Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 293/2017

Arrêt du 5 juillet 2017

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux
von Werdt, Président, Marazzi et Schöbi.
Greffière : Mme Jordan.

Participants à la procédure
X.________ SA en liquidation, représentée par Me Daniel Zappelli,
recourante,

contre

SI Z.________ SA, représentée par Me Cyril Aellen,
intimée.

Objet
faillite sans poursuite préalable,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 10 mars 2017.

Faits :

A.
X.________ SA, dont le siège se trouve au boulevard..., à U.________, a pour but l'achat de fonds de commerce et la gestion de restaurants. A.________ en est l'administrateur président avec signature individuelle; B.________ et C.________ en sont les directeur et directrice avec signature collective à deux.
SI Z.________ SA (ci-après: SI Z.________) est propriétaire de l'immeuble sis au boulevard....

B.

B.a. Le 6 août 1996, SI Z.________, en qualité de bailleresse, et D.________ et B.________, en qualité de locataires, agissant conjointement et solidairement entre eux, ont conclu un contrat de bail à loyer portant sur la location dans l'immeuble sis au boulevard... (ci-après: l'immeuble) de 165,3 m2 au rez-de-chaussée côté boulevard..., de 37,9 m2 au rez-de-chaussée côté rue... ainsi que de 46 m2 et 20,8 m2 au deuxième sous-sol.
Les locaux étaient destinés à l'exploitation d'un café-restaurant à l'enseigne de " V.________ ". Le bâtiment était aussi occupé par le bar " W.________ ".
Le loyer et les charges étaient payables par mois et d'avance. En cas de retard de plus de dix jours dans le paiement d'une mensualité et moyennant mise en demeure préalable, la bailleresse pouvait exiger qu'ils soient acquittés trimestriellement à l'avance.

B.b. Par avenant n o 2 signé le 21 décembre 1999, les locataires ont loué une surface supplémentaire, soit une arcade de 34,6 m2 au rez-de-chaussée de l'immeuble.
Selon avenant n o 3 du 31 juillet 2006, B.________ est resté seul titulaire du bail.
Par avenant n o 4 du 20 septembre 2007, X.________ SA est devenue locataire conjointe et solidaire aux côtés de B.________ des locaux susmentionnés.

B.c. Depuis 2010, les locataires ont régulièrement payé le loyer avec retard.

C.

C.a. En 2012, le bail a fait l'objet d'une première résiliation pour le 31 décembre 2015, congé annulé par jugement du Tribunal des baux et loyers, confirmé par arrêt de la Cour de justice.

C.b. Le 20 novembre 2013, après de régulières et nombreuses mises en demeure de régulariser leur situation, les locataires ont été informés qu'ils étaient désormais tenus de s'acquitter du loyer et des charges par trimestre d'avance.

C.c. Par requête du 6 février 2014, SI Z.________ a requis la faillite sans poursuite préalable de X.________ SA faisant valoir une créance de 2'246 fr. 15 à titre de solde de décompte chauffage en relation avec le contrat de bail. La procédure s'est terminée par jugement du 26 mars 2014 donnant acte du paiement du montant précité, sous suite de frais et dépens en faveur de la requérante.

C.d. Une nouvelle requête de faillite sans poursuite préalable introduite dans l'intervalle a été déclarée irrecevable le 8 juillet 2014, X.________ SA s'étant acquittée du montant réclamé avant l'audience devant le Tribunal.

C.e. Les locataires continuant à payer le loyer et les charges avec retard, la bailleresse leur a adressé plusieurs mises en demeure en juin et octobre 2014, janvier, mars, juillet et septembre 2015 ainsi qu'en mars 2016, la dernière fois avec menace de résiliation du bail.
Une première résiliation de bail pour le 31 mars 2015 a été retirée en raison d'une irrégularité formelle.
Une seconde résiliation pour le 30 juin 2016 a été notifiée aux locataires le 18 décembre 2015. Elle a fait l'objet d'une contestation devant le Tribunal des baux et loyers, procédure toujours en cours.
Par avis officiel du 17 octobre 2016, la bailleresse a encore résilié, pour le 30 novembre 2016, le bail relatif au restaurant d'une surface de 165,30 m2 sis au rez-de-chaussée de l'immeuble ainsi qu'au dépôt de 20,8 m2 situé au deuxième sous-sol, résiliation qui a aussi fait l'objet d'une contestation.

C.f. Dans l'intervalle, le 7 octobre 2016, se référant aux art. 41 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO, et plus spécialement à l'art. 49
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
2    Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
CO, B.________ avait requis une poursuite à l'encontre de E.________, administrateur de SI Z.________ pour un montant de 1'500'000 fr.

D.

D.a. Le 27 octobre 2016, SI Z.________ a requis une nouvelle fois la faillite sans poursuite préalable de X.________ SA, invoquant une créance de 76'410 fr. représentant les loyers de juin à novembre 2016.

D.b. Par courrier du 4 novembre 2016 - reçu le 7 novembre suivant par X.________ SA -, les parties ont été citées à comparaître à l'audience de faillite du 1 er décembre 2016.
Le 25 novembre 2016, le conseil de X.________ SA a informé le Tribunal qu'il cessait de représenter cette société dans cette procédure.
Par courrier du 28 novembre 2016, l'administrateur de X.________ SA, Me A.________, avocat, a sollicité le report de l'audience du 1 er décembre 2016. Il a justifié la demande par le fait qu'il devait mandater un nouveau conseil pour la défense des intérêts de la société. Il a aussi exposé avoir deux voyages professionnels agendés du 7 au 12 décembre et du 15 au 20 décembre 2016, de sorte qu'il " apprécierait que l'audience soit refixée dès le 23 janvier 2017 au plus tôt ". Il s'est vu opposer un refus.
Le 29 novembre 2016, M e F.________, associée de M e A.________, a signé une nouvelle requête tendant au report de l'audience. Elle a fait valoir que son associé était fortement grippé. Le lendemain, 30 novembre 2016, elle a adressé au Tribunal un certificat médical établi le jour-même et attestant une incapacité de travail du 28 novembre au 4 décembre 2016.

D.c. Lors de l'audience du 1 er décembre 2016, X.________ SA n'était ni présente ni représentée.

D.d. Par jugement du 1 er décembre 2016, le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté la requête en renvoi d'audience et prononcé la faillite de X.________ SA le même jour à 15 heures.

D.e. Statuant le 10 mars 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours de X.________ SA en liquidation, sous suite de frais et dépens.
Précédemment, respectivement les 23 décembre 2016 et 10 janvier 2017, elle avait accordé la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et ordonné à l'Office de dresser l'inventaire des biens de X.________ SA.

E.
X.________ SA en liquidation exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut au rejet de la requête de faillite sans poursuite préalable, sous suite de frais et dépens.
Il n'a pas été demandé de réponses au fond.

F.
Par ordonnance du 9 mai 2017, le Président de la II e Cour de droit civil a attribué l'effet suspensif au recours, le limitant aux actes d'exécution, les éventuelles mesures conservatoires déjà prises par l'Office en vertu des art. 162 ss
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 162 - À la demande du créancier, le juge de la faillite décide, si cette mesure lui paraît nécessaire, qu'il sera dressé inventaire des biens du débiteur.
, 170
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 170 - Le juge peut ordonner préalablement toutes mesures conservatoires qu'il estime nécessaires dans l'intérêt des créanciers.
, 174 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 174 - 1 La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC346. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.
1    La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC346. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.
2    L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie:
1  la dette, intérêts et frais compris, a été payée;
2  la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier;
3  le créancier a retiré sa réquisition de faillite.
3    Si l'autorité de recours accorde l'effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers.
et 221
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 221 - 1 Dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation.
1    Dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation.
2    ...414
ss LP demeurant toutefois en vigueur. Il a en outre partiellement admis la requête de sûretés en garantie des dépens formée par l'intimée et invité la recourante à verser 6'000 fr. à la Caisse du Tribunal fédéral.

Considérant en droit :

1.
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF; ATF 133 III 687 consid. 1.2) rendue en matière de faillite (art. 72 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF, en relation avec l'art. 190 al. 1 ch. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 190 - 1 Le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable:
1    Le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable:
1  si le débiteur n'a pas de résidence connue, s'il a pris la fuite dans l'intention de se soustraire à ses engagements, s'il a commis ou tenté de commettre des actes en fraude des droits de ses créanciers ou celé ses biens dans le cours d'une poursuite par voie de saisie dirigée contre lui;
2  si le débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite a suspendu ses paiements;
3  ...
2    Le débiteur qui a une résidence ou un représentant en Suisse est assigné à bref délai devant le juge pour être entendu.
LP) par une autorité cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF); il est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF); la débitrice en faillite, qui a succombé devant l'autorité cantonale, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF; arrêt 5A 719/2010 du 6 décembre 2010 consid. 1).

2.
La décision attaquée ne porte pas sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF (arrêt 5A 506/2009 du 11 février 2010 consid. 1.2; pour le jugement de faillite ordinaire: ATF 133 III 687 consid. 1.2); la cognition de la Cour de céans n'est dès lors pas restreinte à la violation des droits constitutionnels.

3.
La recourante se plaint d'une constatation arbitraire des faits (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.).

3.1. La partie recourante qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF), à savoir arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 précité), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1; 136 II 101 consid. 3 et les arrêts cités).

3.2. La recourante reproche d'abord à la Cour de justice d'avoir arbitrairement retenu qu'elle devait déjà savoir, le 25 novembre 2016, que son conseil avait cessé de la représenter. Elle soutient qu'une telle affirmation ne repose sur aucune pièce ni ne précise à partir de quand elle " aurait dû " savoir.
Cette critique est manifestement vaine. Il résulte expressément de la requête de renvoi du 28 novembre 2016 que, le 25 novembre précédent, l'administrateur de la recourante a informé téléphoniquement la greffière du Tribunal du fait que le conseil de la société cessait de représenter cette dernière.

3.3. La recourante affirme en outre qu'il s'est écoulé trois jours, et non quatre, entre l'annonce au Tribunal du retrait de son conseil le 25 novembre 2016 et la demande de report de l'audience du 28 novembre 2016. Elle ne démontre toutefois pas en quoi la rectification des faits sur ce point serait pertinente.
Quant à l'explication qu'elle donne pour justifier le dépôt de sa requête le 28 novembre 2016, à savoir qu'elle a agi dès le premier jour ouvrable suivant l'annonce du retrait de son conseil, elle ne ressortit pas à la constatation des faits mais à l'appréciation juridique de ceux-ci.

3.4. L'affirmation selon laquelle " les frais courants ainsi que les salaires ont toujours été régulièrement payés " est péremptoire et, partant, irrecevable. La recourante ne démontre pas que l'autorité cantonale aurait arbitrairement omis de constater un tel fait.

3.5. Enfin, savoir si la recourante a suspendu ses paiements au regard des circonstances ressortit à l'appréciation juridique des faits et non à la constatation des faits.

4.
En substance, la recourante soutient que le refus de reporter l'audience de faillite du 1 er décembre 2016 l'a privée de la possibilité de présenter ses moyens de défense, que ce soit personnellement ou par l'entremise d'un avocat et que, partant, son droit d'être entendue a été violé.

4.1. La Cour de justice a considéré que le Tribunal de première instance n'avait pas mésusé de son pouvoir d'appréciation et, partant, n'avait pas violé l'art. 135 let. b
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 135 Renvoi de la comparution - Le tribunal peut renvoyer la date de comparution pour des motifs suffisants:
a  d'office;
b  lorsque la demande en est faite avant cette date.
CPC en refusant le renvoi de l'audience de faillite. Elle a retenu que le report avait été sollicité à des fins avant tout dilatoires. En effet, la faillie savait depuis le 7 novembre 2016 qu'une séance était agendée au 1 er décembre suivant pour statuer sur la requête de faillite sans poursuite préalable. Alors que le 25 novembre 2016, son conseil avait informé le Tribunal de ce qu'il " cessait d'occuper " (ce que la recourante avait déjà dû savoir), ce n'était que quatre jours plus tard, alors qu'elle connaissait l'urgence de la situation, qu'elle avait requis le report de l'audience, qui plus est de plusieurs semaines, au seul motif qu'elle devait trouver un nouveau mandataire qu'elle n'avait même pas encore choisi, étant relevé que la cause ne revêtait pas de complexité particulière. Face au premier refus du juge, elle avait alors fait valoir, le lendemain, que son administrateur était malade et ne pourrait pas se rendre à l'audience, sans que l'on puisse voir ce qui empêchait ce dernier de mandater son associée pour assister à l'audience.
L'autorité cantonale a encore relevé qu'elle ne voyait de surcroît pas ce que la présence de la recourante à l'audience aurait pu changer à l'issue du litige au vu de ses autres considérations sur la suspension de paiement.

4.2. Dans la procédure de faillite sans poursuite préalable, l'art. 190 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 190 - 1 Le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable:
1    Le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable:
1  si le débiteur n'a pas de résidence connue, s'il a pris la fuite dans l'intention de se soustraire à ses engagements, s'il a commis ou tenté de commettre des actes en fraude des droits de ses créanciers ou celé ses biens dans le cours d'une poursuite par voie de saisie dirigée contre lui;
2  si le débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite a suspendu ses paiements;
3  ...
2    Le débiteur qui a une résidence ou un représentant en Suisse est assigné à bref délai devant le juge pour être entendu.
LP impose au juge de citer à bref délai le débiteur à une audience pour qu'il soit entendu (cf. arrêt 5A 403/2014 du 19 août 2014, consid. 4.1 et les auteurs cités).
Selon l'article 135
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 135 Renvoi de la comparution - Le tribunal peut renvoyer la date de comparution pour des motifs suffisants:
a  d'office;
b  lorsque la demande en est faite avant cette date.
CPC, le tribunal peut, d'office (let. a) ou sur requête (let. b), renvoyer la date d'une comparution pour des motifs suffisants. Les causes du renvoi entrent dans la libre appréciation du tribunal, qui trouve cependant ses limites dans le respect du droit d'être entendu des parties et dans le respect du principe de célérité et l'interdiction du déni de justice (FRANÇOIS BOHNET, in Code de procédure civile commenté, 2011, n o 2 ad art. 135
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 135 Renvoi de la comparution - Le tribunal peut renvoyer la date de comparution pour des motifs suffisants:
a  d'office;
b  lorsque la demande en est faite avant cette date.
CPC). En d'autres termes, le juge doit procéder à une pesée des intérêts en jeu, à savoir d'une part assurer un traitement rapide du procès, et de l'autre garantir le droit d'être entendu des parties; il doit notamment tenir compte de l'urgence éventuelle (par exemple en matière de mesures provisionnelles), de l'objet de l'audience, de la gravité du motif d'indisponibilité et de la célérité dans l'annonce du motif de renvoi (BOHNET, op. cit., n o 5 ad art. 135
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 135 Renvoi de la comparution - Le tribunal peut renvoyer la date de comparution pour des motifs suffisants:
a  d'office;
b  lorsque la demande en est faite avant cette date.
CPC). Un renvoi peut notamment être ordonné en raison de la maladie d'une partie ou en cas de changement de mandataire (BOHNET, op. cit., n o 3 ad art. 135
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 135 Renvoi de la comparution - Le tribunal peut renvoyer la date de comparution pour des motifs suffisants:
a  d'office;
b  lorsque la demande en est faite avant cette date.
CPC).

4.3. La recourante oppose que sa demande avait pour but de lui permettre de trouver un nouveau mandataire et de laisser le temps à ce dernier de préparer une défense convenable. Or, cela était impossible en trois jours. L'affaire, qui concernait un bail de plus de vingt ans, était en effet complexe, raison pour laquelle elle avait du reste été déléguée à un avocat externe qui en avait seul la maîtrise. Il était par ailleurs erroné de dire que rien n'empêchait son administrateur, avocat de métier, de mandater sa consoeur associée. L'activité de son administrateur était en effet totalement indépendante de celle d'avocat. Sa consoeur associée et son étude n'avaient en outre joué aucun rôle dans le dossier. Il était de plus " de la plus stricte liberté " de son administrateur de choisir l'avocat qu'il considérait le mieux à même de représenter ses intérêts. Il était enfin parfaitement compréhensible que celui-là ne veuille pas mandater une avocate avec laquelle il était associé. La recourante affirme en outre que la maladie de son administrateur, motif qu'elle a fait valoir après le premier refus de report d'audience, était prouvé par certificat médical.

4.4. De tels arguments, dont la plupart consistent en des affirmations péremptoires, ne portent pas. Il ressort des faits de l'arrêt entrepris, dont le caractère arbitraire n'a pas été démontré (cf. supra, consid. 3), que la recourante a déposé sa première requête de report d'audience le 28 novembre 2016, alors qu'elle savait au moins depuis le 25 novembre précédent qu'elle n'était plus représentée par un avocat. En l'absence d'éléments permettant de retenir qu'il n'aurait plus été en mesure de déposer une demande de renvoi par fax ou par porteur le 25 novembre déjà, on pouvait attendre de son administrateur, avocat de profession, qu'il réagisse immédiatement à l'annonce du retrait du conseil de la société et qu'il ne se contente pas d'attendre " le premier jour ouvrable suivant ". On peut s'étonner aussi de la succession de deux requêtes de renvoi en deux jours, fondées sur des motifs différents, tenant pour l'un au temps nécessaire pour se constituer un nouveau mandataire et pour l'autre à un empêchement dû à la maladie de l'administrateur, alors même que le second motif était apparemment déjà connu, le 28 novembre 2016, lors du dépôt de la première demande de report, ainsi que l'atteste le certificat médical produit. Enfin,
lorsque la recourante prétend qu'il était erroné de dire que l'associée de son administrateur aurait pu la représenter lors de l'audience, elle oppose sa propre version des faits à celle de l'autorité cantonale qui, sur ce point, a constaté qu'aucun élément n'empêchait l'administrateur de mandater son associée. Force est de relever que cet enchaînement des faits à quelques jours de l'audience de faillite laissent fortement paraître, ainsi que l'a considéré l'autorité cantonale, que le renvoi a été demandé à des fins dilatoires.

5.
Sur le fond, la recourante reproche d'abord à la Cour de justice d'avoir retenu que la créance de 900'000 fr. qu'elle a opposée en compensation n'avait pas été rendue vraisemblable.

5.1. La question de savoir si le degré de preuve exigé par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5). Le Tribunal fédéral reconnaît en ce domaine un large pouvoir aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b); il n'intervient que si le juge cantonal n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). Il incombe à la partie recourante de motiver ce grief conformément aux exigences (strictes) posées par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3, avec la jurisprudence citée dans ces arrêts). Elle doit ainsi démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1; 136 II 101 consid. 3 et les arrêts cités).

5.2. Ces réquisits ne sont à l'évidence pas remplis en l'espèce. La recourante se contente d'exposer péremptoirement que la créance qu'elle a opposée en compensation n'est qu'une " illustration patente de la valeur intrinsèque de l'exploitation de son établissement, qu'elle en a facilement fait la preuve, qu'elle a reçu d'autres offres comparables dont la réalisation a été uniquement empêchée par " l'opposition systématique et acharnée " de l'intimée et qu'elle aurait pu obtenir bien d'avantage de la reprise des locaux qu'elle exploite si l'intimée n'avait pas systématiquement cherché à empêcher une reprise de bail.

6.
La recourante conteste ensuite être en situation de suspension de paiements au sens de l'art. 190 al. 1 ch. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 190 - 1 Le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable:
1    Le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable:
1  si le débiteur n'a pas de résidence connue, s'il a pris la fuite dans l'intention de se soustraire à ses engagements, s'il a commis ou tenté de commettre des actes en fraude des droits de ses créanciers ou celé ses biens dans le cours d'une poursuite par voie de saisie dirigée contre lui;
2  si le débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite a suspendu ses paiements;
3  ...
2    Le débiteur qui a une résidence ou un représentant en Suisse est assigné à bref délai devant le juge pour être entendu.
LP.
Elle ne démontre toutefois pas le caractère manifestement inexact (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF), à savoir arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3), des faits constatés dans l'arrêt entrepris (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2), pas plus qu'elle ne réfute les motifs de la juridiction précédente quant à l'existence d'une suspension de paiements selon l'art. 190 al. 1 ch. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 190 - 1 Le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable:
1    Le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable:
1  si le débiteur n'a pas de résidence connue, s'il a pris la fuite dans l'intention de se soustraire à ses engagements, s'il a commis ou tenté de commettre des actes en fraude des droits de ses créanciers ou celé ses biens dans le cours d'une poursuite par voie de saisie dirigée contre lui;
2  si le débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite a suspendu ses paiements;
3  ...
2    Le débiteur qui a une résidence ou un représentant en Suisse est assigné à bref délai devant le juge pour être entendu.
LP (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.1). Elle se borne en effet à affirmer qu'elle a continué à payer régulièrement le salaire de ses employés et extras ainsi que tous les frais courants de fournitures et à se prévaloir de la situation financière qu'elle a exposée dans le présent recours, faits dont elle a échoué à démontrer qu'ils auraient été arbitrairement omis (cf. supra, consid. 3).

7.
Cela étant, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à répondre sur le fond et qui s'est opposée à l'octroi de l'effet suspensif (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). Le montant de 6'000 fr. versé à titre de sûretés en garantie des dépens sera restitué à la recourante.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

4.
Les sûretés en garantie des dépens d'un montant de 6'000 fr. sont restituées à la recourante.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, à l'Office des faillites, à l'Office du registre du commerce du canton de Genève et au Registre foncier du canton de Genève.

Lausanne, le 5 juillet 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Jordan