Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 196/2017

Arrêt du 5 septembre 2017

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Jametti.
Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
3. PPE C.________, agissant par
la Gérance D.________,
tous les trois représentés par Me Astyanax Peca, avocat,
recourants,

contre

1. Ministère public du canton du Valais,
2. X.________, représentée par
Me Stéphane Jordan, avocat,
3. Y.________, représenté par
Me Olivier Couchepin, avocat,
intimés.

Objet
Ordonnance de classement (abus de confiance, gestion déloyale),

recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 30 décembre 2016.

Faits :

A.
Le 6 janvier 2004, la propriété par étages (ci-après : PPE) "C.________" a été constituée sur la parcelle de base no xxx de la commune de E.________, propriété de F.________. Diverses parts de propriété par étages ont été cédées à A.________ et B.________ par avancement d'hoirie, la cession ayant été complétée par une donation le 24 décembre 2011. Entre 2004 et mai 2013, Y.________ a exercé la fonction d'administrateur/gérant de la PPE. Dès 2008, sa fille X.________ a travaillé avec lui. Dès le mois de juin 2013, l'administration et la gérance de la PPE ont été reprises par D.________, qui a officiellement assuré la fonction en question depuis le 6 janvier 2014.

Le 18 décembre 2014, A.________, B.________ et la communauté des propriétaires d'étages "C.________" ont déposé plainte pénale contre Y.________ et X.________, pour gestion déloyale, abus de confiance, vol et inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité. Elles se sont en outre constituées parties civiles. Les plaignantes ont notamment indiqué que, selon les comptes de la PPE, un fonds de rénovation de 50'462 fr. 75 aurait dû exister, mais que les liquidités en question n'auraient pas été retrouvées. Elles se sont par ailleurs plaintes de ne pas avoir retrouvé la somme de 4'609 fr. 80 - constituée de montants payés par les locataires de la PPE pour l'utilisation de la buanderie -, qui aurait été remise par le concierge à Y.________ entre 2005 et 2009. En outre, les plaignantes ont reproché à Y.________ et X.________ d'avoir annoncé un bénéfice global de 2'924 fr. pour la PPE entre 2004 et 2009, alors que celui-ci aurait dû s'élever, selon leurs propres estimations, à quelque 100'000 francs. Enfin, A.________ et B.________ ont reproché aux prénommés d'avoir accordé une baisse de loyer de 100 fr. par mois à un locataire de la PPE, sans avoir préalablement obtenu leur autorisation.

Par ordonnance du 9 février 2016, le ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre Y.________ et X.________ à la suite du dépôt de cette plainte.

B.
Par ordonnance du 30 décembre 2016, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé par A.________, B.________ et la communauté des propriétaires d'étages "C.________" contre l'ordonnance de classement du 9 février 2016.

C.
A.________, B.________ et la communauté des propriétaires d'étages "C.________" forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 30 décembre 2016, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour reprise de l'instruction, respectivement pour condamnation d'Y.________ et de X.________ par ordonnance pénale ou pour renvoi des deux prénommés devant un tribunal pour jugement. Elles concluent également à la mise des frais à la charge d'Y.________ et de X.________ ainsi qu'à l'allocation en leur faveur d'une indemnité à titre de dépens.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 142 IV 196 consid. 1 p. 197).

1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).

En vertu de l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 119 Forme et contenu de la déclaration - 1 Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal.
1    Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal.
2    Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement:
a  demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (action pénale);
b  faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale.
CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 320 Ordonnance de classement - 1 La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81.
1    La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81.
2    Le ministère public lève dans l'ordonnance de classement les mesures de contrainte en vigueur. Il peut ordonner la confiscation d'objets et de valeurs patrimoniales.
3    Les conclusions civiles ne sont pas traitées dans l'ordonnance de classement. La voie civile est ouverte à la partie plaignante dès l'entrée en force de l'ordonnance.
4    Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement.
CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature
de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les références citées).

1.2. En l'espèce, il convient tout d'abord de déterminer si la recourante 3, soit une communauté de propriétaires d'étages, peut émettre des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF.

