SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA59, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision. |
SR 742.122 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'accès au réseau ferroviaire (OARF) OARF Art. 20 Contribution de couverture - 1 Dans le transport des voyageurs non concessionnaire, la contribution de couverture s'élève à 0,0027 franc par kilomètre de l'offre, à l'exception des courses à vide. |
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1 | Dans le transport des voyageurs non concessionnaire, la contribution de couverture s'élève à 0,0027 franc par kilomètre de l'offre, à l'exception des courses à vide. |
1bis | En transport concessionnaire de voyageurs, le calcul de la contribution de couverture est déterminé par les recettes de la vente de titres de transport, des réservations, des suppléments et du transport de bagages.87 |
2 | L'autorité concédante fixe de la manière suivante la contribution de couverture du transport des voyageurs soumis à concession: |
a | pour les services commandés, elle est fixée 18 mois avant le début de l'année de l'horaire, après consultation des gestionnaires d'infrastructure, des utilisateurs du réseau et des commanditaires concernés; |
b | pour les autres services, elle est fixée lors de l'octroi de la concession, sur la base de la demande et de la proposition des gestionnaires d'infrastructure concernés; si la concession est octroyée pour plus de cinq ans, un contrôle périodique et une nouvelle fixation de la contribution de couverture doivent être prévus. |
3 | Le gestionnaire d'infrastructure publie les contributions de couverture du transport des voyageurs soumis à concession.88 |
4 | Sous réserve de l'al. 5, aucune contribution de couverture n'est perçue dans le trafic marchandises.89 |
5 | Si la contribution de couverture est fixée dans le cadre d'une mise aux enchères conformément à l'art. 12c, al. 2, let. c, c'est ce montant qui est dû.90 |
6 | Les al. 1bis à 3 et 5 sont applicables par analogie aux services soumis à autorisation fédérale.91 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 742.122 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'accès au réseau ferroviaire (OARF) OARF Art. 20 Contribution de couverture - 1 Dans le transport des voyageurs non concessionnaire, la contribution de couverture s'élève à 0,0027 franc par kilomètre de l'offre, à l'exception des courses à vide. |
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1 | Dans le transport des voyageurs non concessionnaire, la contribution de couverture s'élève à 0,0027 franc par kilomètre de l'offre, à l'exception des courses à vide. |
1bis | En transport concessionnaire de voyageurs, le calcul de la contribution de couverture est déterminé par les recettes de la vente de titres de transport, des réservations, des suppléments et du transport de bagages.87 |
2 | L'autorité concédante fixe de la manière suivante la contribution de couverture du transport des voyageurs soumis à concession: |
a | pour les services commandés, elle est fixée 18 mois avant le début de l'année de l'horaire, après consultation des gestionnaires d'infrastructure, des utilisateurs du réseau et des commanditaires concernés; |
b | pour les autres services, elle est fixée lors de l'octroi de la concession, sur la base de la demande et de la proposition des gestionnaires d'infrastructure concernés; si la concession est octroyée pour plus de cinq ans, un contrôle périodique et une nouvelle fixation de la contribution de couverture doivent être prévus. |
3 | Le gestionnaire d'infrastructure publie les contributions de couverture du transport des voyageurs soumis à concession.88 |
4 | Sous réserve de l'al. 5, aucune contribution de couverture n'est perçue dans le trafic marchandises.89 |
5 | Si la contribution de couverture est fixée dans le cadre d'une mise aux enchères conformément à l'art. 12c, al. 2, let. c, c'est ce montant qui est dû.90 |
6 | Les al. 1bis à 3 et 5 sont applicables par analogie aux services soumis à autorisation fédérale.91 |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 4 Principe - La Confédération a le droit exclusif d'assurer le transport régulier et professionnel de voyageurs tant que ce droit n'est pas limité par d'autres actes normatifs ou des traités internationaux. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 9 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 191 Accès au Tribunal fédéral - 1 La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 9b Utilisation du réseau et attribution des sillons - 1 Dans le cadre d'une stratégie d'utilisation du réseau, le Conseil fédéral définit le nombre minimal de sillons à attribuer à chaque type de trafic. À cet effet, il tient particulièrement compte: |
SR 742.122 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'accès au réseau ferroviaire (OARF) OARF Art. 18 Principe - 1 La redevance visée à l'art. 9c LCdF (prix du sillon) se compose du prix des prestations de base et des prix des prestations complémentaires.60 |
|
1 | La redevance visée à l'art. 9c LCdF (prix du sillon) se compose du prix des prestations de base et des prix des prestations complémentaires.60 |
2 | Le prix des prestations de base se compose: |
a | du prix de base; |
b | de la contribution de couverture; |
c | du prix de l'électricité. |
3 | Le prix du sillon pour un tronçon doit toujours être fixé sans discrimination et selon les mêmes barèmes. |
4 | Les différenciations et les rabais autres que ceux prévus aux art. 19 à 22 ne sont pas autorisés. Il est possible de conclure des conventions simplifiant les décomptes, mais il faut pouvoir prouver à tout moment que des tiers ne s'en trouvent pas désavantagés. |
SR 742.122 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'accès au réseau ferroviaire (OARF) OARF Art. 18 Principe - 1 La redevance visée à l'art. 9c LCdF (prix du sillon) se compose du prix des prestations de base et des prix des prestations complémentaires.60 |
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1 | La redevance visée à l'art. 9c LCdF (prix du sillon) se compose du prix des prestations de base et des prix des prestations complémentaires.60 |
2 | Le prix des prestations de base se compose: |
a | du prix de base; |
b | de la contribution de couverture; |
c | du prix de l'électricité. |
3 | Le prix du sillon pour un tronçon doit toujours être fixé sans discrimination et selon les mêmes barèmes. |
4 | Les différenciations et les rabais autres que ceux prévus aux art. 19 à 22 ne sont pas autorisés. Il est possible de conclure des conventions simplifiant les décomptes, mais il faut pouvoir prouver à tout moment que des tiers ne s'en trouvent pas désavantagés. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 9b Utilisation du réseau et attribution des sillons - 1 Dans le cadre d'une stratégie d'utilisation du réseau, le Conseil fédéral définit le nombre minimal de sillons à attribuer à chaque type de trafic. À cet effet, il tient particulièrement compte: |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 49 Principes - 1 Sous réserve de l'art. 9b, la Confédération prend à sa charge la part principale du financement de l'infrastructure. |
SR 742.122 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'accès au réseau ferroviaire (OARF) OARF Art. 20 Contribution de couverture - 1 Dans le transport des voyageurs non concessionnaire, la contribution de couverture s'élève à 0,0027 franc par kilomètre de l'offre, à l'exception des courses à vide. |
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1 | Dans le transport des voyageurs non concessionnaire, la contribution de couverture s'élève à 0,0027 franc par kilomètre de l'offre, à l'exception des courses à vide. |
1bis | En transport concessionnaire de voyageurs, le calcul de la contribution de couverture est déterminé par les recettes de la vente de titres de transport, des réservations, des suppléments et du transport de bagages.87 |
2 | L'autorité concédante fixe de la manière suivante la contribution de couverture du transport des voyageurs soumis à concession: |
a | pour les services commandés, elle est fixée 18 mois avant le début de l'année de l'horaire, après consultation des gestionnaires d'infrastructure, des utilisateurs du réseau et des commanditaires concernés; |
b | pour les autres services, elle est fixée lors de l'octroi de la concession, sur la base de la demande et de la proposition des gestionnaires d'infrastructure concernés; si la concession est octroyée pour plus de cinq ans, un contrôle périodique et une nouvelle fixation de la contribution de couverture doivent être prévus. |
3 | Le gestionnaire d'infrastructure publie les contributions de couverture du transport des voyageurs soumis à concession.88 |
4 | Sous réserve de l'al. 5, aucune contribution de couverture n'est perçue dans le trafic marchandises.89 |
5 | Si la contribution de couverture est fixée dans le cadre d'une mise aux enchères conformément à l'art. 12c, al. 2, let. c, c'est ce montant qui est dû.90 |
6 | Les al. 1bis à 3 et 5 sont applicables par analogie aux services soumis à autorisation fédérale.91 |
SR 742.122 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'accès au réseau ferroviaire (OARF) OARF Art. 20 Contribution de couverture - 1 Dans le transport des voyageurs non concessionnaire, la contribution de couverture s'élève à 0,0027 franc par kilomètre de l'offre, à l'exception des courses à vide. |
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1 | Dans le transport des voyageurs non concessionnaire, la contribution de couverture s'élève à 0,0027 franc par kilomètre de l'offre, à l'exception des courses à vide. |
1bis | En transport concessionnaire de voyageurs, le calcul de la contribution de couverture est déterminé par les recettes de la vente de titres de transport, des réservations, des suppléments et du transport de bagages.87 |
2 | L'autorité concédante fixe de la manière suivante la contribution de couverture du transport des voyageurs soumis à concession: |
a | pour les services commandés, elle est fixée 18 mois avant le début de l'année de l'horaire, après consultation des gestionnaires d'infrastructure, des utilisateurs du réseau et des commanditaires concernés; |
b | pour les autres services, elle est fixée lors de l'octroi de la concession, sur la base de la demande et de la proposition des gestionnaires d'infrastructure concernés; si la concession est octroyée pour plus de cinq ans, un contrôle périodique et une nouvelle fixation de la contribution de couverture doivent être prévus. |
3 | Le gestionnaire d'infrastructure publie les contributions de couverture du transport des voyageurs soumis à concession.88 |
4 | Sous réserve de l'al. 5, aucune contribution de couverture n'est perçue dans le trafic marchandises.89 |
5 | Si la contribution de couverture est fixée dans le cadre d'une mise aux enchères conformément à l'art. 12c, al. 2, let. c, c'est ce montant qui est dû.90 |
6 | Les al. 1bis à 3 et 5 sont applicables par analogie aux services soumis à autorisation fédérale.91 |
SR 742.122 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'accès au réseau ferroviaire (OARF) OARF Art. 20 Contribution de couverture - 1 Dans le transport des voyageurs non concessionnaire, la contribution de couverture s'élève à 0,0027 franc par kilomètre de l'offre, à l'exception des courses à vide. |
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1 | Dans le transport des voyageurs non concessionnaire, la contribution de couverture s'élève à 0,0027 franc par kilomètre de l'offre, à l'exception des courses à vide. |
1bis | En transport concessionnaire de voyageurs, le calcul de la contribution de couverture est déterminé par les recettes de la vente de titres de transport, des réservations, des suppléments et du transport de bagages.87 |
2 | L'autorité concédante fixe de la manière suivante la contribution de couverture du transport des voyageurs soumis à concession: |
a | pour les services commandés, elle est fixée 18 mois avant le début de l'année de l'horaire, après consultation des gestionnaires d'infrastructure, des utilisateurs du réseau et des commanditaires concernés; |
b | pour les autres services, elle est fixée lors de l'octroi de la concession, sur la base de la demande et de la proposition des gestionnaires d'infrastructure concernés; si la concession est octroyée pour plus de cinq ans, un contrôle périodique et une nouvelle fixation de la contribution de couverture doivent être prévus. |
3 | Le gestionnaire d'infrastructure publie les contributions de couverture du transport des voyageurs soumis à concession.88 |
4 | Sous réserve de l'al. 5, aucune contribution de couverture n'est perçue dans le trafic marchandises.89 |
5 | Si la contribution de couverture est fixée dans le cadre d'une mise aux enchères conformément à l'art. 12c, al. 2, let. c, c'est ce montant qui est dû.90 |
6 | Les al. 1bis à 3 et 5 sont applicables par analogie aux services soumis à autorisation fédérale.91 |
SR 742.122 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'accès au réseau ferroviaire (OARF) OARF Art. 20 Contribution de couverture - 1 Dans le transport des voyageurs non concessionnaire, la contribution de couverture s'élève à 0,0027 franc par kilomètre de l'offre, à l'exception des courses à vide. |
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1 | Dans le transport des voyageurs non concessionnaire, la contribution de couverture s'élève à 0,0027 franc par kilomètre de l'offre, à l'exception des courses à vide. |
1bis | En transport concessionnaire de voyageurs, le calcul de la contribution de couverture est déterminé par les recettes de la vente de titres de transport, des réservations, des suppléments et du transport de bagages.87 |
2 | L'autorité concédante fixe de la manière suivante la contribution de couverture du transport des voyageurs soumis à concession: |
a | pour les services commandés, elle est fixée 18 mois avant le début de l'année de l'horaire, après consultation des gestionnaires d'infrastructure, des utilisateurs du réseau et des commanditaires concernés; |
b | pour les autres services, elle est fixée lors de l'octroi de la concession, sur la base de la demande et de la proposition des gestionnaires d'infrastructure concernés; si la concession est octroyée pour plus de cinq ans, un contrôle périodique et une nouvelle fixation de la contribution de couverture doivent être prévus. |
3 | Le gestionnaire d'infrastructure publie les contributions de couverture du transport des voyageurs soumis à concession.88 |
4 | Sous réserve de l'al. 5, aucune contribution de couverture n'est perçue dans le trafic marchandises.89 |
5 | Si la contribution de couverture est fixée dans le cadre d'une mise aux enchères conformément à l'art. 12c, al. 2, let. c, c'est ce montant qui est dû.90 |
6 | Les al. 1bis à 3 et 5 sont applicables par analogie aux services soumis à autorisation fédérale.91 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 9b Utilisation du réseau et attribution des sillons - 1 Dans le cadre d'une stratégie d'utilisation du réseau, le Conseil fédéral définit le nombre minimal de sillons à attribuer à chaque type de trafic. À cet effet, il tient particulièrement compte: |
SR 742.122 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'accès au réseau ferroviaire (OARF) OARF Art. 20 Contribution de couverture - 1 Dans le transport des voyageurs non concessionnaire, la contribution de couverture s'élève à 0,0027 franc par kilomètre de l'offre, à l'exception des courses à vide. |
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1 | Dans le transport des voyageurs non concessionnaire, la contribution de couverture s'élève à 0,0027 franc par kilomètre de l'offre, à l'exception des courses à vide. |
1bis | En transport concessionnaire de voyageurs, le calcul de la contribution de couverture est déterminé par les recettes de la vente de titres de transport, des réservations, des suppléments et du transport de bagages.87 |
2 | L'autorité concédante fixe de la manière suivante la contribution de couverture du transport des voyageurs soumis à concession: |
a | pour les services commandés, elle est fixée 18 mois avant le début de l'année de l'horaire, après consultation des gestionnaires d'infrastructure, des utilisateurs du réseau et des commanditaires concernés; |
b | pour les autres services, elle est fixée lors de l'octroi de la concession, sur la base de la demande et de la proposition des gestionnaires d'infrastructure concernés; si la concession est octroyée pour plus de cinq ans, un contrôle périodique et une nouvelle fixation de la contribution de couverture doivent être prévus. |
3 | Le gestionnaire d'infrastructure publie les contributions de couverture du transport des voyageurs soumis à concession.88 |
4 | Sous réserve de l'al. 5, aucune contribution de couverture n'est perçue dans le trafic marchandises.89 |
5 | Si la contribution de couverture est fixée dans le cadre d'une mise aux enchères conformément à l'art. 12c, al. 2, let. c, c'est ce montant qui est dû.90 |
6 | Les al. 1bis à 3 et 5 sont applicables par analogie aux services soumis à autorisation fédérale.91 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 9b Utilisation du réseau et attribution des sillons - 1 Dans le cadre d'une stratégie d'utilisation du réseau, le Conseil fédéral définit le nombre minimal de sillons à attribuer à chaque type de trafic. À cet effet, il tient particulièrement compte: |
SR 742.122 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'accès au réseau ferroviaire (OARF) OARF Art. 20 Contribution de couverture - 1 Dans le transport des voyageurs non concessionnaire, la contribution de couverture s'élève à 0,0027 franc par kilomètre de l'offre, à l'exception des courses à vide. |
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1 | Dans le transport des voyageurs non concessionnaire, la contribution de couverture s'élève à 0,0027 franc par kilomètre de l'offre, à l'exception des courses à vide. |
1bis | En transport concessionnaire de voyageurs, le calcul de la contribution de couverture est déterminé par les recettes de la vente de titres de transport, des réservations, des suppléments et du transport de bagages.87 |
2 | L'autorité concédante fixe de la manière suivante la contribution de couverture du transport des voyageurs soumis à concession: |
a | pour les services commandés, elle est fixée 18 mois avant le début de l'année de l'horaire, après consultation des gestionnaires d'infrastructure, des utilisateurs du réseau et des commanditaires concernés; |
b | pour les autres services, elle est fixée lors de l'octroi de la concession, sur la base de la demande et de la proposition des gestionnaires d'infrastructure concernés; si la concession est octroyée pour plus de cinq ans, un contrôle périodique et une nouvelle fixation de la contribution de couverture doivent être prévus. |
3 | Le gestionnaire d'infrastructure publie les contributions de couverture du transport des voyageurs soumis à concession.88 |
4 | Sous réserve de l'al. 5, aucune contribution de couverture n'est perçue dans le trafic marchandises.89 |
5 | Si la contribution de couverture est fixée dans le cadre d'une mise aux enchères conformément à l'art. 12c, al. 2, let. c, c'est ce montant qui est dû.90 |
6 | Les al. 1bis à 3 et 5 sont applicables par analogie aux services soumis à autorisation fédérale.91 |
SR 742.122 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'accès au réseau ferroviaire (OARF) OARF Art. 20 Contribution de couverture - 1 Dans le transport des voyageurs non concessionnaire, la contribution de couverture s'élève à 0,0027 franc par kilomètre de l'offre, à l'exception des courses à vide. |
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1 | Dans le transport des voyageurs non concessionnaire, la contribution de couverture s'élève à 0,0027 franc par kilomètre de l'offre, à l'exception des courses à vide. |
1bis | En transport concessionnaire de voyageurs, le calcul de la contribution de couverture est déterminé par les recettes de la vente de titres de transport, des réservations, des suppléments et du transport de bagages.87 |
2 | L'autorité concédante fixe de la manière suivante la contribution de couverture du transport des voyageurs soumis à concession: |
a | pour les services commandés, elle est fixée 18 mois avant le début de l'année de l'horaire, après consultation des gestionnaires d'infrastructure, des utilisateurs du réseau et des commanditaires concernés; |
b | pour les autres services, elle est fixée lors de l'octroi de la concession, sur la base de la demande et de la proposition des gestionnaires d'infrastructure concernés; si la concession est octroyée pour plus de cinq ans, un contrôle périodique et une nouvelle fixation de la contribution de couverture doivent être prévus. |
3 | Le gestionnaire d'infrastructure publie les contributions de couverture du transport des voyageurs soumis à concession.88 |
4 | Sous réserve de l'al. 5, aucune contribution de couverture n'est perçue dans le trafic marchandises.89 |
5 | Si la contribution de couverture est fixée dans le cadre d'une mise aux enchères conformément à l'art. 12c, al. 2, let. c, c'est ce montant qui est dû.90 |
6 | Les al. 1bis à 3 et 5 sont applicables par analogie aux services soumis à autorisation fédérale.91 |
SR 742.122 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'accès au réseau ferroviaire (OARF) OARF Art. 20 Contribution de couverture - 1 Dans le transport des voyageurs non concessionnaire, la contribution de couverture s'élève à 0,0027 franc par kilomètre de l'offre, à l'exception des courses à vide. |
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1 | Dans le transport des voyageurs non concessionnaire, la contribution de couverture s'élève à 0,0027 franc par kilomètre de l'offre, à l'exception des courses à vide. |
1bis | En transport concessionnaire de voyageurs, le calcul de la contribution de couverture est déterminé par les recettes de la vente de titres de transport, des réservations, des suppléments et du transport de bagages.87 |
2 | L'autorité concédante fixe de la manière suivante la contribution de couverture du transport des voyageurs soumis à concession: |
a | pour les services commandés, elle est fixée 18 mois avant le début de l'année de l'horaire, après consultation des gestionnaires d'infrastructure, des utilisateurs du réseau et des commanditaires concernés; |
b | pour les autres services, elle est fixée lors de l'octroi de la concession, sur la base de la demande et de la proposition des gestionnaires d'infrastructure concernés; si la concession est octroyée pour plus de cinq ans, un contrôle périodique et une nouvelle fixation de la contribution de couverture doivent être prévus. |
3 | Le gestionnaire d'infrastructure publie les contributions de couverture du transport des voyageurs soumis à concession.88 |
4 | Sous réserve de l'al. 5, aucune contribution de couverture n'est perçue dans le trafic marchandises.89 |
5 | Si la contribution de couverture est fixée dans le cadre d'une mise aux enchères conformément à l'art. 12c, al. 2, let. c, c'est ce montant qui est dû.90 |
6 | Les al. 1bis à 3 et 5 sont applicables par analogie aux services soumis à autorisation fédérale.91 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 9b Utilisation du réseau et attribution des sillons - 1 Dans le cadre d'une stratégie d'utilisation du réseau, le Conseil fédéral définit le nombre minimal de sillons à attribuer à chaque type de trafic. À cet effet, il tient particulièrement compte: |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 9a Octroi de l'accès au réseau - 1 Le gestionnaire d'infrastructure autorise les entreprises de transport ferroviaire à accéder sans discrimination à son réseau.43 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 9b Utilisation du réseau et attribution des sillons - 1 Dans le cadre d'une stratégie d'utilisation du réseau, le Conseil fédéral définit le nombre minimal de sillons à attribuer à chaque type de trafic. À cet effet, il tient particulièrement compte: |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 7 - 1 Les pratiques d'entreprises ayant une position dominante ou un pouvoir de marché relatif sont réputées illicites lorsque celles-ci abusent de leur position et entravent ainsi l'accès d'autres entreprises à la concurrence ou son exercice, ou désavantagent les partenaires commerciaux.14 |
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1 | Les pratiques d'entreprises ayant une position dominante ou un pouvoir de marché relatif sont réputées illicites lorsque celles-ci abusent de leur position et entravent ainsi l'accès d'autres entreprises à la concurrence ou son exercice, ou désavantagent les partenaires commerciaux.14 |
2 | Sont en particulier réputés illicites: |
a | le refus d'entretenir des relations commerciales (p. ex. refus de livrer ou d'acheter des marchandises); |
b | la discrimination de partenaires commerciaux en matière de prix ou d'autres conditions commerciales; |
c | le fait d'imposer des prix ou d'autres conditions commerciales inéquitables; |
d | la sous-enchère en matière de prix ou d'autres conditions commerciales, dirigée contre un concurrent déterminé; |
e | la limitation de la production, des débouchés ou du développement technique; |
f | le fait de subordonner la conclusion de contrats à la condition que les partenaires acceptent ou fournissent des prestations supplémentaires; |
g | la limitation de la possibilité des acheteurs de se procurer à l'étranger, aux prix du marché et aux conditions usuelles de la branche, des biens ou des services proposés en Suisse et à l'étranger. |
SR 742.122 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'accès au réseau ferroviaire (OARF) OARF Art. 18 Principe - 1 La redevance visée à l'art. 9c LCdF (prix du sillon) se compose du prix des prestations de base et des prix des prestations complémentaires.60 |
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1 | La redevance visée à l'art. 9c LCdF (prix du sillon) se compose du prix des prestations de base et des prix des prestations complémentaires.60 |
2 | Le prix des prestations de base se compose: |
a | du prix de base; |
b | de la contribution de couverture; |
c | du prix de l'électricité. |
3 | Le prix du sillon pour un tronçon doit toujours être fixé sans discrimination et selon les mêmes barèmes. |
4 | Les différenciations et les rabais autres que ceux prévus aux art. 19 à 22 ne sont pas autorisés. Il est possible de conclure des conventions simplifiant les décomptes, mais il faut pouvoir prouver à tout moment que des tiers ne s'en trouvent pas désavantagés. |
SR 742.122 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'accès au réseau ferroviaire (OARF) OARF Art. 18 Principe - 1 La redevance visée à l'art. 9c LCdF (prix du sillon) se compose du prix des prestations de base et des prix des prestations complémentaires.60 |
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1 | La redevance visée à l'art. 9c LCdF (prix du sillon) se compose du prix des prestations de base et des prix des prestations complémentaires.60 |
2 | Le prix des prestations de base se compose: |
a | du prix de base; |
b | de la contribution de couverture; |
c | du prix de l'électricité. |
3 | Le prix du sillon pour un tronçon doit toujours être fixé sans discrimination et selon les mêmes barèmes. |
4 | Les différenciations et les rabais autres que ceux prévus aux art. 19 à 22 ne sont pas autorisés. Il est possible de conclure des conventions simplifiant les décomptes, mais il faut pouvoir prouver à tout moment que des tiers ne s'en trouvent pas désavantagés. |
SR 742.122 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'accès au réseau ferroviaire (OARF) OARF Art. 20 Contribution de couverture - 1 Dans le transport des voyageurs non concessionnaire, la contribution de couverture s'élève à 0,0027 franc par kilomètre de l'offre, à l'exception des courses à vide. |
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1 | Dans le transport des voyageurs non concessionnaire, la contribution de couverture s'élève à 0,0027 franc par kilomètre de l'offre, à l'exception des courses à vide. |
1bis | En transport concessionnaire de voyageurs, le calcul de la contribution de couverture est déterminé par les recettes de la vente de titres de transport, des réservations, des suppléments et du transport de bagages.87 |
2 | L'autorité concédante fixe de la manière suivante la contribution de couverture du transport des voyageurs soumis à concession: |
a | pour les services commandés, elle est fixée 18 mois avant le début de l'année de l'horaire, après consultation des gestionnaires d'infrastructure, des utilisateurs du réseau et des commanditaires concernés; |
b | pour les autres services, elle est fixée lors de l'octroi de la concession, sur la base de la demande et de la proposition des gestionnaires d'infrastructure concernés; si la concession est octroyée pour plus de cinq ans, un contrôle périodique et une nouvelle fixation de la contribution de couverture doivent être prévus. |
3 | Le gestionnaire d'infrastructure publie les contributions de couverture du transport des voyageurs soumis à concession.88 |
4 | Sous réserve de l'al. 5, aucune contribution de couverture n'est perçue dans le trafic marchandises.89 |
5 | Si la contribution de couverture est fixée dans le cadre d'une mise aux enchères conformément à l'art. 12c, al. 2, let. c, c'est ce montant qui est dû.90 |
6 | Les al. 1bis à 3 et 5 sont applicables par analogie aux services soumis à autorisation fédérale.91 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 9b Utilisation du réseau et attribution des sillons - 1 Dans le cadre d'une stratégie d'utilisation du réseau, le Conseil fédéral définit le nombre minimal de sillons à attribuer à chaque type de trafic. À cet effet, il tient particulièrement compte: |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 9b Utilisation du réseau et attribution des sillons - 1 Dans le cadre d'une stratégie d'utilisation du réseau, le Conseil fédéral définit le nombre minimal de sillons à attribuer à chaque type de trafic. À cet effet, il tient particulièrement compte: |
SR 742.122 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'accès au réseau ferroviaire (OARF) OARF Art. 20 Contribution de couverture - 1 Dans le transport des voyageurs non concessionnaire, la contribution de couverture s'élève à 0,0027 franc par kilomètre de l'offre, à l'exception des courses à vide. |
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1 | Dans le transport des voyageurs non concessionnaire, la contribution de couverture s'élève à 0,0027 franc par kilomètre de l'offre, à l'exception des courses à vide. |
1bis | En transport concessionnaire de voyageurs, le calcul de la contribution de couverture est déterminé par les recettes de la vente de titres de transport, des réservations, des suppléments et du transport de bagages.87 |
2 | L'autorité concédante fixe de la manière suivante la contribution de couverture du transport des voyageurs soumis à concession: |
a | pour les services commandés, elle est fixée 18 mois avant le début de l'année de l'horaire, après consultation des gestionnaires d'infrastructure, des utilisateurs du réseau et des commanditaires concernés; |
b | pour les autres services, elle est fixée lors de l'octroi de la concession, sur la base de la demande et de la proposition des gestionnaires d'infrastructure concernés; si la concession est octroyée pour plus de cinq ans, un contrôle périodique et une nouvelle fixation de la contribution de couverture doivent être prévus. |
3 | Le gestionnaire d'infrastructure publie les contributions de couverture du transport des voyageurs soumis à concession.88 |
4 | Sous réserve de l'al. 5, aucune contribution de couverture n'est perçue dans le trafic marchandises.89 |
5 | Si la contribution de couverture est fixée dans le cadre d'une mise aux enchères conformément à l'art. 12c, al. 2, let. c, c'est ce montant qui est dû.90 |
6 | Les al. 1bis à 3 et 5 sont applicables par analogie aux services soumis à autorisation fédérale.91 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 191 Accès au Tribunal fédéral - 1 La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 55 - 1 Le recours a effet suspensif. |
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1 | Le recours a effet suspensif. |
2 | Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95 |
3 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96 |
4 | Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte. |
5 | Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
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1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
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1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.20 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |