Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 769/2016

Arrêt du 7 décembre 2017

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Stadelmann.
Greffier : M. Ermotti.

Participants à la procédure
1. Communauté des copropriétaires X.________,
2. La Coopérative Y.________,
toutes les deux représentées par Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat,
recourantes,

contre

Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA),
représenté par Me Daniel Pache, avocat,
intimé.

Objet
Couverture d'assurance,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 2 juin 2016 (CO09.035508-160197326).

Faits :

A.

A.a. L'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ci-après: l'ECA) est une institution de droit public ayant la personnalité morale et fonctionnant sous le contrôle de l'Etat, qui a pour but l'assurance mutuelle et obligatoire contre les pertes résultant de l'incendie et des éléments naturels causées aux bâtiments et aux biens mobiliers. La Coopérative Y.________ (ci-après: la Coopérative) est une société coopérative inscrite depuis 1995 au Registre du commerce du canton de Vaud.

A.b. Le 30 juin 2006, la parcelle de base ***, sise rue A.________, à Z.________ (VD), a été constituée en propriété par étages (ci-après: la PPE), dont l'administratrice était B.________ SA (ci-après: l'Administratrice de la PPE). La PPE comprend deux bâtiments: A et C. Selon le Registre foncier, ceux-ci se composent de deux habitations (numéros ECA ***** et *****) et de deux garages (numéros ECA *****, *****, ***** et *****). Les copropriétaires par étages (ci-après: la Communauté des copropriétaires) sont la Coopérative (parcelles ***-*, ***-* et ***-*) et la Commune de Z.________ (parcelle ***-*; ci-après: la Commune). Les bâtiments A et C font l'objet d'un droit exclusif sur leur entier en faveur de la Coopérative, hormis une partie du rez-de-chaussée du bâtiment C qui fait l'objet d'un droit exclusif en faveur de la Commune. Tous les bâtiments sont assurés auprès de l'ECA sous les numéros ****, **** et ****. Les quatre parts de copropriété sont en outre couvertes par des assurances privées conclues auprès de l'assurance C.________ (ci-après: l'Assureur privé), soit une assurance bâtiments et une assurance responsabilité civile pour propriétaires d'immeubles.

A.c. Le 26 juillet 2008, un violent orage a provoqué la crue de la rivière W.________ qui passe, sous un "voûtage", entre les immeubles A et C, occasionnant des dégâts d'eau à la PPE. Les factures y relatives adressées à la Coopérative ou à l'Administratrice de la PPE se sont élevées à un total de 144'770 fr. 75. L'Administratrice en a sollicité le remboursement aux assureurs.

A.d. Le 12 août 2008, l'Assureur privé a informé l'Administratrice de la PPE qu'il refusait de prendre en charge le sinistre. Le 9 septembre 2008, l'ECA a refusé d'intervenir au motif qu'il ne pouvait pas indemniser les dommages causés par les infiltrations d'eau, l'engorgement et le refoulement des eaux dans les canalisations, quelle qu'en soit la cause. Selon un rapport d'expertise du 29 février 2012, au cours de l'orage, la pression de la masse d'eau passant entre les immeubles A et C, qui était accessible par un regard avec couvercle en fonte situé à côté de la rampe d'accès du parking de l'immeuble A, avait ouvert ledit couvercle, laissant sortir une grande quantité d'eau boueuse; celle-ci s'était principalement déversée dans la rampe d'accès du parking souterrain en inondant ce dernier. L'expert a conclu que l'inondation du parking de l'immeuble A provenait principalement de l'eau rejetée par le regard du "voûtage" de la rivière; il a de plus confirmé le caractère exceptionnel de l'événement.

B.

B.a. Par action du 22 octobre 2009, adressée à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour civile), la Coopérative et "pour autant que de besoin [B.________ SA], en sa qualité d'administrateur des PPE Commune de Z.________", ont demandé la condamnation de l'ECA au paiement de 143'871 fr. 45 avec intérêt à 5% dès le jour de l'action en faveur de la "PPE Commune de Z.________ ***-*, ***-*, ***-* et ***-*, soit de la Coopérative Y.________". Les demanderesses ont subséquemment produit un courrier de la Commune indiquant ratifier la procédure engagée, "ainsi que les pouvoirs exercés, au nom de la communauté des copropriétaires de la PPE, par la Coopérative Y.________, et/ou la Société [B.________ SA], pour agir contre l'ECA". En audience de jugement, les demanderesses ont précisé leurs conclusions en ce sens que la Cour civile prononce que l'ECA était le débiteur de "la Communauté des propriétaires d'étages de la PPE Commune de Z.________, lots ***-* à *". Par jugement du 26 avril 2013, la Cour civile a rejeté la demande du 22 octobre 2009, considérant que la Communauté des copropriétaires n'était pas partie à l'action et laissant ouverte la question de la couverture du sinistre.

B.b. Le 13 janvier 2014, la Coopérative et "pour autant que de besoin, B.________ SA en sa qualité d'administrateur des PPE Commune de Z.________ ***-*, ***-*, ***-* et ***-*" ont fait appel du jugement précité auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour d'appel). Par arrêt du 15 avril 2014, la Cour d'appel a considéré que la désignation des parties devait être lue en relation avec les conclusions prises, de sorte que la demande était formée de manière alternative et non solidaire par la Communauté des copropriétaires et par la Coopérative; elle a en conséquence admis l'appel, annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à la Cour civile pour nouvelle décision.

B.c. Par jugement du 23 mars 2015, la Cour civile a rejeté l'action ouverte par la Coopérative et la Communauté des copropriétaires contre l'ECA; elle a notamment considéré que le sinistre était en principe couvert par l'ECA, mais qu'on ignorait, du point de vue de la légitimation active pour réclamer une indemnisation pour les frais de remise en état, au nom de qui les contrats d'assurance obligatoire avaient été passés auprès de l'ECA, les parties n'ayant produit aucun document constitutif de la PPE, aucune attestation d'assurance ni aucune police d'assurance, et seul le montant des factures relatives aux travaux de remise étant connu. En outre, il était impossible de déterminer de quelles parties, privées ou communes, relevaient divers postes de frais et à quelle valeur - actuelle ou vénale à neuf - les bâtiments étaient assurés.

B.d. Le 19 janvier 2016, la Coopérative et la Communauté des copropriétaires ont fait appel de ce jugement auprès de la Cour d'appel. Par arrêt du 2 juin 2016, celle-ci a rejeté l'appel et confirmé le jugement du 23 mars 2015.

C.
Contre l'arrêt de la Cour d'appel du 2 juin 2016, la Communauté des copropriétaires et la Coopérative interjettent un recours en matière de droit public, subsidiairement un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Elles concluent, sous suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de l'arrêt du 30 [recte: 2] juin 2016, en ce sens que l'ECA est reconnu débiteur du paiement à la Communauté des copropriétaires, "alternativement et subsidiairement" à la Coopérative, du montant de 143'871 fr. 45 avec intérêt à 5% dès le 22 octobre 2009; subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
La Cour d'appel se réfère aux considérants de son arrêt. Tout en contestant l'aspect du jugement de première instance relatif au principe de la couverture du sinistre par ses soins, l'ECA conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet des recours, dans la mesure où ils sont recevables.

Considérant en droit :

1.

1.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
et al. 2 LTF) dans une cause qui, tel que le Tribunal fédéral l'a déjà jugé, repose sur l'existence d'assurances fondées sur une loi cantonale de droit public et, en tant que le litige porte sur le versement d'une indemnité basée sur cette loi, relève du droit public cantonal (cf. art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF; arrêts 2C 401/2014 du 14 janvier 2015 consid. 1.1 et 2C 653/2007 du 22 février 2008 consid. 1.2). La cause ne tombe pas sous le coup des exceptions de l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF. En dépit des développements des recourantes à ce sujet, elle n'entre pas non plus dans les deux cas de figure envisagés par l'art. 85
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
1    S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
a  en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b  en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
2    Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF, lequel fixe une valeur litigieuse minimale s'agissant des contestations pécuniaires en matière de responsabilité étatique et de rapports de travail de droit public. En effet, malgré certaines similitudes, une demande d'indemnité d'assurance fondée sur une loi cantonale de droit public, soit la loi vaudoise du 17 novembre 1952 concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels (LAIEN/VD; RS/VD 963.41), et sur son règlement d'application du 13
novembre 1981 (RLAIEN/VD; RS/VD 963.41.1), ne relève pas de la responsabilité de droit public au sens de la LTF.

1.2. La voie du recours en matière de droit public étant en principe ouverte, le recours en matière civile que les recourantes ont formé à titre subsidiaire doit être déclaré irrecevable.

1.3. Pour le surplus, déposé en temps utile, compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
et 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF), et dans les formes prescrites (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) par les destinataires de l'acte attaqué qui ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, de sorte qu'il faut leur reconnaître la qualité pour recourir (art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF), le recours en matière de droit public est recevable.

2.

2.1. Selon les art. 6 al. 1 et 6a al. 1 LAIEN/VD, tous les bâtiments construits ou en construction sur le territoire du canton de Vaud, ainsi que tous les biens mobiliers, sont obligatoirement soumis à l'assurance contre l'incendie et les éléments naturels fournie par l'ECA. S'agissant des contestations susceptibles de résulter des rapports d'assurance, l'art. 69 LAIEN/VD renvoie, de façon générale, aux règles de la procédure civile. Il en découle que, sur la base de ce renvoi, les règles de procédure civile sont applicables à la présente cause à titre de droit public cantonal supplétif (cf., par analogie, le renvoi au CPC opéré par d'autres lois cantonales de droit public examiné dans les arrêts 2C 824/2014 du 22 mai 2015 consid. 4 et 2C 940/2011 du 23 novembre 2011 consid. 5.1).
Or, sous réserve des cas non pertinents visés à l'art. 95 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
à e LTF, la violation du droit cantonal (ou intercantonal) en tant que tel ne peut être invoquée devant le Tribunal fédéral. Il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. ou la garantie d'autres droits constitutionnels (ATF 143 I 321 consid. 6.1 p. 324; 141 IV 305 consid. 1.2 p. 308). Appelé à revoir l'application d'une norme cantonale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable ou en contradiction manifeste avec la situation effective, ou encore si elle a été adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. Lorsque l'interprétation défendue par l'autorité cantonale ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, elle est confirmée, même si une autre solution paraît également concevable, voire préférable. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 143 I 321
consid. 6.1 p. 324; 142 V 513 consid. 4.2 p. 516). La recevabilité du grief d'arbitraire suppose l'articulation de critiques circonstanciées répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (cf. ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41).

2.2. L'examen du Tribunal fédéral se fonde sur les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), sous réserve des cas prévus par l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF. Selon l'art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF, le recours peut critiquer les constatations de fait à la double condition que les faits aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF et que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 I 135 consid. 1.6 p. 144 s.), ce que la partie recourante doit rendre vraisemblable par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF. La notion de "manifestement inexacte" figurant à l'art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).

3.
Les recourantes reprochent, en substance, à la Cour d'appel d'avoir à tort confirmé le rejet de l'action qu'elles avaient introduite en 2009 au motif, principalement, que la Communauté des copropriétaires n'avait pas établi sa légitimation active et sa qualité de lésée à l'encontre de l'ECA. A ce sujet, en invoquant une "violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire" de la part des juges cantonaux en matière d'administration des preuves (recours, p. 8), elles affirment notamment que "la titularité des contrats d'assurance ECA *****, ***** et ***** en faveur de la Communauté des copropriétaires [...] ressort à l'évidence du dossier" (recours, p. 10). Elles fondent en particulier leurs critiques sur l'art. 712m al. 2 ch. 6
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 712m - 1 Outre celles qui sont mentionnées dans d'autres dispositions, l'assemblée des copropriétaires a notamment les attributions suivantes:
1    Outre celles qui sont mentionnées dans d'autres dispositions, l'assemblée des copropriétaires a notamment les attributions suivantes:
1  régler les affaires administratives qui ne sont pas de la compétence de l'administrateur;
2  nommer l'administrateur et surveiller son activité;
3  désigner un comité ou un délégué, auquel elle peut confier des tâches administratives, notamment celles de conseiller l'administrateur, contrôler sa gestion et soumettre à l'assemblée un rapport et des propositions à ce sujet;
4  approuver chaque année le devis des frais annuels, les comptes et la répartition des frais entre les copropriétaires;
5  décider la création d'un fonds de rénovation pour les travaux d'entretien et de réfection;
6  assurer le bâtiment contre l'incendie et d'autres risques et conclure les assurances responsabilité civile usuelles, en outre obliger le copropriétaire qui a fait des dépenses extraordinaires pour aménager ses locaux à payer une part de prime supplémentaire, sauf s'il a conclu une assurance complémentaire pour son propre compte.
2    Sauf dispositions spéciales de la loi, les règles applicables aux organes de l'association et à la contestation de ses décisions s'appliquent à l'assemblée des copropriétaires et au comité.
(recte: 712m al. 1 ch. 6) CC.

3.1. S'agissant de l'appréciation des preuves et des constatations de fait, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
L'art. 712m al. 1 ch. 6
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 712m - 1 Outre celles qui sont mentionnées dans d'autres dispositions, l'assemblée des copropriétaires a notamment les attributions suivantes:
1    Outre celles qui sont mentionnées dans d'autres dispositions, l'assemblée des copropriétaires a notamment les attributions suivantes:
1  régler les affaires administratives qui ne sont pas de la compétence de l'administrateur;
2  nommer l'administrateur et surveiller son activité;
3  désigner un comité ou un délégué, auquel elle peut confier des tâches administratives, notamment celles de conseiller l'administrateur, contrôler sa gestion et soumettre à l'assemblée un rapport et des propositions à ce sujet;
4  approuver chaque année le devis des frais annuels, les comptes et la répartition des frais entre les copropriétaires;
5  décider la création d'un fonds de rénovation pour les travaux d'entretien et de réfection;
6  assurer le bâtiment contre l'incendie et d'autres risques et conclure les assurances responsabilité civile usuelles, en outre obliger le copropriétaire qui a fait des dépenses extraordinaires pour aménager ses locaux à payer une part de prime supplémentaire, sauf s'il a conclu une assurance complémentaire pour son propre compte.
2    Sauf dispositions spéciales de la loi, les règles applicables aux organes de l'association et à la contestation de ses décisions s'appliquent à l'assemblée des copropriétaires et au comité.
CC, invoqué par les recourantes, prévoit ce qui suit: "outre celles qui sont mentionnées dans d'autres dispositions, l'assemblée des copropriétaires a notamment les attributions suivantes: [...] assurer le bâtiment contre l'incendie et d'autres risques et conclure les assurances responsabilité civile usuelles [...]".

3.2. La Cour d'appel a jugé que l'identité de la partie assurée aux contrats ECA *****, ***** et ***** (cf. let. A.b supra), selon les intéressées la Communauté des copropriétaires, n'avait pas été alléguée en première instance cantonale et que les appelantes n'expliquaient pas en quoi les conditions permettant néanmoins la prise en compte en appel de ce fait nouveau seraient réalisées, de sorte que ce dernier devait être déclaré irrecevable. Au surplus, la Cour d'appel a considéré que ce fait n'avait pas été prouvé par les pièces au dossier, dès lors que ni les contrats d'assurance ni aucune police d'assurance n'avaient été produits, ni n'attestaient de manière probante, conformément aux exigences de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC, de l'identité de la partie assurée. Les juges cantonaux ont ainsi relevé qu'il n'était pas possible de retenir, en l'absence de preuve, que les contrats d'assurances "bâtiments" invoqués auraient nécessairement été conclus par la Communauté des copropriétaires, ce d'autant moins que seul l'un des copropriétaires par étages bénéficiait d'un droit exclusif sur le bâtiment A particulièrement endommagé.

3.3. Le raisonnement de l'instance précédente procède d'une appréciation arbitraire des pièces au dossier. Il n'est en effet pas contesté que tous les bâtiments endommagés par l'orage du 26 juillet 2008 sont assurés auprès de l'ECA sous les numéros *****, ***** et ***** (cf. supra let. A.b). Le point litigieux ne concerne ainsi pas la question de savoir si lesdits bâtiments ont été régulièrement assurés ou pas, mais au nom de qui ont été conclus les contrats d'assurance qui sont à la base des prétentions des recourantes. Or, il est vrai que, comme l'a retenu la Cour d'appel, ces contrats n'ont pas été produits en procédure cantonale. Cependant, il ressort explicitement de l'art. 712m al. 1 ch. 6
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 712m - 1 Outre celles qui sont mentionnées dans d'autres dispositions, l'assemblée des copropriétaires a notamment les attributions suivantes:
1    Outre celles qui sont mentionnées dans d'autres dispositions, l'assemblée des copropriétaires a notamment les attributions suivantes:
1  régler les affaires administratives qui ne sont pas de la compétence de l'administrateur;
2  nommer l'administrateur et surveiller son activité;
3  désigner un comité ou un délégué, auquel elle peut confier des tâches administratives, notamment celles de conseiller l'administrateur, contrôler sa gestion et soumettre à l'assemblée un rapport et des propositions à ce sujet;
4  approuver chaque année le devis des frais annuels, les comptes et la répartition des frais entre les copropriétaires;
5  décider la création d'un fonds de rénovation pour les travaux d'entretien et de réfection;
6  assurer le bâtiment contre l'incendie et d'autres risques et conclure les assurances responsabilité civile usuelles, en outre obliger le copropriétaire qui a fait des dépenses extraordinaires pour aménager ses locaux à payer une part de prime supplémentaire, sauf s'il a conclu une assurance complémentaire pour son propre compte.
2    Sauf dispositions spéciales de la loi, les règles applicables aux organes de l'association et à la contestation de ses décisions s'appliquent à l'assemblée des copropriétaires et au comité.
CC (cf. supra consid. 3.1 in fine) que l'assemblée des copropriétaires est compétente pour assurer le bâtiment (" l'edificio "; " das Gebäude ") contre l'incendie et d'autres risques (cf. MIHAELA AMOOS PIGUET, in PICHONNAZ/FOËX/PIOTET [éd.], Commentaire romand - Code civil II, 2016, n. 4 ad art. 712m p. 1627 s.), indépendamment de l'existence de droits exclusifs des copropriétaires d'étages sur certaines parties de celui-ci. Conformément à l'art. 712t al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 712t - 1 L'administrateur représente la communauté et les copropriétaires envers les tiers, pour toutes les affaires qui relèvent de l'administration commune et entrent dans ses attributions légales.
1    L'administrateur représente la communauté et les copropriétaires envers les tiers, pour toutes les affaires qui relèvent de l'administration commune et entrent dans ses attributions légales.
2    Sauf en procédure sommaire, l'administrateur ne peut agir en justice comme demandeur ou défendeur sans autorisation préalable de l'assemblée des copropriétaires, sous réserve des cas d'urgence pour lesquels l'autorisation peut être demandée ultérieurement.
3    Les déclarations, sommations, jugements et décisions destinés à l'ensemble des copropriétaires peuvent être notifiés valablement à l'administrateur, à son domicile ou au lieu de situation de la chose.
CC, la mise en oeuvre de cette décision d'assurance incombe à l'administrateur
de la PPE, lequel représente ainsi dans ce cadre (qui entre dans ses attributions légales) la communauté et les copropriétaires envers l'ECA (cf. arrêt 5A 913/2012 du 24 septembre 2013 consid. 5.2.1; RENÉ BÖSCH, in HONSELL/VOGT/GEISER [éd.], Basler Kommentar - Zivilgesetzbuch II, 5e éd., 2015, n. 5 ad art. 712m p. 1380). Partant, lorsque - comme en l'espèce - il est constaté que les bâtiments sont tous assurés auprès de l'ECA, la qualité de partie aux contrats d'assurance en question ne peut appartenir qu'à la Communauté des copropriétaires, représentée en l'occurrence par l'Administratrice de la PPE. Il en découle que, sur la base des éléments en sa possession et des dispositions légales pertinentes, la Cour d'appel aurait dû constater que la titularité desdits contrats revenait à la Communauté des copropriétaires et que, en rejetant le recours au motif que ce point n'avait pas été prouvé à satisfaction de droit par les intéressées, l'instance précédente est tombée dans l'arbitraire. Le grief des recourantes concernant cette question doit dès lors être admis; il est constaté que la qualité de partie aux contrats d'assurance sur lesquels les intéressées fondent leurs prétentions appartient à la Communauté des copropriétaires.

3.4. Cela ne suffit toutefois pas pour admettre le recours. En effet, les juges précédents ont rejeté le recours formé devant eux en exposant également une motivation alternative. Or, selon la jurisprudence, lorsque la décision attaquée devant le Tribunal fédéral comporte - comme en l'espèce - plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100 et les arrêts cités). Les recourantes critiquent, conformément à ces exigences, la motivation alternative retenue par les juges cantonaux. Il y a ainsi lieu de l'examiner.

4.
La Cour d'appel a estimé que "même si l'on devait considérer comme établie l'identité du cocontractant de l'ECA pour les contrats allégués, force serait de constater, faute d'allégation et de production y relative (notamment allégation du contenu des contrats d'assurance ECA et production de ces contrats ou d'une police d'assurance), que l'objet assuré par les contrats allégués n'a pas été établi" (arrêt entrepris, p. 11). Les juges cantonaux ont relevé que, dans ces conditions, il n'était pas possible de savoir si les contrats d'assurance en question couvraient les dommages causés aux parties communes, ceux encourus par les parties privatives, ou les deux. En outre, on ignorait également à quelle valeur (à neuf ou actuelle; art. 22 et 22a LAIEN/VD) étaient assurés les bâtiments, de sorte qu'il était impossible de déterminer le montant des indemnités à verser.

4.1. Les recourantes estiment que le raisonnement de l'instance précédente est insoutenable. Elles considèrent que, du moment que l'existence des contrats d'assurance obligatoires portant sur les bâtiments litigieux était établie et n'était pas contestée, que le dommage résultant du sinistre avait été prouvé par expertise et que l'action en paiement avait été déposée dans les délais, la Cour d'appel ne pouvait pas - sans tomber dans l'arbitraire - confirmer le rejet de l'action prononcé par la Cour civile en considérant que la nature de l'objet assuré et l'indemnité à payer par l'ECA ne pouvaient pas être déterminées.

4.2. Le raisonnement développé dans l'arrêt attaqué est très formaliste également en ce qui concerne cette motivation alternative. En effet, tel qu'il a déjà été exposé (cf. supra consid. 3.3), il n'est pas contesté que tous les bâtiments endommagés par l'orage étaient assurés auprès de l'ECA. Les objets assurés, soit les bâtiments A et C situés sur la parcelle de base ***, étaient ainsi clairement établis. Or, en présence de dommages subis par une PPE, hormis dans les cas où il apparaît manifeste que seules des parties faisant l'objet d'un droit exclusif (art. 712b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 712b - 1 Peuvent être l'objet du droit exclusif les étages ou parties d'étages qui, constitués en appartements ou en locaux commerciaux ou autres, forment un tout disposant d'un accès propre, la possibilité d'englober des locaux annexes distincts étant réservée.
1    Peuvent être l'objet du droit exclusif les étages ou parties d'étages qui, constitués en appartements ou en locaux commerciaux ou autres, forment un tout disposant d'un accès propre, la possibilité d'englober des locaux annexes distincts étant réservée.
2    Le copropriétaire ne peut pas acquérir le droit exclusif sur:
1  le bien-fonds et, le cas échéant, le droit de superficie en vertu duquel le bâtiment a été construit;
2  les parties importantes pour l'existence, la disposition et la solidité du bâtiment ou des locaux d'autres copropriétaires ou qui déterminent la forme extérieure et l'aspect du bâtiment;
3  les ouvrages et installations qui servent aussi aux autres copropriétaires pour l'usage de leurs locaux.
3    Les copropriétaires peuvent, dans l'acte constitutif de la propriété par étages, ou dans une convention ultérieure soumise à la même forme, déclarer communes encore d'autres parties du bâtiment; à ce défaut elles sont présumées être l'objet du droit exclusif.
CC) sont concernées par des dégâts, il est concevable que l'administrateur de la PPE s'occupe du paiement de toutes les factures relatives aux travaux de réparation et en sollicite ensuite le remboursement auprès de l'assurance. Dans une telle configuration, ce n'est que lorsque celle-ci refuse de prendre en charge (en partie ou totalement) le coût desdits travaux que, dans un deuxième temps, la Communauté des copropriétaires se trouve confrontée (sur le plan interne) à la question de savoir qui, parmi les copropriétaires, doit assumer quel poste du dommage. Exiger, comme l'a fait la Cour d'appel dans l'arrêt entrepris, une décision et une détermination en ce sens de
la part de la Communauté des copropriétaires déjà dans le cadre de l'action déposée par celle-ci contre l'assurance revient à poser des conditions prohibitives à l'exercice de ladite action. Il ne faut pas confondre le point de savoir quel dommage doit être couvert par l'ECA, problème qui doit être traité dans la présente affaire, avec la question de savoir, au cas où l'entier du dommage ne devrait pas être assumé par cet établissement, qui en supporte les conséquences. Rejeter le recours des intéressées (et confirmer donc le rejet de leur action en paiement par la Cour civile) au motif que l'on ignore ce second point, revient en réalité à ne pas se prononcer sur l'objet de l'action, ce qui est arbitraire. Cette question n'ayant jamais été examinée, il convient de renvoyer la cause à la Cour civile pour qu'elle vérifie si le dommage allégué par les intéressées est couvert, en tout ou en partie, par l'ECA.

5.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours en matière de droit public. L'arrêt attaqué sera annulé et la cause renvoyée à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (cf. art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
in fine LTF) pour qu'elle procède à un nouvel examen des conditions de l'action déposée le 22 octobre 2009 par les intéressées. L'affaire sera également transmise à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour qu'elle procède à une nouvelle répartition des frais et dépens de la procédure qui s'est déroulée devant elle (cf. art. 67
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 67 Frais de la procédure antérieure - Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure.
et 68 al. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).
Compte tenu de l'issue du litige, les frais seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF), étant précisé que celui-ci est une institution de droit public ayant la personnalité morale et fonctionnant sous le contrôle de l'Etat (art. 1 LAIEN/VD; arrêt 2C 401/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5), qui a agi dans une affaire mettant en cause son intérêt patrimonial (art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF a contrario). Les recourantes, qui ont obtenu gain de cause avec l'aide d'un mandataire professionnel, ont droit à des dépens, solidairement entre elles, à la charge de l'intimé (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 68 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF par analogie; arrêt 2C 134/2013 du 6 juin 2014 consid. 3).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours en matière civile est irrecevable.

2.
Le recours en matière de droit public est admis.

3.
L'arrêt du 2 juin 2016 est annulé et la cause renvoyée à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

5.
Une indemnité de dépens de 6'000 fr., à payer aux recourantes, créancières solidaires, est mise à la charge de l'intimé.

6.
La cause est renvoyée à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour nouvelle décision sur les frais de la procédure antérieure.

7.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires respectifs des recourantes et de l'intimé, ainsi qu'à la Cour civile et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 7 décembre 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Ermotti