Aux termes de l'art. 712l
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 712l - 1 La communauté acquiert, en son nom, les avoirs résultant de sa gestion, notamment les contributions des copropriétaires et les disponibilités qui en sont tirées, comme le fonds de rénovation.
1    La communauté acquiert, en son nom, les avoirs résultant de sa gestion, notamment les contributions des copropriétaires et les disponibilités qui en sont tirées, comme le fonds de rénovation.
2    Elle peut, en son nom, actionner ou être actionnée en justice, ainsi que poursuivre et être poursuivie.586
CC, la communauté acquiert, en son nom, les avoirs résultant de sa gestion, notamment les contributions des copropriétaires et les disponibilités qui en sont tirées, comme le fonds de rénovation (al. 1). Elle peut, en son nom, actionner ou être actionnée en justice, ainsi que poursuivre et être poursuivie (al. 2). La communauté jouit ainsi d'une autonomie juridique partielle, qui ne lui confère cependant pas la personnalité juridique. Elle peut acquérir des avoirs et dispose ainsi d'un patrimoine découlant de la gestion de la propriété par étages, même si les propriétaires par étages demeurent copropriétaires du patrimoine communautaire. Elle dispose par ailleurs de la capacité pour agir et de la capacité pour ester en justice dans le domaine de l'administration commune (ATF 142 III 551 consid. 2.2 p. 553 s.; 125 II 348 consid. 2 p. 350 s.; 119 II 404 consid. 5 p. 408). Ainsi, dans la mesure où elle dispose de la capacité pour agir en réparation de son dommage dans le cadre d'une procédure civile, la communauté des propriétaires d'étages doit pouvoir déposer plainte pénale contre l'administrateur ou un tiers ayant porté atteinte à son patrimoine (AMÉDÉO WERMELINGER, Zürcher Kommentar 2010, no 142 ad art.
712l
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 712l - 1 La communauté acquiert, en son nom, les avoirs résultant de sa gestion, notamment les contributions des copropriétaires et les disponibilités qui en sont tirées, comme le fonds de rénovation.
1    La communauté acquiert, en son nom, les avoirs résultant de sa gestion, notamment les contributions des copropriétaires et les disponibilités qui en sont tirées, comme le fonds de rénovation.
2    Elle peut, en son nom, actionner ou être actionnée en justice, ainsi que poursuivre et être poursuivie.586
CC; VALENTIN PICCININ, La propriété par étages en procès, 2015, no 65; JEANNERET/DROZ, La personne morale et l'entreprise en procédure pénale, in La personne morale et l'entreprise en procédure, 2014, p. 88 no 68) et faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale conformément à l'art. 122 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 122 Dispositions générales - 1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.
1    En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.
2    Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres.
3    L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119, al. 2, let. b.
4    Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile.
CPP. Tel est notamment le cas si l'administrateur cause un dommage dont il doit répondre envers la communauté des propriétaires d'étages (AMÉDÉO WERMELINGER, La propriété par étages, 3e éd. 2015, no 141 ad art. 712q
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 712q - 1 Si l'assemblée des copropriétaires n'arrive pas à nommer l'administrateur, chaque copropriétaire peut demander au juge de le nommer.
1    Si l'assemblée des copropriétaires n'arrive pas à nommer l'administrateur, chaque copropriétaire peut demander au juge de le nommer.
2    Le même droit appartient à celui qui a un intérêt légitime, notamment à un créancier gagiste ou un assureur.
CC; WALTER FELLMANN, Der Verwalter und seine zivilrechtliche Verantwortung, in Luzerner Tag des Stockwerkeigentums 2012, p. 138 ss; PICCININ, op. cit., no 293).

Au vu de ce qui précède, la recourante 3 peut émettre des prétentions civiles, au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF, dans la mesure où celles-si concernent l'administration commune et en particulier les avoirs acquis en son nom dans le cadre de sa gestion.

1.3. Les recourantes soutiennent que "les objets traités par leur plainte pénale sont susceptibles d'avoir des conséquences sur d'éventuelles prétentions civiles qu'[elles] pourront émettre dans l'hypothèse d'une reconnaissance de leurs droits en la présente affaire, respectivement d'une condamnation frappant [les intimés], les actes qui leur sont reprochés visant tout particulièrement les finances de [la recourante 3], et par conséquent directement également celles de leurs membres, soit [les recourantes 1 et 2]". Elles ne précisent cependant pas quelles seraient leurs prétentions contre les intimés. Par ailleurs, dès lors que les recourantes reprochent aux intimés plusieurs infractions différentes, il leur incombait de mentionner quel dommage pouvait résulter de chacune d'elles (cf. arrêt 6B 733/2017 du 25 juillet 2017 consid. 2.1 et la référence citée).

Il convient donc d'examiner si l'existence et l'étendue d'éventuelles prétentions civiles peuvent être déduites directement et sans ambiguïté de la motivation du recours.

1.4.

