SR 822.211 Ordonnance du 29 août 2018 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT) - Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail OLDT Art. 11 Durée du travail en cas d'intervention durant le service de piquet - 1 Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées. |
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1 | Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées. |
2 | Lorsqu'un tour de service est suivi d'une intervention durant le service de piquet, la durée de travail ininterrompue peut dépasser cinq heures. |
3 | Si la durée maximale du temps de travail est dépassée à cause d'interventions durant le service de piquet, la compensation est régie par l'art. 5, al. 3, LDT. |
SR 822.211 Ordonnance du 29 août 2018 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT) - Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail OLDT Art. 11 Durée du travail en cas d'intervention durant le service de piquet - 1 Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées. |
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1 | Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées. |
2 | Lorsqu'un tour de service est suivi d'une intervention durant le service de piquet, la durée de travail ininterrompue peut dépasser cinq heures. |
3 | Si la durée maximale du temps de travail est dépassée à cause d'interventions durant le service de piquet, la compensation est régie par l'art. 5, al. 3, LDT. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 21 Dérogations aux prescriptions légales - 1 Dans des circonstances particulières, des exceptions aux prescriptions de la présente loi peuvent être autorisées pour des catégories d'entreprises ou des catégories de travailleurs déterminées, après consultation des entreprises et des travailleurs ou de leurs représentants. L'ordonnance règle les modalités.62 |
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1 | Dans des circonstances particulières, des exceptions aux prescriptions de la présente loi peuvent être autorisées pour des catégories d'entreprises ou des catégories de travailleurs déterminées, après consultation des entreprises et des travailleurs ou de leurs représentants. L'ordonnance règle les modalités.62 |
2 | Afin de tenir compte de circonstances extraordinaires, les autorités de surveillance, après avoir consulté les entreprises et les travailleurs ou leurs représentants, peuvent autoriser dans des cas isolés et pour une durée limitée des dérogations à la présente loi. |
2bis | Les dispositions applicables pour des raisons impérieuses, telles que les cas de force majeure ou des perturbations de l'exploitation, le sont à toutes les entreprises de transports publics qui participent à la maîtrise directe de l'événement.63 |
3 | Avant d'autoriser des exceptions et des dérogations, il faut tenir compte des exigences relatives à la sécurité du trafic et de l'exploitation ainsi qu'à celles de la protection du travailleur. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 21 Dérogations aux prescriptions légales - 1 Dans des circonstances particulières, des exceptions aux prescriptions de la présente loi peuvent être autorisées pour des catégories d'entreprises ou des catégories de travailleurs déterminées, après consultation des entreprises et des travailleurs ou de leurs représentants. L'ordonnance règle les modalités.62 |
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1 | Dans des circonstances particulières, des exceptions aux prescriptions de la présente loi peuvent être autorisées pour des catégories d'entreprises ou des catégories de travailleurs déterminées, après consultation des entreprises et des travailleurs ou de leurs représentants. L'ordonnance règle les modalités.62 |
2 | Afin de tenir compte de circonstances extraordinaires, les autorités de surveillance, après avoir consulté les entreprises et les travailleurs ou leurs représentants, peuvent autoriser dans des cas isolés et pour une durée limitée des dérogations à la présente loi. |
2bis | Les dispositions applicables pour des raisons impérieuses, telles que les cas de force majeure ou des perturbations de l'exploitation, le sont à toutes les entreprises de transports publics qui participent à la maîtrise directe de l'événement.63 |
3 | Avant d'autoriser des exceptions et des dérogations, il faut tenir compte des exigences relatives à la sécurité du trafic et de l'exploitation ainsi qu'à celles de la protection du travailleur. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 7 Pauses - 1 Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
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1 | Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
2 | Le nombre de pauses à accorder au cours d'un tour de service est réglé dans l'ordonnance. Une pause doit durer au moins 30 minutes. |
3 | L'ordonnance règle les bonifications en temps à accorder pour les pauses au lieu de service et à l'extérieur de celui-ci; les bonifications sont fonction du nombre de pauses ou de la durée totale de pause. |
4 | Après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants, l'employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de 20 à 29 minutes, à considérer comme temps de travail. |
5 | Si un tour de service dure plus de neuf heures, des interruptions de travail peuvent être prévues en sus des pauses. Les pauses ne doivent avoir lieu ni durant les deux premières heures ni durant les trois dernières heures du tour de service. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 7 Pauses - 1 Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
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1 | Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
2 | Le nombre de pauses à accorder au cours d'un tour de service est réglé dans l'ordonnance. Une pause doit durer au moins 30 minutes. |
3 | L'ordonnance règle les bonifications en temps à accorder pour les pauses au lieu de service et à l'extérieur de celui-ci; les bonifications sont fonction du nombre de pauses ou de la durée totale de pause. |
4 | Après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants, l'employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de 20 à 29 minutes, à considérer comme temps de travail. |
5 | Si un tour de service dure plus de neuf heures, des interruptions de travail peuvent être prévues en sus des pauses. Les pauses ne doivent avoir lieu ni durant les deux premières heures ni durant les trois dernières heures du tour de service. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 7 Pauses - 1 Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
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1 | Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
2 | Le nombre de pauses à accorder au cours d'un tour de service est réglé dans l'ordonnance. Une pause doit durer au moins 30 minutes. |
3 | L'ordonnance règle les bonifications en temps à accorder pour les pauses au lieu de service et à l'extérieur de celui-ci; les bonifications sont fonction du nombre de pauses ou de la durée totale de pause. |
4 | Après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants, l'employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de 20 à 29 minutes, à considérer comme temps de travail. |
5 | Si un tour de service dure plus de neuf heures, des interruptions de travail peuvent être prévues en sus des pauses. Les pauses ne doivent avoir lieu ni durant les deux premières heures ni durant les trois dernières heures du tour de service. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 7 Pauses - 1 Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
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1 | Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
2 | Le nombre de pauses à accorder au cours d'un tour de service est réglé dans l'ordonnance. Une pause doit durer au moins 30 minutes. |
3 | L'ordonnance règle les bonifications en temps à accorder pour les pauses au lieu de service et à l'extérieur de celui-ci; les bonifications sont fonction du nombre de pauses ou de la durée totale de pause. |
4 | Après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants, l'employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de 20 à 29 minutes, à considérer comme temps de travail. |
5 | Si un tour de service dure plus de neuf heures, des interruptions de travail peuvent être prévues en sus des pauses. Les pauses ne doivent avoir lieu ni durant les deux premières heures ni durant les trois dernières heures du tour de service. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 7 Pauses - 1 Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
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1 | Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
2 | Le nombre de pauses à accorder au cours d'un tour de service est réglé dans l'ordonnance. Une pause doit durer au moins 30 minutes. |
3 | L'ordonnance règle les bonifications en temps à accorder pour les pauses au lieu de service et à l'extérieur de celui-ci; les bonifications sont fonction du nombre de pauses ou de la durée totale de pause. |
4 | Après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants, l'employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de 20 à 29 minutes, à considérer comme temps de travail. |
5 | Si un tour de service dure plus de neuf heures, des interruptions de travail peuvent être prévues en sus des pauses. Les pauses ne doivent avoir lieu ni durant les deux premières heures ni durant les trois dernières heures du tour de service. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 7 Pauses - 1 Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
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1 | Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
2 | Le nombre de pauses à accorder au cours d'un tour de service est réglé dans l'ordonnance. Une pause doit durer au moins 30 minutes. |
3 | L'ordonnance règle les bonifications en temps à accorder pour les pauses au lieu de service et à l'extérieur de celui-ci; les bonifications sont fonction du nombre de pauses ou de la durée totale de pause. |
4 | Après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants, l'employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de 20 à 29 minutes, à considérer comme temps de travail. |
5 | Si un tour de service dure plus de neuf heures, des interruptions de travail peuvent être prévues en sus des pauses. Les pauses ne doivent avoir lieu ni durant les deux premières heures ni durant les trois dernières heures du tour de service. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 1 Entreprises - 1 Sont soumises à la présente loi:6 |
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1 | Sont soumises à la présente loi:6 |
a | ... |
b | les entreprises de chemins de fer et de trolleybus concessionnaires; |
c | les entreprises d'automobiles concessionnaires; |
d | les entreprises de navigation concessionnaires; |
e | les entreprises de transport à câbles concessionnaires et les entreprises exploitant des ascenseurs concessionnaires; |
f | les entreprises qui sont chargées par une entreprise mentionnée aux let. b à e d'effectuer régulièrement des courses à titre professionnel. |
1bis | Sont réputées concessionnaires les entreprises de chemins de fer qui disposent d'une concession en vertu de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer12 ou d'une concession ou d'une autorisation en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs13. Sont assimilées aux entreprises concessionnaires les entreprises de chemins de fer dont les véhicules ont accès au réseau ou qui empruntent l'infrastructure d'une entreprise concessionnaire sur une base contractuelle.14 |
2 | Si certaines parties seulement d'une entreprise servent aux transports publics, seules celles-ci sont soumises à la présente loi.15 |
3 | Les entreprises ayant leur siège à l'étranger sont soumises à la présente loi dans la mesure où les travailleurs qu'elles occupent ont, sur le territoire suisse, une activité soumise à la présente loi.16 Les concessions peuvent préciser les prescriptions qui doivent être observées dans chaque cas. |
4 | Les services accessoires qui constituent un complément nécessaire ou utile à l'une des entreprises mentionnées à l'al. 1 peuvent être soumis à la présente loi17 par ordonnance. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 7 Pauses - 1 Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
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1 | Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
2 | Le nombre de pauses à accorder au cours d'un tour de service est réglé dans l'ordonnance. Une pause doit durer au moins 30 minutes. |
3 | L'ordonnance règle les bonifications en temps à accorder pour les pauses au lieu de service et à l'extérieur de celui-ci; les bonifications sont fonction du nombre de pauses ou de la durée totale de pause. |
4 | Après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants, l'employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de 20 à 29 minutes, à considérer comme temps de travail. |
5 | Si un tour de service dure plus de neuf heures, des interruptions de travail peuvent être prévues en sus des pauses. Les pauses ne doivent avoir lieu ni durant les deux premières heures ni durant les trois dernières heures du tour de service. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 1 Entreprises - 1 Sont soumises à la présente loi:6 |
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1 | Sont soumises à la présente loi:6 |
a | ... |
b | les entreprises de chemins de fer et de trolleybus concessionnaires; |
c | les entreprises d'automobiles concessionnaires; |
d | les entreprises de navigation concessionnaires; |
e | les entreprises de transport à câbles concessionnaires et les entreprises exploitant des ascenseurs concessionnaires; |
f | les entreprises qui sont chargées par une entreprise mentionnée aux let. b à e d'effectuer régulièrement des courses à titre professionnel. |
1bis | Sont réputées concessionnaires les entreprises de chemins de fer qui disposent d'une concession en vertu de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer12 ou d'une concession ou d'une autorisation en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs13. Sont assimilées aux entreprises concessionnaires les entreprises de chemins de fer dont les véhicules ont accès au réseau ou qui empruntent l'infrastructure d'une entreprise concessionnaire sur une base contractuelle.14 |
2 | Si certaines parties seulement d'une entreprise servent aux transports publics, seules celles-ci sont soumises à la présente loi.15 |
3 | Les entreprises ayant leur siège à l'étranger sont soumises à la présente loi dans la mesure où les travailleurs qu'elles occupent ont, sur le territoire suisse, une activité soumise à la présente loi.16 Les concessions peuvent préciser les prescriptions qui doivent être observées dans chaque cas. |
4 | Les services accessoires qui constituent un complément nécessaire ou utile à l'une des entreprises mentionnées à l'al. 1 peuvent être soumis à la présente loi17 par ordonnance. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 7 Pauses - 1 Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
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1 | Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
2 | Le nombre de pauses à accorder au cours d'un tour de service est réglé dans l'ordonnance. Une pause doit durer au moins 30 minutes. |
3 | L'ordonnance règle les bonifications en temps à accorder pour les pauses au lieu de service et à l'extérieur de celui-ci; les bonifications sont fonction du nombre de pauses ou de la durée totale de pause. |
4 | Après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants, l'employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de 20 à 29 minutes, à considérer comme temps de travail. |
5 | Si un tour de service dure plus de neuf heures, des interruptions de travail peuvent être prévues en sus des pauses. Les pauses ne doivent avoir lieu ni durant les deux premières heures ni durant les trois dernières heures du tour de service. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 1 Entreprises - 1 Sont soumises à la présente loi:6 |
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1 | Sont soumises à la présente loi:6 |
a | ... |
b | les entreprises de chemins de fer et de trolleybus concessionnaires; |
c | les entreprises d'automobiles concessionnaires; |
d | les entreprises de navigation concessionnaires; |
e | les entreprises de transport à câbles concessionnaires et les entreprises exploitant des ascenseurs concessionnaires; |
f | les entreprises qui sont chargées par une entreprise mentionnée aux let. b à e d'effectuer régulièrement des courses à titre professionnel. |
1bis | Sont réputées concessionnaires les entreprises de chemins de fer qui disposent d'une concession en vertu de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer12 ou d'une concession ou d'une autorisation en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs13. Sont assimilées aux entreprises concessionnaires les entreprises de chemins de fer dont les véhicules ont accès au réseau ou qui empruntent l'infrastructure d'une entreprise concessionnaire sur une base contractuelle.14 |
2 | Si certaines parties seulement d'une entreprise servent aux transports publics, seules celles-ci sont soumises à la présente loi.15 |
3 | Les entreprises ayant leur siège à l'étranger sont soumises à la présente loi dans la mesure où les travailleurs qu'elles occupent ont, sur le territoire suisse, une activité soumise à la présente loi.16 Les concessions peuvent préciser les prescriptions qui doivent être observées dans chaque cas. |
4 | Les services accessoires qui constituent un complément nécessaire ou utile à l'une des entreprises mentionnées à l'al. 1 peuvent être soumis à la présente loi17 par ordonnance. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 1 Entreprises - 1 Sont soumises à la présente loi:6 |
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1 | Sont soumises à la présente loi:6 |
a | ... |
b | les entreprises de chemins de fer et de trolleybus concessionnaires; |
c | les entreprises d'automobiles concessionnaires; |
d | les entreprises de navigation concessionnaires; |
e | les entreprises de transport à câbles concessionnaires et les entreprises exploitant des ascenseurs concessionnaires; |
f | les entreprises qui sont chargées par une entreprise mentionnée aux let. b à e d'effectuer régulièrement des courses à titre professionnel. |
1bis | Sont réputées concessionnaires les entreprises de chemins de fer qui disposent d'une concession en vertu de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer12 ou d'une concession ou d'une autorisation en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs13. Sont assimilées aux entreprises concessionnaires les entreprises de chemins de fer dont les véhicules ont accès au réseau ou qui empruntent l'infrastructure d'une entreprise concessionnaire sur une base contractuelle.14 |
2 | Si certaines parties seulement d'une entreprise servent aux transports publics, seules celles-ci sont soumises à la présente loi.15 |
3 | Les entreprises ayant leur siège à l'étranger sont soumises à la présente loi dans la mesure où les travailleurs qu'elles occupent ont, sur le territoire suisse, une activité soumise à la présente loi.16 Les concessions peuvent préciser les prescriptions qui doivent être observées dans chaque cas. |
4 | Les services accessoires qui constituent un complément nécessaire ou utile à l'une des entreprises mentionnées à l'al. 1 peuvent être soumis à la présente loi17 par ordonnance. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 1 Entreprises - 1 Sont soumises à la présente loi:6 |
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1 | Sont soumises à la présente loi:6 |
a | ... |
b | les entreprises de chemins de fer et de trolleybus concessionnaires; |
c | les entreprises d'automobiles concessionnaires; |
d | les entreprises de navigation concessionnaires; |
e | les entreprises de transport à câbles concessionnaires et les entreprises exploitant des ascenseurs concessionnaires; |
f | les entreprises qui sont chargées par une entreprise mentionnée aux let. b à e d'effectuer régulièrement des courses à titre professionnel. |
1bis | Sont réputées concessionnaires les entreprises de chemins de fer qui disposent d'une concession en vertu de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer12 ou d'une concession ou d'une autorisation en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs13. Sont assimilées aux entreprises concessionnaires les entreprises de chemins de fer dont les véhicules ont accès au réseau ou qui empruntent l'infrastructure d'une entreprise concessionnaire sur une base contractuelle.14 |
2 | Si certaines parties seulement d'une entreprise servent aux transports publics, seules celles-ci sont soumises à la présente loi.15 |
3 | Les entreprises ayant leur siège à l'étranger sont soumises à la présente loi dans la mesure où les travailleurs qu'elles occupent ont, sur le territoire suisse, une activité soumise à la présente loi.16 Les concessions peuvent préciser les prescriptions qui doivent être observées dans chaque cas. |
4 | Les services accessoires qui constituent un complément nécessaire ou utile à l'une des entreprises mentionnées à l'al. 1 peuvent être soumis à la présente loi17 par ordonnance. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 1 Entreprises - 1 Sont soumises à la présente loi:6 |
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1 | Sont soumises à la présente loi:6 |
a | ... |
b | les entreprises de chemins de fer et de trolleybus concessionnaires; |
c | les entreprises d'automobiles concessionnaires; |
d | les entreprises de navigation concessionnaires; |
e | les entreprises de transport à câbles concessionnaires et les entreprises exploitant des ascenseurs concessionnaires; |
f | les entreprises qui sont chargées par une entreprise mentionnée aux let. b à e d'effectuer régulièrement des courses à titre professionnel. |
1bis | Sont réputées concessionnaires les entreprises de chemins de fer qui disposent d'une concession en vertu de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer12 ou d'une concession ou d'une autorisation en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs13. Sont assimilées aux entreprises concessionnaires les entreprises de chemins de fer dont les véhicules ont accès au réseau ou qui empruntent l'infrastructure d'une entreprise concessionnaire sur une base contractuelle.14 |
2 | Si certaines parties seulement d'une entreprise servent aux transports publics, seules celles-ci sont soumises à la présente loi.15 |
3 | Les entreprises ayant leur siège à l'étranger sont soumises à la présente loi dans la mesure où les travailleurs qu'elles occupent ont, sur le territoire suisse, une activité soumise à la présente loi.16 Les concessions peuvent préciser les prescriptions qui doivent être observées dans chaque cas. |
4 | Les services accessoires qui constituent un complément nécessaire ou utile à l'une des entreprises mentionnées à l'al. 1 peuvent être soumis à la présente loi17 par ordonnance. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 1 Entreprises - 1 Sont soumises à la présente loi:6 |
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1 | Sont soumises à la présente loi:6 |
a | ... |
b | les entreprises de chemins de fer et de trolleybus concessionnaires; |
c | les entreprises d'automobiles concessionnaires; |
d | les entreprises de navigation concessionnaires; |
e | les entreprises de transport à câbles concessionnaires et les entreprises exploitant des ascenseurs concessionnaires; |
f | les entreprises qui sont chargées par une entreprise mentionnée aux let. b à e d'effectuer régulièrement des courses à titre professionnel. |
1bis | Sont réputées concessionnaires les entreprises de chemins de fer qui disposent d'une concession en vertu de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer12 ou d'une concession ou d'une autorisation en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs13. Sont assimilées aux entreprises concessionnaires les entreprises de chemins de fer dont les véhicules ont accès au réseau ou qui empruntent l'infrastructure d'une entreprise concessionnaire sur une base contractuelle.14 |
2 | Si certaines parties seulement d'une entreprise servent aux transports publics, seules celles-ci sont soumises à la présente loi.15 |
3 | Les entreprises ayant leur siège à l'étranger sont soumises à la présente loi dans la mesure où les travailleurs qu'elles occupent ont, sur le territoire suisse, une activité soumise à la présente loi.16 Les concessions peuvent préciser les prescriptions qui doivent être observées dans chaque cas. |
4 | Les services accessoires qui constituent un complément nécessaire ou utile à l'une des entreprises mentionnées à l'al. 1 peuvent être soumis à la présente loi17 par ordonnance. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 1 Entreprises - 1 Sont soumises à la présente loi:6 |
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1 | Sont soumises à la présente loi:6 |
a | ... |
b | les entreprises de chemins de fer et de trolleybus concessionnaires; |
c | les entreprises d'automobiles concessionnaires; |
d | les entreprises de navigation concessionnaires; |
e | les entreprises de transport à câbles concessionnaires et les entreprises exploitant des ascenseurs concessionnaires; |
f | les entreprises qui sont chargées par une entreprise mentionnée aux let. b à e d'effectuer régulièrement des courses à titre professionnel. |
1bis | Sont réputées concessionnaires les entreprises de chemins de fer qui disposent d'une concession en vertu de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer12 ou d'une concession ou d'une autorisation en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs13. Sont assimilées aux entreprises concessionnaires les entreprises de chemins de fer dont les véhicules ont accès au réseau ou qui empruntent l'infrastructure d'une entreprise concessionnaire sur une base contractuelle.14 |
2 | Si certaines parties seulement d'une entreprise servent aux transports publics, seules celles-ci sont soumises à la présente loi.15 |
3 | Les entreprises ayant leur siège à l'étranger sont soumises à la présente loi dans la mesure où les travailleurs qu'elles occupent ont, sur le territoire suisse, une activité soumise à la présente loi.16 Les concessions peuvent préciser les prescriptions qui doivent être observées dans chaque cas. |
4 | Les services accessoires qui constituent un complément nécessaire ou utile à l'une des entreprises mentionnées à l'al. 1 peuvent être soumis à la présente loi17 par ordonnance. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 1 Entreprises - 1 Sont soumises à la présente loi:6 |
|
1 | Sont soumises à la présente loi:6 |
a | ... |
b | les entreprises de chemins de fer et de trolleybus concessionnaires; |
c | les entreprises d'automobiles concessionnaires; |
d | les entreprises de navigation concessionnaires; |
e | les entreprises de transport à câbles concessionnaires et les entreprises exploitant des ascenseurs concessionnaires; |
f | les entreprises qui sont chargées par une entreprise mentionnée aux let. b à e d'effectuer régulièrement des courses à titre professionnel. |
1bis | Sont réputées concessionnaires les entreprises de chemins de fer qui disposent d'une concession en vertu de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer12 ou d'une concession ou d'une autorisation en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs13. Sont assimilées aux entreprises concessionnaires les entreprises de chemins de fer dont les véhicules ont accès au réseau ou qui empruntent l'infrastructure d'une entreprise concessionnaire sur une base contractuelle.14 |
2 | Si certaines parties seulement d'une entreprise servent aux transports publics, seules celles-ci sont soumises à la présente loi.15 |
3 | Les entreprises ayant leur siège à l'étranger sont soumises à la présente loi dans la mesure où les travailleurs qu'elles occupent ont, sur le territoire suisse, une activité soumise à la présente loi.16 Les concessions peuvent préciser les prescriptions qui doivent être observées dans chaque cas. |
4 | Les services accessoires qui constituent un complément nécessaire ou utile à l'une des entreprises mentionnées à l'al. 1 peuvent être soumis à la présente loi17 par ordonnance. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 1 Entreprises - 1 Sont soumises à la présente loi:6 |
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1 | Sont soumises à la présente loi:6 |
a | ... |
b | les entreprises de chemins de fer et de trolleybus concessionnaires; |
c | les entreprises d'automobiles concessionnaires; |
d | les entreprises de navigation concessionnaires; |
e | les entreprises de transport à câbles concessionnaires et les entreprises exploitant des ascenseurs concessionnaires; |
f | les entreprises qui sont chargées par une entreprise mentionnée aux let. b à e d'effectuer régulièrement des courses à titre professionnel. |
1bis | Sont réputées concessionnaires les entreprises de chemins de fer qui disposent d'une concession en vertu de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer12 ou d'une concession ou d'une autorisation en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs13. Sont assimilées aux entreprises concessionnaires les entreprises de chemins de fer dont les véhicules ont accès au réseau ou qui empruntent l'infrastructure d'une entreprise concessionnaire sur une base contractuelle.14 |
2 | Si certaines parties seulement d'une entreprise servent aux transports publics, seules celles-ci sont soumises à la présente loi.15 |
3 | Les entreprises ayant leur siège à l'étranger sont soumises à la présente loi dans la mesure où les travailleurs qu'elles occupent ont, sur le territoire suisse, une activité soumise à la présente loi.16 Les concessions peuvent préciser les prescriptions qui doivent être observées dans chaque cas. |
4 | Les services accessoires qui constituent un complément nécessaire ou utile à l'une des entreprises mentionnées à l'al. 1 peuvent être soumis à la présente loi17 par ordonnance. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 1 Entreprises - 1 Sont soumises à la présente loi:6 |
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1 | Sont soumises à la présente loi:6 |
a | ... |
b | les entreprises de chemins de fer et de trolleybus concessionnaires; |
c | les entreprises d'automobiles concessionnaires; |
d | les entreprises de navigation concessionnaires; |
e | les entreprises de transport à câbles concessionnaires et les entreprises exploitant des ascenseurs concessionnaires; |
f | les entreprises qui sont chargées par une entreprise mentionnée aux let. b à e d'effectuer régulièrement des courses à titre professionnel. |
1bis | Sont réputées concessionnaires les entreprises de chemins de fer qui disposent d'une concession en vertu de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer12 ou d'une concession ou d'une autorisation en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs13. Sont assimilées aux entreprises concessionnaires les entreprises de chemins de fer dont les véhicules ont accès au réseau ou qui empruntent l'infrastructure d'une entreprise concessionnaire sur une base contractuelle.14 |
2 | Si certaines parties seulement d'une entreprise servent aux transports publics, seules celles-ci sont soumises à la présente loi.15 |
3 | Les entreprises ayant leur siège à l'étranger sont soumises à la présente loi dans la mesure où les travailleurs qu'elles occupent ont, sur le territoire suisse, une activité soumise à la présente loi.16 Les concessions peuvent préciser les prescriptions qui doivent être observées dans chaque cas. |
4 | Les services accessoires qui constituent un complément nécessaire ou utile à l'une des entreprises mentionnées à l'al. 1 peuvent être soumis à la présente loi17 par ordonnance. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 1 Entreprises - 1 Sont soumises à la présente loi:6 |
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1 | Sont soumises à la présente loi:6 |
a | ... |
b | les entreprises de chemins de fer et de trolleybus concessionnaires; |
c | les entreprises d'automobiles concessionnaires; |
d | les entreprises de navigation concessionnaires; |
e | les entreprises de transport à câbles concessionnaires et les entreprises exploitant des ascenseurs concessionnaires; |
f | les entreprises qui sont chargées par une entreprise mentionnée aux let. b à e d'effectuer régulièrement des courses à titre professionnel. |
1bis | Sont réputées concessionnaires les entreprises de chemins de fer qui disposent d'une concession en vertu de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer12 ou d'une concession ou d'une autorisation en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs13. Sont assimilées aux entreprises concessionnaires les entreprises de chemins de fer dont les véhicules ont accès au réseau ou qui empruntent l'infrastructure d'une entreprise concessionnaire sur une base contractuelle.14 |
2 | Si certaines parties seulement d'une entreprise servent aux transports publics, seules celles-ci sont soumises à la présente loi.15 |
3 | Les entreprises ayant leur siège à l'étranger sont soumises à la présente loi dans la mesure où les travailleurs qu'elles occupent ont, sur le territoire suisse, une activité soumise à la présente loi.16 Les concessions peuvent préciser les prescriptions qui doivent être observées dans chaque cas. |
4 | Les services accessoires qui constituent un complément nécessaire ou utile à l'une des entreprises mentionnées à l'al. 1 peuvent être soumis à la présente loi17 par ordonnance. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 1 Entreprises - 1 Sont soumises à la présente loi:6 |
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1 | Sont soumises à la présente loi:6 |
a | ... |
b | les entreprises de chemins de fer et de trolleybus concessionnaires; |
c | les entreprises d'automobiles concessionnaires; |
d | les entreprises de navigation concessionnaires; |
e | les entreprises de transport à câbles concessionnaires et les entreprises exploitant des ascenseurs concessionnaires; |
f | les entreprises qui sont chargées par une entreprise mentionnée aux let. b à e d'effectuer régulièrement des courses à titre professionnel. |
1bis | Sont réputées concessionnaires les entreprises de chemins de fer qui disposent d'une concession en vertu de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer12 ou d'une concession ou d'une autorisation en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs13. Sont assimilées aux entreprises concessionnaires les entreprises de chemins de fer dont les véhicules ont accès au réseau ou qui empruntent l'infrastructure d'une entreprise concessionnaire sur une base contractuelle.14 |
2 | Si certaines parties seulement d'une entreprise servent aux transports publics, seules celles-ci sont soumises à la présente loi.15 |
3 | Les entreprises ayant leur siège à l'étranger sont soumises à la présente loi dans la mesure où les travailleurs qu'elles occupent ont, sur le territoire suisse, une activité soumise à la présente loi.16 Les concessions peuvent préciser les prescriptions qui doivent être observées dans chaque cas. |
4 | Les services accessoires qui constituent un complément nécessaire ou utile à l'une des entreprises mentionnées à l'al. 1 peuvent être soumis à la présente loi17 par ordonnance. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 1 Entreprises - 1 Sont soumises à la présente loi:6 |
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1 | Sont soumises à la présente loi:6 |
a | ... |
b | les entreprises de chemins de fer et de trolleybus concessionnaires; |
c | les entreprises d'automobiles concessionnaires; |
d | les entreprises de navigation concessionnaires; |
e | les entreprises de transport à câbles concessionnaires et les entreprises exploitant des ascenseurs concessionnaires; |
f | les entreprises qui sont chargées par une entreprise mentionnée aux let. b à e d'effectuer régulièrement des courses à titre professionnel. |
1bis | Sont réputées concessionnaires les entreprises de chemins de fer qui disposent d'une concession en vertu de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer12 ou d'une concession ou d'une autorisation en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs13. Sont assimilées aux entreprises concessionnaires les entreprises de chemins de fer dont les véhicules ont accès au réseau ou qui empruntent l'infrastructure d'une entreprise concessionnaire sur une base contractuelle.14 |
2 | Si certaines parties seulement d'une entreprise servent aux transports publics, seules celles-ci sont soumises à la présente loi.15 |
3 | Les entreprises ayant leur siège à l'étranger sont soumises à la présente loi dans la mesure où les travailleurs qu'elles occupent ont, sur le territoire suisse, une activité soumise à la présente loi.16 Les concessions peuvent préciser les prescriptions qui doivent être observées dans chaque cas. |
4 | Les services accessoires qui constituent un complément nécessaire ou utile à l'une des entreprises mentionnées à l'al. 1 peuvent être soumis à la présente loi17 par ordonnance. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 1 Entreprises - 1 Sont soumises à la présente loi:6 |
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1 | Sont soumises à la présente loi:6 |
a | ... |
b | les entreprises de chemins de fer et de trolleybus concessionnaires; |
c | les entreprises d'automobiles concessionnaires; |
d | les entreprises de navigation concessionnaires; |
e | les entreprises de transport à câbles concessionnaires et les entreprises exploitant des ascenseurs concessionnaires; |
f | les entreprises qui sont chargées par une entreprise mentionnée aux let. b à e d'effectuer régulièrement des courses à titre professionnel. |
1bis | Sont réputées concessionnaires les entreprises de chemins de fer qui disposent d'une concession en vertu de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer12 ou d'une concession ou d'une autorisation en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs13. Sont assimilées aux entreprises concessionnaires les entreprises de chemins de fer dont les véhicules ont accès au réseau ou qui empruntent l'infrastructure d'une entreprise concessionnaire sur une base contractuelle.14 |
2 | Si certaines parties seulement d'une entreprise servent aux transports publics, seules celles-ci sont soumises à la présente loi.15 |
3 | Les entreprises ayant leur siège à l'étranger sont soumises à la présente loi dans la mesure où les travailleurs qu'elles occupent ont, sur le territoire suisse, une activité soumise à la présente loi.16 Les concessions peuvent préciser les prescriptions qui doivent être observées dans chaque cas. |
4 | Les services accessoires qui constituent un complément nécessaire ou utile à l'une des entreprises mentionnées à l'al. 1 peuvent être soumis à la présente loi17 par ordonnance. |
SR 822.211 Ordonnance du 29 août 2018 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT) - Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail OLDT Art. 11 Durée du travail en cas d'intervention durant le service de piquet - 1 Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées. |
|
1 | Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées. |
2 | Lorsqu'un tour de service est suivi d'une intervention durant le service de piquet, la durée de travail ininterrompue peut dépasser cinq heures. |
3 | Si la durée maximale du temps de travail est dépassée à cause d'interventions durant le service de piquet, la compensation est régie par l'art. 5, al. 3, LDT. |
SR 822.211 Ordonnance du 29 août 2018 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT) - Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail OLDT Art. 11 Durée du travail en cas d'intervention durant le service de piquet - 1 Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées. |
|
1 | Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées. |
2 | Lorsqu'un tour de service est suivi d'une intervention durant le service de piquet, la durée de travail ininterrompue peut dépasser cinq heures. |
3 | Si la durée maximale du temps de travail est dépassée à cause d'interventions durant le service de piquet, la compensation est régie par l'art. 5, al. 3, LDT. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 7 Pauses - 1 Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
|
1 | Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
2 | Le nombre de pauses à accorder au cours d'un tour de service est réglé dans l'ordonnance. Une pause doit durer au moins 30 minutes. |
3 | L'ordonnance règle les bonifications en temps à accorder pour les pauses au lieu de service et à l'extérieur de celui-ci; les bonifications sont fonction du nombre de pauses ou de la durée totale de pause. |
4 | Après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants, l'employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de 20 à 29 minutes, à considérer comme temps de travail. |
5 | Si un tour de service dure plus de neuf heures, des interruptions de travail peuvent être prévues en sus des pauses. Les pauses ne doivent avoir lieu ni durant les deux premières heures ni durant les trois dernières heures du tour de service. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 7 Pauses - 1 Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
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1 | Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
2 | Le nombre de pauses à accorder au cours d'un tour de service est réglé dans l'ordonnance. Une pause doit durer au moins 30 minutes. |
3 | L'ordonnance règle les bonifications en temps à accorder pour les pauses au lieu de service et à l'extérieur de celui-ci; les bonifications sont fonction du nombre de pauses ou de la durée totale de pause. |
4 | Après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants, l'employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de 20 à 29 minutes, à considérer comme temps de travail. |
5 | Si un tour de service dure plus de neuf heures, des interruptions de travail peuvent être prévues en sus des pauses. Les pauses ne doivent avoir lieu ni durant les deux premières heures ni durant les trois dernières heures du tour de service. |
SR 822.211 Ordonnance du 29 août 2018 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT) - Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail OLDT Art. 11 Durée du travail en cas d'intervention durant le service de piquet - 1 Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées. |
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1 | Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées. |
2 | Lorsqu'un tour de service est suivi d'une intervention durant le service de piquet, la durée de travail ininterrompue peut dépasser cinq heures. |
3 | Si la durée maximale du temps de travail est dépassée à cause d'interventions durant le service de piquet, la compensation est régie par l'art. 5, al. 3, LDT. |
SR 822.211 Ordonnance du 29 août 2018 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT) - Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail OLDT Art. 11 Durée du travail en cas d'intervention durant le service de piquet - 1 Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées. |
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1 | Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées. |
2 | Lorsqu'un tour de service est suivi d'une intervention durant le service de piquet, la durée de travail ininterrompue peut dépasser cinq heures. |
3 | Si la durée maximale du temps de travail est dépassée à cause d'interventions durant le service de piquet, la compensation est régie par l'art. 5, al. 3, LDT. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 7 Pauses - 1 Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
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1 | Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
2 | Le nombre de pauses à accorder au cours d'un tour de service est réglé dans l'ordonnance. Une pause doit durer au moins 30 minutes. |
3 | L'ordonnance règle les bonifications en temps à accorder pour les pauses au lieu de service et à l'extérieur de celui-ci; les bonifications sont fonction du nombre de pauses ou de la durée totale de pause. |
4 | Après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants, l'employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de 20 à 29 minutes, à considérer comme temps de travail. |
5 | Si un tour de service dure plus de neuf heures, des interruptions de travail peuvent être prévues en sus des pauses. Les pauses ne doivent avoir lieu ni durant les deux premières heures ni durant les trois dernières heures du tour de service. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 21 Dérogations aux prescriptions légales - 1 Dans des circonstances particulières, des exceptions aux prescriptions de la présente loi peuvent être autorisées pour des catégories d'entreprises ou des catégories de travailleurs déterminées, après consultation des entreprises et des travailleurs ou de leurs représentants. L'ordonnance règle les modalités.62 |
|
1 | Dans des circonstances particulières, des exceptions aux prescriptions de la présente loi peuvent être autorisées pour des catégories d'entreprises ou des catégories de travailleurs déterminées, après consultation des entreprises et des travailleurs ou de leurs représentants. L'ordonnance règle les modalités.62 |
2 | Afin de tenir compte de circonstances extraordinaires, les autorités de surveillance, après avoir consulté les entreprises et les travailleurs ou leurs représentants, peuvent autoriser dans des cas isolés et pour une durée limitée des dérogations à la présente loi. |
2bis | Les dispositions applicables pour des raisons impérieuses, telles que les cas de force majeure ou des perturbations de l'exploitation, le sont à toutes les entreprises de transports publics qui participent à la maîtrise directe de l'événement.63 |
3 | Avant d'autoriser des exceptions et des dérogations, il faut tenir compte des exigences relatives à la sécurité du trafic et de l'exploitation ainsi qu'à celles de la protection du travailleur. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 21 Dérogations aux prescriptions légales - 1 Dans des circonstances particulières, des exceptions aux prescriptions de la présente loi peuvent être autorisées pour des catégories d'entreprises ou des catégories de travailleurs déterminées, après consultation des entreprises et des travailleurs ou de leurs représentants. L'ordonnance règle les modalités.62 |
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1 | Dans des circonstances particulières, des exceptions aux prescriptions de la présente loi peuvent être autorisées pour des catégories d'entreprises ou des catégories de travailleurs déterminées, après consultation des entreprises et des travailleurs ou de leurs représentants. L'ordonnance règle les modalités.62 |
2 | Afin de tenir compte de circonstances extraordinaires, les autorités de surveillance, après avoir consulté les entreprises et les travailleurs ou leurs représentants, peuvent autoriser dans des cas isolés et pour une durée limitée des dérogations à la présente loi. |
2bis | Les dispositions applicables pour des raisons impérieuses, telles que les cas de force majeure ou des perturbations de l'exploitation, le sont à toutes les entreprises de transports publics qui participent à la maîtrise directe de l'événement.63 |
3 | Avant d'autoriser des exceptions et des dérogations, il faut tenir compte des exigences relatives à la sécurité du trafic et de l'exploitation ainsi qu'à celles de la protection du travailleur. |
SR 822.211 Ordonnance du 29 août 2018 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT) - Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail OLDT Art. 27 Droit aux vacances - Le droit des travailleurs à au moins quatre semaines de vacances payées par année civile augmente à: |
|
a | cinq semaines par année civile jusqu'à l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 20 ans; |
b | cinq semaines par année civile à partir de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 50 ans; |
c | six semaines par année civile à partir de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 60 ans. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 1 Entreprises - 1 Sont soumises à la présente loi:6 |
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1 | Sont soumises à la présente loi:6 |
a | ... |
b | les entreprises de chemins de fer et de trolleybus concessionnaires; |
c | les entreprises d'automobiles concessionnaires; |
d | les entreprises de navigation concessionnaires; |
e | les entreprises de transport à câbles concessionnaires et les entreprises exploitant des ascenseurs concessionnaires; |
f | les entreprises qui sont chargées par une entreprise mentionnée aux let. b à e d'effectuer régulièrement des courses à titre professionnel. |
1bis | Sont réputées concessionnaires les entreprises de chemins de fer qui disposent d'une concession en vertu de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer12 ou d'une concession ou d'une autorisation en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs13. Sont assimilées aux entreprises concessionnaires les entreprises de chemins de fer dont les véhicules ont accès au réseau ou qui empruntent l'infrastructure d'une entreprise concessionnaire sur une base contractuelle.14 |
2 | Si certaines parties seulement d'une entreprise servent aux transports publics, seules celles-ci sont soumises à la présente loi.15 |
3 | Les entreprises ayant leur siège à l'étranger sont soumises à la présente loi dans la mesure où les travailleurs qu'elles occupent ont, sur le territoire suisse, une activité soumise à la présente loi.16 Les concessions peuvent préciser les prescriptions qui doivent être observées dans chaque cas. |
4 | Les services accessoires qui constituent un complément nécessaire ou utile à l'une des entreprises mentionnées à l'al. 1 peuvent être soumis à la présente loi17 par ordonnance. |
SR 822.211 Ordonnance du 29 août 2018 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT) - Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail OLDT Art. 1 Services accessoires - 1 Les services accessoires ci-après sont assujettis à la LDT: |
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1 | Les services accessoires ci-après sont assujettis à la LDT: |
a | entreprises de voitures-lits et de voitures-couchettes; |
b | services de restauration réguliers dans les trains; |
c | installations et transports soumis à autorisation cantonale exploités par une entreprise visée à l'art. 1, al. 1, LDT; |
d | services de sauvetage sur pistes et services chargés de la préparation, de la maintenance, de la surveillance et de l'exploitation d'installations de sport touristiques, qui sont exploités par une entreprise visée à l'art. 1, al. 1, LDT. |
2 | Lorsque la présente ordonnance fait état d'entreprises, les services accessoires au sens de l'al. 1 y sont inclus. |
SR 822.211 Ordonnance du 29 août 2018 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT) - Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail OLDT Art. 27 Droit aux vacances - Le droit des travailleurs à au moins quatre semaines de vacances payées par année civile augmente à: |
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a | cinq semaines par année civile jusqu'à l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 20 ans; |
b | cinq semaines par année civile à partir de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 50 ans; |
c | six semaines par année civile à partir de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 60 ans. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 20 Obligation de renseigner - Les entreprises et les travailleurs sont tenus de fournir aux organes de surveillance les renseignements nécessaires concernant l'exécution de la présente loi et de son ordonnance et de mettre à leur disposition les tableaux de service et de répartition des services. |
SR 822.211 Ordonnance du 29 août 2018 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT) - Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail OLDT Art. 11 Durée du travail en cas d'intervention durant le service de piquet - 1 Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées. |
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1 | Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées. |
2 | Lorsqu'un tour de service est suivi d'une intervention durant le service de piquet, la durée de travail ininterrompue peut dépasser cinq heures. |
3 | Si la durée maximale du temps de travail est dépassée à cause d'interventions durant le service de piquet, la compensation est régie par l'art. 5, al. 3, LDT. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 7 Pauses - 1 Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
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1 | Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
2 | Le nombre de pauses à accorder au cours d'un tour de service est réglé dans l'ordonnance. Une pause doit durer au moins 30 minutes. |
3 | L'ordonnance règle les bonifications en temps à accorder pour les pauses au lieu de service et à l'extérieur de celui-ci; les bonifications sont fonction du nombre de pauses ou de la durée totale de pause. |
4 | Après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants, l'employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de 20 à 29 minutes, à considérer comme temps de travail. |
5 | Si un tour de service dure plus de neuf heures, des interruptions de travail peuvent être prévues en sus des pauses. Les pauses ne doivent avoir lieu ni durant les deux premières heures ni durant les trois dernières heures du tour de service. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 7 Pauses - 1 Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
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1 | Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
2 | Le nombre de pauses à accorder au cours d'un tour de service est réglé dans l'ordonnance. Une pause doit durer au moins 30 minutes. |
3 | L'ordonnance règle les bonifications en temps à accorder pour les pauses au lieu de service et à l'extérieur de celui-ci; les bonifications sont fonction du nombre de pauses ou de la durée totale de pause. |
4 | Après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants, l'employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de 20 à 29 minutes, à considérer comme temps de travail. |
5 | Si un tour de service dure plus de neuf heures, des interruptions de travail peuvent être prévues en sus des pauses. Les pauses ne doivent avoir lieu ni durant les deux premières heures ni durant les trois dernières heures du tour de service. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 7 Pauses - 1 Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
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1 | Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
2 | Le nombre de pauses à accorder au cours d'un tour de service est réglé dans l'ordonnance. Une pause doit durer au moins 30 minutes. |
3 | L'ordonnance règle les bonifications en temps à accorder pour les pauses au lieu de service et à l'extérieur de celui-ci; les bonifications sont fonction du nombre de pauses ou de la durée totale de pause. |
4 | Après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants, l'employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de 20 à 29 minutes, à considérer comme temps de travail. |
5 | Si un tour de service dure plus de neuf heures, des interruptions de travail peuvent être prévues en sus des pauses. Les pauses ne doivent avoir lieu ni durant les deux premières heures ni durant les trois dernières heures du tour de service. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 7 Pauses - 1 Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
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1 | Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
2 | Le nombre de pauses à accorder au cours d'un tour de service est réglé dans l'ordonnance. Une pause doit durer au moins 30 minutes. |
3 | L'ordonnance règle les bonifications en temps à accorder pour les pauses au lieu de service et à l'extérieur de celui-ci; les bonifications sont fonction du nombre de pauses ou de la durée totale de pause. |
4 | Après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants, l'employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de 20 à 29 minutes, à considérer comme temps de travail. |
5 | Si un tour de service dure plus de neuf heures, des interruptions de travail peuvent être prévues en sus des pauses. Les pauses ne doivent avoir lieu ni durant les deux premières heures ni durant les trois dernières heures du tour de service. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 7 Pauses - 1 Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
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1 | Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
2 | Le nombre de pauses à accorder au cours d'un tour de service est réglé dans l'ordonnance. Une pause doit durer au moins 30 minutes. |
3 | L'ordonnance règle les bonifications en temps à accorder pour les pauses au lieu de service et à l'extérieur de celui-ci; les bonifications sont fonction du nombre de pauses ou de la durée totale de pause. |
4 | Après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants, l'employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de 20 à 29 minutes, à considérer comme temps de travail. |
5 | Si un tour de service dure plus de neuf heures, des interruptions de travail peuvent être prévues en sus des pauses. Les pauses ne doivent avoir lieu ni durant les deux premières heures ni durant les trois dernières heures du tour de service. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 7 Pauses - 1 Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
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1 | Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
2 | Le nombre de pauses à accorder au cours d'un tour de service est réglé dans l'ordonnance. Une pause doit durer au moins 30 minutes. |
3 | L'ordonnance règle les bonifications en temps à accorder pour les pauses au lieu de service et à l'extérieur de celui-ci; les bonifications sont fonction du nombre de pauses ou de la durée totale de pause. |
4 | Après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants, l'employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de 20 à 29 minutes, à considérer comme temps de travail. |
5 | Si un tour de service dure plus de neuf heures, des interruptions de travail peuvent être prévues en sus des pauses. Les pauses ne doivent avoir lieu ni durant les deux premières heures ni durant les trois dernières heures du tour de service. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 7 Pauses - 1 Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
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1 | Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
2 | Le nombre de pauses à accorder au cours d'un tour de service est réglé dans l'ordonnance. Une pause doit durer au moins 30 minutes. |
3 | L'ordonnance règle les bonifications en temps à accorder pour les pauses au lieu de service et à l'extérieur de celui-ci; les bonifications sont fonction du nombre de pauses ou de la durée totale de pause. |
4 | Après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants, l'employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de 20 à 29 minutes, à considérer comme temps de travail. |
5 | Si un tour de service dure plus de neuf heures, des interruptions de travail peuvent être prévues en sus des pauses. Les pauses ne doivent avoir lieu ni durant les deux premières heures ni durant les trois dernières heures du tour de service. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 7 Pauses - 1 Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
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1 | Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
2 | Le nombre de pauses à accorder au cours d'un tour de service est réglé dans l'ordonnance. Une pause doit durer au moins 30 minutes. |
3 | L'ordonnance règle les bonifications en temps à accorder pour les pauses au lieu de service et à l'extérieur de celui-ci; les bonifications sont fonction du nombre de pauses ou de la durée totale de pause. |
4 | Après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants, l'employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de 20 à 29 minutes, à considérer comme temps de travail. |
5 | Si un tour de service dure plus de neuf heures, des interruptions de travail peuvent être prévues en sus des pauses. Les pauses ne doivent avoir lieu ni durant les deux premières heures ni durant les trois dernières heures du tour de service. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 7 Pauses - 1 Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
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1 | Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
2 | Le nombre de pauses à accorder au cours d'un tour de service est réglé dans l'ordonnance. Une pause doit durer au moins 30 minutes. |
3 | L'ordonnance règle les bonifications en temps à accorder pour les pauses au lieu de service et à l'extérieur de celui-ci; les bonifications sont fonction du nombre de pauses ou de la durée totale de pause. |
4 | Après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants, l'employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de 20 à 29 minutes, à considérer comme temps de travail. |
5 | Si un tour de service dure plus de neuf heures, des interruptions de travail peuvent être prévues en sus des pauses. Les pauses ne doivent avoir lieu ni durant les deux premières heures ni durant les trois dernières heures du tour de service. |
SR 822.211 Ordonnance du 29 août 2018 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT) - Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail OLDT Art. 11 Durée du travail en cas d'intervention durant le service de piquet - 1 Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées. |
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1 | Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées. |
2 | Lorsqu'un tour de service est suivi d'une intervention durant le service de piquet, la durée de travail ininterrompue peut dépasser cinq heures. |
3 | Si la durée maximale du temps de travail est dépassée à cause d'interventions durant le service de piquet, la compensation est régie par l'art. 5, al. 3, LDT. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 7 Pauses - 1 Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
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1 | Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
2 | Le nombre de pauses à accorder au cours d'un tour de service est réglé dans l'ordonnance. Une pause doit durer au moins 30 minutes. |
3 | L'ordonnance règle les bonifications en temps à accorder pour les pauses au lieu de service et à l'extérieur de celui-ci; les bonifications sont fonction du nombre de pauses ou de la durée totale de pause. |
4 | Après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants, l'employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de 20 à 29 minutes, à considérer comme temps de travail. |
5 | Si un tour de service dure plus de neuf heures, des interruptions de travail peuvent être prévues en sus des pauses. Les pauses ne doivent avoir lieu ni durant les deux premières heures ni durant les trois dernières heures du tour de service. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 7 Pauses - 1 Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
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1 | Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
2 | Le nombre de pauses à accorder au cours d'un tour de service est réglé dans l'ordonnance. Une pause doit durer au moins 30 minutes. |
3 | L'ordonnance règle les bonifications en temps à accorder pour les pauses au lieu de service et à l'extérieur de celui-ci; les bonifications sont fonction du nombre de pauses ou de la durée totale de pause. |
4 | Après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants, l'employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de 20 à 29 minutes, à considérer comme temps de travail. |
5 | Si un tour de service dure plus de neuf heures, des interruptions de travail peuvent être prévues en sus des pauses. Les pauses ne doivent avoir lieu ni durant les deux premières heures ni durant les trois dernières heures du tour de service. |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 15 |
|
1 | Le travail sera interrompu par des pauses d'au moins: |
a | un quart d'heure, si la journée de travail dure plus de cinq heures et demie; |
b | une demi-heure, si la journée de travail dure plus de sept heures; |
c | une heure, si la journée de travail dure plus de neuf heures. |
2 | Les pauses comptent comme travail lorsque le travailleur n'est pas autorisé à quitter sa place de travail. |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 15 |
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1 | Le travail sera interrompu par des pauses d'au moins: |
a | un quart d'heure, si la journée de travail dure plus de cinq heures et demie; |
b | une demi-heure, si la journée de travail dure plus de sept heures; |
c | une heure, si la journée de travail dure plus de neuf heures. |
2 | Les pauses comptent comme travail lorsque le travailleur n'est pas autorisé à quitter sa place de travail. |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 15 |
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1 | Le travail sera interrompu par des pauses d'au moins: |
a | un quart d'heure, si la journée de travail dure plus de cinq heures et demie; |
b | une demi-heure, si la journée de travail dure plus de sept heures; |
c | une heure, si la journée de travail dure plus de neuf heures. |
2 | Les pauses comptent comme travail lorsque le travailleur n'est pas autorisé à quitter sa place de travail. |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 15 |
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1 | Le travail sera interrompu par des pauses d'au moins: |
a | un quart d'heure, si la journée de travail dure plus de cinq heures et demie; |
b | une demi-heure, si la journée de travail dure plus de sept heures; |
c | une heure, si la journée de travail dure plus de neuf heures. |
2 | Les pauses comptent comme travail lorsque le travailleur n'est pas autorisé à quitter sa place de travail. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 7 Pauses - 1 Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
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1 | Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
2 | Le nombre de pauses à accorder au cours d'un tour de service est réglé dans l'ordonnance. Une pause doit durer au moins 30 minutes. |
3 | L'ordonnance règle les bonifications en temps à accorder pour les pauses au lieu de service et à l'extérieur de celui-ci; les bonifications sont fonction du nombre de pauses ou de la durée totale de pause. |
4 | Après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants, l'employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de 20 à 29 minutes, à considérer comme temps de travail. |
5 | Si un tour de service dure plus de neuf heures, des interruptions de travail peuvent être prévues en sus des pauses. Les pauses ne doivent avoir lieu ni durant les deux premières heures ni durant les trois dernières heures du tour de service. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 7 Pauses - 1 Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
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1 | Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
2 | Le nombre de pauses à accorder au cours d'un tour de service est réglé dans l'ordonnance. Une pause doit durer au moins 30 minutes. |
3 | L'ordonnance règle les bonifications en temps à accorder pour les pauses au lieu de service et à l'extérieur de celui-ci; les bonifications sont fonction du nombre de pauses ou de la durée totale de pause. |
4 | Après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants, l'employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de 20 à 29 minutes, à considérer comme temps de travail. |
5 | Si un tour de service dure plus de neuf heures, des interruptions de travail peuvent être prévues en sus des pauses. Les pauses ne doivent avoir lieu ni durant les deux premières heures ni durant les trois dernières heures du tour de service. |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 15 |
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1 | Le travail sera interrompu par des pauses d'au moins: |
a | un quart d'heure, si la journée de travail dure plus de cinq heures et demie; |
b | une demi-heure, si la journée de travail dure plus de sept heures; |
c | une heure, si la journée de travail dure plus de neuf heures. |
2 | Les pauses comptent comme travail lorsque le travailleur n'est pas autorisé à quitter sa place de travail. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 7 Pauses - 1 Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
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1 | Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
2 | Le nombre de pauses à accorder au cours d'un tour de service est réglé dans l'ordonnance. Une pause doit durer au moins 30 minutes. |
3 | L'ordonnance règle les bonifications en temps à accorder pour les pauses au lieu de service et à l'extérieur de celui-ci; les bonifications sont fonction du nombre de pauses ou de la durée totale de pause. |
4 | Après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants, l'employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de 20 à 29 minutes, à considérer comme temps de travail. |
5 | Si un tour de service dure plus de neuf heures, des interruptions de travail peuvent être prévues en sus des pauses. Les pauses ne doivent avoir lieu ni durant les deux premières heures ni durant les trois dernières heures du tour de service. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 7 Pauses - 1 Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
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1 | Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
2 | Le nombre de pauses à accorder au cours d'un tour de service est réglé dans l'ordonnance. Une pause doit durer au moins 30 minutes. |
3 | L'ordonnance règle les bonifications en temps à accorder pour les pauses au lieu de service et à l'extérieur de celui-ci; les bonifications sont fonction du nombre de pauses ou de la durée totale de pause. |
4 | Après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants, l'employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de 20 à 29 minutes, à considérer comme temps de travail. |
5 | Si un tour de service dure plus de neuf heures, des interruptions de travail peuvent être prévues en sus des pauses. Les pauses ne doivent avoir lieu ni durant les deux premières heures ni durant les trois dernières heures du tour de service. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 7 Pauses - 1 Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
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1 | Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
2 | Le nombre de pauses à accorder au cours d'un tour de service est réglé dans l'ordonnance. Une pause doit durer au moins 30 minutes. |
3 | L'ordonnance règle les bonifications en temps à accorder pour les pauses au lieu de service et à l'extérieur de celui-ci; les bonifications sont fonction du nombre de pauses ou de la durée totale de pause. |
4 | Après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants, l'employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de 20 à 29 minutes, à considérer comme temps de travail. |
5 | Si un tour de service dure plus de neuf heures, des interruptions de travail peuvent être prévues en sus des pauses. Les pauses ne doivent avoir lieu ni durant les deux premières heures ni durant les trois dernières heures du tour de service. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 7 Pauses - 1 Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
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1 | Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
2 | Le nombre de pauses à accorder au cours d'un tour de service est réglé dans l'ordonnance. Une pause doit durer au moins 30 minutes. |
3 | L'ordonnance règle les bonifications en temps à accorder pour les pauses au lieu de service et à l'extérieur de celui-ci; les bonifications sont fonction du nombre de pauses ou de la durée totale de pause. |
4 | Après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants, l'employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de 20 à 29 minutes, à considérer comme temps de travail. |
5 | Si un tour de service dure plus de neuf heures, des interruptions de travail peuvent être prévues en sus des pauses. Les pauses ne doivent avoir lieu ni durant les deux premières heures ni durant les trois dernières heures du tour de service. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 7 Pauses - 1 Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
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1 | Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
2 | Le nombre de pauses à accorder au cours d'un tour de service est réglé dans l'ordonnance. Une pause doit durer au moins 30 minutes. |
3 | L'ordonnance règle les bonifications en temps à accorder pour les pauses au lieu de service et à l'extérieur de celui-ci; les bonifications sont fonction du nombre de pauses ou de la durée totale de pause. |
4 | Après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants, l'employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de 20 à 29 minutes, à considérer comme temps de travail. |
5 | Si un tour de service dure plus de neuf heures, des interruptions de travail peuvent être prévues en sus des pauses. Les pauses ne doivent avoir lieu ni durant les deux premières heures ni durant les trois dernières heures du tour de service. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 7 Pauses - 1 Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
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1 | Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
2 | Le nombre de pauses à accorder au cours d'un tour de service est réglé dans l'ordonnance. Une pause doit durer au moins 30 minutes. |
3 | L'ordonnance règle les bonifications en temps à accorder pour les pauses au lieu de service et à l'extérieur de celui-ci; les bonifications sont fonction du nombre de pauses ou de la durée totale de pause. |
4 | Après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants, l'employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de 20 à 29 minutes, à considérer comme temps de travail. |
5 | Si un tour de service dure plus de neuf heures, des interruptions de travail peuvent être prévues en sus des pauses. Les pauses ne doivent avoir lieu ni durant les deux premières heures ni durant les trois dernières heures du tour de service. |
SR 822.211 Ordonnance du 29 août 2018 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT) - Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail OLDT Art. 11 Durée du travail en cas d'intervention durant le service de piquet - 1 Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées. |
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1 | Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées. |
2 | Lorsqu'un tour de service est suivi d'une intervention durant le service de piquet, la durée de travail ininterrompue peut dépasser cinq heures. |
3 | Si la durée maximale du temps de travail est dépassée à cause d'interventions durant le service de piquet, la compensation est régie par l'art. 5, al. 3, LDT. |
SR 822.211 Ordonnance du 29 août 2018 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT) - Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail OLDT Art. 11 Durée du travail en cas d'intervention durant le service de piquet - 1 Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées. |
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1 | Lors d'une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l'intervention, ainsi que la durée du trajet du et vers le lieu d'intervention sont considérés comme temps de travail. Les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées. |
2 | Lorsqu'un tour de service est suivi d'une intervention durant le service de piquet, la durée de travail ininterrompue peut dépasser cinq heures. |
3 | Si la durée maximale du temps de travail est dépassée à cause d'interventions durant le service de piquet, la compensation est régie par l'art. 5, al. 3, LDT. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 7 Pauses - 1 Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
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1 | Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
2 | Le nombre de pauses à accorder au cours d'un tour de service est réglé dans l'ordonnance. Une pause doit durer au moins 30 minutes. |
3 | L'ordonnance règle les bonifications en temps à accorder pour les pauses au lieu de service et à l'extérieur de celui-ci; les bonifications sont fonction du nombre de pauses ou de la durée totale de pause. |
4 | Après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants, l'employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de 20 à 29 minutes, à considérer comme temps de travail. |
5 | Si un tour de service dure plus de neuf heures, des interruptions de travail peuvent être prévues en sus des pauses. Les pauses ne doivent avoir lieu ni durant les deux premières heures ni durant les trois dernières heures du tour de service. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 7 Pauses - 1 Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
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1 | Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service. |
2 | Le nombre de pauses à accorder au cours d'un tour de service est réglé dans l'ordonnance. Une pause doit durer au moins 30 minutes. |
3 | L'ordonnance règle les bonifications en temps à accorder pour les pauses au lieu de service et à l'extérieur de celui-ci; les bonifications sont fonction du nombre de pauses ou de la durée totale de pause. |
4 | Après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants, l'employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de 20 à 29 minutes, à considérer comme temps de travail. |
5 | Si un tour de service dure plus de neuf heures, des interruptions de travail peuvent être prévues en sus des pauses. Les pauses ne doivent avoir lieu ni durant les deux premières heures ni durant les trois dernières heures du tour de service. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 21 Dérogations aux prescriptions légales - 1 Dans des circonstances particulières, des exceptions aux prescriptions de la présente loi peuvent être autorisées pour des catégories d'entreprises ou des catégories de travailleurs déterminées, après consultation des entreprises et des travailleurs ou de leurs représentants. L'ordonnance règle les modalités.62 |
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1 | Dans des circonstances particulières, des exceptions aux prescriptions de la présente loi peuvent être autorisées pour des catégories d'entreprises ou des catégories de travailleurs déterminées, après consultation des entreprises et des travailleurs ou de leurs représentants. L'ordonnance règle les modalités.62 |
2 | Afin de tenir compte de circonstances extraordinaires, les autorités de surveillance, après avoir consulté les entreprises et les travailleurs ou leurs représentants, peuvent autoriser dans des cas isolés et pour une durée limitée des dérogations à la présente loi. |
2bis | Les dispositions applicables pour des raisons impérieuses, telles que les cas de force majeure ou des perturbations de l'exploitation, le sont à toutes les entreprises de transports publics qui participent à la maîtrise directe de l'événement.63 |
3 | Avant d'autoriser des exceptions et des dérogations, il faut tenir compte des exigences relatives à la sécurité du trafic et de l'exploitation ainsi qu'à celles de la protection du travailleur. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 21 Dérogations aux prescriptions légales - 1 Dans des circonstances particulières, des exceptions aux prescriptions de la présente loi peuvent être autorisées pour des catégories d'entreprises ou des catégories de travailleurs déterminées, après consultation des entreprises et des travailleurs ou de leurs représentants. L'ordonnance règle les modalités.62 |
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1 | Dans des circonstances particulières, des exceptions aux prescriptions de la présente loi peuvent être autorisées pour des catégories d'entreprises ou des catégories de travailleurs déterminées, après consultation des entreprises et des travailleurs ou de leurs représentants. L'ordonnance règle les modalités.62 |
2 | Afin de tenir compte de circonstances extraordinaires, les autorités de surveillance, après avoir consulté les entreprises et les travailleurs ou leurs représentants, peuvent autoriser dans des cas isolés et pour une durée limitée des dérogations à la présente loi. |
2bis | Les dispositions applicables pour des raisons impérieuses, telles que les cas de force majeure ou des perturbations de l'exploitation, le sont à toutes les entreprises de transports publics qui participent à la maîtrise directe de l'événement.63 |
3 | Avant d'autoriser des exceptions et des dérogations, il faut tenir compte des exigences relatives à la sécurité du trafic et de l'exploitation ainsi qu'à celles de la protection du travailleur. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 21 Dérogations aux prescriptions légales - 1 Dans des circonstances particulières, des exceptions aux prescriptions de la présente loi peuvent être autorisées pour des catégories d'entreprises ou des catégories de travailleurs déterminées, après consultation des entreprises et des travailleurs ou de leurs représentants. L'ordonnance règle les modalités.62 |
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1 | Dans des circonstances particulières, des exceptions aux prescriptions de la présente loi peuvent être autorisées pour des catégories d'entreprises ou des catégories de travailleurs déterminées, après consultation des entreprises et des travailleurs ou de leurs représentants. L'ordonnance règle les modalités.62 |
2 | Afin de tenir compte de circonstances extraordinaires, les autorités de surveillance, après avoir consulté les entreprises et les travailleurs ou leurs représentants, peuvent autoriser dans des cas isolés et pour une durée limitée des dérogations à la présente loi. |
2bis | Les dispositions applicables pour des raisons impérieuses, telles que les cas de force majeure ou des perturbations de l'exploitation, le sont à toutes les entreprises de transports publics qui participent à la maîtrise directe de l'événement.63 |
3 | Avant d'autoriser des exceptions et des dérogations, il faut tenir compte des exigences relatives à la sécurité du trafic et de l'exploitation ainsi qu'à celles de la protection du travailleur. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 21 Dérogations aux prescriptions légales - 1 Dans des circonstances particulières, des exceptions aux prescriptions de la présente loi peuvent être autorisées pour des catégories d'entreprises ou des catégories de travailleurs déterminées, après consultation des entreprises et des travailleurs ou de leurs représentants. L'ordonnance règle les modalités.62 |
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1 | Dans des circonstances particulières, des exceptions aux prescriptions de la présente loi peuvent être autorisées pour des catégories d'entreprises ou des catégories de travailleurs déterminées, après consultation des entreprises et des travailleurs ou de leurs représentants. L'ordonnance règle les modalités.62 |
2 | Afin de tenir compte de circonstances extraordinaires, les autorités de surveillance, après avoir consulté les entreprises et les travailleurs ou leurs représentants, peuvent autoriser dans des cas isolés et pour une durée limitée des dérogations à la présente loi. |
2bis | Les dispositions applicables pour des raisons impérieuses, telles que les cas de force majeure ou des perturbations de l'exploitation, le sont à toutes les entreprises de transports publics qui participent à la maîtrise directe de l'événement.63 |
3 | Avant d'autoriser des exceptions et des dérogations, il faut tenir compte des exigences relatives à la sécurité du trafic et de l'exploitation ainsi qu'à celles de la protection du travailleur. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 21 Dérogations aux prescriptions légales - 1 Dans des circonstances particulières, des exceptions aux prescriptions de la présente loi peuvent être autorisées pour des catégories d'entreprises ou des catégories de travailleurs déterminées, après consultation des entreprises et des travailleurs ou de leurs représentants. L'ordonnance règle les modalités.62 |
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1 | Dans des circonstances particulières, des exceptions aux prescriptions de la présente loi peuvent être autorisées pour des catégories d'entreprises ou des catégories de travailleurs déterminées, après consultation des entreprises et des travailleurs ou de leurs représentants. L'ordonnance règle les modalités.62 |
2 | Afin de tenir compte de circonstances extraordinaires, les autorités de surveillance, après avoir consulté les entreprises et les travailleurs ou leurs représentants, peuvent autoriser dans des cas isolés et pour une durée limitée des dérogations à la présente loi. |
2bis | Les dispositions applicables pour des raisons impérieuses, telles que les cas de force majeure ou des perturbations de l'exploitation, le sont à toutes les entreprises de transports publics qui participent à la maîtrise directe de l'événement.63 |
3 | Avant d'autoriser des exceptions et des dérogations, il faut tenir compte des exigences relatives à la sécurité du trafic et de l'exploitation ainsi qu'à celles de la protection du travailleur. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 21 Dérogations aux prescriptions légales - 1 Dans des circonstances particulières, des exceptions aux prescriptions de la présente loi peuvent être autorisées pour des catégories d'entreprises ou des catégories de travailleurs déterminées, après consultation des entreprises et des travailleurs ou de leurs représentants. L'ordonnance règle les modalités.62 |
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1 | Dans des circonstances particulières, des exceptions aux prescriptions de la présente loi peuvent être autorisées pour des catégories d'entreprises ou des catégories de travailleurs déterminées, après consultation des entreprises et des travailleurs ou de leurs représentants. L'ordonnance règle les modalités.62 |
2 | Afin de tenir compte de circonstances extraordinaires, les autorités de surveillance, après avoir consulté les entreprises et les travailleurs ou leurs représentants, peuvent autoriser dans des cas isolés et pour une durée limitée des dérogations à la présente loi. |
2bis | Les dispositions applicables pour des raisons impérieuses, telles que les cas de force majeure ou des perturbations de l'exploitation, le sont à toutes les entreprises de transports publics qui participent à la maîtrise directe de l'événement.63 |
3 | Avant d'autoriser des exceptions et des dérogations, il faut tenir compte des exigences relatives à la sécurité du trafic et de l'exploitation ainsi qu'à celles de la protection du travailleur. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 21 Dérogations aux prescriptions légales - 1 Dans des circonstances particulières, des exceptions aux prescriptions de la présente loi peuvent être autorisées pour des catégories d'entreprises ou des catégories de travailleurs déterminées, après consultation des entreprises et des travailleurs ou de leurs représentants. L'ordonnance règle les modalités.62 |
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1 | Dans des circonstances particulières, des exceptions aux prescriptions de la présente loi peuvent être autorisées pour des catégories d'entreprises ou des catégories de travailleurs déterminées, après consultation des entreprises et des travailleurs ou de leurs représentants. L'ordonnance règle les modalités.62 |
2 | Afin de tenir compte de circonstances extraordinaires, les autorités de surveillance, après avoir consulté les entreprises et les travailleurs ou leurs représentants, peuvent autoriser dans des cas isolés et pour une durée limitée des dérogations à la présente loi. |
2bis | Les dispositions applicables pour des raisons impérieuses, telles que les cas de force majeure ou des perturbations de l'exploitation, le sont à toutes les entreprises de transports publics qui participent à la maîtrise directe de l'événement.63 |
3 | Avant d'autoriser des exceptions et des dérogations, il faut tenir compte des exigences relatives à la sécurité du trafic et de l'exploitation ainsi qu'à celles de la protection du travailleur. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 21 Dérogations aux prescriptions légales - 1 Dans des circonstances particulières, des exceptions aux prescriptions de la présente loi peuvent être autorisées pour des catégories d'entreprises ou des catégories de travailleurs déterminées, après consultation des entreprises et des travailleurs ou de leurs représentants. L'ordonnance règle les modalités.62 |
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1 | Dans des circonstances particulières, des exceptions aux prescriptions de la présente loi peuvent être autorisées pour des catégories d'entreprises ou des catégories de travailleurs déterminées, après consultation des entreprises et des travailleurs ou de leurs représentants. L'ordonnance règle les modalités.62 |
2 | Afin de tenir compte de circonstances extraordinaires, les autorités de surveillance, après avoir consulté les entreprises et les travailleurs ou leurs représentants, peuvent autoriser dans des cas isolés et pour une durée limitée des dérogations à la présente loi. |
2bis | Les dispositions applicables pour des raisons impérieuses, telles que les cas de force majeure ou des perturbations de l'exploitation, le sont à toutes les entreprises de transports publics qui participent à la maîtrise directe de l'événement.63 |
3 | Avant d'autoriser des exceptions et des dérogations, il faut tenir compte des exigences relatives à la sécurité du trafic et de l'exploitation ainsi qu'à celles de la protection du travailleur. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 21 Dérogations aux prescriptions légales - 1 Dans des circonstances particulières, des exceptions aux prescriptions de la présente loi peuvent être autorisées pour des catégories d'entreprises ou des catégories de travailleurs déterminées, après consultation des entreprises et des travailleurs ou de leurs représentants. L'ordonnance règle les modalités.62 |
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1 | Dans des circonstances particulières, des exceptions aux prescriptions de la présente loi peuvent être autorisées pour des catégories d'entreprises ou des catégories de travailleurs déterminées, après consultation des entreprises et des travailleurs ou de leurs représentants. L'ordonnance règle les modalités.62 |
2 | Afin de tenir compte de circonstances extraordinaires, les autorités de surveillance, après avoir consulté les entreprises et les travailleurs ou leurs représentants, peuvent autoriser dans des cas isolés et pour une durée limitée des dérogations à la présente loi. |
2bis | Les dispositions applicables pour des raisons impérieuses, telles que les cas de force majeure ou des perturbations de l'exploitation, le sont à toutes les entreprises de transports publics qui participent à la maîtrise directe de l'événement.63 |
3 | Avant d'autoriser des exceptions et des dérogations, il faut tenir compte des exigences relatives à la sécurité du trafic et de l'exploitation ainsi qu'à celles de la protection du travailleur. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 21 Dérogations aux prescriptions légales - 1 Dans des circonstances particulières, des exceptions aux prescriptions de la présente loi peuvent être autorisées pour des catégories d'entreprises ou des catégories de travailleurs déterminées, après consultation des entreprises et des travailleurs ou de leurs représentants. L'ordonnance règle les modalités.62 |
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1 | Dans des circonstances particulières, des exceptions aux prescriptions de la présente loi peuvent être autorisées pour des catégories d'entreprises ou des catégories de travailleurs déterminées, après consultation des entreprises et des travailleurs ou de leurs représentants. L'ordonnance règle les modalités.62 |
2 | Afin de tenir compte de circonstances extraordinaires, les autorités de surveillance, après avoir consulté les entreprises et les travailleurs ou leurs représentants, peuvent autoriser dans des cas isolés et pour une durée limitée des dérogations à la présente loi. |
2bis | Les dispositions applicables pour des raisons impérieuses, telles que les cas de force majeure ou des perturbations de l'exploitation, le sont à toutes les entreprises de transports publics qui participent à la maîtrise directe de l'événement.63 |
3 | Avant d'autoriser des exceptions et des dérogations, il faut tenir compte des exigences relatives à la sécurité du trafic et de l'exploitation ainsi qu'à celles de la protection du travailleur. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 21 Dérogations aux prescriptions légales - 1 Dans des circonstances particulières, des exceptions aux prescriptions de la présente loi peuvent être autorisées pour des catégories d'entreprises ou des catégories de travailleurs déterminées, après consultation des entreprises et des travailleurs ou de leurs représentants. L'ordonnance règle les modalités.62 |
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1 | Dans des circonstances particulières, des exceptions aux prescriptions de la présente loi peuvent être autorisées pour des catégories d'entreprises ou des catégories de travailleurs déterminées, après consultation des entreprises et des travailleurs ou de leurs représentants. L'ordonnance règle les modalités.62 |
2 | Afin de tenir compte de circonstances extraordinaires, les autorités de surveillance, après avoir consulté les entreprises et les travailleurs ou leurs représentants, peuvent autoriser dans des cas isolés et pour une durée limitée des dérogations à la présente loi. |
2bis | Les dispositions applicables pour des raisons impérieuses, telles que les cas de force majeure ou des perturbations de l'exploitation, le sont à toutes les entreprises de transports publics qui participent à la maîtrise directe de l'événement.63 |
3 | Avant d'autoriser des exceptions et des dérogations, il faut tenir compte des exigences relatives à la sécurité du trafic et de l'exploitation ainsi qu'à celles de la protection du travailleur. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 21 Dérogations aux prescriptions légales - 1 Dans des circonstances particulières, des exceptions aux prescriptions de la présente loi peuvent être autorisées pour des catégories d'entreprises ou des catégories de travailleurs déterminées, après consultation des entreprises et des travailleurs ou de leurs représentants. L'ordonnance règle les modalités.62 |
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1 | Dans des circonstances particulières, des exceptions aux prescriptions de la présente loi peuvent être autorisées pour des catégories d'entreprises ou des catégories de travailleurs déterminées, après consultation des entreprises et des travailleurs ou de leurs représentants. L'ordonnance règle les modalités.62 |
2 | Afin de tenir compte de circonstances extraordinaires, les autorités de surveillance, après avoir consulté les entreprises et les travailleurs ou leurs représentants, peuvent autoriser dans des cas isolés et pour une durée limitée des dérogations à la présente loi. |
2bis | Les dispositions applicables pour des raisons impérieuses, telles que les cas de force majeure ou des perturbations de l'exploitation, le sont à toutes les entreprises de transports publics qui participent à la maîtrise directe de l'événement.63 |
3 | Avant d'autoriser des exceptions et des dérogations, il faut tenir compte des exigences relatives à la sécurité du trafic et de l'exploitation ainsi qu'à celles de la protection du travailleur. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 21 Dérogations aux prescriptions légales - 1 Dans des circonstances particulières, des exceptions aux prescriptions de la présente loi peuvent être autorisées pour des catégories d'entreprises ou des catégories de travailleurs déterminées, après consultation des entreprises et des travailleurs ou de leurs représentants. L'ordonnance règle les modalités.62 |
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1 | Dans des circonstances particulières, des exceptions aux prescriptions de la présente loi peuvent être autorisées pour des catégories d'entreprises ou des catégories de travailleurs déterminées, après consultation des entreprises et des travailleurs ou de leurs représentants. L'ordonnance règle les modalités.62 |
2 | Afin de tenir compte de circonstances extraordinaires, les autorités de surveillance, après avoir consulté les entreprises et les travailleurs ou leurs représentants, peuvent autoriser dans des cas isolés et pour une durée limitée des dérogations à la présente loi. |
2bis | Les dispositions applicables pour des raisons impérieuses, telles que les cas de force majeure ou des perturbations de l'exploitation, le sont à toutes les entreprises de transports publics qui participent à la maîtrise directe de l'événement.63 |
3 | Avant d'autoriser des exceptions et des dérogations, il faut tenir compte des exigences relatives à la sécurité du trafic et de l'exploitation ainsi qu'à celles de la protection du travailleur. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 21 Dérogations aux prescriptions légales - 1 Dans des circonstances particulières, des exceptions aux prescriptions de la présente loi peuvent être autorisées pour des catégories d'entreprises ou des catégories de travailleurs déterminées, après consultation des entreprises et des travailleurs ou de leurs représentants. L'ordonnance règle les modalités.62 |
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1 | Dans des circonstances particulières, des exceptions aux prescriptions de la présente loi peuvent être autorisées pour des catégories d'entreprises ou des catégories de travailleurs déterminées, après consultation des entreprises et des travailleurs ou de leurs représentants. L'ordonnance règle les modalités.62 |
2 | Afin de tenir compte de circonstances extraordinaires, les autorités de surveillance, après avoir consulté les entreprises et les travailleurs ou leurs représentants, peuvent autoriser dans des cas isolés et pour une durée limitée des dérogations à la présente loi. |
2bis | Les dispositions applicables pour des raisons impérieuses, telles que les cas de force majeure ou des perturbations de l'exploitation, le sont à toutes les entreprises de transports publics qui participent à la maîtrise directe de l'événement.63 |
3 | Avant d'autoriser des exceptions et des dérogations, il faut tenir compte des exigences relatives à la sécurité du trafic et de l'exploitation ainsi qu'à celles de la protection du travailleur. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 21 Dérogations aux prescriptions légales - 1 Dans des circonstances particulières, des exceptions aux prescriptions de la présente loi peuvent être autorisées pour des catégories d'entreprises ou des catégories de travailleurs déterminées, après consultation des entreprises et des travailleurs ou de leurs représentants. L'ordonnance règle les modalités.62 |
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1 | Dans des circonstances particulières, des exceptions aux prescriptions de la présente loi peuvent être autorisées pour des catégories d'entreprises ou des catégories de travailleurs déterminées, après consultation des entreprises et des travailleurs ou de leurs représentants. L'ordonnance règle les modalités.62 |
2 | Afin de tenir compte de circonstances extraordinaires, les autorités de surveillance, après avoir consulté les entreprises et les travailleurs ou leurs représentants, peuvent autoriser dans des cas isolés et pour une durée limitée des dérogations à la présente loi. |
2bis | Les dispositions applicables pour des raisons impérieuses, telles que les cas de force majeure ou des perturbations de l'exploitation, le sont à toutes les entreprises de transports publics qui participent à la maîtrise directe de l'événement.63 |
3 | Avant d'autoriser des exceptions et des dérogations, il faut tenir compte des exigences relatives à la sécurité du trafic et de l'exploitation ainsi qu'à celles de la protection du travailleur. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 21 Dérogations aux prescriptions légales - 1 Dans des circonstances particulières, des exceptions aux prescriptions de la présente loi peuvent être autorisées pour des catégories d'entreprises ou des catégories de travailleurs déterminées, après consultation des entreprises et des travailleurs ou de leurs représentants. L'ordonnance règle les modalités.62 |
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1 | Dans des circonstances particulières, des exceptions aux prescriptions de la présente loi peuvent être autorisées pour des catégories d'entreprises ou des catégories de travailleurs déterminées, après consultation des entreprises et des travailleurs ou de leurs représentants. L'ordonnance règle les modalités.62 |
2 | Afin de tenir compte de circonstances extraordinaires, les autorités de surveillance, après avoir consulté les entreprises et les travailleurs ou leurs représentants, peuvent autoriser dans des cas isolés et pour une durée limitée des dérogations à la présente loi. |
2bis | Les dispositions applicables pour des raisons impérieuses, telles que les cas de force majeure ou des perturbations de l'exploitation, le sont à toutes les entreprises de transports publics qui participent à la maîtrise directe de l'événement.63 |
3 | Avant d'autoriser des exceptions et des dérogations, il faut tenir compte des exigences relatives à la sécurité du trafic et de l'exploitation ainsi qu'à celles de la protection du travailleur. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 21 Dérogations aux prescriptions légales - 1 Dans des circonstances particulières, des exceptions aux prescriptions de la présente loi peuvent être autorisées pour des catégories d'entreprises ou des catégories de travailleurs déterminées, après consultation des entreprises et des travailleurs ou de leurs représentants. L'ordonnance règle les modalités.62 |
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1 | Dans des circonstances particulières, des exceptions aux prescriptions de la présente loi peuvent être autorisées pour des catégories d'entreprises ou des catégories de travailleurs déterminées, après consultation des entreprises et des travailleurs ou de leurs représentants. L'ordonnance règle les modalités.62 |
2 | Afin de tenir compte de circonstances extraordinaires, les autorités de surveillance, après avoir consulté les entreprises et les travailleurs ou leurs représentants, peuvent autoriser dans des cas isolés et pour une durée limitée des dérogations à la présente loi. |
2bis | Les dispositions applicables pour des raisons impérieuses, telles que les cas de force majeure ou des perturbations de l'exploitation, le sont à toutes les entreprises de transports publics qui participent à la maîtrise directe de l'événement.63 |
3 | Avant d'autoriser des exceptions et des dérogations, il faut tenir compte des exigences relatives à la sécurité du trafic et de l'exploitation ainsi qu'à celles de la protection du travailleur. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 21 Dérogations aux prescriptions légales - 1 Dans des circonstances particulières, des exceptions aux prescriptions de la présente loi peuvent être autorisées pour des catégories d'entreprises ou des catégories de travailleurs déterminées, après consultation des entreprises et des travailleurs ou de leurs représentants. L'ordonnance règle les modalités.62 |
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1 | Dans des circonstances particulières, des exceptions aux prescriptions de la présente loi peuvent être autorisées pour des catégories d'entreprises ou des catégories de travailleurs déterminées, après consultation des entreprises et des travailleurs ou de leurs représentants. L'ordonnance règle les modalités.62 |
2 | Afin de tenir compte de circonstances extraordinaires, les autorités de surveillance, après avoir consulté les entreprises et les travailleurs ou leurs représentants, peuvent autoriser dans des cas isolés et pour une durée limitée des dérogations à la présente loi. |
2bis | Les dispositions applicables pour des raisons impérieuses, telles que les cas de force majeure ou des perturbations de l'exploitation, le sont à toutes les entreprises de transports publics qui participent à la maîtrise directe de l'événement.63 |
3 | Avant d'autoriser des exceptions et des dérogations, il faut tenir compte des exigences relatives à la sécurité du trafic et de l'exploitation ainsi qu'à celles de la protection du travailleur. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 21 Dérogations aux prescriptions légales - 1 Dans des circonstances particulières, des exceptions aux prescriptions de la présente loi peuvent être autorisées pour des catégories d'entreprises ou des catégories de travailleurs déterminées, après consultation des entreprises et des travailleurs ou de leurs représentants. L'ordonnance règle les modalités.62 |
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1 | Dans des circonstances particulières, des exceptions aux prescriptions de la présente loi peuvent être autorisées pour des catégories d'entreprises ou des catégories de travailleurs déterminées, après consultation des entreprises et des travailleurs ou de leurs représentants. L'ordonnance règle les modalités.62 |
2 | Afin de tenir compte de circonstances extraordinaires, les autorités de surveillance, après avoir consulté les entreprises et les travailleurs ou leurs représentants, peuvent autoriser dans des cas isolés et pour une durée limitée des dérogations à la présente loi. |
2bis | Les dispositions applicables pour des raisons impérieuses, telles que les cas de force majeure ou des perturbations de l'exploitation, le sont à toutes les entreprises de transports publics qui participent à la maîtrise directe de l'événement.63 |
3 | Avant d'autoriser des exceptions et des dérogations, il faut tenir compte des exigences relatives à la sécurité du trafic et de l'exploitation ainsi qu'à celles de la protection du travailleur. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 21 Dérogations aux prescriptions légales - 1 Dans des circonstances particulières, des exceptions aux prescriptions de la présente loi peuvent être autorisées pour des catégories d'entreprises ou des catégories de travailleurs déterminées, après consultation des entreprises et des travailleurs ou de leurs représentants. L'ordonnance règle les modalités.62 |
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1 | Dans des circonstances particulières, des exceptions aux prescriptions de la présente loi peuvent être autorisées pour des catégories d'entreprises ou des catégories de travailleurs déterminées, après consultation des entreprises et des travailleurs ou de leurs représentants. L'ordonnance règle les modalités.62 |
2 | Afin de tenir compte de circonstances extraordinaires, les autorités de surveillance, après avoir consulté les entreprises et les travailleurs ou leurs représentants, peuvent autoriser dans des cas isolés et pour une durée limitée des dérogations à la présente loi. |
2bis | Les dispositions applicables pour des raisons impérieuses, telles que les cas de force majeure ou des perturbations de l'exploitation, le sont à toutes les entreprises de transports publics qui participent à la maîtrise directe de l'événement.63 |
3 | Avant d'autoriser des exceptions et des dérogations, il faut tenir compte des exigences relatives à la sécurité du trafic et de l'exploitation ainsi qu'à celles de la protection du travailleur. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 21 Dérogations aux prescriptions légales - 1 Dans des circonstances particulières, des exceptions aux prescriptions de la présente loi peuvent être autorisées pour des catégories d'entreprises ou des catégories de travailleurs déterminées, après consultation des entreprises et des travailleurs ou de leurs représentants. L'ordonnance règle les modalités.62 |
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1 | Dans des circonstances particulières, des exceptions aux prescriptions de la présente loi peuvent être autorisées pour des catégories d'entreprises ou des catégories de travailleurs déterminées, après consultation des entreprises et des travailleurs ou de leurs représentants. L'ordonnance règle les modalités.62 |
2 | Afin de tenir compte de circonstances extraordinaires, les autorités de surveillance, après avoir consulté les entreprises et les travailleurs ou leurs représentants, peuvent autoriser dans des cas isolés et pour une durée limitée des dérogations à la présente loi. |
2bis | Les dispositions applicables pour des raisons impérieuses, telles que les cas de force majeure ou des perturbations de l'exploitation, le sont à toutes les entreprises de transports publics qui participent à la maîtrise directe de l'événement.63 |
3 | Avant d'autoriser des exceptions et des dérogations, il faut tenir compte des exigences relatives à la sécurité du trafic et de l'exploitation ainsi qu'à celles de la protection du travailleur. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 21 Dérogations aux prescriptions légales - 1 Dans des circonstances particulières, des exceptions aux prescriptions de la présente loi peuvent être autorisées pour des catégories d'entreprises ou des catégories de travailleurs déterminées, après consultation des entreprises et des travailleurs ou de leurs représentants. L'ordonnance règle les modalités.62 |
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1 | Dans des circonstances particulières, des exceptions aux prescriptions de la présente loi peuvent être autorisées pour des catégories d'entreprises ou des catégories de travailleurs déterminées, après consultation des entreprises et des travailleurs ou de leurs représentants. L'ordonnance règle les modalités.62 |
2 | Afin de tenir compte de circonstances extraordinaires, les autorités de surveillance, après avoir consulté les entreprises et les travailleurs ou leurs représentants, peuvent autoriser dans des cas isolés et pour une durée limitée des dérogations à la présente loi. |
2bis | Les dispositions applicables pour des raisons impérieuses, telles que les cas de force majeure ou des perturbations de l'exploitation, le sont à toutes les entreprises de transports publics qui participent à la maîtrise directe de l'événement.63 |
3 | Avant d'autoriser des exceptions et des dérogations, il faut tenir compte des exigences relatives à la sécurité du trafic et de l'exploitation ainsi qu'à celles de la protection du travailleur. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 21 Dérogations aux prescriptions légales - 1 Dans des circonstances particulières, des exceptions aux prescriptions de la présente loi peuvent être autorisées pour des catégories d'entreprises ou des catégories de travailleurs déterminées, après consultation des entreprises et des travailleurs ou de leurs représentants. L'ordonnance règle les modalités.62 |
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1 | Dans des circonstances particulières, des exceptions aux prescriptions de la présente loi peuvent être autorisées pour des catégories d'entreprises ou des catégories de travailleurs déterminées, après consultation des entreprises et des travailleurs ou de leurs représentants. L'ordonnance règle les modalités.62 |
2 | Afin de tenir compte de circonstances extraordinaires, les autorités de surveillance, après avoir consulté les entreprises et les travailleurs ou leurs représentants, peuvent autoriser dans des cas isolés et pour une durée limitée des dérogations à la présente loi. |
2bis | Les dispositions applicables pour des raisons impérieuses, telles que les cas de force majeure ou des perturbations de l'exploitation, le sont à toutes les entreprises de transports publics qui participent à la maîtrise directe de l'événement.63 |
3 | Avant d'autoriser des exceptions et des dérogations, il faut tenir compte des exigences relatives à la sécurité du trafic et de l'exploitation ainsi qu'à celles de la protection du travailleur. |
SR 822.21 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) - Loi sur la durée du travail LDT Art. 21 Dérogations aux prescriptions légales - 1 Dans des circonstances particulières, des exceptions aux prescriptions de la présente loi peuvent être autorisées pour des catégories d'entreprises ou des catégories de travailleurs déterminées, après consultation des entreprises et des travailleurs ou de leurs représentants. L'ordonnance règle les modalités.62 |
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1 | Dans des circonstances particulières, des exceptions aux prescriptions de la présente loi peuvent être autorisées pour des catégories d'entreprises ou des catégories de travailleurs déterminées, après consultation des entreprises et des travailleurs ou de leurs représentants. L'ordonnance règle les modalités.62 |
2 | Afin de tenir compte de circonstances extraordinaires, les autorités de surveillance, après avoir consulté les entreprises et les travailleurs ou leurs représentants, peuvent autoriser dans des cas isolés et pour une durée limitée des dérogations à la présente loi. |
2bis | Les dispositions applicables pour des raisons impérieuses, telles que les cas de force majeure ou des perturbations de l'exploitation, le sont à toutes les entreprises de transports publics qui participent à la maîtrise directe de l'événement.63 |
3 | Avant d'autoriser des exceptions et des dérogations, il faut tenir compte des exigences relatives à la sécurité du trafic et de l'exploitation ainsi qu'à celles de la protection du travailleur. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens |
|
1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens |
|
1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |