Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: BB.2016.257

Decisione del 5 settembre 2016 Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dall'avv. Luca Marcellini, Reclamante

contro

Ministero pubblico della Confederazione, Controparte

Oggetto

Esame degli atti (art. 101
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
seg. in relazione con l'art. 107 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
CPP)

Fatti:

A. Il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) conduce dal 17 luglio 2015 un procedimento penale a carico di B., poi esteso ad altri, per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP. Tale inchiesta è stata avviata a seguito di una comunicazione spontanea d’informazioni, contestuale richiesta di assistenza giudiziaria e costituzione di una squadra investigativa comune, del 9 luglio 2015 inviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Direzione Distrettuale Antimafia, la quale conduce un procedimento penale nei confronti di C., D. e B. per titolo di riciclaggio aggravato dal metodo mafioso e dalla transnazionalità del reato. Le indagini estere sono state aperte a seguito di una denuncia sporta il 3 novembre 2014 da parte di un imprenditore immobiliare italiano, il quale, a seguito di un prestito di denaro di EUR 2 milioni concessogli da C. e D., ha dichiarato di essere stato oggetto di episodi di violenza e minaccia per ottenere la restituzione della somma maggiorata di interessi di carattere usurario. Il 9 febbraio 2016 l’inchiesta svizzera è stata estesa nei confronti di A. per titolo di carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione ai sensi dell’art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
CP. Secondo quanto emerso nel corso delle indagini elvetiche, vi sarebbero sufficienti elementi di prova che confermano l’ipotesi secondo la quale B. ed altri hanno condotto un’attività di riciclaggio in territorio svizzero avvalendosi anche di persone fisiche e giuridiche, in particolare della E. SA e della F. SA, riconducibili a A. (v. act. 4 pag. 2 e segg.).

B. Il 13 novembre 2015 il MPC ha ordinato la perquisizione del domicilio di A. e delle sedi della E. SA e della F. SA, a seguito della quale è stato disposto il sequestro di conti bancari del predetto e delle società in questione, nonché di documentazione, oggetti e valori (v. act. 1.4).

C. In data 13 maggio 2016 A. ha chiesto al MPC di poter accedere all'incarto riguardante la procedura elvetica, segnatamente di poter disporre delle copie dei verbali degli interrogatori sino a quel momento svolti (v. act. 1.8).

D. Il 9 giugno 2016 il MPC ha respinto la suddetta istanza, affermando che, vista la complessità del caso nonché l’importante mole di informazioni raccolte, i primi interrogatori del predetto sono stati pianificati a tappe, anche in ragione della sua disponibilità. Inoltre, era in corso l’assunzione di altre prove principali, con possibilità per le parti di presenziarvi (v. act. 1.1).

E. Con reclamo del 20 giugno 2016 A. è insorto contro la suddetta decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo, da un lato, l'annullamento della stessa, dall'altro, l'autorizzazione ad accedere agli atti del procedimento, con facoltà di estrarne copia (v. act. 1).

Mediante osservazioni del 1° luglio 2016 il MPC ha postulato la reiezione del reclamo, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 4).

F. Con replica del 18 luglio 2016, trasmessa al MPC per conoscenza, il reclamante si è riconfermato nelle sue conclusioni ricorsuali.

Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto:

1.

1.1 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del pubblico ministero.

Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
1    Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
a  par les motifs invoqués par les parties;
b  par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.
2    Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3    Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
393 cpv. 2 CPP; TPF 2012 155 consid. 1.1 e 2011 60; Patrick Guidon, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).

1.2 Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP). Nella fattispecie, lo scritto impugnato, datato 9 giugno 2016, è stato notificato al reclamante in data 10 giugno 2016 (v. act. 1 pag. 2 e act. 1.1). Il reclamo, interposto il 20 giugno 2016, è pertanto tempestivo.

1.3 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP). La legittimazione del reclamante – imputato nel procedimento penale e direttamente toccato dalla decisione impugnata (v. art. 107 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
in relazione con l'art. 104 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie:
1    Ont la qualité de partie:
a  le prévenu;
b  la partie plaignante;
c  le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours.
2    La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.
CPP) – è indiscutibile.

1.4 Giusta l'art. 393 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP, mediante il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

2. Il reclamante si duole di una violazione del diritto di essere sentito, per avergli il MPC rifiutato l'accesso agli atti dell'incarto nonché la possibilità di estrarne copia.

2.1 La facoltà delle parti di avere accesso agli atti è garantita in modo generico dall’art. 107 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
CPP. L’art. 101 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
CPP precisa tuttavia che le parti possono esaminare gli atti del procedimento penale pendente al più tardi dopo il primo interrogatorio dell’imputato e dopo l’assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero, con riserva delle limitazioni previste dall’art. 108
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
1    Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
a  lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b  lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.
2    Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement.
3    Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.
4    Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
5    Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.
CPP. Vale come primo interrogatorio ai sensi di questa disposizione anche un interrogatorio da parte della polizia su delega del pubblico ministero (Markus Schmutz, Commentario basilese, 2a ediz., Basilea 2014, n. 14 ad art. 101
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
CPP). L’accesso agli atti può pertanto essere limitato prima del primo interrogatorio dell’imputato, fatta salva l’ipotesi di cui all’art. 225 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 225 Procédure de détention devant le tribunal des mesures de contrainte - 1 Immédiatement après la réception de la demande du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte convoque le ministère public, le prévenu et son défenseur à une audience à huis clos; il peut astreindre le ministère public à y participer.
1    Immédiatement après la réception de la demande du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte convoque le ministère public, le prévenu et son défenseur à une audience à huis clos; il peut astreindre le ministère public à y participer.
2    Le tribunal des mesures de contrainte accorde sur demande et avant l'audience au prévenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession.
3    Celui qui, pour des motifs valables, ne se présente pas à l'audience peut déposer des conclusions écrites ou renvoyer à des écrits précédents.
4    Le tribunal des mesures de contrainte recueille les preuves immédiatement disponibles susceptibles de confirmer ou d'écarter les soupçons et les motifs de détention.
5    Si le prévenu renonce expressément à une audience orale, le tribunal des mesures de contrainte peut statuer par écrit sur la base de la demande du ministère public et des indications du prévenu.119
CPP relativa all’esame degli atti in caso di carcerazione preventiva. Ciò corrisponde alla specifica volontà del legislatore federale, che ha rifiutato di riconoscere in maniera generale all’imputato un diritto di consultare l’incarto fin dall’inizio del procedimento. Il Consiglio Nazionale ha respinto una proposta di minoranza che andava in tale direzione, in quanto un accesso completo ed assoluto agli atti fin dall’inizio del procedimento avrebbe potuto ostacolare la ricerca della verità materiale (Boll. Uff. 2007 CN 949/950). L’esame degli atti da parte dell’imputato prima del suo primo interrogatorio non è dunque garantito dal Codice di procedura penale, anche se nulla impedisce al pubblico ministero di concedere tale facoltà, anche solo parzialmente, già a quel momento. Ad ogni modo, né il diritto costituzionale né le convenzioni in materia di diritti dell'uomo garantiscono all’imputato o al suo difensore il diritto incondizionato di esaminare gli atti del procedimento a questo stadio della procedura (DTF 137 IV 172 consid 2.3 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 1B_316/2011 del 27 luglio 2011, consid. 2.4; Maria Galliani Godenzi/Luca Marcellini, Codice svizzero di procedura penale [CPP] - Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 5 e segg. ad art. 101
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
CPP; Daniela Brüschweiler, in A. Donatsch/T. Hansjakob, V. Lieber (ed.) StPO Komm., 2a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, n. 2 e segg. ad art. 101
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
CPP; Niklaus Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a ediz., Zurigo/San Gallo 2013, n.
2 e segg. ad art. 101
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
CPP; Felix Bommer, Parteirechte der Beschuldigten Person bei Beweiserhebungen in der Untersuchung, in Recht 2010 pag. 206). La condizione del primo interrogatorio, prevista all’art. 101 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
CPP, deve considerarsi adempiuta anche se l’imputato si è rifiutato di deporre (Brüschweiler, op. cit., n. 4 ad art. 101
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
CPP; Schmid, op. cit., n. 3 ad art. 101
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
CPP). Per quanto attiene al concetto di prove principali, di cui allo stesso capoverso, va rilevato che la determinazione di quali siano dette prove lascia un certo margine interpretativo all’autorità inquirente; tuttavia, ritenuto che le parti ed i loro patrocinatori hanno la facoltà di partecipare fin dal primo momento all’assunzione delle prove, una limitazione dell’accesso agli atti per tale motivo dovrebbe rimanere assai limitata, anzi si imporrà di anticipare la possibilità di esame per consentire un adeguato esercizio del contraddittorio e evitare di dover ripetere l’atto di procedura (Galliani Godenzi/Marcellini, op. cit., n. 6 ad art. 101
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
CPP).

2.2

2.2.1 In concreto, il reclamante è stato interrogato a più riprese dalle autorità inquirenti, dapprima come persona informata sui fatti e poi come imputato. Con quest’ultimo statuto è stato segnatamente interrogato dal MPC il 3 giugno 2016. Il reclamante ritiene che, in tali circostanze, considerare, come sostenuto dal MPC, che ci si trovi ancora nella fase di un primo interrogatorio non ancora concluso per rifiutare un accesso agli atti sarebbe manifestamente contrario all’art. 101
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
CPP nonché lesivo del diritto di essere sentito e del principio di proporzionalità. Il MPC afferma che i primi interrogatori degli imputati, viste la complessità del caso e l’importante mole di informazioni raccolte, sono stati pianificati a tappe, anche in ragione delle disponibilità dei difensori, i quali avrebbero sovente richiesto il rinvio degli stessi.

Da una parallela procedura pendente presso questa autorità relativa ad un reclamo interposto da A. avverso un rifiuto di dissequestro di conti bancari risulta che il predetto è stato interrogato dal MPC anche il 29 luglio scorso (v. BB.2016.271-273, act. 8.1). Ora, la possibilità di suddividere l’esecuzione del primo interrogatorio in più momenti è data allorquando l’inchiesta si basa su di un complesso fattuale voluminoso e tale modo di procedere risulta quindi necessario per permettere all’autorità inquirente di contestare all’imputato una prima volta tutti i fatti (v. Schmutz, op. cit., n. 14 ad art. 101
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
CPP; cfr. sentenza del Tribunale federale 1B_132/2014 del 23 aprile 2014, consid. 3.3; sentenze del Tribunale penale federale BB.2015.11 del 22 ottobre 2015, consid. 3.2; BB.2012.124 del 22 gennaio 2012, consid. 3.2). In concreto, il reclamante, pur asserendo che “durante decine di ore di interrogatori” le domande vertevano sovente “su argomenti già trattati in precedenza e non su comportamenti costitutivi di reato” (v. act. 1 pag. 5), non sostiene che il MPC abbia esaurito il ventaglio complessivo delle fattispecie su cui verte il primo interrogatorio. Nella misura in cui il suo coinvolgimento nell’inchiesta è iniziato solamente nel novembre 2015, con il sequestro da parte dell’autorità penale di conti bancari e altri valori di sua pertinenza e il suo interrogatorio in qualità di persona informata sui fatti, e tenuto conto che le contestazioni nei suoi confronti sono strettamente legate a fatti e a risultanze istruttorie concernenti il procedimento estero, e dipendono quindi dall’evasione di richieste rogatoriali, non si può affermare che la segmentazione del primo interrogatorio del reclamante sia per il momento contraria all’art. 101
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
CPP, sproporzionata o comunque lesiva del diritto di essere sentito. Certo il fatto di estendere il primo interrogatorio sull’arco di così tanti mesi può entrare in contrasto con la volontà del legislatore di autorizzare l’accesso agli atti in maniera celere, ma data la complessità dell’inchiesta e i suoi risvolti internazionali, non vi è attualmente ragione per non tutelare l’agire del MPC.

2.2.2 Il MPC ha del resto motivato il suo rifiuto di accesso agli atti anche in ragione della necessaria assunzione di altre prove principali. Dopo aver illustrato l’attività investigativa svolta sino ad ora, esso prevede di procedere con il primo interrogatorio dei coimputati G., che risiede all’estero, e H., ai quali verrà chiesto di prendere posizione su tutti gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria, compresi quelli più recenti. Inoltre, ulteriori commissioni rogatorie attive e una serie di interrogatori risulterebbero essere necessari per verificare in che modo il reclamante avrebbe operato quale broker finanziario nel quadro della commercializzazione di diamanti (v. act. 4 pag. 7). L’autorità inquirente elvetica intende altresì stabilire, anche mediante rogatorie, l’origine delle somme di denaro transitate su un conto bancario del reclamante accreditate da I., utilizzate per sé e per le società E. SA e F. SA. Necessari risulterebbero anche essere gli interrogatori di confronto, ritenuto che al momento esisterebbero alcune dichiarazioni rilasciate dagli imputati contrastanti tra loro. Quanto precede permette senz’altro di confermare l’esistenza di ulteriori prove principali da assumere, per cui, anche da questo punto di vista, il rifiuto di accesso agli atti non presta fianco a critiche.

2.3 In sede di risposta il MPC ha aggiunto che l’accesso agli atti andrebbe rifiutato anche per evitare l’abuso da parte dell’imputato dei suoi diritti. Esso afferma che il legale di una società presso la quale è stata eseguita una perquisizione domiciliare gli avrebbe segnalato l’esistenza di ripetute richieste, intervenute prima del 13 maggio 2016, data della richiesta di accesso agli atti al MPC, rivoltegli dal reclamante volte ad ottenere copia degli atti del procedimento penale federale in suo possesso, quali ad esempio i verbali di sequestro e la lista dei documenti sequestrati presso la società. Esso ritiene inoltre che la restrizione del diritto di essere sentito sarebbe giustificata anche per garantire la sicurezza di persone, nonché per tutelare interessi pubblici o privati al mantenimento del segreto, viste le minacce di cui sono state vittima recentemente sia stretti familiari delle persone offese che la sorella del reclamante. A suo dire, qualsiasi atto processuale che dovesse essere messo a disposizione delle parti potrebbe essere utilizzato per favorire nuove azioni intimidatorie o per recare danno alla sicurezza delle persone.

Ora, se le minacce in questione erano tese a influenzare il contenuto delle prove che l’autorità inquirente sta raccogliendo (pericolo di collusione) ed hanno rappresentato un reale pericolo per l’incolumità dei destinatari, il rifiuto di accedere agli atti andrebbe confermato anche sulla base dell’art. 108
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
1    Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
a  lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b  lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.
2    Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement.
3    Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.
4    Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
5    Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.
CPP. La questione non merita tuttavia ulteriore disamina, dato che il gravame va respinto già solo per i motivi esposti in precedenza (v. consid. 2.2.1 e 2.2.2).

3. In conclusione il reclamo è respinto.

4. Giusta l'art. 428 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.--.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, 6 settembre 2016

In nome della Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Luca Marcellini

- Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici

Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.