Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-2758/2013

Arrêt du 6 août 2015

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),

Composition Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges,

Anna-Barbara Schärer, greffière.

A._______,

représenté par Maître Jean-Daniel Kramer,
Parties
(...),

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Interdiction d'entrée.

Faits :

A.
A._______, ressortissant portugais né dans le canton de Neuchâtel le (...) 1975, a été condamné :

- le 17 avril 2000, à 5 jours d'arrêts avec sursis durant un an pour contravention à la LStup (RS 812.121) ;

- le 5 septembre 2001, à 12 mois d'emprisonnement avec sursis durant trois ans pour contravention et crime dans le cadre de la LStup ;

- le 21 janvier 2004, à 10 jours d'emprisonnement avec sursis durant quatre ans pour rixe ;

- le 15 avril 2004, à 700 francs d'amende pour violation grave des règles de la circulation routière ;

- le 8 novembre 2004, à 5 mois d'emprisonnement avec sursis durant cinq ans pour contravention et délit dans le cadre de la LStup et violation des règles de la circulation routière ;

- le 29 octobre 2008, à une peine privative de liberté de 32 mois pour contravention et crime dans le cadre de la LStup et blanchiment d'argent. Le 12 janvier 2010, la liberté conditionnelle lui a été refusée en raison de son évasion avant jugement, d'une situation professionnelle floue et de sanctions disciplinaires dues aux contrôles positifs à l'alcool et à la cocaïne ;

- en septembre 2011, à une amende de 80 francs pour avoir fait ses besoins sur la voie publique.

B.
Au vu de ce qui précède et du comportement répréhensible de A._______, tant durant son séjour en prison qu'à la suite de sa libération, le Tribunal fédéral a confirmé, par arrêt du 18 septembre 2012, la révocation de l'autorisation d'établissement du prénommé, estimant que le risque de récidive restait important et d'actualité.

Les autorités cantonales ont imparti à l'intéressé un délai au 30 octobre 2012 pour quitter la Suisse.

C.
Par pli du 26 février 2013, l'Office fédéral des migrations (devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations depuis le 1er janvier 2015, ci-après : SEM) a informé A._______, par l'entremise de son mandataire, qu'il envisageait de prononcer une interdiction d'entrée à son encontre, lui impartissant un délai dans le cadre du droit d'être entendu.

Par courrier du 26 mars 2013, l'intéressé a argué qu'une telle interdiction violerait le principe de la proportionnalité. En effet, il aurait, depuis sa sortie de prison, effectué "différents cours" afin de démontrer son intégration effective en Suisse. Il aurait retrouvé rapidement un emploi stable et aurait mené avec succès "différentes formations". En outre, ayant quitté la Suisse, il se serait séparé de ses parents, son frère et sa compagne, laquelle n'avait pas voulu le suivre. Il n'aurait d'ailleurs aucune attache au Portugal et se serait actuellement établi en France voisine, où il aurait trouvé du travail dans une entreprise de télémarketing, pour laquelle il passait de temps à autre une journée en Suisse. Une interdiction d'entrée ne permettrait plus ces allées et venues et il risquerait, encore une fois, de perdre ses acquis. Cette troisième sanction, après la peine privative de liberté et la révocation de son autorisation d'établissement, serait injustifiée, dès lors qu'il aurait "beaucoup changé" et que le risque de récidive devrait être écarté. Il n'aurait par ailleurs plus aucun lien avec le domaine des stupéfiants. Au demeurant, son père serait malade et il voudrait être à ses côtés.

D.
Par décision du 5 avril 2013, le SEM a prononcé à l'encontre de A._______ une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein d'une durée de dix ans. Il a considéré que les infractions retenues à l'encontre du prénommé présentaient objectivement un degré de gravité important. En outre, la menace serait toujours d'actualité, eu égard notamment à la libération conditionnelle assortie d'un contrôle strict, après qu'une première demande en ce sens ait été rejetée. Enfin, le laps de temps écoulé depuis sa libération définitive en juin 2011 serait trop court pour en déduire que son comportement ne représenterait plus une menace grave et actuelle pour l'ordre public, et ce malgré son emploi stable, ayant par ailleurs à nouveau occupé les forces de l'ordre seulement trois mois après sa libération. Enfin, l'autorité inférieure a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.

E.
Par mémoire du 14 mai 2013 (pce TAF 1), A._______, par l'entremise de son mandataire, a recouru contre la décision du SEM, concluant notamment à son annulation et à la restitution de l'effet suspensif, sous suite de frais et dépens. Il a repris les arguments exposés devant l'autorité inférieure, soulignant que cette dernière n'avait pas pris en compte le fait qu'il soit un étranger de deuxième génération, la décision entreprise souffrant ainsi d'un manque de motivation. Il a souligné que la condamnation d'octobre 2008 concernait des affaires anciennes, que la situation avait évolué dans le bon sens, ce que l'autorité inférieure ne niait pas, qu'il avait ainsi pris la peine de venir à son procès, et que, finalement, avoir fait preuve d'honnêteté ne semblait "pas être payant du tout" (ibid., n° 7). En outre, le recourant a rappelé que, depuis juin 2010, il n'avait plus de lien avec le domaine des stupéfiants et que son mode de vie avait changé, précisant qu'il faisait notamment du sport et avait achevé une formation complémentaire. Enfin, il ne constituerait pas une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. A l'appui de son recours, il a notamment joint une copie d'une attestation de son club d'haltérophilie datée du 5 mai 2013 et celle d'un diplôme d'assistant de direction du centre romand en formation continue (ci-après : CEFCO), mention "très bien", daté du 18 juin 2012.

F.
Par décision incidente du 21 août 2013, le Tribunal n'a pas restitué l'effet suspensif au recours.

G.
Par pli du 22 octobre 2013, le SEM a retenu que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue et a proposé son rejet.

H.
Appelé à faire part de tout fait nouveau concernant la présente procédure par ordonnance du 23 février 2015, le recourant a rappelé, par pli du 23 mars 2015, que, depuis le mois de mai 2011, il n'avait fait l'objet d'aucune condamnation pénale et qu'il ne consommait plus de drogue. Après avoir séjourné en France dans le but de rester à proximité de sa famille en Suisse, il se serait établi au Portugal, dans une région où ses parents étaient propriétaires d'une maison, l'intégration en France n'ayant pas été aisée. Dans son pays d'origine, il aurait des petites activités qui lui permettraient de subvenir à son entretien ; il vivrait chichement.

Par envoi du 8 juin 2015, le recourant a versé un extrait vierge de ses casiers judiciaires français et portugais au dossier et a rappelé qu'il avait mené une existence "tout ce qu'il y a de plus paisible" depuis "ses problèmes en Suisse qui sont, maintenant, du passé".

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. Les décisions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF) - qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Le Tribunal examine la décision attaquée avec plein pouvoir de cognition. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (ibid.).

3.
Dans son recours, l'intéressé a invoqué une violation de son droit d'être entendu, la décision querellée se bornant à prendre en considération les condamnations pénales et souffrant "à l'évidence, d'un manque de motivation" (pce TAF 1, n°5).

En raison du caractère formel du droit d'être entendu - sa violation entraînant en principe l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond - il convient d'examiner ce grief en premier lieu, même s'il n'a été invoqué qu'à titre subsidiaire par le recourant (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.1 135 I 187 consid. 2.2 et 132 V 387 consid. 5.1 ; voir également l'arrêt du TF 5A_528/2010 du 17 mars 2011 consid. 4.2).

3.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst, donne notamment à l'intéressé le droit de recevoir une décision suffisamment motivée pour qu'il puisse la comprendre et l'attaquer utilement, s'il le souhaite, et pour que l'autorité de recours soit en mesure, le cas échéant, d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, même brièvement, les raisons qui l'ont guidée et sur lesquelles elle a fondé sa décision, de façon que l'intéressé puisse en apprécier la portée et, éventuellement, l'attaquer en connaissance de cause (cf. notamment ATF 136 I 229 consid. 5.2.1 ; 134 I 83 consid. 4.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 et jurispr. cit., ainsi que l'arrêt du TF 6F_1/2010 du 20 mai 2010 consid. 3 ; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2). La question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue ne convient pas au recourant ou est erronée (cf. notamment arrêts du TF 6B_518/2009du 29 septembre 2009 consid. 2.5 et 1C_35/2009du 29 mai 2009 consid. 3).

3.2 En l'occurrence, quoi qu'en dise l'intéressé, force est de constater que le SEM a non seulement mis en exergue l'activité pénalement répréhensible de l'intéressé justifiant de retenir une menace pour l'ordre public, mais a également examiné si cette dernière était toujours d'actualité, rappelant à cet égard l'évolution du comportement du recourant depuis sa première demande de libération conditionnelle. Enfin, il a pris en compte l'intérêt privé du prénommé à revenir en Suisse. Il apparaît que ce dernier a pu rédiger un mémoire de recours circonstancié, contestant les motifs sur la base desquels la décision querellée a été prononcée. Il s'ensuit que le recourant a été parfaitement apte à discerner les raisons ayant amené l'autorité inférieure à prendre la décision objet de la présente procédure. Par conséquent, le Tribunal ne saurait retenir que la décision du SEM du 5 avril 2013 n'est pas suffisamment motivée et le grief y relatif doit être rejeté.

4.
Le recourant s'est étonné "du fait qu'une procédure d'interdiction d'entrée [ait été] initiée en 2013 alors que la condamnation sur laquelle on se bas[ait] remont[ait] à 2008" (pce TAF 1 n°10). Toutefois, force est de constater que la décision querellée a été prise moins de sept mois après l'arrêt du Tribunal fédéral confirmant la révocation de l'autorisation d'établissement de l'intéressé. Or, cette procédure faisait obstacle au prononcé d'une interdiction d'entrée, de sorte que l'on ne saurait faire un quelconque reproche à l'autorité inférieure à ce titre. Enfin on rappellera que les autorités de police des étrangers sont fondées à prendre des mesures d'expulsion en s'appuyant sur les mêmes faits délictueux qui ont déjà été pris en considération par le juge pénal (cf. notamment les arrêts du TF 2C_459/2013du 21 octobre 2013 consid. 4 et 2C_282/2012du 31 juillet 2012 consid. 2.6).

5.

5.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est régie par l'art. 67
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
LEtr.

5.2 A teneur de l'art. 67 al. 2 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger.

Cette disposition précise, à l'alinéa 3, que l'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans (1ère phrase), mais peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (2ème phrase).

5.3 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
LEtr, il convient de préciser que ces notions constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers [ci-après: Message LEtr] du 8 mars 2002, FF 2002 3469, p. 3564 ad art. 61
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 61 Nouvel octroi de l'autorisation d'établissement après un séjour à l'étranger - (art. 34, al. 3, LEI)
1    Après un séjour à l'étranger, l'autorisation d'établissement peut être octroyée une nouvelle fois lorsque le requérant a déjà été titulaire d'une telle autorisation pendant dix ans au moins et que son séjour à l'étranger n'a pas duré plus de six ans.
2    Le requérant est tenu de prouver qu'il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A2 du cadre de référence et des compétences écrites du niveau A1 au minimum.
).

En vertu de l'art. 80 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr, p. 3564 ad art. 61, et p. 3568 ad art. 66). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. art. 80 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
OASA).

5.4 Une interdiction d'entrée en Suisse ne constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure (administrative) de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en empêchant - durant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y retourner à l'insu des autorités (cf. ATAF 2008/24 consid. 4.2 ; Message LEtr, p. 3568 ad art. 66).

6.

6.1 Dans la mesure où le recourant, en tant que citoyen portugais, est un ressortissant communautaire, il convient de vérifier si la mesure d'éloignement prononcée à son endroit est conforme à l'ALCP (RS 0.142.112.681).

6.2 La LEtr, selon son art. 2 al. 2, n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE) que si l'ALCP n'en dispose pas autrement ou si elle contient des dispositions plus favorables.

