Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BH.2006.23

Arrêt du 7 septembre 2006 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti , La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., actuellement détenu

représenté par Me Stefan Disch, avocat,

recourant

contre

Ministère public de la Confédération, partie adverse

Autorité qui a rendu la décision attaquée

Office des juges d'instruction fédéraux,

Objet

Refus de mise en liberté (art. 52 al. 2 PPF)

Faits:

A. A. a été arrêté le 2 août 2003 en Macédoine dans le cadre d’une enquête de police judiciaire ouverte le 28 octobre 2002 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) pour infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants (ci-après: LStup), participation à une organisation criminelle et blanchiment d’argent. Il a été extradé en Suisse le 29 octobre 2003. Il est depuis en détention préventive.

Le 8 mars 2004, A. a requis sa mise en liberté provisoire. Sa demande a été refusée le 26 mars 2004 par le MPC. Saisi d’un recours contre cette décision, le Tribunal pénal fédéral l’a rejeté par un arrêt du 17 mai 2004 (TPF BK_H 022/04), confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt 1S.1/2004 du 9 juillet 2004).

Le 13 octobre 2004, A. a, à nouveau, sollicité sa mise en liberté. Le MPC a refusé cette requête le 21 octobre 2004. Le 10 décembre 2004, le Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours dont il avait été saisi à ce sujet (TPF BK_H 183/04).

Le 11 mai 2005, A. a requis une nouvelle fois sa mise en liberté immédiate, ce que le MPC lui a refusé par une décision du 24 mai 2005, confirmée par le Tribunal pénal fédéral le 22 juin 2005 (TPF BH.2005.14). Par un arrêt du 14 septembre 2005, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté à ce sujet par l'inculpé, a annulé l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, rejeté la demande de libération immédiate et transmis la cause au Juge d'instruction fédéral (ci-après: JIF) comme objet de sa compétence (arrêt 1S.25/2005). Le 6 octobre 2005, ce dernier a rejeté la demande de mise en liberté du 11 mai 2005, maintenant la détention pour risque de fuite et de collusion. Par acte du 17 octobre 2005, A. s'est plaint de cette ordonnance auprès de la Cour des plaintes qui a rejeté son recours par arrêt du 10 novembre 2005 (TPF BH.2005.33), ce qui a été confirmé par le Tribunal fédéral le 24 janvier 2006 (1S.51/2005).

B. Entre-temps, le 15 septembre 2005, une instruction préparatoire a été ouverte à l'encontre de A., de son frère et de leur père pour présomption de participation à une organisation criminelle (260ter CP), blanchiment d'argent (305bis CP) et infraction grave à la LStup (art. 19 ch. 1 et 2).

C. Le 8 août 2006, A. a requis une nouvelle fois sa mise en liberté, ce que le JIF a rejeté par ordonnance du 15 août 2006, retenant le maintien de la détention en raison du risque de fuite.

Par acte du 21 août 2006, A. se plaint de cette ordonnance. Il conclut à sa mise en liberté immédiate, le cas échéant assortie des sûretés jugées opportunes par l'autorité de céans. Il retient que sa détention provisoire dure depuis plus de trois ans, ce qui est totalement disproportionné, et invoque une violation du principe de célérité.

Dans sa réponse du 28 août 2006, le JIF conclut au rejet du recours. Le MPC fait de même dans sa réponse du 29 août 2006.

Invité à répliquer, le recourant persiste dans ses conclusions.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les opérations et les omissions du juge d'instruction peuvent faire l’objet d’une plainte, respectivement d’un recours à la Cour des plaintes (art. 52 . al. 2, 214 à 219 PPF, 28 al. 1 let. a LTPF).

1.2 Le recours interjeté le 21 août 2006 contre l'ordonnance du 15 l'a été en temps utile par l'inculpé, directement touché par la décision attaquée. Le recours est recevable en la forme.

2.

2.1 Selon l’art. 44 PPF, la détention préventive présuppose l’existence de graves présomptions de culpabilité. Il faut en outre que la fuite de l’inculpé soit présumée imminente ou que des circonstances déterminées fassent présumer qu’il veut détruire les traces de l’infraction ou induire des témoins ou coïnculpés à faire de fausses déclarations ou compromettre de quelque autre façon le résultat de l’instruction. La détention préventive doit ainsi répondre aux exigences de légalité, d’intérêt public et de proportionnalité qui découlent de la liberté personnelle (art. 10 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
, 31 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
et 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst) et de l’art. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004 consid. 3.1).

L’intensité des charges justifiant une détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peuvent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de l’enquête, mais la perspective d’une condamnation doit paraître vraisemblable après l’accomplissement de tous les actes d’instruction envisageables (ATF 116 Ia 143, 146 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004 ibidem).

Dans les arrêts précédents rendus dans ce dossier tant par l'autorité de céans que par le Tribunal fédéral, il a été longuement précisé que les présomptions retenues contre l'inculpé ne se fondaient pas sur de vagues soupçons mais sur des éléments concrets. Il n'y a pas lieu d'y revenir. Il convient en revanche de déterminer si, depuis le dernier arrêt rendu dans cette affaire (TPF BH.2005.33 précité confirmé par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 1S.51/2005 susmentionné), des éléments nouveaux peuvent être retenus et quelle est leur portée.

2.2 Le prévenu a toujours nié être impliqué de quelque façon que ce soit dans une organisation s'adonnant au trafic de drogue, évoquant par ailleurs une condition plus que modeste ne lui permettant notamment pas de s’offrir un téléphone portable. Cependant, les éléments apportés au dossier à ce jour ne font que contredire ses allégations. Ils tendent au contraire à confirmer que le recourant jouait un rôle important dans le trafic de drogue mis en place depuis de nombreuses années et auquel participent plusieurs membres de sa famille. Il ressort notamment du rapport du police du 19 juillet 2005 que l'organisation en question serait responsable à tout le moins de l'importation de quelques 170 kilos d'héroïne dans notre pays (act. 7 p. 141). Plusieurs conversations téléphoniques mettent en évidence le fait que l'inculpé occupait avec son frère B. un poste clé dans la structure, brassant de grosses sommes d'argent et organisant les transports et livraisons de la drogue dans différents pays, notamment la Turquie et l'Italie ou la Suisse. Ils démontrent en outre qu'en dépit de ses dénégations le prévenu disposait d'un certain nombre de téléphones et utilisait différents numéros pour ses contacts (act. 7 p. 121ss). Sa voix a par ailleurs été reconnue sur les enregistrements de nombres de conversations téléphoniques par différents témoins, dont sa maîtresse ainsi que son ex-femme (act. 7 p. 126). Divers documents saisis chez lui au Kosovo lors de perquisitions prouvent également que, contrairement à ce qu'il a toujours soutenu, il était propriétaire de véhicules de prix, de terrains et d'immeubles estimés à des valeurs sans commune mesure avec ses revenus avoués (act. 7 p. 127ss). Ces différents éléments ont été récemment confirmés, d'une part par les auditions du témoin "X 2006" (act. 4.1), et, d'autre part, par le rapport établi par fedpol le 15.08.2006 (act. 4.4) récapitulant les multiples possessions du clan C. au Kosovo.

2.3 Ainsi que cela a déjà été relevé à plusieurs reprises par la Cour de céans, l'ensemble de ces éléments constituent des indices suffisants de participation à une organisation criminelle. L'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP a été adopté en raison de la difficulté d'établir la participation d'un inculpé à un acte spécifique, et, en particulier, de déterminer à qui revient, au sein de l'organisation criminelle, la responsabilité pour une infraction particulière. La simple appartenance à l'organisation permet en effet l'application de cette disposition sans qu'il soit nécessaire de prouver la participation à la commission des infractions qui sont imputées à cette dernière (arrêt du Tribunal fédéral 1S.15/2004 du 14 janvier 2005 consid. 2.3.4; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 5è éd., Berne 2000, p. 200 no 25; Forster, Kollektive Kriminalität. Das Strafrecht vor der Herausforderung durch das organisierte Verbrechen, Bâle, 1998, p. 23; Arzt, CP 260ter, p. 289 no 53-56, in: Niklaus Schmid, [ed], Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, vol. 1, Zürich 1998). Comme l’a précisé le JIF, les présomptions qui pèsent sur l'inculpé sont donc graves et objectives; elles se sont de plus renforcées au fil de l'instruction.

3. Le JIF a retenu qu'au stade actuel de l'instruction, le risque de collusion est devenu relativement faible. Le MPC estime quant à lui que ce dernier demeure.

L'instruction est bien avancée et devrait être terminée d'ici la fin de l'année. Il reste, certes, des commissions rogatoires à exécuter, mais la majeure partie des actes d'instruction a été accomplie. Il convient de relever, toutefois, que le témoin entendu dans le courant de cette année l'a été sous couvert d'anonymat parce qu’il a été menacé (act. 4.1, audition du témoin "X 2006" du 26.06.06 p. 10 lignes 6 à 8). Ainsi, si le risque de collusion, s'est affaibli, il n'en a pas pour autant complètement disparu (ATF 117 Ia 257, 261 consid. 4b; Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, Berne 2005, p. 435 no 991; Keller, Untersuchungshaft im Kanton St. Gallen - vom alten zum neuen Strafprozessgesetz in PJA/8/2000, p. 938). Ainsi que l’a retenu le JIF, ce risque ne saurait toutefois justifier à lui seul le maintien en détention.

