OJ) sur une contestation civile (cf. ATF 130 III 102 consid. 1.1; 129 III 415 consid. 2.1) dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46
OJ), le présent recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1
OJ) et dans les formes requises (art. 55
OJ).
OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64
OJ).
OJ). Le recours en réforme n'est donc pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 136 consid. 1.4; 129 III 618 consid. 3).
CO, en ce sens que le Tribunal cantonal aurait strictement appliqué les règles ordinaires de preuves, sans tenir compte de cette disposition légale.
CO prescrit au juge d'établir d'office l'état des faits, les parties devant lui soumettre toutes les pièces nécessaires pour trancher le litige. Il pose le principe d'une maxime inquisitoriale sociale, laquelle ne constitue cependant pas une maxime officielle absolue. Cela découle déjà de la réserve expresse, selon laquelle les parties présentent toutes les pièces nécessaires à l'appréciation du litige. Le juge ne doit pas instruire d'office le litige lorsqu'une partie renonce à expliquer sa position, mais il doit interroger les parties et les informer de leur devoir de collaboration et de production des preuves. Il n'est tenu de s'assurer que les allégations et offres de preuves sont complètes seulement lorsqu'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point. L'initiative du juge ne va pas au-delà de l'invitation faite aux parties de mentionner les preuves et de les présenter. La maxime inquisitoire prévue par le droit du bail ne permet pas d'étendre à bien plaire l'administration des preuves et de recueillir toutes les preuves possibles (arrêt 4C.199/2000 du 21 décembre 2000 publié in SJ 2001 I p. 278 consid. 2a.; ATF 125 III 231 consid. 4a). Au surplus, la maxime inquisitoire sociale ne modifie
CO revient exclusivement à remettre l'appréciation des preuves en cause et à présenter leur propre version des faits, soit à tenter de démontrer l'existence d'un accord dérogeant au contrat de bail écrit, elle n'a pas sa place dans un recours en réforme (cf. consid. 1.2) et aurait dû faire l'objet d'un recours de droit public. En effet, ni le principe de la libre appréciation des preuves, ni la maxime inquisitoire sociale consacrés à l'art. 274d al. 3
CO ne prescrivent au juge comment apprécier les moyens de preuve qui lui sont soumis (cf. arrêt 4C.264/2002 du 25 août 2003 consid. 4.2). Le grief des demandeurs est ainsi irrecevable.
CO. Enfin, à supposer que les demandeurs aient voulu invoquer une violation de l'art. 8
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SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 Art. 8 |
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| Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet. | ||||||
CO, mais ait une portée propre (cf. arrêt 4C.199/2000 du 21 décembre 2000 publié in SJ 2001 I p. 278 consid. 2c; 4C.161/1997 du 18 mai 1995 consid. 2b non publié in SJ 1998 p. 645; 4C.458/1995 du 23 avril 1996 traduit in Cahiers du bail 1996 p. 111 consid. 2d), force est de constater qu'il n'y a pas trace d'une violation de l'art. 8
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SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 Art. 8 |
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| Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet. | ||||||
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SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 Art. 8 |
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| Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet. | ||||||
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SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 Art. 8 |
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| Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet. | ||||||
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SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 Art. 8 |
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| Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet. | ||||||