Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 238/2018

Arrêt du 5 septembre 2018

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Fonjallaz et Chaix.
Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Rocco Rondi, avocat,
recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy.

Objet
Procédure pénale; ordonnance de suspension,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 12 avril 2018 (ACPR/2017/2018 P/13535/2017).

Faits :

A.
Le 28 juin 2017, A.________ SA, société de trading en matières premières dont le siège est au Tessin, a déposé plainte pénale contre les sociétés B.________ SA - sise à Genève -, C.________ Ltd - sise à Tortola aux Iles Vierges britanniques -, D.________ Ltd - sise à Hong Kong - et E.________ Ltd - sise à Singapour - pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 169 - Quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, dispose arbitrairement d'une valeur patrimoniale
CP), voire soustraction d'objets mis sous main de l'autorité (art. 289
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 289 - Quiconque soustrait des objets mis sous main de l'autorité est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP).
La société plaignante a exposé avoir conclu, en 2008, quatre contrats de "Forward Freight" avec F.________ Inc.; cette dernière ayant violé ses obligations contractuelles, A.________ SA avait obtenu, par jugement du 13 décembre 2010 de la "High Court of Justice" de Londres (Royaume-Uni), la condamnation de cette société à lui verser US$ 19'907'118.36; afin de recouvrer cette créance, A.________ SA avait intenté une procédure de séquestre aux États-Unis d'Amérique et obtenu, dans ce cadre, que G.________ et les sociétés du groupe H.________ - soit notamment C.________ Ltd, D.________ Ltd et I.________ CO - soient reconnus codébiteurs solidaires de F.________ Inc. Sur la base de ces jugements - celui londonien ayant été déclaré exécutoire en Suisse par jugement du 16 décembre 2015 du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève -, A.________ SA avait obtenu, à Genève, sept séquestres portant sur des avoirs situés en Suisse appartenant à G.________, à C.________ Ltd, à D.________ Ltd et à I.________ CO; cinq de ceux-ci concernaient toutes créances en mains de B.________ SA dont les précités étaient les bénéficiaires économiques, créances en relations avec l'affrètement du navire J.________. Selon la partie
plaignante, B.________ SA avait cependant fait valoir que les créances objets des séquestres avaient été éteintes par un paiement intervenu en mains de C.________ Ltd aux alentours du 27 juillet 2015 - soit après l'exécution des séquestres litigieux - par E.________ Ltd, affréteur ultime du bateau. A.________ SA a encore indiqué qu'en dépit des séquestres, B.________ SA avait payé, en août et en septembre 2015, les montants de GBP 170'000.- et/ou US$ 170'000.- à C.________ Ltd, à titre de "surestaries" alors que les séquestres visaient également cette créance vu ses liens avec l'affrètement du navire J.________.
Selon la plainte pénale toujours, B.________ SA avait allégué avoir, à réception des avis de séquestre, informé C.________ Ltd de son impossibilité de payer le fret et avoir dûment bloqué en ses mains la créance (US$ 1'744'128.-) exigible depuis le 2 mai 2015; C.________ Ltd lui avait notifié un avis de rétention et avait refusé de laisser le navire amarrer au port de destination, ce qui empêchait l'affréteur ultime de décharger les marchandises. Selon B.________ SA, deux procédures d'arbitrage contre C.________ Ltd et D.________ Ltd avaient été initiées; par sentences partielles du 26 juin 2015, il avait été retenu que C.________ Ltd pouvait refuser le déchargement du navire compte tenu du défaut de paiement de B.________ SA, ce malgré les séquestres genevois; E.________ Ltd - affréteur ultime - avait alors saisi les tribunaux anglais le 17 juillet 2017 afin de déterminer qui, entre B.________ SA, C.________ Ltd et D.________ Ltd, était le créancier du fret, puis, dix jours plus tard, avait retiré cette requête ayant apparemment payé directement à C.________ Ltd le montant réclamé par celle-ci. B.________ SA avait également fait valoir auprès de l'Office des poursuites que les créances séquestrées en ses mains - soit le fret
qu'elle devait à C.________ Ltd, respectivement à D.________ Ltd - avaient été éteintes par le paiement de l'affréteur ultime (E.________ Ltd) sur un compte bloqué ("escrow account") au bénéfice de C.________ Ltd.
Dans le cadre de la procédure civile, A.________ SA a déposé, le 25 janvier 2016, une demande contre G.________, C.________ Ltd, D.________ Ltd et I.________ CO en paiement de US$ 8'955'737.- et en mainlevée définitive des oppositions formées par les sociétés susmentionnées aux poursuites intentées par la première société précitée (cause Cxxx).
Par ordonnance du 11 octobre 2017, le Ministère public de la République et canton de Genève a suspendu l'instruction de la procédure pénale jusqu'à droit jugé dans la cause civile Cxxx.

B.
Le 12 avril 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours intenté par A.________ SA contre cette décision dans la mesure de sa recevabilité.
Après avoir laissé ouverte la question de la qualité pour recourir de A.________ SA (cf. consid. 2 p. 5 s.), la cour cantonale a en substance considéré qu'il ne faisait aucun sens d'instruire la plainte pénale alors même que la créance alléguée par la société sur le plan civil et ayant conduit aux séquestres en cause n'était pas confirmée (cf. consid. 3.3 p. 7 s.).

C.
Par acte du 15 mai 2018, A.________ SA forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation et à la reprise de la procédure P/13535/2017. A titre subsidiaire, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
Invitée à se déterminer, la cour cantonale s'est référée aux considérants de sa décision. Quant au Ministère public, il a conclu au rejet du recours, s'en rapportant à justice s'agissant de sa recevabilité. Le 6 juillet 2018, la recourante a persisté dans ses conclusions.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 IV 357 consid. 1 p. 358).
L'arrêt attaqué, qui confirme la suspension de la procédure pénale jusqu'à droit connu dans celle civile Cxxx, est une décision rendue en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF. Elle émane de plus d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF) et le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF).
Dans le cas d'espèce, il n'est pas d'emblée évident que les griefs invoqués au fond (prescription de l'action pénale, intérêt prépondérant à la poursuite immédiate des infractions dénoncées, risque d'altération ou de disparition des preuves) suffisent à établir, même au stade de la recevabilité, un risque sérieux de violation du principe de célérité, situation susceptible de justifier l'entrée en matière sans examen de l'existence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF (sur ces notions, ATF 143 IV 175 consid. 2.3 p. 177 s. et les arrêts cités). Il est également douteux que la recourante dispose de la qualité pour recourir, que ce soit en tant que partie plaignante au sens de l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
et b ch. 5 LTF - ce qu'elle ne développe d'ailleurs pas - ou sur la base d'une invocation de ses droits de partie (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). En effet, un tel statut présuppose pour le moins que la recourante ait été touchée personnellement et directement par les comportements dénoncés (art. 104 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 104 Autres mesures provisionnelles - Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, ordonner les mesures provisionnelles nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts menacés.
, 115 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 115 Qualité pour recourir - A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
et 118 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 118 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116.
LTF; ATF 143 IV 77 consid. 2.2 p. 78). Or, ceux-ci ne suffisent pas dans le cas d'espèce à établir une telle atteinte, notamment un éventuel dommage patrimonial - ce qu'a
également relevé l'autorité précédente -, et il appartenait en conséquence à la recourante de développer, devant le Tribunal fédéral, une argumentation sur cette question (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF; ATF 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287), ce qu'elle n'a pas fait.
Cela étant vu l'issue du litige, ces questions de recevabilité - dont certaines se recoupent au demeurant avec le fond - peuvent rester indécises.

2.
La recourante se plaint d'une violation du principe de célérité. Elle soutient tout d'abord que l'intérêt à la poursuite de l'instruction pénale primerait dès lors qu'il est question de séquestres et que la cause civile tendrait à l'examen de problématiques différentes. Selon la recourante, il n'y sera de plus mis un terme que dans plusieurs années vu notamment les commissions rogatoires nécessaires, ainsi que les nombreuses contestations émises par les différentes parties impliquées; au regard de cette durée, la recourante encourrait un risque de prescription de l'action pénale, ainsi que d'altération et de disparition des preuves.

2.1. Selon l'art. 314 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 314 Suspension - 1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:
1    Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:
a  lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder;
b  lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin;
c  lorsque l'affaire fait l'objet d'une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d'attendre la fin;
d  lorsqu'une décision dépend de l'évolution future des conséquences de l'infraction.
2    Dans le cas visé à l'al. 1, let. c, la suspension est limitée à trois mois; elle peut être prolongée une seule fois de trois mois.
3    Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu'elles disparaissent. Lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en oeuvre les recherches.
4    Le ministère public communique sa décision de suspendre la procédure au prévenu à la partie plaignante et à la victime.
5    Au surplus, la procédure est régie par les dispositions applicables au classement.
CPP, le ministère public peut suspendre une instruction, notamment lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Cette disposition est potestative et les motifs de suspension ne sont pas exhaustifs. Le ministère public dispose dès lors d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant de choisir la mesure la plus opportune. La suspension de la procédure pénale au motif qu'un autre procès est pendant ne se justifie toutefois que si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et que s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (arrêts 1B 406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2; 1B 421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.1).
Le principe de la célérité qui découle de l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et, en matière pénale, de l'art. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
CPP, pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive (arrêts 1B 406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2; 1B 163/2014 du 18 juillet 2014 consid. 2.2; 1B 421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.3). Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5 p. 95; arrêts 1B 406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2; 1B 329/2017 du 11 septembre 2017 consid. 3).

2.2. Selon l'art. 169
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 169 - Quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, dispose arbitrairement d'une valeur patrimoniale
CP, celui qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura arbitrairement disposé d'une valeur patrimoniale saisie ou séquestrée, inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite, portée à un inventaire constatant un droit de rétention ou appartenant à l'actif cédé dans un concordat par abandon d'actif ou l'aura endommagée, détruite, dépréciée ou mise hors d'usage sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Quant à l'art. 289
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 289 - Quiconque soustrait des objets mis sous main de l'autorité est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, il prévoit que celui qui aura soustrait des objets mis sous main de l'autorité sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
La première des dispositions susmentionnée - plus sévère - prime, en tant que loi spéciale, sur la seconde. Cette dernière s'applique en revanche lorsque l'auteur n'a pas l'intention de nuire aux créanciers (ATF 119 IV 134 consid. 2a p. 135; 75 IV 174; TRECHSEL/VEST, in TRECHSEL/PIETH (édit.), Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, nos 1 et 8 ad art. 289
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 289 Procédure d'autorisation - 1 La mission d'un agent infiltré est soumise à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte.
1    La mission d'un agent infiltré est soumise à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte.
2    Le ministère public transmet dans les 24 heures au tribunal des mesures de contrainte:
a  la décision ordonnant l'investigation secrète;
b  un exposé des motifs accompagné des pièces nécessaires à l'octroi de l'autorisation.
3    Le tribunal des mesures de contrainte rend une décision dans les cinq jours à compter du moment où l'investigation secrète a été ordonnée et en indique brièvement les motifs. Il peut autoriser l'investigation secrète à titre provisoire, assortir l'autorisation de conditions, ou encore demander que le dossier soit complété ou que d'autres éclaircissements soient apportés.
4    L'autorisation doit indiquer expressément si:
a  des actes peuvent être établis ou modifiés dans le but de constituer une identité d'emprunt ou de conserver cette identité;
b  l'anonymat de l'agent infiltré peut être garanti;
c  une personne qui n'a pas la formation de policier peut être désignée.
5    L'autorisation peut être accordée pour un an au plus. Elle peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de six mois au plus. Avant l'échéance de l'autorisation, le ministère public en demande si nécessaire la prolongation et indique les motifs de sa requête.
6    Le ministère public met fin sans délai à la mission si l'autorisation n'est pas accordée ou si aucune autorisation n'a été demandée. Tous les documents et enregistrements établis pendant l'investigation doivent être immédiatement détruits. Les informations recueillies dans le cadre de l'investigation secrète ne peuvent être exploitées.
CPP; DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, nos 26 et 32 ad art. 169
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 169 - Quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, dispose arbitrairement d'une valeur patrimoniale
CP, ainsi que n° 9 ad art. 289
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 289 - Quiconque soustrait des objets mis sous main de l'autorité est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP; NADINE HAGENSTEIN, in Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 111-392 StGB, 3e éd. 2013, n° 82 ad art. 169
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 169 - Quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, dispose arbitrairement d'une valeur patrimoniale
CP et n° 16 ad art. 289
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 289 - Quiconque soustrait des objets mis sous main de l'autorité est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP).

2.3. En l'occurrence, l'action civile en paiement intentée par la recourante tend à démontrer l'existence de sa créance contre G.________, C.________ Ltd, D.________ Ltd et I.________ CO, respectivement à obtenir la validation des séquestres civils demandés afin de garantir les prétentions émises. Quant à l'instruction pénale, elle vise à établir si le paiement de la créance détenue par les débiteurs présumés susmentionnés contre B.________ SA et placée sous séquestre civil sur requête de la recourante serait intervenu en violation d'une décision de mise sous main de justice.
Avec la recourante, il y a lieu de constater que certaines des problématiques soumises à l'autorité pénale ne dépendent pas de la procédure civile; ces questions - soit en particulier l'existence de valeurs patrimoniales sous main de justice et leur soustraction (sur les conditions des infractions dénoncées, cf. DUPUIS ET AL., op. cit., nos 3 ss ad art. 169
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 169 - Quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, dispose arbitrairement d'une valeur patrimoniale
CP et nos 4 ss ad art. 289
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 289 - Quiconque soustrait des objets mis sous main de l'autorité est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP; HAGENSTEIN, op. cit., nos 2 ss ad art. 169
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 169 - Quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, dispose arbitrairement d'une valeur patrimoniale
CP et nos 3 ss ad art. 289
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 289 - Quiconque soustrait des objets mis sous main de l'autorité est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) - ne paraissent cependant pas en soi contestées (cf. en particulier le courrier de B.________ SA du 3 mars 2016 relevant en substance l'existence des séquestres [ch. 1 p. 1 ss et ch. 3 p. 4 s.], de sa dette envers C.________ Ltd [ch. 2 p. 3 s.] et les paiements de cette dette, ainsi que des "surestaries" intervenus en faveur de C.________ Ltd indépendamment de l'Office des poursuites [ch. 6 p. 6 s.]).
Cela étant, l'infraction posée à l'art. 169
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 169 - Quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, dispose arbitrairement d'une valeur patrimoniale
CP présuppose encore un comportement propre à causer un dommage aux créanciers bénéficiant de la mise sous main de justice, ainsi que l'intention d'agir au détriment de ceux-ci (TRECHSEL/VEST, op. cit., nos 7 s. ad art. 169
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 169 Droit de refuser de témoigner pour sa propre protection ou celle d'un proche - 1 Toute personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de la mettre en cause au point qu'elle-même:
1    Toute personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de la mettre en cause au point qu'elle-même:
a  pourrait être rendue pénalement responsable;
b  pourrait être rendue civilement responsable et que l'intérêt à assurer sa protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale.
2    Toute personne peut également refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de mettre en cause un proche au sens de l'art. 168, al. 1 à 3; l'art. 168, al. 4, est réservé.
3    Une personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles d'exposer sa vie ou son intégrité corporelle ou celles d'un proche au sens de l'art. 168, al. 1 à 3, à une menace sérieuse ou de l'exposer à un autre inconvénient majeur que des mesures de protection ne permettent pas de prévenir.
4    En cas d'infraction contre son intégrité sexuelle, une victime peut, dans tous les cas, refuser de répondre aux questions qui ont trait à sa sphère intime.
CPP; ANDREAS DONATSC h, in DONATSCH (édit.), StGB JStG Kommentar, 20e éd. 2018, nos 6 s. ad art. 169
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 169 - Quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, dispose arbitrairement d'une valeur patrimoniale
CP; DUPUIS ET AL., op. cit., nos 15 et 25 ad art. 169
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 169 - Quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, dispose arbitrairement d'une valeur patrimoniale
CP; HAGENSTEIN, op. cit., nos 58 ss et 67 ad art. 169
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 169 - Quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, dispose arbitrairement d'une valeur patrimoniale
CP), ce qui n'est pas le cas de l'art. 289
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 289 - Quiconque soustrait des objets mis sous main de l'autorité est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP (TRECHSEL/VEST, op. cit., nos 1, 6 et 8 ad art. 289
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 289 Procédure d'autorisation - 1 La mission d'un agent infiltré est soumise à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte.
1    La mission d'un agent infiltré est soumise à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte.
2    Le ministère public transmet dans les 24 heures au tribunal des mesures de contrainte:
a  la décision ordonnant l'investigation secrète;
b  un exposé des motifs accompagné des pièces nécessaires à l'octroi de l'autorisation.
3    Le tribunal des mesures de contrainte rend une décision dans les cinq jours à compter du moment où l'investigation secrète a été ordonnée et en indique brièvement les motifs. Il peut autoriser l'investigation secrète à titre provisoire, assortir l'autorisation de conditions, ou encore demander que le dossier soit complété ou que d'autres éclaircissements soient apportés.
4    L'autorisation doit indiquer expressément si:
a  des actes peuvent être établis ou modifiés dans le but de constituer une identité d'emprunt ou de conserver cette identité;
b  l'anonymat de l'agent infiltré peut être garanti;
c  une personne qui n'a pas la formation de policier peut être désignée.
5    L'autorisation peut être accordée pour un an au plus. Elle peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de six mois au plus. Avant l'échéance de l'autorisation, le ministère public en demande si nécessaire la prolongation et indique les motifs de sa requête.
6    Le ministère public met fin sans délai à la mission si l'autorisation n'est pas accordée ou si aucune autorisation n'a été demandée. Tous les documents et enregistrements établis pendant l'investigation doivent être immédiatement détruits. Les informations recueillies dans le cadre de l'investigation secrète ne peuvent être exploitées.
CPP; DUPUIS ET AL., op. cit., nos 6 s. ad art. 289
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 289 - Quiconque soustrait des objets mis sous main de l'autorité est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP). Or, dans la mesure où il devrait ressortir de la procédure civile que la recourante ne serait pas créancière des entités susmentionnées, l'éventuel paiement de la créance séquestrée ne paraît pas avoir pu être opéré afin de lui nuire, ce qui devrait exclure l'application de l'art. 169
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 169 - Quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, dispose arbitrairement d'une valeur patrimoniale
CP. Sous l'angle de cette disposition, la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans la cause civile tendant à déterminer la qualité de créancière de la recourante ne prête en l'état pas le flanc à la critique.
Vu l'application uniquement subsidiaire de l'art. 289
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 289 - Quiconque soustrait des objets mis sous main de l'autorité est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP - soit en l'absence de dessein de nuire aux créanciers -, cette conclusion s'impose dès lors également s'agissant de cette disposition. En tout état de cause, il est fortement douteux que la recourante puisse prétendre à un autre statut que celui de dénonciatrice par rapport à cet article, puisque le bien juridiquement protégé par celui-ci est l'autorité de l'Etat, non pas ses intérêts patrimoniaux (cf. a contrario pour l'art. 169
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 169 - Quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, dispose arbitrairement d'une valeur patrimoniale
CP qui a un double but; ATF 129 IV 68 consid. 2.1 p. 69; D UPUIS ET AL., op. cit., no 1 ad art. 169
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 169 - Quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, dispose arbitrairement d'une valeur patrimoniale
CP; DONATSC h, op. cit., no 1 ad art. 169
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 169 - Quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, dispose arbitrairement d'une valeur patrimoniale
CP; HAGENSTEIN, op. cit., n° 1 ad art. 169
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 169 - Quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, dispose arbitrairement d'une valeur patrimoniale
CP), mais uniquement l'autorité publique (ATF 75 IV 174; TRECHSEL/VEST, op. cit., n° 1 ad art. 289
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 289 - Quiconque soustrait des objets mis sous main de l'autorité est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP; BERNHARD ISENRING, in DONATSCH (édit.), StGB JStG Kommentar, 20e éd. 2018, nos 1 s. ad art. 289
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 289 - Quiconque soustrait des objets mis sous main de l'autorité est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP; DUPUIS ET AL., op. cit., no 2 ad art. 289
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 289 - Quiconque soustrait des objets mis sous main de l'autorité est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP; HAGENSTEIN, op. cit., n° 1 ad art. 289
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 289 - Quiconque soustrait des objets mis sous main de l'autorité est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP).
Une violation du principe de célérité ne saurait pas non plus être retenue à ce jour eu égard à un risque d'acquisition de la prescription de l'action pénale (cf. art. 169
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 169 - Quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, dispose arbitrairement d'une valeur patrimoniale
et 289
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 289 - Quiconque soustrait des objets mis sous main de l'autorité est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP en lien avec l'art. 97 al. 1 let. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
et 98
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
let. a CP), la recourante situant d'ailleurs celle-ci à l'été 2025. Quant aux risques de perdre des moyens de preuve notamment en raison de la longueur alléguée de la cause civile - simple conjecture au demeurant -, ils n'apparaissent en l'état pas plus importants que dans n'importe quelle procédure impliquant plusieurs parties et/ou ayant des impacts internationaux; l'exercice des moyens conférés par le droit de procédure civile ou pénale ne constitue au demeurant pas en soi une violation du principe de célérité.
Au regard de l'ensemble de ces considérations, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en confirmant l'ordonnance de suspension de la procédure pénale et ce grief peut être rejeté.

3.
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 5 septembre 2018

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

La Greffière : Kropf