1.4.1. On comprend du mémoire de recours que les recourantes souhaitent obtenir le paiement d'un montant de 50'462 fr. 75, qui aurait, selon elles, constitué le fonds de rénovation de la recourante 3 et dont elles reprochent la disparition aux intimés. On comprend également qu'elles entendent obtenir le paiement d'un montant de 4'609 fr. 80, correspondant aux sommes encaissées par les intimés entre 2005 et 2009 pour l'utilisation de la buanderie par les locataires de la PPE. Dès lors que les montants en question ressortent du patrimoine et de la gestion de la PPE, la recourante 3 peut émettre des prétentions civiles à cet égard et dispose de la qualité pour recourir sur le fond. En revanche, on ignore quelles prétentions civiles pourraient faire valoir les recourantes 1 et 2, dans la mesure où, sur le plan civil, elles ne seraient en principe pas habilitées à entreprendre individuellement une action qui appartiendrait à la communauté (cf. arrêt 4A 364/2007 du 14 mars 2008 consid. 3). La qualité pour recourir sur le fond des recourantes 1 et 2 paraît ainsi douteuse sur ce point. La question peut cependant être laissée ouverte, dès lors que le recours est de toute manière irrecevable (cf. consid. 2.3 et 2.4 infra).

1.4.2. Les recourantes soutiennent qu'elles auraient subi un dommage relatif aux bénéfices réalisés par la PPE durant les années où les intimés en assuraient l'administration. On ne voit cependant pas quelles seraient leurs prétentions civiles à cet égard. En particulier, on ignore si les recourantes entendent obtenir le paiement d'un montant correspondant aux bénéfices qui auraient selon elles été - ou dû être - réalisés par la PPE, ou si elles se prévalent du dommage résultant d'éventuels impôts payés à tort au fisc par les recourantes 1 et 2 en raison des indications comptables fournies par les intimés. Il appartenait pourtant aux recourantes de démontrer quels auraient été leurs préjudices respectifs sur ce point. A défaut d'une motivation suffisante à cet égard, la qualité pour recourir sur le fond doit leur être déniée s'agissant des faits en question.

1.4.3. On comprend enfin du mémoire de recours que les recourantes souhaitent obtenir le paiement d'un montant correspondant à la baisse mensuelle de loyer de 100 fr. qu'auraient - dès 2012 et à leur insu - accordée les intimés à un locataire. Cette prétention n'est cependant nullement chiffrée. En outre, les recourantes ne précisent pas dans quelle mesure elles pourraient faire valoir un dommage à cet égard. On ignore ainsi à qui et dans quelles proportions revenaient les loyers en question - en particulier si ceux-ci entraient dans le patrimoine de la recourante 3 -, les recourantes indiquant sur ce point que les faits auraient "engendré des pertes locatives pour la [recourante 2], respectivement pour la PPE". Il ressort pourtant du jugement attaqué que les recourantes 1 et 2 étaient copropriétaires du lot en question. En définitive, à défaut d'une motivation conforme aux exigences de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, les recourantes doivent se voir dénier la qualité pour recourir sur le fond s'agissant des faits en question.

2.
Les recourantes soutiennent que la cour cantonale aurait dû renvoyer les intimés en jugement pour abus de confiance ou gestion déloyale, ou qu'elle aurait dû à tout le moins ordonner de nouvelles mesures d'instruction.

2.1. Selon l'art. 319 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
1    Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
a  lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi;
b  lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis;
c  lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d  lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e  lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2    À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a  l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale;
b  la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.
CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
1    Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
a  lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi;
b  lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis;
c  lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d  lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e  lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2    À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a  l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale;
b  la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.
CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst. et art. 2 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 2 Administration de la justice pénale - 1 La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi.
1    La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi.
2    Les procédures pénales ne peuvent être exécutées et closes que dans les formes prévues par la loi.
CPP en relation avec les art. 319 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
1    Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
a  lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi;
b  lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis;
c  lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d  lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e  lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2    À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a  l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale;
b  la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.
et 324
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 324 Principes - 1 Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
1    Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
2    L'acte d'accusation n'est pas sujet à recours.
CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et
l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; arrêt 6B 289/2017 du 24 août 2017 consid. 3.2.1).

2.2. L'art. 138
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (ch. 1 al. 1), ou de celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (ch. 1 al. 2).

L'art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP réprime quant à lui le comportement de celui qui,en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1), ou de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura abusé du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté (ch. 2).

2.3. S'agissant du fonds de rénovation, la cour cantonale a retenu qu'un bénéfice de 10'462 fr. 75 pour les années 2004 à 2012 avait été annoncé par l'intimé 3 lors d'une assemblée générale des propriétaires d'étages en 2013. Il avait alors été décidé d'affecter ce montant à un fonds de rénovation. Aucune pièce comptable ou bancaire n'avait été produite au dossier concernant la période postérieure à l'année 2012, de sorte que la situation de la PPE était inconnue depuis l'intervention de D.________ en juin 2013. Un document intitulé "Charges & produits 2013 prévisions" projetait un bénéfice de 20'900 fr. pour l'année en question, sans aucunement préciser si ce chiffre englobait la somme de 10'462 fr. 75 litigieuse. En définitive, rien ne permettait de retenir que le montant en question avait disparu, ni de penser que les intimés en avaient disposé d'une quelconque manière.

Par ailleurs, selon des pièces fournies par les recourantes, deux montants de 20'000 fr. auraient dû être affectés à un fonds de rénovation en 2005 et 2006. Ces sommes ne se retrouvaient cependant pas dans les décomptes complets des années en question, ni dans le document intitulé "décompte C.________" portant sur les années 2005 à 2009. L'intimé 3 avait en outre indiqué, lors d'une séance du 3 décembre 2011, que les charges de la PPE étaient très importantes et empêchaient la création d'un fonds de rénovation. Lors de son audition du 30 juin 2015, F.________ avait pour sa part confirmé qu'aucun fonds de rénovation n'avait pu être constitué car l'argent généré par la PPE était affecté au remboursement des charges et des intérêts. En définitive, rien ne permettait de considérer qu'un montant de 40'000 fr. avait effectivement été affecté à un fonds de rénovation, ni que les intimés auraient pu en disposer.

Les recourantes ne prétendent pas que l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale serait entachée d'arbitraire. Elles se contentent d'affirmer, comme l'autorité précédente l'a d'ailleurs retenu, qu'il avait été décidé en 2013 d'affecter une somme de 10'462 fr. 75 à un fonds de rénovation. Elles font en outre grief aux autorités pénales de ne pas avoir accompli des "recherches complémentaires" pour déterminer ce qui était advenu de ce montant, sans préciser quelles investigations auraient dû être effectuées. Il en va de même s'agissant de la somme de 40'000 fr., dont les recourantes affirment qu'elle aurait existé au vu de sa mention sur un décompte récapitulatif, sans démontrer en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement retenu que la PPE n'avait en réalité jamais dégagé un rendement permettant d'affecter un tel montant à un fonds de rénovation. En définitive, les intéressées n'indiquent pas en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en considérant qu'aucun indice ne permettait de penser que les intimés avaient pu se rendre coupables d'une infraction d'abus de confiance ou de gestion déloyale concernant les sommes concernées. A défaut d'une motivation conforme aux exigences des art. 42
al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, le grief est irrecevable sur ce point.

2.4. S'agissant des montants remis aux intimés par les locataires de la PPE pour l'utilisation de la buanderie, la cour cantonale a retenu, sur la base des quittances signées par l'intimé 3, que ce dernier avait perçu, à ce titre, une somme totale de 5'141 fr. 80 entre le 5 mai 2005 et le 23 décembre 2009. Il ressortait de la comptabilité de la PPE qu'une somme totale de 4'609 fr. 80 avait été créditée sur le compte idoine entre le 24 août 2005 et le 23 décembre 2009. La différence entre les montants perçus et ceux crédités sur le compte de la PPE - soit 523 fr. - pouvait résulter d'erreurs de calculs ou d'écritures de la part de l'intimé 3 ou du concierge qui encaissait les montants auprès des locataires avant de les reverser à celui-ci. Il était également possible que ce montant ait été conservé en liquide par l'intimé 3 puis reversé ultérieurement sur le compte de la PPE ou qu'il ait été utilisé à d'autres fins au profit de la PPE. Quoi qu'il en soit, aucun indice ne permettait de penser qu'une somme avait pu être utilisée indûment par les intimés et que ceux-ci avaient pu se rendre coupables d'une infraction aux art. 138
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
ou 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP.

Les recourantes soutiennent pour leur part que la somme de 4'609 fr. 80, créditée sur le compte de la PPE selon la comptabilité, "ne se trouve[rait] nulle part" et qu'elles auraient le "droit d'obtenir des explications" à cet égard. Ce faisant, elles n'indiquent pas en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en considérant qu'aucun indice ne permettait de penser que les intimés se fussent emparés de ces montants. Les recourantes se contentent par ailleurs d'affirmer que "des indices sérieux" - dont elles ne précisent pas la nature - indiqueraient que les intimés se seraient rendus coupables d'abus de confiance ou de gestion déloyale. En définitive, elles ne formulent à cet égard aucun grief conforme aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF.

3.
Vu le sort du recours, les conclusions des recourantes tendant à la mise des frais à la charge des intimés et à l'octroi d'une indemnité à titre de dépens sont infondées.

4.
Le recours est irrecevable. Les recourantes, qui succombent, supporteront les frais judiciaires solidairement entre elles (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.

Lausanne, le 5 septembre 2017

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa