Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C 379/2007

Arrêt du 7 décembre 2007
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Fonjallaz.
Greffière: Mme Truttmann.

Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Jean Lob, avocat,

contre

Office fédéral des migrations, Quellenweg 6,
3003 Berne,
Tribunal administratif fédéral, Cour III,
case postale, 3000 Berne 14.

Objet
annulation de la naturalisation facilitée,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 22 octobre 2007.

Faits:
A.
A.________, ressortissant de Serbie (Kosovo) est né le 28 janvier 1964. Il est entré en Suisse le 20 décembre 1991 et a immédiatement requis l'asile.
Par décision du 12 novembre 1992, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; actuellement ODM) a rejeté sa requête et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée par la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA). Un ultime délai au 31 août 1997 a été imparti à A.________ par l'Office des requérants d'asile du canton de Vaud pour quitter le territoire helvétique.
B.
Le 26 juillet 1997, A.________ a épousé, dans le canton de Genève, B.________, ressortissante suisse de six ans son aînée. A.________ a ainsi obtenu une autorisation de séjour annuelle qui a été régulièrement renouvelée.
Le 21 septembre 2000, se fondant sur son mariage, A.________ a déposé un formulaire de demande de naturalisation facilitée, dont il a biffé la rubrique "enfants étrangers non mariés de moins de 18 ans".
Le 9 septembre 2001, A.________ et B.________ ont contresigné une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce.
Par décision du 27 mars 2002, l'Office fédéral des étrangers (OFE) a accordé la naturalisation facilitée à A.________.
C.
A.________ et B.________ se sont séparés le 1er février 2003. Le 31 octobre suivant, ils ont déposé une requête commune en divorce auprès du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève. Par jugement du 26 février 2004, devenu définitif et exécutoire le 27 avril 2004, cette dernière autorité a prononcé le divorce.
D.
Le 26 mai 2004, C.________, ressortissante de Serbie (Kosovo) née en 1972, a formé depuis Pristina une demande de visa pour se rendre en Suisse, avec ses quatre enfants (nés en 1988, 1989, 1990 et 1995) en vue d'y contracter mariage avec A.________, père de ces derniers. L'Office de l'état civil de Lausanne a autorisé le mariage, à intervenir dans la période du 29 août au 18 novembre 2004.
Le 29 octobre 2004, A.________ a sollicité du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP/VD), la délivrance d'un visa en faveur de C.________, en vue de leur mariage.
Le 10 janvier et 18 mars 2005, le SPOP/VD et le Service de l'état civil du canton de Vaud ont dénoncé A.________ à l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM). Ils ont relevé que A.________ avait indiqué ne pas avoir d'enfants à l'étranger et qu'il avait produit une attestation de célibat en vue de son mariage avec B.________, alors qu'il avait déclaré dans la procédure d'asile être marié à C.________ et être le père des enfants de cette dernière.
Le 17 mars 2005, A.________ a retiré la requête de visa qu'il avait déposée en faveur de C.________.
E.
B.________ a été entendue le 6 juin 2005. Elle a déclaré qu'elle s'était rendue compte, à la fin 2002, à savoir après la signature de la déclaration commune, que sa vie conjugale était "un leurre, un échec" et qu'elle ressentait une "grande frustration". Elle s'était séparée de son mari début 2003 et avait pris la décision de divorcer en été 2003. Elle a précisé qu'elle n'avait appris qu'après le divorce que A.________ était le père de quatre enfants au Kosovo. Ce dernier aurait renoncé à lui avouer ces faits plus tôt par crainte de la perdre.
Par décision du 23 juin 2006, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à A.________. Ce dernier a recouru contre cette décision auprès du Département fédéral de justice et police (ci-après: DFJP).
Par arrêt du 22 octobre 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF), auquel la cause avait été transmise (art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
LTAF), a rejeté le recours. Il a principalement jugé que A.________ avait obtenu la naturalisation facilitée frauduleusement. Il a pour le surplus estimé que la communauté conjugale des intéressés n'était plus étroite et effective au moment de la signature de la déclaration commune. Le laps de temps particulièrement court entre cette dernière (septembre 2001), l'octroi de la naturalisation facilitée (mars 2002) et la cessation de la vie commune (février 2003) ainsi que l'absence de tentatives de réconciliation et la précipitation des démarches entreprises en vue du remariage, étaient de nature à fonder la présomption que A.________ avait épousé une ressortissante suisse dans le but prépondérant d'obtenir la nationalité suisse. Cette présomption était renforcée par le fait que le mariage était intervenu alors que le recourant était sous le coup d'une décision de renvoi et que les déclarations générales de B.________ n'expliquaient en rien le caractère abrupt de la séparation.
F.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du TAF du 22 octobre 2007, en ce sens que sa naturalisation facilitée n'est pas annulée. Il se plaint d'une mauvaise application de l'art. 41
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
1    Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
2    Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux.
3    Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine.
de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN).
L'ODM et le TAF renoncent à prendre position sur le recours.

Considérant en droit:
1.
La décision attaquée ayant été rendue après le 1er janvier 2007, la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est applicable à la présente procédure de recours (art. 132 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
LTF).
2.
L'arrêt entrepris concerne l'annulation de la naturalisation facilitée accordée au recourant, si bien qu'il peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral (art. 82 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
et 86 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
let. a LTF, art. 29 al. 1 let. f
SR 173.110.131 Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF)
RTF Art. 29 Première Cour de droit public - (art. 22 LTF)
1    La première Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires dans les domaines suivants:
a  expropriation;
b  matières touchant l'aménagement du territoire, notamment:
b1  aménagement du territoire et droit des constructions,
b2  protection de l'environnement, des eaux, des forêts, de la nature et du paysage,
b3  ouvrages publics,
b4  améliorations foncières,
b5  encouragement à la construction lié à l'aménagement du territoire,
b6  chemins de randonnée;
c  droits politiques;
d  entraide judiciaire internationale en matière pénale;
e  circulation routière;
f  droit de cité;
g  ...
h  personnel du secteur public.
2    Pour autant que le litige ne puisse pas être rattaché à un autre domaine du droit, la première Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires qui relèvent des droits fondamentaux suivants:
a  égalité de traitement (art. 8 de la Constitution fédérale, Cst.23);
b  protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi (art. 9 Cst.);
c  droit à la vie et à la liberté personnelle (art. 10 Cst.);
d  protection de la sphère privée, droit au mariage et à la famille, liberté d'opinion et d'information, liberté des médias (art. 13, 14, 16 et 17 Cst.);
e  liberté de l'art, liberté de réunion, liberté d'association (art. 21 à 23 Cst.);
f  garantie de la propriété (art. 26 Cst.);
g  garanties générales de procédure, garantie de l'accès au juge, garanties de procédure judiciaire, privation de liberté (art. 29 à 31 Cst.).
3    ...24
4    Elle traite, par voie d'action, les conflits de compétence entre autorités fédérales et autorités cantonales (art. 120, al. 1, let. a, LTF) ainsi que les contestations de droit public entre Confédération et cantons ou entre cantons (art. 120, al. 1, let. b, LTF).
RTF). Le motif d'exclusion de l'art. 83 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF n'entre pas en ligne de compte, dès lors qu'il s'agit en l'espèce de naturalisation facilitée et non pas de naturalisation ordinaire (cf. arrêt non publié 5A.7/2003 du 25 août 2003 et les références). Pour le surplus, le recourant a la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF et les conditions formelles de recevabilité sont remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
3.
Conformément aux art. 41 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
1    Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
2    Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux.
3    Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine.
de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN; RS 141.0) et 14 al. 1 de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du DFJP (RS 172.213.1), l'Office fédéral des migrations (ODM) peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler dans les cinq ans une naturalisation facilitée obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.
4.
La nature potestative de l'art. 41 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
1    Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
2    Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux.
3    Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine.
LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment: ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et la jurisprudence citée).
5.
Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été obtenue alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur. S'il n'est pas besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 132 II 113 consid. 3.1 p. 115 et les arrêts cités; arrêt 5A.36/2004 du 6 décembre 2004, consid. 1.2, in: REC 2005 p. 38).
6.
Le recourant soutient qu'on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir mentionné l'existence des enfants conçus avec C.________. Il n'aurait pas faussement rempli la rubrique du formulaire de demande de naturalisation facilitée, puisqu'il l'avait simplement biffée. C'est donc à l'autorité qu'il aurait appartenu de solliciter des explications complémentaires. Quoi qu'il en soit, il estime qu'il aurait obtenu la nationalité suisse même en déclarant qu'il était le père d'enfants mineurs à l'étranger.
En outre, on ne pourrait pas lui reprocher d'avoir divorcé d'un commun accord puisque le Code civil encouragerait une telle démarche. Enfin, la déclaration de son ex-épouse démontrerait l'existence d'une communauté conjugale effective et stable au moment de la signature de la déclaration commune.
7.
En l'espèce, le recourant ne manque pas d'audace lorsqu'il prétend que l'autorité aurait dû elle-même solliciter des éclaircissements supplémentaires quant à une éventuelle paternité. En ne remplissant pas correctement le questionnaire, le recourant a probablement spéculé sur une inattention de l'autorité.
Il est cependant vrai que d'après les déclarations de son ex-épouse, il n'apparaît pas que l'existence des enfants du recourant ait été la cause du divorce. En revanche, on ne saurait exclure que, ayant été mise au courant, B.________ aurait refusé de contracter mariage avec le recourant. Elle a du reste même affirmé que ce dernier lui avait caché ces faits de peur de la perdre.
Enfin, l'affirmation de l'autorité selon laquelle le recourant n'aurait pas obtenu la naturalisation facilitée sans un examen approfondi s'il avait révélé l'existence de ses enfants au Kosovo ne saurait être remise en question. En effet, il ressort du dossier qu'il est pour le moins douteux que le recourant n'ait jamais été marié à C.________. Or, cet élément aurait nécessité des investigations plus poussées. Si le recourant était déjà marié, il n'aurait en effet pas eu droit à la naturalisation facilitée (arrêt 5A.6/2003 du 24 juillet 2003 consid. 3.2).
Dans ces conditions, il apparaît que le TAF n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la naturalisation facilitée avait été obtenue frauduleusement. Le TAF, quand bien même cela n'était pas nécessaire, a en outre conclu que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective au moment de la déclaration commune. Sur ce point, il peut être renvoyé au développement très complet du TAF (art. 109 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
1    Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
2    La cour décide dans la même composition et à l'unanimité:
a  de rejeter un recours manifestement infondé;
b  d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer.
3    L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée.
LTF). Il en va de même des divers éléments retenus et de leur succession qui pouvaient laisser présumer qu'au moment de la naturalisation, le recourant envisageait déjà un divorce.
8.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté (art. 109 al. 2 let.a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
1    Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
2    La cour décide dans la même composition et à l'unanimité:
a  de rejeter un recours manifestement infondé;
b  d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer.
3    L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée.
LTF). Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.
Lausanne, le 7 décembre 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Féraud Truttmann