Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A 583/2012

Arrêt du 6 décembre 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Hohl, Présidente,
L. Meyer et Herrmann.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Freddy Rumo, avocat,
recourant,

contre

B.________ SA,
représentée par Me Jean-Claude Schweizer, avocat,
intimée.

Objet
Revendication du propriétaire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour d'appel civile, du 12 juin 2012.

Faits:

A.
A.a C.________, épouse de A.________ détenait l'intégralité du capital-actions de D.________ SA, société de droit suisse ayant pour but la prise de participations financières en tant que holding dans toutes sociétés industrielles, financières, commerciales et immobilières.

A ce titre, D.________ SA disposait intégralement du capital-actions de E.________ SA, devenue en 2005 B.________ SA, société qui avait pour but la recherche, la conception, le développement et la fabrication de mécanismes d'horlogerie spéciaux et compliqués. Elle détenait également l'intégralité du capital-actions de F.________ SA, dont l'objectif était la commercialisation de tous produits manufacturés ou non dans le domaine de l'horlogerie.

De juin 1994 à janvier 2004, A.________ était l'administrateur unique avec signature individuelle de E.________ SA; de septembre 1989 à janvier 2004, il était en outre l'administrateur unique avec signature individuelle de F.________ SA.

Initialement domiciliées rue ..., B.________ et F.________ SA ont emménagé rue ... à X.________ en février 2004. A compter du mois de septembre 2004 et jusqu'à la fin de l'année 2007, elles ont loué ensemble des locaux sis à cette adresse.

Le 24 août 2001, C.________ et un groupe d'investisseurs ont conclu un contrat aux termes duquel la première vendait au second le capital-actions de D.________ SA, ce à raison de 40% cédés immédiatement, 40% faisant l'objet d'un droit d'achat ultérieur échelonné et les 20% restants d'un droit de préemption. Le contrat s'est concrétisé par une dernière vente conclue le 29 juin 2006, A.________ et le groupe d'investisseurs réglant dans une convention du même jour divers points les opposant encore.
A.b En 2003, ayant traité avec A.________ et sur ses indications, G.________ SA a livré trois machines Tornos M7 ainsi que diverses fournitures à la rue ... à X.________.
Quatre factures ont été établies au nom de F.________ SA et adressées à l'adresse précitée, pour le montant total de 163'207 fr. 70. Ce montant a été payé par acomptes successifs versés de main à main par A.________ à un représentant de la venderesse.

Par courrier du 11 mai 2005, A.________ a informé B.________ SA de son intention de récupérer - sic - les machines et outillages livrés par G.________ SA en 2003. Cette démarche est restée sans suite.

B.
Par demande déposée le 30 novembre 2007 devant l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal de Neuchâtel, A.________ a ouvert action à l'encontre de B.________ SA, concluant à ce que celle-ci soit condamnée à lui restituer les machines et l'outillage objets de sa revendication du 11 mai 2005, sous commination des suites pénales prévues en cas d'insoumission par l'art. 291
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 291 - 1 Quiconque contrevient à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque contrevient à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La durée de cette peine n'est pas imputée sur celle de l'expulsion.
(recte: 292) CP.

Sa demande a été rejetée par jugement du 24 août 2011.

Statuant par arrêt du 12 juin 2012, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l'appel interjeté par A.________ et confirmé le jugement de première instance.

C.
Agissant le 15 août 2012 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ conclut à l'annulation de l'arrêt querellé, à sa réforme dans le sens des conclusions de sa demande ou au renvoi de la cause à l'instance cantonale pour nouvelle décision au sens des motifs.

Des déterminations n'ont pas été demandées.

Considérant en droit:

1.
L'arrêt entrepris rejette l'action en revendication (art. 641 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 641 - 1 Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi.
1    Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi.
2    Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation.
CC) introduite par le recourant et tranche ainsi une contestation de nature civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF). Il s'agit d'une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF), prise en dernière instance cantonale et sur recours par le tribunal supérieur du canton de Neuchâtel (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF). Le recourant, qui a succombé dans ses conclusions devant l'instance précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF); il a en outre agi dans le délai légal (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et art. 46 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
LTF), de sorte que le recours en matière civile est en principe recevable.

2.
Le Tribunal fédéral ne peut s'écarter des faits établis par l'autorité précédente que si ceux-ci ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF), à savoir arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 134 IV 36 consid. 1.4.1; 133 II 249 consid. 1.2.2), doit satisfaire au principe d'allégation (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 133 III 393 consid. 6, 638 consid. 2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Il ne saurait, dès lors, se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de la juridiction cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2 et les arrêts cités).

3.
Dans un premier grief, le recourant soutient que les principes liés à la possession et au droit de propriété auraient été faussement appliqués.
3.1
3.1.1 L'action en revendication fondée sur l'art. 641 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 641 - 1 Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi.
1    Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi.
2    Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation.
CC vise à permettre au propriétaire dépossédé d'une chose d'en obtenir la restitution contre quiconque la détient sans droit. Elle ne peut être intentée que contre celui qui possède l'objet au moment de l'ouverture de l'action, le demandeur pouvant agir, en cas de possession multiple, contre le possesseur médiat, le possesseur immédiat ou contre les deux (notamment: PAUL-HENRI STEINAUER, Les droits réels, tome I, 5e éd. 2012, n. 1020 s. [cité: STEINAUER I]; ARTHUR MEIER-HAYOZ, Berner Kommentar, 5e éd. 1981, n. 60 ad art. 641
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 641 - 1 Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi.
1    Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi.
2    Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation.
CC).

Le possesseur d'une chose en est présumé propriétaire (art. 930 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 930 - 1 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire.
1    Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire.
2    Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession.
CC); celui qui, sans la volonté d'en être propriétaire, possède une chose mobilière, peut invoquer la présomption de propriété de la personne dont il tient cette chose de bonne foi (art. 931 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 931 - 1 Celui qui, sans la volonté d'en être propriétaire, possède une chose mobilière, peut invoquer la présomption de propriété de la personne dont il tient cette chose de bonne foi.
1    Celui qui, sans la volonté d'en être propriétaire, possède une chose mobilière, peut invoquer la présomption de propriété de la personne dont il tient cette chose de bonne foi.
2    Si quelqu'un prétend posséder en vertu d'un droit personnel ou d'un droit réel autre que la propriété, l'existence du droit est présumée, mais il ne peut opposer cette présomption à celui dont il tient la chose.
CC). Le possesseur d'une chose mobilière peut ainsi opposer à toute action dirigée contre lui la présomption qu'il est au bénéfice d'un droit préférable (art. 932
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 932 - Le possesseur d'une chose mobilière peut opposer à toute action dirigée contre lui la présomption qu'il est au bénéfice d'un droit préférable; demeurent réservées les dispositions concernant les actes d'usurpation ou de trouble.
CC). Le possesseur étant présumé titulaire du droit qu'il prétend avoir, il peut donc se limiter, dans un premier temps, à invoquer sa possession s'il est actionné en restitution de l'objet. C'est alors au demandeur d'établir que ce droit n'existe pas (STEINAUER I, n. 452).
3.1.2 L'acquisition dérivée de la propriété mobilière suppose un titre d'acquisition valable, suivi d'une opération d'acquisition, à savoir un acte de disposition et un transfert de possession, quel qu'en soit le mode (STEINAUER, Les droits réels, tome II, 4e éd. 2012, n. 2008 ss [cité: STEINAUER II]). L'acquisition est parfaite lorsque le transfert de la possession à l'acquéreur complète l'opération d'acquisition par laquelle l'aliénateur exécute l'obligation résultant pour lui du titre d'acquisition (art. 714 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 714 - 1 La mise en possession est nécessaire pour le transfert de la propriété mobilière.
1    La mise en possession est nécessaire pour le transfert de la propriété mobilière.
2    Celui qui, étant de bonne foi, est mis à titre de propriétaire en possession d'un meuble en acquiert la propriété, même si l'auteur du transfert n'avait pas qualité pour l'opérer; la propriété lui est acquise dès qu'il est protégé selon les règles de la possession.
CC; ATF 131 III 217 consid. 4.1; arrêts 5C.182/2005 du 2 décembre 2005 consid. 3 non publié aux ATF 132 III 155; 5C.170/2005 du 7 décembre 2005 consid. 2.2 publié in: SJ 2006 I 265). Conformément au principe de la publicité des droits réels, le transfert de la possession est ainsi l'acte matériel propre à produire les effets voulus par le contrat réel, à savoir le transfert de la propriété à l'acquéreur (arrêt 5C.170/2005 précité et la référence).

L'acquisition dérivée de la propriété mobilière peut toutefois s'opérer indépendamment d'un transfert de possession, de par la loi. Il s'agit généralement d'acquisitions qui se produisent à l'occasion d'une succession universelle ou suite à des enchères volontaires (STEINAUER II, n. 2062 ss).
3.2
3.2.1 Il sied avant tout de relever en l'espèce que le Tribunal cantonal a confirmé la qualité pour défendre de l'intimée en rappelant que, dans la mesure où elle partageait les même locaux que F.________ SA au moment de l'introduction de l'action et que les machines litigieuses se trouvaient dans lesdits locaux, les deux sociétés pouvaient apparaître comme possesseur des objets revendiqués par le recourant. Celui-ci était ainsi fondé à agir contre l'intimée.
3.2.2 La cour cantonale a ensuite relevé que l'instruction de la cause avait permis d'établir que des contrats de vente avaient été conclus entre la société G.________ SA, en qualité de venderesse, et F.________ SA, en qualité d'acheteuse, contrats portant sur l'acquisition des machines et de l'outillage objets de la revendication. Les circonstances de la conclusion des contrats permettaient de surcroît de retenir que le recourant avait traité avec la venderesse à titre d'administrateur unique avec signature individuelle de F.________ SA (livraison auprès du siège de la société, factures libellées à son nom, absence de protestation du recourant). Dès lors que les machines avaient été livrées à l'adresse occupée par cette dernière société, leur possession était ainsi passée de la venderesse à celle-ci en parfaite exécution des règles découlant du contrat de vente. Que l'opération eût été mal comptabilisée auprès de la société intéressée ne changeait rien aux effets de droits réels découlant des achats successifs. Il s'ensuivait que l'intimée, en tant que copossesseur des machines objets de la revendication, pouvait opposer avec succès la propriété de cette société à la revendication introduite par le recourant. Ce dernier échouait
quant à lui à apporter la preuve d'un droit préférable à celui de F.________ SA: il n'avait jamais été possesseur des machines litigieuses, ni n'avait démontré ou offert de prouver qu'il se serait trouvé dans la situation d'acquérir la possession sans remise de la chose; enfin, le fait que le recourant eût prétendument payé le prix des machines de ses propres deniers était insuffisant à lui conférer, sur le vu des circonstances de l'espèce, un titre de propriété préférable à celui de F.________ SA.

3.3 Le recourant ne conteste pas ne jamais s'être trouvé en possession des machines, ni ne démontre avoir pu les acquérir sans transfert de possession. Pour l'essentiel, il fonde ses prétentions sur des éléments purement factuels.
3.3.1 Le recourant affirme d'abord que ce serait lui, et non F.________ SA, qui aurait conclu le contrat de vente des machines avec la société venderesse et reproche ainsi à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu que ledit contrat aurait été passé avec F.________ SA, lui-même intervenant en qualité d'administrateur de la société. Il soutient notamment à ce propos qu'il aurait personnellement traité avec la venderesse, qu'il ne se serait d'ailleurs pas permis d'engager la société sans l'avertir ou de débiter ses comptes deux ans après la vente des actions de l'entreprise, que ce serait en réalité l'employé de la société venderesse, qui, de sa propre initiative, aurait libellé les factures au nom de F.________ SA ou encore que, contrairement à ce qui ressortait des faits cantonaux, il n'était pas partie à la convention du 29 juin 2006 portant sur la vente du solde des actions, raison pour laquelle il n'aurait émis aucune prétention au moment où les dernières actions du groupe avaient été vendues. Les critiques du recourant se fondent essentiellement sur sa propre appréciation des faits, voire sur des circonstances qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué et dont il ne démontre pas, conformément au principe d'allégation,
qu'elles auraient été arbitrairement établies (consid. 2 supra). Elles sont en conséquence irrecevables.
3.3.2 Le recourant affirme ensuite s'être acquitté du prix de vente des machines lui-même, au moyen de ses propres deniers. La cour cantonale a jugé que ce fait n'avait pas été indubitablement démontré et les arguments qu'avance à ce propos l'intéressé sont à nouveau insuffisants à faire apparaître l'arbitraire d'une telle conclusion. Qu'il se fût prétendument acquitté du prix de vente de mains à mains n'est en effet pas déterminant; s'agissant ensuite de la supposée comptabilité lacunaire de F.________ SA, la motivation du recourant est peu compréhensible: il reproche en effet à la cour cantonale de ne pas avoir requis la production de la comptabilité de l'intimée, à savoir B.________ SA; or, comme l'a à juste titre relevé la cour cantonale, seule la comptabilité de F.________ SA aurait pu fournir des indications à ce propos, comptabilité dont le recourant n'a cependant jamais réclamé la production.
3.3.3 Enfin, le recourant assure que la cour cantonale aurait éludé un fait essentiel, à savoir l'allégation de l'intimée selon laquelle elle lui aurait remis des fournitures, en contrepartie des machines revendiquées. Même si l'on admettait que ce fait soit avéré, il permettrait certes d'appuyer les allégations du recourant selon lesquelles il se serait lui-même acquitté du prix de vente; il confirmerait toutefois que, dès lors que l'intéressé aurait perçu une contrepartie, les machines ne lui appartiendraient pas.

4.
Dans un second grief, le recourant critique la répartition des frais et dépens telle qu'opérée par la cour cantonale.

4.1 Le recourant soutient en substance que le défaut de qualité pour défendre, soulevé par l'intimée et rejeté par le Tribunal cantonal, aurait pu être traité de façon incidentielle et conduire ainsi à en mettre à charge de l'intéressée les frais et dépens, dit incident ayant en effet entraîné une instruction non négligeable.

S'appuyant sur l'art. 106
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
CPC, la cour cantonale a considéré qu'indépendamment du fait que l'un des moyens avancés par l'intimée n'avait pas été retenu, l'intégralité des frais et dépens devait être mise à la charge du recourant, sa demande étant intégralement rejetée.

4.2 Le demandeur succombe lorsque sa demande est rejetée (notamment ADRIAN URWYLER, in: BRUNNER ET AL. (ÉD.), ZPO Kommentar 2011, n. 2 ad art. 106). Ainsi que l'a relevé à juste titre la juridiction cantonale, peu importe à cet égard que certains de ses arguments juridiques aient été admis (DENIS TAPPY, in: FRANÇOIS BORNET ET AL. (ÉD.), Code de procédure civile commenté, 2011, n. 15 ad art. 106
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
CPC; DAVID JENNY in: SUTTER-SOMM ET AL. (ÉD.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2010, n. 6 ad art. 106
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
CPC); que la question de la qualité pour défendre eût pu faire l'objet d'un jugement sur incident n'est pas non plus déterminant dès lors qu'une telle procédure n'a pas été ouverte, la problématique de la qualité pour défendre étant développée dans l'arrêt final.
Partant, le grief est infondé.

5.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF); l'intimée ne peut prétendre à aucune indemnité de dépens dès lors qu'elle n'a pas été invitée à se déterminer sur le fond.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour d'appel civile.

Lausanne, le 6 décembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: de Poret Bortolaso