4. En ce qui concerne le risque de fuite, il est toujours aussi patent, ce d'autant qu'en mai 2006, les autorités italiennes ont émis un mandat d'arrêt international à l'encontre du recourant (act. 4.2 et 4.3). Ce dernier ne conteste d'ailleurs pas l'existence de ce risque, mais retient qu'il pourrait y être pallié par le biais de mesures de substitution.

La Cour de céans a déjà eu l'occasion de relever dans les arrêts précédents dans cette affaire que la mesure proposée par le recourant n'offre aucune garantie. En l'espèce, ce dernier n'amène aucun élément nouveau permettant d'invalider cette constatation. L'autorité ne saurait en effet fixer une caution sans égard aux particularités du cas d'espèce (ATF 105 Ia 186). L'importance de la garantie doit être appréciée au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution, et à la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 1P.429/2002 du 23 septembre 2002 consid. 2.2). Or, le rapport de fedpol du 15.08.2006 (act. 4.4) renforce au contraire les présomptions selon lesquelles les membres du clan C. ont amassé des biens d'une valeur considérable grâce au produit du trafic de drogue auquel ils sont suspectés de se livrer. Ainsi, rien qu'en centres commerciaux, le prévenu et ses proches sont soupçonnés d'avoir construit une fortune de quelque euros 3'600'000 (act. 4.4 p. 8). L'origine de l'argent qui pourrait servir à fournir les sûretés paraît quoi qu’il en soit plus que douteuse; ces biens ne sauraient donc servir de garantie.

5. L'instruction préparatoire a été ouverte le 15 septembre 2005; elle devrait se terminer sous peu. En dépit de ce que soutient le recourant, l'instruction a bien avancé. Plusieurs commissions rogatoires ont été exécutées et il a été procédé à des mesures d'instruction, au nombre desquelles l'audition d'un témoin notamment en présence des représentants de tous les inculpés dans cette procédure (act. 4.1 et 4.5 rubriques 5 et 12). Le principe de célérité est donc respecté.

6. La détention préventive est disproportionnée et viole l'art. 5 § 3 CEDH lorsque sa durée dépasse celle de la peine raisonnablement prévisible. Elle ne peut donc être prolongée que si son étendue ne s'approche pas trop de la peine concrète à envisager. Il en résulte une sorte de durée maximale absolue de la détention préventive (TPF BH.2005.30 du 21 octobre 2005 consid. 5.1 et références citées). En l'espèce, au vu de la gravité des infractions et ainsi que le relève le JIF, la peine menace maximale est la réclusion jusqu'à 20 ans. Vu notamment l'activité déployée par l'organisation criminelle que l'inculpé est soupçonné de diriger, en particulier les différentes saisies d'héroïne effectuées en Suisse, pour un total cumulé de quelque 170 kilos au moins (act. 7 p. 141), c'est selon toute vraisemblance une très lourde peine qui l'attend. Même en prenant en considération la possibilité prévue par l'art. 38 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP d'une libération conditionnelle après les deux tiers de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 1P.18/2005 du 31 janvier 2005 consid. 2), la détention préventive de plus de 37 mois subie jusqu'à présent par le prévenu se situe encore bien en dessous de la peine à laquelle il pourrait être condamné (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2005.9 du 4 mai 2005 consid 5.1). Certes, un retard injustifié peut aussi entraîner la disproportion de l'incarcération. Il doit cependant s'agir d'un manquement particulièrement grave faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 1S.51/2005 du 24 janvier 2006 consid. 5.1 et références citées). Le recourant semble ne plus avoir été entendu par l'autorité d'instruction depuis le début de l'année, ce qui est d’autant plus contestable que la Cour des plaintes a déjà reproché une telle situation au MPC au cours de l’enquête de police judiciaire (TPF BK_B 184/04 du 15 décembre 2005 consid. 2.1), il n'en demeure pas moins toutefois que - ainsi que rappelé ci-dessus - le JIF n'est de loin pas resté inactif. De ce fait et malgré le manque de collaboration du prévenu, les graves présomptions de culpabilité se sont encore renforcées durant l'instruction. Celle-ci est sur le point de s'achever, de telle sorte que le jugement pourrait être escompté dans le courant de l'année 2007. La détention préventive ne viole dès lors pas le principe de proportionnalité (JAAC 65.121; 58.93).

7. Mal fondé, le recours doit donc être rejeté. Selon l'art. 156
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
OJ (applicable par renvoi de l'art. 245
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
PPF), la partie qui succombe est tenue au paiement des frais. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument, qui, en application de l'art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32) sera fixé à Fr. 1'500.--.

Par ces motifs, la Cour prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de Fr. 1'500.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 7 septembre 2006

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- Me Stefan Disch, avocat

- Office des juges d'instruction fédéraux

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujet à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral; la procédure est réglée par les art. 214
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
à 216
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
, 218
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
et 219
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
LTPF).

Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président l’ordonne.