L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, si bien que l'art. 67
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
LEtr demeure applicable (cf. art. 24 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes ; OLCP RS 142.203). Cette disposition doit toutefois être interprétée en tenant compte des exigences spécifiques de l'ALCP, afin de ne pas priver les ressortissants européens concernés des droits que leur confère ce traité (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1).

6.3 Dès lors qu'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse restreint la libre circulation des personnes, l'interdiction d'entrée signifiée à un ressortissant communautaire doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressortissants de pays tiers, aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile.
a  si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1;
b  ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée.
par. 1 annexe I ALCP, selon laquelle le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limité que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre, de sécurité et de santé publiques. Le cadre et les modalités de cette disposition sont déterminés notamment par la directive 64/221/CEE du Conseil, du 25 février 1964, pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (JO 56 du 4 avril 1964, p. 850ss) et la jurisprudence y relative de la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) - devenue la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) - rendue avant la signature, le 21 juin 1999, de l'ALCP (cf. art. 5
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile.
a  si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1;
b  ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée.
par. 2 annexe I ALCP, en relation avec l'art. 16 al. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 16 Référence au droit communautaire - (1) Pour atteindre les objectifs visés par le présent accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations.
ALCP ; ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de Justice postérieurs à cette date, cf. ATF 136 II 65 consid. 3.1, 136 II 5 consid. 3.4 et la jurisprudence citée).

Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en relation avec l'art. 5
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile.
a  si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1;
b  ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée.
annexe I ALCP (qui s'appuie en cela sur celle de la Cour de justice), les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2 et la jurisprudence citée).

Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet (cf. art. 3 par. 1 de la directive précitée). Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc suffire à les justifier. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet pas non plus de conclure - automatiquement - que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics (cf. art. 3 par. 2 de la directive précitée). Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle, réelle et suffisamment grave pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2 et la jurisprudence citée ; cf. également l'arrêt du TF 2C_436/2014 du 29 octobre 2014 consid. 3.3). Selon les circonstances, la jurisprudence de la Cour de justice admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions d'une pareille menace actuelle (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 in fine et la jurisprudence de la Cour de justice citée ; entre autre, les arrêts du TF 2C_436/2014 précité consid. 3.3, 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.3).

6.4 Dans l'ATF 139 II 121, le Tribunal fédéral a apporté une distinction, dans l'application de l'art. 67 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
première phrase LEtr, selon que la personne concernée est au bénéfice ou non de l'ALCP.

Si celle-ci est originaire d'un pays tiers, elle pourra être frappée d'une interdiction d'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans au sens de l'art. 67 al. 2 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
et al. 3 première phrase LEtr, si elle a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou encore si elle les a mis en danger (palier défini par le Tribunal fédéral comme le "palier I" ; cf. ATF 139 II 121 consid. 6.1), alors que si elle est au bénéfice de l'ALCP, la menace qu'elle représente pour l'ordre et la sécurité publics doit être d'une certaine gravité, soit dépasser la simple mise en danger de l'ordre public (palier désigné par le Tribunal fédéral comme le "palier I bis").

Quant à la menace grave au sens de l'art. 67 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
seconde phrase LEtr, qui justifierait le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse pour une durée supérieure à 5 ans, elle doit nécessairement atteindre un degré de gravité supérieur à la "mise en danger" ou "atteinte" (palier I), respectivement à la "menace d'une certaine gravité" (palier I bis), constituant ainsi un palier supplémentaire dans la gradation (palier désigné par le Tribunal fédéral comme le "palier II" ; cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3).

Toujours selon le Tribunal fédéral, par rapport à la notion découlant de l'art. 5
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile.
a  si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1;
b  ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée.
annexe I ALCP, le terme de "menace grave" de l'art. 67 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
seconde phrase LEtr présuppose l'existence d'une menace caractérisée. Ce degré de gravité particulier, dont il est prévu que l'application demeurera exceptionnelle, doit s'examiner au cas par cas, en tenant compte de tous les éléments pertinents au dossier. Il peut en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé (par exemple : atteinte grave à la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle ou à la santé des personnes), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière (comme le trafic de drogue), de la multiplication d'infractions (récidives), en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité, ou encore de l'absence de pronostic favorable.

Etant donné que l'art. 67 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
, seconde phrase LEtr ne distingue pas entre les ressortissants d'un Etat partie à l'ALCP ou d'un Etat tiers, et que l'ALCP reste muet sur les mesures d'interdiction d'entrée et, a fortiori, sur leur durée possible, force est d'admettre que le législateur fédéral a entendu appréhender de la même manière les deux catégories de ressortissants étrangers pour ce qui est du prononcé d'une interdiction d'entrée supérieure à cinq années (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.2 in fine).

7.
A l'examen du dossier, il appert que, depuis l'âge de 22 ans, le recourant a eu régulièrement maille à partir avec les forces de l'ordre. Au plus tard dès l'année 2000, il a commis des infractions à la LStup pour lesquels il a été condamné à quatre reprises. En outre, il a été condamné pour rixe, violation grave des règles de la circulation routière et blanchiment d'argent.

7.1 En effet, par jugement du 5 septembre 2001, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel l'a condamné à une peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans (sous déduction de 27 jours de détention préventive) pour des infractions graves à la LStup et a révoqué le sursis obtenu le 17 avril 2000, lors de sa condamnation à 5 jours d'arrêts avec sursis durant un an pour contravention à la LStup. Le Tribunal correctionnel a principalement retenu que l'intéressé avait vendu au moins 15 kg de marijuana (lui reprochant toutefois d'en avoir vendu 88 kg) entre le 1er février 2000 et le 12 janvier 2001, réalisant un chiffre d'affaires de plus de 112'000 francs, qu'il avait agi par appât de gain et qu'il s'était montré extrêmement réticent à collaborer, minimisant d'ailleurs systématiquement les faits qu'il avouait.

