SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 116 - 1 Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement. |
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1 | Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement. |
1bis | Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes. |
2 | L'OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral. |
3 | Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation. |
4 | Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
|
1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
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1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab) LTab Art. 1 - 1 La Confédération perçoit un impôt sur les tabacs manufacturés ...7 ainsi que sur les matières qui sont utilisées de la même manière que le tabac (produits de substitution). |
|
1 | La Confédération perçoit un impôt sur les tabacs manufacturés ...7 ainsi que sur les matières qui sont utilisées de la même manière que le tabac (produits de substitution). |
2 | Les expressions «tabacs manufacturés et produits de substitution» utilisés dans la présente loi sont définis dans l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac8. |
3 | Sauf disposition spéciale, les produits de substitution sont régis par les dispositions relatives aux tabacs manufacturés.9 |
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab) LTab Art. 4 - 1 Sont soumis à l'impôt: |
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1 | Sont soumis à l'impôt: |
a | les tabacs manufacturés fabriqués industriellement en Suisse et prêts à la consommation, ainsi que les tabacs manufacturés importés; |
b | ... |
c | les produits de substitution. |
2 | ...14 |
3 | Sont réputés prêts à la consommation les tabacs manufacturés qui, jusqu'à la consommation, ne subissent aucun processus ultérieur de fabrication industrielle. |
4 | Est réputé «Suisse» le territoire douanier au sens de l'art. 3, al. 1, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)15.16 |
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab) LTab Art. 6 - Sont assujettis à l'impôt: |
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a | pour les tabacs fabriqués en Suisse: les fabricants du produit prêt à la consommation; |
b | pour les tabacs manufacturés importés: le débiteur de la dette douanière. |
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab) LTab Art. 1 - 1 La Confédération perçoit un impôt sur les tabacs manufacturés ...7 ainsi que sur les matières qui sont utilisées de la même manière que le tabac (produits de substitution). |
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1 | La Confédération perçoit un impôt sur les tabacs manufacturés ...7 ainsi que sur les matières qui sont utilisées de la même manière que le tabac (produits de substitution). |
2 | Les expressions «tabacs manufacturés et produits de substitution» utilisés dans la présente loi sont définis dans l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac8. |
3 | Sauf disposition spéciale, les produits de substitution sont régis par les dispositions relatives aux tabacs manufacturés.9 |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab) |
|
1 | Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3 |
2 | Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3. |
3 | Sont réputés cigarettes: |
a | les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel; |
b | les produits analogues aux cigarettes qui: |
b1 | sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou |
b2 | sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes. |
4 | Sont réputés tabac à fumer: |
a | le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure; |
b | les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3. |
5 | Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel: |
a | plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou |
b | au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin. |
6 | Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4 |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab) |
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1 | Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3 |
2 | Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3. |
3 | Sont réputés cigarettes: |
a | les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel; |
b | les produits analogues aux cigarettes qui: |
b1 | sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou |
b2 | sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes. |
4 | Sont réputés tabac à fumer: |
a | le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure; |
b | les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3. |
5 | Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel: |
a | plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou |
b | au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin. |
6 | Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4 |
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab) LTab Art. 10 - 1 L'impôt grevant les tabacs manufacturés est fixé comme suit:26 |
|
1 | L'impôt grevant les tabacs manufacturés est fixé comme suit:26 |
a | pour les cigarettes, cigares et cigarillos, par pièce et en pour-cent du prix de vente au détail; |
b | pour le tabac à coupe fine et le tabac pour pipe à eau, par kilogramme et en pour-cent du prix de vente au détail; |
c | pour le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et pour les autres tabacs manufacturés, ainsi que pour le tabac à mâcher et à priser, en pour-cent du prix de vente au détail.28 |
1bis | L'impôt grevant les produits de substitution est fixé comme suit: |
a | pour les produits qui contiennent de la nicotine et qui peuvent être consommés au moyen de cigarettes électroniques rechargeables, par millilitre; |
b | pour les produits qui peuvent être consommés au moyen de cigarettes électroniques jetables, par millilitre; |
c | pour les autres produits de substitution, de la même manière que pour les tabacs manufacturés qu'ils remplacent.29 |
2 | Lorsque le prix de détail contribue à déterminer le taux d'impôt, celui-ci est fixé, pour les emballages d'assortiments et les emballages spéciaux, d'après le prix de l'emballage le plus usuel pour la vente au détail. Les termes «emballages d'assortiment» et «emballages spéciaux» sont définis par l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac30. |
3 | Le prix imprimé par le fabricant ou l'importateur sur les emballages pour la vente au détail ne peut pas être majoré lors de la vente.31 |
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab) LTab Art. 11 - 1 L'impôt se calcule comme suit: |
|
1 | L'impôt se calcule comme suit: |
a | pour les tabacs manufacturés, d'après les tarifs fixés dans les annexes I à IV; |
b | pour les produits de substitution, d'après le tarif fixé dans l'annexe V.32 |
2 | En vue du cofinancement des contributions de la Confédération à l'assurance-vieillesse et survivants, à l'assurance-invalidité ainsi qu'aux prestations complémentaires à cette assurance et en vue de l'adaptation aux taux d'impôt en vigueur dans la Communauté européenne, le Conseil fédéral peut: |
a | augmenter de 80 % au plus les taux d'impôt grevant les cigarettes applicables à l'entrée en vigueur de la modification du 21 mars 200333 de la présente loi; |
b | augmenter de 300 % au plus les taux d'impôt grevant les cigares et les cigarillos applicables à l'entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2008 de la présente loi; |
c | augmenter de 80 % au plus les taux d'impôt grevant le tabac à coupe fine applicables à l'entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2008 de la présente loi; |
d | augmenter de 100 % au plus les taux d'impôt grevant le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et les autres tabacs manufacturés, ainsi que le tabac à mâcher et à priser, applicables à l'entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2008 de la présente loi.34 |
3 | En cas de majoration des taux, le Conseil fédéral peut prendre des mesures, notamment pour empêcher que l'efficacité de la majoration fiscale ne soit retardée. En particulier, jusqu'à l'entrée en vigueur de la majoration fiscale, il peut obliger les fabricants et les importateurs à limiter la production et l'importation aux ventes réalisées lors d'une période comparable de l'année précédente, en tenant compte de l'évolution de la demande.35 |
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab) LTab Art. 11 - 1 L'impôt se calcule comme suit: |
|
1 | L'impôt se calcule comme suit: |
a | pour les tabacs manufacturés, d'après les tarifs fixés dans les annexes I à IV; |
b | pour les produits de substitution, d'après le tarif fixé dans l'annexe V.32 |
2 | En vue du cofinancement des contributions de la Confédération à l'assurance-vieillesse et survivants, à l'assurance-invalidité ainsi qu'aux prestations complémentaires à cette assurance et en vue de l'adaptation aux taux d'impôt en vigueur dans la Communauté européenne, le Conseil fédéral peut: |
a | augmenter de 80 % au plus les taux d'impôt grevant les cigarettes applicables à l'entrée en vigueur de la modification du 21 mars 200333 de la présente loi; |
b | augmenter de 300 % au plus les taux d'impôt grevant les cigares et les cigarillos applicables à l'entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2008 de la présente loi; |
c | augmenter de 80 % au plus les taux d'impôt grevant le tabac à coupe fine applicables à l'entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2008 de la présente loi; |
d | augmenter de 100 % au plus les taux d'impôt grevant le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et les autres tabacs manufacturés, ainsi que le tabac à mâcher et à priser, applicables à l'entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2008 de la présente loi.34 |
3 | En cas de majoration des taux, le Conseil fédéral peut prendre des mesures, notamment pour empêcher que l'efficacité de la majoration fiscale ne soit retardée. En particulier, jusqu'à l'entrée en vigueur de la majoration fiscale, il peut obliger les fabricants et les importateurs à limiter la production et l'importation aux ventes réalisées lors d'une période comparable de l'année précédente, en tenant compte de l'évolution de la demande.35 |
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab) LTab Art. 11 - 1 L'impôt se calcule comme suit: |
|
1 | L'impôt se calcule comme suit: |
a | pour les tabacs manufacturés, d'après les tarifs fixés dans les annexes I à IV; |
