SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 27 - 1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 782 - 1 La charge foncière assujettit envers un tiers le propriétaire actuel d'un fonds à certaines prestations pour lesquelles il n'est tenu que sur son immeuble. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 788 - 1 Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 789 - Le rachat s'opère pour la somme inscrite au registre foncier comme valeur de la charge, sauf le droit de prouver que la valeur réelle est inférieure à cette somme. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 789 - Le rachat s'opère pour la somme inscrite au registre foncier comme valeur de la charge, sauf le droit de prouver que la valeur réelle est inférieure à cette somme. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 788 - 1 Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 704 - 1 Les sources sont une partie intégrante du fonds et la propriété n'en peut être acquise qu'avec celle du sol où elles jaillissent. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 704 - 1 Les sources sont une partie intégrante du fonds et la propriété n'en peut être acquise qu'avec celle du sol où elles jaillissent. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 780 - 1 Le droit à une source sur fonds d'autrui oblige le propriétaire de ce fonds à permettre l'appropriation et la dérivation de l'eau. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 731 - 1 L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 731 - 1 L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 731 - 1 L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 782 - 1 La charge foncière assujettit envers un tiers le propriétaire actuel d'un fonds à certaines prestations pour lesquelles il n'est tenu que sur son immeuble. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 676 - 1 Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.564 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 782 - 1 La charge foncière assujettit envers un tiers le propriétaire actuel d'un fonds à certaines prestations pour lesquelles il n'est tenu que sur son immeuble. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 783 - 1 L'inscription au registre foncier est nécessaire à l'établissement des charges foncières. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 731 - 1 L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 731 - 1 L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 706 - 1 Est passible de dommages-intérêts celui qui cause un préjudice au propriétaire ou à l'ayant droit, en coupant, même partiellement, ou en souillant, par des fouilles, constructions ou travaux quelconques, des sources déjà utilisées dans une mesure considérable ou captées en vue de leur utilisation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 710 - 1 Le propriétaire qui ne peut se procurer qu'au prix de travaux et de frais excessifs l'eau nécessaire à sa maison et à son fonds, a le droit d'exiger d'un voisin qu'il lui cède contre pleine indemnité l'eau dont celui-ci n'a pas besoin. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 788 - 1 Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 788 - 1 Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 788 - 1 Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 788 - 1 Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 788 - 1 Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 789 - Le rachat s'opère pour la somme inscrite au registre foncier comme valeur de la charge, sauf le droit de prouver que la valeur réelle est inférieure à cette somme. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 788 - 1 Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 788 - 1 Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 789 - Le rachat s'opère pour la somme inscrite au registre foncier comme valeur de la charge, sauf le droit de prouver que la valeur réelle est inférieure à cette somme. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 787 - 1 Le créancier peut demander le rachat de la charge foncière, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 789 - Le rachat s'opère pour la somme inscrite au registre foncier comme valeur de la charge, sauf le droit de prouver que la valeur réelle est inférieure à cette somme. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 789 - Le rachat s'opère pour la somme inscrite au registre foncier comme valeur de la charge, sauf le droit de prouver que la valeur réelle est inférieure à cette somme. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 789 - Le rachat s'opère pour la somme inscrite au registre foncier comme valeur de la charge, sauf le droit de prouver que la valeur réelle est inférieure à cette somme. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 783 - 1 L'inscription au registre foncier est nécessaire à l'établissement des charges foncières. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 783 - 1 L'inscription au registre foncier est nécessaire à l'établissement des charges foncières. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 783 - 1 L'inscription au registre foncier est nécessaire à l'établissement des charges foncières. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 783 - 1 L'inscription au registre foncier est nécessaire à l'établissement des charges foncières. |