SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 93 Signaux aux passages à niveau - 1 Pour signaler les passages à niveau, il faut utiliser des barrières, des demi-barrières, des barrières à ouverture sur demande, des signaux à feux clignotants (3.20; 3.21), des croix de Saint-André (3.22; 3.24), des signaux acoustiques, des signaux «Tramway ou chemin de fer routier» (1.18) et des signaux lumineux (art. 68 à 71). L'aspect et la mise en place des signaux aux passages à niveau sont régis par la législation sur les chemins de fer, sauf en ce qui concerne les signaux lumineux et le signal «Tramway ou chemin de fer routier».271 |
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1 | Pour signaler les passages à niveau, il faut utiliser des barrières, des demi-barrières, des barrières à ouverture sur demande, des signaux à feux clignotants (3.20; 3.21), des croix de Saint-André (3.22; 3.24), des signaux acoustiques, des signaux «Tramway ou chemin de fer routier» (1.18) et des signaux lumineux (art. 68 à 71). L'aspect et la mise en place des signaux aux passages à niveau sont régis par la législation sur les chemins de fer, sauf en ce qui concerne les signaux lumineux et le signal «Tramway ou chemin de fer routier».271 |
2 | Les barrières, demi-barrières ou barrières à ouverture sur demande qui sont fermées ou qui se ferment, les feux clignotants rouges, les feux rouges, ainsi que les signaux acoustiques signifient «arrêt». |
3 | ...272 |
4 | L'usager de la route doit s'assurer par lui-même qu'aucun véhicule ferroviaire ne s'approche et que le passage est libre dans les cas suivants: |
a | en présence du signal «Tramway ou chemin de fer routier» (1.18); |
b | si la croix de Saint-André n'est pas assortie d'un signal à feux clignotants ou de signaux lumineux; |
c | lorsque le feu jaune d'une installation de signaux lumineux clignote.273 |
5 | Lorsqu'un passage à niveau se trouve dans une intersection où la circulation est réglée par des signaux lumineux (art. 68 à 71), il peut être inclus dans l'installation à signaux lumineux. |
6 | ...274 |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 93 Signaux aux passages à niveau - 1 Pour signaler les passages à niveau, il faut utiliser des barrières, des demi-barrières, des barrières à ouverture sur demande, des signaux à feux clignotants (3.20; 3.21), des croix de Saint-André (3.22; 3.24), des signaux acoustiques, des signaux «Tramway ou chemin de fer routier» (1.18) et des signaux lumineux (art. 68 à 71). L'aspect et la mise en place des signaux aux passages à niveau sont régis par la législation sur les chemins de fer, sauf en ce qui concerne les signaux lumineux et le signal «Tramway ou chemin de fer routier».271 |
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1 | Pour signaler les passages à niveau, il faut utiliser des barrières, des demi-barrières, des barrières à ouverture sur demande, des signaux à feux clignotants (3.20; 3.21), des croix de Saint-André (3.22; 3.24), des signaux acoustiques, des signaux «Tramway ou chemin de fer routier» (1.18) et des signaux lumineux (art. 68 à 71). L'aspect et la mise en place des signaux aux passages à niveau sont régis par la législation sur les chemins de fer, sauf en ce qui concerne les signaux lumineux et le signal «Tramway ou chemin de fer routier».271 |
2 | Les barrières, demi-barrières ou barrières à ouverture sur demande qui sont fermées ou qui se ferment, les feux clignotants rouges, les feux rouges, ainsi que les signaux acoustiques signifient «arrêt». |
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4 | L'usager de la route doit s'assurer par lui-même qu'aucun véhicule ferroviaire ne s'approche et que le passage est libre dans les cas suivants: |
a | en présence du signal «Tramway ou chemin de fer routier» (1.18); |
b | si la croix de Saint-André n'est pas assortie d'un signal à feux clignotants ou de signaux lumineux; |
c | lorsque le feu jaune d'une installation de signaux lumineux clignote.273 |
5 | Lorsqu'un passage à niveau se trouve dans une intersection où la circulation est réglée par des signaux lumineux (art. 68 à 71), il peut être inclus dans l'installation à signaux lumineux. |
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SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 93 Signaux aux passages à niveau - 1 Pour signaler les passages à niveau, il faut utiliser des barrières, des demi-barrières, des barrières à ouverture sur demande, des signaux à feux clignotants (3.20; 3.21), des croix de Saint-André (3.22; 3.24), des signaux acoustiques, des signaux «Tramway ou chemin de fer routier» (1.18) et des signaux lumineux (art. 68 à 71). L'aspect et la mise en place des signaux aux passages à niveau sont régis par la législation sur les chemins de fer, sauf en ce qui concerne les signaux lumineux et le signal «Tramway ou chemin de fer routier».271 |
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1 | Pour signaler les passages à niveau, il faut utiliser des barrières, des demi-barrières, des barrières à ouverture sur demande, des signaux à feux clignotants (3.20; 3.21), des croix de Saint-André (3.22; 3.24), des signaux acoustiques, des signaux «Tramway ou chemin de fer routier» (1.18) et des signaux lumineux (art. 68 à 71). L'aspect et la mise en place des signaux aux passages à niveau sont régis par la législation sur les chemins de fer, sauf en ce qui concerne les signaux lumineux et le signal «Tramway ou chemin de fer routier».271 |
2 | Les barrières, demi-barrières ou barrières à ouverture sur demande qui sont fermées ou qui se ferment, les feux clignotants rouges, les feux rouges, ainsi que les signaux acoustiques signifient «arrêt». |
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4 | L'usager de la route doit s'assurer par lui-même qu'aucun véhicule ferroviaire ne s'approche et que le passage est libre dans les cas suivants: |
a | en présence du signal «Tramway ou chemin de fer routier» (1.18); |
b | si la croix de Saint-André n'est pas assortie d'un signal à feux clignotants ou de signaux lumineux; |
c | lorsque le feu jaune d'une installation de signaux lumineux clignote.273 |
5 | Lorsqu'un passage à niveau se trouve dans une intersection où la circulation est réglée par des signaux lumineux (art. 68 à 71), il peut être inclus dans l'installation à signaux lumineux. |
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SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 93 Signaux aux passages à niveau - 1 Pour signaler les passages à niveau, il faut utiliser des barrières, des demi-barrières, des barrières à ouverture sur demande, des signaux à feux clignotants (3.20; 3.21), des croix de Saint-André (3.22; 3.24), des signaux acoustiques, des signaux «Tramway ou chemin de fer routier» (1.18) et des signaux lumineux (art. 68 à 71). L'aspect et la mise en place des signaux aux passages à niveau sont régis par la législation sur les chemins de fer, sauf en ce qui concerne les signaux lumineux et le signal «Tramway ou chemin de fer routier».271 |
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1 | Pour signaler les passages à niveau, il faut utiliser des barrières, des demi-barrières, des barrières à ouverture sur demande, des signaux à feux clignotants (3.20; 3.21), des croix de Saint-André (3.22; 3.24), des signaux acoustiques, des signaux «Tramway ou chemin de fer routier» (1.18) et des signaux lumineux (art. 68 à 71). L'aspect et la mise en place des signaux aux passages à niveau sont régis par la législation sur les chemins de fer, sauf en ce qui concerne les signaux lumineux et le signal «Tramway ou chemin de fer routier».271 |
2 | Les barrières, demi-barrières ou barrières à ouverture sur demande qui sont fermées ou qui se ferment, les feux clignotants rouges, les feux rouges, ainsi que les signaux acoustiques signifient «arrêt». |
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4 | L'usager de la route doit s'assurer par lui-même qu'aucun véhicule ferroviaire ne s'approche et que le passage est libre dans les cas suivants: |
a | en présence du signal «Tramway ou chemin de fer routier» (1.18); |
b | si la croix de Saint-André n'est pas assortie d'un signal à feux clignotants ou de signaux lumineux; |
c | lorsque le feu jaune d'une installation de signaux lumineux clignote.273 |
5 | Lorsqu'un passage à niveau se trouve dans une intersection où la circulation est réglée par des signaux lumineux (art. 68 à 71), il peut être inclus dans l'installation à signaux lumineux. |
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SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 93 Signaux aux passages à niveau - 1 Pour signaler les passages à niveau, il faut utiliser des barrières, des demi-barrières, des barrières à ouverture sur demande, des signaux à feux clignotants (3.20; 3.21), des croix de Saint-André (3.22; 3.24), des signaux acoustiques, des signaux «Tramway ou chemin de fer routier» (1.18) et des signaux lumineux (art. 68 à 71). L'aspect et la mise en place des signaux aux passages à niveau sont régis par la législation sur les chemins de fer, sauf en ce qui concerne les signaux lumineux et le signal «Tramway ou chemin de fer routier».271 |
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1 | Pour signaler les passages à niveau, il faut utiliser des barrières, des demi-barrières, des barrières à ouverture sur demande, des signaux à feux clignotants (3.20; 3.21), des croix de Saint-André (3.22; 3.24), des signaux acoustiques, des signaux «Tramway ou chemin de fer routier» (1.18) et des signaux lumineux (art. 68 à 71). L'aspect et la mise en place des signaux aux passages à niveau sont régis par la législation sur les chemins de fer, sauf en ce qui concerne les signaux lumineux et le signal «Tramway ou chemin de fer routier».271 |
2 | Les barrières, demi-barrières ou barrières à ouverture sur demande qui sont fermées ou qui se ferment, les feux clignotants rouges, les feux rouges, ainsi que les signaux acoustiques signifient «arrêt». |
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4 | L'usager de la route doit s'assurer par lui-même qu'aucun véhicule ferroviaire ne s'approche et que le passage est libre dans les cas suivants: |
a | en présence du signal «Tramway ou chemin de fer routier» (1.18); |
b | si la croix de Saint-André n'est pas assortie d'un signal à feux clignotants ou de signaux lumineux; |
c | lorsque le feu jaune d'une installation de signaux lumineux clignote.273 |
5 | Lorsqu'un passage à niveau se trouve dans une intersection où la circulation est réglée par des signaux lumineux (art. 68 à 71), il peut être inclus dans l'installation à signaux lumineux. |
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