b | pour les produits de substitution, d'après le tarif fixé dans l'annexe V.32 |
2 | En vue du cofinancement des contributions de la Confédération à l'assurance-vieillesse et survivants, à l'assurance-invalidité ainsi qu'aux prestations complémentaires à cette assurance et en vue de l'adaptation aux taux d'impôt en vigueur dans la Communauté européenne, le Conseil fédéral peut: |
a | augmenter de 80 % au plus les taux d'impôt grevant les cigarettes applicables à l'entrée en vigueur de la modification du 21 mars 200333 de la présente loi; |
b | augmenter de 300 % au plus les taux d'impôt grevant les cigares et les cigarillos applicables à l'entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2008 de la présente loi; |
c | augmenter de 80 % au plus les taux d'impôt grevant le tabac à coupe fine applicables à l'entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2008 de la présente loi; |
d | augmenter de 100 % au plus les taux d'impôt grevant le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et les autres tabacs manufacturés, ainsi que le tabac à mâcher et à priser, applicables à l'entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2008 de la présente loi.34 |
3 | En cas de majoration des taux, le Conseil fédéral peut prendre des mesures, notamment pour empêcher que l'efficacité de la majoration fiscale ne soit retardée. En particulier, jusqu'à l'entrée en vigueur de la majoration fiscale, il peut obliger les fabricants et les importateurs à limiter la production et l'importation aux ventes réalisées lors d'une période comparable de l'année précédente, en tenant compte de l'évolution de la demande.35 |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab) |
|
1 | Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3 |
2 | Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3. |
3 | Sont réputés cigarettes: |
a | les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel; |
b | les produits analogues aux cigarettes qui: |
b1 | sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou |
b2 | sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes. |
4 | Sont réputés tabac à fumer: |
a | le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure; |
b | les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3. |
5 | Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel: |
a | plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou |
b | au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin. |
6 | Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4 |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab) |
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1 | Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3 |
2 | Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3. |
3 | Sont réputés cigarettes: |
a | les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel; |
b | les produits analogues aux cigarettes qui: |
b1 | sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou |
b2 | sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes. |
4 | Sont réputés tabac à fumer: |
a | le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure; |
b | les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3. |
5 | Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel: |
a | plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou |
b | au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin. |
6 | Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4 |
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab) LTab Art. 1 - 1 La Confédération perçoit un impôt sur les tabacs manufacturés ...7 ainsi que sur les matières qui sont utilisées de la même manière que le tabac (produits de substitution). |
|
1 | La Confédération perçoit un impôt sur les tabacs manufacturés ...7 ainsi que sur les matières qui sont utilisées de la même manière que le tabac (produits de substitution). |
2 | Les expressions «tabacs manufacturés et produits de substitution» utilisés dans la présente loi sont définis dans l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac8. |
3 | Sauf disposition spéciale, les produits de substitution sont régis par les dispositions relatives aux tabacs manufacturés.9 |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab) |
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1 | Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3 |
2 | Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3. |
3 | Sont réputés cigarettes: |
a | les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel; |
b | les produits analogues aux cigarettes qui: |
b1 | sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou |
b2 | sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes. |
4 | Sont réputés tabac à fumer: |
a | le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure; |
b | les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3. |
5 | Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel: |
a | plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou |
b | au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin. |
6 | Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4 |
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab) LTab Art. 1 - 1 La Confédération perçoit un impôt sur les tabacs manufacturés ...7 ainsi que sur les matières qui sont utilisées de la même manière que le tabac (produits de substitution). |
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1 | La Confédération perçoit un impôt sur les tabacs manufacturés ...7 ainsi que sur les matières qui sont utilisées de la même manière que le tabac (produits de substitution). |
2 | Les expressions «tabacs manufacturés et produits de substitution» utilisés dans la présente loi sont définis dans l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac8. |
3 | Sauf disposition spéciale, les produits de substitution sont régis par les dispositions relatives aux tabacs manufacturés.9 |
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab) LTab Art. 10 - 1 L'impôt grevant les tabacs manufacturés est fixé comme suit:26 |
|
1 | L'impôt grevant les tabacs manufacturés est fixé comme suit:26 |
a | pour les cigarettes, cigares et cigarillos, par pièce et en pour-cent du prix de vente au détail; |
b | pour le tabac à coupe fine et le tabac pour pipe à eau, par kilogramme et en pour-cent du prix de vente au détail; |
c | pour le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et pour les autres tabacs manufacturés, ainsi que pour le tabac à mâcher et à priser, en pour-cent du prix de vente au détail.28 |
1bis | L'impôt grevant les produits de substitution est fixé comme suit: |
a | pour les produits qui contiennent de la nicotine et qui peuvent être consommés au moyen de cigarettes électroniques rechargeables, par millilitre; |
b | pour les produits qui peuvent être consommés au moyen de cigarettes électroniques jetables, par millilitre; |
c | pour les autres produits de substitution, de la même manière que pour les tabacs manufacturés qu'ils remplacent.29 |
2 | Lorsque le prix de détail contribue à déterminer le taux d'impôt, celui-ci est fixé, pour les emballages d'assortiments et les emballages spéciaux, d'après le prix de l'emballage le plus usuel pour la vente au détail. Les termes «emballages d'assortiment» et «emballages spéciaux» sont définis par l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac30. |
3 | Le prix imprimé par le fabricant ou l'importateur sur les emballages pour la vente au détail ne peut pas être majoré lors de la vente.31 |
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab) LTab Art. 10 - 1 L'impôt grevant les tabacs manufacturés est fixé comme suit:26 |
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1 | L'impôt grevant les tabacs manufacturés est fixé comme suit:26 |
a | pour les cigarettes, cigares et cigarillos, par pièce et en pour-cent du prix de vente au détail; |
b | pour le tabac à coupe fine et le tabac pour pipe à eau, par kilogramme et en pour-cent du prix de vente au détail; |
c | pour le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et pour les autres tabacs manufacturés, ainsi que pour le tabac à mâcher et à priser, en pour-cent du prix de vente au détail.28 |
1bis | L'impôt grevant les produits de substitution est fixé comme suit: |
a | pour les produits qui contiennent de la nicotine et qui peuvent être consommés au moyen de cigarettes électroniques rechargeables, par millilitre; |
b | pour les produits qui peuvent être consommés au moyen de cigarettes électroniques jetables, par millilitre; |
c | pour les autres produits de substitution, de la même manière que pour les tabacs manufacturés qu'ils remplacent.29 |
2 | Lorsque le prix de détail contribue à déterminer le taux d'impôt, celui-ci est fixé, pour les emballages d'assortiments et les emballages spéciaux, d'après le prix de l'emballage le plus usuel pour la vente au détail. Les termes «emballages d'assortiment» et «emballages spéciaux» sont définis par l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac30. |
3 | Le prix imprimé par le fabricant ou l'importateur sur les emballages pour la vente au détail ne peut pas être majoré lors de la vente.31 |
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab) LTab Art. 10 - 1 L'impôt grevant les tabacs manufacturés est fixé comme suit:26 |
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1 | L'impôt grevant les tabacs manufacturés est fixé comme suit:26 |
a | pour les cigarettes, cigares et cigarillos, par pièce et en pour-cent du prix de vente au détail; |
b | pour le tabac à coupe fine et le tabac pour pipe à eau, par kilogramme et en pour-cent du prix de vente au détail; |
c | pour le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et pour les autres tabacs manufacturés, ainsi que pour le tabac à mâcher et à priser, en pour-cent du prix de vente au détail.28 |
1bis | L'impôt grevant les produits de substitution est fixé comme suit: |
a | pour les produits qui contiennent de la nicotine et qui peuvent être consommés au moyen de cigarettes électroniques rechargeables, par millilitre; |
b | pour les produits qui peuvent être consommés au moyen de cigarettes électroniques jetables, par millilitre; |
c | pour les autres produits de substitution, de la même manière que pour les tabacs manufacturés qu'ils remplacent.29 |
2 | Lorsque le prix de détail contribue à déterminer le taux d'impôt, celui-ci est fixé, pour les emballages d'assortiments et les emballages spéciaux, d'après le prix de l'emballage le plus usuel pour la vente au détail. Les termes «emballages d'assortiment» et «emballages spéciaux» sont définis par l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac30. |
3 | Le prix imprimé par le fabricant ou l'importateur sur les emballages pour la vente au détail ne peut pas être majoré lors de la vente.31 |
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab) LTab Art. 10 - 1 L'impôt grevant les tabacs manufacturés est fixé comme suit:26 |
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1 | L'impôt grevant les tabacs manufacturés est fixé comme suit:26 |
a | pour les cigarettes, cigares et cigarillos, par pièce et en pour-cent du prix de vente au détail; |
b | pour le tabac à coupe fine et le tabac pour pipe à eau, par kilogramme et en pour-cent du prix de vente au détail; |
c | pour le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et pour les autres tabacs manufacturés, ainsi que pour le tabac à mâcher et à priser, en pour-cent du prix de vente au détail.28 |
1bis | L'impôt grevant les produits de substitution est fixé comme suit: |
a | pour les produits qui contiennent de la nicotine et qui peuvent être consommés au moyen de cigarettes électroniques rechargeables, par millilitre; |
b | pour les produits qui peuvent être consommés au moyen de cigarettes électroniques jetables, par millilitre; |
c | pour les autres produits de substitution, de la même manière que pour les tabacs manufacturés qu'ils remplacent.29 |
2 | Lorsque le prix de détail contribue à déterminer le taux d'impôt, celui-ci est fixé, pour les emballages d'assortiments et les emballages spéciaux, d'après le prix de l'emballage le plus usuel pour la vente au détail. Les termes «emballages d'assortiment» et «emballages spéciaux» sont définis par l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac30. |
3 | Le prix imprimé par le fabricant ou l'importateur sur les emballages pour la vente au détail ne peut pas être majoré lors de la vente.31 |
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab) LTab Art. 11 - 1 L'impôt se calcule comme suit: |
|
1 | L'impôt se calcule comme suit: |
a | pour les tabacs manufacturés, d'après les tarifs fixés dans les annexes I à IV; |
b | pour les produits de substitution, d'après le tarif fixé dans l'annexe V.32 |
2 | En vue du cofinancement des contributions de la Confédération à l'assurance-vieillesse et survivants, à l'assurance-invalidité ainsi qu'aux prestations complémentaires à cette assurance et en vue de l'adaptation aux taux d'impôt en vigueur dans la Communauté européenne, le Conseil fédéral peut: |
a | augmenter de 80 % au plus les taux d'impôt grevant les cigarettes applicables à l'entrée en vigueur de la modification du 21 mars 200333 de la présente loi; |
b | augmenter de 300 % au plus les taux d'impôt grevant les cigares et les cigarillos applicables à l'entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2008 de la présente loi; |
c | augmenter de 80 % au plus les taux d'impôt grevant le tabac à coupe fine applicables à l'entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2008 de la présente loi; |
d | augmenter de 100 % au plus les taux d'impôt grevant le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et les autres tabacs manufacturés, ainsi que le tabac à mâcher et à priser, applicables à l'entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2008 de la présente loi.34 |
3 | En cas de majoration des taux, le Conseil fédéral peut prendre des mesures, notamment pour empêcher que l'efficacité de la majoration fiscale ne soit retardée. En particulier, jusqu'à l'entrée en vigueur de la majoration fiscale, il peut obliger les fabricants et les importateurs à limiter la production et l'importation aux ventes réalisées lors d'une période comparable de l'année précédente, en tenant compte de l'évolution de la demande.35 |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab) |
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1 | Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3 |
2 | Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3. |
3 | Sont réputés cigarettes: |
a | les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel; |
b | les produits analogues aux cigarettes qui: |
b1 | sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou |
b2 | sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes. |
4 | Sont réputés tabac à fumer: |
a | le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure; |
b | les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3. |
5 | Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel: |
a | plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou |
b | au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin. |
6 | Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4 |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab) |
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1 | Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3 |
2 | Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3. |
3 | Sont réputés cigarettes: |
a | les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel; |
b | les produits analogues aux cigarettes qui: |
b1 | sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou |
b2 | sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes. |
4 | Sont réputés tabac à fumer: |
a | le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure; |
b | les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3. |
5 | Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel: |
a | plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou |
b | au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin. |
6 | Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4 |
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab) LTab Art. 10 - 1 L'impôt grevant les tabacs manufacturés est fixé comme suit:26 |
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1 | L'impôt grevant les tabacs manufacturés est fixé comme suit:26 |
a | pour les cigarettes, cigares et cigarillos, par pièce et en pour-cent du prix de vente au détail; |
b | pour le tabac à coupe fine et le tabac pour pipe à eau, par kilogramme et en pour-cent du prix de vente au détail; |
c | pour le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et pour les autres tabacs manufacturés, ainsi que pour le tabac à mâcher et à priser, en pour-cent du prix de vente au détail.28 |
1bis | L'impôt grevant les produits de substitution est fixé comme suit: |
a | pour les produits qui contiennent de la nicotine et qui peuvent être consommés au moyen de cigarettes électroniques rechargeables, par millilitre; |
b | pour les produits qui peuvent être consommés au moyen de cigarettes électroniques jetables, par millilitre; |
c | pour les autres produits de substitution, de la même manière que pour les tabacs manufacturés qu'ils remplacent.29 |
2 | Lorsque le prix de détail contribue à déterminer le taux d'impôt, celui-ci est fixé, pour les emballages d'assortiments et les emballages spéciaux, d'après le prix de l'emballage le plus usuel pour la vente au détail. Les termes «emballages d'assortiment» et «emballages spéciaux» sont définis par l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac30. |
3 | Le prix imprimé par le fabricant ou l'importateur sur les emballages pour la vente au détail ne peut pas être majoré lors de la vente.31 |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab) |
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1 | Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3 |
2 | Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3. |
3 | Sont réputés cigarettes: |
a | les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel; |
b | les produits analogues aux cigarettes qui: |
b1 | sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou |
b2 | sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes. |
4 | Sont réputés tabac à fumer: |
a | le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure; |
b | les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3. |
5 | Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel: |
a | plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou |
b | au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin. |
6 | Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4 |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab) |
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1 | Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3 |
2 | Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3. |
3 | Sont réputés cigarettes: |
a | les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel; |
b | les produits analogues aux cigarettes qui: |
b1 | sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou |
b2 | sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes. |
4 | Sont réputés tabac à fumer: |
a | le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure; |
b | les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3. |
5 | Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel: |
a | plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou |
b | au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin. |
6 | Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4 |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab) |
|
1 | Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3 |
2 | Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3. |
3 | Sont réputés cigarettes: |
a | les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel; |
b | les produits analogues aux cigarettes qui: |
b1 | sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou |
b2 | sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes. |
4 | Sont réputés tabac à fumer: |
a | le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure; |
b | les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3. |
5 | Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel: |
a | plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou |
b | au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin. |
6 | Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4 |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab) |
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1 | Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3 |
2 | Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3. |
3 | Sont réputés cigarettes: |
a | les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel; |
b | les produits analogues aux cigarettes qui: |
b1 | sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou |
b2 | sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes. |
4 | Sont réputés tabac à fumer: |
a | le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure; |
b | les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3. |
5 | Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel: |
a | plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou |
b | au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin. |
6 | Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4 |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab) |
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1 | Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3 |
2 | Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3. |
3 | Sont réputés cigarettes: |
a | les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel; |
b | les produits analogues aux cigarettes qui: |
b1 | sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou |
b2 | sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes. |
4 | Sont réputés tabac à fumer: |
a | le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure; |
b | les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3. |
5 | Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel: |
a | plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou |
b | au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin. |
6 | Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4 |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 54 - 1 L'impôt est calculé: |
|
1 | L'impôt est calculé: |
a | sur la contre-prestation, si les biens sont importés en exécution d'un contrat de vente ou de commission; |
b | sur la contre-prestation, pour les livraisons ou les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués dans le cadre d'un contrat d'entreprise pour lesquels des biens mis en libre pratique ont été utilisés (art. 48 LD98) et qui sont exécutés par une personne non inscrite au registre des assujettis sur le territoire suisse; |
c | sur la contre-prestation, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués à l'étranger sur des oeuvres d'art créées par des artistes-peintres ou des sculpteurs, sur mandat de ceux-ci, à condition qu'ils aient eux-mêmes importé ou fait importer ces oeuvres sur le territoire suisse; |
d | sur la contre-prestation, pour l'utilisation de biens importés pour admission temporaire selon les art. 9 et 58 LD, à condition que l'impôt sur cette contre-prestation soit important; si l'utilisation temporaire n'a donné lieu a aucune contre-prestation ou que seule une contre-prestation réduite a été exigée, la contre-prestation déterminante est celle qui aurait été facturée à un tiers indépendant; |
e | sur la contre-prestation, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués à l'étranger sur des biens qui ont été exportés pour admission temporaire selon les art. 9 et 58 LD ou en vue d'un perfectionnement passif à façon, sur la base d'un contrat d'entreprise, selon les art. 13 et 60 LD et renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse; |
f | sur la contre-prestation, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués à l'étranger sur des biens qui ont été exportés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) en vue d'être travaillés à façon dans le cadre d'un contrat d'entreprise et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse; |
g | sur la valeur marchande dans les autres cas; est considéré comme valeur marchande tout ce qu'un importateur devrait payer, au stade de l'importation, à un fournisseur indépendant dans le pays d'origine des biens, au moment de la naissance de la dette fiscale au sens de l'art. 56 et dans des conditions de libre concurrence, pour obtenir les mêmes biens. |
2 | Si le calcul de l'impôt a été effectué sur la base de la contre-prestation, le montant versé ou dû par l'importateur ou un tiers à sa place en vertu de l'art. 24 est déterminant, sous réserve de l'art. 18, al. 2, let. h. En cas de modification ultérieure de la contre-prestation, l'art. 41 est applicable par analogie. |
3 | Pour autant qu'ils n'y soient pas déjà inclus, les éléments suivants doivent être intégrés dans la base de calcul: |
a | les impôts, les droits de douane et les autres taxes dus en dehors du territoire suisse et lors de l'importation, à l'exception de la TVA à percevoir; |
b | les frais de transport ou d'expédition des biens et toutes les prestations afférentes jusqu'au lieu sur le territoire suisse auquel les biens doivent être acheminés au moment de la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56; si ce lieu est inconnu, le lieu de destination est l'endroit sur le territoire suisse où le transbordement est effectué après la naissance de la dette fiscale. |
4 | S'il y a doute quant à l'exactitude de la déclaration en douane ou si des indications de valeur font défaut, l'OFDF peut procéder, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, à une estimation de la base de calcul de l'impôt. |
5 | Lors de l'établissement de la base de calcul de l'impôt, les prix ou valeurs libellés en devises étrangères doivent être convertis en francs suisses au taux de change (vente) coté en bourse la veille de la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 59 Droit au remboursement de l'impôt et prescription - 1 L'impôt perçu en trop ou par erreur donne droit à remboursement. |
|
1 | L'impôt perçu en trop ou par erreur donne droit à remboursement. |
2 | L'impôt perçu en trop ou par erreur, ou l'impôt qui n'est plus dû par suite d'une taxation subséquente en vertu des art. 34 et 51, al. 3, LD107 ou de la réexportation des biens en vertu des art. 49, al. 4, 51, al. 3, 58, al. 3, et 59, al. 4, LD, n'est pas remboursé si l'importateur est inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse et qu'il peut déduire au titre de l'impôt préalable, en vertu de l'art. 28, l'impôt payé ou dû à l'OFDF. |
3 | Le droit au remboursement se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année civile pendant laquelle il a pris naissance. |
4 | La prescription est interrompue par tout exercice de ce droit envers l'OFDF. |
5 | La prescription est suspendue tant qu'est pendante une procédure de recours relative au droit que le requérant fait valoir. |
6 | Le droit au remboursement de l'impôt perçu en trop ou par erreur se prescrit dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de l'année civile pendant laquelle il a pris naissance. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 28 Principe - 1 Sous réserve des art. 29 et 33, l'assujetti peut déduire les impôts préalables suivants dans le cadre de son activité entrepreneuriale: |
|
1 | Sous réserve des art. 29 et 33, l'assujetti peut déduire les impôts préalables suivants dans le cadre de son activité entrepreneuriale: |
a | l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse qui lui a été facturé; |
b | l'impôt qu'il a déclaré sur ses acquisitions (art. 45 à 49); |
c | l'impôt sur les importations acquitté ou dû dont la créance est ferme ou dont la créance conditionnelle est échue, ainsi que l'impôt qu'il a déclaré sur ses importations (art. 52 et 63). |
2 | L'assujetti qui a acquis chez un agriculteur, un sylviculteur, un horticulteur, un marchand de bétail ou dans un centre collecteur de lait non assujetti des produits agricoles, sylvicoles ou horticoles, du bétail ou du lait qu'il utilise dans le cadre de son activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l'impôt préalable peut déduire, au titre de l'impôt préalable, 2,6 % du montant qui lui a été facturé.70 |
3 | L'assujetti peut déduire l'impôt préalable selon l'al. 1 pour autant qu'il prouve l'avoir réglé.71 |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 59 Droit au remboursement de l'impôt et prescription - 1 L'impôt perçu en trop ou par erreur donne droit à remboursement. |
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1 | L'impôt perçu en trop ou par erreur donne droit à remboursement. |
2 | L'impôt perçu en trop ou par erreur, ou l'impôt qui n'est plus dû par suite d'une taxation subséquente en vertu des art. 34 et 51, al. 3, LD107 ou de la réexportation des biens en vertu des art. 49, al. 4, 51, al. 3, 58, al. 3, et 59, al. 4, LD, n'est pas remboursé si l'importateur est inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse et qu'il peut déduire au titre de l'impôt préalable, en vertu de l'art. 28, l'impôt payé ou dû à l'OFDF. |
3 | Le droit au remboursement se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année civile pendant laquelle il a pris naissance. |
4 | La prescription est interrompue par tout exercice de ce droit envers l'OFDF. |
5 | La prescription est suspendue tant qu'est pendante une procédure de recours relative au droit que le requérant fait valoir. |
6 | Le droit au remboursement de l'impôt perçu en trop ou par erreur se prescrit dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de l'année civile pendant laquelle il a pris naissance. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 59 Droit au remboursement de l'impôt et prescription - 1 L'impôt perçu en trop ou par erreur donne droit à remboursement. |
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1 | L'impôt perçu en trop ou par erreur donne droit à remboursement. |
2 | L'impôt perçu en trop ou par erreur, ou l'impôt qui n'est plus dû par suite d'une taxation subséquente en vertu des art. 34 et 51, al. 3, LD107 ou de la réexportation des biens en vertu des art. 49, al. 4, 51, al. 3, 58, al. 3, et 59, al. 4, LD, n'est pas remboursé si l'importateur est inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse et qu'il peut déduire au titre de l'impôt préalable, en vertu de l'art. 28, l'impôt payé ou dû à l'OFDF. |
3 | Le droit au remboursement se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année civile pendant laquelle il a pris naissance. |
4 | La prescription est interrompue par tout exercice de ce droit envers l'OFDF. |
5 | La prescription est suspendue tant qu'est pendante une procédure de recours relative au droit que le requérant fait valoir. |
6 | Le droit au remboursement de l'impôt perçu en trop ou par erreur se prescrit dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de l'année civile pendant laquelle il a pris naissance. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
|
1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent: |
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1 | Les frais de représentation comprennent: |
a | les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat; |
b | les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone; |
c | la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte. |
2 | Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |