Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2019.86

Décision du 7 février 2020 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler, la greffière Julienne Borel

Parties

A., actuellement en détention, représenté par Mes Philippe Neyroud et Sofia Suarez-Blaser, avocats,

recourant

contre

Ministère public de la Confédération,

intimé

Objet

Consultation des dossiers (art. 101 s
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
CPP)

Faits:

A. Le 7 avril 2016, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction pénale sous la référence SV.15.0969 contre A., pour escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), gestion déloyale (art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), gestion déloyale des intérêts publics (art. 314
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP), faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP; act. 1.2). Les investigations menées par le MPC portent sur les conditions dans lesquelles le fonds souverain malaisien 1 Malaysia Development Berhard (ci-après: 1MDB) – qui était destiné à des investissements –, respectivement ses filiales, aurait fait l’objet de détournements systématiques (in act. 1.2). L’instruction ouverte contre le recourant a été étendue à l’infraction de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP) le 18 octobre 2016 (act. 1.3).

B. Le MPC a ouvert le 3 mars 2017 une procédure pénale séparée contre notamment A. sous la référence SV.17.0335, pour gestion déloyale (art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP), portant sur un complexe de faits relatif à des investissements au sein de la société italienne B. (act. 1.7).

C. Le recourant se trouvant aux Emirats Arabes Unis (ci-après: EAU), le MPC a adressé une demande d’entraide aux autorités compétentes dudit pays le 3 août 2017, afin de notamment le localiser, de vérifier sa situation actuelle, de vérifier s’il existe des mesures de restriction de la liberté et, dans l’affirmative, de vérifier jusqu’à quelle date celles-ci sont en place, de vérifier si l’audition du recourant pour les besoins de la procédure pénale suisse serait possible selon le droit des EAU et d’informer le MPC sur les particularités de ce droit à respecter afin d’obtenir l’audition des suspects (act. 1.16). Cette requête est restée, à ce jour, sans réponse (in act. 3, p. 2).

D. Dans le cadre de la procédure SV.15.0969, le recourant a également sollicité, par lettres des 12 août 2016, 18 octobre 2016 et 3 mai 2018, l’accès au dossier de la procédure (act. 1.13; 1.14; 1.15).

E. Lors des mois d’avril et mai 2018, par le biais de son conseil suisse, le recourant a – à plusieurs reprises – fait savoir qu’il souhaitait être entendu par le MPC dans le cadre de la procédure SV.17.0335 (act. 1.8; 1.9; 1.10; 1.11).

F. Suite à une nouvelle requête du recourant adressée au MPC le 4 avril 2019, celui-ci a, par ordonnance du 8 avril 2019, refusé l’accès au dossier de la procédure SV.15.0969 au recourant (act. 1.1).

G. Par mémoire du 18 avril 2019, A. interjette un recours contre l’ordonnance précitée, tendant à l’annulation de celle-ci et à l’octroi de l’accès au dossier, subsidiairement, au renvoi de la cause au MPC pour une nouvelle décision (act. 1).

H. Lors de l’échange d’écritures dans la présente cause, les parties ont maintenu leurs conclusions (act. 3; 6).

I. Le 22 mai 2019, le défenseur du recourant a transmis à la Cour de céans copie de vingt-cinq décisions prolongeant la détention de A., rendues par le département judiciaire d’Abu Dhabi (act. 8 et ses annexes).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, p. 1296 in fine; Guidon, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, [ci-après: Basler Kommentar], n° 15 ad art. 393
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP).

1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Aux termes de l'art. 393 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).

1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP). In casu, interjeté le 18 avril 2019 contre une décision reçue au plus tôt le 9 avril 2019, le recours l'a été en temps utile (v. art. 90 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 90 Computation des délais - 1 Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche.
1    Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche.
2    Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.39
CPP).

1.4 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision (art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l’acte qu’il attaque, et doit avoir un intérêt à l’élimination de ce préjudice. En l’espèce, celui-ci, s’étant vu refuser l’accès au dossier de la procédure instruite contre lui, est légitimé à recourir.

1.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours.

2.

2.1

2.1.1 Le recourant considère que le MPC lui dénie à tort le droit de consulter le dossier de la procédure SV.15.0969 dirigée notamment contre lui. Il fait valoir, dans un premier grief, que les motifs soulevés par le MPC – à savoir que sa première audition n’a pas eu lieu et le risque de collusion – violeraient son droit d’être entendu et relèveraient du formalisme excessif (act. 1, p. 6 ss). En effet, selon le recourant, le MPC aurait, de facto, renoncé à la demande d’entraide effectuée le 3 août 2017 aux EAU et dès lors à l’audition du prévenu, en ne relançant ni ne sollicitant ledit pays. De la sorte, l’accès au dossier serait indéfiniment interdit, au motif que l’audition du recourant ne serait pas prévue, et ce indépendamment de la volonté du recourant (act. 1, p. 6 ss; act. 6). En outre, la procédure dure depuis environ trois ans; le risque de collusion devrait être particulièrement important, ce que le MPC n’aurait pas démontré. Un risque hypothétique de collusion ne serait en effet pas suffisant. De plus, le recourant est en détention et ne peut communiquer avec l’extérieur, de sorte que le risque de collusion ne serait pas non plus donné. Ce refus entraverait sérieusement la défense effective du recourant; l’accès partiel accordé pour certains actes de procédure ne serait pas suffisant (act. 1 ss; act. 6).

2.1.2 De son côté, le MPC soutient que l’affaire 1MDB est très complexe. De nombreuses juridictions, de nombreuses relations bancaires, des aspects politiques différents et des hauts dignitaires sont notamment impliqués dans cette affaire. Il faut également tenir compte que des suspects principaux sont en fuite, tel que C. Par ailleurs, cette procédure, bien qu’ouverte formellement en 2016, n’aurait progressé qu’à partir de mai 2018, avec l’audition de l’ancien premier ministre malaysien D., suite à une commission rogatoire de la Suisse adressée à la Malaisie. La recherche de la vérité matérielle et l’administration des preuves principales seraient, pour ces motifs, rendues particulièrement ardues. En outre, les tentatives pour auditionner le recourant n’ont également pas, à ce jour, abouti pour des raisons indépendantes de la volonté du MPC; le silence des autorités compétentes des EAU ne permet pas non plus de connaître avec précision la situation du prévenu, de sorte qu’un risque de collusion ne pourrait être écarté, étant à nouveau rappelé que des suspects principaux sont encore en fuite. Sur cette base, et à teneur de l’art. 101 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
CPP, le refus d’octroyer l’accès au dossier au recourant serait justifié (act. 3). Un accès partiel au dossier aurait par ailleurs déjà été accordé au recourant, à savoir la transmission de l’ordonnance de dépôt et de séquestre des avoirs du prévenu, la participation à toutes les auditions menées dans le cadre de la procédure SV.15.0969, ainsi que les décisions et échanges de courriers relatifs aux véhicules du recourant, séquestrés en Allemagne (act. 3).

2.2 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., le droit d’être entendu comprend également le droit d’avoir accès au dossier (ATF 127 V 431 consid. 3a; 126 I 7 consid. 2b) qui, expressément concrétisé en procédure pénale à l’art. 107 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
CPP, s’étend à toutes les pièces décisives (ATF 121 I 225 consid. 2a) et garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision de s’exprimer à leur sujet (ATF 129 I 85 consid. 4.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 8C_509/2011 du 26 juin 2012 consid. 2.2). S’agissant du tiers saisi, le droit de consulter le dossier lui est reconnu en vertu de l’art. 105 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure:
1    Participent également à la procédure:
a  les lésés;
b  les personnes qui dénoncent les infractions;
c  les témoins;
d  les personnes appelées à donner des renseignements;
e  les experts;
f  les tiers touchés par des actes de procédure.
2    Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.
CPP. Toutefois, ce droit se limite aux aspects qui sont en lien avec l’acte dommageable qui le concerne (Schmutz, Basler Kommentar, n° 8 ad art. 101
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
CPP).

2.3 L’art. 101 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
CPP précise cependant que les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le ministère public, l’art. 108
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
1    Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
a  lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b  lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.
2    Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement.
3    Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.
4    Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
5    Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.
CPP – prévoyant notamment la possibilité de restreindre le droit d’être entendu des parties en cas d’abus par une de celles-ci de leurs droits ou s’il y a lieu d’assurer la sécurité de personnes ou protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (al. 1) – étant réservé. Ainsi, le droit de consulter le dossier peut être limité avant la première audition du prévenu, sous réserve de l’hypothèse prévue à l’art. 225 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 225 Procédure de détention devant le tribunal des mesures de contrainte - 1 Immédiatement après la réception de la demande du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte convoque le ministère public, le prévenu et son défenseur à une audience à huis clos; il peut astreindre le ministère public à y participer.
1    Immédiatement après la réception de la demande du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte convoque le ministère public, le prévenu et son défenseur à une audience à huis clos; il peut astreindre le ministère public à y participer.
2    Le tribunal des mesures de contrainte accorde sur demande et avant l'audience au prévenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession.
3    Celui qui, pour des motifs valables, ne se présente pas à l'audience peut déposer des conclusions écrites ou renvoyer à des écrits précédents.
4    Le tribunal des mesures de contrainte recueille les preuves immédiatement disponibles susceptibles de confirmer ou d'écarter les soupçons et les motifs de détention.
5    Si le prévenu renonce expressément à une audience orale, le tribunal des mesures de contrainte peut statuer par écrit sur la base de la demande du ministère public et des indications du prévenu.119
CPP quant à la consultation du dossier en matière de détention provisoire. Cela correspond à la volonté du législateur fédéral, lequel a clairement refusé, au profit des intérêts publics prépondérants à la manifestation de la vérité et au bon déroulement de l’enquête, de reconnaître de manière générale aux parties un droit de consulter le dossier dès le début de la procédure (Message CPP, FF 2006 1057, p. 1212; BO 2007 CN 949 s.; ATF 137 IV 172 consid. 2.3). Au contraire, une restriction est admissible pour éviter de mettre en péril la recherche de la vérité matérielle ou d’exposer les éléments de preuve principaux avant terme, ou encore pour parer au risque de collusion (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.27 du 24 mai 2012 consid. 2.2 et les références citées; Moreillon/Dupuis/Mazou, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2012, JdT 2013 IV 110, p. 126). La consultation du dossier par une partie avant la première audition du prévenu n’est donc pas garantie par le CPP, même si rien n’empêche la direction de la procédure de l’autoriser, en tout ou partie, avant cette première audition. La formulation ouverte de l’art. 101 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
CPP confère à la direction de la procédure un certain pouvoir d’appréciation qu’il convient en principe de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3). L’autorité compétente ne saurait cependant différer indéfiniment la consultation du dossier en se fondant sur cette disposition. Elle doit en effet établir que l’accès au dossier est susceptible de compromettre l’instruction et exposer les preuves importantes qui doivent être administrées auparavant (arrêt du Tribunal fédéral 1B_597/2011
du 7 février 2012 consid. 2.2). En revanche, la simple éventualité que les intérêts de la procédure soient (abstraitement) mis en péril par un comportement régulier relevant de la tactique procédurale ne suffit pas (ATF 139 IV 25 consid. 5.5.4.1 et les références citées). Autrement dit, il incombe à l’autorité de poursuite, lorsqu’elle se fonde sur l’administration des preuves principales pour refuser l’accès au dossier à une partie, d’exposer de manière concrète quelles sont les preuves principales à administrer (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.346 du 3 février 2017 consid. 2.4.2). Les preuves principales sont celles dont la mise en œuvre se révèle indispensable à la recherche de la vérité matérielle (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.21 du 24 juin 2014 consid. 2.1 in fine; Greter/Gisler, Le moment de la consultation du dossier pénal et les restrictions temporaires à son accès, Forumpoenale 2013, p. 302).

2.4 En l‘espèce, la procédure SV.15.0969 a été ouverte le 7 avril 2016, soit il y a plus de trois ans (act. 1.2). L’affaire 1MDB est notoirement d’une grande complexité – ce qui n’est d’ailleurs pas contesté –, comprenant une multitude de ramifications internationales. En outre, la Cour de céans constate également que le MPC, dans l’instruction de l’enquête, dépend de la coopération des autres Etats, comme le prouvent les demandes d’entraide avec la Malaisie et les EAU. Pour ces motifs, il n’y a pas lieu, en l’état, de mettre en doute que cette procédure n’a pu progresser de manière significative que depuis 2018, avec l’audition de l’ancien premier ministre malaisien. Aussi, compte tenu du fait que l’enquête menée par le MPC porte notamment sur du blanchiment d’argent et de la corruption d’agents publics étrangers et a un fort contexte international, il faut admettre que les preuves principales n’ont pas encore pu être administrées à satisfaction.

En outre, la véritable situation du recourant est actuellement méconnue, du moins elle n’est pas connue de manière suffisamment précise. En effet, bien que son conseil suisse allègue qu’il soit détenu aux EAU, on ne connaît pas avec certitude les conditions de son incarcération, notamment s’il a le droit à des visites, s’il a des contacts avec l’extérieur ou d’autres possibilités de communication. De la sorte, un risque de collusion ne peut être écarté. Le fait que d’autres suspects principaux soient en fuite rend ce risque encore plus concret, étant rappelé que le risque de collusion existe non seulement entre le recourant et les individus en fuite, mais aussi par rapport à la connaissance du dossier que lesdits individus pourraient acquérir par le biais du recourant. Au vu des circonstances particulières qui précèdent, la restriction à l’accès au dossier est en l’état justifié, de sorte que le grief doit être rejeté.

3.

3.1

3.1.1 Dans un second grief, le recourant se prévaut de l’égalité des armes afin d’avoir accès au dossier de la procédure litigieuse. Il explique que le MPC mène des auditions communes à deux procédures, soit les procédures SV.15.0969 et SV.17.1802 – cette dernière a été ouverte en 2017, mais le recourant n’y est pas partie –, portant sur le même complexe de faits. Selon le recourant, cette division des procédures serait artificielle et répondrait plus aux besoins d’organisation de l’autorité qu’aux besoins de la procédure. Dans ce cadre, toutes les parties présentes auxdites auditions, à l’exception du recourant, auraient eu accès au dossier de la procédure, de sorte que l’égalité des armes aurait été violée (act. 1, p. 8 s.).

3.1.2 Pour sa part, le MPC soutient que les procédures SV.15.0969 et SV.17.1802 sont distinctes. Le recourant n’est partie que dans la première procédure, pour laquelle aucune partie n’a eu accès au dossier. Le principe de l’égalité des armes serait ainsi respecté (act. 3, p. 5).

3.2 Selon l'art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst., l'autorité commet une inégalité de traitement interdite lorsqu'elle traite de façon différente deux situations qui sont tellement semblables qu'elles requièrent un traitement identique ou lorsqu'elle traite d'une façon identique des situations qui sont tellement différentes qu'elles requièrent un traitement différent (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Les droits fondamentaux, vol. II, 3e éd. 2013, § 1067). Quant au principe d'égalité des armes, il requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Yvon c. France du 24 avril 2003 par. 31). En particulier, les parties doivent avoir le droit de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge et de la discuter (arrêt Jasper c. Royaume-Uni du 16 février 2000 par. 51). Au pénal, l'égalité des armes suppose un équilibre non seulement entre l'accusé et le ministère public soutenant l'accusation, mais entre l'accusé et la partie civile (arrêts du Tribunal fédéral 6B_194/2009 consid. 2.1; 6P.225/2006 et 6S.512/2006 du 5 mars 2007 consid. 4.1 et références citées).

3.3 En l’espèce, il appartient au MPC de juger l’opportunité de mener séparément certaines procédures. Revoir cette question autrement que dans le cadre d’un recours contre une ordonnance de disjonction (art. 30
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 30 Exceptions - Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.
CPP), contreviendrait à l’absence de voie de droit contre l’ouverture d’une instruction par le ministère public (art. 300 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 300 Introduction - 1 La procédure préliminaire est introduite:
1    La procédure préliminaire est introduite:
a  par les investigations de la police;
b  par l'ouverture d'une instruction par le ministère public.
2    L'introduction de la procédure préliminaire n'est pas sujette à recours, à moins que le prévenu fasse valoir qu'elle viole l'interdiction de la double poursuite.
CPP; v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.286 du 27 mars 2017 consid. 1.3). Dans ce cadre, il sied de rappeler qu’il s’agit d’une affaire importante et complexe. Ainsi, une division de celle-ci en plusieurs procédures distinctes ne prête pas le flanc à la critique. Toutefois, il se peut que certains actes de procédures soient menés conjointement pour plusieurs procédures, si aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose. Ce d’autant plus que le MPC doit agir avec célérité en vertu de l’art. 5 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
CPP. C’est notamment le cas, comme en l’espèce, lorsque le MPC doit procéder à l’audition de témoins à New York, aux Etats-Unis; il se justifie de concentrer les auditions. Les procédures SV.15.0969 et SV.17.1802 sont deux procédures distinctes. La question de savoir si le recourant a droit à une jonction de ces deux procédures échappe à l’objet du présent recours. Les parties à la première procédure, dont le recourant, n’ont pas eu accès au dossier, de sorte que l’égalité des armes n’a pas été violée. Le fait que le recourant allègue que les motifs pour lesquels les autres parties n’ont pas non plus eu accès au dossier de la cause SV.15.0969 seraient uniquement parce qu’elles ne seraient pas représentées et qu’elles ne se seraient pas manifestées (act. 6, p. 3), ne change en rien cette constatation. Le grief doit par conséquent être rejeté.

4. Quant au grief du recourant concernant les mesures de contrainte prises à son égard, celles-ci ne sont pas l’objet de la décision attaquée, quoique l’intimé se soit déterminé à ce propos dans sa réponse au recours (act. 3, p. 5 s.). La question sur le bien-fondé du séquestre et de la réalisation des objets séquestrés ne concerne ainsi pas la présente procédure de recours. Ce dernier sur ce point est par conséquent irrecevable (v. décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2015.66 du 10 décembre 2015 consid. 1.5; BB.2015.46 du 8 décembre 2015 consid. 1.4; BB.2015.125 du 1er décembre 2015; BB.2012.148 du 10 avril 2013 consid. 1.4).

5. Au vu des circonstances particulières de ce cas, la Cour de céans considère que les restrictions à la consultation du dossier prononcées à ce jour par le MPC sont fondées. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Néanmoins, une telle situation ne peut perdurer indéfiniment; il appartient au MPC de procéder avec célérité (art. 5 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
CPP), en relançant notamment les autorités compétentes des EAU afin d’avoir des informations sur le recourant, respectivement sur la possibilité de l’auditionner.

6. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

7. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP). Ainsi, en application des art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
et 8 al. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés à CHF 2'000.-- et mis à la charge du recourant.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 7 février 2020

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Mes Philippe Neyroud et Sofia Suarez-Blaser, avocats

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.