|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
||||||
| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 26 Garantie de la propriété |
||||||
| La propriété est garantie. | ||||||
| Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 26 Garantie de la propriété |
||||||
| La propriété est garantie. | ||||||
| Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 26 Garantie de la propriété |
||||||
| La propriété est garantie. | ||||||
| Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 26 Garantie de la propriété |
||||||
| La propriété est garantie. | ||||||
| Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 2 |
||||||
| Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. | ||||||
| L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 27 |
||||||
| Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. | ||||||
| Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 2 |
||||||
| Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. | ||||||
| L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 2 |
||||||
| Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. | ||||||
| L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 782 |
||||||
| La charge foncière assujettit envers un tiers le propriétaire actuel d'un fonds à certaines prestations pour lesquelles il n'est tenu que sur son immeuble. | ||||||
| La charge peut être due au propriétaire actuel d'un autre fonds. | ||||||
| Sous réserve des charges foncières de droit public, les prestations doivent être en corrélation avec l'économie du fonds grevé ou se rattacher aux besoins de l'exploitation du fonds dominant. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 788 |
||||||
| Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: | ||||||
| si le contrat constitutif de la charge foncière n'est pas observé par l'autre partie; | ||||||
| trente ans après l'établissement de la charge, même si elle avait été établie pour un temps plus long ou déclarée irrachetable. | ||||||
| Lorsque le rachat a lieu après trente ans, le débiteur doit le dénoncer, dans tous les cas, un an d'avance. | ||||||
| La charge foncière qui se rattache à une servitude perpétuelle n'est pas rachetable. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 26 Garantie de la propriété |
||||||
| La propriété est garantie. | ||||||
| Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
||||||
| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 789 |
||||||
| Le rachat s'opère pour la somme inscrite au registre foncier comme valeur de la charge, sauf le droit de prouver que la valeur réelle est inférieure à cette somme. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 789 |
||||||
| Le rachat s'opère pour la somme inscrite au registre foncier comme valeur de la charge, sauf le droit de prouver que la valeur réelle est inférieure à cette somme. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 788 |
||||||
| Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: | ||||||
| si le contrat constitutif de la charge foncière n'est pas observé par l'autre partie; | ||||||
| trente ans après l'établissement de la charge, même si elle avait été établie pour un temps plus long ou déclarée irrachetable. | ||||||
| Lorsque le rachat a lieu après trente ans, le débiteur doit le dénoncer, dans tous les cas, un an d'avance. | ||||||
| La charge foncière qui se rattache à une servitude perpétuelle n'est pas rachetable. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 704 |
||||||
| Les sources sont une partie intégrante du fonds et la propriété n'en peut être acquise qu'avec celle du sol où elles jaillissent. | ||||||
| Le droit à des sources jaillissant sur fonds d'autrui est constitué en servitude par son inscription au registre foncier. | ||||||
| Les eaux souterraines sont assimilées aux sources. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 704 |
||||||
| Les sources sont une partie intégrante du fonds et la propriété n'en peut être acquise qu'avec celle du sol où elles jaillissent. | ||||||
| Le droit à des sources jaillissant sur fonds d'autrui est constitué en servitude par son inscription au registre foncier. | ||||||
| Les eaux souterraines sont assimilées aux sources. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 780 |
||||||
| Le droit à une source sur fonds d'autrui oblige le propriétaire de ce fonds à permettre l'appropriation et la dérivation de l'eau. | ||||||
| Sauf convention contraire, ce droit est cessible et passe aux héritiers. | ||||||
| Si la servitude a le caractère d'un droit distinct et permanent, elle peut être immatriculée comme immeuble au registre foncier. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 731 |
||||||
| L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes. | ||||||
| Les règles de la propriété sont applicables, sauf disposition contraire, à l'acquisition et à l'inscription. | ||||||
| La prescription acquisitive des servitudes n'est possible qu'à l'égard des immeubles dont la propriété elle-même peut s'acquérir de cette manière. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 731 |
||||||
| L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes. | ||||||
| Les règles de la propriété sont applicables, sauf disposition contraire, à l'acquisition et à l'inscription. | ||||||
| La prescription acquisitive des servitudes n'est possible qu'à l'égard des immeubles dont la propriété elle-même peut s'acquérir de cette manière. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 731 |
||||||
| L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes. | ||||||
| Les règles de la propriété sont applicables, sauf disposition contraire, à l'acquisition et à l'inscription. | ||||||
| La prescription acquisitive des servitudes n'est possible qu'à l'égard des immeubles dont la propriété elle-même peut s'acquérir de cette manière. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 782 |
||||||
| La charge foncière assujettit envers un tiers le propriétaire actuel d'un fonds à certaines prestations pour lesquelles il n'est tenu que sur son immeuble. | ||||||
| La charge peut être due au propriétaire actuel d'un autre fonds. | ||||||
| Sous réserve des charges foncières de droit public, les prestations doivent être en corrélation avec l'économie du fonds grevé ou se rattacher aux besoins de l'exploitation du fonds dominant. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 676 |
||||||
| Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci. [1] | ||||||
| Lorsque le droit de les établir ne résulte pas des règles applicables aux rapports de voisinage, ces conduites ne grèvent de droits réels le fonds d'autrui que si elles sont constituées en servitudes. | ||||||
| La servitude est constituée dès l'établissement de la conduite si celle-ci est apparente. Dans le cas contraire, elle est constituée par son inscription au registre foncier. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 782 |
||||||
| La charge foncière assujettit envers un tiers le propriétaire actuel d'un fonds à certaines prestations pour lesquelles il n'est tenu que sur son immeuble. | ||||||
| La charge peut être due au propriétaire actuel d'un autre fonds. | ||||||
| Sous réserve des charges foncières de droit public, les prestations doivent être en corrélation avec l'économie du fonds grevé ou se rattacher aux besoins de l'exploitation du fonds dominant. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 783 |
||||||
| L'inscription au registre foncier est nécessaire à l'établissement des charges foncières. | ||||||
| L'inscription indique une somme déterminée en monnaie suisse comme valeur de la charge; si cette dernière consiste en prestations périodiques, sa valeur, à défaut d'autre estimation, est égale à vingt fois le montant des prestations annuelles. | ||||||
| Sauf disposition contraire, l'acquisition et l'inscription des charges foncières sont soumises aux règles concernant la propriété immobilière. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 731 |
||||||
| L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes. | ||||||
| Les règles de la propriété sont applicables, sauf disposition contraire, à l'acquisition et à l'inscription. | ||||||
| La prescription acquisitive des servitudes n'est possible qu'à l'égard des immeubles dont la propriété elle-même peut s'acquérir de cette manière. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 731 |
||||||
| L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes. | ||||||
| Les règles de la propriété sont applicables, sauf disposition contraire, à l'acquisition et à l'inscription. | ||||||
| La prescription acquisitive des servitudes n'est possible qu'à l'égard des immeubles dont la propriété elle-même peut s'acquérir de cette manière. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 706 |
||||||
| Est passible de dommages-intérêts celui qui cause un préjudice au propriétaire ou à l'ayant droit, en coupant, même partiellement, ou en souillant, par des fouilles, constructions ou travaux quelconques, des sources déjà utilisées dans une mesure considérable ou captées en vue de leur utilisation. | ||||||
| Lorsque le dommage n'a été causé ni à dessein, ni par négligence, ou lorsqu'il est imputable à une faute de la partie lésée, le juge appréciera si une indemnité est due et il en fixera, le cas échéant, le montant et la nature. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 710 |
||||||
| Le propriétaire qui ne peut se procurer qu'au prix de travaux et de frais excessifs l'eau nécessaire à sa maison et à son fonds, a le droit d'exiger d'un voisin qu'il lui cède contre pleine indemnité l'eau dont celui-ci n'a pas besoin. | ||||||
| Les intérêts de la partie cédante seront essentiellement pris en considération. | ||||||
| La modification des dispositions prises peut être demandée, si des circonstances nouvelles se produisent. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 26 Garantie de la propriété |
||||||
| La propriété est garantie. | ||||||
| Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
||||||
| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 26 Garantie de la propriété |
||||||
| La propriété est garantie. | ||||||
| Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 26 Garantie de la propriété |
||||||
| La propriété est garantie. | ||||||
| Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 36 Restriction des droits fondamentaux |
||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. | ||||||
| L'essence des droits fondamentaux est inviolable. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 788 |
||||||
| Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: | ||||||
| si le contrat constitutif de la charge foncière n'est pas observé par l'autre partie; | ||||||
| trente ans après l'établissement de la charge, même si elle avait été établie pour un temps plus long ou déclarée irrachetable. | ||||||
| Lorsque le rachat a lieu après trente ans, le débiteur doit le dénoncer, dans tous les cas, un an d'avance. | ||||||
| La charge foncière qui se rattache à une servitude perpétuelle n'est pas rachetable. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 2 |
||||||
| Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. | ||||||
| L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 788 |
||||||
| Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: | ||||||
| si le contrat constitutif de la charge foncière n'est pas observé par l'autre partie; | ||||||
| trente ans après l'établissement de la charge, même si elle avait été établie pour un temps plus long ou déclarée irrachetable. | ||||||
| Lorsque le rachat a lieu après trente ans, le débiteur doit le dénoncer, dans tous les cas, un an d'avance. | ||||||
| La charge foncière qui se rattache à une servitude perpétuelle n'est pas rachetable. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 2 |
||||||
| Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. | ||||||
| L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 2 |
||||||
| Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. | ||||||
| L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 788 |
||||||
| Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: | ||||||
| si le contrat constitutif de la charge foncière n'est pas observé par l'autre partie; | ||||||
| trente ans après l'établissement de la charge, même si elle avait été établie pour un temps plus long ou déclarée irrachetable. | ||||||
| Lorsque le rachat a lieu après trente ans, le débiteur doit le dénoncer, dans tous les cas, un an d'avance. | ||||||
| La charge foncière qui se rattache à une servitude perpétuelle n'est pas rachetable. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 788 |
||||||
| Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: | ||||||
| si le contrat constitutif de la charge foncière n'est pas observé par l'autre partie; | ||||||
| trente ans après l'établissement de la charge, même si elle avait été établie pour un temps plus long ou déclarée irrachetable. | ||||||
| Lorsque le rachat a lieu après trente ans, le débiteur doit le dénoncer, dans tous les cas, un an d'avance. | ||||||
| La charge foncière qui se rattache à une servitude perpétuelle n'est pas rachetable. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 788 |
||||||
| Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: | ||||||
| si le contrat constitutif de la charge foncière n'est pas observé par l'autre partie; | ||||||
| trente ans après l'établissement de la charge, même si elle avait été établie pour un temps plus long ou déclarée irrachetable. | ||||||
| Lorsque le rachat a lieu après trente ans, le débiteur doit le dénoncer, dans tous les cas, un an d'avance. | ||||||
| La charge foncière qui se rattache à une servitude perpétuelle n'est pas rachetable. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 789 |
||||||
| Le rachat s'opère pour la somme inscrite au registre foncier comme valeur de la charge, sauf le droit de prouver que la valeur réelle est inférieure à cette somme. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 788 |
||||||
| Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: | ||||||
| si le contrat constitutif de la charge foncière n'est pas observé par l'autre partie; | ||||||
| trente ans après l'établissement de la charge, même si elle avait été établie pour un temps plus long ou déclarée irrachetable. | ||||||
| Lorsque le rachat a lieu après trente ans, le débiteur doit le dénoncer, dans tous les cas, un an d'avance. | ||||||
| La charge foncière qui se rattache à une servitude perpétuelle n'est pas rachetable. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 788 |
||||||
| Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: | ||||||
| si le contrat constitutif de la charge foncière n'est pas observé par l'autre partie; | ||||||
| trente ans après l'établissement de la charge, même si elle avait été établie pour un temps plus long ou déclarée irrachetable. | ||||||
| Lorsque le rachat a lieu après trente ans, le débiteur doit le dénoncer, dans tous les cas, un an d'avance. | ||||||
| La charge foncière qui se rattache à une servitude perpétuelle n'est pas rachetable. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 789 |
||||||
| Le rachat s'opère pour la somme inscrite au registre foncier comme valeur de la charge, sauf le droit de prouver que la valeur réelle est inférieure à cette somme. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 787 |
||||||
| Le créancier peut demander le rachat de la charge foncière, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: | ||||||
| si l'immeuble grevé est divisé et que le créancier n'accepte pas le report de la dette sur les parcelles; | ||||||
| si le propriétaire diminue la valeur de l'immeuble sans offrir des sûretés en échange; | ||||||
| s'il n'a pas acquitté ses prestations de trois années consécutives. | ||||||
| Si le créancier demande le rachat de la charge foncière à cause de la division de l'immeuble, il doit, dans le délai d'un mois à compter du jour où le report de la dette est devenu définitif, dénoncer la charge foncière avec effet après douze mois. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). [2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 26 Garantie de la propriété |
||||||
| La propriété est garantie. | ||||||
| Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 789 |
||||||
| Le rachat s'opère pour la somme inscrite au registre foncier comme valeur de la charge, sauf le droit de prouver que la valeur réelle est inférieure à cette somme. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 789 |
||||||
| Le rachat s'opère pour la somme inscrite au registre foncier comme valeur de la charge, sauf le droit de prouver que la valeur réelle est inférieure à cette somme. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 789 |
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| Le rachat s'opère pour la somme inscrite au registre foncier comme valeur de la charge, sauf le droit de prouver que la valeur réelle est inférieure à cette somme. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 783 |
||||||
| L'inscription au registre foncier est nécessaire à l'établissement des charges foncières. | ||||||
| L'inscription indique une somme déterminée en monnaie suisse comme valeur de la charge; si cette dernière consiste en prestations périodiques, sa valeur, à défaut d'autre estimation, est égale à vingt fois le montant des prestations annuelles. | ||||||
| Sauf disposition contraire, l'acquisition et l'inscription des charges foncières sont soumises aux règles concernant la propriété immobilière. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 783 |
||||||
| L'inscription au registre foncier est nécessaire à l'établissement des charges foncières. | ||||||
| L'inscription indique une somme déterminée en monnaie suisse comme valeur de la charge; si cette dernière consiste en prestations périodiques, sa valeur, à défaut d'autre estimation, est égale à vingt fois le montant des prestations annuelles. | ||||||
| Sauf disposition contraire, l'acquisition et l'inscription des charges foncières sont soumises aux règles concernant la propriété immobilière. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 783 |
||||||
| L'inscription au registre foncier est nécessaire à l'établissement des charges foncières. | ||||||
| L'inscription indique une somme déterminée en monnaie suisse comme valeur de la charge; si cette dernière consiste en prestations périodiques, sa valeur, à défaut d'autre estimation, est égale à vingt fois le montant des prestations annuelles. | ||||||
| Sauf disposition contraire, l'acquisition et l'inscription des charges foncières sont soumises aux règles concernant la propriété immobilière. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 783 |
||||||
| L'inscription au registre foncier est nécessaire à l'établissement des charges foncières. | ||||||
| L'inscription indique une somme déterminée en monnaie suisse comme valeur de la charge; si cette dernière consiste en prestations périodiques, sa valeur, à défaut d'autre estimation, est égale à vingt fois le montant des prestations annuelles. | ||||||
| Sauf disposition contraire, l'acquisition et l'inscription des charges foncières sont soumises aux règles concernant la propriété immobilière. | ||||||