7.2 Malgré ces deux condamnations, le recourant a continué à se livrer au trafic de drogues. Par jugement du 8 novembre 2004, le Président de l'arrondissement judiciaire de Courtelary-Moutier-La Neuveville l'a condamné à une peine de 5 mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans subordonné à l'interdiction d'exercer toute activité et d'exploiter tout commerce liés à la vente de produits stupéfiants, pour avoir détenu, consommé et vendu du chanvre entre les 9 février et 3 juillet 2002, acheté et consommé du cannabis à raison d'environ un joint par mois entre le 1er octobre 2002 et le 5 mars 2004, ainsi qu'en raison d'un dépassement sur l'autoroute de 39km/h de la vitesse autorisée.

7.3 Nonobstant les nombreux avertissements reçus et la confiance mise en lui par la justice, le recourant a continué son activité délictueuse et a été condamné, par jugement du Tribunal correctionnel du district de Boudry du 29 octobre 2008, à une peine privative de liberté de 32 mois (sous déduction de 188 jours de détention avant jugement), en raisons d'infractions graves à la LStup et blanchiment d'argent.

Dans ce jugement, il a notamment été constaté que, agissant par bande et par métier, le recourant avait :

- acquis 260 kg de marijuana, les avait humidifiés pour en obtenir près de 440 kg et en avait vendu près de 430 kg (dont 60 kg pour lesquels il a été condamné en 2004), réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 4 millions de francs, pour un bénéfice supérieur à 2 millions, étant précisé que la comptabilité découverte en cours d'enquête indiquait des quantités vendues bien supérieures (vente de 2300 kg de marijuana, pour un chiffre d'affaires de plus de 11 millions et pour un bénéfice de plus de 3 millions) ;

- acquis 35 kg de haschisch et en avait vendu 28 kg, réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 180'000 francs et un bénéfice supérieur à 90'000 francs ;

- acquis 5 gr de cocaïne ;

- consommé plus de 1 kg de marijuana, haschisch et cocaïne ainsi que 20 ecstasys, et

- blanchi de l'argent, notamment en créant une société dans l'unique but de se prévaloir d'un emploi fictif, cette société n'ayant en réalité aucune ou qu'une très faible activité légale.

Le Tribunal correctionnel a également retenu que, durant la période considérée, les agissements coupables du recourant avaient occupé l'essentiel de son temps (le trafic de stupéfiants constituant sa principale source de revenus) et n'avaient connu un terme que par son arrestation. Les mobiles de l'intéressé n'auraient rien de reluisant, puisque celui-ci avait agi exclusivement dans un dessein de lucre. Ce serait en effet par appât du gain qu'il aurait continué le trafic de stupéfiants, malgré deux avertissements très sérieux ; sa culpabilité aurait été importante. Même s'il avait fait valoir qu'il existait un flou quant à la légalisation du chanvre, le recourant et son complice auraient pris de multiples précautions, devant ainsi au moins avoir le sentiment que leur activité était illicite. Le recourant aurait admis que, vu les quantités en jeu, il n'avait pu s'assurer que le consommateur final n'était pas mineur. En outre, il aurait avoué les faits bien moins rapidement que son complice, sans pour autant donner d'explications, et se serait évadé de prison en janvier 2008. Quant à la société qu'il avait créée, elle aurait eu pour unique but de lui procurer l'apparence d'une activité légale, lui versant un salaire et des cotisations aux assurances sociales. Enfin, le Tribunal a retenu que les déclarations du recourant permettaient d'espérer qu'il se consacrerait dorénavant à des activités moins risquées et néfastes, même s'il fallait émettre une réserve, dès lors qu'il avait déjà tenu ce genre de propos lors de ses dernières condamnations. Le Tribunal a condamné l'intéressé à une peine ferme, considérant que la faute commise était trop grave pour justifier la clémence d'un sursis partiel. Il a renoncé à révoquer le sursis accordé en 2001 et en 2004, notamment par souci d'égalité de traitement, le sursis du complice ne pouvant plus être révoqué à la date du jugement (cf. ledit jugement, pce NE 119, p.3 6, 13-15, 19s, 22-24).

7.4 Par décision du 12 janvier 2010, le Département de la justice, de la sécurité et des finances du canton de Neuchâtel a refusé d'octroyer la liberté conditionnelle au recourant. Il a principalement retenu que l'intéressé, lequel avait commencé à exécuter sa peine en octobre 2008, avait reçu cinq sanctions disciplinaires en 2009 : la première pour avoir été contrôlé positif au cannabis, la deuxième pour ne pas s'être présenté à son agent de probation alors que le régime de travail externe dont il bénéficiait l'y obligeait, la troisième, assortie d'une suppression de 24 heures lors de prochains congés, pour s'être présenté avec 25 minutes de retard à son agent de probation et avoir bravé l'interdiction de consommer de l'alcool en ayant une alcoolémie de 0.22 , la quatrième, sous forme de suppression de 24 heures de congé et une amende de 300 francs, pour avoir entre autre présenté un taux d'alcool de 0.8 , et, finalement, la cinquième pour avoir été, encore une fois, contrôlé positif à la cocaïne. L'intéressé aurait tenté de justifier son comportement et minimisé les conséquences de ce dernier. Finalement, son employeur aurait mis fin avec effet immédiat au contrat de travail, compte tenu des difficultés de l'intéressé "à maintenir ses obligations envers la société" (pce NE 160, p. 3). En conclusion, le comportement du recourant aurait été insatisfaisant tout au long de sa détention, en dépit des très nombreuses sanctions prises à son encontre, lesquelles seraient devenues d'autant plus abondantes que son régime s'allégeait. Au demeurant, il y aurait un décalage entre son discours et son comportement, lequel démontrerait son incapacité à respecter les règles et à assumer ses actes.

Par décision du 2 juin 2010, la même autorité a admis la libération conditionnelle de l'intéressé, l'assortissant d'un délai d'épreuve d'une année, et a retenu que deux congés s'étaient déroulés sans heurts, que l'intéressé reconnaissait sa responsabilité, qu'il se prévalait d'un contrat de travail, que de toute manière sa peine se terminerait dans six mois, que la libération conditionnelle était la règle, que, même si des doutes subsistaient quant à sa capacité de se tenir aux conditions fixées, la menace d'une sanction sévère s'était avérée dissuasive et, enfin, que les mesures d'accompagnements auraient davantage d'effets bénéfiques sur lui.

Après avoir été libéré conditionnellement, le recourant a entrepris une formation continue pour obtenir, le 18 juin 2012, un diplôme d'assistant de direction de la CEFCO avec la mention "très bien" et aurait travaillé (pce TAF 1 n°8). Il a toutefois été condamné, en septembre 2011, pour avoir uriné sur la voie publique et a occupé les forces de l'ordre au moins à une autre reprise en franchissant une barrière de parking sans ticket valable.

8.

8.1 En l'occurrence, il est patent que les infractions reprochées au recourant - au regard de leur nature, de leur gravité et de leur caractère répétitif - sont non seulement constitutives d'un trouble à l'ordre social, mais également de nature à présenter objectivement une menace réelle pouvant affecter gravement un intérêt fondamental de la société.

C'est le lieu de relever que la Cour européenne des droits de l'homme admet que la protection de la collectivité face au développement du marché des stupéfiants répond à un intérêt public majeur justifiant l'expulsion (respectivement l'éloignement) de ceux qui contribuent activement à la propagation de ce fléau, surtout s'ils ne sont pas eux-mêmes consommateurs de drogue, mais agissent par pur appât du gain (cf. plus en détail infra consid. 8.2.1). Les étrangers qui commettent des infractions à la législation sur les stupéfiants d'une certaine gravité doivent dès lors s'attendre à des mesures d'éloignement et ce, à plus forte raison, en cas de récidive (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2, 129 II 215 consid. 7, 125 II 521 consid. 4a/aa ; arrêts du TF 2C_139/2014 précité consid. 4.3, 2C_199/2013 du 23 juillet 2013 consid. 3.1, 2C_210/2011 du 20 septembre 2011 consid. 4.1 et la jurisprudence citée).

8.2 Le recourant a fait valoir que sa condamnation la plus importante et la plus récente (octobre 2008) concernait des affaires anciennes lesquelles remontaient à environ 7 ans en arrière. Or, depuis lors, sa situation aurait évolué dans le bon sens. Ce faisant, l'intéressé a contesté qu'il représentait toujours une menace actuelle, réelle et suffisamment grave pour l'ordre public au sens de la jurisprudence (cf. supra consid. 6.3, 3ème paragraphe).

8.2.1 Selon le Tribunal fédéral, pour déterminer si la menace est actuelle et réelle, c'est le risque concret de récidive (respectivement de commettre de nouvelles infractions) qui est déterminant (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre ; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus sévère que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux - suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme - en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; arrêts du TF 2C_121/2014du 17 juillet 2014 consid. 3.2 et 2C_436/2014précité consid. 3.3), étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peuvent, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 et la jurisprudence citée). Un tel risque pourra également être admis pour les multirécidivistes qui n'ont pas tiré de leçon de leurs condamnations pénales antérieures (cf. arrêts du TF 2C_741/2013du 8 avril 2014 consid. 2.3 in fineet 2C_121/2014précité consid. 4.3).

8.2.2 En l'espèce, force est de constater que l'intéressé a déployé une énergie criminelle considérable sur une période prolongée (cf. en particulier supra consid. 7). Qui plus est, l'activité criminelle a connu une croissance constante dans ce laps de temps et le recourant a endossé un rôle clé dans un trafic de stupéfiants de grande envergure en agissant avant tout par appât du gain. L'ensemble de ces circonstances permet donc au Tribunal de céans d'être particulièrement sévère quant à l'appréciation du risque conformément à la jurisprudence précitée.

8.2.3 Par ailleurs, l'intéressé n'a pas su adopter dès le début de son incarcération une attitude adéquate lui permettant une mise en liberté conditionnelle le plus tôt possible. Bien au contraire, il s'est évadé de prison dès que l'occasion s'est présentée, a violé les règles carcérales en se laissant tenter par la drogue et l'alcool, et n'a pas respecté ses engagements, son employeur ayant dû mettre fin à son contrat de travail avec effet immédiat. Dans le cadre de la procédure de révocation de l'autorisation d'établissement du recourant, le Tribunal fédéral a retenu, dans son arrêt du 18 septembre 2012, que le comportement de celui-ci avait été "suffisamment grave pour réunir déjà en soi les conditions permettant de retenir une tendance à maintenir ce comportement à l'avenir et par là même, une menace actuelle pour l'ordre public" (2C_401/2012 consid. 3.5.3). Enfin, le recourant a affirmé ne plus avoir de lien avec le domaine des stupéfiants depuis juin 2010 (pce TAF 1 n°8), soit dès sa libération conditionnelle. A cet égard, force est toutefois de constater qu'il a admis avoir continué à consommer "de temps en temps" de la marijuana (cf. procès-verbal d'audition de la police neuchâteloise du 15 mars 2011, p. 2 et rapport de dénonciation de la police neuchâteloise du 6 avril 2011, p. 2). Dès lors, et au vu du constat que son discours ne correspondait pas à ses actes (pce NE 160 p. 5), l'allégation ultérieure de ne plus avoir touché à la drogue depuis mai 2011 (pce TAF 12), doit être relativisée.

Dans ces conditions, compte tenu du bref laps de temps qui s'est écoulé depuis sa libération définitive (en juin 2011), la révocation de son autorisation d'établissement (confirmée sur recours en septembre 2012) et son départ de Suisse (au plus tôt durant le dernier trimestre 2012), on ne saurait considérer que le recourant ait déjà démontré qu'il ne représentait plus une menace actuelle pour l'ordre et la sécurité publics. A ce sujet, il sied de relever que l'attitude correcte d'un condamné durant l'exécution d'une peine ou mesure institutionnelle ne permet pas sans autres de conclure à sa reconversion durable, car la vie à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ou d'une institution spécialisée ne saurait être assimilée à la vie à l'extérieur pour ce qui est des possibilités de retomber dans la délinquance, notamment en raison du contrôle relativement étroit que les autorités d'application des peines et mesures exercent sur l'intéressé durant cette période. La libération conditionnelle de l'exécution d'une peine (au sens de l'art. 86
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 86 - 1 L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
1    L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
2    L'autorité compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu.
3    Si elle a refusé la libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an.
4    Exceptionnellement, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le justifient.
5    En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans dans le cas prévu à l'al. 1 et après dix ans dans le cas prévu à l'al. 4.
CP) ou d'une mesure institutionnelle (au sens de l'art. 62
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 62 - 1 L'auteur est libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté.
1    L'auteur est libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté.
2    Le délai d'épreuve est de un an à cinq ans en cas de libération conditionnelle de la mesure prévue à l'art. 59 et de un à trois ans en cas de libération conditionnelle d'une des mesures prévues aux art. 60 et 61.
3    La personne libérée conditionnellement peut être obligée de se soumettre à un traitement ambulatoire pendant le délai d'épreuve. L'autorité d'exécution peut ordonner, pour la durée du délai d'épreuve, une assistance de probation et lui imposer des règles de conduite.
4    Si, à l'expiration du délai d'épreuve, il paraît nécessaire de poursuivre le traitement ambulatoire de la personne libérée conditionnellement ou de maintenir l'assistance de probation ou les règles de conduite pour prévenir le danger qu'elle commette d'autres crimes ou délits en relation avec son état, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, prolonger le délai d'épreuve:
a  à chaque fois de un à cinq ans en cas de libération conditionnelle de la mesure prévue à l'art. 59;
b  de un à trois ans en cas de libération conditionnelle d'une des mesures prévues aux art. 60 et 61.
5    Le délai d'épreuve en cas de libération conditionnelle d'une des mesures prévues aux art. 60 et 61 ne peut excéder six ans au total.
6    Si l'auteur a commis une infraction prévue à l'art. 64, al. 1, le délai d'épreuve peut être prolongé autant de fois qu'il le faut pour prévenir d'autres infractions de même genre.
CP) n'est donc pas décisive pour apprécier la dangerosité pour l'ordre public de celui qui en bénéficie et l'autorité de police des étrangers est libre de tirer ses propres conclusions à ce sujet (cf. ATF 137 II 233 consid. 5.2.2, 130 II 176 consid. 4.3.3 ; arrêt du TF 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.4 et la jurisprudence citée).

Au vu de l'ensemble des circonstances, en particulier de la persévérance de l'intéressé dans l'exercice d'activités criminelles sur une période prolongée, du bien juridique menacé, du décalage constaté par les autorités entre son comportement et ses actes ainsi que des sérieuses difficultés qu'il éprouvait à se conformer à l'ordre établi, le simple écoulement du temps et l'absence de nouvelles condamnations (cf. les extraits vierges de ses casiers judiciaires français et portugais) ne suffisent pas, à eux seuls, pour relayer à l'arrière-plan l'actualité du risque pour la sécurité publique (cf. infra consid. 10.5 s.).

8.3 Force est dès lors de constater que le recourant a violé de manière importante et répétée des prescriptions légales ayant été édictées dans le but de maintenir la sécurité et l'ordre publics (cf. art. 67 al. 2 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
LEtr, en relation avec l'art. 80 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
OASA) et que son comportement est susceptible de représenter, encore actuellement, une menace réelle et suffisamment grave pour l'ordre public pour justifier une mesure au sens de l'art. 5
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile.
a  si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1;
b  ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée.
par. 1 annexe I ALCP.

8.4 Sur le principe, l'interdiction d'entrée prononcée le 5 avril 2013 à l'encontre de l'intéressé s'avère donc parfaitement justifiée, tant du point de vue du droit interne qu'à la lumière de la réglementation communautaire et de la jurisprudence y relative.

9.

9.1 A ce stade, il sied encore de vérifier si le prononcé à l'endroit du recourant d'une interdiction d'entrée d'une durée supérieure à cinq ans était justifié à la lumière de l'art. 67 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
2ème phrase LEtr et des principes dégagés par la jurisprudence.

9.2 Ainsi que le Tribunal fédéral l'a retenu dans son arrêt publié in: ATF 139 II 121 (consid. 6.3), la "menace grave" pour la sécurité et l'ordre publics au sens de la disposition précitée (susceptible de justifier le prononcé d'une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans) doit nécessairement atteindre un degré de gravité supérieur à la simple "mise en danger" ou "atteinte" au sens de l'art. 67 al. 2 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
LEtr (palier I) ou à la "menace d'une certaine gravité", telle que définie par la jurisprudence relative à l'art. 5
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile.
a  si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1;
b  ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée.
annexe I ALCP (palier I bis), constituant ainsi un palier supplémentaire dans la gradation (palier II). Etant donné que l'art. 67 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
2ème phrase LEtr ne fait pas la distinction entre les ressortissants d'un Etat partie à l'ALCP et les ressortissants de pays tiers et que l'ALCP reste muet sur les mesures d'interdiction d'entrée (et, a fortiori, sur leur durée possible), il convient d'admettre que le législateur fédéral, lorsqu'il a édicté la disposition précitée, entendait appréhender de la même manière les deux catégories de ressortissants étrangers pour ce qui est du prononcé d'une interdiction d'entrée supérieure à cinq ans (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.2 in fine).

L'art. 67 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
2ème phrase LEtr présuppose donc l'existence d'une "menace caractérisée" pour la sécurité et l'ordre publics. Le degré de gravité particulier de la menace peut résulter de la nature (respectivement de l'importance) du bien juridique menacé (telles la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle et la santé), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière (ce qui est notamment le cas des actes de terrorisme, de la traite d'êtres humains, du trafic de drogues et de la criminalité organisée), de la multiplication d'infractions (récidives) - en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité - ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3 et réf. citées). Les infractions commises doivent donc avoir le potentiel - isolément ou en raison de leur répétition - de générer une menace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. ATAF 2014/20 consid. 5.2, 2013/4 consid. 7.2.4 et la jurisprudence citée).

9.3 En l'occurrence, comme on l'a vu, le recourant a fait l'objet de quatre condamnations pénales, dont deux à des peines privatives de longue durée (cf. à ce sujet l'arrêt du TF 2C_81/2015 du 25 juin 2015 consid. 3.1 et réf. citées) pour trafic de stupéfiants.

Ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, l'intéressé s'est adonné à un trafic de stupéfiants portant sur des quantités de drogue dépassant largement un chiffre d'affaires de 100'000 francs ou un gain de 10'000 francs, seuil ayant été fixé par la jurisprudence pour définir le cas grave (cf. ATF 129 IV 188 consid. 3.1 et 129 IV 253 consid. 2.2, jurisprudence récemment confirmée par l'arrêt du TF 6B_883/2013 du 17 février 2014 consid. 2.2). Par son activité délictueuse, il a donc contribué à la mise en circulation d'importantes quantités de produits stupéfiants, mettant ainsi (directement ou indirectement) en danger la santé de nombreuses personnes (cf. art. 19 al. 2 let. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup).

Le dossier révèle également que le recourant, dont la consommation de stupéfiants a toujours été modeste (respectivement sans commune mesure avec l'ampleur de son trafic), a agi essentiellement par appât du gain. En outre, en dépit de ses condamnations et des sursis octroyés, l'intéressé a persisté à commettre de graves infractions à la législation sur les stupéfiants et n'a pas hésité à consommer des stupéfiants durant son incarcération et le délai d'épreuve fixé lors de sa libération conditionnelle, démontrant par là qu'il ne se laissait pas impressionner par des mesures de droit pénal et n'en tirait pas de leçon.

9.4 Dans ces conditions, il convient d'admettre que le recourant compte tenu de l'intense activité délictuelle qu'il a déployée à partir de l'année 2000, de la gravité intrinsèque des infractions qu'il a commises et de son incapacité à saisir les nombreuses possibilités d'amendement qui lui ont été offertes par les autorités helvétiques (des circonstances qui excluent assurément un pronostic favorable) - représentait une menace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics au moment où l'autorité inférieure a statué.

Le prononcé à son endroit d'une mesure d'éloignement d'une durée supérieure à cinq ans était dès lors parfaitement justifié.

10.

10.1 Il sied encore d'examiner si cette mesure d'éloignement, d'une durée de dix ans, satisfait notamment aux principes de la proportionnalité et d'égalité de traitement.

10.2 C'est le lieu de rappeler que lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire. Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1, 133 I 110 consid. 7.1 et la jurisprudence citée).

L'exigence de proportionnalité à laquelle doivent satisfaire les mesures étatiques (telles les mesures d'éloignement), qui découle notamment de l'art. 96 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 96 Pouvoir d'appréciation - 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311
1    Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311
2    Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.
LEtr, est aussi applicable dans les domaines régis par l'ALCP (cf. arrêts du TF précités 2C_436/2014 consid. 4.1, 2C_121/2014 consid. 5.1 et la jurisprudence citée).

La détermination de la durée d'une interdiction d'entrée dans un cas concret doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3).

10.3 Préalablement, il convient de relever que l'impossibilité pour le recourant de résider durablement en Suisse ne résulte pas de la mesure d'éloignement litigieuse, mais découle du fait qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour dans ce pays.

10.4 En l'occurrence, comme on l'a vu, le parcours délictueux du recourant est impressionnant. Après avoir occupé les forces de l'ordre dès l'âge de 22 ans, l'intéressé a fait l'objet de six condamnations pénales, dont quatre en rapport avec la LStup. A deux reprises, il a été reconnu coupable de trafic de drogue.

Par son activité délictueuse, le recourant (qui a essentiellement agi par appât du gain) a contribué à la mise en circulation d'importantes quantités de produits stupéfiants, réalisant par là des chiffres d'affaires ou des bénéfices conséquents, voire exorbitants (cf. en particulier le jugement du 29 octobre 2008, dans lequel le Tribunal correctionnel du district de Boudry a fait état d'un trafic de produits cannabiques de grande ampleur, commis en bande et par métier, ayant porté sur 260 kg de marijuana et sur 35 kg de haschisch et permis de réaliser un chiffre d'affaires supérieur à quatre millions de francs avec un bénéfice estimé à plus de deux millions de francs). Ses agissements lui ont valu d'être condamné à des peines privatives de liberté d'une durée totale d'un peu plus de 49 mois. Il faut également souligner que la volonté délictuelle du recourant ne s'est pas limité à mettre sur pied un trafic de drogue mais qu'il a également créé une entreprise pour lui procurer un travail légal en façade et lui permettant d'écouler les gains du trafic de drogue, se rendant ainsi coupable de blanchiment d'argent ; concernant ce dernier élément, le risque de récidive, l'intéressé ayant été attiré par l'argent facile, n'est pas minimisé par la distance alléguée qu'il aurait prise avec le milieu de la drogue.

C'est ici le lieu de rappeler que l'autorité de police des étrangers, aux yeux de laquelle la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics est prépondérante, s'inspire de considérations différentes de celles qui guident le juge pénal ou l'autorité d'application des peines et mesures. L'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut donc s'avérer plus rigoureuse pour l'étranger concerné que celle du juge pénal ou de l'autorité d'application des peines et mesures (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.3, 137 II 233 consid. 5.2.2, 130 II 493 consid. 4.2 et la jurisprudence citée).

Il convient par ailleurs de répéter qu'en cas d'infractions graves portant atteinte à des biens juridiques importants (telles la vie, l'intégrité corporelle et la santé), au nombre desquelles figurent notamment les infractions graves à la législation sur les stupéfiants (en particulier le trafic de drogue pratiqué par appât du gain), les autorités helvétiques, à l'instar des instances européennes, se montrent particulièrement rigoureuses (cf. supra consid. 8.1 et 8.2.1 in fine). Aussi, dans de telles circonstances, un risque de récidive, même relativement faible, ne saurait en principe être toléré (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2, 139 I 16 consid. 2.2.1, 130 II 176 consid. 4.3.1 et réf. citées).

Dans le cas d'espèce, comme relevé précédemment, les actes pour lesquels le recourant a été condamné sont particulièrement graves et justifient une intervention ferme des autorités à son endroit. En outre, en dépit de deux condamnations pour infractions à la LStup, l'intéressé n'a pas hésité à commettre de graves infractions dans ce domaine, alors même qu'il était au bénéfice d'un permis d'établissement et qu'il exerçait une activité lucrative, démontrant pas là qu'il ne voulait pas ou n'était pas capable de s'adapter à l'ordre établi en Suisse (cf. pce NE 62). A cet endroit, il sied de rappeler que le recourant a en outre créé une société dans le seul but de lui procurer, en façade, un travail légal et une retraite par le versement de cotisations AVS, dont l'argent provenait de son trafic de drogue.

Ses antécédents pénaux ainsi que son comportement en prison et pendant sa liberté conditionnelle, périodes de surcroît réglementées, témoignent des grandes difficultés qu'éprouve le recourant à se conformer à l'ordre établi, voire d'un certain mépris à l'égard du système juridique et des autorités helvétiques. Enfin, après sa libération, il a occupé les services de police par des incivilités. Dans le cadre de la procédure de révocation de son permis d'établissement, le Tribunal fédéral a retenu que ces dernières traduisaient, elles aussi, la persistance de l'intéressé à ne pas vouloir ou pouvoir se conformer à l'ordre juridique suisse (cf. arrêt du TF 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.4.3) Il existe donc in casu un intérêt public majeur à ce que les entrées de l'intéressé en Suisse soient contrôlées pendant un certain nombre d'années.

10.5 S'agissant des circonstances qui pourraient éventuellement plaider en faveur du recourant, telle la durée de son séjour en Suisse ou le fait d'avoir accompli un apprentissage d'électronicien, elles doivent être fortement relativisées. On ne saurait en effet perdre de vue que l'intéressé, s'il a certes passé la majeure partie de son existence sur le territoire helvétique, a régulièrement occupé les forces de l'ordre à partir de l'âge de 22 ans. Il s'impose dès lors de constater que, malgré la durée prolongée de son séjour en Suisse, l'intéressé a été dans l'incapacité de s'insérer pleinement dans ce pays et de s'y construire une existence honnête. On rappellera, au demeurant, que les séjours en prison (qui excluent l'établissement et la mise en oeuvre de liens sociaux), de même que les séjours illégaux ou précaires ne peuvent être pris en considération que de manière limitée (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3, 130 II 281 consid. 3.3 et la jurisprudence citée ; arrêt du TF 2C_654/2013 du 12 février 2014 consid. 2.1). Au demeurant, le recourant ne bénéficie pas d'une situation financière stable, exerçant actuellement des "petits boulots" au Portugal, soit des tâches journalières ou du travail à la demande (pce TAF 12 n°5).

10.6 Certes, le recourant a des attaches familiales en Suisse. En effet, notamment ses parents, de nationalité suisse, résident sur le territoire helvétique (cf. pce TAF 12).

L'intéressé ne saurait toutefois en déduire un droit de présence en Suisse fondé sur le droit à la protection de la vie familiale garanti par l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 CEDH. Il convient en effet de rappeler que cette norme conventionnelle vise avant tout les relations qui existent entre époux ou entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1, 135 I 143 consid. 1.3.2 et la jurisprudence citée) et que, pour les relations qui sortent du cadre de ce noyau familial (tels les rapports entre adultes non mariés), elle ne confère un droit au regroupement familial qu'à la condition qu'il existe un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suisse, notamment en raison d'un handicap physique ou mental ou d'une maladie grave (cf. ATF 139 I 155 consid. 4.1, 137 I 154 consid. 3.4.2, 120 Ib 257 consid. 1/d-e ; arrêts du TF 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1, 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Or, force est de constater que le recourant est majeur et ne se trouve pas dans un état de dépendance (tel que défini par la jurisprudence susmentionnée) vis-à-vis de sa parenté vivant en Suisse.

Enfin, rien n'empêche l'intéressé de voir ses parents hors de Suisse, par exemple au Portugal, pays où ces derniers sont propriétaires (cf. pce TAF 12 n°3) ou, eu égard à l'état de santé de son père, de solliciter auprès de l'autorité inférieure la suspension temporaire de la mesure d'interdiction d'entrée. On observera à ce sujet que, d'une part, rien au dossier n'incite à penser que le recourant aurait déposé une telle requête, quand bien même le Tribunal lui avait indiqué cette possibilité (cf. la décision incidente du 21 août 2013, p. 6) et que, d'autre part, il n'a plus mentionné les problèmes médicaux de son père par la suite.

10.7 En conséquence, après une pondération des intérêts publics et privés en présence et au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier de la gravité des faits reprochés au recourant (qui ont été sanctionnés par des peines privatives de liberté d'une durée totale de plus de quatre ans) et de l'importance du risque de récidive que laisse redouter son lourd passé judiciaire et son addiction à l'argent facile, le Tribunal estime que la décision querellée n'est ni contraire au droit ni inopportune. Dès lors, la durée de l'interdiction d'entrée prononcée le 5 avril 2013 ne saurait être réduite, d'autant moins qu'elle n'a déployé ses effets qu'à partir du dernier trimestre de l'année 2013 (époque à laquelle l'intéressé a, au plus tôt, quitté la Suisse).

Il sied encore de constater que c'est à juste titre que le SEM a limité la portée de cette mesure d'éloignement au seul territoire suisse, puisque le recourant est un ressortissant communautaire.

11.

11.1 En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).

Partant, le recours doit être rejeté.

11.2 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant, qui ne peut par ailleurs prétendre à l'octroi de dépens (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
1ère phrase et art. 64 al. 1 a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
contrario PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 a
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
contrario FITAF).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont couverts par l'avance versée le 18 septembre 2013.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judicaire) ;

- à l'autorité inférieure (dossier SYMIC [...] en retour) ;

- en copie, au Service des migrations du canton de Neuchâtel, pour information, dossier cantonal en retour.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Schärer

Indication des voies de droit :

Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :