Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 445/2020

Arrêt du 7 décembre 2020

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Schöbi.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Christophe Gal, avocat,
recourante,

contre

B.________,
représentée par Me Daniel Peregrina, avocat,
intimée.

Objet
décisions de l'assemblée générale ordinaire de la PPE,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 9 avril 2020 (C/13097/2017 ACJC/537/2020).

Faits :

A.

A.a. A.________ SA est une société sise à U.________ dont le but est l'acquisition, la vente et la mise en location de locaux commerciaux, industriels et artisanaux.
C.________ en est l'administrateur et président.

A.b. A.________ SA, D.________, E.________, F.________ et G.________, à savoir la communauté des copropriétaires de la PPE B.________ (ci-après: PPE B.________), sont copropriétaires de la parcelle no 2620, feuille 13 de la commune de Genève, section V.________, rue W.________, sur laquelle est érigé un immeuble comportant plusieurs habitations et une arcade commerciale.

A.c. Selon le règlement d'administration et d'utilisation de la PPE (ci-après: RAU) établi le 31 janvier 1984, les charges et frais communs sont répartis entre tous les copropriétaires au prorata de leurs parts de copropriété (art. 18 RAU).

A.d. A.________ SA est propriétaire depuis le 14 juin 2004 du lot no 2.01, représentant 127/1000 de la parcelle no 2620. Ce lot lui donne un droit exclusif sur une arcade commerciale de 86 m² au rez-de-chaussée de l'immeuble sis rue W.________.
Dès le 1er juin 2013, A.________ SA a remis à bail dite arcade à H.________ et I.________ aux fins d'y exploiter un bar à vin et petite restauration.
Des litiges sont alors survenus entre A.________ SA et les autres copropriétaires s'agissant de la manière dont l'arcade était exploitée, ce qui a donné lieu à plusieurs procédures judiciaires.

A.e. Une assemblée générale ordinaire des copropriétaires de la PPE B.________ a été convoquée pour le 4 mai 2017.
Parmi les points à l'ordre du jour figurait l'approbation des comptes de l'exercice 2016, du rapport du contrôleur aux comptes et du budget 2017.

Dans ce contexte, A.________ SA s'est notamment vue remettre le 21 avril 2017 le décompte individuel des charges au 31 décembre 2016, la situation du compte de charges de la copropriété au 31 décembre 2016, le bilan au 31 décembre 2016 et la proposition de budget prévisionnel 2017.

A.f. Par courrier du 26 avril 2017, A.________ SA a notamment fait valoir auprès de la régie en charge de la copropriété que son arcade se trouvait au rez-de-chaussée de l'immeuble et bénéficiait d'une entrée privative directement sur la rue, en sorte qu'elle n'utilisait aucunement les parties communes de l'immeuble, hormis l'immédiateté de l'entrée de celui-ci où se trouvaient les boîtes aux lettres, étant précisé qu'elle n'avait illégalement plus eu accès au local poubelles et que les nombreuses installations et services ne lui servaient aucunement. Elle réclamait ainsi d'être déchargées de 95% des frais de conciergerie et des honoraires de gestion de conciergerie, de 90% des frais d'électricité et de tous les coûts d'entretien, et d'être dispensée des frais d'eau, conformément à l'art. 712h al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 712h - 1 Les copropriétaires contribuent aux charges communes et aux frais de l'administration commune proportionnellement à la valeur de leurs parts.
1    Les copropriétaires contribuent aux charges communes et aux frais de l'administration commune proportionnellement à la valeur de leurs parts.
2    Constituent en particulier de tels charges et frais:
1  les dépenses nécessitées par l'entretien courant, par les réparations et réfections des parties communes du bien-fonds et du bâtiment, ainsi que des ouvrages et installations communs;
2  les frais d'administration, y compris l'indemnité versée à l'administrateur;
3  les contributions de droit public et impôts incombant à l'ensemble des copropriétaires;
4  les intérêts et annuités à payer aux créanciers titulaires de gages sur le bien-fonds ou envers lesquels les copropriétaires se sont engagés solidairement.
3    Si certaines parties du bâtiment, certains ouvrages ou installations ne servent que très peu ou pas du tout à certains copropriétaires, il en est tenu compte dans la répartition des frais.
CC. L'ensemble de ces frais devait être retiré de sa part et ce point inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale.
La PPE B.________ a répondu le 4 mai 2017 que cette revendication, déjà formulée en janvier 2014 par A.________ SA, était pendante devant le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal), en sorte qu'elle maintenait sa position.

A.g. Lors de l'assemblée générale ordinaire du 4 mai 2017, A.________ SA n'était ni présente, ni représentée.
Le rapport de gestion de l'immeuble sur l'exercice 2016, les comptes de l'exercice 2016, le rapport du contrôleur aux comptes et le budget 2017 ont été approuvés par 873 millièmes des voix des copropriétaires.
L'administrateur a par ailleurs relevé qu'il ne serait pas donné suite à la demande de A.________ SA de lister l'ensemble des installations et services qui n'auraient aucune utilité pour son arcade dès lors que la répartition des charges était conforme au cahier de répartition des locaux ainsi qu'au règlement de copropriété.

A.h. Le procès-verbal de l'assemblée générale du 4 mai 2017 a été adressé à A.________ SA le 2 juin 2017.

B. Le 19 septembre 2017, A.________ SA a déposé une action devant le Tribunal, prenant un total de 95 conclusions, dont seules sont encore litigieuses actuellement la nullité, subsidiairement l'annulation, des décisions prises lors de l'assemblée du 4 mars 2017 concernant l'approbation du rapport de gestion de l'immeuble sur l'exercice 2016 et l'approbation des comptes de l'exercice 2016; A.________ SA concluait en conséquence à être exemptée des frais judiciaires et d'avocats relatifs aux actions judiciaires interjetées à l'encontre de la PPE B.________, et réclamait, en sa faveur, la réduction à raison de 95% des charges de conciergerie, de gestion de conciergerie et d'électricité ainsi que la suppression de la charge d'eau et des coûts d'entretien liés aux charges susmentionnées, ce dès le 1er janvier 2014.
Le Tribunal a effectué un transport sur place et entendu divers témoins.
La restitution des clés du local poubelles à A.________ SA a été ordonnée dans le cadre d'une procédure parallèle.
Par jugement du 30 août 2019, le Tribunal a notamment débouté A.________ SA des fins de sa demande s'agissant des conclusions susmentionnées, les décisions prises sur ces points lors de l'assemblée générale du 4 mai 2017 n'étant ni nulles ni annulables.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice ou cour cantonale) du 9 avril 2020.

C.
Agissant le 2 juin 2020 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ SA (ci-après: la recourante) a conclu à l'annulation de l'arrêt cantonal et à sa réforme dans le sens d'une réduction, en sa faveur, des charges de conciergerie (80%), de gestion de conciergerie (80%) et d'électricité (90%), d'une suppression de la charge liée à l'eau, et du respect, par Communauté des copropriétaires de la PPE B.________ (ci-après: l'intimée), des décisions judiciaires relatives à la refacturation des éventuels frais et dépens (ci-après: l'intimée) pour l'attaquer en justice; la recourante réclame en conséquence que l'intimée soit astreinte, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP, à tenir compte des diminutions et suppressions de charges susmentionnées dans la répartition des frais dès le 1er janvier 2014 et à lui en rembourser le trop-perçu.
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le fond.

D.
La requête d'effet suspensif présentée par la recourante a été rejetée par ordonnance présidentielle du 24 juin 2020.

Considérant en droit :

1.
Le recours est dirigé à l'encontre d'une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) prise en dernière instance cantonale et sur recours par un tribunal supérieur (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), dans une contestation civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. ( art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF); la recourante, qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF), a agi à temps (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 45 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
1    Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
2    Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.
LTF avec l'art. 1 let. e de la loi sur les jours fériés [RS GE J 1 45]).

2.

2.1. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si celles-ci ont été établies en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF ou de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitraire selon l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 II 304 consid. 2.4) - et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).

3.
La recourante reproche à la cour cantonale une violation de l'art. 712h al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 712h - 1 Les copropriétaires contribuent aux charges communes et aux frais de l'administration commune proportionnellement à la valeur de leurs parts.
1    Les copropriétaires contribuent aux charges communes et aux frais de l'administration commune proportionnellement à la valeur de leurs parts.
2    Constituent en particulier de tels charges et frais:
1  les dépenses nécessitées par l'entretien courant, par les réparations et réfections des parties communes du bien-fonds et du bâtiment, ainsi que des ouvrages et installations communs;
2  les frais d'administration, y compris l'indemnité versée à l'administrateur;
3  les contributions de droit public et impôts incombant à l'ensemble des copropriétaires;
4  les intérêts et annuités à payer aux créanciers titulaires de gages sur le bien-fonds ou envers lesquels les copropriétaires se sont engagés solidairement.
3    Si certaines parties du bâtiment, certains ouvrages ou installations ne servent que très peu ou pas du tout à certains copropriétaires, il en est tenu compte dans la répartition des frais.
CC ainsi que l'établissement arbitraire des faits dans l'application de cette disposition.

3.1. Selon l'art. 712h al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 712h - 1 Les copropriétaires contribuent aux charges communes et aux frais de l'administration commune proportionnellement à la valeur de leurs parts.
1    Les copropriétaires contribuent aux charges communes et aux frais de l'administration commune proportionnellement à la valeur de leurs parts.
2    Constituent en particulier de tels charges et frais:
1  les dépenses nécessitées par l'entretien courant, par les réparations et réfections des parties communes du bien-fonds et du bâtiment, ainsi que des ouvrages et installations communs;
2  les frais d'administration, y compris l'indemnité versée à l'administrateur;
3  les contributions de droit public et impôts incombant à l'ensemble des copropriétaires;
4  les intérêts et annuités à payer aux créanciers titulaires de gages sur le bien-fonds ou envers lesquels les copropriétaires se sont engagés solidairement.
3    Si certaines parties du bâtiment, certains ouvrages ou installations ne servent que très peu ou pas du tout à certains copropriétaires, il en est tenu compte dans la répartition des frais.
CC, les copropriétaires contribuent proportionnellement à la valeur de leurs parts aux charges communes et aux frais de l'administration commune, dont l'al. 2 donne une liste exemplative. En font ainsi parties les charges et frais qui ont trait à l'exploitation et à l'entretien d'une installation ou d'un ouvrage commun. L'art. 712h al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 712h - 1 Les copropriétaires contribuent aux charges communes et aux frais de l'administration commune proportionnellement à la valeur de leurs parts.
1    Les copropriétaires contribuent aux charges communes et aux frais de l'administration commune proportionnellement à la valeur de leurs parts.
2    Constituent en particulier de tels charges et frais:
1  les dépenses nécessitées par l'entretien courant, par les réparations et réfections des parties communes du bien-fonds et du bâtiment, ainsi que des ouvrages et installations communs;
2  les frais d'administration, y compris l'indemnité versée à l'administrateur;
3  les contributions de droit public et impôts incombant à l'ensemble des copropriétaires;
4  les intérêts et annuités à payer aux créanciers titulaires de gages sur le bien-fonds ou envers lesquels les copropriétaires se sont engagés solidairement.
3    Si certaines parties du bâtiment, certains ouvrages ou installations ne servent que très peu ou pas du tout à certains copropriétaires, il en est tenu compte dans la répartition des frais.
CC précise néanmoins que, si certaines parties du bâtiment, certains ouvrages ou installations ne servent que très peu ou pas du tout à certains copropriétaires, il en est tenu compte dans la répartition des frais. Cette dernière précision est de droit impératif (ATF 117 II 251 consid. 5b; 112 II 312 consid. 3a; 107 II 141 consid. 3). Déterminer si une disposition règlementaire ou une décision de l'assemblée des propriétaires d'étages qui y serait contraire est nulle (en ce sens: MEIER-HAYOZ/REY, Berner Kommentar, 1988, n. 66 ad art. 712h
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 712h - 1 Les copropriétaires contribuent aux charges communes et aux frais de l'administration commune proportionnellement à la valeur de leurs parts.
1    Les copropriétaires contribuent aux charges communes et aux frais de l'administration commune proportionnellement à la valeur de leurs parts.
2    Constituent en particulier de tels charges et frais:
1  les dépenses nécessitées par l'entretien courant, par les réparations et réfections des parties communes du bien-fonds et du bâtiment, ainsi que des ouvrages et installations communs;
2  les frais d'administration, y compris l'indemnité versée à l'administrateur;
3  les contributions de droit public et impôts incombant à l'ensemble des copropriétaires;
4  les intérêts et annuités à payer aux créanciers titulaires de gages sur le bien-fonds ou envers lesquels les copropriétaires se sont engagés solidairement.
3    Si certaines parties du bâtiment, certains ouvrages ou installations ne servent que très peu ou pas du tout à certains copropriétaires, il en est tenu compte dans la répartition des frais.
CC; BÖSCH, in Basler Kommentar, ZGB II, 6e éd. 2019, n. 8 ad art. 712h
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 712h - 1 Les copropriétaires contribuent aux charges communes et aux frais de l'administration commune proportionnellement à la valeur de leurs parts.
1    Les copropriétaires contribuent aux charges communes et aux frais de l'administration commune proportionnellement à la valeur de leurs parts.
2    Constituent en particulier de tels charges et frais:
1  les dépenses nécessitées par l'entretien courant, par les réparations et réfections des parties communes du bien-fonds et du bâtiment, ainsi que des ouvrages et installations communs;
2  les frais d'administration, y compris l'indemnité versée à l'administrateur;
3  les contributions de droit public et impôts incombant à l'ensemble des copropriétaires;
4  les intérêts et annuités à payer aux créanciers titulaires de gages sur le bien-fonds ou envers lesquels les copropriétaires se sont engagés solidairement.
3    Si certaines parties du bâtiment, certains ouvrages ou installations ne servent que très peu ou pas du tout à certains copropriétaires, il en est tenu compte dans la répartition des frais.
CC; WERMELINGER, Zücher Kommentar, 2e éd. 2019, n. 73 ss ad art. 712h
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 712h - 1 Les copropriétaires contribuent aux charges communes et aux frais de l'administration commune proportionnellement à la valeur de leurs parts.
1    Les copropriétaires contribuent aux charges communes et aux frais de l'administration commune proportionnellement à la valeur de leurs parts.
2    Constituent en particulier de tels charges et frais:
1  les dépenses nécessitées par l'entretien courant, par les réparations et réfections des parties communes du bien-fonds et du bâtiment, ainsi que des ouvrages et installations communs;
2  les frais d'administration, y compris l'indemnité versée à l'administrateur;
3  les contributions de droit public et impôts incombant à l'ensemble des copropriétaires;
4  les intérêts et annuités à payer aux créanciers titulaires de gages sur le bien-fonds ou envers lesquels les copropriétaires se sont engagés solidairement.
3    Si certaines parties du bâtiment, certains ouvrages ou installations ne servent que très peu ou pas du tout à certains copropriétaires, il en est tenu compte dans la répartition des frais.
CC; AMOOS PIGUET, in Commentaire romand, CC II, 2016, n. 7 ad art. 712h
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 712h - 1 Les copropriétaires contribuent aux charges communes et aux frais de l'administration commune proportionnellement à la valeur de leurs parts.
1    Les copropriétaires contribuent aux charges communes et aux frais de l'administration commune proportionnellement à la valeur de leurs parts.
2    Constituent en particulier de tels charges et frais:
1  les dépenses nécessitées par l'entretien courant, par les réparations et réfections des parties communes du bien-fonds et du bâtiment, ainsi que des ouvrages et installations communs;
2  les frais d'administration, y compris l'indemnité versée à l'administrateur;
3  les contributions de droit public et impôts incombant à l'ensemble des copropriétaires;
4  les intérêts et annuités à payer aux créanciers titulaires de gages sur le bien-fonds ou envers lesquels les copropriétaires se sont engagés solidairement.
3    Si certaines parties du bâtiment, certains ouvrages ou installations ne servent que très peu ou pas du tout à certains copropriétaires, il en est tenu compte dans la répartition des frais.
CC et les références) ou annulable (MARCHAND, Chacun chez soi, factures pour tous: la répartition des frais dans la
propriété par étages, in : La propriété par étages, fondements théoriques et questions pratiques, 2003, p. 145 ss, 164 s.) est une question qui souffre ici de demeurer indécise.
L'application de l'art. 712h al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 712h - 1 Les copropriétaires contribuent aux charges communes et aux frais de l'administration commune proportionnellement à la valeur de leurs parts.
1    Les copropriétaires contribuent aux charges communes et aux frais de l'administration commune proportionnellement à la valeur de leurs parts.
2    Constituent en particulier de tels charges et frais:
1  les dépenses nécessitées par l'entretien courant, par les réparations et réfections des parties communes du bien-fonds et du bâtiment, ainsi que des ouvrages et installations communs;
2  les frais d'administration, y compris l'indemnité versée à l'administrateur;
3  les contributions de droit public et impôts incombant à l'ensemble des copropriétaires;
4  les intérêts et annuités à payer aux créanciers titulaires de gages sur le bien-fonds ou envers lesquels les copropriétaires se sont engagés solidairement.
3    Si certaines parties du bâtiment, certains ouvrages ou installations ne servent que très peu ou pas du tout à certains copropriétaires, il en est tenu compte dans la répartition des frais.
CC s'effectue avec retenue; elle nécessite de surcroît un examen objectif en ce sens que, concrètement, l'ouvrage ou l'installation ne doit pas du tout ou très peu servir à un propriétaire d'étage, sans tenir compte de ses besoins subjectifs ou d'une renonciation volontaire de celui-ci à cette utilisation (ATF 117 II 251 consid. 5 et 6; 112 II 312 consid. 3).

3.2. La cour cantonale a considéré que les frais de conciergerie - la recourante utilisait l'entrée de l'immeuble, la cour intérieure et le sous-sol -, l'éclairage commun - lequel permettait d'accéder à la boîte à lettres et au local poubelle -, et l'eau des parties communes - nécessaire au nettoyage de l'immeuble et des extérieurs - n'étaient pas inutiles à la recourante, laquelle n'expliquait au demeurant nullement la détermination des pourcentages de réduction de charges qu'elle réclamait. La répartition des charges proportionnellement aux parts de copropriété, telle que prévue par la loi, n'était ainsi pas contraire à l'art. 712h al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 712h - 1 Les copropriétaires contribuent aux charges communes et aux frais de l'administration commune proportionnellement à la valeur de leurs parts.
1    Les copropriétaires contribuent aux charges communes et aux frais de l'administration commune proportionnellement à la valeur de leurs parts.
2    Constituent en particulier de tels charges et frais:
1  les dépenses nécessitées par l'entretien courant, par les réparations et réfections des parties communes du bien-fonds et du bâtiment, ainsi que des ouvrages et installations communs;
2  les frais d'administration, y compris l'indemnité versée à l'administrateur;
3  les contributions de droit public et impôts incombant à l'ensemble des copropriétaires;
4  les intérêts et annuités à payer aux créanciers titulaires de gages sur le bien-fonds ou envers lesquels les copropriétaires se sont engagés solidairement.
3    Si certaines parties du bâtiment, certains ouvrages ou installations ne servent que très peu ou pas du tout à certains copropriétaires, il en est tenu compte dans la répartition des frais.
CC. L'autorité cantonale a également relevé qu'en l'état de la jurisprudence, rien ne s'opposait à ce que la recourante fût contrainte de participer aux frais judiciaires et d'avocat de l'intimée relatifs aux procédures qui les opposaient et dans lesquelles elle avait succombé.

3.3. La recourante s'en prend séparément à chacun des postes de charges susmentionnés.

3.3.1. L'arrêt cantonal ne prête pas le flanc à la critique s'agissant des frais et honoraires de conciergerie. Certes, il n'est pas contesté que la recourante ne dispose ni de cave ni de buanderie au sous-sol et que son arcade est située au rez-de-chaussée avec une entrée séparée; il est néanmoins établi que l'exploitant de l'arcade utilise le hall commun où se trouve sa boîte aux lettres et fait également un usage commun de l'arrière-cour (issue de secours utilisée pour réceptionner les livraisons et passage pour le service de clients installés sur la terrasse voisine qu'elle exploite) : le témoignage de D.________ et le procès-verbal du transport sur place, auxquels la recourante se réfère expressément dans ses écritures, le confirment. Pour ces seules raisons déjà, l'activité du concierge apparaît donc manifestement utile à la recourante. Le défaut d'utilisation du local poubelle lié à l'adoption du règlement communal sur la gestion des déchets n'apparaît quant à lui pas établi: certes, ledit règlement prévoit que la commune n'assure plus la prise en charge des déchets ménagers des bars et restaurants notamment (art. 5 al. 2 et 4; art. 12 al. 1 du règlement sur la gestion des déchets; LC 21 911); elle continue toutefois
d'assurer la collecte de leurs déchets recyclables (art. 12 al. 2 du règlement). Le local poubelle permettant le stockage de ce type de déchets avant leur collecte n'est donc pas dénué d'utilité à la recourante; la prise en charge des frais de conciergerie liés à son entretien est donc justifiée.

3.3.2. La recourante s'oppose ensuite à la prise en charge des frais d'électricité communs, rappelant à cet égard qu'elle disposerait de son propre compteur électrique, relèverait son courrier en plein jour et n'utiliserait pas le local poubelle. L'on ne saisit pas en quoi le fait de disposer d'un compteur électrique pour sa propre consommation d'électricité dispenserait la recourante de s'acquitter des frais d'électricité afférents aux parties communes. L'on rappellera au surplus que le défaut d'utilisation du local poubelle n'a pas été démontré (consid. 3.3.1 supra); l'argument lié au fait que l'exploitant ne relèverait son courrier qu'en plein jour est quant à lui absolument appellatoire.

3.3.3. La recourante invoque à nouveau disposer de son propre compteur d'eau afin d'être exonérée des frais relatifs à la consommation d'eau. L'argumentation développée à cet égard permet de constater qu'elle paraît confondre la consommation privée - liée à l'utilisation exclusive d'une part d'étage - et la consommation commune - liée à l'utilisation des parties communes -, laissant en effet entendre qu'en se voyant imputer des frais de consommation d'eau, elle participerait à la consommation d'eau privée des autres copropriétaires. Ce grief est à l'évidence infondé.

3.3.4. La recourante reproche encore à la cour cantonale d'avoir refusé de l'exonérer des charges communes précitées en lui opposant de ne pas avoir expliqué la détermination des pourcentages de réduction qu'elle réclamait. Elle affirme sur ce point que la cour cantonale pouvait parfaitement nommer un expert afin de déterminer le pourcentage exact des frais communs dont elle devait être exonérée en vertu de art. 712h al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 712h - 1 Les copropriétaires contribuent aux charges communes et aux frais de l'administration commune proportionnellement à la valeur de leurs parts.
1    Les copropriétaires contribuent aux charges communes et aux frais de l'administration commune proportionnellement à la valeur de leurs parts.
2    Constituent en particulier de tels charges et frais:
1  les dépenses nécessitées par l'entretien courant, par les réparations et réfections des parties communes du bien-fonds et du bâtiment, ainsi que des ouvrages et installations communs;
2  les frais d'administration, y compris l'indemnité versée à l'administrateur;
3  les contributions de droit public et impôts incombant à l'ensemble des copropriétaires;
4  les intérêts et annuités à payer aux créanciers titulaires de gages sur le bien-fonds ou envers lesquels les copropriétaires se sont engagés solidairement.
3    Si certaines parties du bâtiment, certains ouvrages ou installations ne servent que très peu ou pas du tout à certains copropriétaires, il en est tenu compte dans la répartition des frais.
CC.
L'on rappellera toutefois à la recourante que le litige est ici soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire - 1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
1    Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
2    Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées.
CPC), en sorte que c'est à elle qu'il appartenait de déterminer le pourcentage sur lequel elle fondait son exonération; l'administration d'office d'une expertise n'est certes pas exclue dans ce contexte (art. 183 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 183 Principes - 1 Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts. Il entend préalablement les parties.
1    Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts. Il entend préalablement les parties.
2    Les motifs de récusation des magistrats et des fonctionnaires judiciaires sont applicables aux experts.
3    Lorsque le tribunal fait appel aux connaissances spéciales de l'un de ses membres, il en informe les parties pour qu'elles puissent se déterminer à ce sujet.
CPC; arrêts 5A 723/2017 du 17 décembre 2018 consid. 6.5.2; 4A 146/2015 du 19 août 2015 consid. 4.3; VOUILLOZ, in Petit commentaire CPC, 2020, n. 4 ad art. 183
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 183 Principes - 1 Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts. Il entend préalablement les parties.
1    Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts. Il entend préalablement les parties.
2    Les motifs de récusation des magistrats et des fonctionnaires judiciaires sont applicables aux experts.
3    Lorsque le tribunal fait appel aux connaissances spéciales de l'un de ses membres, il en informe les parties pour qu'elles puissent se déterminer à ce sujet.
CPC; DOLGE, in Basler Kommentar, ZPO, 3e éd. 2017, n. 2 ad art. 183
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 183 Principes - 1 Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts. Il entend préalablement les parties.
1    Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts. Il entend préalablement les parties.
2    Les motifs de récusation des magistrats et des fonctionnaires judiciaires sont applicables aux experts.
3    Lorsque le tribunal fait appel aux connaissances spéciales de l'un de ses membres, il en informe les parties pour qu'elles puissent se déterminer à ce sujet.
LTF); toujours est-il que celle-ci doit porter sur des faits pertinents (art. 150 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 150 Objet de la preuve - 1 La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés.
1    La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés.
2    La preuve peut également porter sur l'usage, les usages locaux et, dans les litiges patrimoniaux, le droit étranger.
CPC), ce qui n'a manifestement pas été retenu ici dans la mesure où les tribunaux ont considéré que les exonérations sollicitées n'étaient pas justifiées. Enfin, l'on ne voit pas comment ces pourcentages auraient pu être précisément établis sur la base du transport sur place effectué par le Tribunal, ainsi que l'allègue également l'intéressée.

3.3.5. La recourante se plaint encore du refus de la cour cantonale de l'exonérer des frais judiciaires relatifs à des procédures l'ayant opposée à l'intimée et dans lesquelles elle aurait eu gain de cause. Elle se réfère à cet égard à une procédure parallèle, dans laquelle la PPE aurait été condamnée à lui remettre les clés du local poubelles. Il est cependant évident que, si la recourante s'opposait à cette participation, elle devait la contester dans le cadre de cette procédure et non dans celle sujette au présent recours, qui concerne une autre problématique et dans laquelle elle succombe. Le raisonnement développé par la cour cantonale dans ce dernier contexte n'est pas remis en cause par la recourante; il n'y a pas lieu d'y revenir.

4.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). L'intimée peut prétendre à une indemnité de dépens pour ses déterminations sur la requête d'effet suspensif présentée par la recourante (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.

Lausanne, le 7 décembre 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : de Poret Bortolaso