Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-1279/2014

Arrêt du 7 septembre 2015

Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),

Composition Martin Zoller, William Waeber, juges,

Thierry Leibzig, greffier.

A._______,né le (...),

Guinée-Bissau,

représenté par (...),
Parties
Fondation Suisse du Service Social International,

(...)

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;

anciennement Office fédéral des migrations, ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Exécution du renvoi ;
Objet
décision de l'ODM du 6 février 2014 / N (...).

Faits :

A.
A._______ (ci-après : le recourant) a déposé, le 14 février 2013, une demande d'asile en Suisse.

B.
Le 6 mars suivant, il a été entendu sur ses données personnelles au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...).

Il a déclaré être né en Guinée-Bissau en 1998 et être âgé de 15 ans. Il aurait quitté la Guinée-Bissau peu après sa naissance et aurait ensuite vécu en Gambie, d'abord dans une école coranique, dans le village de B._______, puis à C._______ et D._______. Il aurait ensuite gagné l'Italie à bord d'un bateau, alors qu'il était encore un enfant.

Interrogé sur les membres de sa famille, il a affirmé qu'il n'avait jamais connu ses parents et que ceux-ci seraient décédés. Il aurait eu un grand frère, également décédé, ainsi qu'un autre frère, dont il ne saurait pas où il se trouve. Il a en outre indiqué avoir une soeur habitant en Guinée Bissau, dans une localité appelé E._______, mais ne l'avoir jamais vue. Il ignorerait s'il a d'autres membres de sa famille encore en vie.

Lors de l'audition, il a été constaté que le téléphone portable de l'intéressé contenait plusieurs numéros de téléphone de destinataires portugais. L'auditrice a relevé que l'un de ces numéros semblait appartenir à la mère du recourant. Interrogé à ce sujet, le recourant a indiqué que le téléphone lui avait été donné par un dénommé F._______. Il a outre précisé que les numéros enregistrés étaient ceux de son grand père, de deux tantes et d'un cousin. Suite aux questions de l'auditrice concernant deux messages enregistrés, mais non-envoyés, l'intéressé a déclaré qu'ils étaient destinés à sa soeur, qui vivait au Portugal.

Interrogé sur les raisons de sa venue en Suisse, il a affirmé qu'il souhaitait étudier dans ce pays et qu'il n'y avait "pas d'autres raisons".

Le recourant n'a déposé aucun document d'identité. Il a déclaré n'avoir jamais possédé de passeport ni de carte d'identité. Il a toutefois remis des documents écrits en portugais (une publicité pour un institut esthétique au Portugal et une "cartão de segurança" pour téléphone portable). A ce sujet, il a précisé qu'il ne comprenait pas cette langue, qu'il n'avait jamais été au Portugal et qu'il avait pris ces papiers alors qu'il fouillait dans les poubelles pour trouver de quoi manger.

C.
Le 7 mars 2013, l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM) a attribué l'intéressé au canton de G._______ et l'a annoncé comme requérant d'asile mineur non accompagné.

D.
Par courriels du 15 mars 2013, le SEM a adressé aux autorités italiennes et portugaises des demandes des renseignements fondées sur l'art. 21 du règlement Dublin II (règlement CE n° 343/2003 [JO L 50/1 du 25.2.2003]).

Dans leurs réponses des 15 et 19 mars 2013, ces autorités ont indiqué que l'intéressé n'était enregistré ni en Italie ni au Portugal.

E.
Par ordonnance du 28 mars 2013, l'autorité cantonale compétente a nommé une tutrice en faveur de l'intéressé.

F.
L'audition de l'intéressé sur ses motifs d'asile a eu lieu devant le SEM, le 24 janvier 2014, en présence d'une collaboratrice du Service de protection des mineurs du canton de G._______ et de sa tutrice.

Lors de cette seconde audition, le recourant a été interrogé plus précisément sur l'âge qu'il avait lorsqu'il a quitté la Guinée-Bissau, les détails de sa vie en Gambie, les circonstances dans lesquelles il avait quitté ce pays ainsi que les membres de sa famille. Il a en particulier indiqué qu'il n'avait jamais connu ses parents, qu'ils étaient tous deux décédés, et qu'il n'avait ni grands-parents ni oncles et tantes encore vivants. Il aurait seulement entendu parler de sa soeur H._______, qui vivrait à E._______, mais il ne la connaitrait pas. Il n'aurait en outre aucune autre soeur au Portugal. S'agissant des documents en portugais, il a déclaré que ceux-ci se trouvaient dans un calepin que le passeur lui avait remis. Ce dernier lui aurait également donné le téléphone portable trouvé sur lui, et il ne connaitrait en conséquence pas les personnes mentionnées dans le répertoire téléphonique. Confronté à ses contradictions entre les deux auditions, il a précisé qu'il ne parlait pas le même mandinga que l'interprète.

G.
Par décision du 6 février 2014, notifiée le 10 février suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse vers le Portugal et ordonné l'exécution de cette mesure.

Le SEM a considéré que les motifs d'asile invoqués par le recourant n'étaient pas pertinents sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi (RS 142.31). Il a également indiqué que plusieurs éléments incitaient à penser que, contrairement à ses déclarations, l'intéressé n'avait pas vécu en Gambie dès son plus jeune âge, mais qu'il était établi depuis longtemps au Portugal, avant de venir en Suisse. Le SEM a notamment relevé que le recourant semblait tout ignorer de la Gambie et que ses propos relatifs à son départ de ce pays ainsi que son voyage jusqu'en Europe étaient inconsistants et contradictoires. Il a ajouté que l'intéressé s'était grossièrement contredit concernant les membres de sa famille, que le téléphone portable trouvé sur lui contenait de nombreux numéros de téléphone de destinataires portugais et qu'il avait déposé des documents écrits en portugais. Sur la base de ces éléments, le SEM a conclu que l'intéressé devait disposer d'un réseau familial au Portugal et qu'il lui était dès lors loisible d'annoncer son retour aux membres de sa famille vivant dans ce pays. Il a en conséquence estimé que le renvoi du recourant au Portugal devait être considéré comme licite, exigible et possible.

H.
Le 12 mars 2014, par le biais de son mandataire entretemps constitué, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision. Il a principalement conclu à l'annulation de cette dernière, en tant qu'elle ordonne l'exécution de son renvoi, et à l'octroi d'une admission provisoire. Subsidiairement, il a conclu au renvoi du dossier à l'autorité inférieure, en vue d'un complément d'instruction. Sur le plan procédural, il a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.

A l'appui de son recours, l'intéressé a en substance fait valoir que, dans la mesure où sa minorité n'était pas contestée par le SEM, cette autorité ne pouvait pas s'abstenir de procéder à des investigations supplémentaires pour s'assurer qu'il pourrait effectivement être pris en charge de manière adéquate par des membres de sa famille, ou par une tierce personne ou un établissement pouvant garantir sa protection, en cas de renvoi au Portugal. Il a soulevé que, dans le cadre de sa dernière audition, il avait déclaré qu'il était orphelin, qu'il n'avait pas de famille au Portugal et qu'il ignorait les noms de personnes qui figuraient dans le téléphone portable trouvé sur lui et qui ne lui appartenait pas. Il a en outre indiqué que certaines contradictions relatives à l'existence de membres de sa famille au Portugal pouvaient être mises sur le compte des problèmes de traduction, dans la mesure où l'interprète avait indiqué plusieurs fois, lors des auditions, qu'il ne comprenait pas bien le mandiga parlé par l'intéressé. Partant, l'exécution de son renvoi au Portugal ne pouvait pas être considérée comme raisonnablement exigible ou possible, si bien qu'il convenait de l'admettre provisoirement en Suisse.

I.
Par décision incidente du 19 mars 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire partielle formulée dans le recours.

J.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, le 24 mars 2014, indiquant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue.

K.
Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF), exception non réalisée en l'espèce.

Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur la présente cause.

1.2 Touché directement par la décision entreprise, l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA).

1.3 Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2.

2.1 Il convient de rappeler, à titre préliminaire, que la qualité de mineur d'un requérant d'asile impose au SEM de respecter certaines exigences dans le cadre de la procédure d'asile.

2.2 En premier lieu, le SEM doit se prononcer sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, avant l'audition sur ses motifs d'asile, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge. Pour cela, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés ainsi que sur les résultats d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial, et sa scolarité, voire d'un examen osseux, étant précisé que le requérant supporte le fardeau de la preuve (cf. arrêt E 1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 no 30 consid. 5 et 6 ; cf. aussi art. 17 al. 3bis
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 17 Dispositions de procédure particulières - 1 La disposition de la loi fédérale sur la procédure administrative40 concernant les féries ne s'applique pas à la procédure d'asile.
1    La disposition de la loi fédérale sur la procédure administrative40 concernant les féries ne s'applique pas à la procédure d'asile.
2    Le Conseil fédéral édicte des dispositions complémentaires concernant la procédure d'asile, notamment pour qu'il soit tenu compte dans la procédure de la situation particulière des femmes et des mineurs.
2bis    Les demandes d'asile des requérants mineurs non accompagnés sont traitées en priorité.41
3    La défense des intérêts des requérants mineurs non accompagnés est assurée aussi longtemps que dure la procédure:
a  dans un centre de la Confédération ou à l'aéroport: par le représentant juridique désigné, en qualité de personne de confiance; ce représentant juridique assure la coordination avec les autorités cantonales compétentes;
b  après l'attribution des intéressés à un canton: par une personne de confiance immédiatement désignée par les autorités cantonales compétentes.42
3bis    Si des indices laissent supposer qu'un requérant prétendument mineur a atteint l'âge de la majorité, le SEM peut ordonner une expertise visant à déterminer son âge.43
4    ...44
5    Lors de la notification d'une décision rendue en vertu des art. 23, al. 1, 31a ou 111c, le SEM fait parvenir les pièces de la procédure au requérant ou à son mandataire si l'exécution du renvoi a été ordonnée.45
6    Le Conseil fédéral définit le rôle, les compétences et les tâches de la personne de confiance.46
LAsi). En l'espèce, la qualité de mineur du recourant est manifeste et n'est pas contestée par le SEM.

2.3 La qualité de mineur étant admise, le SEM doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits du requérant, lorsque celui-ci est un mineur non accompagné (cf. notamment arrêt du Tribunal E 1928/2014 précité consid. 2.2.2 ; également JICRA 1999 no 2 consid. 5 et JICRA 1998 no 13 consid. 4bb). Il est tenu d'informer les autorités cantonales compétentes de la minorité du requérant, de manière à permettre à celles-ci de prendre les mesures tutélaires adéquates, et dans l'immédiat, de désigner une personne de confiance notamment si des actes de procédure déterminants, telle une audition sur les motifs, sont prévus (cf. art. 17 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 17 Dispositions de procédure particulières - 1 La disposition de la loi fédérale sur la procédure administrative40 concernant les féries ne s'applique pas à la procédure d'asile.
1    La disposition de la loi fédérale sur la procédure administrative40 concernant les féries ne s'applique pas à la procédure d'asile.
2    Le Conseil fédéral édicte des dispositions complémentaires concernant la procédure d'asile, notamment pour qu'il soit tenu compte dans la procédure de la situation particulière des femmes et des mineurs.
2bis    Les demandes d'asile des requérants mineurs non accompagnés sont traitées en priorité.41
3    La défense des intérêts des requérants mineurs non accompagnés est assurée aussi longtemps que dure la procédure:
a  dans un centre de la Confédération ou à l'aéroport: par le représentant juridique désigné, en qualité de personne de confiance; ce représentant juridique assure la coordination avec les autorités cantonales compétentes;
b  après l'attribution des intéressés à un canton: par une personne de confiance immédiatement désignée par les autorités cantonales compétentes.42
3bis    Si des indices laissent supposer qu'un requérant prétendument mineur a atteint l'âge de la majorité, le SEM peut ordonner une expertise visant à déterminer son âge.43
4    ...44
5    Lors de la notification d'une décision rendue en vertu des art. 23, al. 1, 31a ou 111c, le SEM fait parvenir les pièces de la procédure au requérant ou à son mandataire si l'exécution du renvoi a été ordonnée.45
6    Le Conseil fédéral définit le rôle, les compétences et les tâches de la personne de confiance.46
LAsi et art. 7 al. 2
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 7 Situation particulière des mineurs dans la procédure d'asile - (art. 17, al. 2, 3 et 6, LAsi)20
1    Lors de l'établissement des faits, il est loisible aux autorités de déterminer si l'âge indiqué par le requérant d'asile correspond à son âge réel en recourant à des méthodes scientifiques.
2    L'activité de personne de confiance exercée par le représentant juridique désigné dans le centre de la Confédération ou à l'aéroport commence après le dépôt de la demande d'asile et dure aussi longtemps que le requérant d'asile mineur non accompagné séjourne dans ledit centre ou à l'aéroport ou jusqu'à ce qu'il devienne majeur.21
2bis    Lors d'une procédure Dublin, l'activité de personne de confiance exercée par le représentant juridique désigné dure jusqu'à ce que le requérant d'asile mineur non accompagné soit transféré vers l'État Dublin compétent ou qu'il devienne majeur et s'étend également aux procédures visées aux art. 76a et 80a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)22.23
2ter    Si le requérant d'asile mineur non accompagné renonce au représentant juridique désigné dans le centre de la Confédération ou à l'aéroport, ce représentant reste chargé, en qualité de personne de confiance, de défendre les intérêts dudit requérant.24
2quater    Une curatelle ou une tutelle est instituée en faveur d'un requérant d'asile mineur non accompagné après l'attribution au canton. Si ce n'est pas possible immédiatement, l'autorité cantonale compétente désigne sans délai une personne de confiance pour la durée de la procédure d'asile et de renvoi, le mandat de cette personne prenant toutefois fin à la nomination d'un curateur ou d'un tuteur ou à la majorité de l'intéressé.25
2quinquies    Si un requérant d'asile mineur non accompagné ne séjourne plus dans le centre de la Confédération et qu'il n'a été attribué à aucun canton, la désignation de la personne de confiance est régie par l'al. 2quater. La durée de l'activité de la personne de confiance est régie par l'al. 2bis pour la procédure Dublin et par l'al. 2quater pour la procédure accélérée.26
3    La personne de confiance doit posséder des connaissances du droit de l'asile, du droit relatif à la procédure Dublin et des droits de l'enfant et avoir l'expérience du travail avec des mineurs. Elle guide et soutient le mineur non accompagné tout au long de la procédure d'asile ou de la procédure Dublin et s'acquitte notamment des tâches suivantes:27
a  conseil avant et pendant les auditions;
b  soutien en vue de l'indication et de l'obtention de moyens de preuve;
c  assistance notamment dans la communication avec les autorités et avec les établissements de santé.28
4    L'autorité cantonale communique sans tarder au Secrétariat d'État aux migrations (SEM)29 ou au Tribunal administratif fédéral, ainsi qu'aux mineurs le nom de la personne de confiance désignée et toutes les mesures tutélaires prises.30
5    Les personnes chargées de l'audition de requérants d'asile mineurs tiennent compte des aspects particuliers de la minorité.
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]; cf. aussi art. 64 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 64 Décision de renvoi - 1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:
1    Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:
a  d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu;
b  d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5);
c  d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.
3    La décision visée à l'al. 1, let. a et b, peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif. L'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet suspensif.
4    Les autorités cantonales compétentes désignent immédiatement une personne de confiance chargée de représenter, au cours de la procédure de renvoi, les intérêts de l'étranger mineur non accompagné.
5    Le Conseil fédéral définit le rôle, les compétences et les tâches de la personne de confiance désignée en vertu de l'al. 4.131
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]). En l'espèce, le recourant a été pourvu d'une personne de confiance, respectivement d'une curatrice, qui l'a assisté dans la défense de ses droits lors de l'audition sur ses motifs d'asile, de sorte que la procédure applicable aux requérants d'asile mineurs non accompagnés a été respectée.

2.4 L'autorité doit ensuite déterminer si le mineur est capable de discernement. En effet, un requérant d'asile mineur capable de discernement doit être entendu sur ses motifs d'asile lors d'une audition au sens de l'art. 29
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 29 Audition sur les motifs de la demande d'asile - 1 Le SEM entend le requérant sur ses motifs d'asile; l'audition se déroule dans un centre de la Confédération.
1    Le SEM entend le requérant sur ses motifs d'asile; l'audition se déroule dans un centre de la Confédération.
1bis    Au besoin, le SEM fait appel à un interprète.
2    Le requérant peut en outre se faire accompagner, à ses frais, d'une personne et d'un interprète de son choix pour autant que ceux-ci ne soient pas des requérants.
3    L'audition est consignée dans un procès-verbal. Celui-ci est signé par les personnes ayant participé à l'audition.
LAsi (en ce qui concerne plus particulièrement l'audition de requérants d'asile mineurs, cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3 ss). Selon la pratique du SEM, l'expérience démontre que la capacité de discernement des enfants peut, en règle générale, être présumée dès l'âge de quatorze ans environ dans la procédure d'asile (cf. Manuel de procédure d'asile, disponible en ligne sous Asile / Protection contre la persécution > La procédure d'asile > Manuel asile et retour [consulté le 11.08.2015], chapitre C7 Audition sur les motifs d'asile, p. 14 ; sur cette question, voir également arrêt du Tribunal
E-1928/2014 précité consid. 2.2.3 et jurisp. citée). En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de penser que le recourant était incapable de discernement au moment du dépôt de sa demande d'asile. Dès lors, c'est à juste titre que le SEM a considéré qu'il avait la capacité d'exercer ses droits strictement personnels (cf. art. 19 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 19 - 1 Les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu'avec le consentement de leur représentant légal.10
1    Les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu'avec le consentement de leur représentant légal.10
2    Elles n'ont pas besoin de ce consentement pour acquérir à titre purement gratuit ni pour régler les affaires mineures se rapportant à leur vie quotidienne.11
3    Ils sont responsables du dommage causé par leurs actes illicites.
CC) et qu'il est entré en matière sur sa requête.

2.5 Enfin, au regard du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à l'art. 3 al. 1
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107), la qualité de mineur non accompagné impose à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques (cf. art. 69 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 69 Décision d'exécution du renvoi ou de l'expulsion - 1 L'autorité cantonale compétente exécute le renvoi ou l'expulsion d'un étranger dans les cas suivants:
1    L'autorité cantonale compétente exécute le renvoi ou l'expulsion d'un étranger dans les cas suivants:
a  le délai imparti pour son départ est écoulé;
b  l'étranger peut être renvoyé ou expulsé immédiatement;
c  l'étranger se trouve en détention en vertu de l'art. 76 ou 77 et la décision de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou la décision d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP171 ou 49a ou 49abis CPM172 est entrée en force.
2    Si l'étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l'autorité compétente peut le renvoyer ou l'expulser dans le pays de son choix.
4    Avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'État concerné.174
LEtr et JICRA 2006 n° 24 consid. 6.2). Ce point étant litigieux en l'occurrence, il fera l'objet d'un examen approfondi dans les considérants qui suivent (cf. en particulier consid. 5 ci-après).

3.

3.1 Le recourant n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile, de sorte que, sur ces points (chiffres 1 et 2 du dispositif), la décision entreprise a acquis force de chose décidée.

3.2 De même, le recourant ne contestant pas le principe du renvoi (chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée), la question litigieuse est limitée à son exécution et l'examen du Tribunal ne portera que sur cet élément.

4.

4.1 En l'occurrence, comme indiqué précédemment, le SEM a admis la minorité du recourant.

L'intéressé doit donc être traité comme un mineur non accompagné jusqu'à la date de sa majorité, peu importe qu'il l'atteigne dans moins d'une année.

4.2 Dans sa décision du 6 février 2014, le SEM a considéré que plusieurs éléments au dossier incitaient à penser que l'intéressé avait vécu depuis longtemps au Portugal et qu'il devait en conséquence disposer dans ce pays d'un réseau familial dans lequel il pourrait être réintégré. Il a indiqué qu'il était loisible au recourant d'annoncer son retour au Portugal aux membres de sa famille qui y résidaient et dont il avait le numéro de téléphone.

4.3 Le recourant soutient que le SEM aurait dû, d'office, examiner concrètement les conditions de son retour au Portugal, dès lors qu'il ne contestait pas sa minorité et que de simples présomptions concernant sa prise en charge dans ce pays n'étaient pas suffisantes. Faisant grief au SEM de n'avoir pas respecté la jurisprudence relative au renvoi de recourants mineurs non accompagnés, il conclut à son admission provisoire en Suisse et, subsidiairement, à l'annulation de la décision du SEM, du fait que cette autorité n'a pas procédé aux investigations nécessaires sur place, permettant de retenir que l'exécution de son renvoi au Portugal serait exigible.

5.

5.1 Selon une jurisprudence constante, l'évaluation de l'exigibilité de l'exécution du renvoi d'un mineur non accompagné présuppose la clarification de sa situation personnelle sous l'angle spécifique du bien de l'enfant.

5.1.1 En présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, la Suisse est liée par les dispositions de la CDE. En particulier, eu égard au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à l'art. 3 al. 1
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
CDE et en application de son art. 22 al. 2, les autorités des Etats parties doivent entreprendre toutes les investigations possibles afin de situer les parents ou d'autres membres de la famille du requérant pour, ensuite, obtenir les renseignements nécessaires permettant au mineur de retrouver les siens après le retour dans son pays d'origine (cf. JICRA 1997 n° 23 consid. 5).

5.1.2 Interprétant l'art. 14a al. 4
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) (RS 1 113) - aux termes de laquelle (dans sa teneur au 31 décembre 2007) "l'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger" -, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a estimé, en raison de l'usage de l'adverbe "notamment", que des circonstances autres que la mise en danger concrète pouvaient conduire à considérer l'exécution du renvoi comme inexigible. Elle a considéré que cette disposition permettait ainsi d'intégrer des considérations étrangères à la notion de "mise en danger concrète", en particulier afin de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, conformément à l'art. 3 al. 1
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
CDE. La CRA a également estimé que la formulation de l'art. 14a al. 4
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
LSEE permettait de mettre en balance les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi avec les intérêts publics qui militeraient en faveur de son éloignement de Suisse, autrement dit de procéder à une pesée des intérêts, confirmant de la sorte sa jurisprudence publiée sous JICRA 1994 no 18 (cf. JICRA 1998 no 13 consid. 5e/aa).

Lorsque l'exécution du renvoi concernait un requérant mineur non accompagné, la CRA a précisé qu'il s'agissait d'examiner, sous l'angle de l'exigibilité, non pas uniquement l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
LSEE, mais également la possibilité d'une prise en charge de manière adéquate par les parents ou des proches parents ou, à défaut, par une institution spécialisée, pouvant offrir au requérant l'encadrement nécessaire. Elle a retenu qu'il était à cet égard insuffisant de constater purement et simplement la présence sur place des parents ou d'autres proches parents ou d'institutions chargées de s'occuper des personnes mineures, et a en conséquence estimé qu'il y avait lieu d'élucider, de manière concrète, la question de savoir si l'enfant pouvait effectivement être réintégré dans son milieu familial, respectivement s'il pouvait d'une autre manière être pris en charge (cf. JICRA 1998 no13 consid. 5e/bb).

5.1.3 Aux termes de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr, "l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale". Interprétant cette disposition, le Tribunal a jugé dans son ATAF 2014/26 qu'il ne s'agissait pas d'une norme potestative (mais d'une "unechte Kann-Vorschrift") et que seule une mise en danger concrète pouvait conduire à considérer l'exécution du renvoi comme inexigible et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence. Il a toutefois précisé que les exigences pour admettre une mise en danger concrète étaient plus faibles lorsqu'il y avait lieu de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant conformément à l'art. 3
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
par. 1 CDE, au motif que l'intérêt de l'enfant n'était pas menacé uniquement lorsque celui-ci tombait dans une situation critique sur le plan existentiel (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; cf. également arrêt du Tribunal E-3481/2015 du 10 juillet 2015 p. 9).

5.1.4 Cela étant, aux termes de l'art. 69 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 69 Décision d'exécution du renvoi ou de l'expulsion - 1 L'autorité cantonale compétente exécute le renvoi ou l'expulsion d'un étranger dans les cas suivants:
1    L'autorité cantonale compétente exécute le renvoi ou l'expulsion d'un étranger dans les cas suivants:
a  le délai imparti pour son départ est écoulé;
b  l'étranger peut être renvoyé ou expulsé immédiatement;
c  l'étranger se trouve en détention en vertu de l'art. 76 ou 77 et la décision de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou la décision d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP171 ou 49a ou 49abis CPM172 est entrée en force.
2    Si l'étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l'autorité compétente peut le renvoyer ou l'expulser dans le pays de son choix.
4    Avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'État concerné.174
LEtr, "avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné". Cette disposition reprend, avec quelques modifications rédactionnelles, l'art. 10 par. 2 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008, ci-après : directive sur le retour ; voir aussi l'échange de notes du 30 janvier 2009 publié sous RS 0.362.380.042).

L'art. 69 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 69 Décision d'exécution du renvoi ou de l'expulsion - 1 L'autorité cantonale compétente exécute le renvoi ou l'expulsion d'un étranger dans les cas suivants:
1    L'autorité cantonale compétente exécute le renvoi ou l'expulsion d'un étranger dans les cas suivants:
a  le délai imparti pour son départ est écoulé;
b  l'étranger peut être renvoyé ou expulsé immédiatement;
c  l'étranger se trouve en détention en vertu de l'art. 76 ou 77 et la décision de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou la décision d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP171 ou 49a ou 49abis CPM172 est entrée en force.
2    Si l'étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l'autorité compétente peut le renvoyer ou l'expulser dans le pays de son choix.
4    Avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'État concerné.174
LEtr constitue une norme générale valable pour toutes les catégories d'étrangers concernés par un renvoi, à l'exception des personnes jouissant du droit communautaire à la libre circulation (cf. le champ d'application de la directive sur le retour, fixé à son article 2) ; il est dès lors également applicable au présent cas d'espèce. Dans son message du 18 novembre 2009 sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE) (développement de l'acquis de Schengen) et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers (contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES), le Conseil fédéral a d'ailleurs indiqué à ce sujet que l'art. 69 al. 4 du projet de loi correspondait à la pratique en vigueur (cf. notamment arrêt du Tribunal E-3481/2015 précité p. 10).

5.1.5 Par conséquent, la jurisprudence précitée publiée sousJICRA 1998 no 13 consid. 5e/bb, selon laquelle il y a lieu d'élucider, de manière concrète, la question de savoir si le mineur non accompagné peut effectivement être réintégré dans son milieu familial, respectivement s'il peut d'une autre manière être pris en charge dans son pays d'origine ou de provenance, demeure d'actualité (cf. également arrêt du Tribunal
E-3481/2015 précité p. 10).

5.1.6 L'exécution du renvoi d'un mineur non accompagné suppose ainsi qu'ait été éclairci, au stade de l'instruction déjà, dans quelle mesure il pourra concrètement être pris en charge, après son retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée.

L'assurance qu'un mineur non accompagné puisse à son retour être remis à ses parents ou à d'autres membres de sa famille ou institutions pouvant le prendre en charge n'est pas une question d'opportunité, mais de respect d'obligations résultant de la CDE (cf. arrêt du Tribunal
E-4895/2014 du 4 décembre 2014 consid. 6.3.4). L'autorité de première instance ne peut donc en aucun cas présumer - sur la base d'informations générales concernant la situation dans un pays ou en raison de l'invraisemblance des déclarations de l'intéressé concernant ses données ou son vécu personnel - que le mineur pourra être effectivement pris en charge, en se dispensant d'un examen concret de sa situation. Le SEM ne peut pas non plus se contenter d'affirmer que l'exécution du renvoi du requérant est exigible parce que le requérant peut retourner dans sa famille ou qu'il existe dans son pays d'origine ou de provenance des institutions appropriées auxquelles il peut s'adresser. Pour retenir l'existence d'une telle prise en charge, l'autorité de première instance doit se baser sur des éléments établis ressortant des pièces du dossier et, à défaut, procéder aux mesures d'instructions idoines (cf. en particulier JICRA 2006 n° 24 consid. 6.2 ; voir aussi arrêts du Tribunal
E-4895/2014 précité consid. 6.3.1 ; D-990/2014 du 27 mars 2014 p. 3 ;
E-1024/2013 du 29 juillet 2013 p. 3 et D-5414/2010 du 9 janvier 2013 p. 8).

5.1.7 S'il y a certes lieu d'admettre que tant la prise en charge que l'encadrement d'un adolescent de 16 ou 17 ans ne nécessitera pas des mesures aussi étendues que celles à prévoir pour un enfant en bas âge, il n'en demeure pas moins qu'un mineur proche de la majorité doit pouvoir à tout le moins disposer d'un point de chute comprenant le gîte et le couvert, afin d'éviter qu'il ne soit livré à lui-même en ce qui concerne ses besoins élémentaires. Le SEM ne peut donc pas non plus se soustraire, en raison d'un âge proche de la majorité, aux vérifications concrètes concernant le soutien sur lequel un mineur non accompagné doit pouvoir compter en cas de renvoi dans le pays concerné (cf. arrêt du Tribunal E-6114/2010 du 11 octobre 2010 consid. 5.6).

5.2 Compte tenu des exigences jurisprudentielles rappelées ci-avant, le SEM devait vérifier d'office et concrètement, avant le prononcé de sa décision du 6 février 2014, si l'intéressé pourra être remis à ses parents ou à d'autres membres de sa famille au Portugal et si ceux-ci seront à même de le prendre en charge de manière adéquate, voire si une institution spécialisée pourra lui offrir l'encadrement nécessaire. Le fait que le Portugal, membre de l'Union européenne, est considéré comme un "Etat tiers sûr", ne modifie en rien l'exigence d'une vérification concrète de la prise en charge du recourant mineur dans ce pays.

5.3 Or, en l'espèce, cette vérification n'a manifestement pas été effectuée.

5.3.1 En effet, le SEM s'est contenté d'affirmer - en se fondant principalement sur les déclarations contradictoires du recourant au sujet des membres de sa famille, les numéros de téléphone figurant sur le portable en possession de l'intéressé et les documents en portugais trouvés sur lui - que des éléments incitaient à penser que l'intéressé vivait depuis longtemps au Portugal et qu'il devait dès lors y bénéficier d'un réseau familial. Aucune mesure concrète n'a toutefois été prise pour vérifier si le recourant, en cas de renvoi au Portugal, pourrait effectivement y retrouver certains membres de sa famille et y bénéficier d'une prise en charge adéquate de leur part. Il ne ressort en outre pas du dossier que le SEM aurait vérifié l'identité des détenteurs des numéros de téléphone enregistrés dans le portable du recourant ou qu'il ait demandé à la représentation suisse au Portugal de diligenter une enquête afin de localiser les éventuels membres de la famille de l'intéressé sur place. La décision du 6 février 2014 ne mentionne par ailleurs aucune institution au Portugal qui aurait accepté de prendre en charge l'intéressé et qui serait en mesure de lui garantir la protection adéquate. A ce titre, le Tribunal souligne encore une fois que l'existence dans le pays de destination de telles structures, ainsi que le fait qu'il s'agit en l'occurrence d'un "Etat tiers sûr", ne suffisent pas pour conclure à l'exigibilité de son renvoi.

5.3.2 Certes, le recourant s'est manifestement contredit au sujet des membres de sa famille. Lors de son audition au CEP, il a notamment indiqué que les numéros figurant sur le téléphone portable en sa possession étaient ceux de son grand-père, de deux tantes et d'un cousin. Il a également affirmé avoir une soeur au Portugal. Lors de son audition sur les motifs d'asile, près d'un an plus tard, il a par contre affirmé n'avoir aucune famille au Portugal et ignorer les noms et numéros figurant sur son téléphone portable, dans la mesure où celui-ci lui avait été confié par un tiers.

Il convient à ce titre de rappeler que tout requérant d'asile, même un mineur non accompagné, est tenu au devoir de collaboration qui exige une participation active à la constatation des faits (cf. art. 8 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
LAsi ; cf. également JICRA 2000 n° 8 consid. 7a p. 69), étant précisé que les exigences sont toutefois moindres pour un enfant que pour un adulte, puisqu'elles doivent être adaptées à l'âge et à la maturité personnelle du requérant (cf. en particulier JICRA 1999 n° 2 consid. 6d p. 14 ; également arrêt du Tribunal E-6114/2010 précité consid. 5.6). Il appartient, en effet, au requérant d'asile mineur non accompagné, avec l'aide de l'auditeur et de la personne de confiance ou du curateur désigné, de s'exprimer de façon aussi précise et détaillée qu'on peut l'exiger de lui, sur les éléments de faits concrets de sa vie passée susceptibles d'être vérifiés dans son pays d'origine ou de provenance par la représentation suisse ou un enquêteur diligenté par celle-ci.

Pour pouvoir reprocher à un mineur non accompagné une violation de l'obligation de collaborer, il faut toutefois que l'audition sur les motifs d'asile et les obstacles à l'exécution du renvoi soit menée dans les règles de l'art (cf. en particulier ATAF 2014/30 précité consid. 2.3 ss, et réf. citées), ce qui n'a manifestement pas été le cas en l'occurrence. En effet, il ressort clairement du procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile que l'interprète avait parfois de la peine à comprendre le mandiga parlé par le recourant (cf. procès-verbal de l'audition du 24 janvier 2014, q. 63 p. 6 et q. 96 p. 9). Dans le même sens, le recourant a lui-même précisé à ce sujet qu'il y avait des différences entre sa propre langue et le mandiga parlé par l'interprète (cf. idem, q. 106 ss p. 10). Dans son recours, il indique parler le mandiga de Guinée-Bissau alors que l'interprète parlait apparemment le mandiga de Guinée-Conakry. Lors de l'audition sur les motifs d'asile, la tutrice du recourant a par ailleurs indiqué à ce sujet que l'intéressé n'avait pas bien compris l'interprète lors de sa première audition au CEP et que certains termes en mandiga changeaient en fonction de la région (cf. ibidem, q. 108 p. 10). Certes, des problèmes de compréhension ne peuvent en l'occurrence expliquer toutes les divergences dans le récit de l'intéressé. Dans un arrêt publié aux ATAF et portant spécifiquement sur les exigences des auditions de requérants d'asile mineurs, le Tribunal avait toutefois relevé que l'auditeur d'un mineur doit s'adapter aux compétences de langage de l'enfant et que, selon les experts, il est rare qu'un enfant demande à un adulte d'expliciter une question mal comprise, et encore plus rare qu'il fasse remarquer une erreur de compréhension de la part de la personne qui l'interroge. Le Tribunal a en outre rappelé que les mineurs sont très sensibles à la suggestibilité et ont tendance à mentir ou à adapter leur récit en fonction des questions posées (cf. ATAF 2014/30 précité consid. 2.3.4). En l'espèce, il aurait été approprié que l'auditrice s'assure que l'intéressé avait effectivement bien compris les questions qui lui étaient posées lors de l'audition, par exemple en lui demandant de répéter. En outre, lors de l'évaluation de la crédibilité des propos de l'intéressé, le SEM aurait dû tenir compte des problèmes de compréhension relevés tant par l'interprète que par le recourant et sa tutrice.

Au demeurant, il s'agit de préciser qu'en cas de doute, on ne saurait conclure à une violation de l'obligation de collaborer. De plus, même s'il y a violation de l'obligation de collaborer, sans que la minorité de la personne concernée ne puisse être remise en cause, cela ne dispense pas le SEM d'entreprendre des recherches visant au moins à s'assurer de l'existence d'une structure d'accueil sur place susceptible de pouvoir l'accueillir.

5.3.3 En l'occurrence, si le recourant s'est effectivement contredit sur certains éléments importants (présence ou non d'une soeur au Portugal, appartenance des numéros enregistrés sur son téléphone portable, etc.), il ressort toutefois de ses déclarations constantes qu'il serait orphelin. De même, le recourant a toujours affirmé que le téléphone portable trouvé sur lui avait été remis par un tiers. L'hypothèse selon laquelle les numéros de téléphone enregistrés sur cet appareil n'auraient aucun lien avec sa propre famille ne semble ainsi pas dénuée de vraisemblance. A cela s'ajoute que les autorités portugaises ont clairement indiqué que le recourant n'était pas enregistré dans ce pays. Il ne ressort pas non plus du dossier que le SEM aurait concrètement vérifié si les numéros de téléphone figurant sur le portable appartenaient effectivement à des membres de la famille de l'intéressé. Ainsi, rien ne permet d'affirmer avec certitude, ou à tout le moins avec un degré de probabilité suffisant, que les parents ou d'autres membres de la famille du recourant vivent actuellement au Portugal. Le SEM ne pouvait se contenter de conclure que A._______ disposait d'un réseau familial au Portugal en se fondant uniquement sur les contradictions de l'intéressé, quelques documents en portugais et des numéros de téléphone inconnus enregistrés sur un téléphone portable. Il ne pouvait pas non plus se limiter à indiquer qu'il était loisible au recourant d'annoncer son retour au Portugal aux membres de sa famille dans ce pays, sans vérifier auparavant l'existence effective d'un réseau familial au Portugal. Au contraire, l'autorité de première instance devait procéder elle-même aux vérifications nécessaires, de manière concrète, le cas échéant en vérifiant l'identité des détenteurs des numéros de téléphone trouvés dans le portable du recourant ou en demandant à l'Ambassade de Suisse au Portugal d'effectuer une enquête sur place.

5.4 En définitive, force est de constater que les mesures d'instructions menées par le SEM in casu ne satisfont pas aux exigences développées par la jurisprudence en matière d'exécution du renvoi de mineurs non accompagnés. Elles ne permettent en particulier pas d'établir si les parents - ou d'autres membres de la famille du recourant, dont le lien de parenté supposé par le SEM n'a d'ailleurs pas été précisé - vivent actuellement au Portugal. Elles ne fournissent pas non plus d'indications sur leur capacité à soutenir et à garantir la prise en charge du recourant en cas de renvoi dans ce pays.

Partant, la question de savoir dans quelle mesure l'exécution du renvoi du recourant mineur est raisonnablement exigible n'est pas en état d'être jugée. Comme mentionné précédemment, il est nécessaire de procéder à des mesures d'instruction complémentaires permettant de statuer en connaissance de cause sur ce point.

6.

6.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive.

Une cassation se justifie en l'espèce, dans la mesure où l'étendue des mesures d'instruction à effectuer dans le cas présent dépasse celles qu'il incombe à l'autorité de recours d'entreprendre (Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA in : VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], 2008, n° 11 p. 773 ss ; Philippe Weissenberger, commentaire ad art. 61
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2009, n° 16 p. 1210 ; voir aussi ATAF 2012/21 consid. 5).

6.2 En l'occurrence, le SEM est invité à entreprendre toutes les mesures nécessaires, au sens de considérants qui précèdent, pour instruire la question de la prise en charge concrète du recourant au Portugal (cf. en particulier les consid. 5.3.1 ss ci-avant).

Après avoir procédé à ces vérifications, et sur la base des informations recueillies, le SEM devra, dans une nouvelle décision, apprécier si le renvoi du recourant au Portugal est licite, respectivement raisonnablement exigible, en tenant compte en particulier des exigences jurisprudentielles relatives au renvoi des personnes mineures non accompagnées (cf. consid. 5 ci-avant). Dans la négative, l'intéressé devra être mis au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse, sauf abus de droit.

7.

En conséquence, il y a lieu d'admettre le recours en matière d'exécution du renvoi et d'annuler les chiffres 4 et 5 de la décision attaquée, pour constatation incomplète et inexacte des faits pertinents (cf. art. 106 al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LAsi). La cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction dans le sens des considérants, non exhaustifs, et nouvelle décision, dûment motivée (cf. art. 61 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA).

8.

8.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 V 210 consid. 7.1 ; 133 V 450 consid. 13 ; 132 V 215 consid. 6.1 ; Marcel Maillard, commentaire ad art. 63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2009, n° 14).

8.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

8.3 Conformément à l'art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.

L'intéressé ayant déposé son recours par l'intermédiaire d'un mandataire, il a droit au versement de dépens. En l'absence de décompte de son mandataire, ceux-ci sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont en l'occurrence arrêtés ex aequo et bono à 1'000 francs (y compris l'indemnité complémentaire selon la TVA).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis, en ce sens que les chiffres 4 et 5 de la décision du SEM du 6 février 2014, portant sur l'exécution du renvoi, sont annulés.

2.
La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision, pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.
Le SEM versera au recourant la somme totale de 1'000 francs, à titre de dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier :

Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig

Expédition :