Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéros de dossiers: BB.2010.39-44 (Procédures secondaires: BP.2010.18-23)

Arrêt du 5 novembre 2010 Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Patrick Robert-Nicoud et Joséphine Contu , le greffier Aurélien Stettler

Parties

1. A., 2. B., 3. C., 4. D., 5. E., 6. F., tous représentés par Me François Roger Micheli, avocat, plaignants

contre

1. MinistÈre public de la ConfÉdÉration, 2. G., représenté par Me Pierre de Preux, avocat, 3. H., représentée par Me Jérôme de Montmollin, avocat, parties adverses

Objet

Refus d'admission de parties civiles (art. 34 et 211 PPF)

Faits:

A. En juin 2005, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire contre le dénommé G. pour blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP (dossier MPC, rubrique 1). Il est en substance reproché au prévenu d’avoir blanchi – au travers d’un système de paris sportifs – une partie importante des fonds détournés par un certain I., ressortissant canadien condamné au Canada en décembre 2002 à une peine de 7 ans et demi d’emprisonnement pour avoir escroqué pas moins de CAD 77'800'000.-- (env. Fr. 80 mios) au préjudice de plus de 5'000 investisseurs privés – parmi lesquels les plaignants – domiciliés entre autres au Canada et aux Etats-Unis (act. 1.1, p. 1).

L’enquête a ainsi permis d’établir qu’une partie des fonds détournés par I. a été acheminée sur des comptes contrôlés par G. auprès de la banque J. à Genève et Zurich (doc. MPC 05 0000 00 00002 ss), relations bancaires qui ont été bloquées par le MPC en date du 3 juin 2005. Le montant des avoirs ainsi saisis en Suisse s’élève à environ USD 14'535'000.-- (act. 1.1, p. 2 ch. 5).

B. Saisie d’une plainte de G. dirigée contre le séquestre pénal des avoirs en question par le MPC, l’autorité de céans l’a rejetée par arrêt du 26 septembre 2005 (procédure BB.2005.46; dossier MPC, rubrique 21).

C. Par décision du 28 octobre 2005, le MPC a admis la société H. en tant que partie civile, dite décision reposant en substance sur la qualité d’« interim Receiver » ou « séquestre provisoire » dont s’est vue revêtir cette dernière par décision de la Cour de Justice Supérieure de l’Ontario du 7 mai 2002 (dossier MPC, rubrique 4) rendue dans le cadre d’une plainte civile collective déposée par de nombreuses victimes de I. à son encontre (dossier MPC, rubrique 15).

D. En date du 9 avril 2008, A., président du groupe K. – entité regroupant environ 5'000 victimes de l’escroquerie de I. – a requis du MPC qu’il admette ladite entité en tant que partie civile à la procédure pénale ouverte par les autorités fédérales helvétiques à l’encontre de G. (dossier MPC, rubrique 16).

Le 5 juin 2008, A. a été entendu personnellement dans les locaux de l’antenne lausannoise du MPC par le Procureur fédéral en charge de la procédure G. (dossier MPC, rubrique 12).

En date du 2 juin 2009, le conseil de H. a informé le MPC par téléphone que son mandant et G. avaient signé, le 24 avril 2009, un accord concernant les fonds saisis en Suisse.

Le 9 juillet 2009, le MPC a rejeté la requête du groupe K. au motif principal qu’il n’était pas une victime directe des agissements de I. (act. 1.4).

E. Par courrier du 16 juillet 2009, le conseil du groupe K. a informé le MPC de la volonté de quelque 5'000 lésés privés, au nombre desquels A., de se constituer parties civiles dans le cadre de la procédure fédérale diligentée à l’encontre de G. Il a par la même occasion requis du MPC qu’il écarte H. en tant que partie civile (act. 1.5).

Tant H. que G. se sont opposés à la requête de A. et consorts, et ce par courriers des 6 novembre 2009 et 5 février 2010 (dossier MPC, rubrique 16).

F. Dans une décision rendue le 9 décembre 2009, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a considéré que, selon les termes de l’ordonnance du 7 mai 2002 rendue en lien avec l’action civile déposée au Canada par A. à l’encontre de I. (dossier MPC, rubriques 4 et 16), ce dernier avait l’interdiction d’interférer d’une quelconque manière avec les actions de H. Ce faisant, la Cour canadienne a ordonné à A. de cesser immédiatement de remettre en cause le statut de partie civile conféré à H. par le MPC en Suisse. Ladite Cour a en revanche refusé d’interdire à A. de revendiquer le statut de partie civile à la procédure suisse (act. 14.2, p. 3 no 9 in fine: « […] decline to make an order requiring A. to stop attempting to gain partie civile status for himself »), rejetant ainsi la demande formulée par H. dans ce sens.

G. En date du 29 mars 2010, A., ainsi que les dénommés B., C., D., E. et son épouse F., ont déposé plainte pénale et requis du MPC qu’il les reconnaisse comme parties civiles dans la procédure fédérale diligentée à l’encontre de G. (act. 1.6).

Par décision du 17 mai 2010, le MPC a refusé d’admettre A. et les cinq consorts susmentionnés en tant que parties civiles. A l’appui de sa décision, le MPC invoque deux motifs. Il expose d’abord que les requérants n’auraient pas la capacité d’exercer individuellement l’action civile en réparation du préjudice résultant des infractions commises par I., dans la mesure où H. aurait été autorisée par la Cour supérieure de justice de l’Ontario à exercer une telle action pour le compte de l’ensemble des victimes (act. 1.1, p. 7). Il retient ensuite que la déclaration de constitution en tant que parties civiles des intervenants est insuffisamment motivée et documentée, et que partant, ces derniers n’ont pas rendu vraisemblable à satisfaction de droit l’existence du préjudice qu’ils auraient subi du fait des actes délictueux de I. et le lien entre les fonds remis au Canada et les fonds saisis (act. 1.1, p. 9).

H. Par acte du 25 mai 2010, A. et ses cinq consorts se plaignent de la décision du MPC leur refusant la qualité de parties civiles, et prennent les conclusions suivantes:

« A la forme

i. Déclarer recevable la présente plainte.

ii. Accorder l’effet suspensif.

Au fond

iii. Annuler la Décision du Procureur fédéral du 17 mai 2010 dans la procédure EAII.05.0131, en ce qu’elle dispose que “la constitution de partie civile de A., B., C., D., E. et son épouse n’est pas admise“.

iv. Inviter le Ministère public de la Confédération à admettre A., B., C., D., E. et son épouse F., en tant que parties civiles dans la procédure pénale EAII.05.0131.

v. Octroyer à Messieurs A., B., C., D. ainsi que Monsieur E. et son épouse F., une indemnité de procédure comprenant une participation équitable à leurs honoraires d’avocat. » (act. 1).

Le Président de la Ire Cour des plaintes a rejeté la requête d’effet suspensif par ordonnance du 11 juin 2010 (procédures BP.2010.18-23).

Appelé à répondre, le MPC a, par envoi du 21 juin 2010, conclu au rejet de la plainte de A. et consorts, le tout sous suite de frais (act. 6), produisant à l’appui de son écriture un certain nombre des pièces de la procédure (6 classeurs fédéraux).

Sur la base des éléments au dossier, le Juge rapporteur a invité G. et H., respectivement prévenu et partie civile dans la procédure fédérale EAII.05.0131, à se déterminer sur la plainte de A. et consorts (act. 10).

Par envoi du 13 août 2010, G. a conclu au rejet de cette dernière, sous suite de frais et dépens (act. 11).

Par écriture du 19 août 2010, H. a également conclu au rejet de la plainte de A. et consorts, le tout sous suite de frais et dépens (act. 12).

Dans leur réplique du 30 août 2010, les plaignants persistent intégralement dans leurs conclusions prises le 25 mai 2010 (act. 14, p. 5), non sans préciser avoir été en mesure, depuis cette date, d’obtenir copie des pièces pertinentes pour la présente cause, d’une part, et relever qu’ils ne s’opposent plus au statut de partie civile de H., d’autre part (act. 14, p. 2).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La Cour des plaintes examine d’office et avec un plein pouvoir d’examen la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 571 consid. 1).

1.2 Aux termes des art. 214 ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
PPF (applicables par renvoi de l'art. 105bis al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
PPF et en vertu de l'art. 28 al. 1 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
LTPF), il peut être porté plainte contre les opérations ou les omissions du MPC. Lorsque la plainte concerne une opération du MPC, elle doit être déposée dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération (art. 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
PPF). L’ordonnance attaquée, qui date du 17 mai 2010, a été reçue le lendemain par le conseil des plaignants, soit le mardi 18 mai 2010 (act. 1, p. 6). La plainte déposée le 25 mai 2010, soit le mardi suivant le lundi de Pentecôte, l'a été en temps utile, en vertu de la règle selon laquelle les délais échéant un jour férié (fédéral ou cantonal) sont reportés au premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
1    Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
2    Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.
LTF applicable par renvoi de l’art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
1    Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
2    Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.
PPF), le lundi de Pentecôte étant férié dans le canton de Genève (art. 1 al. 1 let. e de la Loi [genevoise] sur les jours fériés, du 3 novembre 1951 [LJF/GE; RS-GE J 1 45]). Les plaignants, auxquels la qualité de partie civile a été refusée, sont en outre directement concernés par la décision entreprise. La plainte est donc recevable en la forme.

2. En présence de mesures non coercitives, la Cour des plaintes examine les opérations et les omissions du MPC avec un pouvoir de cognition restreint et se borne ainsi à examiner si l’autorité saisie de la cause a agi dans les limites de ses compétences ou si elle a excédé son pouvoir d’appréciation (TPF 2005 145 consid. 2.1). Dans le cas d'espèce, c'est donc avec un pouvoir de cognition limité que les griefs soulevés par les plaignants seront analysés.

2.1 Dans un premier grief, de nature formelle, les plaignants font valoir que leur droit d’être entendus aurait été violé, et ce à deux égards. Ils reprochent d’abord au MPC de n’avoir procédé à l’audition que de l’un des leurs, sans donner l’occasion aux cinq autres de s’exprimer oralement par devant lui (act. 1, p. 8 s. et 14). Ils font ensuite valoir que A. ne s’est pas vu octroyer la possibilité de s’exprimer sur les arguments développés par les conseils de G. et H. pour s’opposer à sa constitution de partie civile déposée le 16 juillet 2009 (act. 1, p. 8).

2.1.1 Il est de jurisprudence constante que les garanties minimales en matière de droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. ne comprennent pas le droit de s’exprimer oralement devant l’autorité appelée à statuer (ATF 130 II 425 consid. 2.1; 125 I 209 consid. 9b). Le grief soulevé à cet égard est partant dénué de fondement.

2.1.2 Cela étant, tel que garanti par l’art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., le droit d’être entendu comprend, notamment, le droit pour le justiciable de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision touchant à sa situation juridique ne soit prise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_404/2009 du 5 novembre 2009, consid. 4.1 et références citées; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Genève/Zurich/Bâle 2006, no 128).

En l’espèce, il sied de rappeler que la décision entreprise ici, soit celle rendue par le MPC en date du 17 mai 2010, fait suite à une première décision du 9 juillet 2009 par laquelle le MPC avait refusé d’admettre le groupe K. en tant que partie civile (supra, let. C in fine et let. D). A la suite de ce refus, le plaignant A. a procédé en deux temps par devant le MPC avant que ce dernier ne statue une nouvelle fois sur sa qualité de partie civile. Il a en effet, et par écriture du 16 juillet 2009, requis son admission personnelle, de même que celle de « quelque 5'000 lésés privés » en tant que parties civiles (act. 1.5, p. 2). A cette époque, les consorts B., C., D., E. et F. n’apparaissaient pas en nom propre. Cette démarche du mois de juillet 2009 n’a selon l’état du dossier soumis à la Cour de céans, pas donné lieu à une décision formelle du MPC avant que ne soit rendue la décision du 17 mai 2010 aujourd’hui attaquée. Ce dernier a néanmoins transmis ladite requête aux conseils de G. et H., lesquels se sont déterminés à son propos par courriers des 5 février 2010, respectivement 6 novembre 2009, concluant à son rejet (supra, let. D). Dans une seconde phase, et avant même que le MPC n’ait statué sur la requête du 16 juillet 2009, A. a déposé une nouvelle écriture – datée du 29 mars 2010 – toujours en son nom propre mais cette fois accompagné de cinq consorts nommément déterminés, soit B., C., D., ainsi que E. et F. Le champ de la requête de constitution de partie civile est ainsi passé de « quelque 5'000 lésés » dont le seul A. apparaissait nommément, à 6 lésés requérant tous en leur nom propre leur admission en tant que partie civile à la procédure diligentée par le MPC à l’encontre de G.

La décision entreprise est intitulée « Refus d’admission de A., B., C., D., E. et son épouse comme parties civiles » (act. 1.1). Sur ce vu, il y a lieu de considérer qu’elle répond formellement à la demande du 29 mars 2010. L’exposé des faits qu’elle recèle et l’argumentation juridique sur laquelle elle repose démontrent toutefois que le MPC scelle dans la même décision le sort de la requête du 16 juillet 2009, requête sur laquelle – on le rappelle – tant G. que H. avaient pu se déterminer (supra, let. D), sans que ni A., ni les cinq autres plaignants à la présente procédure, n’aient pu prendre connaissance des arguments invoqués par les opposants, à tout le moins de l’un d’entre eux (act. 1, p. 8: les plaignants ne mentionnent que H., alors que le MPC affirme dans sa réponse que les plaignants « n’étant pas partie à la procédure, ils n’avaient pas le droit de recevoir une copie des prises de position de G. et H. » act. 6, p. 2 ). Quoiqu’il en soit, en omettant de soumettre d’abord à A., alors qu’il était seul nommément constitué, puis ensuite à ses cinq consorts constitués dès le 29 mars 2010, à tout le moins l’écriture déposée par H. concluant au rejet de la requête du 16 juillet 2009, le MPC a violé le droit d’être entendu des plaignants. Le fait que ces derniers ne soient effectivement pas « partie » à la procédure dirigée contre G. ne signifie pas pour autant qu’ils n’auraient pas le droit d’être entendus dans le cadre du processus décisionnel conduisant le MPC à statuer sur leur propre requête en constitution de parties civiles. La plainte est ainsi fondée sur ce point.

Si, dans les faits, les plaignants ont eu accès à certaines pièces du dossier dans le cadre de la présente procédure menée devant l’autorité de céans, on ne saurait considérer que le vice constaté a de ce fait été guéri, et ce au regard du pouvoir de cognition restreint dont dispose l’autorité de céans dans un cas qui ne concerne pas une mesure de contrainte (supra, consid. 1.3). En pareille hypothèse, la décision entreprise ne peut être qu’annulée et renvoyée à l’autorité précédente (Piquerez, op. cit., no 130, note 179 et références citées).

La constatation de la violation du droit d’être entendus des plaignants, et partant le renvoi de la cause à l’autorité précédente, dispenserait en principe la Cour d’examiner les autres griefs soulevés. Des impératifs liés à l’économie de procédure conduisent cependant l’autorité de céans à procéder ici à l’examen de ces derniers.

2.2 Dans un deuxième grief, les plaignants reprochent au MPC d’avoir assimilé H. à un administrateur de la faillite, d’une part, et d’avoir considéré que le statut de partie civile de ce dernier avait pour conséquence d’exclure leur propre qualité de parties civiles, d’autre part (act. 1, p. 10 s. et 14; act. 14, p. 3).

La décision entreprise retient que la qualité de partie civile des plaignants ne peut être reconnue, car ils « n’ont pas individuellement la capacité d’exercer l’action civile en réparation du préjudice résultant des infractions commises par I. dans la mesure où H. a été autorisée par la Cour Supérieur [sic] de Justice de l’Ontario à exercer une telle action pour le compte de l’ensemble des victimes » (act. 1.1, p. 7). Selon le MPC, H. agissant « comme l’administration d’une faillite », il reviendrait en priorité à cette dernière de faire valoir une créance en réparation du dommage de la communauté des créanciers (act. 1.1, p. 6), se fondant à cet égard sur une application par analogie de l’art. 757
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 757 - 1 Dans la faillite de la société lésée, les créanciers sociaux ont aussi le droit de demander le paiement à la société de dommages-intérêts. Toutefois, les droits des actionnaires et des créanciers sociaux sont exercés en premier lieu par l'administration de la faillite.
1    Dans la faillite de la société lésée, les créanciers sociaux ont aussi le droit de demander le paiement à la société de dommages-intérêts. Toutefois, les droits des actionnaires et des créanciers sociaux sont exercés en premier lieu par l'administration de la faillite.
2    Si l'administration de la faillite renonce à exercer ces droits, tout actionnaire ou créancier social peut le faire. Le produit sert d'abord à couvrir les créances des créanciers demandeurs, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite657. Les actionnaires demandeurs participent à l'excédent dans la mesure de leur participation à la société; le reste tombe dans la masse.
3    Est réservée la cession de créance de la société, conformément à l'art. 260 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite.
4    Les créances des créanciers sociaux qui ont accepté qu'elles soient placées à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances ne sont pas prises en compte dans le calcul du dommage de la société.658
du Code suisse des obligations (CO; RS 220). A l’appui de sa décision, le MPC invoque encore le fait que H. s’est vue reconnaître par la Cour de Justice du canton de Genève la qualité pour agir dans le cadre d’une requête en séquestre civil (ibidem).

Si une certaine analogie entre « Interim receiver » (ou « séquestre provisoire »), institution de droit canadien, et « administration de la faillite » – telle que connue en droit suisse (art. 240 ss
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 240 - L'administration est chargée des intérêts de la masse et pourvoit à sa liquidation. Elle représente la masse en justice.
de la loi fédérale pour dettes et la faillite [LP]; RS 281.1) – ne saurait de prime abord être niée, la plus grande réserve doit être émise quant à l’application transversale de telles institutions aux contours pour le moins complexes. Autant qu’une procédure de faillite proprement dite soit actuellement en cours au Canada – point sur lequel le dossier soumis à l’autorité de céans se révèle muet – force est de constater que l’on en ignore tout. Le seul élément de rattachement potentiel à une telle procédure se révèle être la nomination de H. en tant que « séquestre provisoire » dans le cadre d’une action civile collective (« class action ») initiée par A. et plusieurs consorts à l’encontre de I. Pareil constat – soit l’absence pour ainsi dire totale d’éléments relatifs à l’existence d’une procédure de faillite canadienne, ou encore quant à ses tenants et aboutissants – scelle à lui seul par la négative le sort d’une application par analogie d’une disposition telle que l’art. 757
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 757 - 1 Dans la faillite de la société lésée, les créanciers sociaux ont aussi le droit de demander le paiement à la société de dommages-intérêts. Toutefois, les droits des actionnaires et des créanciers sociaux sont exercés en premier lieu par l'administration de la faillite.
1    Dans la faillite de la société lésée, les créanciers sociaux ont aussi le droit de demander le paiement à la société de dommages-intérêts. Toutefois, les droits des actionnaires et des créanciers sociaux sont exercés en premier lieu par l'administration de la faillite.
2    Si l'administration de la faillite renonce à exercer ces droits, tout actionnaire ou créancier social peut le faire. Le produit sert d'abord à couvrir les créances des créanciers demandeurs, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite657. Les actionnaires demandeurs participent à l'excédent dans la mesure de leur participation à la société; le reste tombe dans la masse.
3    Est réservée la cession de créance de la société, conformément à l'art. 260 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite.
4    Les créances des créanciers sociaux qui ont accepté qu'elles soient placées à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances ne sont pas prises en compte dans le calcul du dommage de la société.658
CO. Cette conclusion se voit au demeurant renforcée par la nature même de la disposition en question, laquelle – il faut le rappeler – donne lieu à d’intenses querelles doctrinales lorsqu’il s’agit seulement de l’appliquer en droit suisse, conflits que même le Tribunal fédéral semble avoir peine à faire cesser (Corboz, Commentaire romand, CO II, no 14 ad art. 757
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CO Art. 757 - 1 Dans la faillite de la société lésée, les créanciers sociaux ont aussi le droit de demander le paiement à la société de dommages-intérêts. Toutefois, les droits des actionnaires et des créanciers sociaux sont exercés en premier lieu par l'administration de la faillite.
1    Dans la faillite de la société lésée, les créanciers sociaux ont aussi le droit de demander le paiement à la société de dommages-intérêts. Toutefois, les droits des actionnaires et des créanciers sociaux sont exercés en premier lieu par l'administration de la faillite.
2    Si l'administration de la faillite renonce à exercer ces droits, tout actionnaire ou créancier social peut le faire. Le produit sert d'abord à couvrir les créances des créanciers demandeurs, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite657. Les actionnaires demandeurs participent à l'excédent dans la mesure de leur participation à la société; le reste tombe dans la masse.
3    Est réservée la cession de créance de la société, conformément à l'art. 260 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite.
4    Les créances des créanciers sociaux qui ont accepté qu'elles soient placées à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances ne sont pas prises en compte dans le calcul du dommage de la société.658
). Quoiqu’il en soit, et à supposer que l’art. 757
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CO Art. 757 - 1 Dans la faillite de la société lésée, les créanciers sociaux ont aussi le droit de demander le paiement à la société de dommages-intérêts. Toutefois, les droits des actionnaires et des créanciers sociaux sont exercés en premier lieu par l'administration de la faillite.
1    Dans la faillite de la société lésée, les créanciers sociaux ont aussi le droit de demander le paiement à la société de dommages-intérêts. Toutefois, les droits des actionnaires et des créanciers sociaux sont exercés en premier lieu par l'administration de la faillite.
2    Si l'administration de la faillite renonce à exercer ces droits, tout actionnaire ou créancier social peut le faire. Le produit sert d'abord à couvrir les créances des créanciers demandeurs, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite657. Les actionnaires demandeurs participent à l'excédent dans la mesure de leur participation à la société; le reste tombe dans la masse.
3    Est réservée la cession de créance de la société, conformément à l'art. 260 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite.
4    Les créances des créanciers sociaux qui ont accepté qu'elles soient placées à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances ne sont pas prises en compte dans le calcul du dommage de la société.658
CO eût été applicable par analogie, il apparaît que le raisonnement du MPC – soutenu qu’il est en cela par G. et H. – ne peut être suivi. En effet, le fait que H. dispose de certains pouvoirs en vertu de la décision canadienne du 7 mai 2002, telle qu’amendée le 31 mai 2002, et puisse, ainsi que le retient la décision entreprise, « prendre toutes les mesures nécessaires ou appropriées pour recevoir, conserver, protéger et maintenir le contrôle des avoirs détournés, en particulier de tous les avoirs que G. a reçus en rapport avec I. », d’une part, et « intenter, engager et continuer des poursuites pour le compte des victimes dans toutes les procédures qui peuvent, selon son jugement, être nécessaires ou appropriées pour
protéger correctement lesdits biens », d’autre part (act. 1.1, p. 2 ch. 8), ne saurait priver les victimes de I., respectivement de G., des éventuels droits d’action directs dont elles peuvent être les titulaires à l’encontre de l’un ou l’autre de ces derniers. Engager des procédures pour mettre la main sur les biens détournés par I., respectivement faire réaliser ces derniers en faveur de ce que l’autorité inférieure a assimilé à la « masse » destinée à rembourser les victimes de I., est une chose; faire valoir d’éventuelles prétentions civiles en dommages-intérêts fondées sur un droit d’action direct, en est une autre. A cet égard, la décision canadienne du 9 décembre 2009 (act. 14.2; cf. supra, let. F), en tant qu’elle refuse de faire interdiction à A. de revendiquer la qualité de partie civile dans la procédure pénale ouverte en Suisse (act. 14.2, p. 3 no 9), met déjà en lumière l’importance de la distinction. Pour revenir à l’analogie que le MPC opère avec l’art. 757
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CO Art. 757 - 1 Dans la faillite de la société lésée, les créanciers sociaux ont aussi le droit de demander le paiement à la société de dommages-intérêts. Toutefois, les droits des actionnaires et des créanciers sociaux sont exercés en premier lieu par l'administration de la faillite.
1    Dans la faillite de la société lésée, les créanciers sociaux ont aussi le droit de demander le paiement à la société de dommages-intérêts. Toutefois, les droits des actionnaires et des créanciers sociaux sont exercés en premier lieu par l'administration de la faillite.
2    Si l'administration de la faillite renonce à exercer ces droits, tout actionnaire ou créancier social peut le faire. Le produit sert d'abord à couvrir les créances des créanciers demandeurs, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite657. Les actionnaires demandeurs participent à l'excédent dans la mesure de leur participation à la société; le reste tombe dans la masse.
3    Est réservée la cession de créance de la société, conformément à l'art. 260 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite.
4    Les créances des créanciers sociaux qui ont accepté qu'elles soient placées à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances ne sont pas prises en compte dans le calcul du dommage de la société.658
CO – et dont on vient de voir qu’elle n’a pas lieu d’être en l’espèce –, le créancier d’une société qui, dans la faillite de cette dernière, subit un dommage direct causé par le comportement d’un organe de ladite société, et qui entend demander la réparation de son préjudice sur la base notamment de l’art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO, dispose d’un droit propre d’agir en justice, lequel n’est soumis à aucune restriction (ATF 131 III 306 consid. 3.1.2 in fine; voir également dans ce contexte: Garbarsky, La constitution de partie civile de l’actionnaire en procédure pénale: analyse critique de la jurisprudence de la Chambre d’accusation, SJ 2010, II, p. 47 ss, 58, selon lequel « l’actionnaire qui, dans la faillite de la société, dispose d’un droit d’agir en responsabilité à raison de son dommage direct, résultant d’une atteinte à un bien juridique dont il est personnellement le titulaire, doit pouvoir se constituer partie civile dans la procédure pénale »).

Dans le cas d’espèce et au vu des éléments soumis à la Cour de céans, il apparaît que l’existence d’un droit d’action propre des plaignants à l’encontre de G. ne peut de prime abord pas être exclue, et ce au regard des contours jurisprudentiels que le Tribunal fédéral a donnés à l’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP en tant que fondement d’une prétention en dommages-intérêts de la personne lésée par le crime préalable (ATF 129 IV 322 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 6S.426/2006 du 28 décembre 2006, consid. 4.1; 4C.408/2005 du 1er juin 2006, consid. 4), jurisprudence dont se prévalent les plaignants (act. 14, p. 4 in fine), et qui figure d’ailleurs expressément dans la décision entreprise (act. 1.1, p. 6, let. A).

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le principe même d’une application par analogie de l’art. 757
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 757 - 1 Dans la faillite de la société lésée, les créanciers sociaux ont aussi le droit de demander le paiement à la société de dommages-intérêts. Toutefois, les droits des actionnaires et des créanciers sociaux sont exercés en premier lieu par l'administration de la faillite.
1    Dans la faillite de la société lésée, les créanciers sociaux ont aussi le droit de demander le paiement à la société de dommages-intérêts. Toutefois, les droits des actionnaires et des créanciers sociaux sont exercés en premier lieu par l'administration de la faillite.
2    Si l'administration de la faillite renonce à exercer ces droits, tout actionnaire ou créancier social peut le faire. Le produit sert d'abord à couvrir les créances des créanciers demandeurs, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite657. Les actionnaires demandeurs participent à l'excédent dans la mesure de leur participation à la société; le reste tombe dans la masse.
3    Est réservée la cession de créance de la société, conformément à l'art. 260 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite.
4    Les créances des créanciers sociaux qui ont accepté qu'elles soient placées à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances ne sont pas prises en compte dans le calcul du dommage de la société.658
CO au cas d’espèce ne se justifie pas, et que, dans l’hypothèse – ici non réalisée – où pareille démarche eût été justifiée, la conclusion qu’en a tirée l’autorité inférieure est en tout état de cause erronée au vu de l’existence – à tout le moins théorique – d’un droit d’action direct des plaignants à l’encontre du prévenu G.

2.3 Dans un troisième moyen, les plaignants invoquent le fait que, au stade de l’enquête de police judiciaire, l’admission d’une partie civile ne dépend pas de l’établissement précis du préjudice subi (act. 1, p. 12 ss). Ce faisant, ils s’en prennent au second motif invoqué par le MPC pour leur refuser la qualité de parties civiles, à savoir au fait d’avoir considéré que leur requête de constitution était « insuffisamment motivée et documentée » (act. 1.1, p. 9; act. 6, p. 2), ce qui a conduit l’autorité inférieure à conclure que les plai­gnants n’avaient de ce fait « pas suffisamment rendu vraisemblable l’existence du préjudice qu’ils auraient subi du fait des actes délictueux de I. et le lien entre les fonds remis au Canada et les fonds saisis en Suisse » (act. 1.1, p. 9).

Le MPC fonde sa décision sur le principe selon lequel l’exercice de l’action civile devant l’autorité pénale est régi par la maxime des débats (act. 1.1, p. 7 ss, let. D). Il rappelle à cet égard – et à juste titre – que, selon la jurisprudence, on peut en particulier attendre de l’intervenant qu’il fournisse spontanément des éléments de fait propres à établir son intérêt civil à participer à la procédure, avec les moyens de preuve dont il dispose (act. 1.1, p. 7 in fine). Il omet toutefois que, selon la même jurisprudence, « cela n’exclut cependant pas qu’en cas de doute, le Juge d’instruction ou, s’il lui appartient de statuer, le Tribunal d’accusation […], doive éventuellement demander à l’intervenant des justifications supplémentaires » (arrêt du Tribunal fédéral 1P.620/2001 du 21 décembre 2001, consid. 2.1 in fine). Dans la mesure où le MPC a constaté « d’importantes divergences » portant sur l’un ou l’autre point de la requête des plaignants (act. 1.1, p. 9), on eût pu attendre de sa part, au vu de la jurisprudence évoquée, qu’il offre la possibilité auxdits plaignants de s’expliquer sur les divergences ainsi relevées. Ces derniers ayant à cet égard pu apporter certaines explications dans leur plainte à l’autorité de céans (act. 1, p. 9), ils auraient très certainement pu le faire déjà auprès de l’autorité inférieure s’ils en avaient été requis. Le MPC prendra ainsi garde à réparer cette omission avant de statuer à nouveau ensuite de l’annulation de la décision entreprise.

2.4 S’agissant enfin de l’accord conclu entre G. et H. le 24 avril 2009, on ne voit pas qu’il suffirait à lui-seul à priver d’emblée et irrévocablement les plaignants des éventuels droits d’action directs dont il vient d’être fait état et dont il n’est de prime abord pas exclu que ces derniers soient titulaires. L’argument soulevé par H., et selon lequel G. « s’exposerait à payer deux fois » (act. 12, p. 5 ch. 3 d), ne saurait en rien changer le constat qui précède. Au vu des considérants du présent arrêt, n’apparaît pas plus convaincant le moyen de l’abus de droit invoqué par G., lequel reproche en vain aux plaignants de vouloir « s’introduire en passagers clandestins dans l’enquête pénale, tentant en dernière extrémité, de mettre en échec l’exécution de l’accord passé » (act. 11, p. 2 ch. 4 s.).

3. Au vu de ce qui précède, la plainte est admise, la décision étant annulée et renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

4.

4.1 Les plaignants obtiennent gain de cause, de sorte qu’il ne sera pas mis de frais judiciaires à leur charge. L’avance de Fr. 6'000.-- leur sera dès lors restituée. Les frais judiciaires ne pouvant en règle générale pas être imposés à la Confédération lorsque ses décisions font l’objet d’un recours (art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF par renvoi de l’art. 245 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
PPF), il n’y a pas lieu de percevoir des frais auprès du MPC, même si ce dernier succombe en la présente. Quant à G. et H., invités à se déterminer, ils ont conclu au rejet des conclusions des plaignants. Au vu de l’admission de la plainte, force est de constater que ces derniers succombent ici; un émolument judiciaire de Fr. 2'000.-- est par conséquent mis leur charge, solidairement entre eux (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF par renvoi de l’art. 245 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
PPF).

4.2 A teneur de l'art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF, le tribunal décide, en statuant sur la contestation elle-même, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause seront supportés par celle qui succombe. Les plaignants, pourvus d'un avocat ont droit à une indemnité équitable pour les frais indispensables qui leur ont été occasionnés par le litige. L’art. 3 du règlement du 11 février 2004 sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.31; ci-après: le règlement) prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en fonction du temps consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de Fr. 200.-- au minimum et de Fr. 300.-- au maximum (art. 3 al. 1 du règlement), étant précisé que le tarif usuellement appliqué par la Cour de céans est de Fr. 220.-- par heure (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.17 du 18 août 2009, consid. 6.2). En l’absence d’un mémoire d’honoraires, l’autorité saisie de la cause fixe l’indemnité selon sa propre appréciation (art. 3 al. 2 du règlement). En l’espèce, les six plaignants ont agi par l’intermédiaire d’un mandataire commun, lequel a déposé des écritures communes, sous la forme d’une plainte de quinze pages, accompagnée de huit pièces sous bordereau, ainsi que d’une réplique de cinq pages accompagnée de quatre pièces. Compte tenu du constat qui précède, de même que de la nature de l’affaire et de l’activité déployée par le défenseur dans le cadre de la procédure inhérente à la plainte, une indemnité d’un montant de Fr. 3'000.--, TVA incluse, paraît justifiée. Ladite indemnité est mise à la charge solidaire du MPC, de G. et de H.

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est admise et la décision entreprise est annulée. Le dossier est renvoyé à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

2. L’avance de frais de Fr. 6'000.-- acquittée par les plaignants leur est intégralement restituée.

3. Un émolument judiciaire de Fr. 2'000.-- est mis la charge de G. et de H., solidairement entre eux.

4. Une indemnité unique de Fr. 3'000.--, TVA incluse, à payer aux plaignants à titre de dépens, est mise à la charge du Ministère public de la Confédération, de G. et de H., solidairement entre eux.

Bellinzone, le 8 novembre 2010

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me François Roger Micheli, avocat

- Ministère public de la Confédération

- Me Pierre de Preux, avocat

- Me Jérôme de Montmollin, avocat

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre cet arrêt.