a Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A 193/2021

Arrêt du 7 juillet 2021

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les Juges fédérales
Hohl, Présidente, Kiss et Niquille.
Greffière: Mme Raetz.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Mes Gautier Aubert et Dario Hug,
recourant,

contre

B.________,
représenté par Me Philippe Bauer,
intimé.

Objet
bail à loyer; locaux commerciaux,

recours contre l'arrêt rendu le 2 mars 2021 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (CACIV.2020.92).

Faits :

A.

A.a. Le 31 octobre 2010, B.________ (ci-après: le bailleur) et A.________ ont conclu un contrat de bail portant sur des locaux à usage de " xxx " situés au rez et au premier étage d'un immeuble sis à.... Le bail était conclu pour une durée de cinq ans et devait débuter le 1er novembre 2010 pour se terminer le 31 octobre 2015. Le loyer mensuel était fixé à 5'000 fr., auxquels s'ajoutait un montant de 500 fr. à titre de charges forfaitaires.
Le 29 janvier 2014, A.________ a manifesté au bailleur son intention de résilier le contrat de bail et s'est plaint du fait que le loyer mensuel convenu était exagéré. Le 14 février 2014, le bailleur a refusé tant la résiliation du contrat que la baisse du loyer.

A.b. Le 25 février 2014, le bailleur a signé avec la société C.________ SA un document manuscrit intitulé " Promesse de vente " portant sur l'immeuble précité. Il y était précisé que la société reprenait la location de l'immeuble complet dès " la signature de l'acte " pour un loyer mensuel de 3'500 fr. Les travaux de remise en état étaient à la charge de la société. La vente était supposée intervenir avant le 31 décembre 2014. Le document mentionnait encore " Dédite fr. 40'000 (quarante mille) payée d'avance à M. B.________ le jour de la signature de l'acte notarié ".
Cette vente ne s'est pas réalisée.

A.c. Le 27 février 2015, le bailleur a fait notifier un commandement de payer la somme de 75'000 fr. avec intérêts à A.________, lequel a formé opposition totale. Le bailleur a saisi le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers d'une demande de mainlevée de cette opposition, en exposant que A.________ n'avait pas payé le loyer depuis le 31 janvier 2013, de sorte qu'il lui devait quinze fois le montant de 5'000 fr. Le tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition.

B.

B.a. Le 23 février 2016, A.________ a déposé une action en libération de dette devant le même tribunal, en concluant à ce qu'il soit constaté qu'il ne devait pas le montant de 75'000 fr. avec intérêts au bailleur. Il a allégué que le bailleur avait consenti à la résiliation du bail pour le 1er mai 2014. Il a ajouté qu'il avait accumulé un arriéré de loyer de 75'000 fr. au 30 avril 2014 et que pour tenir compte des dépenses qu'il avait assumées à la place du bailleur, chiffrées à 35'360 fr. 10, le bailleur avait accepté de réduire la dette de 75'000 fr. à 40'000 fr. Enfin, C.________ SA avait repris le solde de la dette de loyer de 40'000 fr. avec le consentement du bailleur, avec effet libératoire pour A.________. Ce dernier ne devait donc plus rien au bailleur.
Le bailleur a conclu au rejet de l'action et, à titre reconventionnel, à ce que A.________ soit condamné à lui payer, en sus du montant de 75'000 fr., celui de 85'000 fr. avec intérêts.
Par jugement du 28 octobre 2020, le tribunal a condamné A.________ à verser au bailleur la somme de 40'000 fr. avec intérêts et a rejeté la demande reconventionnelle. Il a retenu que le bailleur avait accepté de réduire la dette de A.________ à 40'000 fr. et que ce dernier n'avait pas prouvé que C.________ SA se serait engagée à reprendre cette dette même si le projet d'achat de l'immeuble devait échouer.

B.b. A.________ a interjeté appel à l'encontre de ce jugement auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal neuchâtelois. Il a allégué n'avoir jamais eu un arriéré de loyer de quinze mois (75'000 fr.). Les loyers impayés s'élevaient à 40'000 fr. Il s'était acquitté de ce montant en payant divers travaux réalisés dans les locaux loués, travaux qui étaient à la charge du bailleur. Il a produit six extraits bancaires. Par la suite, il a encore déposé d'autres pièces.
Par arrêt du 2 mars 2021, la cour cantonale a déclaré que les pièces produites au stade de l'appel ne pouvaient pas être prises en compte. Il a rejeté l'appel.

C.
A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il a conclu principalement à l'annulation de l'arrêt cantonal et à ce qu'il soit constaté qu'il ne doit pas le montant de 40'000 fr. avec intérêts au bailleur (ci-après: l'intimé), subsidiairement, qu'il lui doit tout au plus la somme de 5'000 fr.
L'intimé et la cour cantonale n'ont pas été invités à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées sur le principe, notamment celles afférentes à la valeur litigieuse minimale de 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF) et au délai de recours (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...97
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF).

2.

2.1. Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Eu égard, toutefois, à l'exigence de motivation qu'impose l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
LTF), il n'examine que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 140 III 115 consid. 2).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
LTF). " Manifestement inexactes " signifie ici " arbitraires " (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90
LTF). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références).

3.
Tout d'abord, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 317
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
1bis    Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.262
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
CPC dans la mesure où elle a refusé de prendre en compte les pièces produites en appel, à savoir, notamment, des preuves de paiement de certains loyers.

3.1. Aux termes de l'art. 317 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
1bis    Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.262
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
S'agissant des pseudo nova, soit les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, leur admissibilité est largement limitée en appel: ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance s'il avait été diligent (ATF 143 III 42 consid. 4.1). Le CPC part du principe que le procès doit se conduire entièrement devant les juges de première instance. A ce stade, chaque partie doit exposer l'état de fait de manière soigneuse et complète et amener tous les éléments propres à établir les faits jugés importants. La procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance en permettant aux parties de réparer leurs propres carences, mais de contrôler et corriger le jugement de première instance à la lumière des griefs formulés à son encontre (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2; arrêt 4A 547/2019 du 9 juillet 2020 consid. 3.1). Il s'agit donc de déterminer si, objectivement, le plaideur a fait preuve de diligence (arrêt 4A 547/2019 précité consid. 3.1 et les références).
Le plaideur qui fait valoir des pseudo nova devant l'instance d'appel doit exposer précisément les raisons pour lesquelles il ne les a pas invoqués en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 42 consid. 4.1).

3.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que le recourant n'avait pas expliqué dans son appel qu'il n'aurait pas pu déposer ces pièces devant la première instance en faisant preuve de la diligence requise. Il avait exposé ultérieurement, soit tardivement, que ces pièces n'avaient pas été produites en raison d'une erreur et d'une confusion de sa part. Ainsi, s'il avait fait preuve de diligence, il aurait pu produire en première instance ces pièces, qui ont d'ailleurs été établies entre 2011 et 2014. Dès lors, elles ne pouvaient pas être prises en compte.
Le recourant fait valoir qu'il n'était plus représenté par un mandataire professionnel lorsqu'il a déposé son appel. Il ajoute que, dans l'intérêt de la recherche de la vérité matérielle, il n'y a pas lieu d'appliquer des exigences trop strictes à l'égard de la diligence requise. Il se prévaut encore d'une prétendue mauvaise foi de l'intimé.
Le fait que le recourant n'était plus assisté d'un avocat au stade de l'appel ne le dispensait pas d'expliquer, dans son appel, les raisons pour lesquelles il n'avait pas pu produire ces pièces en première instance. Pour le surplus, la cour cantonale n'a pas appliqué trop strictement les exigences quant à la diligence requise, puisqu'il s'agissait de documents qui étaient déjà en la possession du recourant (cf. arrêts 4A 547/2019 précité consid. 3.1; 4A 419/2018 du 10 septembre 2018 consid. 6), qu'il n'a pas produits en première instance du seul fait d'une erreur de sa part. Le recourant allègue encore la mauvaise foi de l'intimé, mais se fonde sur des faits qui n'ont pas été constatés dans l'arrêt de la cour cantonale. Quoi qu'il en soit, cela ne pourrait pas permettre de réparer les manquements précités du recourant.

4.
Ensuite, le recourant soutient que les considérations de l'arrêt attaqué, selon lesquelles il aurait échoué à démontrer qu'il ne devait pas encore 40'000 fr. au bailleur, reposent sur une constatation manifestement inexacte des faits pertinents et consacrent une violation des art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
, 175
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 175 - 1 La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci.
1    La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci.
2    Le reprenant ne peut être actionné en exécution de cet engagement par le débiteur, aussi longtemps que ce dernier n'a pas accompli envers lui ses obligations dérivant du contrat de reprise de dette.
3    L'ancien débiteur qui n'est pas libéré peut demander des sûretés au reprenant.
et 176
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 176 - 1 Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier.
1    Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier.
2    L'offre de conclure ce contrat peut résulter de la communication faite au créancier par le reprenant ou, avec l'autorisation de celui-ci, par l'ancien débiteur, de la convention intervenue entre eux.
3    Le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances; il se présume lorsque, sans faire de réserves, le créancier accepte un paiement ou consent à quelque autre acte accompli par le reprenant à titre de débiteur.
CO, ainsi que de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC.

4.1. La cour cantonale a relevé que dans son appel, A.________ avait fait valoir qu'il ne devait pas 75'000 fr. de loyers impayés, mais seulement 40'000 fr., et qu'il s'était déjà acquitté de cet arriéré en payant divers travaux effectués dans les locaux loués. L'appel reposait sur des faits nouveaux, qui entraient en contradiction avec ceux que le prénommé avait lui-même allégués en première instance, à savoir que l'arriéré de loyer se montait à 75'000 fr., que le bailleur avait accepté de réduire cette dette à 40'000 fr. pour tenir compte des dépenses assumées par son locataire, et que C.________ SA avait ensuite repris le solde de la dette de loyer. La cour cantonale a retenu que A.________ avait omis d'exposer qu'il n'aurait pas pu alléguer sa nouvelle version des faits devant la juridiction de première instance en faisant preuve de la diligence requise. Ces faits nouveaux ne pouvaient donc pas être pris en compte. En tout état de cause, on ne voyait pas ce qui l'aurait empêché de les alléguer en première instance déjà. L'appel reposant sur ces faits nouveaux, il devait être rejeté. Par surabondance, la cour cantonale a considéré que A.________ avait échoué à faire la démonstration qu'il ne devait pas encore 40'000 fr. au
bailleur.

4.2. Les juges précédents ont donc rejeté l'appel sur la base d'une double motivation, chacune suffisant à sceller le sort du litige. Or, lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes et suffisantes pour sceller le sort de la cause ou d'une partie de celle-ci, il incombe au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 et les références). Force est de constater que le recourant ne s'en prend qu'à la seconde motivation, de sorte que son moyen devrait être considéré comme irrecevable. En tout état de cause, les arguments qu'il a soulevés en lien avec les pièces nouvelles écartées par la cour cantonale (cf. consid. 3 supra) ne lui sont d'aucune utilité ici. Ils ne permettent pas de retenir que la motivation de l'instance précédente concernant les faits nouveaux violerait le droit fédéral. Comme pour les pièces nouvelles, les juges cantonaux étaient fondés à ne pas prendre en compte les faits nouveaux, sur lesquels reposait entièrement l'appel et, partant, à rejeter ce dernier pour ce motif déjà.
Dans ces conditions, il est superflu d'examiner les arguments du recourant en lien avec la motivation alternative présentée par la cour cantonale.

5.
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Le recourant, qui succombe, prendra en charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). En revanche, il n'aura pas à indemniser l'intimé, puisque celui-ci n'a pas été invité à déposer une réponse.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 7 juillet 2021

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Hohl

La Greffière : Raetz