Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-6242/2017

Arrêt du 8 juillet 2019

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),

Composition Daniele Cattaneo, Gregor Chatton, juges,

Victoria Popescu, greffière.

A._______,

Parties [...],

recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Annulation de la naturalisation facilitée.

Faits :

A.
Suite à une relation de courte durée, A._______, ressortissante ivoirienne née le [...] 1971, a eu une fille le [...]1997 prénommée C._______, de nationalité française (cf. dossier cantonal p. 76).

En 1999, elle a rencontré à Genève B._______, un ressortissant suisse né le [...] 1965 (cf. pce TAF 1 annexe 3 p. 4). La prénommée a donné naissance à leur premier enfant commun, D._______, le [...] 2000 à Paris (cf. pce TAF 1 n. 3 ss).

En 2002, A._______ est venue vivre à Sciez (en France), à proximité de la frontière suisse, afin de rejoindre son compagnon (pce TAF 1 n. 8 ss) qui travaillait à Genève (cf. pce TAF 1 p. 3 n° 9 ; dossier K pce 6 p. 103 ; dossier cantonal p. 6 ; sur le dépôt fictif d'une demande de regroupement familial en Suisse, cf. infra consid. 8.3). Le 5 avril 2003, ces derniers se sont mariés en Valais (cf. dossier K p. 2). Le [...]2004, l'intéressée a mis au monde leur deuxième enfant commun, E._______ (cf. pce TAF 1 n. 11).

B.
En juin 2008, l'intéressée a déposé une demande de naturalisation en France (cf. pce TAF 1 n. 14 et annexe 4).

C.
Le 6 juin 2010, A._______ a déposé une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec un Suisse de l'étranger (cf. pce TAF 1 n. 18 ss et dossier K p. 1, 13 ss et 70). En juillet 2010, celle-ci a fait part de sa volonté d'inclure sa fille C._______ dans ladite demande (cf. dossier K p. 8 et p. 31).

D.
Le 5 juillet 2010, la prénommée et son époux ont contresigné une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de l'intéressée a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur (cf. dossier K p. 37).

E.
Par décision du 8 août 2011, entrée en force le 16 septembre 2011, l'Office fédéral des migrations ([ci-après : l'ODM], devenu le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : le SEM]) a accordé la naturalisation facilitée à l'intéressée, lui conférant par là-même les droits de cité de son conjoint (cf. dossier K p. 3).

F.
En date du 24 décembre 2012, B._______ a introduit une requête de divorce. Celle-ci aboutira le 14 mars 2016, par jugement du Juge aux affaires familiales (cf. pce TAF 1 annexe 7 et dossier K p. 74).

G.
Le 20 septembre 2016, le Consulat général de Suisse à Lyon a transmis au SEM une copie dudit jugement de divorce (cf. dossier K p. 72).

H.
Par courrier du 6 octobre 2016, le SEM a fait savoir à l'intéressée qu'il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée, compte tenu notamment du fait qu'elle avait été suivie pour des troubles anxiodépressifs réactionnels à une conjugopathie, qu'elle avait été hospitalisée en urgence pour risque suicidaire en 2008 et qu'elle avait perdu toute estime d'elle-même suite aux humiliations répétées de son ex-mari (cf. dossier K p. 91 s.).

Le 25 octobre 2016, l'assistante sociale en charge de l'intéressée a pris contact téléphoniquement avec le SEM afin d'obtenir des éclaircissements au sujet de la présente procédure. A cette occasion, elle a déclaré que l'ex-époux de l'intéressée n'avait jamais habité en Valais durant leur mariage et qu'il était reconnaissant envers son ex-femme de l'avoir supporté (cf. dossier K p. 93).

A._______ a pris position par communication du 31 octobre 2016, exposant en particulier qu'outre les violences conjugales qu'elle avait endurées, son ex-mari s'était permis - au courant de l'année 2011 - d'aller rejoindre sa maîtresse habitant à Genève, en y amenant avec lui leurs propres enfants (cf. dossier K p. 100).

I.
Le 25 juillet 2017, les autorités cantonales valaisannes ont donné leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de l'intéressée (cf. dossier K p. 113).

J.
Par décision du 3 août 2017, le SEM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à A._______ et à sa fille C._______.

Dans la motivation de son prononcé, l'autorité de première instance a en particulier mis en avant le jugement de divorce duquel il ressort que le mariage de la prénommée a été en proie à des problèmes conjugaux persistants dont la gravité a nécessité une hospitalisation d'urgence en 2008, en raison de risques suicidaires et qui a entraîné une perte totale d'estime d'elle-même. Il a également relevé que le comportement fautif et récurrent de B._______ avait débuté plusieurs années avant le dépôt de la requête de la naturalisation facilitée. Finalement, le SEM a considéré que, contrairement aux dires de l'intéressée, celle-ci ne vivait pas en une communauté conjugale effective et stable lors de la déclaration de communauté conjugale du 5 juillet 2010.

K.
Par acte du 6 novembre 2017, l'intéressée a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) contre la décision du SEM du 3 août 2017, en concluant préalablement à l'octroi de l'assistance judiciaire et principalement à l'annulation de la décision querellée.

Dans la motivation de son pourvoi, la recourante a souligné qu'elle n'avait déposé sa demande qu'en juin 2010 seulement, soit une année après que les conditions de la naturalisation facilitée avaient été remplies et qu'elle avait préféré, dans un premier temps, requérir la naturalisation française. Elle a ajouté qu'elle n'avait pas eu conscience de la gravité de ses problèmes de couple en date du 5 juillet 2010. Elle a aussi précisé que les deux événements décisifs qui avaient causé la dégradation rapide du lien conjugal, à savoir l'adultère et les violences physiques à son encontre, s'étaient produits postérieurement à l'octroi de la naturalisation facilitée. Elle a finalement mis en garde contre l'éventualité que son ex-mari témoigne dans le seul but de lui nuire.

L.
Par décision incidente du 29 novembre 2017, le Tribunal de céans a accordé l'assistance judiciaire totale à la recourante et désigné Maître [...] en qualité de mandataire d'office.

M.
Appelée à prendre position sur ledit recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 5 décembre 2017. Elle a expliqué que le maintien d'une naturalisation facilitée obtenue suite à un mariage ne saurait tenir lieu de compensation ou dédommagement en raison du comportement inadéquat de l'époux suisse, dès lors que ledit comportement était antérieur à l'octroi de la naturalisation facilitée. Mentionnant une nouvelle fois le contenu du jugement de divorce, le SEM a considéré que la recourante ne pouvait avoir la conviction que son mariage remplissait les conditions requises en matière de naturalisation facilitée. Il a finalement estimé que l'intéressée ne pouvait se prévaloir de faits extraordinaires propres à entraîner un soudain délitement de son union.

N.
Invitée à se déterminer sur la réponse du SEM, la recourante a exercé son droit de réplique par courrier du 1er mars 2018, soulignant en particulier qu'elle ignorait les relations extra-conjugales de son ex-époux, jusqu'à ce que sa fille C._______ l'en informât en janvier 2012. Quant à l'attitude violente de son mari, elle a expliqué qu'elle pensait qu'il changerait.

O.
Par communications des 20 septembre 2018 et 15 décembre 2018, la mandataire de la recourante a signalé au Tribunal qu'elle allait prochainement interrompre son activité professionnelle et se retirer du barreau. Elle a ainsi fait parvenir sa note de frais d'honoraires relative à l'activité déployée dans le cadre de cette affaire.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. Le SEM (art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF) est l'autorité fédérale compétente en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (cf. art. 14 al. 1 de l'Ordonnance sur l'organisation du Département fédéral de justice et police du 17 novembre 1999 ; Org DFJP [RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; cf. art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
a contrario LTF).

1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Le Tribunal examine la décision attaquée avec plein pouvoir d'examen. Conformément à la maxime inquisitoriale, il constate les faits d'office (cf. art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Il peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (ATAF 2014/1 consid. 2 et la jurisprudence citée).

3.
La décision attaquée a été rendue en application de la Loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (ou Loi sur la nationalité) du 29 septembre 1952 (aLN, RO 1952 1115), qui a été abrogée par la Loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN, RS 141.0) entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Selon les dispositions transitoires, la présente cause reste toutefois soumise à l'ancien droit, dès lors que les faits déterminants ayant entraîné la perte de la nationalité suisse se sont produits avant le 1er janvier 2018 (cf. art. 50 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
1    L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
2    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue.
LN ; arrêt du TAF F-4144/2016 du 31 juillet 2018 consid. 3).

4.

4.1 En vertu de l'art. 28 al. 1 aLN, l'étranger ayant épousé un Suisse de l'étranger peut former une demande de naturalisation facilitée s'il vit depuis six ans en communauté conjugale avec le ressortissant suisse (let. a) et s'il a des liens étroits avec la Suisse (let. b).

Il est à noter que les conditions relatives à la durée de la communauté conjugale (respectivement de l'union conjugale) n'ont pas été modifiées par le nouveau droit (cf. art. 21 al. 2
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 21 Conjoint d'un citoyen suisse - 1 Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes:
1    Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes:
a  il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint;
b  il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande.
2    Quiconque vit ou a vécu à l'étranger peut aussi former une telle demande s'il remplit les conditions suivantes:
a  il vit depuis six ans en union conjugale avec son conjoint;
b  il a des liens étroits avec la Suisse.
3    Une personne de nationalité étrangère peut également déposer une demande de naturalisation facilitée au sens des al. 1 et 2 si son conjoint acquiert la nationalité suisse après le mariage par l'une des voies suivantes:
a  réintégration;
b  naturalisation facilitée en raison d'un lien de filiation avec un parent suisse.
4    La personne naturalisée acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint suisse. Si ce dernier possède plusieurs droits de cité cantonaux et communaux, elle peut décider d'acquérir un seul droit de cité cantonal et communal.
LN).

4.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans l'ancienne loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1
let. a aLN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir («ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille»), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2). La séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée ; ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la jurisprudence citée; arrêts du TF 1C_588/2017 du 30 novembre 2017consid. 5.1 et 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée).

4.3 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse ou d'un Suisse de l'étranger, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
et 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
CC). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisation) concédés par la législation helvétique au conjoint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la jurisprudence citée).

On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse ou d'un Suisse de l'étranger, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet; ATAF 2010/16 consid. 4.3).

5.

5.1 Conformément à l'art. 41 al. 1 aLN dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 347), en relation avec l'art. 14 al. 1
SR 172.213.1 Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP)
Org-DFJP Art. 14 Compétences particulières - 1 Le SEM est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse.
1    Le SEM est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse.
2    Il a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, dans les domaines du droit des étrangers et de la nationalité, contre des décisions cantonales de dernière instance.79
3    Il est compétent en matière de reconnaissance de la qualité d'apatride.
de l'Org DFJP, le SEM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels.

Il est à noter que les conditions matérielles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par cette disposition (déclarations mensongères ou dissimulation de faits essentiels) correspondent à celles du nouvel art. 36 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 36 Annulation - 1 Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.
1    Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.
2    La naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans après que le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction signalé à la personne naturalisée ou réintégrée. Les délais de prescription sont suspendus pendant la procédure de recours.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent également à l'annulation par l'autorité cantonale de la naturalisation accordée conformément aux art. 9 à 19.
4    L'annulation fait perdre la nationalité suisse aux enfants qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Font exception:
a  les enfants qui, au moment où la décision d'annulation est prise, ont atteint l'âge de 16 ans et remplissent les conditions de résidence prévues à l'art. 9 et les conditions d'aptitude prévues à l'art. 11;
b  les enfants qui deviendraient apatrides ensuite de l'annulation.
5    Après l'entrée en force de l'annulation, une nouvelle demande peut être présentée après un délai d'attente de deux ans.
6    Le délai prévu à l'al. 5 ne s'applique pas aux enfants compris dans l'annulation.
7    Le retrait des documents d'identité est prononcé lors de l'annulation.
LN.

Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée).

5.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1, et la jurisprudence citée; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/ 2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée).

La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis.
PCF, RS 273, applicable par renvoi des art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
et 19
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
PA), principe qui prévaut également devant le Tribunal (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2; arrêts du TF précités 1C_588/ 2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2, et la jurisprudence citée).

La jurisprudence actuelle reconnaît que l'enchaînement chronologique des événements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois après la décision de naturalisation. La question de savoir à partir de quel laps de temps cette présomption n'a plus cours n'a pas été tranchée de manière précise par le Tribunal fédéral, qui procède à chaque reprise à une analyse spécifique du cas d'espèce (cf., pour comparaison, arrêts du TF 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2, 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3 et 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2). En tous les cas, il ne peut plus être question d'un enchaînement chronologique suffisamment rapide lorsque plus de deux ans se sont écoulés entre la signature de la déclaration de vie commune et la séparation des époux (cf. arrêt du TF 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2 ; cf. également arrêt du TAF F-2454/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.4 in fine).

5.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration de vie commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2, et la jurisprudence citée).

6.
Au préalable, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 aLN sont réalisées en l'espèce.

En effet, la naturalisation facilitée accordée à la recourante par décision du 8 août 2011, entrée en force le 16 septembre 2011, a été annulée par l'autorité inférieure le 3 août 2017, avec l'assentiment des autorités des cantons d'origine compétentes (cf. art. 41 al. 1 aLN). L'autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 29 septembre 2016, date de la réception du jugement de divorce (cf. dossier K p. 72). Par courrier du 6 octobre 2016, l'autorité inférieure avait signifié à la recourante l'ouverture d'une procédure en annulation de naturalisation facilitée à son encontre, tout en lui accordant le droit d'être entendue à cet égard (cf. dossier K p. 91 s.).

Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 41 al. 1bis aLN, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 347), ont donc été respectés.

7.
Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière.

7.1 Dans le cas particulier, il appert du dossier que la recourante a épousé le 5 avril 2003 B._______, ressortissant suisse.

L'intéressée a présenté une demande de naturalisation facilitée le 6 juin 2010. Le 5 juillet 2010, elle a contresigné une déclaration de vie commune confirmant la stabilité de son mariage. Dès lors que des documents officiels concernant sa fille aînée C._______, inclue dans la demande de naturalisation facilitée, ne sont parvenus à l'administration cantonale qu'en date du 4 août 2011 (cf. dossier K p. 7-11), ce n'est que par décision du 8 août 2011, entrée en force le 11 septembre 2011, que la nationalité helvétique a été octroyée à A._______.

Selon les déclarations de la recourante, elle aurait eu connaissance de l'infidélité de son ex-mari en janvier 2012. Suite à de nouvelles violences conjugales subies (cf. pce TAF 1 annexe 7 p. 6), celle-ci a quitté le domicile conjugal le 14 mai 2012 avec ses enfants et déposé plainte contre son ex-époux (cf. pce TAF 1 n. 33 et dossier cantonal p. 91). Quant à ce dernier, il a déposé le 24 décembre 2012 une requête de divorce, qui a abouti le 14 mars 2016.

7.2 Il s'est donc écoulé 22 mois et 9 jours entre la signature de la déclaration de vie commune et la séparation du couple. Or, même si l'on se trouve à la limite supérieure de la jurisprudence rendue en la matière (cf. supra consid. 5.2 in fine), ce laps de temps - qui se situe en-deçà du seuil des 2 ans - permet d'appliquer la présomption jurisprudentielle selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration de vie commune, la communauté conjugale n'était plus stable et orientée vers l'avenir (cf. arrêt 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3, dans lequel le Tribunal fédéral a admis l'application de la présomption alors que 22 mois s'étaient écoulés entre la signature de la déclaration de vie commune et la séparation des époux). On notera également que le jour de la signature de la déclaration de vie commune n'est pas le seul élément à prendre en considération pour déterminer si la présomption s'applique. Aussi, en l'espèce, il convient également de tenir compte du fait que la naturalisation facilitée a été accordée plus d'une année après la signature de la déclaration, soit en août 2011 (cf. à ce sujet supra consid. 7.1 2ème paragraphe). Il s'est donc écoulé seulement 10 mois entre l'octroi de la naturalisation facilitée, à savoir le moment déterminant pour juger de la présence d'un mariage stable (cf. supra consid. 4.1 in fine), et la séparation des époux, ce qui parle d'autant plus pour l'application de la présomption in casu.

8.
Cette présomption est en outre sensiblement renforcée par d'autres éléments du dossier.

8.1 Tout d'abord, il ressort des actes de la cause que le couple connaissait de sérieuses difficultés depuis plusieurs années avant qu'il se sépare.

8.1.1 Ainsi, dans un certificat médical du 22 février 2012 (dossier K p. 98 ; voir aussi rapport du 28 février 2018 [pce TAF 5 annexe 1]), la Dresse [...], médecin généraliste, a indiqué qu'elle suivait l'intéressée depuis 2003. La patiente avait relaté une situation très conflictuelle avec son mari depuis 2005. Cette même année, un traitement à base d'antidépresseurs avait été mis en place pour cause de troubles anxio-dépressifs réactionnels à une conjugopathie. En 2008, l'intéressée avait été hospitalisée en urgence par le SAMU pour risque suicidaire. Elle avait alors fait part des humiliations verbales répétées dont elle avait été victime. En 2009, plusieurs consultations pour symptômes anxieux majeurs réactionnels avait eu lieu. Lors d'un examen du 3 juin 2009, des coups et blessures avaient été constatés (notamment l'arrachement du 3ème ongle gauche) suite à une altercation avec son mari. La Dresse [..] a conclu que la patiente présentait une perte totale d'estime d'elle-même, des troubles anxieux et un amaigrissement.

8.1.2 On note également que, dans le cadre du divorce des époux, le Tribunal de Grande instance de Thonon-les-bains a mandaté le Dr [...], spécialiste en psychiatrie, afin de procéder à un examen médico-psychologique des enfants et des parents pour comprendre la cause des difficultés de la famille. Dans un rapport d'expertise du 2 juillet 2013 (pce TAF 1 annexe 3), le spécialiste précité a mis en exergue les violences verbales et physiques subies par la recourante de la part de son ex-époux, y compris devant ses enfants, durant de nombreuses années (ibidem p. 5, 15 et 17). Il a notamment relevé que, selon les dires de sa patiente, en 2004 déjà, B._______ avait traité sa femme enceinte de « grosse vache, d'analphabète » et l'avait privée d'un lit, de sorte que le médecin gynécologue avait dû intervenir pour qu'il en acquière un adapté aux besoins de son épouse. La recourante avait ainsi refusé qu'il assistât à l'accouchement (ibidem p. 12). Il a aussi indiqué que leur fils D._______ avait exprimé le souhait de ne plus voir son père en raison du fait que celui-ci avait été trop humiliant à l'égard de sa mère, qu'il l'avait notamment traitée de : nègre, femme pas cultivée, malade mentale, comme s'il avait un plaisir à l'humilier et qu'il faisait le macaque devant toute la famille pour l'insulter. Il a par ailleurs évoqué « des scènes de pugilat où [son père] avait bloqué [sa mère] sur le lit » (ibidem, p. 11). E._______ s'était également opposée à une rencontre avec son père en raison de son attitude insultante face à sa mère (ibidem p. 13). Sur la base de ces déclarations, l'expert a conclu ce qui suit : « la détérioration des relations du couple s'est faite avec un mélange d'humiliations de mépris et incontestablement à un moment donné de l'insulte raciste. Lorsque Mr [...] joue le macaque devant sa femme qui est noire qui vient de la Côte d'Ivoire, l'allusion est plus qu'évidente et le geste comme l'expression théâtrale de ce geste est purement raciste et c'est bien ainsi que les enfants l'ont perçu » (ibidem p. 14). Or, si l'on met en relation ce constat et les déclarations des enfants avec l'historique décrit par la Dresse [...] (cf. supra consid. 8.1.1), tout incite à penser que l'ex-mari n'avait pas subitement affiché un comportement déplacé suite à l'octroi de la naturalisation facilitée, mais que cette attitude avait été constante depuis 2005.

8.1.3 Pour sa part, la recourante a elle-même admis qu'elle était bien consciente que tout n'allait pas pour le mieux dans son couple. Elle pensait toutefois que les choses allaient s'améliorer un jour (cf. pce TAF 1 n. 31 et p. 11). Elle a par ailleurs expliqué que sa relation avait toujours été chaotique, et ce essentiellement en raison de l'attitude de son ex-époux à son égard (cf. pce TAF 1 n. 27). On relèvera également que, dans le cadre de son mémoire de recours, la mandataire de l'intéressée s'est exprimée comme suit : « A aucune reprise, il ne lui a été demandé si tout allait bien dans son couple. Si tel avait été le cas, Madame A._______ aurait effectivement dissimulé des faits essentiels aux autorités » (cf. pce TAF 1 n. 25 s.). Ces déclarations permettent donc de conclure qu'il existait un malaise profond au sein du couple, tant lors de la déclaration de vie commune en juillet 2010 que lors de l'octroi de la naturalisation facilitée en août 2011.

8.2 Ensuite, on cherche en vain au dossier des tentatives de thérapies communes, étant relevé que la recourante était suivie par son médecin généraliste pour troubles anxieux et que son ex-mari lui aurait promis qu'il allait en faire de même (cf. pce TAF 5 annexe 2 p. 2). Or, vu les difficultés très importantes auxquelles était en proie le couple, ayant même conduit, en 2008, à une hospitalisation de l'intéressée - qui ne souffre pourtant d'aucune affectation psychiatrique (cf. rapport d'expertise du 2 juillet 2013 [pce TAF 1 annexe 3 p. 3-6]) - pour risque suicidaire, on peine à comprendre pour quelle raison une telle démarche n'a jamais été envisagée pour tenter de sauver le couple. Si cela devait tenir au refus catégorique de l'ex-mari, cela ne pourrait que démontrer le peu d'importance que représentait pour lui son mariage avec A._______ et mettrait d'autant plus en évidence la fragilité du couple depuis de nombreuses années.

8.3 Quant au reproche fait à B._______ d'avoir fait de fausses déclarations auprès de l'administration valaisanne en prétendant que toute sa famille était domiciliée à Saint-Léonard, il ne s'agit pas d'un élément pertinent dans la présente affaire pour laquelle seul l'état des faits en août 2011 est déterminant. Quoi qu'il en soit, et contrairement à ce que prétend la recourante (cf. pce TAF 1 p. 4), celle-ci a signé en mars 2004 un document indiquant qu'elle résidait à Saint-Léonard (cf. dossier cantonal p. 3, p. 8 s.). Ainsi, l'argument selon lequel elle aurait contesté être domiciliée en Valais - tant auprès des autorités françaises que valaisannes - ne lui est d'aucun secours.

8.4 En définitive, les éléments exposés ci-dessus constituent un faisceau d'indices d'une forte intensité permettant de conclure que la communauté conjugale des intéressés n'était ni stable, ni tournée vers l'avenir au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée à la recourante et que le couple était en proie à d'importantes difficultés de longue date. Dans ces circonstances, le simple fait que l'intéressée n'ait pas déposé une requête de naturalisation facilitée le plus tôt possible ne saurait avoir un poids prépondérant dans la présente affaire.

9.

9.1 Il convient dès lors d'examiner si la recourante est parvenue à renverser la présomption jurisprudentielle selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration de vie commune, la communauté conjugale n'était plus stable et orientée vers l'avenir, en rendant vraisemblable soit la survenance - postérieurement à sa naturalisation - d'un événement extraordinaire de nature à entraîner rapidement la rupture du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration de vie commune (confirmant la stabilité du mariage) et lors de sa naturalisation (cf. supra, consid. 5.3 et la jurisprudence citée).

9.2 Il est reconnu que, selon l'expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses, les éventuelles difficultés pouvant surgir entre époux après plusieurs années de vie commune - dans une communauté conjugale intacte et orientée vers l'avenir (seule jugée digne de protection par le législateur fédéral) - ne sauraient en principe entraîner la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, généralement entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêts du TF 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.1, 5A.25/2005 du 18 octobre 2005 consid. 3.1 et 5A.18/2003 du 19 novembre 2003 consid. 2.2, jurisprudence confirmée notamment par les arrêts du TF 1C_493/ 2010 du 28 février 2011 consid. 6, 1C_469/2010 du 21 février 2011 consid. 5 et 1C_548/2009 du 24 février 2010 consid. 4.2). En particulier, il est difficilement concevable, dans un couple uni et heureux dont l'union a duré plusieurs années et a été envisagée par chacun des époux comme une communauté de destins, que les intéressés, après la décision de naturalisation, se résignent, suite à l'apparition de difficultés conjugales, à mettre un terme définitif à leur union en l'espace de quelques mois, à moins que ne survienne un événement extraordinaire susceptible de conduire à une dégradation aussi rapide du lien conjugal.

9.3 Dans son recours et ses observations ultérieures, l'intéressée a insisté sur le fait que les deux évènements décisifs ayant causé la dégradation rapide du lien conjugal, à savoir l'adultère et les violences physiques, se sont produits, respectivement ont été connus ultérieurement à l'obtention de la naturalisation facilitée (cf. pce TAF 1 p. 11 in fine).

9.4 S'agissant des violences conjugales, la recourante se prévaut en vain de l'épisode du 14 mai 2012 durant lequel elle a été une nouvelle fois violentée physiquement par son ex-mari. Le fait qu'elle ait quitté le domicile conjugal suite à cet événement et que B._______ ait été condamné en date du 18 avril 2013 par le Tribunal Correctionnel de Thonon-les-Bains à une peine de 100 jours-amende de 10 euros pour des faits volontaires sur la personne de A._______ ayant entraîné une incapacité totale de travail de 4 jours (cf. pce TAF 1 n. 34) n'y change rien. En effet, comme vu précédemment, l'intéressée a été victime de violences conjugales durant de nombreuses années (cf. consid. 8.1), soit bien avant qu'elle obtienne la nationalité suisse. Dans ce contexte, on observera que l'ex-mari ne s'était pas limité à de la violence psychique continue à son égard, mais l'avait également blessée physiquement lors d'une altercation en juin 2009 (cf. supra consid. 8.1.1). Ainsi, le Tribunal de céans ne saurait considérer les actes commis par son ex-mari le 14 mai 2012 comme un événement extraordinaire sur le vu des particularités de la présente affaire.

9.5 En ce qui concerne l'infidélité de B._______, on note que la fille aînée de l'intéressée, à savoir C._______, a affirmé qu'elle avait effectué des captures d'écrans du téléphone de son beau-père, lorsqu'il était occupé ou sous la douche, et qu'elle avait fini par en avertir sa mère (cf. pce TAF 5 annexe 2). A._______ a quant à elle déclaré, dans un premier temps, qu'elle avait découvert cette relation extra-conjugale en regardant le téléphone de son ex-mari en janvier 2012 (cf. pce TAF 1 p. 5 n° 32). Celle-ci a toutefois expliqué, dans le cadre de sa réplique, que sa fille avait pris en photo les messages explicites que son père avait adressés à sa maîtresse (cf. pce TAF 5 p. 3) et qu'elle l'avait informée de la situation. Or, ces propos sont pour le moins confus, dès lors qu'une fois les déclarations laissent entendre que la recourante aurait découvert l'adultère de son mari en lisant sur le téléphone portable de ce dernier, alors qu'une autre fois, il est indiqué que des captures écran effectuées par C._______ auraient permis à l'intéressée de prendre connaissance de la situation. Ces imprécisions sont difficilement compréhensibles. En effet, si l'adultère avait vraiment joué un rôle clé dans la séparation du couple, il ne fait aucun doute que les parties auraient été en mesure de donner des indications claires et concordantes sur ce point. Tel n'est pourtant pas le cas. Cela vaut aussi pour les données temporelles, puisque la recourante a tout d'abord indiqué de façon très vague que son mari se permettait de partir avec ses enfants chez sa maîtresse « courant 2011 » (dossier K pce 6 p. 99) pour finalement indiquer que ces événements s'étaient déroulés « dans le courant de l'hivers 2011-2012 » (pce TAF 5 p. 3). Le Tribunal se doit donc de conclure, en l'état du dossier, qu'il est nullement démontré que ce n'est qu'après l'octroi de la naturalisation facilitée en août 2011 que la recourante a découvert que son mari entretenait une liaison adultérine.

Cela étant, même s'il fallait admettre que l'intéressée n'a eu connaissance de l'infidélité de son mari qu'après août 2011, cette circonstance ne pourrait être considérée comme constitutive d'un élément libérateur au sens de la jurisprudence. En effet, il y a lieu de conclure in casu que le couple n'était plus stable et tourné vers l'avenir depuis de nombreuses années (cf. aussi infra consid. 9.6), ce qui faisait de toute façon obstacle à l'octroi de la naturalisation facilitée au moment déterminant.

Ainsi, le Tribunal estime que, au vu de l'ensemble des circonstances inhérentes au cas d'espèce et en procédant à une appréciation globale des preuves, la relation extra-conjugale de B._______ ne représente qu'un élément s'additionnantaux sérieuses difficultés déjà rencontrées par le couple depuis tant d'années et qui ont conduit à une irrémédiable et progressive dégradation du lien conjugal, étant souligné que celle-ci existait déjà lors de l'octroi de la naturalisation facilitée en août 2011.

9.6 En outre, pour les mêmes raisons, il convient de conclure que la recourante ne pouvait ignorer, tant en juillet 2010 qu'en août 2011, que son couple ne représentait plus une union stable et tournée vers l'avenir.

En effet, les éléments mis en évidence ci-avant (cf. supra consid. 8) permettent de conclure que le couple était de longue date en proie à des difficultés insurmontables. En particulier, l'attitude tout à fait inadmissible du mari face à son épouse constituait une circonstance suffisamment importante pour nier la présence d'un couple tourné vers l'avenir lors de l'octroi de la naturalisation facilitée. Il y a d'ailleurs lieu de reprocher à la recourante de ne pas avoir d'elle-même indiqué à l'administration les profondes difficultés du couple lors du dépôt de la demande de naturalisation.

Dans de telles circonstances, l'argumentation de l'intéressée, selon laquelle elle avait toujours cru que son ex-mari pourrait changer et qu'elle s'était appliquée à croire en la réussite de son mariage, à tel point qu'elle était probablement aveuglée par son combat et ne se rendait probablement pas compte que son union était probablement vouée à l'échec si B._______ n'acceptait pas de modifier son attitude (cf. pce TAF 1 p. 11) ne saurait convaincre. Bien au contraire, les propos très prudents exprimés ci-dessus mettent en évidence le manque de conviction de la recourante lorsqu'elle mentionne les années de vie commune qu'elle a passées avec son ex-mari.

Ainsi, les circonstances évoquées par l'intéressée ne suffisent pas à faire passer à l'arrière-plan le faisceau d'indices permettant de retenir que le processus de dégradation des rapports conjugaux avait débuté bien avant la signature de la déclaration commune du 5 juillet 2010. En conséquence, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique des événements survenus avant et après la naturalisation de la recourante, selon laquelle l'union formée par cette dernière et son époux ne correspondait déjà plus à celle jugée digne de protection par le législateur au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation.

10.
On rappellera qu'en vertu de l'art. 41 al. 3 aLN, sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée.

Cette disposition a pour but d'empêcher que des naturalisations qui ont été obtenues en trompant les autorités ne puissent subsister. Il découle toutefois de sa formulation et des travaux préparatoires ayant présidé à son élaboration que l'annulation de la naturalisation ne doit pas nécessairement s'étendre à l'ensemble des membres de la famille visés par la décision annulée. Dans la mesure où la disposition précitée ne contient aucune indication quant aux critères à appliquer pour apprécier si l'extension de l'annulation de la naturalisation aux membres de la famille doit (ou non) être considérée comme disproportionnée, il appartient aux autorités compétentes de les définir dans leur pratique, en s'inspirant du but et de l'esprit de la Loi sur la nationalité. Il y a notamment lieu de considérer qu'une telle extension est incompatible avec le sens et la finalité de cette loi lorsque les membres de la famille visés par l'annulation de la naturalisation obtenue frauduleusement sont majeurs et remplissent manifestement les conditions de la naturalisation ordinaire. En revanche, le simple fait qu'aucun comportement déloyal ne puisse leur être reproché ne saurait constituer en soi un élément déterminant, sous peine de vider la disposition précitée de son sens (cf. arrêt du TAF C-7389/2008 du 13 juillet 2009 consid. 8.2 et la jurisp. cit. ; cf. également Manuel Nationalité pour les demandes jusqu'au 31.12.2017, chapitre 6 : Annulation de la naturalisation, ch. 6.6).

En l'espèce, C._______, qui avait été englobée dans l'octroi de la naturalisation discutée et qui dispose également de la nationalité française, ne remplit pas les conditions d'une naturalisation ordinaire, ne serait-ce que d'un point de vue de l'exigence de la durée d'un séjour de 12 ans en Suisse (cf. notamment pce TAF 1 p. 3 s., pce TAF 1 annexe 3 p. 4 et dossier K p. 7 ss et p. 103). Ainsi, rien ne justifie de s'écarter de la norme prévue par la disposition mentionnée, de sorte que la décision est donc également conforme au droit sous cet angle.

11.
Compte tenu de ce qui précède, et bien que le Tribunal ne remette pas fondamentalement en question le fait que les intéressés aient eu des sentiments réciproques au cours de leur vie commune, c'est à bon droit que l'autorité intimée a retenu que l'intéressée avait fait, lors de la procédure de naturalisation facilitée, des déclarations mensongères respectivement avait dissimulé des faits essentiels quant à la stabilité et l'effectivité de sa communauté conjugale. Par sa décision du 3 août 2017, l'autorité inférieure n'a donc ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Cela vaut également en rapport avec l'annulation de la naturalisation facilitée de C._______.

En conséquence, le recours est rejeté.

12.

12.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
à 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Cependant, par décision incidente du 29 novembre 2017, le Tribunal a mis l'intéressée au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, de sorte qu'il est renoncé à percevoir des frais de procédure.

12.2 Il sied également d'allouer à Maître [...], en sa qualité de mandataire d'office, une indemnité à titre de frais et honoraires (cf. art. 65 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA, en relation avec les art. 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
à 11
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 11 Frais du représentant
1    Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus:
a  pour les déplacements: les frais d'utilisation des transports publics en première classe;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique, à un tarif avantageux;
c  pour le déjeuner et le dîner: 25 francs par repas;
d  pour la nuitée, y compris le petit déjeuner: 170 francs.
2    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable. L'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération12.
3    Un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus aux al. 1 et 2, si des circonstances particulières le justifient.
4    Les photocopies peuvent être facturées au prix de 50 centimes par page.
FITAF, applicables par renvoi de l'art. 12
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office.
FITAF), étant précisé que seuls les frais nécessaires à la défense des intérêts de la recourante sont indemnisés à ce titre (cf. art. 8 al. 2 a
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
contrario FITAF).

En l'état, la mandataire de l'intéressée a adressé au Tribunal une note de frais et honoraires (cf. pce TAF 10), détaillant les opérations effectuées dans le cadre de l'exercice de son mandat de représentation et qu'elle a chiffrées à 17 heures et 50 minutes (cf. pce TAF 10).

Conformément à l'art. 10 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
FITAF, les honoraires d'avocat doivent être calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. L'autorité appelée à fixer une indemnité du défenseur d'office sur la base d'une note de frais ne saurait toutefois se contenter de s'y référer sans procéder à un examen, mais doit plutôt examiner dans quelle mesure les tâches alléguées se sont avérées indispensables à la représentation de la partie recourante (cf. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n° 4.84). En outre, le tarif horaire des avocats est de Fr. 200.- au moins et de Fr. 400.- au plus (art. 10 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
FITAF).

Le Tribunal de céans relève que, même si la FITAF ne contient pas expressément de tarifs réduits pour les avocats commis d'office (cf. Moser et al., op. cit., n° 4.24), on ne saurait perdre de vue, lors de la fixation du barème applicable au sens de l'art. 10 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
FITAF, que, dans le canton de Genève, le montant octroyé dans ce cadre est en principe de Fr. 200.- par heure pour un chef d'étude (cf. arrêt du TAF C-1383/2014 du 19 mai 2015 consid. 12.4), ce qui est le cas en l'occurrence (cf. art. 16 al. 1 let. b et c du règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale [RAJ ; RS-GE E 2 05.04]). Compte tenu de ces circonstances et du fait que la mandataire n'est pas spécialisée dans le domaine du droit des étrangers (cf. [...], consulté en juin 2019), le Tribunal administratif fédéral estime en l'espèce justifié de fixer le tarif horaire à Fr. 200.-.

Compte tenu de l'ampleur du travail effectué par la mandataire commis d'office et de la complexité de la cause, le Tribunal estime que le temps qui aurait été indispensable à l'élaboration du mémoire de recours (12 pages), de la réplique (3 pages) et des courriers des 20 septembre 2018 (1 page) et 15 décembre 2018 (2 pages), peut être fixé à 10 heures.

Au tarif horaire de Fr. 200.-, le Tribunal fixe l'indemnité due à la mandataire de la recourante à titre d'honoraires à Fr. 2'250.- (débours et TVA compris), ce qui apparaît comme équitable en l'espèce. Dans ce contexte, on précisera que ce montant reste dans le cadre des dépens standards octroyés par le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral dans des affaires relevant du droit des étrangers qui ne présentent pas de difficultés particulières comme cela était le cas en l'espèce.

Si la recourante devait revenir à meilleure fortune, elle aurait l'obligation de rembourser au Tribunal les frais et honoraires versés à son défenseur d'office (cf. art. 65 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA).

13.
Finalement, en ce qui concerne la notification du présent arrêt, on relèvera que, par courriers des 20 septembre 2018 et 15 décembre 2018, Maître [...], alors représentante de la recourante, a indiqué au Tribunal qu'elle allait interrompre son activité professionnelle le 31 décembre 2018 et sollicitait la relève de son mandat de défenseur d'office. Dans le dernier courrier cité, elle a précisé ce qui suit : « mon successeur ne manquera pas de vous prévenir de son mandat. Dans le cas contraire, veuillez noter que toute élection de domicile en mon Etude est désormais révoquée de sorte qu'il conviendra de notifier votre jugement directement en mains de Madame A._______». Or, aucune communication ultérieure au 15 décembre 2018 n'a été adressée au Tribunal. Dès lors, il convient de procéder conformément aux instructions données par Maître [...] dans son courrier du 15 décembre 2018.

(Dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
Une indemnité de Fr. 2'250.- est allouée à Maître [...] à titre d'honoraires et de débours.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante, par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Lyon, par voie diplomatique

- à l'Ambassade de Suisse à Lyon, pour information et transmission du présent arrêt à la recourante

- à Maître [...] (annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli)

- à l'autorité inférieure (dossier K [...] en retour)

- au Service de la population et des migrations du canton du Valais, pour information, dossier cantonal en retour

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :