Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C 910/2010

Arrêt du 7 juillet 2011
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, Borella et Pfiffner Rauber.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Participants à la procédure
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
recourant,

contre

G.________, représenté par Me Michael Weissberg, avocat,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (Rente d'invalidité; revenu sans invalidité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 30 septembre 2010.

Faits:

A.
A.a En raison d'un accident survenu en juillet 1987 (électrocution suivie d'une chute), G.________ est paraplégique et a subi une amputation des jambes au-dessous des genoux. Dès l'automne 1990, il a suivi des études de psychologie d'abord à l'Université de X.________ puis de Y.________, où il a obtenu une licence en mars 1995 ainsi qu'un diplôme d'études supérieures en psychologie clinique en mars 2001.
Interpellé par l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI), le docteur H.________, généraliste, a attesté d'une incapacité de travail de 50 % dans l'activité de psychologue, liée aux soins quotidiens dont l'assuré a besoin, et à l'impossibilité de rester en fauteuil roulant une journée entière de travail. Par décision du 12 juin 2001, l'office AI a octroyé à l'intéressé une demi-rente d'invalidité, fondée sur un taux d'invalidité de 50 %, dès le 1er avril 2001 (laquelle faisait suite à des indemnités journalières allouées pendant la formation). A partir du 4 février 2002, G.________ a travaillé à temps partiel (60 %) comme psychologue pour le Service de Z.________, ce dont il a informé l'office AI en lui transmettant une copie de son contrat de travail, le 5 février 2002.
A.b Au cours d'une procédure de révision ouverte par l'office AI en avril 2006, G.________ a indiqué que son état de santé s'était aggravé début 2005. Dans un rapport du 27 juin 2006, la doctoresse C.________, médecin traitant, a confirmé l'aggravation en faisant état notamment d'apparition itérative de lésions cutanées au niveau du siège ayant nécessité un traitement ambulatoire et chirurgical (en septembre 1998, août 2000 et octobre 2003), ainsi que d'une aggravation de la spasticité depuis juin 2005 environ. Par courrier du 4 juillet 2006, l'office AI a informé l'assuré qu'il n'avait pas constaté de changement influençant son droit à la rente, de sorte que la demi-rente d'invalidité était maintenue.
En septembre 2009, l'office AI a initié une nouvelle procédure de révision au cours de laquelle il a recueilli des renseignements économiques et médicaux, dont l'avis de la doctoresse C.________, selon lequel l'état de santé de l'assuré était stationnaire, avec un pronostic similaire à celui du 27 juin 2006, et la capacité de travail de 50 %. Le 17 décembre 2009, l'administration a rendu une décision par laquelle elle a remplacé la demi-rente d'invalidité par un quart de rente dès le 1er février 2010, au motif que le taux d'invalidité devait être fixé à 44 % (en fonction d'un revenu sans invalidité de 107'900 fr. et d'un revenu avec invalidité de 60'143 fr.).

B.
Saisi d'un recours de G.________ contre cette décision, le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales (aujourd'hui: Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales) l'a admis (ch. 2 du dispositif) et annulé la décision du 17 décembre 2009 (ch. 3 du dispositif). En substance, il a considéré que les conditions d'une révision n'étaient pas réalisées et constaté qu'en tout état de cause le taux d'invalidité était de 56 %, de sorte que le droit à une demi-rente devait être maintenu (jugement du 30 septembre 2010). Il a mis les frais et dépens à la charge de l'administration (ch. 4 et 5 du dispositif).

C.
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il demande l'annulation en concluant à la confirmation de sa décision du 17 décembre 2009. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation du ch. 2 du dispositif du jugement et à la reconnaissance du droit de l'assuré à un quart de rente dès le 1er février 2010. Il a également requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours, ce qui lui a été accordé par ordonnance du 8 février 2011.
G.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales en propose l'admission.
Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), sans être limité par les arguments du recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération (cf. art. 97 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).

2.
Compte tenu des motifs et conclusions du recours, le litige porte sur la réduction, par la voie de la révision, de la demi-rente d'invalidité de l'intimé à un quart de rente à partir du 1er février 2010. Le jugement entrepris expose correctement les règles légales et la jurisprudence applicables en la matière, si bien qu'il suffit d'y renvoyer.

3.
3.1 Le recourant conteste tout d'abord le point de départ temporel pour l'examen d'une éventuelle modification du degré d'invalidité au sens de l'art. 17
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
LPGA, que la juridiction cantonale a fixé à la date de la communication du 4 juillet 2006. Selon la jurisprudence, c'est la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit qui constitue le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une nouvelle révision (ATF 133 V 108 consid. 5.4 p. 110).

3.2 Comme le soutient à juste titre le recourant, la communication du 4 juillet 2006, selon laquelle l'intimé continuait à bénéficier d'une demi-rente d'invalidité, ne reposait pas sur une évaluation matérielle de la situation de l'assuré. Il ressort en effet du dossier qu'au cours de la procédure de révision initiée en avril 2006 par l'envoi à l'intimé du "questionnaire pour la révision de la rente", l'administration a recueilli uniquement l'avis du docteur C.________, médecin traitant, pour évaluer l'état de santé de l'assuré. Dans son rapport du 27 juin 2006, le médecin a fait état d'une aggravation de l'état de santé, mais précisé que celle-ci n'avait "pas d'incidence sur la capacité de travail pour le moment", de sorte qu'aucune autre mesure d'instruction ne s'imposait. Dans ces circonstances (comp. arrêt 9C 207/2009 du 16 avril 2010), on ne saurait considérer que le recourant a procédé à l'époque à l'examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, ce qui aurait cependant été nécessaire pour accorder à la communication du 4 juillet 2006 la valeur d'une base de comparaison déterminante dans le temps (sur ce point,
voir arrêt 9C 46/2009 du 4 août 2009 consid. 3.1, in SVR 2010 IV n° 4 p. 7). Le point de départ pour la comparaison des faits pertinents sous l'angle de la révision correspond dès lors à la décision initiale de (demi-)rente du 12 juin 2001.

4.
4.1 En conséquence de ce qui précède, il convient d'examiner si le degré d'invalidité de l'intimé s'est modifié (art. 17 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
LPGA) depuis le mois de juin 2001. Une révision au sens de cette disposition suppose un changement dans les circonstances personnelles de l'assuré, relatives à son état de santé ou à des facteurs économiques, qui entraîne une modification notable du degré d'invalidité (ATF 133 V 545 consid. 6.1 p. 546 et 7.1 p. 548).
Il ressort en l'espèce des constatations de la juridiction cantonale que la situation de l'intimé s'est modifiée sur le plan professionnel depuis le 12 juin 2001. Alors qu'il n'exerçait pas d'activité lucrative à cette date, il a été engagé à partir du 4 juillet 2002 par le Service Z.________, où il travaille à 60 % comme psychologue. Il s'agit là d'une modification importante des circonstances économiques dont il y a lieu d'analyser les effets sur la capacité de gain de l'intimé. Celle-ci doit être déterminée à l'aide de la comparaison des revenus prévue à l'art. 16
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
LPGA, auquel renvoie l'art. 28a al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28a - 1 L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA209. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.210
1    L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA209. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.210
2    Le taux d'invalidité de l'assuré qui n'exerce pas d'activité lucrative, qui accomplit ses travaux habituels et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'il entreprenne une activité lucrative est évalué, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels.211
3    Lorsque l'assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l'entreprise de son conjoint, le taux d'invalidité pour cette activité est évalué selon l'art. 16 LPGA. S'il accomplit ses travaux habituels, le taux d'invalidité pour cette activité est fixé selon l'al. 2.212 Dans ce cas, les parts respectives de l'activité lucrative ou du travail dans l'entreprise du conjoint et de l'accomplissement des travaux habituels sont déterminées; le taux d'invalidité est calculé dans les deux domaines d'activité.
LAI (dont la teneur a été dûment exposée par le jugement entrepris auquel on peut renvoyer).

4.2 En ce qui concerne le second terme de la comparaison, les premiers juges ont retenu que l'intimé réalisait au service de Z.________ un revenu qui correspondait à sa capacité économique dans le cadre d'une situation professionnelle stable, de sorte que ce revenu - qui s'élevait à 64'741 fr. 30 par an en 2009 - devait être considéré comme revenu d'invalide. Ces constatations, dont on peut déduire que l'intimé bénéficie de rapports de travail particulièrement stables, exerce une activité qui met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et obtient un gain correspondant au travail effectivement fourni (sur ces exigences, cf. ATF 135 V 297 consid. 5.2 p. 301), ne sont pas contestées par les parties et lient le Tribunal fédéral (consid. 1 supra). Il n'apparaît dès lors pas nécessaire de se prononcer sur l'argumentation du recourant relative à la comparaison des durées hebdomadaires de travail en relation avec la capacité résiduelle de travail effectuée par la juridiction cantonale (sans que celle-ci en ait cependant tiré une conséquence déterminante sous l'angle de l'établissement des faits ou du droit). Le grief tiré d'une prétendue violation du droit d'être entendu que le recourant invoque par ailleurs dans
ce contexte n'a pas de portée propre par rapport à ses autres arguments sur la prise en compte du revenu effectivement obtenu par l'assuré comme revenu d'invalide, laquelle est admise par les parties.

4.3 Le revenu sans invalidité, premier terme de la comparaison des revenus, est en revanche litigieux. La juridiction cantonale l'a fixé à 147'227 fr. en se fondant sur les salaires statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2006 (ESS, publiée par l'Office fédéral des statistiques) correspondant aux revenus réalisés dans le secteur public en 2006 (tableau TA2) par les hommes travaillant dans le domaine de la santé et des activités sociales, dans des postes de niveaux 1 et 2 (travaux très qualifiés), adapté à 2009. Selon elle, les psychologues cliniciens qui n'exercent pas en tant qu'indépendants sont essentiellement appelés à travailler en milieu hospitalier ou clinique, soit pour leur vaste majorité, comme du reste le recourant, dans le cadre de rapports de travail de droit public; il conviendrait dès lors de se référer aux salaires réalisés dans le secteur public.
Contestant la référence aux salaires statistiques, le recourant soutient que le salaire effectivement obtenu par l'intimé correspond à ce qu'il aurait été en mesure de réaliser compte tenu de ses aptitudes professionnelles et de sa formation. Ce revenu devrait dès lors être porté à un taux de 100 % et actualisé à 2009, ce qui reviendrait à un salaire sans invalidité de 107'900 fr. La comparaison avec le revenu avec invalidité donnerait un taux d'invalidité de 44 %.
4.4
4.4.1 Les règles légales et jurisprudentielles sur la manière d'effectuer la comparaison des revenus (prévue à l'art. 16
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
LPGA), y compris celles concernant l'utilisation de l'ESS, relèvent de questions de droit. Sous cet angle, la constatation des deux revenus hypothétiques à comparer est une question de fait, dans la mesure où elle repose sur une appréciation concrète des preuves; il s'agit en revanche d'une question de droit si elle se fonde sur l'expérience générale de la vie. Ainsi, relèvent du droit les questions de savoir si les salaires statistiques de l'ESS sont applicables ou quel tableau statistique est déterminant (ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399).
4.4.2 Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide, en fonction de ses connaissances professionnelles et des circonstances personnelles. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires (ATF 134 V 322 consid. 4.1 p. 325, 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224 et les références; MEYER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 2010, ad art. 28a
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28a - 1 L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA209. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.210
1    L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA209. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.210
2    Le taux d'invalidité de l'assuré qui n'exerce pas d'activité lucrative, qui accomplit ses travaux habituels et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'il entreprenne une activité lucrative est évalué, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels.211
3    Lorsque l'assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l'entreprise de son conjoint, le taux d'invalidité pour cette activité est évalué selon l'art. 16 LPGA. S'il accomplit ses travaux habituels, le taux d'invalidité pour cette activité est fixé selon l'al. 2.212 Dans ce cas, les parts respectives de l'activité lucrative ou du travail dans l'entreprise du conjoint et de l'accomplissement des travaux habituels sont déterminées; le taux d'invalidité est calculé dans les deux domaines d'activité.
LAI, p. 300 ss). S'il n'est pas possible de se fonder sur le dernier salaire réalisé en raison de circonstances particulières ou que celui-ci ne peut pas être déterminé faute de renseignements ou de données concrètes, il faut se référer à des valeurs moyennes ou des données tirées de l'expérience. Le recours aux données statistiques résultant de l'ESS suppose aussi de prendre en considération l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles qui peuvent le cas échéant avoir une répercussion sur le revenu (arrêt U 243/99 du 23 mai 2000; cf.
aussi arrêt B 80/01 du 17 octobre 2003 consid. 5.2.2, in REAS 2004 p. 239).
4.4.3 En l'occurrence, ni la solution préconisée par le recourant, ni celle retenue par la juridiction cantonale ne sont conformes au droit.
D'une part, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, le revenu sans invalidité ne saurait être déterminé en fonction uniquement du revenu concrètement obtenu par l'intimé depuis qu'il travaille pour le compte de Z.________ (soit le revenu après invalidité converti à un travail à plein temps). Ce salaire correspond en effet à celui que l'assuré gagne dans une activité qu'il a débutée après la survenance de l'atteinte à la santé et représente tout au plus une possibilité de revenu parmi d'autres qu'il aurait effectivement été en mesure de réaliser en tant que psychologue clinicien, s'il n'était pas devenu invalide. On peut, avec la juridiction cantonale, admettre que l'intimé aurait par exemple cherché à travailler à Genève plutôt qu'à Neuchâtel comme il l'a fait valoir en instance cantonale en alléguant un revenu supérieur à celui correspondant à son activité exercée à plein temps. L'argumentation du recourant à ce sujet, tirée de l'obligation de l'assuré de diminuer le dommage en acceptant le cas échéant un changement du lieu de travail pour atténuer les conséquences de l'invalidité, n'est pas pertinente, puisqu'il s'agit de déterminer le revenu (hypothétique) sans invalidité.
D'autre part, la référence aux salaires statistiques de l'ESS pour les travaux dans le domaine "santé et activités sociales" dans le secteur public n'apparaît pas non plus correcte. Ces activités recoupent en effet un large éventail de postes que l'intimé ne pourrait pas occuper, faute de disposer de la formation et des connaissances professionnelles exigées pour ces travaux de niveau 1 et 2. Au bénéfice d'une formation de psychologue clinicien, il ne pourrait ainsi pas travailler comme médecin ou infirmier. Le recours aux données du secteur public est également erroné, dès lors que la formation de psychologue clinicien permet de travailler aussi dans le domaine privé, que ce soit comme indépendant ou au service, par exemple, d'une institution de soins privée ou d'un médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie.
Afin d'établir ce que l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide, en fonction de ses connaissances professionnelles et des circonstances personnelles, il convient de se référer aux salaires usuels dans la profession de psychologue, en prenant en compte les différentes activités possibles que pourrait exercer une personne ayant les mêmes diplômes que l'intimé. A défaut de toute donnée à ce sujet, il convient de renvoyer la cause au recourant pour qu'il instruise ce point, en prenant par exemple des renseignements auprès de la Fédération suisse des psychologues (FSP). Au terme de son instruction, il lui appartiendra ensuite de fixer le taux d'invalidité en comparant les deux revenus déterminants, afin d'examiner si la modification des circonstances économiques au sens de l'art. 17
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
LPGA (consid. 4.1 supra) a effectivement une répercussion sur le droit à la demi-rente d'invalidité allouée à l'intimé depuis le 1er avril 2001. Dans ce contexte, et au regard de l'art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, on précisera que l'art. 31
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 31
LAI (dans sa teneur en vigueur à partir du 1er janvier 2008) n'est pas applicable à la situation de l'intimé, contrairement à ce qu'avait
considéré l'office AI dans sa décision de révision. L'état de fait qui a des conséquences juridiques, soit en l'espèce la perception d'un nouveau revenu, s'est entièrement réalisé avant l'entrée en vigueur de la disposition en cause (arrêt 9C 833/2009 du 4 février 2010, in RSAS 2010 p. 382).

4.5 Compte tenu de ce qui précède, le recours se révèle bien fondé.

5.
Vu l'issue du litige, l'intimé doit supporter les frais de justice de la procédure fédérale et ne peut prétendre de dépens (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

6.
Sous les chiffres 4 et 5 du jugement entrepris, la juridiction cantonale a condamné l'office AI à payer à l'assuré la somme de 2'000 fr. à titre de dépens et mis à sa charge un émolument de 1'000 fr. pour les frais de justice. Etant donné le sort du litige en procédure fédérale, l'intimé apparaissait fondé à recourir contre la décision de l'administration, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'annuler ces chiffres 4 et 5 du dispositif.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis. Les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 30 septembre 2010 et la décision de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité du 17 décembre 2009 sont annulés; la cause est renvoyée audit office pour instruction complémentaire au sens des motifs et nouvelle décision.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge de G.________.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 7 juillet 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Moser-Szeless