SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées LCITES Art. 18 Entraide administrative - Les autorités fédérales chargées de l'exécution de la présente loi et de la poursuite pénale peuvent collaborer et coordonner les enquêtes avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations et des comités internationaux si les conditions suivantes sont réunies: |
|
a | l'exécution de la présente loi et des dispositions pertinentes du droit international le requiert; |
b | les autorités étrangères, les organisations et les comités internationaux sont soumis à un secret de fonction équivalent à celui prévu par le droit suisse. |
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées LCITES Art. 18 Entraide administrative - Les autorités fédérales chargées de l'exécution de la présente loi et de la poursuite pénale peuvent collaborer et coordonner les enquêtes avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations et des comités internationaux si les conditions suivantes sont réunies: |
|
a | l'exécution de la présente loi et des dispositions pertinentes du droit international le requiert; |
b | les autorités étrangères, les organisations et les comités internationaux sont soumis à un secret de fonction équivalent à celui prévu par le droit suisse. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées LCITES Art. 22 Communication de données aux organes de contrôle - L'OSAV et les autres organes de contrôle se transmettent les données nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. |
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées LCITES Art. 22 Communication de données aux organes de contrôle - L'OSAV et les autres organes de contrôle se transmettent les données nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. |
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées LCITES Art. 22 Communication de données aux organes de contrôle - L'OSAV et les autres organes de contrôle se transmettent les données nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. |
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées LCITES Art. 22 Communication de données aux organes de contrôle - L'OSAV et les autres organes de contrôle se transmettent les données nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. |
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées LCITES Art. 22 Communication de données aux organes de contrôle - L'OSAV et les autres organes de contrôle se transmettent les données nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. |
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées LCITES Art. 22 Communication de données aux organes de contrôle - L'OSAV et les autres organes de contrôle se transmettent les données nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. |
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées LCITES Art. 22 Communication de données aux organes de contrôle - L'OSAV et les autres organes de contrôle se transmettent les données nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 9 Gardiens d'animaux - Le Conseil fédéral peut déterminer dans quels secteurs, mis à part l'agriculture, l'emploi de gardiens d'animaux est nécessaire. |
SR 414.110.12 Convention du 1er/31 mars 1909 entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil d'Etat de Zurich au sujet du partage des pièces qui constituent le musée commun de paléontologie Art. 5 - Aussi longtemps que les chaires d'histoire naturelle n'auront pas été séparées, le principe de répartition, tel qu'il ressort de la présente convention, devra être observé à l'occasion de toute pièce faisant l'objet d'un nouvel achat ou d'un don accepté. |
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées LCITES Art. 18 Entraide administrative - Les autorités fédérales chargées de l'exécution de la présente loi et de la poursuite pénale peuvent collaborer et coordonner les enquêtes avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations et des comités internationaux si les conditions suivantes sont réunies: |
|
a | l'exécution de la présente loi et des dispositions pertinentes du droit international le requiert; |
b | les autorités étrangères, les organisations et les comités internationaux sont soumis à un secret de fonction équivalent à celui prévu par le droit suisse. |
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées LCITES Art. 13 Contrôles lors de l'importation, du transit et de l'exportation |
|
1 | Les organes de contrôle examinent les spécimens d'espèces protégées lors de leur importation, de leur transit ou de leur exportation. |
2 | Les contrôles peuvent comprendre un contrôle documentaire, un contrôle d'identité et un contrôle physique. Les organes de contrôle sont autorisés à prélever des échantillons afin d'identifier les spécimens. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure de contrôle. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées LCITES Art. 7 Autorisation |
|
1 | Doit obtenir une autorisation de l'OSAV quiconque entend: |
a | importer, faire transiter ou exporter des spécimens d'espèces inscrites aux annexes I à III CITES; |
b | importer des spécimens vivants d'espèces non domestiquées de mammifères, d'oiseaux, de reptiles et d'amphibiens qui peuvent être facilement confondus avec des spécimens d'espèces inscrites aux annexes I à III CITES. |
2 | Le DFI peut soumettre à autorisation l'importation de spécimens d'autres espèces dans les cas suivants: |
a | les spécimens sont prélevés dans la nature en desquantités telles ou font l'objet d'un commerce tel que l'exploitation durable de leurs populations naturelles pourrait être menacée; |
b | les spécimens peuvent être facilement confondus avec des spécimens d'espèces inscrites dans les annexes I à III CITES. |
3 | Les autorisations d'importation, de transit et d'exportation requises en vertu d'autres lois sont réservées. |
4 | Le Conseil fédéral règle les procédures d'octroi et de retrait des autorisations. Il peut prévoir des autorisations de longue durée et des certificats spéciaux. |
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées LCITES Art. 7 Autorisation |
|
1 | Doit obtenir une autorisation de l'OSAV quiconque entend: |
a | importer, faire transiter ou exporter des spécimens d'espèces inscrites aux annexes I à III CITES; |
b | importer des spécimens vivants d'espèces non domestiquées de mammifères, d'oiseaux, de reptiles et d'amphibiens qui peuvent être facilement confondus avec des spécimens d'espèces inscrites aux annexes I à III CITES. |
2 | Le DFI peut soumettre à autorisation l'importation de spécimens d'autres espèces dans les cas suivants: |
a | les spécimens sont prélevés dans la nature en desquantités telles ou font l'objet d'un commerce tel que l'exploitation durable de leurs populations naturelles pourrait être menacée; |
b | les spécimens peuvent être facilement confondus avec des spécimens d'espèces inscrites dans les annexes I à III CITES. |
3 | Les autorisations d'importation, de transit et d'exportation requises en vertu d'autres lois sont réservées. |
4 | Le Conseil fédéral règle les procédures d'octroi et de retrait des autorisations. Il peut prévoir des autorisations de longue durée et des certificats spéciaux. |
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées LCITES Art. 7 Autorisation |
|
1 | Doit obtenir une autorisation de l'OSAV quiconque entend: |
a | importer, faire transiter ou exporter des spécimens d'espèces inscrites aux annexes I à III CITES; |
b | importer des spécimens vivants d'espèces non domestiquées de mammifères, d'oiseaux, de reptiles et d'amphibiens qui peuvent être facilement confondus avec des spécimens d'espèces inscrites aux annexes I à III CITES. |
2 | Le DFI peut soumettre à autorisation l'importation de spécimens d'autres espèces dans les cas suivants: |
a | les spécimens sont prélevés dans la nature en desquantités telles ou font l'objet d'un commerce tel que l'exploitation durable de leurs populations naturelles pourrait être menacée; |
b | les spécimens peuvent être facilement confondus avec des spécimens d'espèces inscrites dans les annexes I à III CITES. |
3 | Les autorisations d'importation, de transit et d'exportation requises en vertu d'autres lois sont réservées. |
4 | Le Conseil fédéral règle les procédures d'octroi et de retrait des autorisations. Il peut prévoir des autorisations de longue durée et des certificats spéciaux. |
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées LCITES Art. 7 Autorisation |
|
1 | Doit obtenir une autorisation de l'OSAV quiconque entend: |
a | importer, faire transiter ou exporter des spécimens d'espèces inscrites aux annexes I à III CITES; |
b | importer des spécimens vivants d'espèces non domestiquées de mammifères, d'oiseaux, de reptiles et d'amphibiens qui peuvent être facilement confondus avec des spécimens d'espèces inscrites aux annexes I à III CITES. |
2 | Le DFI peut soumettre à autorisation l'importation de spécimens d'autres espèces dans les cas suivants: |
a | les spécimens sont prélevés dans la nature en desquantités telles ou font l'objet d'un commerce tel que l'exploitation durable de leurs populations naturelles pourrait être menacée; |
b | les spécimens peuvent être facilement confondus avec des spécimens d'espèces inscrites dans les annexes I à III CITES. |
3 | Les autorisations d'importation, de transit et d'exportation requises en vertu d'autres lois sont réservées. |
4 | Le Conseil fédéral règle les procédures d'octroi et de retrait des autorisations. Il peut prévoir des autorisations de longue durée et des certificats spéciaux. |