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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 16 Libertés d'opinion et d'information |
||||||
| La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. | ||||||
| Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion. | ||||||
| Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 5 |
||||||
| Le présent code est applicable à quiconque se trouve en Suisse et n'est pas extradé, et a commis à l'étranger l'un des actes suivants: | ||||||
| traite d'êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190, al. 2 et 3), acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195), si la victime avait moins de 18 ans; | ||||||
| actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188) et actes d'ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération (art. 196); | ||||||
| acte d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187), si la victime avait moins de 14 ans; | ||||||
| pornographie qualifiée (art. 197, al. 3 et 4), si les objets ou les représentations avaient comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des mineurs. | ||||||
| Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH [4], l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte: | ||||||
| s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; | ||||||
| s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. | ||||||
| Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [2] Introduite par l'annexe ch. I de l'AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lanzarote), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. I de l'AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lanzarote), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051). [4] RS 0.101 | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 5 |
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| Le présent code est applicable à quiconque se trouve en Suisse et n'est pas extradé, et a commis à l'étranger l'un des actes suivants: | ||||||
| traite d'êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190, al. 2 et 3), acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195), si la victime avait moins de 18 ans; | ||||||
| actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188) et actes d'ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération (art. 196); | ||||||
| acte d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187), si la victime avait moins de 14 ans; | ||||||
| pornographie qualifiée (art. 197, al. 3 et 4), si les objets ou les représentations avaient comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des mineurs. | ||||||
| Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH [4], l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte: | ||||||
| s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; | ||||||
| s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. | ||||||
| Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [2] Introduite par l'annexe ch. I de l'AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lanzarote), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. I de l'AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lanzarote), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051). [4] RS 0.101 | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 1 |
||||||
| La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours. | ||||||
| Sont réputées autorités au sens de l'al. 1: | ||||||
| le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés; | ||||||
| les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 [3]; | ||||||
| les établissements ou entreprises fédéraux autonomes; | ||||||
| le Tribunal administratif fédéral; | ||||||
| les commissions fédérales; | ||||||
| d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération. | ||||||
| Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [5] relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. [6] [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 28 juin 1972 modifiant la LF sur le statut des fonctionnaires, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2489; FF 1971 II 1921). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 273; FF 1999 4471 5299). [3] [RS 1459; RO 1958 1483art. 27 let. c, 1997 2465app. ch. 4, 2000 411ch. II 1853, 2001 2197art. 2 3292art. 2. RO 2008 3437ch. I 1]. Voir actuellement la LF du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (RS 172.220.1). [4] Introduite par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [5] RS 831.10 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [7] Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 1 |
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| La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours. | ||||||
| Sont réputées autorités au sens de l'al. 1: | ||||||
| le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés; | ||||||
| les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 [3]; | ||||||
| les établissements ou entreprises fédéraux autonomes; | ||||||
| le Tribunal administratif fédéral; | ||||||
| les commissions fédérales; | ||||||
| d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération. | ||||||
| Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [5] relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. [6] [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 28 juin 1972 modifiant la LF sur le statut des fonctionnaires, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2489; FF 1971 II 1921). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 273; FF 1999 4471 5299). [3] [RS 1459; RO 1958 1483art. 27 let. c, 1997 2465app. ch. 4, 2000 411ch. II 1853, 2001 2197art. 2 3292art. 2. RO 2008 3437ch. I 1]. Voir actuellement la LF du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (RS 172.220.1). [4] Introduite par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [5] RS 831.10 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [7] Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 1 |
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| La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours. | ||||||
| Sont réputées autorités au sens de l'al. 1: | ||||||
| le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés; | ||||||
| les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 [3]; | ||||||
| les établissements ou entreprises fédéraux autonomes; | ||||||
| le Tribunal administratif fédéral; | ||||||
| les commissions fédérales; | ||||||
| d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération. | ||||||
| Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [5] relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. [6] [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 28 juin 1972 modifiant la LF sur le statut des fonctionnaires, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2489; FF 1971 II 1921). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 273; FF 1999 4471 5299). [3] [RS 1459; RO 1958 1483art. 27 let. c, 1997 2465app. ch. 4, 2000 411ch. II 1853, 2001 2197art. 2 3292art. 2. RO 2008 3437ch. I 1]. Voir actuellement la LF du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (RS 172.220.1). [4] Introduite par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [5] RS 831.10 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [7] Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 16 Libertés d'opinion et d'information |
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| La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. | ||||||
| Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion. | ||||||
| Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 16 Libertés d'opinion et d'information |
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| La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. | ||||||
| Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion. | ||||||
| Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser. | ||||||
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 10 Liberté d'expression |
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| Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. | ||||||
| L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. | ||||||
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 10 Liberté d'expression |
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| Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. | ||||||
| L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 16 Libertés d'opinion et d'information |
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| La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. | ||||||
| Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion. | ||||||
| Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 28 [1] |
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| Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. | ||||||
| Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 17 |
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| Toute personne peut librement former son opinion, l'exprimer sans contrainte par la parole, l'écriture et l'image ou d'une autre manière. | ||||||
| La censure préalable est absolument interdite sauf dans le cadre des rapports de droit spéciaux. | ||||||
| Toute personne a le droit de consulter les documents officiels, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 16 Libertés d'opinion et d'information |
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| La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. | ||||||
| Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion. | ||||||
| Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
||||||
| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
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| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
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| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||