Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 332/2021

Arrêt du 5 juillet 2022

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, Marazzi et Bovey.
Greffière : Mme Gudit.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Philippe Juvet, avocat,
recourant,

contre

B.________,
représentée par Me Simon Ntah, avocat,
intimée.

Objet
divorce (contribution d'entretien),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 23 mars 2021 (C/3039/2013, ACJC/386/2021).

Faits :

A.
B.________, née en 1960, et A.________, né en 1960, se sont mariés en 1993 à Genève.
Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de leur union.
Les époux se sont séparés au mois de juillet 2012.

B.

B.a. Le 19 février 2013, l'époux a déposé une demande unilatérale de divorce et a notamment conclu à ce que l'épouse soit déboutée de ses conclusions en paiement d'une contribution d'entretien et, subsidiairement, à ce qu'il lui soit donné acte de son accord de lui verser 2'400 fr. par mois pour une période d'une année dès la date de l'entrée en force du jugement de divorce.
L'épouse a notamment conclu à ce que l'époux soit condamné à lui verser 5'320 fr. par mois à titre de contribution à son entretien, dès l'entrée en force du jugement de divorce et jusqu'au 31 décembre 2025, et à ce qu'il soit condamné à lui verser ce montant sous forme de capital.

B.b. Par jugement du 23 décembre 2016, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal) a notamment prononcé le divorce des parties (ch. 1) et condamné l'époux à verser 3'500 fr. par mois à l'épouse à titre de contribution d'entretien post-divorce jusqu'au 31 décembre 2025 (ch. 10).

B.c. Le 31 janvier 2017, l'époux a formé appel de ce jugement, concluant notamment à ce qu'il soit dit qu'il n'était redevable d'aucune contribution d'entretien post-divorce, subsidiairement à ce qu'il lui soit donné acte de son accord de verser 2'400 fr. par mois à l'épouse pendant une année.
Le 16 mars 2017, l'épouse a répondu et formé un appel joint, reprenant sa conclusion de première instance en paiement d'une contribution d'entretien après divorce.

B.d. Par arrêt du 12 décembre 2017, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a notamment annulé le chiffre 10 du dispositif du jugement de première instance et l'a réformé en ce sens que l'ex-époux a été condamné à payer à l'ex-épouse, par mois et d'avance, la somme de 4'160 fr. à titre de contribution d'entretien post-divorce jusqu'au 31 décembre 2025.

B.e. Statuant par arrêt du 9 août 2018 sur le recours interjeté par l'ex-époux contre l'arrêt cantonal du 12 septembre 2017, le Tribunal fédéral l'a admis, a annulé l'arrêt attaqué et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale (arrêt 5A 101/2018).

B.f. Par arrêt sur renvoi du 21 mai 2019, la Cour de justice a confirmé le dispositif de son arrêt du 12 décembre 2017.

B.g. Statuant par arrêt du 1er juillet 2020 sur le recours interjeté par l'ex-époux contre l'arrêt sur renvoi du 21 mai 2019, le Tribunal fédéral l'a admis, a annulé l'arrêt attaqué et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale (arrêt 5A 538/2019).

B.h. Par arrêt sur renvoi du 23 mars 2021, la Cour de justice a notamment annulé le chiffre 10 du dispositif du jugement de première instance du 23 décembre 2016 et l'a réformé en ce sens qu'elle a condamné l'ex-époux à payer à l'ex-épouse, par mois et d'avance, la somme de 4'160 fr. à titre de contribution d'entretien post-divorce jusqu'au 31 décembre 2025.

C.
Par acte du 28 avril 2021, l'ex-époux interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 23 mars 2021. Il conclut principalement à son annulation en tant qu'il porte sur la contribution d'entretien arrêtée en faveur de l'ex-épouse et au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, il conclut à la réforme de l'arrêt en ce sens qu'il est dit qu'il est redevable d'une contribution d'entretien de 142 fr. dans l'hypothèse d'un travail à temps complet dans le domaine du secrétariat ou de 814 fr. dans l'hypothèse d'un emploi complémentaire dans un domaine ne nécessitant pas de formation particulière.
Des déterminations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a , 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.

2.

2.1. Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1). Elle peut tenir compte de faits et moyens de preuve nouveaux pour autant qu'ils remplissent les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, mais uniquement sur les points qui ont fait l'objet du renvoi. Ceux-ci ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2; arrêts 5A 392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 2.1; 4A 337/2019 du 18 décembre 2019 consid. 4.1 et les références).
Saisi d'un recours contre la nouvelle décision, le Tribunal fédéral est aussi lié par son arrêt de renvoi (ATF 125 III 421 consid. 2a); il ne saurait se fonder sur des motifs qu'il avait écartés ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la précédente procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire. La portée de l'arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés: le procès civil doit parvenir un jour à sa fin et les parties - aussi bien la partie recourante que la partie intimée - doivent soulever tous les griefs qu'elles souhaitent voir traités de façon que le Tribunal fédéral soit en mesure de rendre une décision finale qui termine le litige (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1; 135 III 334 consid. 2; 133 III 201 consid. 4.2; arrêt 5A 392/2021 précité consid. 2.2).

2.2. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF, de plus dans les limites dictées par le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 I 73
consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4).

2.3.

2.3.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.2; ATF 147 I 73 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).

2.3.2. En l'espèce, la partie " II " que le recourant présente dans son mémoire sera ignorée en tant que les faits qui y sont exposés s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué, sans que le recourant ne démontre à satisfaction que, d'une part, leur établissement serait arbitraire ou qu'ils auraient été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et que, d'autre part, leur correction serait susceptible d'influer sur le sort de la cause.

2.4. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence). Les faits et pièces postérieurs au jugement entrepris sont également prohibés (vrais nova; ATF 143 V 19 consid. 1.2 et les références; 139 III 120 consid. 2.1.3 et la référence), à moins notamment qu'ils ne rendent sans objet le recours (ATF 137 III 614 consid. 3.2.1).
Le recourant produit plusieurs pièces nouvelles issues de publications internet du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) et de l'Office fédéral de la statistique (OFS) et soutient à juste titre que, s'agissant de renseignements accessibles en ligne et bénéficiant d'une empreinte officielle, elles constituent des faits notoires qui peuvent en conséquence être pris en compte (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1 et 1.2 et les arrêts cités; arrêts 5A 1048/2019 du 30 juin 2021 consid. 3.6.1 et 3.6.4; 5A 538/2019 du 1er juillet 2020 consid. 2.4). Le recourant produit également des rapports d'activité de l'Institution genevoise de maintien à domicile (IMAD), accessibles sur le site internet de l'institution, et fait valoir que les informations qu'elles comportent auraient également caractère de fait notoire. Cette question peut toutefois demeurer indécise dès lors que la prise en compte des informations dont le recourant se prévaut à ce titre n'est pas déterminante en l'espèce (cf. infra consid. 4.2.2).

3.
Le recourant s'en prend au refus de l'autorité cantonale d'imputer un revenu hypothétique à l'intimée et lui reproche une violation de l'art. 125 CC. Il fait notamment valoir que celle-ci était en mesure d'augmenter son taux de travail, de trouver un emploi accessoire au sien ou encore de commencer un nouvel emploi à plein temps ne nécessitant pas de formation particulière, dans le but d'augmenter sa capacité contributive.

3.1. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4; 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 6; 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque
cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêt 5A 407/2021 du 6 mai 2022 consid. 3.2 et les références).

3.2. Par arrêt du 12 décembre 2017, l'autorité cantonale avait considéré qu'il n'y avait pas lieu d'imputer un revenu hypothétique à l'ex-épouse et a condamné l'ex-époux à payer à celle-ci, par mois et d'avance, la somme de 4'160 fr. à titre de contribution d'entretien post-divorce jusqu'au 31 décembre 2025.
Statuant par arrêt du 9 août 2018 (5A 101/2018), la Cour de céans a admis le recours interjeté par l'ex-époux contre l'arrêt cantonal du 12 décembre 2017 au motif qu'il n'avait pas été procédé à l'examen en deux étapes de la possibilité d'imputer un revenu hypothétique à l'ex-épouse.
Par arrêt sur renvoi du 21 mai 2019, la cour cantonale a considéré, s'agissant de la première étape du raisonnement, que, sur le principe, il était raisonnablement exigible de l'ex-épouse qu'elle augmente son taux d'activité à temps plein. Toutefois, pour ce qui était de la seconde étape, à savoir la possibilité effective pour l'ex-épouse d'augmenter son taux d'activité, elle a considéré qu'aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé pour une activité de secrétariat ou pour une activité exercée dans un autre domaine. L'autorité cantonale a, partant, confirmé les montants résultant de son précédent arrêt du 12 décembre 2017, lesquels n'avaient pas été contestés, et condamné l'ex-époux à s'acquitter d'une contribution d'entretien de 4'160 fr. par mois.
Statuant par arrêt du 1er juillet 2020 (5A 538/2019), la Cour de céans a admis le recours interjeté par l'ex-époux contre l'arrêt du 21 mai 2019, au motif que la Cour de justice avait violé l'art. 125 CC en considérant qu'il n'était pas raisonnablement exigible de l'ex-épouse qu'elle exerce une activité lucrative autre que dans le domaine du secrétariat. Elle a en conséquence annulé l'arrêt querellé et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle procède à un nouvel examen de la possibilité d'imputer un revenu hypothétique à l'ex-épouse.
Dans l'arrêt querellé du 23 mars 2021, la juridiction cantonale a en substance considéré que l'ex-épouse n'était concrètement pas en mesure de retrouver un nouvel emploi principal ou un emploi complémentaire dans un domaine autre que le secrétariat, même si elle avait effectué des recherches d'emploi dans ces domaines et qu'elle ne s'était pas absentée pour partie du marché du travail, et a estimé qu'aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé.

4.
Le recourant fait grief à l'autorité cantonale d'avoir mal analysé les éléments du marché du travail publiés par le SECO et d'avoir retenu, à tort, que la situation du marché dans les cantons de Genève et Vaud n'était pas favorable et que l'intimée n'était concrètement pas en mesure de retrouver un nouvel emploi principal ou un emploi complémentaire dans un domaine autre que le secrétariat.

4.1. Dans l'arrêt querellé, la juridiction précédente a relevé que le recourant soutenait que l'intimée aurait pu travailler auprès de l'IMAD en qualité de livreuse de repas, d'aide de salle à manger, d'aide familiale ou d'aide à domicile ou qu'elle aurait pu trouver un emploi de patrouilleuse scolaire, d'aide aux restaurants scolaires, de garde d'enfants, de vendeuse ou de réceptionniste. Elle a également relevé que le recourant se fondait sur les statistiques du marché du travail publiées par le SECO (Amstat; www.amstat.ch) pour faire valoir que la demande était toujours croissante pour les emplois précités. A cet égard, la cour cantonale a considéré que les conclusions que l'ex-époux tirait des données statistiques publiées étaient erronées, dès lors qu'il avait tenu compte du nombre de places vacantes par sections et non par divisions, comme il l'avait fait pour l'estimation du salaire. Or, dans la mesure où chaque section - laquelle était représentée par une lettre - comportait plusieurs divisions - lesquelles étaient représentées par deux chiffres et étaient elles-mêmes partagées en groupes -, les résultats obtenus par les sections sélectionnées par l'ex-époux englobaient une multitude de branches économiques. Ainsi, la
section K (" Activités financières et d'assurance ") comprenait les divisions " Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite ", " Assurance " et " Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance ", qui contenaient, chacune, plusieurs groupes. La section L (" Activités immobilières ") sélectionnée par l'ex-époux comprenait la division " Activités immobilières ", qui contenait plusieurs groupes. La section N (" Activités de services administratifs et de soutien ") comprenait les divisions " Activités de location et location-bail ", " Activités liées à l'emploi ", " Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes ", " Enquêtes et sécurité ", " Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager " et " Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises ", qui contenaient, chacune, plusieurs groupes. La section O (" Administration publique ") comprenait la division " Administration publique et défense, sécurité sociale obligatoire ", qui contenait plusieurs groupes. Finalement, la section S (" Autres activités de services ") comprenait la division " Activités des organisations associatives ", " Réparation d'ordinateurs et de
biens personnels et domestiques " et " Autres services personnels ", qui contenaient, chacune, plusieurs groupes.
Les juges cantonaux ont estimé que, pour une bonne analyse, il aurait fallu limiter l'examen du nombre de places vacantes à certaines branches économiques, par exemple à celles retenues par l'ex-époux lui-même pour l'estimation du salaire. En procédant de la sorte, celui-ci aurait dû arriver à la conclusion qu'en décembre 2016, dans la branche économique " Action sociale sans hébergement " (n° 88), il y avait 36 places vacantes (13 à plein temps et 23 à temps partiel) à Genève, toutes professions confondues, pour 422 demandeurs d'emplois, et qu'à la même période, il y avait 43 places vacantes (27 à plein temps et 16 à temps partiel) dans le canton de Vaud, pour 629 demandeurs d'emplois. Selon les statistiques, en décembre 2016, dans la branche économique " Commerce de détail " (n° 47), il y avait 7 places vacantes (5 à plein temps et 2 à temps partiel) pour 1'084 demandeurs d'emploi à Genève et 75 places vacantes (40 à plein temps et 35 à temps partiel) pour 2'276 demandeurs d'emploi dans le canton de Vaud. De tels résultats tendaient à démontrer que la situation du marché du travail était défavorable dans les secteurs d'activité précités, tant à Genève que sur le canton de Vaud, surtout dans le " Commerce de détail ".

4.2. Le recourant soutient que, concernant les emplois ne nécessitant aucune formation, l'intimée aurait pu se tourner vers des activités du type patrouilleuse scolaire, aide aux restaurants scolaires, gardienne d'enfants, vendeuse, réceptionniste ou aide à l'IMAD.

4.2.1. Le recourant se réfère aux statistiques du SECO, en particulier aux catégories d'emploi G, N, Q et T dans le canton de Genève, dans lesquelles seraient inclus les emplois de patrouilleuse scolaire, aide dans les restaurants scolaires, gardienne d'enfants, vendeur, réceptionniste et aide-ménagère. Ce faisant, il persiste dans son argumentation présentée en deuxième instance, que la cour cantonale avait pourtant critiquée. Celle-ci lui avait en effet reproché d'avoir tenu compte du nombre de places vacantes par sections - définies par des lettres - et non par divisions - sous-catégories des sections définies par des chiffres -, ce qui, en substance, était trop imprécis et ne circonscrivait pas de manière suffisamment pertinente les emplois ciblés (cf. supra consid. 4.1). Dès lors que le recourant ne s'en prend pas à cette motivation cantonale, son argumentation est irrecevable en tant qu'elle se fonde sur les sections et non les divisions économiques des statistiques du SECO.

4.2.2. Le recourant soutient en outre que les emplois de patrouilleuse scolaire et aide aux restaurants scolaires seraient toujours nécessaires dans notre société actuelle et que leur nombre augmenterait chaque année, vu l'accroissement de la population. La demande serait également croissante pour l'activité de garde d'enfants, dès lors que les places en crèche se feraient de plus en plus rares et que l'intimée, qui s'était occupée de ses propres enfants, disposerait déjà de l'expérience adéquate. Les activités de vendeuse et réceptionniste seraient quant à elles toujours nécessaires, en particulier à Genève où les entreprises et magasins seraient nombreux. En outre, l'IMAD regorgerait d'emplois ne nécessitant pas de formation particulière ou uniquement des courtes formations et, dans ce domaine également, la demande serait importante, compte tenu de la population toujours plus vieillissante et des besoins accrus d'accompagnement des personnes âgées.
Force est de constater que le recourant s'appuie sur une argumentation purement appellatoire, qui est impropre à démontrer que l'intimée disposerait d'une possibilité effective de trouver un emploi. Le recourant ne mentionne en outre pas les divisions concernées pour les emplois qu'il invoque, quand bien même la cour cantonale avait relevé cette carence (cf. supra consid. 4.1). Pour ce qui concerne plus particulièrement l'IMAD, le recourant soutient que cette institution engagerait en moyenne 200 collaborateurs par année. Cela étant, quand bien même ce fait serait avéré, il est exposé de manière absolue et n'est pas mis en rapport avec la demande d'emploi dans le domaine concerné, ce qui ne permet pas davantage de retenir que l'intimée disposerait d'une possibilité effective d'y être employée. Par ailleurs, le recourant reproche à l'intimée de ne pas avoir pris la peine d'élargir ses offres d'emploi à d'autres domaines que celui du secrétariat, ce qui serait révélateur de son absence de volonté d'augmenter son taux d'activité. Là également, pour autant encore qu'établi, ce fait ne serait pas déterminant dans la mesure où le recourant ne démontre pas que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu que les perspectives
d'augmentation de son activité hors du domaine du secrétariat seraient défavorables, indépendamment des offres d'emploi présentées.
Il suit de ce qui précède qu'autant que recevable, le grief doit être rejeté.

4.3. Le recourant reproche à la cour cantonale un établissement arbitraire des faits en ce sens que les places vacantes mentionnées dans les statistiques ne refléteraient que celles annoncées par les employeurs aux offices régionaux de placement, selon leur bon vouloir, puisqu'il n'y aurait aucune obligation d'annonce, et ne couvriraient qu'une partie restreinte des places vacantes en Suisse. Le recourant s'appuie à cet égard sur des publications internet du SECO et de l'OFS (cf. supra consid. 2.4).
En l'espèce, il sied de relever que le recourant s'est lui-même référé aux statistiques en question en deuxième instance et qu'il n'explique pas par quel autre moyen la cour cantonale aurait pu être en mesure de déterminer l'intégralité des places vacantes pour les emplois examinés. Par ailleurs, l'intéressé ne soutient pas que toutes les personnes en recherche d'emploi seraient incluses dans les statistiques, ce qui relativise la portée de son argument. Il n'explique ainsi pas en quoi, au même titre que toutes les offres d'emplois d'un canton ne sont pas mentionnées dans les statistiques, tous les demandeurs d'emploi le seraient, de sorte que, au final, la situation pourrait s'équilibrer. Le grief est par conséquent infondé.

4.4. Le recourant fait valoir que l'autorité cantonale aurait arbitrairement omis de tenir compte du fait qu'une personne en fin de droit resterait inscrite dans les statistiques de l'OFS.

4.4.1. Dans la décision attaquée, la juridiction cantonale a relevé que le recourant faisait valoir que la demande était toujours croissante pour les emplois qu'il invoquait et qu'il établissait cela par le nombre de demandeurs d'emploi de " 50 ans et plus " " sortis " dans les catégories de métiers susvisés, mis en relation avec le nombre de places vacantes pour ces mêmes catégories. Elle a retenu que les données statistiques sur lesquelles se fondait le recourant ne distinguaient pas entre les demandeurs d'emploi " sortis " des chiffres de l'enquête parce qu'ils avaient retrouvé un emploi de ceux qui étaient " sortis " des chiffres de l'enquête parce qu'ils étaient arrivés en fin de droit et étaient tombés à l'aide sociale. Elle a considéré que ces statistiques ne suffisaient dès lors pas, à elles seules, à estimer les chances qu'avait l'intimée de ne plus être en recherche d'emploi dès la séparation ou le divorce des parties.

4.4.2. Le recourant fait valoir que les demandeurs d'emplois sortis des statistiques ne comprendraient pas nécessairement aussi les chômeurs tombés à l'aide sociale, car ces derniers resteraient inscrits auprès des offices régionaux de placement et, partant, resteraient inclus dans le nombre de chômeurs ou de demandeurs d'emploi. Il relève que, sur le site internet du SECO, à la question " L'arrivée en fin de droits implique-t-elle également que la personne concernée n'est plus dans la statistique des chômeurs ? ", il est répondu " Non. Tant qu'une personne arrivée en fin de droits reste inscrite à un office régional de placement en continuant à s'y présenter périodiquement, elle reste recensée dans la statistique et elle est donc comptée dans le nombre des chômeurs ou des demandeurs d'emploi publié tous les mois ".

4.4.3. En l'espèce, on relève toutefois que, dans le même document que celui invoqué par le recourant, il est également mentionné que " la proportion des personnes qui, deux mois après être arrivées en fin de droits, restent recensées dans le nombre des chômeurs ou des demandeurs d'emploi s'élève encore en moyenne à 20 % ". On ne saurait dès lors retenir, comme l'affirme le recourant, que les chômeurs tombés à l'aide sociale resteraient inscrits auprès des offices régionaux de placement et que, partant, ils resteraient inclus dans le nombre de chômeurs ou de demandeurs d'emploi. Il n'est du reste pas possible de déterminer si les 80 % restants de personnes arrivées en fin de droit de chômage ont retrouvé ou non un emploi. Au demeurant, le pourcentage annoncé n'est pas mis en perspective avec des chiffres précis, de sorte qu'il ne peut de toute manière que difficilement être interprété.

4.5. Compte tenu de ce qui précède, le recourant ne démontre pas que la prise en compte des statistiques du marché du travail publiées par le SECO pour déterminer le nombre de places d'emploi vacantes - ainsi que pour les mettre en relation avec le nombre de demandeurs d'emploi - serait arbitraire. Il n'établit pas davantage que l'autorité cantonale aurait versé dans l'arbitraire en examinant la situation de l'emploi dans les divisions économiques " Action sociale sans hébergement " (n° 88) et " Commerce de détail " (n° 47) et en arrivant à la conclusion que, au vu des données retenues et compte tenu de la nette supériorité de la demande sur l'offre dans les domaines d'emploi retenus, tant dans les cantons de Genève que de Vaud, on ne pouvait pas retenir que l'intimée avait la possibilité effective d'exercer les emplois inclus dans les divisions concernées.

5.
Le recourant se plaint d'un établissement arbitraire de plusieurs faits qui seraient censés démontrer que le marché du travail ne serait " pas bouché pour les seniors " (art. 9 Cst.).

5.1. Dans l'arrêt querellé, la cour cantonale a retenu qu'en analysant les chiffres de plus près, on constatait que, dans chacune des deux branches économiques concernée (" Action sociale sans hébergement " et " Commerce de détail "), il y avait au moins trois fois plus de demandeurs d'emploi dans la catégorie d'âge 25-49 ans que dans les catégories inférieure (15-24 ans) et supérieure (50-64 ans), ce qui constituait un frein supplémentaire aux recherches d'emploi de l'ex-épouse. En effet, à compétences égales, un employeur, qui avait le choix, engagerait prioritairement un employé plus jeune, dont le salaire et les cotisations au deuxième pilier seraient moins élevés, plutôt qu'une personne âgée de plus de 56 ans, dont l'état de santé pouvait rapidement se péjorer et qui peinerait à s'adapter. Il y avait en effet lieu de suivre l'intimée à cet égard lorsqu'elle affirmait que les seniors rencontraient des difficultés de réinsertion dans certaines branches en raison notamment d'une concurrence accrue.

5.2.

5.2.1. Selon le recourant, l'autorité cantonale aurait dû retenir que les seniors seraient relativement bien intégrés au marché de l'emploi et bénéficieraient de rapports de travail plus stables que les générations plus jeunes et que la durée moyenne de perception des indemnités journalières de l'assurance-chômage pour les 55-62 ans serait de 7.9 mois. Par ailleurs, 8.9 % des chômeurs seraient âgés de 55 à 59 ans et plus de 4 % des chômeurs retrouveraient un emploi après 1 à 6 mois de chômage et seraient âgés de 55-59 ans; ainsi, pratiquement la moitié des 55-59 ans retrouverait un emploi après 1 à 6 mois de chômage, un quart de ces 8.9 % mettrait entre 7 et 12 mois, et le quart restant mettrait plus d'une année. Par ailleurs, selon le recourant, près de 60 % des demandeurs d'emploi de plus de 50 ans dans les catégories K, L, N, O et S en 2012 et 2017 seraient sortis des statistiques de l'emploi.
En l'espèce, les efforts du recourant visant à établir les faits litigieux sont vains. Dès lors en effet qu'il n'a pas démontré l'arbitraire dans le fait que, indépendamment de la catégorie d'âge, les perspectives professionnelles de reprise d'une activité n'étaient pas bonnes pour l'intimée dans les domaines examinés (cf. supra consid. 4) et que, par ailleurs, il ne prouve pas que, dans le cadre de l'examen des divisions concernées, les chances de trouver un emploi pour une personne de la catégorie d'âge de l'intimée seraient sensiblement plus favorables que pour les autres catégories, il n'y a pas lieu d'examiner si, comme il le soutient, le marché du travail pour les seniors serait saturé ou pas. Au demeurant et en tout état de cause, le recourant continue d'appuyer son argumentation sur des sections d'emploi (lettres) et non des divisions (chiffres), sans à nouveau établir en quoi la cour cantonale aurait erré en considérant qu'il convenait de tenir compte du nombre de places vacantes par divisions et non par sections (cf. supra consid. 4.1).

5.2.2. Le recourant soutient encore que l'intimée avait une chance sur deux de ne pas être en demande d'emploi dès la première année si elle s'était donné la peine de postuler dès la séparation en 2012. Pour autant encore que ce fait soit avéré, le recourant perd de vue que, dans son arrêt 5A 538/2019 du 1er juillet 2020 rendu dans la présente cause, la Cour de céans a relevé que, contrairement à ce qui prévalait dans la première étape en droit du raisonnement relatif à l'imputation d'un revenu hypothétique (cf. supra consid. 3.1), où seul l'âge au moment de la séparation était pertinent, l'examen de la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et le revenu qu'elle pourrait en tirer constituaient des questions de fait et qu'il n'y avait dès lors rien d'arbitraire à tenir compte de l'âge de l'intimée au moment du prononcé du divorce pour procéder à cet examen concret (consid. 3.3). La cour cantonale a du reste rappelé ces éléments dans l'arrêt querellé puisqu'elle a indiqué qu'il ne pouvait être raisonnablement exigé de l'intimée qu'elle trouve un nouvel emploi à 100 % ou un emploi accessoire à 50 % à compter de 2012 déjà, année de sa séparation.

5.3. Au vu de ce qui précède et pour autant encore que recevable, la critique doit être écartée.

6.
Selon le recourant, l'autorité cantonale aurait arbitrairement omis de traiter ses précédentes constatations selon lesquelles l'intimée n'avait fait aucune recherche d'emploi sérieuse.

6.1. Dans la décision querellée, l'autorité cantonale a relevé que, dans son précédent arrêt du 12 décembre 2017, elle avait retenu que, dans la mesure où l'ex-épouse avait effectué des recherches d'emploi en reprenant à chaque fois le même modèle de lettre, sans l'adapter en fonction de ses différentes postulations ni mettre en valeur son expérience professionnelle de secrétaire auprès d'un conseiller d'Etat, ni même dater ses offres de services, celles-ci ne pouvaient être considérées comme étant suffisamment sérieuses. Cela étant, l'autorité cantonale avait également considéré que l'intimée était âgée de 57 ans et que le marché genevois de l'emploi était tendu dans sa profession, de sorte qu'elle ne disposait pas de perspectives effectives d'augmenter son taux d'activité et que, en travaillant à mi-temps, elle exploitait déjà pleinement sa capacité contributive. Il ressort également de l'arrêt entrepris que, par décision sur renvoi du 21 mai 2019, les juges cantonaux avaient notamment considéré que le marché de l'emploi des personnes âgées de plus de cinquante ans était défavorable et que, bien que les recherches d'emploi de l'ex-épouse au moyen d'un même modèle de lettre n'apparaissaient pas suffisamment intenses, ce seul fait
ne permettait pas de retenir qu'elle aurait obtenu un emploi auprès d'un nouvel employeur si elle avait fourni plus d'efforts dans la rédaction de sa lettre de motivation.

6.2. En l'espèce, le recourant se contente de se plaindre du fait que la cour cantonale n'aurait pas examiné le caractère sérieux des recherches d'emploi de l'intimée, mais ne critique toutefois pas de manière circonstanciée les considérations cantonales susexposées. A cet égard, il soulève que la juridiction cantonale aurait dû constater que, statistiquement, l'intimée pouvait retrouver du travail après 7.9 mois de chômage et que, celle-ci n'ayant fait aucune recherche d'emploi, il devait être mis à sa charge le fait de n'avoir pas pris les chances statistiquement existantes. Ce faisant, le recourant n'explique pas en quoi il fallait retenir que des recherches d'emploi plus sérieuses auraient effectivement permis à l'intimée d'augmenter son taux d'activité au vu de la situation de l'emploi et ne démontre pas l'arbitraire dans le fait que, comme l'a retenu la cour cantonale, les perspectives professionnelles d'augmentation d'activité n'étaient pas favorables à l'intimée dans le domaine du secrétariat, indépendamment même de sa catégorie d'âge et des recherches d'emploi effectuées. Par ailleurs, le recourant appuie à nouveau son argumentation sur les sections (lettres) et non les divisions (chiffres) des statistiques de l'emploi,
sans établir en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement considéré qu'il fallait tenir compte du nombre de places vacantes par divisions et non par sections (cf. supra consid. 4.1). Son grief doit ainsi être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

7.
Dès lors que le recourant ne parvient pas à démontrer que, dans le cadre de la deuxième étape de l'examen d'un revenu hypothétique, les juges cantonaux auraient fait preuve d'arbitraire en retenant qu'aucun revenu hypothétique ne pouvait être imputé à l'intimée, point n'est besoin d'examiner les griefs qu'il soulève en relation avec la détermination du montant du revenu hypothétique qu'il souhaiterait voir imputé.

8.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 5 juillet 2022

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gudit