Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 348/2022

Arrêt du 7 mars 2023

IIe Cour de droit public

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter.
Greffière: Mme Jolidon.

Participants à la procédure
A.________ SA,
recourante,

contre

Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts,
ruelle Notre-Dame 2, 1701 Fribourg,
intimée.

Objet
Santé publique - denrées alimentaires et objets usuels à base de chanvre,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, IIIe Cour administrative, du 1er mars 2022
(603 2020 128).

Faits :

A.

A.a. A.________ SA est une société ayant pour but l'achat, la vente et la commercialisation de chanvre agro-industriel indigène, ainsi que toute autre transaction commerciale ou activité en relation directe ou indirecte avec son but principal. Son administrateur est B.________.
Le 19 août 2016, A.________ SA a fait l'objet d'une instruction pénale pour infraction à la règlementation sur les stupéfiants. L'analyse des échantillons de plantes de chanvre séquestrées avait montré un taux de delta 9-tétrahydrocannabinol (ci-après: THC) moyen de 1.335%. Compte tenu de la marge d'erreur se situant à +/- 0.3%, le Ministère public du canton de Fribourg (ci-après: le Ministère public) a considéré qu'il n'existait pas d'indices suffisants permettant d'attester que le chanvre était cultivé pour la production et la commercialisation de stupéfiants. Partant, il a classé la procédure ouverte contre A.________ SA, par ordonnance pénale du 22 novembre 2016.

A.b. Le 7 juin 2017, le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires du canton de Fribourg (ci-après: le Service de la sécurité alimentaire) a fait savoir à A.________ SA qu'il avait constaté qu'elle vendait des denrées alimentaires, des objets usuels et des succédanés de cigarette, de sorte qu'elle était soumise aux exigences de la réglementation relative aux denrées alimentaire et objets usuels. Ledit service a procédé à une inspection auprès de la société, en date du 24 août 2017. Durant celle-ci, B.________ a d'une part contesté que ses produits relevaient de ladite réglementation et d'autre part nié la compétence du Service de la sécurité alimentaire: il estimait que les objets et préparations fabriqués devaient être considérés comme des stupéfiants. Le Service de la santé publique du canton de Fribourg (ci-après: le Service de la santé publique) lui a répondu, le 31 août 2017, que les produits vendus étaient bel et bien soumis à la réglementation relative aux denrées alimentaire et objets usuels, dans la mesure où leur teneur en THC avait été jugée être à la limite de celle admise pour les stupéfiants et que, partant, l'affaire relevait de la compétence du Service de la sécurité alimentaire.
Ce service a rendu un rapport d'inspection-décision du 13 septembre 2017 qui constatait plusieurs manquements à la réglementation topique (des mentions attribuant aux objets usuels des propriétés curatives, lénitives ou préventives apparaissaient sur l'étiquetage des cosmétiques, ainsi que sur le site internet de A.________ SA, alors que de telles mentions étaient interdites par le droit topique; le baume universel pour la peau contenait des fleurs de chanvre, alors que cela était prohibé; etc.). Pour chacun d'entre eux, des mesures spécifiques ont été ordonnées et un délai fixé pour y remédier; le baume universel pour la peau a été interdit. Celui-ci ne s'y est pas conformé. Le Service de la sécurité alimentaire a dénoncé B.________ au Ministère public qui l'a reconnu coupable d'insoumission à une décision d'une autorité et l'a condamné à une amende de 500 fr., par ordonnance pénale du 5 juin 2018.

A.c. Le 27 octobre 2017, le Pharmacien cantonal du canton de Fribourg a transmis au Ministère public, comme objet de sa compétence, le rapport d'inspection-décision du 14 (recte: 13) septembre 2017, en précisant que l'administrateur de la société soutenait qu'il produisait des stupéfiants.
Par ordonnance pénale du 21 novembre 2017, le Ministère public n'est pas entré en matière: il a retenu qu'"il ressort clairement des documents transmis que le chanvre en cause ne peut pas être considéré comme un stupéfiant" et que les "éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas remplis".
Par courriel du 16 août 2018, le Service de la sécurité alimentaire a fait savoir à A.________ SA qu'au vu des conclusions du Ministère public et du Service de la santé publique, les produits qui avaient fait l'objet du contrôle du 24 août 2017 devaient être considérés comme exclusivement soumis aux exigences du droit alimentaire et à son contrôle.

A.d. Le Service de la sécurité alimentaire a procédé à une nouvelle inspection auprès de A.________ SA, en date du 3 juillet 2019. Bien qu'averti du contrôle, B.________ a refusé de fournir les échantillons des produits concernés au motif que ceux-ci devaient être considérés comme des produits stupéfiants.

B.

B.a. A la demande de A.________ SA, le Service de la sécurité alimentaire a, par décision incidente du 30 juillet 2019, confirmé que les produits que la société vendait, qui constituaient des denrées alimentaires et étaient présentés comme telles sur le site internet de la société, tombaient dans le champ d'application de la réglementation relative aux denrées alimentaire et objets usuels; par conséquent, il était compétent pour procéder à des inspections, ainsi que pour prélever des échantillons des produits.

B.b. La Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts du canton de Fribourg (ci-après: la Direction des institutions) a, par décision du 30 juillet 2020, rejeté le recours formé par la société à l'encontre de la décision 30 juillet 2019 du Service de la sécurité alimentaire.

B.c. Par arrêt du 1er mars 2022, la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de A.________ SA à l'encontre de la décision du 30 juillet 2020 de la Direction des institutions. Elle a tout d'abord relevé que les produits commercialisés qui ne contenaient pas de THC (le sirop aux fleurs de chanvre, la tisane et les graines) et qui étaient destinés à être ingérés tombaient forcément dans le champ d'application de la règlementation relative aux denrées alimentaires. Puis, elle a en substance considéré que, pour les produits renfermant du THC, le seul élément déterminant était le taux moyen de cette substance présent dans le chanvre utilisé, à savoir 1.335%. Elle a souligné la marge d'erreur importante (+/- 0.3%) des résultats de l'analyse des plantes de chanvre requise par l'autorité pénale en 2016 et le fait que l'intéressée n'avait pas contesté l'ordonnance pénale du 22 novembre 2016 respectivement celle du 21 novembre 2017 qui jugeaient toutes les deux que le chanvre en cause ne pouvait pas être considéré comme un stupéfiant. Elle en a conclu qu'il était ainsi établi que la teneur globale en THC des produits commercialisés par A.________ SA ne dépassait
pas la limite de 1%. Ainsi, ceux-ci devaient être considérés comme des denrées alimentaires (l'huile alimentaire, le sirop aux fleurs de chanvre et la tisane) et des objets usuels (le baume universel, le savon, la crème de beauté, le dentifrice, le produit de douche et de bain, les shampoings ainsi que les coussins de repos et de relaxation), au sens des dispositions topiques. C'était donc à bon droit que la Direction des institutions avait retenu que ces produits tombaient dans le champ d'application de la règlementation relative aux denrées alimentaires et objets usuels et que, partant, le Service de la sécurité alimentaire était compétent en la matière.

C.
A.________ SA a déposé un " recours " auprès du Tribunal fédéral dans lequel il lui demande d'annuler l'arrêt du 1er mars 2022 du Tribunal cantonal.
La Direction des institutions et l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires concluent au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique s'est prononcé sur les aspects du présent cas en relation avec la législation sur les stupéfiants; il relève que la valeur limite de 1% a été fixée de manière à garantir une sécurité du droit maximale et qu'elle tient déjà compte de marges d'erreurs possibles dans les mesures; par conséquent, on ne saurait rajouter ou déduire une marge d'erreur supplémentaire pour déterminer si un produit contenant du THC doit être qualifié de stupéfiant.
A.________ SA s'est encore prononcée par écriture du 30 novembre 2022.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le présent litige porte sur l'application de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (loi sur les denrées alimentaires, LDAl; RS 817.0) à différents produits vendus par la recourante. La cause relève ainsi du droit public (cf. art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF). Elle ne tombe en outre sous le coup d'aucune des exceptions de l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF, de sorte que la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte.

1.2. Selon l'art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF, le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. En vertu de l'art. 92 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF, les décisions préjudicielles et incidentes qui ont été notifiées séparément et qui portent sur la compétence peuvent faire l'objet d'un recours, en vertu de l'art. 92 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF; elles ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF). Est susceptible de recours toute décision qui traite de la compétence territoriale, matérielle ou encore fonctionnelle (ATF 138 III 558 consid. 1.3; 133 IV 288 consid. 2.1).
L'arrêt attaqué rejette le recours de l'intéressée contre la décision du 30 juillet 2020 de la Direction des institutions qui confirmait la décision incidente du 30 juillet 2019 du Service de la sécurité alimentaire qui soumettait les produits en cause au champ d'application de la règlementation relative aux denrées alimentaires et objets usuels et qui, par conséquent, affirmait la compétence dudit service en la matière. Le recours immédiat devant le Tribunal fédéral est donc ouvert.

1.3. Au surplus, le recours en matière de droit public, déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
et 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et en la forme prévue (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) à l'encontre d'un arrêt rendu par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF), par l'intéressée qui a la qualité pour recourir (art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF), est recevable.

2.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et b, ainsi que 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant aux art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF. Il y procède en se fondant sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (cf. art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF).

3.
Le litige porte sur le point de savoir si les produits commercialisés par la recourante tombent dans le champ d'application de la loi sur les denrées alimentaires et, partant, relèvent de la compétence du Service de la sécurité alimentaire.

4.
Dans une écriture succincte, la recourante soutient que les produits qu'elle commercialise constituent des stupéfiants, dès lors que ceux-ci sont fabriqués à partir de chanvre indigène présentant une teneur totale en THC supérieure à 1%. L'arrêt attaqué violerait l'art. 1 al. e let. a de l'ordonnance du 30 mai 2011 du Département fédéral de l'intérieur sur les tableaux des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques (ordonnance sur les tableaux des stupéfiants, OTStup-DFI; RS 812.121.11), parce qu'il ne qualifie pas ces produits de stupéfiants.

4.1. La loi sur les denrées alimentaires s'applique, d'après son art. 2 al. 1 let. a et b, à la manipulation des denrées alimentaires et des objets usuels, c'est-à-dire à leur fabrication, leur traitement, leur entreposage, leur transport et leur mise sur le marché, à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires et des objets usuels, ainsi qu'à la publicité et à l'information relatives à ces produits. Elle concerne toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, y compris la production primaire, dans la mesure où celle-ci est destinée à la fabrication de denrées alimentaires ou d'objets usuels (art. 2 al. 2
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  à la manipulation des denrées alimentaires et des objets usuels, c'est-à-dire à leur fabrication, leur traitement, leur entreposage, leur transport et leur mise sur le marché;
b  à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires et des objets usuels ainsi qu'à la publicité et à l'information relatives à ces produits;
c  à l'importation, à l'exportation et au transit des denrées alimentaires et des objets usuels.
2    La présente loi s'applique à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, y compris à la production primaire, dans la mesure où celle-ci est destinée à la fabrication de denrées alimentaires ou d'objets usuels.
3    Elle s'applique aux denrées alimentaires et aux objets usuels importés pour autant que la Suisse n'ait pas contracté d'autres engagements en vertu d'un accord international.
4    Elle ne s'applique pas:
a  à la production primaire de denrées alimentaires destinées à l'usage domestique privé;
b  à l'importation de denrées alimentaires ou d'objets usuels destinés à l'usage domestique privé; l'al. 5 est réservé;
c  à la fabrication, au traitement et à l'entreposage domestiques de denrées alimentaires ou d'objets usuels destinés à l'usage domestique privé;
d  aux substances et produits soumis à la législation sur les produits thérapeutiques.
5    Le Conseil fédéral peut limiter l'importation des denrées alimentaires et des objets usuels destinés à l'usage domestique privé.
LDAl).
Selon l'art. 4
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 4 Denrées alimentaires - 1 On entend par denrées alimentaires l'ensemble des substances ou des produits transformés, partiellement transformés ou non transformés qui sont destinés à être ingérés ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils soient ingérés par l'être humain.
1    On entend par denrées alimentaires l'ensemble des substances ou des produits transformés, partiellement transformés ou non transformés qui sont destinés à être ingérés ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils soient ingérés par l'être humain.
2    Sont également considérées comme des denrées alimentaires:
a  les boissons, y compris l'eau destinée à la consommation humaine;
b  les gommes à mâcher;
c  toute substance incorporée intentionnellement dans la denrée alimentaire au cours de sa fabrication, de sa transformation ou de son traitement.
3    Ne sont pas considérés comme des denrées alimentaires:
a  les aliments pour animaux;
b  les animaux vivants, à moins qu'ils n'aient été préparés pour la mise sur le marché à des fins de consommation humaine;
c  les plantes avant leur récolte;
d  les médicaments;
e  les produits cosmétiques;
f  le tabac et les produits du tabac;
g  les stupéfiants et les substances psychotropes;
h  les résidus et les contaminants.
LDAl, on entend par denrées alimentaires l'ensemble des substances ou des produits transformés, partiellement transformés ou non transformés qui sont destinés à être ingérés ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils soient ingérés par l'être humain (al. 1); sont également considérées comme des denrées alimentaires: les boissons, y compris l'eau destinée à la consommation humaine; les gommes à mâcher; toute substance incorporée intentionnellement dans la denrée alimentaire au cours de sa fabrication, de sa transformation ou de son traitement (al. 2 let. a-c); ne sont, notamment, pas considérées comme des denrées alimentaires les stupéfiants et les substances psychotropes (al. 3 let. g).
Constituent des objets usuels, en vertu de l'art. 5
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 5 Objets usuels - On entend par objets usuels les objets qui entrent dans l'une des catégories de produits suivantes:
a  objets et matériaux répondant à l'une des caractéristiques suivantes:
a1  ils sont destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires,
a2  ils sont susceptibles d'entrer en contact avec des denrées alimentaires dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles,
a3  ils sont destinés à transmettre leurs constituants aux denrées alimentaires;
b  produits cosmétiques et autres objets, substances et préparations qui, de par l'usage auquel ils sont destinés, entrent en contact avec les parties superficielles du corps, avec les dents ou avec les muqueuses;
c  instruments et produits colorants utilisés pour le tatouage et le maquillage permanent;
d  vêtements, textiles et autres objets qui, de par l'usage auquel ils sont destinés, entrent en contact avec le corps;
e  jouets et autres objets destinés à être utilisés par des enfants;
f  bougies, allumettes, briquets et articles de farces et attrapes;
g  générateurs d'aérosols qui contiennent des denrées alimentaires ou d'autres objets usuels;
h  objets et matériaux destinés à l'aménagement et au revêtement de locaux d'habitation, à moins qu'ils ne soient soumis à d'autres législations spécifiques;
i  eau qui n'est pas destinée à être bue mais qui est susceptible d'entrer en contact avec le corps humain dans des installations qui ne sont pas exclusivement réservées à un usage privé mais sont ouvertes au public ou à des personnes autorisées, telle l'eau de douche et l'eau de baignade des hôpitaux, des établissements médico-sociaux ou des hôtels.
LDAl, les produits cosmétiques et autres objets, substances et préparations qui, de par l'usage auquel ils sont destinés, entrent en contact avec les parties superficielles du corps, avec les dents ou avec les muqueuses (let. b), ainsi que les vêtements, textiles et autres objets qui, de par l'usage auquel ils sont destinés, entrent en contact avec le corps (let. d).
Seules des denrées alimentaires sûres peuvent être mises sur le marché (art. 7 al. 1
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 7 Sécurité des denrées alimentaires - 1 Seules des denrées alimentaires sûres peuvent être mises sur le marché.
1    Seules des denrées alimentaires sûres peuvent être mises sur le marché.
2    Une denrée alimentaire n'est pas considérée comme sûre s'il y a lieu de penser qu'elle entre dans l'une des catégories suivantes:
a  elle est préjudiciable à la santé;
b  elle est impropre à la consommation humaine.
3    Pour déterminer si une denrée alimentaire est sûre ou non, les éléments suivants doivent être pris en compte:
a  les conditions normales d'utilisation à chaque étape de la production, de la transformation et de la distribution;
b  les conditions normales d'utilisation de la denrée alimentaire par le consommateur;
c  les informations fournies au consommateur, ou d'autres informations généralement accessibles concernant la prévention d'effets préjudiciables à la santé liés à une denrée alimentaire ou à une catégorie de denrées alimentaires.
4    Le Conseil fédéral fixe les exigences en matière de sécurité des denrées alimentaires.
5    Il peut introduire une obligation d'autorisation ou de notification pour:
a  les nouvelles sortes de denrées alimentaires;
b  les denrées alimentaires destinées aux personnes qui, pour des raisons de santé, ont des besoins alimentaires particuliers;
c  les denrées alimentaires qui sont présentées comme ayant des effets nutritionnels ou physiologiques particuliers;
d  les denrées alimentaires provenant d'animaux qui ont reçu, lors d'essais cliniques, des médicaments non autorisés.
6    Le Conseil fédéral peut introduire d'autres obligations d'autorisation ou de notification si la Suisse s'est engagée, en vertu d'un accord international, à reprendre des dispositions d'ordre technique prévoyant une telle obligation.
LDAl). Les entreprises actives dans la production, la transformation ou la distribution de denrées alimentaires (autres que d'origine animale) doivent notifier leur activité à l'autorité cantonale d'exécution (art. 11 al. 2
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 11 Autorisation d'exploitation et obligation de notifier son activité - 1 Les abattoirs et les entreprises dans lesquelles des denrées alimentaires d'origine animale sont manipulées doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation délivrée par le canton.
1    Les abattoirs et les entreprises dans lesquelles des denrées alimentaires d'origine animale sont manipulées doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation délivrée par le canton.
2    Les autres entreprises actives dans la production, la transformation ou la distribution de denrées alimentaires doivent notifier leur activité à l'autorité cantonale d'exécution.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les entreprises dont les activités remplissent l'une des conditions suivantes:
a  elles relèvent uniquement de la production primaire;
b  elles présentent un faible risque en termes de sécurité des denrées alimentaires.
LDAl). Une telle annonce permet aux autorités de procéder à des contrôles officiels (cf. art. 30
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 30 Contrôle et prélèvement d'échantillons - 1 Des contrôles officiels sont réalisés, en fonction des risques, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires, des animaux destinés à la production de denrées alimentaires et des objets usuels.
1    Des contrôles officiels sont réalisés, en fonction des risques, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires, des animaux destinés à la production de denrées alimentaires et des objets usuels.
2    Les autorités d'exécution vérifient que les dispositions de la législation sur les denrées alimentaires sont respectées. Ils vérifient en particulier:
a  que les prescriptions sur l'autocontrôle sont respectées et que les personnes manipulant des denrées alimentaires ou des objets usuels observent les prescriptions en matière d'hygiène et disposent des connaissances professionnelles requises;
b  que les denrées alimentaires, les objets usuels, les locaux, les installations, les véhicules, les procédés de fabrication, les animaux, les plantes et les terrains utilisés à des fins agricoles sont conformes à la législation sur les denrées alimentaires.
3    Afin de déterminer si la législation sur les denrées alimentaires est respectée, les autorités d'exécution peuvent prélever des échantillons, consulter les relevés et autres documents et en faire des copies.
4    Dans l'accomplissement de leur tâche, les organes de contrôle ont accès aux biens-fonds, bâtiments, exploitations, locaux, installations et véhicules ainsi qu'à toute autre infrastructure.
5    Le Conseil fédéral peut:
a  fixer les modalités d'exécution, définir la fréquence des contrôles et régler la certification des contrôles officiels;
b  prévoir que les contrôles effectués dans certains domaines seront menés par des personnes spécialement formées.
LDAl). En outre, la personne concernée est soumise à un devoir d'autocontrôle (cf. art. 26
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 26 Autocontrôle - 1 Quiconque fabrique, traite, entrepose, transporte, met sur le marché, importe, exporte ou fait transiter des denrées alimentaires ou des objets usuels doit veiller à ce que les exigences fixées par la loi soient respectées. Il est tenu au devoir d'autocontrôle.
1    Quiconque fabrique, traite, entrepose, transporte, met sur le marché, importe, exporte ou fait transiter des denrées alimentaires ou des objets usuels doit veiller à ce que les exigences fixées par la loi soient respectées. Il est tenu au devoir d'autocontrôle.
2    Le contrôle officiel ne libère pas de l'obligation de procéder à un autocontrôle.
3    Le Conseil fédéral définit les modalités d'application et de documentation de l'autocontrôle. Il prévoit un autocontrôle simplifié et une procédure de documentation écrite simplifiée pour les micro-entreprises.
4    Il peut fixer les exigences auxquelles les personnes responsables de l'autocontrôle doivent répondre en termes de connaissances professionnelles.
LDAl), d'assistance et à l'obligation de renseigner (cf. art. 29
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 29 Devoir d'assistance et obligation de renseigner - 1 Quiconque fabrique, traite, entrepose, transporte, met sur le marché, importe, exporte ou fait transiter des denrées alimentaires ou des objets usuels doit seconder gratuitement les autorités d'exécution dans l'accomplissement de leurs tâches et fournir, sur demande, les échantillons des produits en question ainsi que les renseignements nécessaires.
1    Quiconque fabrique, traite, entrepose, transporte, met sur le marché, importe, exporte ou fait transiter des denrées alimentaires ou des objets usuels doit seconder gratuitement les autorités d'exécution dans l'accomplissement de leurs tâches et fournir, sur demande, les échantillons des produits en question ainsi que les renseignements nécessaires.
2    Quiconque abat des animaux doit mettre gratuitement à disposition les locaux, les installations et le personnel auxiliaire nécessaires à l'inspection des animaux avant l'abattage et à l'inspection de la viande après l'abattage.
LDAl).
Les denrées alimentaires peuvent contenir du chanvre mais seulement dans certaines quantités. Ainsi, l'ordonnance du 16 décembre 2016 du Département fédéral de l'intérieur sur les teneurs maximales en contaminants (ordonnance sur les contaminants, OCont; RS 817.022.15) limite la teneur maximale du THC dans les denrées alimentaires en fonction des différents produits (boisson non alcoolisée: maximum 200 µg/kg, huile de graine de chanvre: maximum 20 mg/kg, etc.) (cf. Annexe 9, Partie B: tableau).

4.2. Selon la loi sur les stupéfiants, sont considérées comme stupéfiants, entre autres substances et préparations, celles qui engendrent une dépendance et produisent des effets de type cannabique (art. 2 let. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 2 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  stupéfiants: les substances et préparations qui engendrent une dépendance et qui ont des effets de type morphinique, cocaïnique ou cannabique, et celles qui sont fabriquées à partir de ces substances ou préparations ou qui ont un effet semblable à celles-ci;
b  substances psychotropes: les substances et préparations engendrant une dépendance qui contiennent des amphétamines, des barbituriques, des benzodiazépines ou des hallucinogènes tels que le lysergide ou la mescaline ou qui ont un effet semblable à ces substances ou préparations;
c  substances: les matières premières telles que les plantes et les champignons, ou des parties de ces matières premières et leurs composés chimiques;
d  préparations: les stupéfiants et les substances psychotropes prêts à l'emploi;
e  précurseurs: les substances qui n'engendrent pas de dépendance par elles-mêmes, mais qui peuvent être transformées en stupéfiants ou en substances psychotropes;
f  adjuvants chimiques: les substances qui servent à la fabrication de stupéfiants et de substances psychotropes.
la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes [ci-après: LStup ou la loi sur les stupéfiants; RS 812.121]). Elles ne peuvent être ni cultivées, ni importées, ni fabriquées, ni commercialisées, à moins qu'elles ne soient utilisées à des fins médicales (art. 8 al. 1 let. d
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 8 - 1 Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39
1    Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:39
a  l'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation;
b  la diacétylmorphine et ses sels;
c  les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25);
d  les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à moins qu'ils ne soient utilisés à des fins médicales.41
2    ...42
3    Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux États producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce.43
4    Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l'autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits.
5    Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants:
a  visés aux al. 1, let. a à c, et 3, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement de médicaments ou une application médicale limitée;
b  visés à l'al. 1, let. d, si les stupéfiants sont utilisés pour la recherche scientifique.44
6    Une autorisation exceptionnelle de l'OFSP est nécessaire pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.45
7    Une autorisation de Swissmedic est nécessaire, conformément à l'art. 4, pour l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1, let. a à c, et 3, qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.46
8    L'OFSP47 peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus.48
LStup). Le Département fédéral de l'intérieur établit la liste des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques (art. 2a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 2a Liste - Le Département fédéral de l'intérieur établit la liste des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques. À cet effet, il se fonde en principe sur les recommandations des organisations internationales compétentes.
LStup). D'après l'art. 1 al. 2 let. a
SR 812.121.11 Ordonnance du DFI du 30 mai 2011 sur les tableaux des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques (Ordonnance sur les tableaux des stupéfiants, OTStup-DFI) - Ordonnance sur les tableaux des stupéfiants
OTStup-DFI Art. 1 Substances soumises à contrôle - 1 Sont des substances soumises à contrôle les stupéfiants, les substances psychotropes, les matières premières et les produits ayant un effet supposé similaire à celui des stupéfiants, les précurseurs et les adjuvants chimiques au sens des art. 2a et 7 de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)2.
1    Sont des substances soumises à contrôle les stupéfiants, les substances psychotropes, les matières premières et les produits ayant un effet supposé similaire à celui des stupéfiants, les précurseurs et les adjuvants chimiques au sens des art. 2a et 7 de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)2.
2    Sont des stupéfiants, des substances psychotropes, des matières premières et des produits ayant un effet supposé similaire à celui des stupéfiants au sens des art. 2a et 7 LStup:
a  les substances qui figurent dans les tableaux des annexes 1 à 6;
b  les sels, esters, éthers et stéréoisomères des substances visées à la let. a;
c  les sels, esters et éthers des stéréoisomères visés à la let. b;
d  les préparations qui contiennent des substances visées aux let. a à c.
3    Sont des précurseurs et des adjuvants chimiques au sens de l'art. 2a LStup:
a  les substances qui figurent dans les tableaux des annexes 7 et 8;
b  les sels et stéréoisomères des précurseurs qui figurent à l'annexe 7;
c  les sels des stéréoisomères visés à la let. b;
d  les mélanges qui contiennent des substances visées aux let. a à c.
4    Si une substance figurant dans une annexe est soustraite totalement ou partiellement aux mesures de contrôle (art. 3, al. 2, LStup), l'exception s'applique également à ses composés. L'exception s'applique également aux préparations qui contiennent cette substance pour autant qu'elles ne contiennent pas d'autres substances soumises à contrôle.
5    Les substances soumises à contrôle sont indiquées selon la dénomination utilisée dans les accords internationaux.
en relation avec le tableau d de l'Annexe 5 OTStup-DFI, sont des stupéfiants les plantes de chanvre ou parties de plantes de chanvre qui présentent une teneur totale moyenne en THC de 1,0 % au moins, ainsi que l'ensemble des objets et préparations qui présentent une teneur totale en THC de 1,0 % au moins ou qui sont fabriqués à partir de chanvre avec une teneur totale en THC de 1,0 % au moins (cf. aussi ATF 145 IV 513 consid. 2.3.2).
Il en résulte que tous les produits fabriqués à base de cannabis avec une teneur en THC supérieure à 1,0% doivent être qualifiés de stupéfiants interdits, indépendamment de leur propre teneur en THC (arrêt 6B 878/2018 du 29 juillet 2019 consid. 4.3, non publié in ATF 145 IV 513); une transformation en une substance légale n'est pas possible (arrêt 6B 1175/2014 du 24 juin 2015 consid. 1.3.3).

4.3. L'Office fédéral de la santé publique (OFSP), celui de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OFAV) et celui de l'agriculture (OFAG) ont édité un document intitulé "Produits contenant du cannabidiol (CBD) - Vue d'ensemble et aide à l'exécution" (ci-après: Aide à l'exécution; https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home.html, sous Vivre en bonne santé, Addictions et santé, Cannabis). Il s'agit d'un outil destiné à faciliter la désignation de l'autorité compétente et à contribuer à une application uniforme de la réglementation topique aux très nombreux produits contenant du cannabidiol.
Ce document relève que le principal cannabinoïde est le THC et qu'il est responsable de l'effet psychotrope du cannabis. Le CBD est un autre cannabinoïde mais qui n'a pas d'effet psychoactif. Le classement d'un produit dans une catégorie donnée détermine la législation (loi sur les denrées alimentaires, loi fédérale sur les produits thérapeutiques [LPTh, RS 812.21], la loi fédérale sur la sécurité des produits [LSPro, RS 930.11], etc.) à laquelle il est soumis. Si un produit ne satisfait pas aux exigences légales relatives à l'usage concret auquel il est destiné, il n'est pas commercialisable en Suisse et ne peut donc pas être mis sur le marché sur le territoire helvétique.
Les produits finaux sont évalués individuellement, toutes leurs caractéristiques telles que la composition, l'utilisation prévue, le dosage, etc. étant prises en compte. D'une manière générale, la personne qui met sur le marché un produit est tenue de fournir des informations quant à l'usage auquel il est destiné (médicament, dispositif médical, denrée alimentaire, produit cosmétique ou produit chimique, p. ex.). C'est en fonction de la classification ainsi établie qu'est déterminée l'autorité en charge du contrôle. En cas de doute, l'autorité d'exécution décide que tel produit sera régi par telle législation et prend les mesures nécessaires (Aide à l'exécution, p. 4).
Divers produits contenant du CBD sont proposés sous une forme prête à l'emploi, par exemple en tant que produits thérapeutiques, denrées alimentaires, cosmétiques, objets usuels (autres que des produits cosmétiques), produits contenant des succédanés de tabac ou produits chimiques (huile parfumée, p. ex.). On entend par produit prêt à l'emploi ou produit fini la forme sous laquelle un produit parvient directement à l'utilisateur final commercial ou privé ou lui est destiné. Pour déterminer la législation applicable, il faut prendre en considération toutes les caractéristiques du produit et l'ensemble des allégations implicites et explicites y relatives dans le cadre d'une évaluation globale et mettre en balance les différents éléments au cas par cas (Aide à l'exécution, p. 5).

4.4. En l'espèce, le Tribunal fédéral constate que la recourante commercialise deux types de produits: d'une part, une huile alimentaire, un sirop aux fleurs de chanvre, une tisane, ainsi que des graines de chanvre et, d'autre part, un baume universel, un savon, une crème de beauté, un dentifrice, un produit de douche et bain, ainsi qu'un coussin de repos.

4.4.1. L'Aide à l'exécution susmentionnée (cf. consid. 4.3 supra) constitue une ordonnance administrative qui s'adresse aux organes d'exécution et n'a pas d'effet contraignant pour le juge. Celui-ci peut en tenir compte lorsqu'un tel texte permet une application correcte des normes légales dans un cas concret, mais il doit s'en écarter lorsqu'il pose des règles qui ne sont pas conformes à l'ordre juridique (ATF 146 II 359 consid. 5.3; 141 II 338 consid. 6.1 et les arrêts cités). Dans cette mesure, le Tribunal fédéral prendra cette ordonnance administrative en considération.
Selon ce texte, il convient d'évaluer les produits en prenant en compte non seulement leur composition mais également l'utilisation prévue.

4.4.2. En l'espèce, l'huile alimentaire, le sirop aux fleurs de chanvre, la tisane et les graines de chanvre constituent des produits prêts à l'emploi qui peuvent directement être achetés et consommés par les clients de la recourante. De plus, ces produits sont destinés à être ingérés. Est également pertinent le fait qu'ils sont présentés sur le site internet de la société comme des denrées alimentaires (quelques gouttes d'huile "suffisent pour aromatiser mets chauds et crudités", le sirop "calme la soif", la tisane représente un "breuvage bienfaisant pour un bon repas et un sommeil", etc.[art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF]). Il découle de ces éléments que la recourante présente clairement les produits qu'elle commercialise comme des denrées alimentaires. Or, ce point doit être pris en considération pour déterminer la classification des produits (cf. consid. 4.3 supra). Ainsi, les produits susmentionnés tombent dans le champ d'application de l'art. 4 al. 1
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 4 Denrées alimentaires - 1 On entend par denrées alimentaires l'ensemble des substances ou des produits transformés, partiellement transformés ou non transformés qui sont destinés à être ingérés ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils soient ingérés par l'être humain.
1    On entend par denrées alimentaires l'ensemble des substances ou des produits transformés, partiellement transformés ou non transformés qui sont destinés à être ingérés ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils soient ingérés par l'être humain.
2    Sont également considérées comme des denrées alimentaires:
a  les boissons, y compris l'eau destinée à la consommation humaine;
b  les gommes à mâcher;
c  toute substance incorporée intentionnellement dans la denrée alimentaire au cours de sa fabrication, de sa transformation ou de son traitement.
3    Ne sont pas considérés comme des denrées alimentaires:
a  les aliments pour animaux;
b  les animaux vivants, à moins qu'ils n'aient été préparés pour la mise sur le marché à des fins de consommation humaine;
c  les plantes avant leur récolte;
d  les médicaments;
e  les produits cosmétiques;
f  le tabac et les produits du tabac;
g  les stupéfiants et les substances psychotropes;
h  les résidus et les contaminants.
LDAl. Au demeurant, selon l'arrêt attaqué, le sirop, la tisane et les graines ne contiennent pas de THC. Partant, il ne peuvent relever que de la réglementation sur les denrées alimentaires, à l'exclusion de la loi sur les stupéfiants.

4.4.3. En ce qui concerne les autres produits contenant du THC, comme le soutient la recourante, ils échappent au champ d'application de la loi sur les denrées alimentaires à condition qu'ils constituent des stupéfiants (cf. art. 4 al. 3 let. g
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 4 Denrées alimentaires - 1 On entend par denrées alimentaires l'ensemble des substances ou des produits transformés, partiellement transformés ou non transformés qui sont destinés à être ingérés ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils soient ingérés par l'être humain.
1    On entend par denrées alimentaires l'ensemble des substances ou des produits transformés, partiellement transformés ou non transformés qui sont destinés à être ingérés ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils soient ingérés par l'être humain.
2    Sont également considérées comme des denrées alimentaires:
a  les boissons, y compris l'eau destinée à la consommation humaine;
b  les gommes à mâcher;
c  toute substance incorporée intentionnellement dans la denrée alimentaire au cours de sa fabrication, de sa transformation ou de son traitement.
3    Ne sont pas considérés comme des denrées alimentaires:
a  les aliments pour animaux;
b  les animaux vivants, à moins qu'ils n'aient été préparés pour la mise sur le marché à des fins de consommation humaine;
c  les plantes avant leur récolte;
d  les médicaments;
e  les produits cosmétiques;
f  le tabac et les produits du tabac;
g  les stupéfiants et les substances psychotropes;
h  les résidus et les contaminants.
LDAl). Pour cela, le taux de THC présent dans les produits litigieux ou dans les plantes servant à leur fabrication (cf. supra consid. 4.2) doit être d'au moins 1,0%. Bien que l'intéressée soutienne que tel soit le cas, elle n'apporte aucune preuve à ce sujet. En outre, après qu'elle eut contesté la compétence du Service de la sécurité alimentaire dans le présent cas, le dossier avait été transmis au Ministère public qui avait estimé, dans une ordonnance du 21 novembre 2017, que le chanvre en cause ne pouvait pas être considéré comme un stupéfiant, au regard du rapport d'inspection du 13 septembre 2017 du Service de la sécurité alimentaire. Cela étant, dès lors que l'intéressée n'a pas laissé le Service de la sécurité alimentaire prélever des échantillons de ses produits, le taux de THC présent dans ceux-ci n'a pas pu être déterminé.

4.4.4. La recourante vend également du baume universel, du savon, de la crème de beauté, du dentifrice, du produit de douche et bain, ainsi que des coussins de repos. Ces produits représentent des objets usuels, au sens de l'art. 5 let. b
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 5 Objets usuels - On entend par objets usuels les objets qui entrent dans l'une des catégories de produits suivantes:
a  objets et matériaux répondant à l'une des caractéristiques suivantes:
a1  ils sont destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires,
a2  ils sont susceptibles d'entrer en contact avec des denrées alimentaires dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles,
a3  ils sont destinés à transmettre leurs constituants aux denrées alimentaires;
b  produits cosmétiques et autres objets, substances et préparations qui, de par l'usage auquel ils sont destinés, entrent en contact avec les parties superficielles du corps, avec les dents ou avec les muqueuses;
c  instruments et produits colorants utilisés pour le tatouage et le maquillage permanent;
d  vêtements, textiles et autres objets qui, de par l'usage auquel ils sont destinés, entrent en contact avec le corps;
e  jouets et autres objets destinés à être utilisés par des enfants;
f  bougies, allumettes, briquets et articles de farces et attrapes;
g  générateurs d'aérosols qui contiennent des denrées alimentaires ou d'autres objets usuels;
h  objets et matériaux destinés à l'aménagement et au revêtement de locaux d'habitation, à moins qu'ils ne soient soumis à d'autres législations spécifiques;
i  eau qui n'est pas destinée à être bue mais qui est susceptible d'entrer en contact avec le corps humain dans des installations qui ne sont pas exclusivement réservées à un usage privé mais sont ouvertes au public ou à des personnes autorisées, telle l'eau de douche et l'eau de baignade des hôpitaux, des établissements médico-sociaux ou des hôtels.
et d LDAl (cf. consid. 4.1 supra), ainsi que, à l'exception du coussin, des produits cosmétiques au sens de l'art. 53
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 53 Définition - 1 On entend par «produit cosmétique» toute substance ou toute préparation destinée à être mise en contact avec certaines parties superficielles du corps humain telles que l'épiderme, les systèmes pileux et capillaire, les ongles, les lèvres ou les organes génitaux externes ou avec les dents et les muqueuses buccales en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier l'aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles.
1    On entend par «produit cosmétique» toute substance ou toute préparation destinée à être mise en contact avec certaines parties superficielles du corps humain telles que l'épiderme, les systèmes pileux et capillaire, les ongles, les lèvres ou les organes génitaux externes ou avec les dents et les muqueuses buccales en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier l'aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles.
2    Une substance ou une préparation destinée à être ingérée, inhalée, injectée ou implantée dans le corps humain n'est pas considérée comme un produit cosmétique.
de l'ordonnance fédérale du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs; RS 817.02) (cf. sur le sujet: DONAUER/HAYMANN/BASTRON, Die Zulässigkeit von Cannabis in kosmetischen Mitteln, in: Jusletter du 27 juin 2022).

4.5. Il découle de ce qui précède que les produits commercialisés par la recourante tombent, en l'état, dans le champ d'application de la loi sur les denrées alimentaires. L'autorité en charge, au niveau cantonal, de l'ensemble des activités de contrôle étatique des denrées alimentaires et qui est, plus particulièrement, habilitée à prendre les mesures mentionnées aux articles 28
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 28 Traçabilité - 1 Doivent être traçables à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution:
1    Doivent être traçables à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution:
a  les denrées alimentaires, les animaux à partir desquels des denrées alimentaires sont produites et toute autre substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans des denrées alimentaires;
b  les objets et matériaux;
c  les produits cosmétiques;
d  les jouets.
2    Les entreprises doivent mettre en place des systèmes et des procédures permettant de fournir les informations sur leurs fournisseurs et sur les entreprises auxquelles elles ont livré des produits de manière à pouvoir les transmettre aux autorités qui en font la demande.
3    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de traçabilité à d'autres objets usuels si la Suisse s'y est engagée en vertu d'un traité international.
à 31
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 31 Inspection des animaux avant l'abattage et inspection de la viande - 1 Le vétérinaire officiel ou, sous son contrôle, l'auxiliaire officiel du Service vétérinaire public inspecte les animaux des espèces ci-après avant l'abattage et leur viande après l'abattage:
1    Le vétérinaire officiel ou, sous son contrôle, l'auxiliaire officiel du Service vétérinaire public inspecte les animaux des espèces ci-après avant l'abattage et leur viande après l'abattage:
a  animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine;
b  animaux sauvages utilisés comme animaux de rente.
2    Il décide à quelles fins la viande peut être utilisée.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir:
a  l'inspection, avant l'abattage, d'animaux appartenant à d'autres espèces et l'inspection de leur viande après l'abattage;
b  l'inspection de la viande des animaux abattus à la chasse.
4    Il fixe:
a  la procédure applicable à l'inspection des animaux avant l'abattage;
b  la procédure applicable à l'inspection de la viande;
c  le cas échéant, la procédure de contrôle d'autres espèces animales.
LDAl et d'autres mesures prévues par la législation fédérale est le Service de la sécurité alimentaire (cf. art. 6 de loi fribourgeoise du 13 juin 2007 sur la sécurité alimentaire [LSAl; RS/FR 821.30.1] et art. 6 du règlement fribourgeois du 8 avril 2014 sur la sécurité alimentaire [RSAl; RS/FR 821.30.11]). Ledit service est donc compétent pour procéder aux contrôles officiels (cf. art. 30
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 30 Contrôle et prélèvement d'échantillons - 1 Des contrôles officiels sont réalisés, en fonction des risques, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires, des animaux destinés à la production de denrées alimentaires et des objets usuels.
1    Des contrôles officiels sont réalisés, en fonction des risques, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires, des animaux destinés à la production de denrées alimentaires et des objets usuels.
2    Les autorités d'exécution vérifient que les dispositions de la législation sur les denrées alimentaires sont respectées. Ils vérifient en particulier:
a  que les prescriptions sur l'autocontrôle sont respectées et que les personnes manipulant des denrées alimentaires ou des objets usuels observent les prescriptions en matière d'hygiène et disposent des connaissances professionnelles requises;
b  que les denrées alimentaires, les objets usuels, les locaux, les installations, les véhicules, les procédés de fabrication, les animaux, les plantes et les terrains utilisés à des fins agricoles sont conformes à la législation sur les denrées alimentaires.
3    Afin de déterminer si la législation sur les denrées alimentaires est respectée, les autorités d'exécution peuvent prélever des échantillons, consulter les relevés et autres documents et en faire des copies.
4    Dans l'accomplissement de leur tâche, les organes de contrôle ont accès aux biens-fonds, bâtiments, exploitations, locaux, installations et véhicules ainsi qu'à toute autre infrastructure.
5    Le Conseil fédéral peut:
a  fixer les modalités d'exécution, définir la fréquence des contrôles et régler la certification des contrôles officiels;
b  prévoir que les contrôles effectués dans certains domaines seront menés par des personnes spécialement formées.
LDAl) et la recourante est tenue de collaborer avec celui-ci (cf. art. 29
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 29 Devoir d'assistance et obligation de renseigner - 1 Quiconque fabrique, traite, entrepose, transporte, met sur le marché, importe, exporte ou fait transiter des denrées alimentaires ou des objets usuels doit seconder gratuitement les autorités d'exécution dans l'accomplissement de leurs tâches et fournir, sur demande, les échantillons des produits en question ainsi que les renseignements nécessaires.
1    Quiconque fabrique, traite, entrepose, transporte, met sur le marché, importe, exporte ou fait transiter des denrées alimentaires ou des objets usuels doit seconder gratuitement les autorités d'exécution dans l'accomplissement de leurs tâches et fournir, sur demande, les échantillons des produits en question ainsi que les renseignements nécessaires.
2    Quiconque abat des animaux doit mettre gratuitement à disposition les locaux, les installations et le personnel auxiliaire nécessaires à l'inspection des animaux avant l'abattage et à l'inspection de la viande après l'abattage.
LDAl).

4.6. Les produits vendus doivent être analysés quant à leur teneur en THC. Comme l'ont retenu les juges précédents, il va sans dire que si ces analyses devaient démontrer un taux en THC supérieur à la limite arrêtée dans l'ordonnance sur les contaminants respectivement à celle fixée dans la réglementation sur les stupéfiants, les mesures ad hoc devront être ordonnées.

5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, IIIe Cour administrative, ainsi qu'à l'Office fédéral de la santé publique et à celui de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.

Lausanne, le 7 mars 2023

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

La Greffière : E. Jolidon