Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BP.2010.64 (Procédure principale: BB.2010.98)

Ordonnance du 5 novembre 2010 Président de la Ire Cour des plaintes

Composition

Le juge pénal fédéral Tito Ponti, président, le greffier Aurélien Stettler

Parties

A., requérant

contre

Ministère public de la Confédération, case postale 334, 1000 Lausanne 22, intimé

Objet

Effet suspensif (art. 218 PPF)

Le Président, vu:

- la décision du 7 octobre 2010 par laquelle le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a interdit à Me A. de représenter B. ainsi que C. SA, la fondation D., E. Ltd, F. Ltd, G. Ltd, H. Ltd, I. Ltd et J. Ltd dans la procédure pénale fédérale ouverte à l’encontre du premier cité,

- la plainte de Me A. du 13 octobre 2010 dirigée contre la décision précitée, par laquelle il conclut sous suite de frais et dépens à ce qu’il plaise au Tribunal pénal fédéral:

« A la forme

Déclarer la présente plainte recevable.

Préalablement

Ordonner au Ministère public de la Confédération de verser aux débats la décision de levée du séquestre du compte de la ou des sociétés dont Monsieur K. est ayant droit économique.

Au fond

Principalement

Constater la nullité de la décision du Ministère public de la Confédération du 7 octobre 2010, pour incompétence de cette autorité.

Constater que le plaignant, A., avocat, n’a aucun conflit d’intérêts à représenter à la fois B. et les sociétés C. SA, D., E. Ltd, F. Ltd, G. Ltd, H. Ltd, I. Ltd et J. Ltd.

Subsidiairement

Annuler la décision du Ministère public de la Confédération du 7 octobre 2010.

Dans tous les cas

Débouter tout opposant de toute autre conclusion.

Mettre les frais de procédure à charge de la Confédération.

Condamner la Confédération à indemniser le plaignant pour le temps que le Ministère public de la Confédération lui a inutilement fait perdre en prétendant de mauvaise foi qu’il aurait un conflit d’intérêts. »,

- le courrier de Me A. daté du 5 novembre 2010, mais adressé le 4 novembre 2010 à l’autorité de céans dont la teneur est la suivante:

« Monsieur le Président, Messieurs,

Le 13 octobre 2010, lorsque j’ai déposé plainte contre la pseudo-décision du MPC du 7 octobre 2010, jamais il ne me serait venu à l’idée que cette autorité se permettrait de mettre cette “décision” à exécution en désignant un avocat d’office pour mon client.

Dans la mesure où c’est désormais chose faite (cf. courrier annexé, adressé le 3 novembre 2010 à Me L.), je vous prie de bien vouloir accorder à votre plus proche convenance l’effet suspensif à la plainte que j’ai déposée le 13 octobre 2010.

Vous remerciant d’avance, je vous prie de croire, Monsieur le Président, Messieurs, à l’assurance de ma haute considération. »,

- l’annexe audit courrier, soit la décision de désignation de Me L. comme défenseur d’office de B. rendue le 3 novembre 2010 par la MPC,

Et considérant:

que l’ordonnance attaquée ayant été reçue le 8 octobre 2010, la recevabilité de la demande d’effet suspensif formée le 4 novembre 2010 apparaît déjà douteuse au regard du délai pour agir, et ce quand bien même la plainte au fond a été déposée en temps utile (art. 217 PPF);

que, en effet, le délai de cinq jours prévu par l’art. 217 PPF (applicable en l’espèce par renvoi de l’art. 105bis al. 2 PPF) pour former les conclusions principales s’applique aussi aux conclusions accessoires, si tous les éléments de faits pertinents y relatifs sont connus du plaignant;

que cette question peut en l’état demeurer indécise dans la mesure où la requête doit de toute manière être rejetée pour les raisons qui suivent;

que, en effet, selon l’art. 218 PPF, la plainte ne suspend l’exécution de la décision entreprise que si la Cour des plaintes ou son président l’ordonne;

que le but premier d’une telle mesure est le maintien d’un état qui garantit l’efficacité de la décision ultérieure, quel que soit son contenu;

que l’octroi ou le refus de l’effet suspensif dépend de la pesée des intérêts en présence et doit être fonction de chaque cas d’espèce (ATF 107 Ia 269 consid. 1);

que, selon la jurisprudence et la doctrine, il appartient au requérant de démontrer qu’il est sur le point de subir un préjudice important et – sinon irréparable – à tout le moins difficilement réparable (cf. notamment les ordonnances présidentielles des 10 février et 11 juin 2010, BP.2010.6 et BP.2010.18-23; JdT 2008 IV 66, no 312 p. 161; Kolly, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral: un aperçu de la pratique, Berne 2004, p. 58 s. no 5.3.6; Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, no 28 ad art. 103);

qu’en l’espèce, le requérant se contente de requérir l’octroi de l’effet suspensif, sans même aborder la question du préjudice qu’il serait sur le point de subir, et encore moins la nature de ce dernier (supra, p. 3);

que, partant – et au vu des principes qui viennent d’être rappelés –, force est de constater que le requérant n’a pas démontré à satisfaction de droit le caractère irréparable, à tout le moins difficilement réparable, du préjudice qu’il serait sur le point de subir;

que la requête d’effet suspensif apparaît ainsi d’emblée mal fondée, et ce dans la faible mesure de sa recevabilité;

que, compte tenu de l’issue de la requête, il a été renoncé à procéder à un échange d’écritures (art. 219 al. 1 PPF a contrario par analogie);

qu’il y a lieu de percevoir un émolument qui sera fixé à Fr. 200.-- mis à la charge du requérant (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF en lien avec l'art. 245 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
PPF et l'art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32).

Ordonne:

1. Dans la mesure de sa recevabilité, la demande d’effet suspensif est rejetée.

2. Un émolument de Fr. 200.-- est mis à la charge du requérant.

Bellinzone, le 5 novembre 2010

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me A., avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette ordonnance.