Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-4508/2012

Arrêt du 7 juillet 2015

Emilia Antonioni (présidente du collège),

Composition Gérald Bovier, Walter Stöckli, juges,

Thierry Leibzig, greffier.

A._______,né le (...), son épouse

B._______,née le (...), leurs enfants

C._______,née le (...), et

D._______, née le (...),

Parties Serbie,

tous représentés par (...),

Centre Social Protestant (CSP),

(...),

recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Exécution du renvoi

Objet (recours contre une décision en matière de réexamen) ;

décision du SEM du 26 juillet 2012 / N (...).

Faits :

A.

A.a Le 25 juillet 2003, A._______ (ci-après : le recourant) et ses parents ont déposé une demande d'asile en Suisse.

A.b Par décision du 8 janvier 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ci-après : l'ODR), a rejeté la demande des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.

A.c Par décision du 24 février 2004, la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la Commission) a rejeté le recours interjeté par les intéressés contre la décision de l'ODR du 8 janvier 2004.

B.
Par acte du 4 mai 2004, les intéressés ont sollicité de l'ODR le réexamen de sa décision du 8 janvier 2004, faisant valoir les risques qu'ils encourraient en cas de retour en Serbie, du fait de leur appartenance à la minorité Rom. Par décision du 14 mai 2004, dit office a rejeté cette demande. Le recours interjeté contre cette décision, portant uniquement sur l'exécution du renvoi, a été déclaré irrecevable par la Commission, le 21 mai 2004, en raison du non-paiement de l'avance de frais requise.

C.
En date du 5 octobre 2004, les intéressés ont déposé auprès de l'ODR une deuxième demande de réexamen relative à l'exécution du renvoi, en concluant à l'octroi d'une admission provisoire. Par décision du 13 octobre 2004, l'ODR a rejeté la demande de reconsidération du 5 octobre précédent, au motif que les faits allégués avaient déjà été appréciés dans sa décision du 14 mai 2004. Le recours formé contre cette décision a été radié du rôle par la Commission le 8 décembre 2004, en raison de la disparition du recourant et du retrait du recours par la mandataire.

D.
Le 22 décembre 2006, le recourant, accompagné de sa femme B._______ (ci-après : la recourante) et de leur fille C._______, ont déposé une deuxième demande d'asile en Suisse. Par décision du 2 février 2007, l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM) n'est pas entré en matière sur leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.

Le 23 juillet 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté par les intéressés contre cette décision.

E.
Par acte du 9 août 2010, les recourants ont sollicité du SEM le réexamen de sa décision du 2 février 2007, en raison d'une dégradation de leur état de santé. Cette demande concernait également les parents de A._______. Les intéressés ont produit une attestation médicale datée du (...) 2010, diagnostiquant chez le recourant un trouble dépressif sévère ainsi qu'un état de stress post-traumatique (PTSD).

F.
Dans sa décision du 3 novembre 2010, le SEM a rejeté cette demande, considérant que les problèmes de santé des intéressés étaient liés au stress engendré par les incertitudes de leur statut en Suisse, qu'ils n'étaient pas d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié pouvait leur être prodigué en Serbie.

G.

G.a Par acte du 9 décembre 2010, les recourants ont déposé un recours contre la décision du 3 novembre 2010. Celui-ci était assorti de demandes d'effet suspensif et d'assistance judiciaire totale. A l'appui de cette requête, les recourants ont produit plusieurs rapports médicaux concernant les trois membres de la famille, soit le recourant, la recourante et C._______. S'agissant en particulier de cette dernière, ils ont fait valoir que les certificats médicaux annexés au recours avaient mis en évidence un important retard du développement chez cette enfant, nécessitant un environnement stable ainsi qu'une prise en charge multidisciplinaire. Ils ont ajouté qu'un renvoi en Serbie compromettrait dès lors gravement le bien-être de l'enfant.

G.b A réception du recours le 10 décembre 2010, le Tribunal a pris des mesures provisionnelles en suspendant avec effet immédiat toutes les mesures d'exécution du renvoi.

G.c Par décision incidente du 17 février 2011, le Tribunal a révoqué les mesures provisionnelles prises le 10 décembre 2010 et rejeté la demande d'assistance judiciaire, invitant les recourants à s'acquitter d'un montant de 1'200 francs. S'agissant de C._______, il a considéré que les rapports médicaux concernant l'état de santé de cette enfant ne contenaient pas d'éléments susceptibles de constituer des motifs de réexamen, soulignant que le bien-être de l'enfant ne s'opposait pas à l'exigibilité d'un renvoi en Serbie.

G.d Par courrier du 12 mai 2011, les intéressés ont sollicité la reconsidération de la décision incidente du 17 février 2011. A l'appui de leur demande, ils ont fait parvenir au Tribunal un certificat médical daté du (...) 2011, constatant que l'état de santé du recourant s'était détérioré.

Par décision du 19 mai 2011, le Tribunal a rejeté cette requête.

G.e Par courrier du 5 août 2011, les intéressés ont, par le biais de leur nouveau mandataire entretemps constitué, à nouveau sollicité la reconsidération de la décision incidente du 17 février 2011. Ils ont produit, à l'appui de cette requête, un certificat médical du (...) 2011, soulignant que leur fille C._______ souffrait d'"un retard global du développement psychologique" et précisant qu'un suivi pédopsychiatrique régulier était indispensable. Ils ont fait valoir qu'en l'absence d'une prise en charge adéquate, les conséquences cognitives à moyen terme pouvaient être désastreuses pour l'enfant.

Par décision du 5 octobre 2011, le Tribunal a une nouvelle fois rejeté leur requête, au motif que les problèmes psychiques de l'enfant avaient été suffisamment pris en compte dans sa décision incidente du 17 février 2011.

G.f Par acte du 2 décembre 2011, les intéressés ont réitéré, pour la troisième fois, leur demande de réexamen de la décision incidente du 17 février 2011, invoquant cette fois-ci que la recourante avait révélé à son médecin qu'elle aurait été victime de violences sexuelles. Ils ont produit deux nouveaux certificats médicaux concernant la recourante, datés des (...) et (...) 2011. Ils ont également joint un troisième certificat médical du (...) 2011 concernant le recourant et précisant que la santé psychique de ce dernier s'était péjorée.

Par décision du 9 décembre 2011, le Tribunal a rejeté la requête du 2 décembre 2011, considérant que les violences sexuelles alléguées étaient invraisemblables.

G.g Par arrêt du 1er mars 2012 (E-8489/2010), le Tribunal a rejeté le recours du 9 décembre 2010. Il a estimé que le traitement suivi en Suisse pouvait également être assuré en Serbie et a émis une nouvelle fois des doutes quant à la vraisemblance des violences sexuelles alléguées. Il a également réitéré que les conclusions des certificats médicaux concernant C._______, qui soulignaient que cette enfant devait absolument bénéficier d'un encadrement pédopsychiatrique, ne s'opposaient pas à l'exigibilité d'un renvoi de la famille en Serbie.

H.
Le 3 juillet 2012, les intéressés ont demandé la reconsidération de la décision prise par le SEM le 2 février 2007, en tant qu'elle portait sur l'exécution de leur renvoi. A l'appui de cette demande, ils ont invoqué que les situations médicales de C._______ et de la recourante justifiaient une entrée en matière sur leur demande de réexamen. Un trouble envahissant du développement (CIM 10 : F84) a en effet été diagnostiqué chez l'enfant en juin 2012. Quant à la recourante, elle a tenté de mettre fin à ses jours par tentamen médicamenteux au mois de mars 2012. A l'appui de leur requête, les intéressés ont produit plusieurs rapports médicaux, en plus de certains déjà produits lors des procédures précédentes.

Concernant le recourant :

- un rapport médical de E._______ du (...) 2012, dont il ressort que le recourant présentait alors un trouble dépressif récurrent avec un épisode sévère ;

Concernant la recourante :

- un résumé d'intervention du (...) 2012, faisant état de la tentative de suicide à domicile de la recourante par tentamen médicamenteux ;

- une demande d'admission non volontaire à des fins d'assistance en milieu psychiatrique établie par le médecin de la recourante, datant du (...) 2012 ;

- un rapport médical de E._______ du (...) 2012, diagnostiquant un état dépressif sévère avec symptômes psychotiques et un état de stress post-traumatique (PTSD) chez la recourante, avec un très haut risque de passage à l'acte suicidaire en cas de retour en Serbie ;

- un rapport du programme santé migrant du (...) 2012, constatant une dégradation de la santé de la recourante et une recrudescence des symptômes de dépression (trouble dépressif majeur : F 32.2) et de PTSD, ceci malgré l'augmentation du traitement médicamenteux et l'intensification de l'accompagnement psychothérapeutique, et concluant que la recourante était alors inapte à voyager et que le risque suicidaire était majeur ;

Concernant leur fille, C._______ :

- une lettre datée du (...) 2012, dans laquelle les responsables de l'établissement F._______, où était alors scolarisée l'enfant, expliquaient que C._______ serait placée en enseignement spécialisé à la rentrée scolaire suivante, en accord avec (...) et les recourants ;

- une confirmation du (...) 2012, attestant que l'enfant serait prise en charge au Centre médico-pédagogique (ci-après : CMP) de G._______ dès le (...) 2012 ;

- un certificat médical du (...) 2012, émanant du service de psychiatrie de E._______, faisant état des difficultés pour l'enfant à s'intégrer à l'école et informant qu'un suivi plus étroit de la fillette, instauré à la rentrée 2011, avait permis de déceler chez elle une pathologie psychiatrique plus complexe qu'initialement perçue, à savoir un trouble envahissant du développement (CIM 10 : F84). Dans leur rapport, les médecins estimaient qu'il était nécessaire que C._______ bénéficie d'un suivi spécifique en institution spécialisée, sans quoi la maladie pourrait évoluer vers des problématiques psychotiques, voire la schizophrénie. Ils ajoutaient que les problèmes psychiques des parents constituaient un facteur aggravant.

I.
Par décision du 26 juillet 2012, le SEM a rejeté la demande de réexamen des intéressés et confirmé l'exécution de leur renvoi. L'office fédéral a estimé que les états de santé psychique des recourants avaient déjà fait l'objet d'un examen approfondi, aussi bien en première qu'en seconde instance, et que la péjoration de l'état de santé des intéressés ne suffisait pas à rendre l'exécution du renvoi de ces derniers inexigible. Il a rappelé, comme dans le cadre des précédentes procédures, que l'état de santé psychique des recourants apparaissait fortement lié à la précarité de leur statut administratif en Suisse et a considéré que les recourants pouvaient disposer en Serbie de soins médicaux appropriés. Concernant l'état de santé de C._______, le SEM a considéré que les recourants n'avaient pas établi qu'en cas de retour en Serbie, la vie ou la santé de la fillette serait concrètement et sérieusement mise en danger, dans la mesure où ce pays dispose des infrastructures nécessaires au traitement de maladies psychiques et que les coûts sont généralement pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire.

J.
Par recours du 29 août 2012, les intéressés ont conclu à l'annulation de la décision du SEM et au prononcé de l'admission provisoire. Ils ont sollicité l'assistance judiciaire partielle ainsi que l'octroi de l'effet suspensif. Invoquant pour l'essentiel les mêmes moyens et arguments que ceux figurant dans l'acte du 16 février 2012, ils ont en outre souligné que le récent diagnostic concernant C._______ constituait un fait nouveau essentiel qui n'avait pas encore été examiné de manière approfondie par le Tribunal et que, contrairement à l'avis du SEM, un renvoi en Serbie mettrait concrètement en danger la santé de la fillette, compte tenu de son tableau clinique et de l'absence d'alternatives adéquates en Serbie à la prise en charge complexe dont l'enfant bénéficiait en Suisse.

A l'appui de leur recours, les intéressés ont produit un nouveau certificat médical du (...) 2012, attestant que C._______ avait désormais intégré le CMP de G._______.

K.

A réception du recours le 30 août 2012, le Tribunal a suspendu avec effet immédiat l'exécution du renvoi, à titre de mesures provisionnelles.

L.
Le 30 janvier 2013, la recourante a donné naissance à un deuxième enfant.

M.
Par ordonnance du 13 mars 2013, le juge d'instruction a dispensé les recourants du versement d'une avance de frais et a reporté le prononcé sur la demande d'assistance judiciaire partielle.

N.
Invités par ordonnance du 22 avril 2013 à actualiser leur situation médicale respective ainsi que celle de leur fille C._______, les recourants ont déposé, par courrier du 23 mai 2013, les documents suivants.

Concernant C._______ :

- un rapport médical du (...) 2013, établi par H._______, détaillant la psychopathologie de C._______, ses besoins en termes de prise en charge ainsi que le suivi dont elle bénéficiait alors au CMP de G._______, et concluant que les difficultés observées chez cette enfant et leur évolution confirmaient la nécessité d'une prise en charge "au moins équivalente" ;

- une "Evaluation annuelle de compétences préscolaires / scolaires / préprofessionnelles de l'enfant poursuivant son cursus dans l'enseignement spécialisé" du I._______, établie au mois de (...) 2013, présentant le bilan annuel de la prise en charge de C._______ au CMP de G._______, les bénéfices de la prise en charge mise en place et la nécessité d'un étayage et d'un soutien très fort, compte tenu des difficultés de l'enfant en termes d'intégration, d'autonomie et de relations avec les autres ;

Concernant la recourante :

- un rapport médical du (...) 2013, établi par un médecin interne du Service de psychiatrie générale du E._______, diagnostiquant chez la recourante un trouble de l'adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive (F 43.22), un PTSD (F 43.1) et une obésité morbide. Ceux-ci nécessitaient un suivi psychiatrique à raison d'une fois toutes les 4 à 6 semaines, un suivi infirmier hebdomadaire, ainsi qu'un traitement médicamenteux (Setraline 50 mg/jour et Seresta 7,5 mg/jour) ;

- un rapport médical du (...) 2013, établi par un médecin-adjoint du J._______, confirmant le diagnostic de PTSD (F 43.1) et d'obésité morbide, et faisant état d'un trouble dépressif récurrent avec épisode moyen (F 33.1).

Les recourants ont également produit, le 27 mai 2013, un rapport médical du (...) 2013 concernant le recourant et attestant que celui-ci souffrait alors d'une hypertension artérielle, de douleurs au bras gauche d'origine indéterminée, d'anomalies vasculaires cérébrales (avec faible potentiel hémorragique) et d'un syndrome des apnées du sommeil nécessitant un appareillage nocturne de type CPAP (ventilation assistée). Il ressort également de ce rapport que le recourant a été hospitalisé du (...) au (...) janvier 2013 pour des douleurs thoraciques très intenses, ce qui a mis en évidence une péri-myocardie d'origine virale, dont l'évolution a ensuite été favorable.

O.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse datée du 31 mai 2013. S'agissant des états de santé des recourants, il a observé que le recours ne contenait aucun élément qui n'aurait pas déjà été examiné par le SEM ou par le Tribunal lors des multiples procédures précédemment introduites par les intéressés devant ces deux instances. Concernant l'état de santé de C._______, le SEM a relevé que le Tribunal avait considéré, dans un arrêt du 5 mars 2013 (réf. E-349/2013), que l'exécution du renvoi était exigible au Kosovo pour une famille dont l'un des enfants était également atteint d'une pathologie similaire (trouble envahissant du comportement non spécifié, CIM 10 : 84.9). L'office fédéral a ajouté que, dès lors que la Serbie disposait d'infrastructures médicales supérieures à celles du Kosovo, l'état de santé de C._______ ne saurait constituer un obstacle au renvoi.

P.
Par acte du 19 juin 2013, les recourants ont déposé leur réplique. Ils y précisent que l'état de santé du recourant n'a jamais été invoqué comme motif de réexamen. Ils ajoutent toutefois que l'état de santé des deux parents devrait être pris en compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi. Enfin, ils font remarquer que malgré les similitudes entre leur cause et l'affaire invoquée dans le préavis du SEM (E-349/2013), il existe d'importantes différences qui excluent tout raisonnement par analogie entre les deux affaires.

Q.
Par décision incidente du 24 juin 2014, le Tribunal a invité les recourants à mettre à jour leur situation médicale respective, à produire des moyens de preuve actualisés et détaillés concernant l'état de santé de leur fille C._______ et à lui faire parvenir un nouveau bilan de la prise en charge de cette enfant.

R.

Par écrit du 18 août 2014, les intéressés ont fait valoir que les états de santé des recourants, en particulier celui de B._______, s'étaient à nouveau aggravés depuis l'été 2013.

A l'appui de leurs allégations, ils ont produit un rapport médical daté du (...) 2014, établi par K._______. Il en ressort notamment que, entre (...) 2013 et (...) 2014, A._______ a été opéré à trois reprises pour soigner une tumeur osseuse kystique. Actuellement encore, même si la consolidation osseuse est acquise, l'intéressé marche avec une canne et souffre de douleurs résiduelles. Plus récemment, il a été diagnostiqué une stéatose hépatique. Selon K._______, les trois interventions successives de l'intéressé ont fortement ébranlé son épouse et l'état psychique de cette dernière s'est en conséquence à nouveau péjoré. Le rapport médical du (...) 2014 fait ainsi état chez B._______ d'un trouble dépressif récurrent avec épisode actuel sévère (F 33.2), tandis que les diagnostics de PTSD (F 43.1) et d'obésité morbide demeurent d'actualité. L'intéressée bénéficie toujours d'un soutien médical et psychiatrique régulier. Elle continue également à prendre des médicaments (antalgiques pour les douleurs ; Seresta et Sertraline pour le traitement psychiatrique). L'auteure du rapport précise que grâce à ce suivi médical et psychiatrique, B._______ est désormais plus stable sur le plan de l'anxiété, mais elle présente toujours une thymie dépressive "qui s'aggrave lors des événements intercurrents de la vie". Elle estime en conséquence que la prise en charge coordonnée de l'intéressée doit être poursuivie pour stabiliser son état de santé et conclut que, en raison des états de santé respectifs des recourants et de la nécessité de la prise en charge pédopsychiatrique de leur fille aînée, un renvoi en Serbie de cette famille serait "totalement contre-indiqué" à l'heure actuelle.

S.
Par écrit du (...) 2014, les recourants ont fait parvenir au Tribunal plusieurs documents concernant C._______, dont deux certificats médicaux établis par le L._______, datés respectivement du (...) et du (...) septembre 2014.

Il en ressort principalement que, si cette enfant a effectué des progrès depuis le début de sa prise en charge éducative et thérapeutique au CMP de G._______, le diagnostic (trouble envahissant du développement, CIM 10 : F84) et le pronostic demeurent inchangés. C._______ a pu progressivement investir les relations et les apprentissages scolaires de base, mais elle a toujours besoin d'un cadre "très contenant", ses capacités étant fortement dépendantes de l'étayage adulte, qui doit être "quasi constant". Elle présente en outre d'importantes difficultés au niveau de la communication et des interactions, ainsi qu'un développement fortement entravé en ce qui concerne ses apprentissages (notamment la structuration de sa pensée et les processus de mentalisations). Pour ces raisons, C._______ continue à bénéficier d'une prise en charge spécifique et adaptée, menée par une équipe pluridisciplinaire (médecins, pédagogues, enseignants spécialisés, éducateurs, psychomotriciens et psychologues). En raison de son âge, elle a toutefois dû changer d'institution et, depuis le mois de (...) 2014, fréquente la structure spécialisée M._______. Cette institution se trouve à l'intérieur d'une école publique et permet donc une intégration progressive avec des enfants ordinaires, par exemple pendant les temps de récréation. C._______ y est prise en charge quatre jours et demi par semaine au sein d'une "classe intégrée", où elle peut bénéficier de l'encadrement thérapeutique indispensable à son développement. Elle continue en outre de bénéficier d'un suivi psychomoteur. Ses thérapeutes précisent que le cadre proposé par les classes intégrées M._______ permet d'assurer la continuité et la contenance des soins nécessaires à cette enfant et confirment que son suivi actuel doit être poursuivi, afin d'éviter une évolution déficitaire de son atteinte.

T.
Le 12 février 2015, la mandataire des recourants a fait parvenir au Tribunal un courrier dans lequel elle concluait au prononcé d'une admission provisoire en faveur de ses mandants. Elle a fait valoir que les dossiers médicaux des intéressés rendaient leur renvoi en Serbie "parfaitement inexigible" et a précisé que tant l'autorité cantonale que l'institution sociale intensifiaient leur pression sur cette famille. Il a également insisté sur l'importance de prendre en compte l'intérêt supérieur des enfants.

U.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA).
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a  del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente;
b  del Consiglio federale concernenti:
b1  la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale,
b10  la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie;
b2  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari,
b3  il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita,
b4  il divieto di determinate attività secondo la LAIn30,
b4bis  il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,
b5  la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia,
b6  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori,
b7  la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici,
b8  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione,
b9  la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato,
c  del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cbis  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cquater  del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione;
cquinquies  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria;
cter  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria;
d  della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;
e  degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione;
f  delle commissioni federali;
g  dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende;
h  delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
i  delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
LTAF.

1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 105 Ricorsi contro le decisioni della SEM - Contro le decisioni della SEM può essere interposto ricorso secondo la legge federale del 17 giugno 2005357 sul Tribunale amministrativo federale.
LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 83 Eccezioni - Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria;
c  le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti:
c1  l'entrata in Svizzera,
c2  i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto,
c3  l'ammissione provvisoria,
c4  l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento,
c5  le deroghe alle condizioni d'ammissione,
c6  la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti;
d  le decisioni in materia d'asilo pronunciate:
d1  dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione,
d2  da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto;
e  le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione;
f  le decisioni in materia di appalti pubblici se:
fbis  le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l'articolo 32i della legge del 20 marzo 200963 sul trasporto di viaggiatori;
f1  non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o
f2  il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 201961 sugli appalti pubblici;
g  le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi;
h  le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale;
i  le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile;
j  le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in situazioni di grave penuria;
k  le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto;
l  le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci;
m  le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante;
n  le decisioni in materia di energia nucleare concernenti:
n1  l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione,
n2  l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare,
n3  i nulla osta;
o  le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'omologazione del tipo di veicoli;
p  le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti:68
p1  concessioni oggetto di una pubblica gara,
p2  controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 199769 sulle telecomunicazioni;
p3  controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 201071 sulle poste;
q  le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti:
q1  l'iscrizione nella lista d'attesa,
q2  l'attribuzione di organi;
r  le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 3472 della legge del 17 giugno 200573 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF);
s  le decisioni in materia di agricoltura concernenti:
s1  ...
s2  la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione;
t  le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione;
u  le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125-141 della L del 19 giu. 201577 sull'infrastruttura finanziaria);
v  le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale;
w  le decisioni in materia di diritto dell'elettricità concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l'espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l'esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale;
x  le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 201681 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi;
y  le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale;
z  le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d'interesse nazionale secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 201684 sull'energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale.
LTF et non réalisée en l'espèce, statue définitivement.

1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi:
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
1    L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
2    Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
3    Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.
PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 108 Termini di ricorso - 1 Nella procedura celere, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro sette giorni lavorativi o, se si tratta di decisioni incidentali, entro cinque giorni dalla notificazione della decisione.
1    Nella procedura celere, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro sette giorni lavorativi o, se si tratta di decisioni incidentali, entro cinque giorni dalla notificazione della decisione.
2    Nella procedura ampliata, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro 30 giorni o, se si tratta di una decisione incidentale, entro dieci giorni dalla notificazione della decisione.
3    Il ricorso contro le decisioni di non entrata nel merito e contro le decisioni di cui agli articoli 23 capoverso 1 e 40 in combinato disposto con l'articolo 6a capoverso 2 lettera a deve essere interposto entro cinque giorni lavorativi dalla notificazione della decisione.
4    Il ricorso contro il rifiuto dell'entrata in Svizzera secondo l'articolo 22 capoverso 2 può essere interposto fino al momento della notificazione di una decisione secondo l'articolo 23 capoverso 1.
5    La verifica della legalità e dell'adeguatezza dell'assegnazione di un luogo di soggiorno all'aeroporto o in un altro luogo appropriato conformemente all'articolo 22 capoversi 3 e 4 può essere chiesta in qualsiasi momento mediante ricorso.
6    Negli altri casi il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notificazione della decisione.
7    Gli atti scritti trasmessi per telefax sono considerati consegnati validamente se pervengono tempestivamente al Tribunale amministrativo federale e sono regolarizzati mediante l'invio ulteriore dell'originale firmato, conformemente alle norme dell'articolo 52 capoversi 2 e 3 PA365.
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

1.4 La demande de réexamen ayant été déposée le 3 juillet 2012, et le recours interjeté le 29 août suivant, la loi sur l'asile applicable est celle dans sa teneur au 1er janvier 2008 (cf. al. 2 des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012 entrée en vigueur le 1er février 2014).

2.

2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio.
de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
1    In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
2    Le parti hanno diritto d'essere sentite.
3    Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
Cst. et de l'art. 66
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorità di ricorso, a domanda di una parte o d'ufficio, procede alla revisione della sua decisione quando sulla stessa ha influito un crimine o un delitto.
1    L'autorità di ricorso, a domanda di una parte o d'ufficio, procede alla revisione della sua decisione quando sulla stessa ha influito un crimine o un delitto.
2    Essa procede, inoltre, alla revisione della sua decisione, a domanda di una parte, se:
a  la parte allega fatti o produce mezzi di prova nuovi e rilevanti;
b  la parte prova che l'autorità di ricorso non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti o di determinate conclusioni;
c  la parte prova che l'autorità di ricorso ha violato gli articoli 10, 59 o 76 sulla ricusazione o l'astensione, gli articoli 26-28 sull'esame degli atti o gli articoli 29-33 sul diritto di essere sentiti; oppure
d  la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato in una sentenza definitiva che la Convenzione del 4 novembre 1950118 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) o i suoi protocolli sono stati violati oppure ha chiuso la causa con una composizione amichevole (art. 39 CEDU), per quanto un indennizzo non sia atto a compensare le conseguenze della violazione e la revisione sia necessaria per ovviarvi.
3    I motivi indicati nel capoverso 2 lettere a-c non danno adito a revisione se la parte poteva invocarli nella procedura precedente la decisione del ricorso o mediante un ricorso contro quest'ultima.
PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions.

2.2 Le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorità di ricorso, a domanda di una parte o d'ufficio, procede alla revisione della sua decisione quando sulla stessa ha influito un crimine o un delitto.
1    L'autorità di ricorso, a domanda di una parte o d'ufficio, procede alla revisione della sua decisione quando sulla stessa ha influito un crimine o un delitto.
2    Essa procede, inoltre, alla revisione della sua decisione, a domanda di una parte, se:
a  la parte allega fatti o produce mezzi di prova nuovi e rilevanti;
b  la parte prova che l'autorità di ricorso non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti o di determinate conclusioni;
c  la parte prova che l'autorità di ricorso ha violato gli articoli 10, 59 o 76 sulla ricusazione o l'astensione, gli articoli 26-28 sull'esame degli atti o gli articoli 29-33 sul diritto di essere sentiti; oppure
d  la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato in una sentenza definitiva che la Convenzione del 4 novembre 1950118 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) o i suoi protocolli sono stati violati oppure ha chiuso la causa con una composizione amichevole (art. 39 CEDU), per quanto un indennizzo non sia atto a compensare le conseguenze della violazione e la revisione sia necessaria per ovviarvi.
3    I motivi indicati nel capoverso 2 lettere a-c non danno adito a revisione se la parte poteva invocarli nella procedura precedente la decisione del ricorso o mediante un ricorso contro quest'ultima.
PA, en particulier des faits nouveaux importants ou des moyens de preuves nouveaux qui n'avaient pas pu être invoqués dans la procédure ordinaire ("demande de réexamen qualifiée"), ou lorsque les circonstances (de fait voire de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la décision matérielle mettant fin à la procédure ordinaire. Le SEM est également tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle est fondée sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, lorsque ce moyen - qui serait irrecevable comme motif de révision en application de l'art. 123 al. 2 let. a
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 123 Altri motivi - 1 La revisione può essere domandata se nell'ambito di un procedimento penale è dimostrato che un crimine o un delitto ha influito sulla sentenza a pregiudizio dell'instante, anche se non è stata pronunciata una condanna. Se il procedimento penale non è possibile, la prova può essere addotta in altro modo.
1    La revisione può essere domandata se nell'ambito di un procedimento penale è dimostrato che un crimine o un delitto ha influito sulla sentenza a pregiudizio dell'instante, anche se non è stata pronunciata una condanna. Se il procedimento penale non è possibile, la prova può essere addotta in altro modo.
2    La revisione può inoltre essere domandata:
a  in materia civile e di diritto pubblico, se l'instante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza;
b  in materia penale, se sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 410 capoversi 1 lettere a e b e 2 CPP108;
c  in materia di pretese di risarcimento di un danno nucleare, per i motivi di cui all'articolo 5 capoverso 5 della legge federale del 13 giugno 2008110 sulla responsabilità civile in materia nucleare.
in fine LTF - est important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorità di ricorso, a domanda di una parte o d'ufficio, procede alla revisione della sua decisione quando sulla stessa ha influito un crimine o un delitto.
1    L'autorità di ricorso, a domanda di una parte o d'ufficio, procede alla revisione della sua decisione quando sulla stessa ha influito un crimine o un delitto.
2    Essa procede, inoltre, alla revisione della sua decisione, a domanda di una parte, se:
a  la parte allega fatti o produce mezzi di prova nuovi e rilevanti;
b  la parte prova che l'autorità di ricorso non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti o di determinate conclusioni;
c  la parte prova che l'autorità di ricorso ha violato gli articoli 10, 59 o 76 sulla ricusazione o l'astensione, gli articoli 26-28 sull'esame degli atti o gli articoli 29-33 sul diritto di essere sentiti; oppure
d  la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato in una sentenza definitiva che la Convenzione del 4 novembre 1950118 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) o i suoi protocolli sono stati violati oppure ha chiuso la causa con una composizione amichevole (art. 39 CEDU), per quanto un indennizzo non sia atto a compensare le conseguenze della violazione e la revisione sia necessaria per ovviarvi.
3    I motivi indicati nel capoverso 2 lettere a-c non danno adito a revisione se la parte poteva invocarli nella procedura precedente la decisione del ricorso o mediante un ricorso contro quest'ultima.
PA, appliqué par analogie, en ce sens qu'il serait apte à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure ordinaire, et demeuré non établi (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3 p. 317 s.).

Dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit extraordinaire (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s. ; ATF 127 I 133 précité consid. 6 p. 137 ; Karin Scherrer, in : Praxiskommentar VwVG, 2009, n° 16 s. ad art. 66
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorità di ricorso, a domanda di una parte o d'ufficio, procede alla revisione della sua decisione quando sulla stessa ha influito un crimine o un delitto.
1    L'autorità di ricorso, a domanda di una parte o d'ufficio, procede alla revisione della sua decisione quando sulla stessa ha influito un crimine o un delitto.
2    Essa procede, inoltre, alla revisione della sua decisione, a domanda di una parte, se:
a  la parte allega fatti o produce mezzi di prova nuovi e rilevanti;
b  la parte prova che l'autorità di ricorso non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti o di determinate conclusioni;
c  la parte prova che l'autorità di ricorso ha violato gli articoli 10, 59 o 76 sulla ricusazione o l'astensione, gli articoli 26-28 sull'esame degli atti o gli articoli 29-33 sul diritto di essere sentiti; oppure
d  la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato in una sentenza definitiva che la Convenzione del 4 novembre 1950118 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) o i suoi protocolli sono stati violati oppure ha chiuso la causa con una composizione amichevole (art. 39 CEDU), per quanto un indennizzo non sia atto a compensare le conseguenze della violazione e la revisione sia necessaria per ovviarvi.
3    I motivi indicati nel capoverso 2 lettere a-c non danno adito a revisione se la parte poteva invocarli nella procedura precedente la decisione del ricorso o mediante un ricorso contro quest'ultima.
PA, p. 1303 s. ; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n° 4704 p. 194 s. et réf. cit.).

2.3 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorità di ricorso, a domanda di una parte o d'ufficio, procede alla revisione della sua decisione quando sulla stessa ha influito un crimine o un delitto.
1    L'autorità di ricorso, a domanda di una parte o d'ufficio, procede alla revisione della sua decisione quando sulla stessa ha influito un crimine o un delitto.
2    Essa procede, inoltre, alla revisione della sua decisione, a domanda di una parte, se:
a  la parte allega fatti o produce mezzi di prova nuovi e rilevanti;
b  la parte prova che l'autorità di ricorso non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti o di determinate conclusioni;
c  la parte prova che l'autorità di ricorso ha violato gli articoli 10, 59 o 76 sulla ricusazione o l'astensione, gli articoli 26-28 sull'esame degli atti o gli articoli 29-33 sul diritto di essere sentiti; oppure
d  la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato in una sentenza definitiva che la Convenzione del 4 novembre 1950118 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) o i suoi protocolli sono stati violati oppure ha chiuso la causa con una composizione amichevole (art. 39 CEDU), per quanto un indennizzo non sia atto a compensare le conseguenze della violazione e la revisione sia necessaria per ovviarvi.
3    I motivi indicati nel capoverso 2 lettere a-c non danno adito a revisione se la parte poteva invocarli nella procedura precedente la decisione del ricorso o mediante un ricorso contro quest'ultima.
PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358, ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; cf. également Karin Scherrer, op. cit. ; Yves Donzallaz, op. cit.).

3.

En l'occurrence, les recourants soulèvent plusieurs motifs de réexamen et requièrent l'adaptation de la décision du SEM du 2 février 2007 ; ils allèguent que la détérioration des états de santé de la recourante et de sa fille C._______, postérieure à l'arrêt du Tribunal du 1er mars 2012, rend désormais l'exécution de leur renvoi inexigible au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)
LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.249
1    Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.249
2    L'esecuzione non è possibile se lo straniero non può partire né alla volta dello Stato d'origine o di provenienza o di uno Stato terzo, né esservi trasportato.
3    L'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.
4    L'esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
5    Il Consiglio federale designa gli Stati d'origine o di provenienza o le regioni di tali Stati nei quali il ritorno è ragionevolmente esigibile.250 Se gli stranieri allontanati provengono da uno di tali Stati o da uno Stato membro dell'UE o dell'AELS, si ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento sia di norma ragionevolmente esigibile.251
5bis    Il Consiglio federale verifica periodicamente la decisione di cui al capoverso 5.252
6    L'ammissione provvisoria può essere proposta dalle autorità cantonali.
7    L'ammissione provvisoria secondo i capoversi 2 e 4 è esclusa se lo straniero allontanato:253
a  è stato condannato in Svizzera o all'estero a una pena detentiva di lunga durata o nei suoi confronti è stata ordinata una misura penale ai sensi degli articoli 59-61 o 64 CP255;
b  ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera; o
c  ha causato, con il suo comportamento, l'impossibilità di eseguire l'allontanamento.
8    I rifugiati per i quali esistono motivi di esclusione dall'asilo secondo gli articoli 53 e 54 LAsi257 sono ammessi provvisoriamente.
9    L'ammissione provvisoria non è disposta o si estingue con il passaggio in giudicato dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP, dell'articolo 49a o 49abis CPM258 o dell'articolo 68 della presente legge.259
10    Le autorità cantonali possono concludere accordi d'integrazione con persone ammesse provvisoriamente se, alla luce dei criteri di cui all'articolo 58a, vi è un bisogno d'integrazione particolare.260
LEtr (RS 142.20).

Il s'agit dès lors d'examiner si cette détérioration constitue un changement notable de circonstances et justifie, par conséquent, un nouvel examen, sous l'angle de l'exigibilité du renvoi, de la situation des intéressés.

4.

4.1 Selon l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)
LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.249
1    Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.249
2    L'esecuzione non è possibile se lo straniero non può partire né alla volta dello Stato d'origine o di provenienza o di uno Stato terzo, né esservi trasportato.
3    L'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.
4    L'esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
5    Il Consiglio federale designa gli Stati d'origine o di provenienza o le regioni di tali Stati nei quali il ritorno è ragionevolmente esigibile.250 Se gli stranieri allontanati provengono da uno di tali Stati o da uno Stato membro dell'UE o dell'AELS, si ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento sia di norma ragionevolmente esigibile.251
5bis    Il Consiglio federale verifica periodicamente la decisione di cui al capoverso 5.252
6    L'ammissione provvisoria può essere proposta dalle autorità cantonali.
7    L'ammissione provvisoria secondo i capoversi 2 e 4 è esclusa se lo straniero allontanato:253
a  è stato condannato in Svizzera o all'estero a una pena detentiva di lunga durata o nei suoi confronti è stata ordinata una misura penale ai sensi degli articoli 59-61 o 64 CP255;
b  ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera; o
c  ha causato, con il suo comportamento, l'impossibilità di eseguire l'allontanamento.
8    I rifugiati per i quali esistono motivi di esclusione dall'asilo secondo gli articoli 53 e 54 LAsi257 sono ammessi provvisoriamente.
9    L'ammissione provvisoria non è disposta o si estingue con il passaggio in giudicato dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP, dell'articolo 49a o 49abis CPM258 o dell'articolo 68 della presente legge.259
10    Le autorità cantonali possono concludere accordi d'integrazione con persone ammesse provvisoriamente se, alla luce dei criteri di cui all'articolo 58a, vi è un bisogno d'integrazione particolare.260
LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 p. 1002-1004).

4.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, pp 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4
SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)
LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.249
1    Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.249
2    L'esecuzione non è possibile se lo straniero non può partire né alla volta dello Stato d'origine o di provenienza o di uno Stato terzo, né esservi trasportato.
3    L'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.
4    L'esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
5    Il Consiglio federale designa gli Stati d'origine o di provenienza o le regioni di tali Stati nei quali il ritorno è ragionevolmente esigibile.250 Se gli stranieri allontanati provengono da uno di tali Stati o da uno Stato membro dell'UE o dell'AELS, si ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento sia di norma ragionevolmente esigibile.251
5bis    Il Consiglio federale verifica periodicamente la decisione di cui al capoverso 5.252
6    L'ammissione provvisoria può essere proposta dalle autorità cantonali.
7    L'ammissione provvisoria secondo i capoversi 2 e 4 è esclusa se lo straniero allontanato:253
a  è stato condannato in Svizzera o all'estero a una pena detentiva di lunga durata o nei suoi confronti è stata ordinata una misura penale ai sensi degli articoli 59-61 o 64 CP255;
b  ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera; o
c  ha causato, con il suo comportamento, l'impossibilità di eseguire l'allontanamento.
8    I rifugiati per i quali esistono motivi di esclusione dall'asilo secondo gli articoli 53 e 54 LAsi257 sono ammessi provvisoriamente.
9    L'ammissione provvisoria non è disposta o si estingue con il passaggio in giudicato dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP, dell'articolo 49a o 49abis CPM258 o dell'articolo 68 della presente legge.259
10    Le autorità cantonali possono concludere accordi d'integrazione con persone ammesse provvisoriamente se, alla luce dei criteri di cui all'articolo 58a, vi è un bisogno d'integrazione particolare.260
LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).

4.3 Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels.

Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique.

De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats.

4.4 Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, un mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b).

5.

5.1 En l'espèce, le Tribunal doit d'abord relever que les intéressés ont engagé un grand nombre de procédures de réexamen depuis la décision du 2 février 2007, puisque la présente est la cinquième ; presque toutes étaient basées sur des motifs d'ordre médical analogues ou apparentés, et avaient connu une issue défavorable. Ainsi, dans le cadre des procédures précédentes, les intéressés avaient déjà produit des rapports médicaux faisant état chez la recourante d'une symptomologie anxieuse et dépressive, d'un PTSD, d'une obésité morbide et d'idées suicidaires, avec risque d'un passage à l'acte auto-agressif en cas de retour en Serbie ; la présence de ces atteintes psychiques chez la recourante n'est donc pas nouvelle.

5.2 Certes, il ressort du rapport médical le plus récent, daté du (...) 2014, que l'état psychique de la recourante s'est à nouveau péjoré depuis l'été 2013, principalement suite aux trois hospitalisations de son mari. Toutefois, les affections psychiques dont souffre aujourd'hui la recourante ne sont pas différentes de celles qui ont été invoquées lors des procédures précédentes : le rapport médical du (...) 2014 fait ainsi état d'un trouble dépressif récurrent avec épisode actuel sévère, tandis que les symptômes de PTSD et d'obésité morbide sont toujours présents. Actuellement, la recourante bénéficie d'un suivi psychiatrique et d'entretiens médicaux réguliers, à raison d'une fois toutes les 3 à 4 semaines environ, ainsi qu'une prise en charge médicamenteuse (à base de Seresta, de Sertraline et d'antalgiques). Il ressort également dudit rapport que l'intéressée est désormais plus stable sur le plan de l'anxiété et que ses symptômes de PTSD sont moins marqués.

Dans la mesure où les affections psychiques de la recourante susmentionnées ont déjà fait l'objet d'un examen approfondi sous l'angle de l'exigibilité du renvoi, aussi bien en première qu'en seconde instance, il n'y a pas lieu d'y revenir. A ce sujet, le Tribunal tient en outre à préciser que si les auteurs des rapports médicaux versés au dossier n'avaient pas de raisons objectives de douter de l'exposé que la recourante leur a fait des événements à l'origine de ses troubles de santé, événements qu'ils ont évoqués à la rubrique « anamnèse » de leurs rapports (cf. notamment rapports médicaux du (...)et du (...) mai 2013), ces faits n'en ont pas moins été considérés comme invraisemblables, à la fois par le SEM et par le Tribunal. Partant, l'appréciation des médecins traitants, selon laquelle un retour de la recourante en Serbie risquerait, pour les motifs d'asile avancés par les recourants, d'exacerber la symptomologie des troubles, ne saurait être suivie.

5.3 En outre, s'il ressort effectivement du dossier que la recourante a commis, en mars 2012, une tentative de suicide ayant nécessité une nouvelle et importante prise en charge, force est toutefois de constater qu'à teneur du document médical le plus récent, un risque suicidaire n'est plus évoqué (cf. rapport du 15 août 2014). Au surplus, le Tribunal rappelle que les troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse (cf. arrêt du Tribunal C-5384/2009 du 8 juillet 2010, consid. 5.6 et réf. cit. ; cf. Dressing/Foerster, Psychiatrische Begutachtung bei asyl- und ausländerrechtlichen Verfahren, in Psychiatrische Begutachtung, 5e éd., p. 884 ss, spéc. ch. 42.2 et 42.5.3) et que, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent d'emblée à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité(cf. en particulier arrêt du Tribunal E-1302/2011 du 2 avril 2012, consid. 6.2 et 6.3.2 et les nombreux autres arrêts du Tribunal cités).

5.4 Au vu de ce qui précède, sans minimiser le caractère sérieux des affections psychiques dont souffre la recourante, le Tribunal estime que la situation médicale de l'intéressée, telle qu'elle ressort des derniers rapports médicaux versés au dossier, ne constitue pas un fait nouveau important de nature à remettre en cause la décision du 2 février 2007.

Quant à la situation du recourant, le Tribunal rappelle qu'en procédure extraordinaire, l'autorité doit s'en tenir strictement aux motifs et arguments invoqués. En conséquence, l'état de santé de A._______, non invoqué comme motif de réexamen (cf. réplique des recourants du 19 juin 2013), ne saurait être examiné comme tel dans la présente procédure.

6.

6.1 Il s'agit à présent de déterminer si les développements invoqués concernant la santé de C._______, à savoir la mise en évidence d'un trouble envahissant du développement (CIM 10 : F84) et la prise en charge actuelle de l'enfant dans une institution spécialisée, sont des éléments à la fois nouveaux et déterminants, de nature à remettre en cause la décision antérieure en matière d'exigibilité du renvoi.

6.1.1 Il ressort des derniers certificats médicaux produits au dossier (cf. rapport médical du (...) 2013 et certificats médicaux du (...) et du (...) 2014) que C._______ souffre d'un trouble envahissant du développement. Ce type de psychopathologie, qui figure "parmi les plus graves identifiées chez l'enfant" (cf. rapport médical du (...) 2013, p. 2), est caractérisé par "des altérations qualitatives des interactions sociales réciproques et des modalités de communication" et par "un répertoire d'intérêts et d'activités restreint, stéréotypé et répétitif". D'après les médecins, ces anomalies qualitatives peuvent toutefois varier dans leur intensité d'un sujet à l'autre (idem, p. 2).

Aucune médication n'est prescrite, mais un encadrement spécialisé est requis. Selon les responsables thérapeutiques de C._______, une prise en charge adaptée doit notamment comprendre :

- une intégration de l'enfant en institution spécialisée (centre médico-pédagogique, hôpital de jour, etc.) avec une prise en charge éducative, pédagogique et thérapeutique ;

- un suivi des parents dans le but de les soutenir dans leur fonction parentale et d'accompagner l'évolution de leur enfant ;

- une prise en charge logopédique, afin de développer les instruments de communication de l'enfant ;

- et une psychothérapie individuelle, à raison de plusieurs séances hebdomadaires, afin de traiter les aspects relationnels et les angoisses.

Dans les rapports médicaux versés au dossier, les spécialistes responsables de l'encadrement de C._______ précisent, à plusieurs reprises, que sa psychopathologie nécessite un suivi à long terme. Selon eux, en l'absence d'un encadrement adapté, ce trouble psychiatrique souffre d'un mauvais pronostic et risque d'évoluer de manière déficitaire vers des problèmes psychotiques ou schizophréniques, avec toutes les difficultés d'insertion sociale et professionnelle inhérentes. A l'inverse, un suivi adéquat offre de bonnes chances d'évolution favorable (cf. certificat médical du (...) 2012, p. 2 ; rapport médical du (...) 2013, p. 2). Pour cette raison, les thérapeutes de C._______ préconisent une prise en charge "au moins équivalente" à celle mise en place actuellement (cf. rapport médical du (...) 2013 p. 3 ; certificat médical du (...) 2014 p. 2 ; certificat médical du (...) 2014 p. 2).

6.1.2 En l'occurrence, dès le mois d'août 2012, C._______ a intégré le CMP de G._______. Dans cette institution spécialisée, elle a pu bénéficier d'une prise en charge et d'un encadrement thérapeutique personnalisés, menés par une équipe pluridisciplinaire. Des entretiens réguliers avec les parents ont également été mis en place pour assister les recourants dans leur rôle parental. L'axe de prise en charge de la fillette comportait notamment des aspects langagiers, psychomoteurs, pédagogiques et éducatifs.

Au mois d'août 2014, en raison de son âge, C._______ a dû changer d'institution et fréquente depuis lors la structure spécialisée M._______. Son encadrement spécialisé et pluridisciplinaire y est poursuivi. Dans le cadre d'une école ordinaire, C._______ est ainsi accompagnée par des enseignants spécialisés, une éducatrice spécialisée, une psychomotricienne et une psychologue. Cet encadrement spécifique lui permet de continuer à bénéficier de la prise en charge que requiert son trouble envahissant du développement (aspects éducatifs, relationnels, psychomoteurs et psychoaffectifs), tout en l'intégrant progressivement à un petit groupe d'élèves. Un tel suivi lui permet également de compenser les fragilités de son environnement familial, C._______ nécessitant des sollicitations quasi permanentes d'un adulte pour pouvoir mobiliser ses capacités.

6.2 La première question qui se pose en l'espèce est celle de savoir si les problèmes de santé de C._______ sont réellement "nouveaux", au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 2.2 ci-avant).

6.2.1 Dans le cadre des précédentes procédures, les certificats médicaux produits par les recourants avaient déjà décrit les problèmes psychiatriques de C._______ et faisaient notamment état d'un "retard du développement" chez cette enfant. Certes, aucun d'eux n'avait clairement mis en évidence l'existence d'un trouble envahissant du développement, le diagnostic de cette pathologie psychique ayant été posé pour la première fois dans le certificat médical du (...) juin 2012. Il n'en demeure pas moins que les problèmes psychiatriques présentés par C._______ sont connus depuis 2010 ou 2011, de même que la nécessité pour cette enfant de pouvoir bénéficier d'un encadrement spécialisé et multidisciplinaire. Ils ont en outre déjà été allégués dans le cadre de la procédure qui a conduit à l'arrêt du Tribunal du 1er mars 2012 (cf. le certificat médical du (...) 2010, qui précise que "l'enfant est en difficulté dans son développement et, étant donné la quantité de symptômes actuels, elle nécessite une prise en charge spécialisée" ; cf. également le rapport médical du (...) 2010, faisant état d'un "retard de développement significatif nécessitant une prise en charge multidisciplinaire"). Dans leur mémoire de recours du 9 décembre 2010, les recourants faisaient d'ailleurs valoir à ce sujet que les certificats médicaux annexés au recours avaient mis en évidence un important retard du développement chez C._______, et que ses troubles nécessitaient un environnement stable ainsi qu'une prise en charge multidisciplinaire (cf. p. 6). La situation de l'enfant a été prise en compte par le Tribunal dans sa décision incidente du 17 février 2011 (cf. p. 6). Par la suite, les recourants ont adressé au Tribunal un nouveau courrier daté du 5 août 2011, faisant état d'"un retard global de développement psychologique" nécessitant un "encadrement étroit de l'enfant pour éviter des conséquences cognitives désastreuses" (cf. aussi le rapport médical du (...) 2011, annexé à ce courrier). Dans son arrêt E-8489/2010 du 1er mars 2012, le Tribunal a conclu à ce sujet que l'état de santé de C._______, ainsi que la nécessité d'un encadrement pédopsychiatrique, ne s'opposaient pas à l'exigibilité d'un renvoi de la famille en Serbie (cf. p. 10).

6.2.2 Il est rappelé que, selon la jurisprudence constante en la matière, le moment de la connaissance des faits est celui de la connaissance de la gravité de l'état de santé (cf. ATF 120 V 89ss et jurisprudence cit.). Or, il résulte de ce qui précède que, indépendamment du diagnostic lui-même, la gravité de l'état de santé de C._______ ainsi que les mesures indiquées pour sa prise en charge - à savoir que cette enfant souffrait d'importants troubles du développement nécessitant un suivi pédopsychiatrique régulier et un encadrement spécialisé - étaient déjà connus des recourants dans la procédure précédente. A la lecture des derniers rapports médicaux versés au dossier, il n'apparait en outre pas que l'état de santé de C._______ ait évolué de manière notable depuis le prononcé de l'arrêt E-8489/2010 : selon les rapports médicaux les plus récents versés au dossier, C._______ nécessite toujours un encadrement spécialisé et multidisciplinaire, mais aucune médication particulière ne lui est prescrite et son état ne requiert aucun traitement médical de pointe. Le diagnostic de "trouble envahissant du développement (CIM 10 : F84)", posé en juin 2012, ne suffit donc pas à lui seul à remettre en cause l'appréciation du Tribunal effectuée dans le cadre de la procédure précédente, l'élément matériel (soit les mesures indiquées à prendre) devant primer in casu sur l'élément formel (diagnostic). Il en résulte que les motifs de réexamen présentés par les recourants, en tant qu'ils concernent l'état de santé de C._______, ne peuvent pas être considérés comme véritablement "nouveaux" au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 2.3 s. ci-avant).

6.3 Nonobstant ce qui précède, le SEM est entré en matière sur le fond de la demande de reconsidération du 3 juillet 2012 ; ce faisant, il a reconnu - à tort - que des éléments nouveaux étaient intervenus depuis la clôture de la précédente procédure, et a motivé la décision attaquée sur ce point. Puisque l'état de santé de C._______ constitue l'un des points centraux de l'argumentation développée par les recourants dans la présente procédure, et dans la mesure où, lors de la procédure précédente, ni le SEM ni le Tribunal ne se sont prononcés de manière détaillée sur la question de la disponibilité en Serbie d'un suivi multidisciplinaire en institution spécialisée, le Tribunal estime malgré tout utile, par souci d'exhaustivité, de se déterminer également sur l'argument principal invoqué par les intéressés, selon lequel l'état de santé de leur fille C._______ rendrait leur renvoi en Serbie inexigible.

6.4 S'agissant en premier lieu de la gravité des troubles psychiques de C._______, le Tribunal relève que, bien qu'il ressorte effectivement des rapports médicaux joints au dossier qu'une interruption de son suivi pourrait conduire à une évolution déficitaire de sa pathologie vers des formes plus sévères de désorganisation psychique (problèmes psychotiques ou schizophréniques), la prévision posée in casu par les médecins est une projection sur le long terme, voire sur le moyen terme. On ne peut ainsi inférer des pièces versées au dossier qu'en cas de retour en Serbie, et même en l'absence de tout accompagnement, C._______ remplirait sur le court terme les conditions d'une mise en danger concrète au sens de la jurisprudence (cf. consid. 4.3 ci-avant). Autrement dit, même en cas d'absence totale de possibilités d'encadrement et de suivi adéquat, on ne saurait retenir que l'état de santé de l'enfant se dégraderait de manière rapide et importante, en ce sens qu'un trouble de son développement notablement plus grave devrait être escompté à plus ou moins brève échéance.

6.4.1 Quoi qu'il en soit, selon les informations fiables dont dispose le Tribunal, il existe aujourd'hui en Serbie des institutions du niveau tertiaire permettant la prise en charge ambulatoire et stationnaire d'enfants présentant des troubles similaires à C._______. Par exemple, la "Clinique pour la Neurologie et la psychiatrie des enfants et des adolescents" à Belgrade permet une prise en charge multidisciplinaire et à long terme par des pédopsychiatres, des neurologues, des neuropsychiatres, des médecins spécialisés en psychologie clinique, des logopédistes et des physiothérapeutes. D'autres établissements similaires existent également à Novi Sad et à Nis.

Il existe également, dans la région de provenance des intéressés, et plus particulièrement à Belgrade et à Novi Sad, plusieurs institutions à même d'accueillir des élèves présentant des difficultés d'apprentissage et des troubles mentaux (cf. notamment informations disponibles en ligne sur le site conjoint du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne, [consulté le 01.07.2015]). Il est d'ailleurs rappelé à ce titre que C._______ ne nécessite pas en soi un traitement médical, mais a besoin d'un encadrement scolaire, éducatif et psychologique (voire logopédique). Une infrastructure médicale technologiquement avancée n'est pas requise. Selon la jurisprudence, il n'est pas nécessaire que le standard serbe corresponde au standard suisse (ATAF 2011/50 précité consid. 8.3).

Ainsi, les soins essentiels, au sens de la jurisprudence précitée, sont disponibles en Serbie.

6.4.2 Même à envisager que les états de santé de C._______ et de ses parents devaient se péjorer après leur retour en Serbie, le Tribunal rappelle que ce pays est considéré par la Suisse comme un Etat tiers sûr, doté d'infrastructures médicales suffisantes pour soigner les problèmes de santé de ses habitants.

Les médicaments et les traitements nécessaires aux troubles psychiques sont, en général, disponibles en Serbie, que ce soit dans des établissements de psychiatrie générale ou de manière ambulatoire. Des institutions internationales et ecclésiastiques proposent également des consultations psychologiques gratuites (cf. Country of return information Project, Country Sheet Serbia, juin 2009, p. 82 ; http://www.cri-project.eu/cs/cs-serbia-en.pdf, pp. 78-79 ; Council of Europe: Commissioner for Human Rights, Report by the Commissioner for Human Rights, Thomas Hammarberg, on his visit to Serbia 13-17 October 2008, 11 mars 2009, p. 24, https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1417013#P447_ 79165). En outre, les traitements médicaux sont généralement pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire pour les personnes enregistrées dans ce pays ; ils le sont également, en cas d'urgence, pour les personnes gravement atteintes dans leur santé, même si elles ne remplissent pas les conditions fixées pour pouvoir en bénéficier (cf. Praxis, Analysis of the main obstacles and problems in access of Roma to the rights to health and health care, Belgrade, juillet 2011, spéc. p. 48 ss).

6.4.3 En ce qui concerne plus particulièrement l'accès aux soins gratuits, celui-ci peut certes se révéler problématique pour les personnes de retour au pays qui ne possèdent pas les documents d'identité nécessaires à la régularisation de leur séjour ou pour les Roms, à cause de l'absence chez eux de domicile fixe et de papiers d'identité. Toutefois, compte tenu du long séjour des recourants en Serbie, de la naissance de C._______ dans ce pays, des attestations de naissances jointes au dossier et des déclarations de A._______, selon lesquelles il a possédé des documents d'identité dans le passé, il serait permis d'admettre que les recourants sont enregistrés en Serbie et qu'ils peuvent de ce fait bénéficier des prestations sociales dans ce pays.

Le Tribunal relève en outre, s'agissant du financement des soins des intéressés, que le recourant a affirmé par le passé : "Wir sind keine armen Leute. Wir sind reich" (cf. procès-verbal de l'audition sommaire du 4 janvier 2007, p. 7). Les recourants ont en tous les cas été à même de payer les services d'un avocat et de payer les avances de frais réclamées au cours des différentes procédures engagées en Suisse. Certes, les parents de C._______ souffrent tous les deux d'affections somatiques et psychiques. Toutefois, à tout le moins en ce qui concerne A._______, les affections qu'il a présentées ont pour la plupart été liées à sa situation administrative en Suisse, et ses problèmes de santé ont déjà été jugés insuffisants pour s'opposer à un renvoi en Serbie. On ne peut donc pas d'emblée exclure qu'il soit à même de subvenir, au moins partiellement, aux besoins de sa famille. Les intéressés peuvent par ailleurs encore compter sur un réseau familial dans le pays d'origine.

6.4.4 Dans le cadre de la pesée des intérêts, il n'y a pas non plus lieu de retenir une assimilation à la culture et aux valeurs suisses telle que l'exécution du renvoi de l'enfant vers la Serbie en deviendrait inexigible. Le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ne saurait d'ailleurs être compris comme étant à ce point prépondérant sur les critères d'admission provisoire qu'il devrait obligatoirement conduire à un résultat opposé à l'appréciation qui précède (cf. ATAF 2014/20, consid. 8.3.6).

Certes, il s'agit de prendre en compte que les difficultés de C._______
- en particulier celles qui ont trait à ses capacités d'adaptation, d'apprentissage, de communication et de socialisation - représenteront des obstacles à son intégration dans son pays d'origine, ses thérapeutes ayant notamment insisté sur l'importance de la stabilité de l'environnement de l'enfant dans son traitement. Il est toutefois rappelé qu'un enfant de l'âge de C._______ est en général encore influencé par ses parents et que, sauf si ceux-ci ont vécu longtemps en Suisse et s'y sont parfaitement intégrés, leur emprise ira souvent dans le sens du maintien d'une certaine continuité avec le milieu socio-culturel d'origine (cf. comp. ATF de la 2ème cour de droit public du 21 novembre 1995 in Plaidoyer 2/1996 p. 61). En raison de ses problèmes psychiques, C._______ est encore plus dépendante de ses parents qu'un autre enfant du même âge. Les intéressés n'ont toutefois pas établi être particulièrement bien intégrés en Suisse ; au contraire, ils n'exercent aucune activité lucrative depuis leur arrivée en 2006 et sont entièrement assistés financièrement. L'intégration de C._______ en Suisse n'est pas non plus à un stade avancé, cette enfant demeurant particulièrement dépendante de son environnement familial en raison de son handicap mental. En l'occurrence, le bien-être de C._______ repose donc avant tout sur le maintien de sa relation avec ses parents, en particulier avec sa mère. Rien ne permet en outre de conclure que les spécialistes et les institutions en Serbie n'encadreront pas C._______ avec toute l'attention requise son handicap. Ainsi, si l'intégration de cette enfant dans son milieu d'origine socio-culturel pourra s'avérer initialement compliquée en raison de ses troubles psychiatriques, celle-ci ne devrait toutefois pas constituer une difficulté insurmontable.

6.4.5 A ces éléments s'ajoute encore le contexte général du cas particulier. Les recourants ont en effet multiplié les procédures en Suisse (deux demandes d'asile, quatre demandes de réexamen, sans compter les procédures à l'intérieur des procédures). Le père de famille a en outre fait l'objet de plusieurs poursuites pénales et administratives. Il a indiqué par le passé qu'il ne se plierait pas aux décisions prises et qu'il envisageait de continuer à introduire des procédures. Or, il est rappelé qu'en procédure de réexamen, il se justifie de se montrer plus restrictif. Ceci est d'autant plus indiqué lorsque - comme en l'espèce - des requérants d'asile multiplient les procédures et affichent d'emblée leur volonté de ne pas accepter les décisions qui seront prises contre eux.

6.5 En définitive, après pesée de tous les éléments de la cause, et sans négliger le contexte familial particulier ni le fait que C._______ ne doit pas supporter les conséquences du comportement de ses parents, le Tribunal arrive à la conclusion que les motifs de réexamen invoqués par les recourants, en tant qu'ils concernant l'état de santé de cette enfant, ne justifient pas le réexamen de la décision du SEM du 2 février 2007.

7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision du SEM du 26 juillet 2012 confirmée.

8.
Avec le présent prononcé, les mesures provisionnelles du 30 août 2012 prennent fin.

9.

9.1 Les recourants ont sollicité, lors du dépôt du recours, la dispense des frais de procédure. Leur requête doit toutefois être rejetée, dès lors qu'ils n'ont pas prouvé leur indigence (cf. art. 65 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 65 - 1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali.110
1    Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali.110
2    Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione le designa inoltre un avvocato.111
3    L'onorario e le spese d'avvocato sono messi a carico conformemente all'articolo 64 capoversi 2 a 4.
4    La parte, ove cessi d'essere nel bisogno, deve rimborsare l'onorario e le spese d'avvocato all'ente o all'istituto autonomo che li ha pagati.
5    Il Consiglio federale disciplina la determinazione degli onorari e delle spese.112 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005113 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010114 sull'organizzazione delle autorità penali.115
PA).

9.2 Il y a dès lors lieu de mettre ces frais, d'un montant de 1'200 francs, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

9.3 Les recourants n'ayant pas eu gain de cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
1    L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
2    Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente.
3    Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza.
4    L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa.
5    Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109
PA a contrario).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

La présidente du collège : Le greffier :

Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig