En conclusion, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la délivrance par les autorités cantonales d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en application de l'art. 3
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I.
Annexe I en relation avec l'art. 7 let. d
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 7 Autres droits - Les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe I, notamment les droits mentionnés ci-dessous liés à la libre circulation des personnes:
a  le droit à l'égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l'accès à une activité économique et son exercice ainsi que les conditions de vie, d'emploi et de travail;
b  le droit à une mobilité professionnelle et géographique, qui permet aux ressortissants des parties contractantes de se déplacer librement sur le territoire de l'État d'accueil et d'exercer la profession de leur choix;
c  le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique;
d  le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité;
e  le droit d'exercer une activité économique pour les membres de la famille, quelle que soit leur nationalité;
f  le droit d'acquérir des immeubles dans la mesure où celui-ci est lié à l'exercice des droits conférés par le présent accord;
g  pendant la période transitoire, le droit après la fin d'une activité économique ou d'un séjour sur le territoire d'une partie contractante, d'y retourner afin d'y exercer une activité économique ainsi que le droit à la transformation d'un titre de séjour temporaire en titre durable.
ALCP approuvée.

10.
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

En vertu de l'art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA en relation avec l'art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Dans le cas particulier, il ne se justifie cependant pas d'octroyer des dépens, dès lors que les recourants ont agi par l'entremise du Centre Social Protestant (CSP) Vaud qui fournit ses prestations de manière gratuite et ne facture donc ni services ni débours à ses mandants (à ce sujet, cf. notamment les arrêts du TAF F-2681/2016 du 28 mars 2018 consid. 7.3 et F-7761/2016 du 11 juin 2018 consid. 7 et F-3950/2016 du 9 février 2017 consid. 8, et les réf. cit.). Dès lors que les dépens ne peuvent être alloués qu'à la partie et non à son représentant (cf. art. 64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA), l'on ne saurait retenir, compte tenu de la gratuité des services fournis par le CSP, que la présente procédure a occasionné aux recourants des frais relativement élevés au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, ils ne peuvent dès lors prétendre à l'octroi de dépens.

(dispositif sur la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis et la décision de l'autorité inférieure du 30 août 2016 est annulée.

2.
L'octroi en faveur du requérant d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial est approuvée.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 27 décembre 2016, soit 1'000 francs, sera restituée par le Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt.

4.
Il n'est pas octroyé de dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants (Acte judiciaire ; annexe : formulaire « Adresse de paiement »)

- à l'autorité inférieure, avec dossier en retour

- en copie, au Service de la population du canton de Vaud, dossier cantonal en retour

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Noémie Gonseth

Indication des voies de droit :

Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
, 90ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
et 100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :