SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 129 Prescription de l'action pénale - La prescription de l'action pénale fixée à l'art. 11, al. 2, DPA114 s'applique à toutes les infractions douanières. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 129 Prescription de l'action pénale - La prescription de l'action pénale fixée à l'art. 11, al. 2, DPA114 s'applique à toutes les infractions douanières. |
SR 172.215.1 Ordonnance du 17 février 2010 sur l'organisation du Département fédéral des finances (Org DFF) Org-DFF Art. 5 - Le Secrétariat général (SG) assume les fonctions définies à l'art. 42 LOGA et les tâches principales suivantes: |
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a | il soutient le chef du département dans ses fonctions de membre du Conseil fédéral et dans la direction du département; |
b | il planifie, coordonne, contrôle et prend l'initiative de traiter les affaires du département; |
c | il assure la collecte et la planification de l'information ainsi que la communication au niveau du département; |
d | il fournit des services logistiques et gère en accord avec les offices l'utilisation des ressources du département; |
dbis | il décide s'il convient de reprendre les avoirs en déshérence proposés à la Confédération en vertu de l'art. 54, al. 2, de l'ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques11; |
e | il assure l'exécution des tâches visées à l'art. 3 ainsi que le conseil juridique général au niveau du département; |
f | il fournit aux unités administratives du DFF des prestations de soutien dans le domaine de la traduction; |
g | ... |
h | il exécute les tâches incombant au DFF en lien avec la reconnaissance des organes de médiation visée aux art. 84 et 85 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers15. |
SR 172.215.1 Ordonnance du 17 février 2010 sur l'organisation du Département fédéral des finances (Org DFF) Org-DFF Art. 19 Objectifs et fonctions - 1 L'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) poursuit les objectifs suivants: |
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1 | L'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) poursuit les objectifs suivants: |
a | en application de l'art. 6 de l'ordonnance du 5 décembre 2008 concernant la gestion de l'immobilier et la logistique de la Confédération59, il assure la mise à disposition de locaux, en particulier pour: |
a1 | l'administration fédérale, |
a2 | l'Assemblée fédérale et les Services du Parlement, |
a3 | les tribunaux fédéraux, |
a4 | les représentations suisses à l'étranger; |
b | en tant que fournisseur unique de prestations durant toutes les phases du processus de logistique, il couvre les besoins: |
b1 | de l'administration fédérale centrale, |
b2 | des commissions à pouvoir décisionnel, |
b3 | des unités rattachées administrativement à l'administration fédérale. |
2 | Dans ce cadre, l'OFCL exerce en particulier les fonctions suivantes: |
a | il assure une gestion globale de l'immobilier; |
b | en tant que service central d'achat dans le domaine civil, il garantit notamment l'approvisionnement logistique de base en produits standards et en articles d'assortiment; |
c | il assure la diffusion centralisée des publications fédérales et des imprimés auprès du public et de l'administration fédérale; |
d | il assure le conditionnement et l'édition de données de la Confédération. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 131 Abrogation et modification du droit en vigueur |
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1 | La loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes115 est abrogée. |
2 | La modification du droit en vigueur est réglée en annexe. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 131 Abrogation et modification du droit en vigueur |
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1 | La loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes115 est abrogée. |
2 | La modification du droit en vigueur est réglée en annexe. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 131 Abrogation et modification du droit en vigueur |
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1 | La loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes115 est abrogée. |
2 | La modification du droit en vigueur est réglée en annexe. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 9 Marchandises en admission temporaire |
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1 | Le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger. |
2 | Il règle les conditions de l'exonération des droits de douane. |
3 | Il peut exclure le régime d'admission temporaire, le limiter à une durée déterminée ou le soumettre à une autorisation pour des raisons économiques ou en application de mesures de politique commerciale. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 13 Trafic de perfectionnement passif |
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1 | L'OFDF accorde la réduction ou l'exonération des droits de douane pour les marchandises réimportées qui ont été exportées temporairement pour être ouvrées, transformées ou réparées, si aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose. |
2 | Aux mêmes conditions, il accorde la réduction ou l'exonération des droits de douanes lorsque les marchandises exportées ont été remplacées à l'étranger par des marchandises en même quantité, dans le même état et de même qualité. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir une autre base de calcul des droits de douane pour tenir compte de la valeur ajoutée résultant du perfectionnement lorsque la détermination des droits selon le surplus de poids ne permet pas de l'établir. |
4 | Il règle l'ampleur du remboursement, de la réduction ou de l'exonération des droits de douane pour les marchandises qui, au lieu d'être réimportées, sont détruites sur demande sur le territoire douanier étranger. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 11 - 1 En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8 |
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1 | En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8 |
2 | Si cependant la contravention consiste en une soustraction ou une mise en péril de contributions ou en l'obtention illicite d'un remboursement, d'une réduction ou d'une remise de contributions, le délai de prescription est de sept ans.9 |
3 | En matière de crimes, de délits et de contraventions, la prescription est suspendue: |
a | pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou d'une procédure judiciaire concernant l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale, ou |
b | tant que l'auteur subit à l'étranger une peine privative de liberté.10 |
4 | Les peines se prescrivent par cinq ans pour les contraventions. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 74 Intérêts |
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1 | Si la dette douanière n'est pas payée dans le délai fixé, un intérêt moratoire est dû à compter de son exigibilité. |
2 | L'intérêt n'est pas dû: |
a | dans les cas spéciaux prévus par le Conseil fédéral; |
b | tant que la dette douanière est garantie par un dépôt d'espèces. |
3 | L'OFDF verse des intérêts sur les montants perçus à tort ou non remboursés à tort à compter du paiement. |
4 | Le DFF fixe les taux d'intérêt. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 64 Autorisation d'exploiter un dépôt franc sous douane |
|
1 | Quiconque exploite un dépôt franc sous douane doit avoir une autorisation de l'OFDF. |
2 | L'OFDF délivre l'autorisation aux conditions suivantes: |
a | le requérant est domicilié en Suisse et garantit l'exploitation conforme du dépôt franc sous douane; |
b | la surveillance et le contrôle douaniers n'entraînent pas des frais administratifs disproportionnés pour l'OFDF; |
c | il est garanti que le dépôt franc sous douane est en principe ouvert à tous aux mêmes conditions. |
3 | L'autorisation peut: |
a | être assortie de charges et exclure l'entreposage de certaines marchandises à risque; |
b | prévoir que les marchandises à risque soient entreposées dans des locaux spéciaux. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 64 Autorisation d'exploiter un dépôt franc sous douane |
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1 | Quiconque exploite un dépôt franc sous douane doit avoir une autorisation de l'OFDF. |
2 | L'OFDF délivre l'autorisation aux conditions suivantes: |
a | le requérant est domicilié en Suisse et garantit l'exploitation conforme du dépôt franc sous douane; |
b | la surveillance et le contrôle douaniers n'entraînent pas des frais administratifs disproportionnés pour l'OFDF; |
c | il est garanti que le dépôt franc sous douane est en principe ouvert à tous aux mêmes conditions. |
3 | L'autorisation peut: |
a | être assortie de charges et exclure l'entreposage de certaines marchandises à risque; |
b | prévoir que les marchandises à risque soient entreposées dans des locaux spéciaux. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 64 Autorisation d'exploiter un dépôt franc sous douane |
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1 | Quiconque exploite un dépôt franc sous douane doit avoir une autorisation de l'OFDF. |
2 | L'OFDF délivre l'autorisation aux conditions suivantes: |
a | le requérant est domicilié en Suisse et garantit l'exploitation conforme du dépôt franc sous douane; |
b | la surveillance et le contrôle douaniers n'entraînent pas des frais administratifs disproportionnés pour l'OFDF; |
c | il est garanti que le dépôt franc sous douane est en principe ouvert à tous aux mêmes conditions. |
3 | L'autorisation peut: |
a | être assortie de charges et exclure l'entreposage de certaines marchandises à risque; |
b | prévoir que les marchandises à risque soient entreposées dans des locaux spéciaux. |