Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer: SK.2010.33

Urteil vom 5. Mai 2011 Strafkammer

Besetzung

Bundesstrafrichter Walter Wüthrich, Vorsitz, Giuseppe Muschietti und Nathalie Zufferey, Gerichtsschreiber Hanspeter Lukács

Parteien

Bundesanwaltschaft, Zweigstelle Zürich, vertreten durch Lucienne Fauquex, Staatsanwältin des Bundes,

gegen

A., amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt Viktor Kletzhändler,

Gegenstand

Mehrfache qualifizierte Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz

Anträge der Bundesanwaltschaft:

1. A. sei schuldig zu sprechen der mehrfachen Widerhandlung gegen Art. 19 Ziff. 1 Abs. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
, Abs. 2, Abs. 3, Abs. 4, Abs. 5 i.V.m. Art. 19 Ziff. 2 lit. b
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
und c BetmG.

2. A. sei zu bestrafen mit 22 Monaten Freiheitsstrafe, unter Anrechnung der erstandenen Haft von 15 Tagen.

3. A. sei der bedingte Strafvollzug zu gewähren, unter Ansetzung einer Probezeit von 3 Jahren.

4. Es sei zu Lasten von A. eine Ersatzforderung des Staates im Betrag von mindestens Fr. 51'540.– festzusetzen.

5. Das bei A. sichergestellte und beschlagnahmte Cannabis (0,5 Gramm) sei einzuziehen und der Vernichtung zuzuführen.

6. Die beschlagnahmten Fr. 39'975.05 sowie das Motorrad Harley-Davidson FLSTF Fat Boy, VIN-Nr. 2, bzw. der aus der Verwertung des Motorrads erzielte Erlös seien zur Deckung der Ersatzforderung heranzuziehen.

7. Ein allenfalls verbleibender Betrag aus der Verwertung des Motorrads sei zur Deckung der Verfahrenskosten heranzuziehen.

8. A. seien die gesamten Verfahrenskosten aufzuerlegen, zuzüglich der Gerichtskosten und der noch festzulegenden Kosten der amtlichen Verteidigung.

Anträge der Verteidigung:

1. A. sei freizusprechen.

2. Eventualiter sei A. der mehrfachen Widerhandlung gegen Art. 19 Ziff. 1 Abs. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG schuldig zu sprechen und mit einer bedingten Geldstrafe von höchstens 90 Tagessätzen zu bestrafen.

3. Subeventualiter sei A. der Widerhandlung gegen Art. 19 Ziff. 1 Abs. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
sowie Ziff. 2 BetmG schuldig zu sprechen und mit einer bedingten Geldstrafe von höchstens 180 Tagessätzen zu bestrafen.

4. Das am 18. Juni 2004 beschlagnahmte Motorrad Harley-Davidson FLSTF Fat Boy, VIN-Nr. 2, sei A. herauszugeben; sofern A. Verfahrenskosten auferlegt werden, sei das genannte Motorrad zum Zeitwert am 18. Juni 2004 veranschlagt soweit erforderlich zur Deckung dieser Kosten zu verwenden; ein allfälliger Überschuss sei A. herauszugeben.

5. Das am 18. Juni 2004 beschlagnahmte Bargeld von Fr. 39'975.05 sei angemessen verzinst A. herauszugeben; sofern ungedeckte Verfahrenskosten verbleiben, die A. auferlegt worden sind, sei der verzinste Barbetrag soweit erforderlich zur Deckung dieser Kosten zu verwenden; ein allfälliger Überschuss sei an A. herauszugeben.

Sachverhalt:

A. Die Bundesanwaltschaft eröffnete am 29. Januar 2003 ein gerichtspolizeiliches Ermittlungsverfahren gegen diverse Mitglieder der Hells Angels, darunter A., wegen Beteiligung an bzw. Unterstützung einer kriminellen Organisation gemäss Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB (cl. 78 pag. 28 f.). In der Folge dehnte sie das Verfahren auf weitere Personen und hinsichtlich weiterer Tatbestände aus. Mit Verfügung vom 28. April 2004 dehnte sie es gegen A. auf den Vorwurf der versuchten Entführung, evtl. der versuchten Freiheitsberaubung, aus (cl. 78 pag. 40 ff.).

B. Im Rahmen dieser Ermittlungen überwachten die Strafverfolgungsorgane ab dem 4. Februar 2003 Telefone und Mailverkehr (cl. 87 pag. 2233 ff., 2248). Ab dem 21. März 2003 wurde die Überwachung mit richterlicher Genehmigung auf den Telefonanschluss 1 des Beschuldigten A. ausgedehnt (cl. 90 pag. 3435 ff., 3445). Als Begründung wurde zusammengefasst angeführt, dass „...die illegalen Tätigkeiten der hier interessierenden Gruppierung ganz offensichtlich einer hierarchischen Ordnung unterliegen, wobei ... dem Vize-Präsidenten A. eigentliche Schlüsselfunktionen zukommen“ (cl. 90 pag. 3442). Im Antrag an die Bundesanwaltschaft vom 27. Mai 2003 auf Weiterführung der Überwachungsmassnahmen führte die Bundeskriminalpolizei (nachfolgend: BKP) hinsichtlich aller damals Beschuldigten „illegale Machenschaften wie .... Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz usw.“ an (cl. 90 pag. 3458). In der Folge genehmigte der Präsident der Anklagekammer des Bundesgerichts mit Verfügung vom 12. Juni bzw. 5. September 2003 die Gesuche der Bundesanwaltschaft um Verlängerung der Überwachung (cl. 90 pag. 3462, 3478). Die Überwachung des vorgenannten Anschlusses wurde per 15. Oktober 2003 aufgehoben (cl. 90 pag. 3483; vgl. Mitteilungsverfügung an den Verteidiger vom 2. September 2008 [cl. 29 pag. 9.2.390 ff.]). Aus Telefongesprächen von A. vom 6. und 15. August 2003 ergaben sich erstmals konkrete Anzeichen, dass dieser an einer grösseren Cannabis-Produktionsstätte beteiligt sein könnte (cl. 90 pag. 3472).

Die Bundesanwaltschaft ordnete ab 15. August 2003 – u.a. wegen des Verdachts auf Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz (cl. 93 pag. 4497) – in Anwendung von Art. 66 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
BStP i.V.m. Art. 7 Abs. 5
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)
LSCPT Art. 7 But du système de traitement - Le système de traitement sert à:
a  réceptionner les données collectées lors de la surveillance de la correspondance par télécommunication et à les mettre à la disposition des autorités autorisées à y accéder;
b  maintenir, pour une longue durée, la lisibilité et la sécurité des données collectées lors de la surveillance de la correspondance par télécommunication;
c  mettre à disposition les renseignements sur les accès aux services de télécommunication;
d  offrir des fonctions de traitement des données contenues dans le système, y compris des fonctions d'analyse, telles que la visualisation, le déclenchement d'alertes ou la reconnaissance du locuteur;
e  faciliter l'exécution et le suivi des affaires.
BÜPF mit richterlicher Genehmigung eine Video-/Audioüberwachung der „Kommandozentrale“ der Hells Angels in U. an (cl. 93 pag. 4527 f., 4534). In den Verlängerungsanträgen an die Bundesanwaltschaft vom 10. September und 27. Oktober 2003 bezog sich die BKP konkret auf eine Indoor-Hanfplantage von A. und dessen Bruder B. in V. (cl. 93 pag. 4544, 4571); die späteren Anträge sind hier nicht von Belang. Per 28. April 2004 wurde diese Überwachung aufgehoben (cl. 93 pag. 4691 f.). Der Präsident der I. Beschwerde­kammer des Bundesstrafgerichts stimmte mit Entscheid vom 23. März 2009 der Verwendung von Zufallsfunden aus dieser Überwachung gegen den Beschuldigten im Sinne von Art. 9 Abs. 2
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)
LSCPT Art. 9 Accès au système de traitement - 1 Le Service permet à l'autorité qui a ordonné une surveillance ou à celle qui dirige subséquemment la procédure ainsi qu'aux personnes désignées par celles-ci d'accéder en ligne aux données collectées en relation avec la procédure concernée.
1    Le Service permet à l'autorité qui a ordonné une surveillance ou à celle qui dirige subséquemment la procédure ainsi qu'aux personnes désignées par celles-ci d'accéder en ligne aux données collectées en relation avec la procédure concernée.
2    L'autorité visée à l'al. 1 et les personnes désignées par celle-ci ont accès aux données aussi longtemps que ladite autorité est saisie du dossier.
3    L'autorité qui se dessaisit d'un dossier en faveur d'une autre ou qui clôt la procédure en informe le Service. Elle l'informe en outre de l'autorité nouvellement saisie du dossier.
4    Sur demande de l'autorité, les données collectées lors d'une surveillance lui sont communiquées, si possible cryptées, au moyen d'envois postaux de supports de données ou de documents:
a  si elles sont destinées à être transmises à une autorité étrangère dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire internationale, ou
b  si leur consultation en ligne n'est pas possible pour des raisons techniques.
BÜPF zu (cl. 29 pag. 9.2.442 ff.), was dessen Verteidiger am 16. April 2009 mitgeteilt wurde (cl. 29 pag. 9.2.451 ff.).

C. Die Staatsanwaltschaft St. Gallen stellte am 29. August 2003 beim Präsidenten der Anklagekammer St. Gallen wegen Verdachts gegen unbekannte Täterschaft auf qualifizierte Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz Antrag auf Bewilligung einer technischen Überwachung von Lagerräumen in V. (Video-Überwachung ohne Ton von Zugang und Vorplatz). Zur Begründung wurde ausgeführt, es bestehe aufgrund einer anonymen Information der Verdacht, dass in der dortigen Lagerhalle im 1. Stock in einer Indoor-Anlage Cannabis produziert werde. Der Hinweis auf die Hells Angels erscheine plausibel, weil diese im Nebengebäude eine Disco betreiben und sich daher im Areal auskennen würden und auch Kontakte zu den übrigen Grundeigentümern hätten; zudem seien einzelne Hells Angels-Mitglieder wegen Haschischhandel vorbestraft (cl. 103 pag. 7994 f.; vgl. auch Amtsberichte der Kantonspolizei St. Gallen vom 30. September 2003 [cl. 103 pag. 7762 und 7763]). Der Antrag wurde mit Entscheid vom 1. September 2003 genehmigt (cl. 103 pag. 7991).

D. Am 7. Mai 2004 ersuchte die Staatsanwaltschaft St. Gallen um Vereinigung ihres gegen B. und Mitbeschuldigte geführten Verfahrens wegen qualifizierter Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz mit dem bei der Bundesanwaltschaft geführten Verfahren (cl. 103 pag. 7757 = cl. 78 pag. 58). Mit Verfügung vom 24. Mai 2004 vereinigte die Bundesanwaltschaft gestützt auf Art. 18 Abs. 2
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)
LSCPT Art. 9 Accès au système de traitement - 1 Le Service permet à l'autorité qui a ordonné une surveillance ou à celle qui dirige subséquemment la procédure ainsi qu'aux personnes désignées par celles-ci d'accéder en ligne aux données collectées en relation avec la procédure concernée.
1    Le Service permet à l'autorité qui a ordonné une surveillance ou à celle qui dirige subséquemment la procédure ainsi qu'aux personnes désignées par celles-ci d'accéder en ligne aux données collectées en relation avec la procédure concernée.
2    L'autorité visée à l'al. 1 et les personnes désignées par celle-ci ont accès aux données aussi longtemps que ladite autorité est saisie du dossier.
3    L'autorité qui se dessaisit d'un dossier en faveur d'une autre ou qui clôt la procédure en informe le Service. Elle l'informe en outre de l'autorité nouvellement saisie du dossier.
4    Sur demande de l'autorité, les données collectées lors d'une surveillance lui sont communiquées, si possible cryptées, au moyen d'envois postaux de supports de données ou de documents:
a  si elles sont destinées à être transmises à une autorité étrangère dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire internationale, ou
b  si leur consultation en ligne n'est pas possible pour des raisons techniques.
BStP das kantonale Verfahren mit dem gerichtspolizeilichen Ermittlungsverfahren gegen diverse Mitglieder der Hells Angels, darunter A., wegen Verdachts der Beteiligung an bzw. Unterstützung einer kriminellen Organisation (Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB) und weiterer Delikte in der Hand der Bundesbehörden (cl. 78 pag. 59).

E. A. befand sich vom 28. April 2004 bis zum 12. Mai 2004, mithin 15 Tage, in Untersuchungshaft (cl. 80 pag. 313 f., 316, 349 ff., 354, 357).

F. Das Eidgenössische Untersuchungsrichteramt eröffnete am 18. April 2005 eine Voruntersuchung gegen diverse Mitglieder der Hells Angels, darunter A., und zwar gegen diesen „wegen Beteiligung an bzw. Unterstützung einer kriminellen Organisation und Freiheitsberaubung (strafbare Vorbereitungshandlungen)“ (cl. 1 pag. 1.0.20-23). Mit Verfügung vom 15. September 2008 dehnte es die Voruntersuchung gegen A. auf den Verdacht der qualifizierten Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz aus (cl. 27 pag. 1.0.663 f.).

G. Das Eidgenössische Untersuchungsrichteramt schloss die Voruntersuchung mit Verfügung vom 6. Mai 2010 (cl. 38 pag. 24.0.1 ff.) und erstattete seinen Schlussbericht vom 7. Mai 2010 an die Bundesanwaltschaft (cl. 38 pag. 24.0.5 ff.).

H. Mit Verfügung vom 29. Dezember 2010 stellte die Bundesanwaltschaft das Verfahren gegen A. bezüglich der Vorwürfe der Beteiligung an bzw. Unterstützung einer kriminellen Organisation und der versuchten Freiheitsberaubung, evtl. der strafbaren Vorbereitungshandlungen zu Freiheitsberaubung, ein (cl. 133 pag. 3.3.5.0 ff., 3.3.5.30; cl. 146 pag. 146.140.1 ff.). Die beschlagnahmten Waffen einschliesslich Zubehör, Bestandteile und Munition übergab sie dem Statthalteramt des Bezirks U. zur weiteren Entscheidung (cl. 133 pag. 3.3.5.30; cl. 146 pag. 146.510.8). Die Beschlagnahme über folgende bei A. sichergestellte Gegenstände und Vermögenswerte (vgl. cl. 134 pag. 8.3.1) wurde fortgeführt: 1 Motorrad Harley-Davidson FLSTF Fat Boy, VIN-Nr. 2; Bargeld im Betrag von Fr. 39'975.05; 1 Minigrip-Beutel mit Cannabis, Gewicht ca. 0,5 Gramm (cl. 146 pag. 146.510.7 f.). Die Kosten des eingestellten Verfahrensteils – einschliesslich die Entschädigung des amtlichen Verteidigers – wurden von der Bundesanwaltschaft mit Verfügungen vom 24. Februar 2011 geregelt (cl. 146 pag. 146.710.16 ff., 146.721.2 ff.). Diese Verfügungen blieben unangefochten.

I. Die Bundesanwaltschaft erhob am 24. Dezember 2010 beim Bundesstrafgericht Anklage gegen A. wegen mehrfacher qualifizierter Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz gemäss Art. 19 Ziff. 1 Abs. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
-5
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG i.V.m. Art. 19 Ziff. 2 lit. b
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
und c BetmG (cl. 146 pag 146.100.1 ff.).

J. In der Anklageschrift wird implizit eine Tatbeteiligung von B. und C. umschrieben. B. verstarb nach Abschluss des Vorverfahrens am 20. Juli 2010 (cl. 133 pag. 3.1.0). Das gegen ihn geführte Verfahren wurde abgetrennt und mittels Einstellungsverfügung erledigt (vgl. cl. 133 pag. 3.1.2). C. wurde vom Kreisgericht Werdenberg-Sargans am 28. September 2004 der qualifizierten und privilegierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz schuldig gesprochen und mit einer bedingt vollziehbaren Strafe von 13 Monaten Gefängnis bestraft (cl. 44 pag. 5 ff. = cl. 104 pag. 8532 ff.).

K. Die Hauptverhandlung fand am 4. und 5. Mai 2011 in Anwesenheit der Parteien vor der Strafkammer des Bundesstrafgerichts am Sitz des Gerichts statt (cl. 146 pag. 146.920.1 ff.).

Die Strafkammer erwägt:

1. Vorfragen

1.1 Zuständigkeit

1.1.1 Die sachliche Zuständigkeit richtete sich bis zum 31. Dezember 2010 nach dem StGB; seit dem 1. Januar 2011 richtet sie sich nach der eidgenössischen StPO. Im Falle von Hängigkeit, aber noch nicht eröffneter Hauptverhandlung hat das bisher zuständige Gericht die Anklage gegebenenfalls an das neu zuständige Gericht zu überweisen (Lieber, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zürich/Basel/Genf 2010, Art. 450 N. 3). Zu prüfen ist also primär die sachliche Zuständigkeit nach neuem Recht.

1.1.2 Das Bundesstrafgericht ist insbesondere sachlich zuständig, Straftaten nach Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB zu beurteilen, welche von einer kriminellen Organisation im Sinne von Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB ausgehen, sofern die Handlungen zu einem wesentlichen Teil im Ausland oder kantonsübergreifend im Inland, und zwar ohne eindeutigen Schwerpunkt in einem Kanton, verübt werden (Art. 24 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 24 - 1 Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
1    Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
a  pour une part prépondérante à l'étranger;
b  dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux.
2    Lorsqu'il s'agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une instruction aux conditions suivantes:
a  la commission du crime répond aux critères énoncés à l'al. 1, let. a ou b;
b  aucune autorité cantonale de poursuite pénale n'est saisie de l'affaire ou l'autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le ministère public de la Confédération.
3    L'ouverture d'une instruction au sens de l'al. 2 fonde la compétence fédérale.
StPO). Hat die Bundesanwaltschaft in einer Strafsache, in der sowohl Bundesgerichtsbarkeit als auch kantonale Gerichtsbarkeit gegeben ist, die Vereinigung der Verfahren in der Hand der Bundesbehörden angeordnet, bleibt die Bundeszuständigkeit bestehen, auch wenn der die Zuständigkeit begründende Teil des Verfahrens eingestellt wird (Art. 26 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 26 Compétence multiple - 1 Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
1    Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
2    Lorsqu'une affaire de droit pénal relève à la fois de la juridiction fédérale et de la juridiction cantonale, le ministère public de la Confédération peut ordonner la jonction des procédures auprès des autorités fédérales ou des autorités cantonales.
3    La compétence juridictionnelle établie selon l'al. 2 subsiste même si la partie de la procédure qui a fondé cette compétence est classée.
4    Lorsque la délégation de l'instruction et du jugement d'une affaire pénale au sens du présent chapitre entre en considération, les ministères publics de la Confédération et des cantons se communiquent le dossier pour en prendre connaissance; une fois que la délégation a été décidée, ils communiquent le dossier à l'autorité chargée d'instruire et de juger l'infraction.
und 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 26 Compétence multiple - 1 Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
1    Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
2    Lorsqu'une affaire de droit pénal relève à la fois de la juridiction fédérale et de la juridiction cantonale, le ministère public de la Confédération peut ordonner la jonction des procédures auprès des autorités fédérales ou des autorités cantonales.
3    La compétence juridictionnelle établie selon l'al. 2 subsiste même si la partie de la procédure qui a fondé cette compétence est classée.
4    Lorsque la délégation de l'instruction et du jugement d'une affaire pénale au sens du présent chapitre entre en considération, les ministères publics de la Confédération et des cantons se communiquent le dossier pour en prendre connaissance; une fois que la délégation a été décidée, ils communiquent le dossier à l'autorité chargée d'instruire et de juger l'infraction.
StPO).

1.1.3 Vorliegend hat die Bundesanwaltschaft, wie erwähnt (Sachverhalt lit. A), das Verfahren wegen Verdachts der Beteiligung an bzw. Unterstützung einer kriminellen Organisation gemäss Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB eröffnet. Danach hat sie bzw. das Eidgenössische Untersuchungsrichteramt durch die Ausdehnungen auf weitere Straftatbestände, welche kantonaler Gerichtsbarkeit unterliegen, eine Vereinigung in der Hand der Bundesbehörden angeordnet. Demnach ist das Bundesstrafgericht für die Beurteilung der vorliegenden Anklage zuständig, auch wenn das Verfahren mit Bezug auf den die Bundeszuständigkeit begründenden Tatbestand des Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB eingestellt wurde. Nicht zu hinterfragen ist im heutigen Zeitpunkt, ob das Erfordernis „ohne eindeutigen Schwerpunkt in einem Kanton“, das auch nach Art. 337 aStGB (in der bis zum 31. Dezember 2010 geltenden Fassung) bestand, erfüllt war. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts zum alten Recht darf die Strafkammer des Bundesstrafgerichts die Bundesstrafgerichtsbarkeit nach Anklageerhebung nur noch aus besonders triftigen Gründen verneinen (BGE 133 IV 235 E. 7.1). Von dieser Rechtsprechung ist auch unter neuem Recht auszugehen. Besonders triftige Gründe, die gegen die Bundesstrafgerichtsbarkeit sprechen würden, sind in casu nicht ersichtlich.

1.2 Anwendbares Prozessrecht

1.2.1 Das Vorverfahren bis zur Anklageerhebung wurde unter altem Prozessrecht (BStP) durchgeführt. Die entsprechenden Verfahrenshandlungen behalten gemäss Art. 448 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 448 Droit applicable - 1 Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
1    Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
2    Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur du présent code conservent leur validité.
der seit 1. Januar 2011 in Kraft stehenden Schweizerischen Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (StPO; SR 312.0) ihre Gültigkeit.

1.2.2 Die Hauptverhandlung untersteht neuem Verfahrensrecht (Art. 450
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 450 Débats de première instance - Lorsque les débats ont été ouverts avant l'entrée en vigueur du présent code, ils se poursuivent selon l'ancien droit devant le tribunal de première instance compétent jusqu'alors.
StPO). Entsprechend dem Grundsatz der sofortigen Anwendbarkeit neuen Rechts (Fingerhuth, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zürich/Basel/Genf 2010, Art. 448 N. 2) und um den logischen Aufbau der Hauptverhandlung zu gewährleisten, wurde diese in Anlehnung an das neue Recht vorbereitet.

1.3 Anwendbares materielles Recht

1.3.1 Die dem Beschuldigten vorgeworfenen strafbaren Handlungen wurden vor dem 1. Januar 2007, mithin vor Inkrafttreten des revidierten Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches, begangen. Somit würde unter Berücksichtigung des strafrechtlichen Rückwirkungsverbots grundsätzlich das alte Recht gelten. Art. 2 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
StGB sieht jedoch vor, dass das neue Recht anwendbar ist, wenn es für den Täter das mildere ist als das zum Zeitpunkt der Tat geltende (sog. lex mitior). Welches Recht das mildere ist, ergibt sich aus dem Zusammenspiel der verschiedenen Vorschriften des Besonderen Teils (beziehungsweise des Nebenstrafrechts) und des Allgemeinen Teils des Strafbesetzbuches.

1.3.2 Der zur Zeit der vorgeworfenen strafbaren Handlungen massgebliche Art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
aBetmG stellte dieselben Handlungen unter Strafe wie der am 1. Januar 2007 in Kraft getretene neue Art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG (vgl. AS 2006 3537). Bei der Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches wurden lediglich die Strafandrohungen dieser Norm an das neue Sanktionensystem angepasst; die Tatbestandsmerkmale blieben demgegenüber unverändert. Die Frage des anwendbaren Rechts stellt sich daher erst im Rahmen der Strafzumessung (hinten E. 4).

1.4 Anklagegrundsatz

1.4.1 Gemäss Art. 126 Abs. 1 Ziff. 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BStP bezeichnet die Anklageschrift das strafbare Verhalten, dessen der Angeklagte beschuldigt wird, nach seinen tatsächlichen und gesetzlichen Merkmalen. Das Gericht hat nur die Tat zu beurteilen, auf die sich die Anklage bezieht (Art. 169 Abs. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BStP). Der Anklagegrundsatz bestimmt, dass die Anklageschrift die dem Angeklagten zur Last gelegten strafbaren Handlungen in ihrem Sachverhalt so präzise zu umschreiben hat, dass die Vorwürfe im objektiven und subjektiven Bereich genügend konkretisiert sind (BGE 126 I 19 E. 2a; 120 IV 348 E. 2b); aus ihr muss sich erhellen, welcher Lebensvorgang Gegenstand der Beurteilung bilden soll und welcher strafrechtliche Tatbestand darin zu finden ist (BGE 120 IV 348 E. 3c). Konkretisiert wird der Anklagegrundsatz im Wesentlichen durch die formellen Anforderungen, welche das anwendbare Verfahrensrecht an die Anklageschrift stellt (Urteil des Bundesgerichts 6B_8/2008 vom 28. August 2008, E. 3.1). Diese dient demnach einerseits der Bestimmung des Prozessgegenstandes (Umgrenzungsfunktion) und vermittelt andererseits dem Angeklagten die für die Durchführung des Verfahrens und die Verteidigung notwendigen Informationen (Informationsfunktion) und fixiert somit das Verfahrens- und Urteilsthema (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. Aufl., Basel/Genf/München 2005, § 50 N. 6, 8). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung hat die Strafkammer des Bundesstrafgerichts im Falle einer mangelhaften Anklageschrift diese zur Verbesserung zurückzuweisen oder den Angeklagten freizusprechen (BGE 133 IV 93 E. 2.2.2).

Nach neuem Prozessrecht (E. 1.2.2) kann eine Straftat nur gerichtlich beurteilt werden, wenn die Staatsanwaltschaft gegen eine bestimmte Person wegen eines genau umschriebenen Sachverhalts beim zuständigen Gericht Anklage erhoben hat (Art. 9 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
StPO). Gemäss Art. 325 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
StPO sind in der Anklageschrift die der beschuldigten Person vorgeworfenen Taten mit Beschreibung von Ort, Datum, Zeit, Art und Folgen der Tatausführung möglichst kurz, aber genau zu bezeichnen (lit f.) und die nach Auffassung der Staatsanwaltschaft erfüllten Straftatbestände unter Angabe der anwendbaren Bestimmungen anzuführen (lit. g).

1.4.2 Mit Beschluss vom 12. Januar 2011 wurde die Anklageschrift vom 24. Dezember 2010 zur allfälligen Ergänzung hinsichtlich des Vorwurfs der Gewerbsmässigkeit im Sinne von Art. 19 Ziff. 2 lit. c
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG zurückgewiesen (cl. 146 pag. 146.110.1). Die Bundesanwaltschaft präzisierte mit Eingabe vom 14. Januar 2011 die Anklage dahingehend, dass sich die Gewerbsmässigkeit nur auf einen grossen Umsatz und nicht auf einen erheblichen Gewinn bezieht (cl. 146 pag. 146.110.2).

1.4.3 In der Hauptverhandlung reichte die Bundesanwaltschaft ein als „Änderung / Ergänzung der Anklageschrift“ bezeichnetes Dokument ein (cl. 146 pag. 146.920.9 ff.). Sie erklärte, die Anklageschrift sei darin namentlich bezüglich der Daten und Mengen präzisiert worden, was farblich sichtbar gemacht worden sei (cl. 146 pag. 146.920.3). Der Verteidiger opponierte diesem Vorgehen mit der Begründung, es handle sich um wesentliche Änderungen der Anklage; die Vorwürfe seien im Sachverhalt geändert worden (cl. 146 pag. 146.920.3).

Nach Rechtshängigkeit des Verfahrens beim Gericht bestimmt sich das Schicksal der Anklageschrift nach Art. 328 ff
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 328 Litispendance - 1 La réception de l'acte d'accusation par le tribunal crée la litispendance.
1    La réception de l'acte d'accusation par le tribunal crée la litispendance.
2    Avec la naissance de la litispendance, les compétences passent au tribunal.
. StPO. Gemäss Art. 329 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
StPO prüft zunächst die Verfahrensleitung die Anklage hinsichtlich formeller Gesichtspunkte; nach Abs. 2 dieser Bestimmung kann das Gericht u.a. die Anklage, falls erforderlich, zur Ergänzung oder Berichtigung an die Staatsanwaltschaft zurückweisen. Eine Änderung der Anklage ist gemäss Art. 333
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 333 Modification et compléments de l'accusation - 1 Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales.
1    Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales.
2    Lorsqu'il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d'autres infractions, le tribunal peut autoriser le ministère public à compléter l'accusation.
3    L'accusation ne peut pas être complétée lorsque cela aurait pour effet de compliquer indûment la procédure, de modifier la compétence du tribunal ou s'il se révèle qu'il y a eu complicité ou participation à l'infraction. Dans ces cas, le ministère public ouvre une procédure préliminaire.
4    Le tribunal ne peut fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés. Il interrompt si nécessaire les débats à cet effet.
StPO möglich, wenn nach Auffassung des Gericht der in der Anklageschrift umschriebene Sachverhalt einen anderen Straftatbestand erfüllen könnte, die Anklageschrift aber den gesetzlichen Anforderungen nicht entspricht (Abs. 1), während eine Erweiterung der Anklage grundsätzlich gestattet werden kann, wenn während des Hauptverfahrens neue Straftaten der beschuldigten Person bekannt werden (Abs. 2). Gemäss Art. 340 Abs. 1 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 340 Poursuite des débats - 1 Le fait que les questions préjudicielles ont été traitées produit les effets suivants:
1    Le fait que les questions préjudicielles ont été traitées produit les effets suivants:
a  les débats doivent être conduits à leur terme sans interruption inutile;
b  l'accusation ne peut plus être retirée ni modifiée, l'art. 333 étant réservé;
c  les parties dont la présence est obligatoire ne peuvent quitter le lieu des débats sans l'autorisation du tribunal; le départ d'une partie n'interrompt pas les débats.
2    Après que d'éventuelles questions préjudicielles ont été traitées, la direction de la procédure communique les conclusions du ministère public, à moins que les parties n'y renoncent.
StPO kann die Anklage nach Behandlung der Vorfragen nicht mehr zurückgezogen und – unter Vorbehalt von Art. 333
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 333 Modification et compléments de l'accusation - 1 Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales.
1    Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales.
2    Lorsqu'il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d'autres infractions, le tribunal peut autoriser le ministère public à compléter l'accusation.
3    L'accusation ne peut pas être complétée lorsque cela aurait pour effet de compliquer indûment la procédure, de modifier la compétence du tribunal ou s'il se révèle qu'il y a eu complicité ou participation à l'infraction. Dans ces cas, le ministère public ouvre une procédure préliminaire.
4    Le tribunal ne peut fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés. Il interrompt si nécessaire les débats à cet effet.
StPO – geändert werden.

Der Bundesanwaltschaft wurde vor der Hauptverhandlung Gelegenheit zur Präzisierung der Anklageschrift gegeben, wovon Gebrauch gemacht wurde (E. 1.4.2). Die neuen Präzisierungen betreffen den Anklagesachverhalt in zeitlicher und mengenmässiger Hinsicht; es wird nicht geltend gemacht, dass neue Tatsachen oder Straftaten bekannt geworden seien. Ein Anwendungsfall von Art. 333
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 333 Modification et compléments de l'accusation - 1 Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales.
1    Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales.
2    Lorsqu'il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d'autres infractions, le tribunal peut autoriser le ministère public à compléter l'accusation.
3    L'accusation ne peut pas être complétée lorsque cela aurait pour effet de compliquer indûment la procédure, de modifier la compétence du tribunal ou s'il se révèle qu'il y a eu complicité ou participation à l'infraction. Dans ces cas, le ministère public ouvre une procédure préliminaire.
4    Le tribunal ne peut fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés. Il interrompt si nécessaire les débats à cet effet.
StPO liegt nicht vor. Dem Urteil ist somit die bisherige Anklageschrift vom 24. Dezember 2010 zusammen mit der bereits erwähnten Präzisierung zu Grunde zu legen.

1.5 Die Parteien erhoben in der Hauptverhandlung keine weiteren Vorfragen oder Einwendungen (Art. 339
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes - 1 La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
1    La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
2    Le tribunal et les parties peuvent ensuite soulever des questions préjudicielles, notamment concernant:
a  la validité de l'acte d'accusation;
b  les conditions à l'ouverture de l'action publique;
c  les empêchements de procéder;
d  le dossier et les preuves recueillies;
e  la publicité des débats;
f  la scission des débats en deux parties.
3    Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles.
4    Si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles.
5    Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces compléments.
StPO).

2. Beweislage und -würdigung

2.1 Die Bundesanwaltschaft geht bei dem zur Anklage gebrachten Sachverhalt (zusammengefasst) davon aus, dass sich der Beschuldigte im Verlaufe des Jahres 2003 (Frühjahr bis 29. September) mit seinem inzwischen verstorbenen Bruder B. und dem vom Kreisgericht Werdenberg-Sargans am 28. September 2004 deswegen und für weitere Handlungen der qualifizierten und privilegierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz schuldig gesprochenen C. (cl. 44 pag. 5 ff.) zusammenfand, um in gemeinsamer Entschliessung, Planung und Ausführung arbeitsteilig und erfolgswirksam in grossem Stil in V. – in einer eigens für diesen Zweck gemieteten und eingerichteten Lagerhalle – Hanfpflanzen anzupflanzen, aufzuziehen, zu ernten, daraus Betäubungsmittel herzustellen und diese zu verkaufen.

2.2 Der Beschuldigte bestritt im Vorverfahren vorerst längere Zeit, mit der Indoor-Anlage in V. und mit Hanfsachen allgemein etwas zu tun zu haben. C. kenne er seit seiner Kindheit. Zu Fragen, ob er (der Beschuldigte) mit C. im Zusammenhang mit der Indoor-Anlage etwas zu tun habe, wie auch zu weiteren Fragen bezüglich Hanf verweigerte der Beschuldigte – auch unter Vorhalt von Erkenntnissen aus den Überwachungsmassnahmen – weitgehend die Aussage (cl. 97 pag. 5993 f.; cl. 12 pag. 13.2.7, 13.2.13 ff., 13.2.57 f.). Auf konkrete Vorhalte von Telefon- und Raumüberwachungsprotokollen durch das Eidgenössische Untersuchungsrichteramt räumte er am 26. November 2008 ein, von der Halle in V. Kenntnis gehabt und sich zwei- bis dreimal dort aufgehalten zu haben. Er habe die Halle aber weder gemietet noch darin Geld investiert. Die Halle habe zu 100% seinem Bruder B. gehört. Er habe einmal in dessen Auftrag jemandem Geld übergeben, jedoch ohne zu wissen wofür. Mit der Hanfplantage habe er absolut nichts zu tun gehabt. Soviel er wisse, sei C. der Gärtner gewesen. Mit dem Auffliegen der Anlage habe er keine finanziellen Verluste erlitten (cl. 31 pag. 13.2.83 ff.).

In der Hauptverhandlung bestätigte der Beschuldigte, dass er Kenntnis davon hatte, dass sein Bruder in V. eine Indoor-Hanfanlage betrieb. B. sei der „Chef“ der Anlage gewesen: er habe alles geplant und aufgebaut, sich darum gekümmert, mit C. Kontakt aufgenommen, diesen nach dem Bau der Anlage als Gärtner eingestellt und die Direktiven gegeben. Andere Personen seien darin nicht involviert gewesen (cl. 146 pag. 146.930.7). Nach Hinweis auf abgehörte Telefongespräche zwischen ihm und C. vom 26. Juni, 17. Juli, 18. Juli und 6. August 2003 (cl. 60 pag. 9.2.176, 9.2.177, 9.2.179, 9.2.181 ff.; vgl. hinten E. 2.5.1, 2.5.2, 2.5.5) bestätigte der Beschuldigte, dass er sich „aus Distanz“ um operative Belange, nämlich um das Wässern der Hanfpflanzen sowie das Funktionieren und den richtigen Einsatz der technischen Einrichtungen der Indoor-Anlage gekümmert hatte bzw. von C. deswegen um Rat gefragt worden war (cl. 146 pag. 146.930.4 f., 146.930.9 f.). Des weitern anerkannte er, dass er sich gemäss polizeilicher Beobachtung (cl. 17 pag. 14.3.6.11) am 2. September 2003 in die Anlage begeben, sich dort mehr als zwei Stunden aufgehalten und die Halle mit C. verlassen hatte und danach mit diesem zusammen weggefahren war (cl. 146 pag. 146.930.4 f.). Auf Vorhalt abgehörter Äusserungen von B. vom 3. und 15. Oktober 2003 (vgl. hinten E. 2.7.6 und 2.7.14) bestätigte er, dass er einmal in V., als er sich wegen einer Party dorthin begeben hatte, im Auftrag von B. Fr. 6'000.– für den Zins der Hanfanlage an ein Mitglied der Hells Angels Riverside übergeben hatte. Dieses Geld hatte ihm sein Bruder mitgegeben (cl. 146 pag. 146.930.6). Auf Vorhalt abgehörter Gespräche zwischen B. und D. vom 14. und 15. Oktober 2003 (vgl. hinten E. 2.7.13 und 2.7.14), wonach B. „100 Mille dort oben investiert“ hatte und das Bedürfnis hatte, Schulden von „50“ an A. zurückzuzahlen, erklärte der Beschuldigte, dass er seinem Bruder einmal Fr. 40'000.– gegeben hatte. Sein Bruder habe damals wohl befürchtet, dass er ihm (dem Beschuldigten) diesen Betrag nicht mehr zurückgeben könne und dass ihm dieses Geld nun fehlen würde; weshalb sein Bruder von „50“ spreche, könne er sich nicht erklären (cl. 146. pag. 146.930.6). Der Beschuldigte erklärte, dass er keinerlei Kenntnis über Verkäufe von Hanf aus der Produktion in der Anlage in V. gehabt hatte (cl. 146 pag. 146.930.7 f.).

2.3 Am 29. September 2003 wurden B., C. und drei weitere Personen im Zusammenhang mit einer Indoor-Hanfanlage in. V. festgenommen (cl. 44 pag. 137 ff.). Bei einer anschliessenden Hausdurchsuchung in der Wohnung von B. in U. konnten 1'865 Gramm Haschisch, 20 Gramm Marihuana, 3 Papiertragtaschen, enthaltend 944 abgepackte Joints, sowie Verpackungsmaterial für Joints sichergestellt werden (cl. 103 pag. 7945). In der durch E. von der Firma F. AG ab 1. Mai 2003 für eine unbefristete Dauer gemieteten Halle von 585 m2 Bruttofläche, welche sich im ersten Obergeschoss in V. befindet (vgl. Mietvertrag: cl. 103 pag. 8045 f.; Fotodokumentation: cl. 103 pag. 7773 ff.), stellte die Polizei am 29. September 2003 (und nicht am 14. Oktober 2003, wie aus cl. 103 pag. 7957 ff. irrtümlich abgeleitet werden könnte) insgesamt 3'260 Stück geerntete und 6'360 Stück sich in Aufzucht befindende Hanfpflanzen sowie unter anderem Petrolöfen, Dünger, eine Schlagbohrmaschine und verschiedene Ventilatoren sicher (cl. 103 pag. 7927 ff.). Laut Mietvertrag vom 8./17. April 2003 betrug der monatliche Nettomietzins Fr. 3'500.–, die Kaution Fr. 3’500.–; separate Kosten waren für Strom, Heizung und Wasser zu bezahlen. Als vertraglicher Verwendungszweck wurden „Lagerraum“ und „Betrieb von zwei Induktionsöfen für Keramikversuche“ genannt (cl. 103 pag. 8045 f.).

2.4 Von den in V. sichergestellten Hanfstauden wurden ca. 56 Stück durch den Kriminaltechnischen Dienst der Kantonspolizei St. Gallen analysiert. Dabei ergab sich, dass 12 Hanfstauden einen THC-Gehalt von 5%, 14 Hanfstauden einen THC-Gehalt von 3% und ca. 30 Hanfstauden einen THC-Gehalt von 9% aufwiesen (Bericht des Kriminaltechnischen Dienstes vom 10. Oktober 2003; cl. 103 pag. 7794 f.). In der Richtlinie „Probenahme und -aufarbeitung von Hanfpflanzen, Marihuana und Haschisch" der Gruppe forensische Chemie der SGRM vom 27. Februar 2001 wird Marihuana mit einem THC-Gehalt von über 3% als solches von hohem Wirkstoffgehalt bezeichnet (cl. 103 pag. 7795). Ob es sich bei den analysierten Asservaten um solche ab Outdoor- oder Indoorpflanzen handelte, kann den Akten nicht entnommen werden, ist aber vorliegend nicht relevant (vgl. E. 2.9). Allgemein bekannt ist, dass Indoor-Hanf den höheren THC-Wert hat (vgl. http://www.suchtmittel.de/info/cannabis/000339.php [Kapitel „THC-Gehalte in gängigen Schwarzmarktprodukten“]). Gemäss Auskunft des Instituts für Rechtsmedizin Bern vom 12. März 2010 beträgt das Gewicht einer Hanfstaude bei Indoor-Pflanzen ca. 100 Gramm (getrocknete Hanfstaude); davon sind ca. 50% zum Rauchen brauchbar (cl. 31 pag. 14.3.5.1).

2.5 Die im Sachverhalt (vorne lit. B, erster Absatz) erwähnte Telefonüberwachung ergibt in Bezug auf den Beschuldigten A. im Wesentlichen folgendes:

2.5.1 Am 26. Juni 2003, 17:34 Uhr, ruft A. C. an und fragt ihn, ob jemand bei ihm sei, was dieser bejaht. C. ist etwas am Montieren. Er sagt auch, dass ein Timer Probleme mache. [...] Der Timer habe auch gestern nicht angesprochen (cl. 60 pag. 9.2.0176).

2.5.2 Am 17. Juli 2003, 17:08 Uhr, ruft C. A. an: „[...] ich habe eine Gewissensfrage [...] Wie soll ich wohl... äh... dahinten den Kühen nur noch über die Teller geben, weil sie ja am Sonntag dann sowieso auf die Alp gehen? [...] Meinst du, das wäre gut so?“ A.: „Ich glaube es schon, ja. [...] Ziemlich füllen den Teller.“ C.: „Ja, ich war etwas im Clinch, dann muss ich halt manchmal etwas fragen am Schluss [...]“ (cl. 60 pag. 9.2.0177).

2.5.3 Am 18. Juli 2003, 11:24 Uhr, ruft A. B. an: „[...] Du, siehst du den T. heute noch?“ B. bejaht. A.: „Sagst du ihm, er solle für das Konzert die Scheinwerfer nicht mehr ganz hoch tun.“ B.: „Was [...] wer soll [...] ja, alles klar. [...] Ja ja“ (cl. 60 pag. 9.2.0179).

2.5.4 Gleichentags um 11:41 Uhr ruft B. A. an: „Ja, er hat sie schon gestern raufgebracht. [...] Er hat gesagt, feinausrichten müsste man sie dann am Sonntag. [...] Er hat sie schon gestern rauf getan [...]“. A. antwortete zwischendurch und am Ende mit „alles klar“ (cl. 60 pag. 9.2.0180).

2.5.5 Anruf vom 6. August 2003, 17:10 Uhr, von A. an C.: [...] C.: „Hör mal … der Tag von Dominik ... wird da am Morgen gearbeitet?“ A.: „Ja, ich bin einfach am ... ich fahre ca. um halb neun ab.“ C.: „Weil äh ... zwischen elf und zwölf kommt etwas ...“ A.: „Ja ja, das ist gut.“ C.: „... und eh ... ich mache jetzt eigentlich nichts mehr, ausser ein bisschen Netzli schauen…“. A.: „Ja…“. [...] C.: „... und eh ... sonst eh ... gestern noch den Tank gefüllt und sonst heute ist jetzt einfach nichts. Ich bin jetzt einfach da in einer Stunde, oder...“. A.: „Alles klar…“. C.: „Hinten ist gut, hinten ist alles fertig.“ A.: „Alles klar, ich bin von zehn Uhr an dort“. [...] C.: „Gell … sieht eigentlich gut aus.“ A.: „Doch ist gut. Äh … meinst du noch ein bisschen Wasser geben heute ... ein bisschen Baden unten ...“. C.: „Ja, ich habe ja gestern“. A.: „Hast du reichlich gegeben?“ C.: „Ich kann morgen die Wanne noch mal machen, damit sie in der Nacht noch etwas haben ...“. A.: „Ja ja ... weil es ist doch happig jetzt...“. C.: „Ja, es geht hier drin [...] “ [Anmerkung der Bundesanwaltschaft bzw. Ausführungen im Plädoyer: Im Sommer 2003 herrschten in der Schweiz während Tagen Rekordtemperaturen]. A.: „Ja gut ... dann sehen wir uns am Montag wieder“ (cl. 60 pag. 9.2.0181 f. = cl. 89 pag. 3346 f.).

2.6 Am 2. September 2003 wurde die Liegenschaft in V. und deren unmittelbare Umgebung polizeilich observiert. Dabei stellte die Polizei fest, dass der Beschuldigte die Indoor-Anlage um 17:17 Uhr allein betrat und sie um 19:31 Uhr zusammen mit C. verliess. Die beiden fuhren zusammen im Personenwagen des Beschuldigten weg (cl. 17 pag. 14.3.6.010 f.).

2.7 Die Aufnahmen der Raumüberwachung im Büro der Hells Angels (Sachverhalt lit. B, zweiter Absatz) erbrachten – soweit hier von Belang – folgende Ergebnisse:

2.7.1 Am 15. August 2003 ab 15:55 Uhr – im Anschluss an zwei Telefongespräche mit einem unbekannten „LL.“ – unterhält sich B. mit D. über technische Einzelheiten und finanzielle Belange der Indoor-Anlage: Die Anlage sei im zweiten Stock unter dem Dach und nicht ebenerdig. Sie hätten Ausgaben von 100'000 gehabt, alles isolieren und abdecken müssen, Lüftung machen lassen usw. Jeden zweiten Monat werfe diese Anlage 160'000 ab. Die Stecklinge kosten Fr. 40'000.–. Äusserung von B.: 40-mal 5'000 wären dann 200'000 jeden zweiten Monat. [...] Sie bräuchten 15 Kilo um die Miete, den Gärtner und die neuen Stecklinge zu bezahlen, das gäbe 54'000 an Aufwendungen. B. rechnet nach und korrigiert: Die ersten 9 Kilo hätten sie für 6'000 pro Kilo rausgelassen und 6 Kilo für 5'000 pro Kilo. 80'000 hätten sie eingenommen. Davon müsse man den Strom, den Gärtner für 7'500 und für die Miete 6'000 berechnen. Man könne 200'000 brutto in zwei Monaten rechnen. Davon müsse man 50'000 abzählen für Unkosten. Dann würden 150'000 netto bleiben (cl. 53 pag. 9.19.6).

2.7.2 Am 30. September 2003 – dem Tag nach der Polizeiaktion in V. – sagt D. um 01:53 Uhr zu A., dass G. bei der Plantage am Beladen sei. Der Rest werde aufgeladen. A. vermutet, dass etwas beim „Nachlaufen" passiert sei. A. glaubt, dass die Polizei sie aufgespürt hat – er kann sich dies aber nicht erklären, denn man war in V. immer sehr vorsichtig. Er meint, dass die Polizei wissen wollte, wo es hingebracht wird. Weiter erwähnt er, dass er nie über V. gesprochen habe – er kann sich dies nicht erklären. Er meint, „N." habe gemerkt, dass es nicht leicht ist – deshalb hat er diese Leute machen lassen. D. äussert sich über die politischen Aspekte der Hanfangelegenheit und über ein bereits abgeschlossenes Hanfgeschäft von B.. Dort ging es um eine Menge von 20 bis 50 Kilogramm. Und auch jetzt habe er drei Viertel mit dem Clubbus transportiert. A. zeigt sich erstaunt und fragt D., wo denn das Geld von B. sei. D. spricht weiter über die Hanfernte. Sie hätten drei bis vier Tonnen geerntet. A. versteht nicht, weshalb die Polizei eingefahren ist. Er war auch mit dem Vorgehen von B. nicht einverstanden, die Ware im Trocknungsraum bei sich zu trocknen. Es sei einfach nicht gut (cl. 53 pag. 9.19.166).

2.7.3 Am 30. September 2003, 20:36 Uhr, klärt D. H. anfänglich über den Vorfall in V. (Verhaftung) auf, wobei Letzterer nicht begreifen kann, warum B. bzw. D. den Clubbus für den Transport der Hanfpflanzen eingesetzt haben ... dies sei sträflich [...]. I. prahlt, dass er zu Hause über 3 kg Haschisch aus Marokko habe, das Beste vom Besten. Er würde D. das Kilogramm für Fr. 8'000.– verkaufen ... Jener hat kein Interesse, aber vielleicht A. oder J.. I. meint darauf, dass er ihnen das Haschisch für Fr. 8'500.– geben würde, dann hätte er Fr. 1'500.– verdient ... (cl. 53 pag 9.19.170 f.).

2.7.4 Am 2. Oktober 2003, 23:51 Uhr, dreht sich die Diskussion um die polizeiliche Räumung der Plantage in V.. A. verdächtigt den Hauswart. Man ist sich sicher, dass dort oben etwas falsch gelaufen sei. D. sagt zu einem unbekannten Hells Angels-Mitglied, dass „E." einfach sagen müsse, dass er die Halle für „B." angemietet habe und er, E., habe gedacht, dass B. etwas mit Keramikbrennerei zu tun habe. Es wird erwähnt, dass B. alles auf sich nehmen werde. [...] A. befürchtet, dass die Polizei von der Mietdauer Rückschlüsse auf die Ernte zuvor ziehen könnte. D. sagt, dass B. sagen werde, dass er den Hanf von jemandem zum Trocknen erhalten habe. Aber von wem er den Hanf erhalten habe, werde er nicht sagen. A. sagt, dass die Einrichtung dort oben gut und teuer gewesen sei. Er sucht Erklärungen, wie sich B. diese Anlage habe leisten können. Er habe noch Vermögen im Ausland gehabt und erben können (so wolle man dies erklären). A. meint, dass der „T." (phonetisch) dicht halten würde. Er (T.) sei einer von der alten Garde; er werde sagen, dass er (T.) drogengeschädigt sei und nichts sagen könne (cl. 53 pag. 9.19.173).

2.7.5 Am 3. Oktober 2003, 00:41 Uhr, diskutieren D. und K. die Hanfgeschichte. D. sagt, dass es noch ein paar hundert Kilo gebe und dies noch in Geld umgemünzt werden müsse (cl. 53 pag. 9.19.173).

2.7.6 Am 3. Oktober 2003, 23:01 Uhr, erzählt B. über seine Verhaftung, so wie er sie erlebt hat... [...]. Dann erzählt er, dass die Brüder aus V. die Halle angemietet hätten. Der Zweck sei mit einer Keramikbrennerei angegeben worden. „AA." und „E." hätten den Mietvertrag unterzeichnet... Der Vertrag habe einen Zins und eine Kaution beinhaltet... A. habe den Zins übergeben... B. erklärt D., dass er die ganze Verantwortung auf sich genommen und die anderen entlastet habe. Dem Direktor der F. AG in V. habe man pro Jahr Fr. 10'000.– versprochen, dies per Handschlag... D. erklärt den Ablauf der Geschehnisse aus seiner Sicht, diese stimmt mit den Vermutungen von B. überein... Beim Gespräch mit dem Direktor der F. AG seien er, „AA.", „BB." und B. dabei gewesen... Das Geschäft sei per Handschlag erfolgt, der Direktor sei über die wahre Nutzung informiert gewesen, habe dafür Fr. 10'000.– pro Jahr kassiert... B. ist sauer auf das Verhalten seiner Brüder aus V.. [...]. Er erklärt D., warum er sauer ist auf die von Riverside... (Anmerkung: Riverside ist das Hells Angels Chapter in V. [vgl. cl. 38 pag. 24.0.71]). Die Halle kostete nicht Fr. 6'000.–, sondern nur Fr. 4'000.–. Der Zins betrug Fr. 3'000.– und die Kaution nochmals Fr. 3'000.–. B. und A. hatten für 6 Monate im Voraus den Zins bezahlt, d. h. Fr. 18'000.–. Dem Direktor hätte man per Handschlag pro Jahr weitere Fr. 10'000.– zugesichert. B. vermutet, dass er von „BB." und „AA." beschissen worden ist... [...] (cl. 53 pag. 9.19.175 f.).

2.7.7 Am 4. Oktober 2003 ab 16:53 Uhr unterhalten sich B. und D.. D. erzählt, dass er mit „N." Kontakt aufgenommen habe, denn dieser brauche Hilfe bei der Hanfernte... B. erkundigt sich bei D., ob denn noch nicht geschnitten und das Material noch nicht aufgeladen worden sei... D. bestätigt dies, dass man von 07:00 bis 08:00 Uhr das Zeug geladen habe und man auch schon gefahren sei... D. meint, dass man erst ein Fahrzeug beladen habe... B. will auch mitgehen... und erzählt, dass er einen Tipp erhalten habe über die Aktion Pulverfass. Dabei müsse es sich um eine interkantonale Polizeiaktion gegen den Drogenhandel handeln. B. hat dies heute Morgen erfahren. B. mahnt, dass man jetzt einfach aufpassen müsse, dies habe er auch N. gesagt [...].

(Themenwechsel) B. sagt, dass er die Hälfte von 150 kg an N. geben müsse [...]. B. will nur die Königsköpfe nehmen, die wiegen getrocknet über 30 Gramm. Die bearbeiteten Blütenköpfe will B. im Bunker lagern... D. will sich nochmals mit G. kurz schliessen betreffend die Bearbeitung [...]. B. erklärt D., dass er sofort einen Raum mit einer Lüftungsanlage braucht... Für die Bearbeitung muss man unbedingt mit den Leuten von N. zusammenarbeiten [...]. B. sagt, dass „A." (A.) auch noch geeignete Räumlichkeiten sucht [...]. Sobald B. sein Telefon wieder hat, werde er einem „L.“ anrufen, denn dieser habe solche Räumlichkeiten [...]. Weiter meint er, dass der „CC." [...] auch noch einen Raum hat, um das Zeug zu trocknen bzw. zu bearbeiten... B. will dies am Montag an die Hand nehmen [...]. Er meint weiter, dass er für die Bearbeitung bzw. die Reinigung der Blüten schon pro Tag 3 bis 4 kg gemacht habe... normalerweise mache einer nur 2 kg, dann benötige dieser aber fast einen Monat... Die Bearbeitung mit der Konusmaschine sei zwar schneller, aber wichtige Blütenbestandteile würden dabei verloren gehen [...]. B. sagt, dass in ein bis zwei Wochen das Geld fliessen werde (cl. 53 pag. 9.19.177 f.; cl. 55 pag. 9.19.705 ff. und 9.19.797 ff.).

2.7.8 Am 4. Oktober 2003, 17:12 Uhr, reden B. und D. belanglos über Hanf, Geld und „N.". B. mahnt D. nochmals, dass man jetzt einfach aufpassen müsse... In diesem Zusammenhang erwähnt B., dass der „DD." auch ein guter Mann sei... dieser mache auch Import- und Exportgeschäfte [...]. B. sagt, dass sie jetzt Geld machen müssten... Er klagt, dass er mit „A." (A.) über Fr. 800'000.– verloren habe wegen den Brüdern von Riverside: Die haben mir den Zins und die Kaution von Fr. 18'000.– geklaut... Die müssten nun vorgeladen werden. B. ist der Meinung, dass „AA." für dies verantwortlich sei... A. meint aber, dass es „AA." und „EE." gewesen seien, so B.... B. ist da nicht der gleichen Meinung wie A., denn für ihn kämen nur „AA." und „BB." in Frage... [...] (cl. 53 pag. 9.19.178 f.; cl. 73 pag. 14 114).

2.7.9 Am 10. Oktober 2003, 22:27 Uhr, sprechen D. und ein unbekanntes Hells Angels-Mitglied namens „FF." über den Hanf-Fall in Riverside. D. erwähnt, dass von U. „B." (B.) und „A." (A.) dort oben gewesen seien. „FF." sagt, dass diese Plantage ein offenes Geheimnis dort oben gewesen sei. Weiter sagt „FF.", dass von den Riversidern der „BB.", der „EE.", der „AA.", der „GG." involviert gewesen seien (cl. 53 pag. 9.19.202).

2.7.10 Am 11. Oktober 2003, 14:48 Uhr, diskutieren D. und B. über den Fall V.. B. habe gestern mit „A." (A.) gesprochen. Dieser sei der Meinung, dass dies nicht gratis für die Riversider ausgehen werde. Sie seien benutzt worden. Dies gebe noch Probleme. A. habe gesagt, man müsse dort einmal einen richtigen Einlauf machen – eine Lektion, die sie nie vergessen würden (cl. 53 pag. 9.19.204).

2.7.11 Am 11. Oktober 2003, 15:16 Uhr, kritisiert D. die Aussagen von B., welche dieser in der Einvernahme beim Untersuchungsrichter machte. Es geht unter anderem um die Aussage, dass A. einmal das Geld für die Miete nach Riverside gebracht habe (cl. 53 pag. 9.19.204).

2.7.12 Am 14. Oktober 2003, 19:40 Uhr, in Anwesenheit von D., liest A. die Einvernahmen vom Vorfall V.. Sie sind sich sicher, dass die Polizei schon seit längerem gewusst haben muss, dass in V. eine Plantage betrieben wird. D. erklärt, das sei ein offenes Geheimnis gewesen. A. und D. diskutieren darüber, wie sie die Gespräche in Riverside abhalten sollen. Man will „AA." auffordern, er soll den Mietvertrag vorlegen. Man will die Situation klären. Man sei beschissen worden. Weiter reden sie über Hanfgeschäfte. A. will wissen, wie es mit der anderen Sache weiter laufe. D. informiert über das Vorgehen, den Transport vom Mittwoch, das Trocknen usw.. D. sagt, dass man am Donnerstag noch einmal holen müsse, habe der „G.“ gesagt. A. meint, dass man von den zwei- oder dreihundert Kilos vorläufig nichts raus lasse. D. meint, dass das Zeug noch nicht richtig trocken sei. A. sagt, dass er dies „G.“ von Anfang an gesagt habe. Wenn dies eine Scheune sei, wo noch Feuchtigkeit rein komme, müsse geheizt werden. D. sagt, es seien zwei- oder dreihundert Kilo – die Hälfte sei für „N.". Die Menge sei schwer zu schätzen. A. sagt, dies sei schon gut. Das, was sie jetzt bringen würden, sei nicht geputzt. D.: Dieses Geld haben wir, wenn wir es erst umgesetzt haben. A.: Das Umsetzen, wenn es geputzt ist, werden wir den Verkauf schon hinbringen. D.: Man muss die einen trocknen und die anderen zuerst putzen [...]. Das ist dies, was wir morgen besprechen müssen. Es dem „N." geben, will ich nicht! A.: Nein, dies möchte ich auch nicht [...]. Dann gehen wir eben drei oder vier Tage runter und putzen. Dies macht mir nichts aus! D.: Mir auch nicht. Aber dies müssen wir morgen besprechen. Weiter: Er habe jetzt extra ein Telefon... so ein Natel Easy Dings... A.: Also, dann gehen wir morgen hoch. [...]. A. rechnet vor, was man von Riverside noch haben muss: Fr. 18'000.– Zins; Fr. 12'000.– Elektriker; den „T." kann man nicht im Stich lassen. Dort müsse man solidarisch einen 6’000er geben. Dreissig Mille müsse man haben – da sei aber noch keine Busse dabei und nichts! D. meint, dass im Minimum die Hälfte von den Unkosten, wie Anwälte usw., von Riverside übernommen werden müsse. A. vertritt die Ansicht, dass die sichergestellte Ware, welche anlässlich der Hausdurchsuchung sichergestellt worden sei, auch nicht hätte sein müssen. Und die tausend „Gugen" (Anmerkung: Joints) (cl. 53 pag. 9.19.216 ff.; cl. 55 pag. 9.19.714 f. und 9.19.809 f.).

2.7.13 Am 14. Oktober 2003, 21:48 Uhr, regt sich B. im Gespräch mit D. auf, weil „A." (A.) sauer sei. B. sagt, dass es nun so aussehe, als ob er schuld sei, dass „A." (A.) auch stier laufe (Anmerkung: kein Geld mehr habe). Er habe hundert Mille dort oben investiert. D. sagt, dass es morgen über die Bühne gehe. Später wolle man nichts mehr mit „Habli" (Anmerkung: Marihuana) zu tun haben. B. sagt, dass er jemand hätte, der das machen würde. Der habe dreissig Leute. Die würden 200 Kilo schneiden in vier Tagen. Der sei eingerichtet (cl. 53 pag. 9.19.218).

2.7.14 Am 15. Oktober 2003, 16:14 Uhr, sprechen D. und B. über die Aussagen, welche in Bezug auf die Razzia in V. gemacht wurden. B. habe ausgesagt, dass er den Zins jeweils „AA.“ gegeben habe. Ein „E." von Riverside habe ausgesagt, dass er den Zins von B. erhalten habe, als Übergabeort wird der Rastplatz X. genannt. Jetzt bestehen diesbezüglich Ungereimtheiten. B. verteidigt sich und sagt, dass er von der Version von E. keine Kenntnis gehabt habe. Diesbezüglich habe ein schlechter Informationsfluss stattgefunden. Das Geld für den Zins sei doch jeweils vor dem Clubhaus an „AA." übergeben worden. Er habe das ja nur einmal selber gemacht, ansonsten habe „A." (A.) das Geld übergeben. Der E. habe ja gar nie Geld bekommen. B. ist deprimiert und hat keine Ahnung, wie es finanziell weitergehen soll. B.: achtzig Mille... achtzig Mille sind achtzig Mille. Ich muss einfach noch den Hunderter haben vom „N.". 100 Kilo, die muss ich haben, die muss ich haben... dann kann ich „A." (A.) die Schulden zahlen, die Hälfte der Indoor-Anlage wenigstens, dort oben, dass er den Schaden gedeckt hat von den hundert Mille. Dann kann ich ihm den 50 hinüber geben und mal meine Schulden bezahlen. Dann bleiben mir höchstens noch dreissig bis vierzig Mille [...]. B. muss unbedingt an die 100 Kilo von N. kommen. D. erzählt B., dass nach seinen Abklärungen die Anlage in V. ein offenes Geheimnis gewesen und deshalb die Sache aufgeflogen sei [...]. Es folgt eine längere Diskussion über Aussagen, die sich widersprechen. Interessant ist, dass zwischen A., B. und E. in einer früheren Phase abgemacht wurde, dass beim Auffliegen der Anlage E. alles auf seine Schulter nehmen würde. Diese Abmachung könne „A." (A.) bestätigen. E. habe sich nicht an die Abmachung gehalten, sondern im Gegenteil B. belastet (es folgen Wiederholungen). B. regt sich auf, dass man die Sachen an der W-Strasse gefunden hat. Normalerweise wäre diese Ware schon verkauft gewesen. Er ist froh, dass das wenigstens mit Y. geklappt hat und man dort richtig reagiert hat. Dies sei vor allem dank „A." (A.) gut verlaufen [...] (cl. 53 pag. 9.19.220 ff.).

2.7.15 Am 31. Oktober 2003, 00:15 Uhr, unterhalten sich M. und D. über die Verkaufsmodalitäten des Hanfs [...]. Dann reden sie über die Problematik des Hanfanbaus. M. habe mit „HH." besprochen, dass man eine Indoor-Anlage für zwei oder drei Ernten brauchen könne – nachher müsse man verschieben, sonst fliege es auf (cl. 53 pag. 9.19.253; cl. 55 pag. 9.19.777 f.).

2.7.16 Am 1. November 2003 ab 01:07 Uhr unterhalten sich A., B. und D. eine Stunde lang. A. äussert sich: [...] Rechtsanwalt JJ. [Anmerkung: amtlicher Verteidiger von B.] habe den Polizeibeamten gefragt, was er von diesem Fall wisse, wo dies und das gewesen sei. Jener habe geantwortet, die Polizei wisse alles über den Fall, wer dabei gewesen sei: „Der B., ich [der Beschuldigte], Riverside – dass halbe-halbe gemacht worden ist, dass das der B. gebaut hat, einfach alles!“ [...] Der Polizeibeamte habe Rechtsanwalt JJ. gesagt, dass das einer von Riverside, welcher in einem Verfahren sei, preis gegeben habe. B. wiederholt dies und sagt dann: „Das müssen wir ganz geheim halten“. Die Anwesenden unterhalten sich in der Folge, wer der Verräter sein könnte. A. meint, dass es von der Führung, den Hardlinern, keiner gewesen sei. Es sei ein Sicherheitsproblem vorhanden, welches an die Substanz gehen könne (cl. 73 pag. 14 173 ff.).

2.7.17 Am 5. November 2003 ab 17:45 Uhr spricht B. mit D.. B.: „[...] Was meinst du, gibt es zwanzig Kilo?“ D. bejaht dies. B.: „Ich bin um jeden Franken froh. Wenn ich nur diesen Lappenzwanzig vom ‚N.’ habe, dann bin ich ruhiger“. D.: „Los... 120 Kilo!“ B.: „120 Kilo! Das sind siebzig Mille für ihn. Wenn ich ihm eben die 120 Kilo...“. D.: „[Bei einem] Lappenzwanzig sind ja dies 240 Mille!“ B.: „Ja, dann rechne ich ihm eben nichts ab. Dann kann ich meine Schulden bezahlen und habe noch etwas Reserve. Und dem ‚A.’ (A.) kann ich auch etwas durchgeben – an den Schaden heran. Dann kann ich dem ‚A.’ (A.) fünfzig Mille...“. D.: „Hast du den, den 120er, der [...]?“ B.: „Ja, sicher habe ich den“. D.: „Hast du das Geld?“ B.: „Kein Problem [...]“ (cl. 53 pag. 9.19.266 f.; cl. 55 pag. 9.19.733, 9.19.780, 9.19.812).

2.7.18 Am 3. Dezember 2003, 16:42 Uhr, ermahnt B. D., dass er das Geld aus dem Hanf nicht in die eigene Tasche stecken könne. Die anderen hätten auch einen Anspruch. D. wird mit den anderen (Anmerkung: offenbar G., A. und B.) reden. B. sagt, D. habe mit 40 Kilo ca. vierzig Mille gemacht – die könne er nicht für sich nehmen. B. sagt, dass diesen Monat Auto, Töff etc. fällig seien, er müsse diesen Monat noch dreizehn oder vierzehn Mille haben. D. sagt, dass er diesen Monat noch ca. vierzig Mille heranklopfen müsse. B. entgegnet: „Ich bin leer, hundertzehn Franken habe ich noch! Nun, ‚D.’ [D.], ich riskiere alles, mich interessiert es nicht mehr. Ich mache alles oder nichts dieses Mal. [...] Entweder bin ich am Malen oder es ist gut! Ich kann diesen Zustand nicht mehr haben. Ich drehe durch“ (cl. 53 pag. 9.19.335; cl. 55 pag. 9.19.740 ff.; cl. 73 pag. 14 221 f.).

2.7.19 Am 24. Januar 2004 ab 17.50 Uhr bzw. 18:11 Uhr erwähnt B. gegenüber D., dass „A." (A.) gesagt habe: „Hör mal, wenn es um die ‚24 Stückli’ (phon.) geht und ‚N.’ 12 zugute hat, dann zahle ich ihm diese aus, aber dann muss er die 120 kg bringen!" D. meint: „Nein, das ist nicht gut!“ B. entgegnet: „Dann muss er den ‚Lappen 20’ bringen. Von dem ‚Lappen 20’ rechne ich ihm sowieso nichts ab [...]“. B. weiter: „Ja, aber wir hätten 120 kg und das wären 240 Mille. Diese rechnen wir ihm nicht mehr ab, verstehst du! Da kann er uns am Arsch lecken." [...] B. weiter: „Weisst du, er ist mir 120 kg schuldig, ‚D.’ [D.]! Wenn ich diese verkaufe, diese 120 kg, [und] normal würde abrechnen, dann sind das ‚70 Mille’ für mich, die ich verdienen würde. Verstehst du, und das ist ein Loch, das mir fehlt“. [...] D. erwähnt, dass der „Dicke" (N.) vom „Bauer" nichts mehr erhalte, bevor er mit diesem nicht abgerechnet habe. Zudem müsse zuerst mit ihm (D.) abgerechnet werden, sonst könne er (N.) mit B. nicht vorwärts machen [...]. D. will nun hinüber (zu N.) und offenbar eine Schrotflinte mitnehmen. B. meint, das bringe nichts, wenn er (D.) ihm (N.) die Schrotflinte unter die Nase halte, gehe dieser zur Polizei. D. tobt: „Dann kann er verreisen!“ Im weitern wird über den „10er von Riverside" gesprochen. B. sagt: „Für mich ist er (N.) ein Vogel. Er versucht einfach wieder, einen Dreh zu machen mit den ‚120 Stückli’, die er mir geben müsste. Er hat mir 200 kg versprochen... für die bezahlt... Wenn ich den Verdienstausfall rechne, fehlen mir jetzt ‚70 Mille’. 120 kg, die ich verdienen würde, wenn ich es normal verkaufe. Das ist ‚ein 70er’. [...] Die ersten ‚70 Stückli’ habe ich korrekt abgerechnet...“. B. erwähnt, dass er Druck machen will und vor ca. drei Wochen in Y. eine Garage eingerichtet habe. Er habe mit „II." gesprochen, welche noch zwei bis drei Kolleginnen gehabt habe. Die Frauen hätten dann in der Garage „geputzt" (Anmerkung: die Hanfpflanzen). Als er „N.“ (N.) darauf angesprochen habe, habe dieser gesagt, er (N.) habe mit dem „Bauer" Theater. Zudem müsse er zuerst mit D. klarkommen. Danach wird über die fragliche Menge gesprochen, wobei total „24 Stückli" erwähnt werden, wovon offenbar D. und B. je „12 Stückli" zustünden. Es wird ausgerechnet, dass
sie noch „sächzäniacht" (Anmerkung: 16'800) erhalten würden, wenn er (N.) 120 kg bringe. [...] B. erwähnt nochmals, dass er von N. 200 kg ausstehend habe. [...]. Alle drei sind der Meinung, dass N. nichts mehr (d.h. keinen Hanf mehr) habe und sich darum dauernd „hinausrede" [...] (cl. 54 pag. 9.19.428 ff.; cl. 55 pag. 9.19.745 ff., 9.19.787 ff. und 9.19.814 ff.; cl. 73 pag. 14 222 ff.).

2.7.20 Am 2. Februar 2004 ab 16:05 Uhr spricht B. von seinen Problemen mit den Hells Angels Chapter Riverside. Er erwähnt gegenüber M. und D., dass diese der Meinung seien, das Leck sei bei den Hells Angels Chapter U. und nicht bei ihnen [...]. B. meint, dass von U. niemand etwas gewusst habe [...]. Die Lüftungsanlage von V. liegt ihm am Herzen, aber er hat kein Geld, um diese zurückzukaufen. Jetzt wird sie entsorgt bzw. durch die Staatsanwaltschaft verkauft [...]. B. erklärt D., dass er „über 100'000“ (Franken) Material Investitionskosten gehabt habe. Jetzt wäre der Zeitpunkt, dass er für die Lampen und Lüftung Fr. 50'000.– bezahlen würde. Er müsse nur einen Käufer haben (cl. 54 pag. 9.19.456 f.; cl. 73 pag. 14 166 f.).

2.8 Aussagen:

2.8.1 Der vor Anklageerhebung verstorbene B., Bruder des Beschuldigten, war im Vorverfahren Mitbeschuldigter. Als Beschuldigter wurde er zuerst am 3. Oktober 2003 vom kantonalen Untersuchungsrichter in St. Gallen zur Finanzierung, zur Einrichtung sowie zum Betrieb der Hanf-lndoorplantage in V. befragt (cl. 44 pag. 125 ff. = cl. 103 pag. 8012 ff.). B. erklärte, dass er die Halle ab Mai 2003 für Fr. 6'000.– pro Monat gemietet habe und für deren Einrichtung und Bepflanzung ca. Fr. 250'000.– Kapital (er sprach dabei von „meine[r] Investition“) aufgewendet habe. Für die zwei Ladungen Setzlinge habe er Fr. 60'000.– (Stückpreis Fr. 5.–) bezahlt; die Anlage habe alles zusammen Fr. 180'000.– gekostet (cl. 103 pag. 8012, 8015 f.). Die Halle habe er mit Hilfe der Hells Angels-Prospects M. und O. und dem Hells Angels-Mitglied P. für die Produktion von zu Betäubungsmittelzwecken (Rauchen) geeignetem und bestimmtem Hanf eingerichtet, wobei ihm C. regelmässig als Gärtner geholfen und die Halle für ihn betrieben habe. Er habe ca. 12'000 Hanfsetzlinge gesteckt und gepflegt; Mitte bis Ende Oktober 2003 hätte eine erste Ernte von ca. 30-50 kg getrockneten Hanfs resultiert, den er für ca. Fr. 4'000.– pro Kilo hätte verkaufen können. Dazu sei es nicht mehr gekommen, weil er am 29. September 2003 verhaftet worden sei. Bereits im Juni 2003 habe er erstmals gepflanzt; die Pflanzen seien aber kaputtgegangen und er habe alles entsorgen und desinfizieren müssen. Um den 15. August 2003 herum habe er wieder angepflanzt. Er habe sich davon leiten lassen, dass damals im Parlament die Legalisierung von Hanf im Gespräch gewesen sei, und er dafür eine Lizenz habe beantragen wollen (cl. 103 pag. 8012 ff.). Zum Verwendungszweck erklärte er, dass er den Hanfshops nachgegangen wäre und es dort angeboten hätte. Verhandlungen habe er noch keine geführt, doch wäre es kein Problem gewesen, die Ware loszuwerden. Mit dem Trocknen wäre es Ende Oktober 2003 geworden, danach hätte er sich auf die Suche gemacht. Ein Kilo hätte seines Erachtens Fr. 4'000.– gebracht, dies bei einem Ertrag von zwischen 30 und 50 Kilogramm. B.: „Es wäre Rauchhanf gewesen. Ich hätte doch meine Investition von Fr. 250'000.– wieder reinholen müssen.“ Man rechne im Schnitt zwischen 5 und 8 Gramm pro Pflanze. Das Hanfkraut wäre in der Halle verarbeitet worden (cl. 103
pag. 8015 f.). Bezüglich des bei der Hausdurchsuchung in der Halle in V. sichergestellten geernteten Hanfs (3'260 Pflanzen) gab er an, er habe die Pflanzen von einem Kollegen, aus einem Outdoorfeld stammend, zum Trocknen in der Halle gehabt und hätte sie jenem wieder zurückgegeben (cl. 103 pag. 8018 f.). Zur Herkunft der bei der Hausdurchsuchung in seiner Wohnung gefundenen Betäubungsmittel erklärte er, das Haschisch kaufe er vielleicht einmal im Jahr ein. Er mache Joints, die er an Parties den Gästen gebe (cl. 103 pag. 8019). Zur Herkunft des Geldes für die Investition machte er geltend, dass er habe erben können (cl. 103 pag. 8013). Das wird durch ein Schreiben von Notar Q. vom 10. September 2001 bestätigt (cl. 103 pag. 8075). Seinen Bruder A. erwähnte B. als Überbringer von Geld für die Miete (cl. 103 pag. 8014).

In gleichem Sinne äusserte sich B. gegenüber der Bundesanwaltschaft: Er sprach von „meinem Projekt“ und bestätigte, dass die Anlage in V. ihm gehöre (cl. 89 pag. 6089-6091 [insb. Z. 12-13] und 6129 f.). Beim Eidgenössischen Untersuchungsrichter bestätigte er seine früheren Aussagen wiederholt als richtig, wobei er hinsichtlich der 12'000 Hanfsetzlinge präzisierte, dass er zweimal 6'000 Setzlinge angepflanzt habe. Ausserdem bestätigte er die Rolle von C. als Gärtner (cl. 13 pag. 13.3.13 und 13.3.110 f.).

Zu einer Tatbeteiligung des Beschuldigten A. wurde B. nie ausdrücklich befragt; auch hat keine Konfrontation zwischen ihm und dem Beschuldigten stattgefunden. Seine Äusserungen über erzielte Verkaufserlöse im abgehörten Gespräch vom 15. August 2003 (vorne E. 2.7.1) wurden ihm nie zur Stellungnahme vorgehalten (vgl. insbesondere auch cl. 13 pag. 13.3.129-13.3.170).

2.8.2 Im Zusammenhang mit dem hier zu beurteilenden Sachverhalt äusserte sich C. vor dem Untersuchungsrichter des Kantons St. Gallen am 30. September 2003 als Beschuldigter mit keinem Wort zu einer Beteiligung von A.. Seine Arbeit, welche er Anfang August 2003 in der Halle in V. aufgenommen habe, sei die eines beauftragten Gärtners, nämlich die Pflege der Pflanzen, gewesen. Die Ernte hätte ca. am 18. Oktober 2003 stattfinden sollen. Er habe aus seiner Tätigkeit keinen finanziellen Vorteil erzielt, auch nicht für andere (cl. 44 pag. 93 ff., 108 ff.). Im Zeitpunkt jener Befragung war eine Beteiligung von A. allerdings noch kein Untersuchungsthema. In einer zweiten untersuchungsrichterlichen Einvernahme in St. Gallen gab C. zu, dass es zwei Serien waren; die erste sei wegen Hitze und Milben kaputt gegangen, ob ganz oder teilweise, könne er nicht sagen (cl. 44 pag. 110 ff.).

In der Hauptverhandlung bestätigte C. als Zeuge, dass er bei der Indoor-Hanfanlage in V. als Gärtner für die Aufzucht der Pflanzen zuständig war. Er habe die Anlage zusammen mit B. betrieben, wobei Letzterer der Chef und allein daran beteiligt gewesen sei. B. habe von Anfang an gesagt, dass das sein Geschäft sei, um wieder auf die Beine zu kommen. Er selber (der Zeuge) hätte für seine Arbeit einen Naturallohn in Form von etwa 2 kg verarbeitetem Hanf erhalten sollen, wenn er mit der Bepflanzung Erfolg gehabt hätte; letztlich habe er nichts verdient. Damals habe man 1 kg Indoor-Hanf guter Qualität sicher für Fr. 6'000.– verkaufen können. Als er von B. beigezogen worden sei, sei die ganze Anlage von diesem unter Mithilfe von Bauhandwerkern bereits erstellt gewesen. B. sei der Handwerker gewesen und habe von der Hanfaufzucht keine grosse Ahnung gehabt. Er (der Zeuge) habe aufgrund seines Fachwissens im Hanfanbau die Auswahl der Stecklinge (Sorten) vorgenommen. Darauf habe B. die Pflanzen bestellt und sie hätten sie zusammen gesetzt. Aufgrund der Grösse der Anlage bzw. der Lieferungen sei die Halle in zwei Abteilen („Gärten“) im Abstand von zehn Tagen bepflanzt worden. Die ganze Halle sei in der Zeit von Anfang April 2003 (Mietbeginn) bis 29. September 2003 zweimal bepflanzt worden, d.h. beide Abteile je zweimal. Die erste Serie sei wegen Hitze und Milben bis auf einen kleinen Teil kaputt gegangen. Er habe nicht gewusst, ob damit noch etwas gemacht werden könne, die Qualität habe nicht gestimmt. Er sei dagegen gewesen, dass B. damit noch etwas anfange. Die zweite Ernte sei von der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt worden. Der Zeuge erklärte, er habe täglich sechs bis sieben Stunden in der Halle mit der Pflanzenpflege verbracht; mit der Verarbeitung des geernteten Hanfs habe er nichts zu tun gehabt (cl. 14 pag. 146.930.11 ff.). Der Zeuge bestätigte, dass die handschriftlichen Einträge auf einem in der Halle sichergestellten Kartonkalender 2003 (cl. 103 pag. 7968 f.) und in zwei Agenden 2003 (cl. 103 pag. 8083 Nr. 14) von ihm stammten; diese Einträge beträfen seine Planung bezüglich Setzen der Stecklinge, Einsatz von Dünge- und Schutzmitteln, Zeitpunkt der Pflanzenblüte und der Ernte (cl. 14 pag. 146.930.16 ff.).

Zur Rolle von A. erklärte der Zeuge in der Hauptverhandlung zunächst, dass er mit diesem im Zusammenhang mit der Indoor-Hanfanlage in keiner Art und Weise etwas zu tun gehabt hätte. Als es Probleme wegen Hitze und Milbenbefall gegeben habe und sie mit Milbenschutzmitteln versucht hätten, die Pflanzen zu retten, sei A. zwar einmal in der Halle gewesen, um sich mit seinem Bruder über die Anlage zu informieren und etwas mit diesem zu besprechen; er habe aber keine Arbeiten im Garten verrichtet und ihm (dem Zeugen) weder Direktiven noch Ratschläge bezüglich der Pflege der Pflanzen gegeben. Aus seiner Sicht sei A. damals nur aus Neugier gekommen, um zu sehen, was sein Bruder mache (cl. 146 pag. 146.930.13-15). Auf Vorhalt von Erkenntnissen aus abgehörten Telefongesprächen mit A. (vgl. z.B. cl. 60 pag. 9.2.181 f.) räumte der Zeuge ein, dass er A. wegen Ratschlägen zum Bewässern angerufen habe, dies aber nur, weil er B. nicht habe erreichen können; richtige fachliche Gespräche seien das nicht gewesen (cl. 146 pag. 146.930.15). Der Zeuge erklärte, beim Gespräch vom 26. Juni 2003 (cl. 60 pag. 9.2.176) habe er A. wegen eines Problems mit der Zeitschaltuhr (Timer) angerufen und ihn gebeten, dies B. mitzuteilen (cl. 146 pag. 146.930.18). Seine Frage an A. im Gespräch vom 17. Juli 2003, ob er „den Kühen nur noch über die Teller geben“ solle (cl. 60 pag. 9.2.177; Anruf von C.), vermochte er nicht zu erläutern; vielleicht sei er im Kopf nicht ganz klar gewesen (cl. 146 pag. 146.930.18). Auf Vorhalt eines Anrufs von A. vom 6. August 2003 (cl. 60 pag. 9.2.181) sagte er, dass es bei den „Netzli“ um Probleme wegen den Spinnmilben gegangen sei; er habe nichts mehr dagegen machen können ausser zu versuchen, die Spinnengewebe mit einem Wedel zu beseitigen, doch hätten sich diese über Nacht wieder neu gebildet. Es habe sich dabei um ein weitergeleitetes Telefonat gehandelt (cl. 146 pag. 146.930.18). Zum Ergebnis der polizeilichen Überwachung vom 2. September 2003 (cl. 17 pag. 14.3.6.11), wonach sich A. mehr als zwei Stunden in der Anlage in V. befunden habe, bevor er das Gebäude zusammen mit dem Zeugen verlassen habe, wobei B. offenbar nicht anwesend gewesen sei, erklärte der Zeuge, A. sei gekommen, um die Anlage zu begutachten, nicht um Arbeiten zu verrichten. Er habe wahrscheinlich die Anlage für ihn geöffnet, da A. keinen Schlüssel gehabt habe. A. sei nicht spezifisch wegen der Anlage dort gewesen, sondern wegen Riverside (cl. 146 pag. 146.930.18).

2.8.3 Auch die Auskunftsperson R. hat C., der ihr nur unter dem Namen „T.“ bekannt war, als den für das Anpflanzen der Hanfstauden der Hells Angels – auch bei der Anlage in V. – verantwortlichen Gärtner bezeichnet (cl. 77 pag. 14.6.340 f.). C. bestätigte vor Gericht, dass sein Spitzname im Jahr 2003 „T.“ war (cl. 146 pag. 146.930.16).

2.8.4 D. wurde im Vorverfahren als Mitbeschuldigter befragt. Bei der Bundesanwaltschaft wie auch beim Eidg. Untersuchungsrichter gab er zum Vorwurf schwunghafter Hanfgeschäfte (Anbau, Beförderung, Lagerung, Verkauf von Betäubungsmitteln) keine Antwort (cl. 97 pag. 5845; cl. 12 pag. 13.1.94). Das Verfahren gegen ihn wurde abgetrennt. D. wurde im Zusammenhang mit dem A. betreffenden Anklagesachverhalt nicht angeklagt; er ist jedoch Beschuldigter in einem separaten Verfahren vor der Strafkammer (SK.2010.31).

2.8.5 Im Rahmen des Strafverfahrens im Kanton St. Gallen wurden auch M., P. und O. im Zusammenhang mit dem Einlagern von Hanf in die genannte Halle in V. als Beschuldigte befragt. Dabei kam die Rede nie auf den Beschuldigten A. (cl. 104 pag. 8139 ff.; 8192 ff.; 8348 ff.; 8501 ff.).

2.9

2.9.1 Die gesamte Beweislage ergibt zweifelsfrei, dass B. bei der Indoor-Anlage in V., d.h. bei deren Anmietung, der Anpflanzung und Aufzucht von Hanfpflanzen, deren Ernte, Verarbeitung zu rauchbarem Marihuana sowie dem Verkauf desselben im Zeitraum vom April 2003 bis zum 29. September 2003 eine operativ führende Stellung einnahm. C. übernahm die Rolle des ausführenden Gärtners, hatte also eine untergeordnete Funktion inne.

2.9.2 Es ist erwiesen, dass die Betreiber der Indoor-Anlage die 6'360 Hanfpflanzen, welche am 29. September 2003 beschlagnahmt worden sind (vorne E. 2.3), angebaut und aufgezogen haben. Aus einer am 2. Oktober 2003 abgehörten vom Beschuldigten geäusserten Befürchtung, wonach die Polizei von der Mietdauer her Rückschlüsse auf die Ernte zuvor ziehen könnte (vorne E. 2.7.4), ist zudem zu folgern: Es gab auch eine „Ernte zuvor“ und der Beschuldigte wusste sowohl davon als auch von der beschlagnahmten Tranche. D. antwortete auf die genannte Äusserung des Beschuldigten, B. werde der Polizei sagen, dass er den Hanf von jemandem zum Trocknen erhalten habe. Die Aussage von B. bei der Polizei vom 3. Oktober 2003 (vorne E. 2.8.1), wonach die anlässlich der Hausdurchsuchung vom 29. September 2003 in der Halle in V. sichergestellten bereits geernteten 3'260 Pflanzen (vgl. vorne E. 2.3) aus einem Outdoorfeld zugeführt worden seien, decken sich mit der erwähnten „Aussageprognose“ von D., woraus sich ein Indiz ergibt, dass sie nicht der Wahrheit entsprach. Auch die weiteren Hanfmengen in der Halle stammten aus der Indoor-Anlage selbst (vorne E. 2.3). Dass es eine frühere Ernte gab, welche zudem mindestens teilweise verarbeitet und in Verkauf gebracht worden war, ergibt sich ausserdem aus den abgehörten Äusserungen von B. vom 15. August 2003 im Lokal der Hells Angels (vorne E. 2.7.1). Das wird überdies durch die Aussagen des Zeugen C. bekräftigt (vorne E. 2.8.2).

2.9.3 Der Beschuldigte anerkannte in der Hauptverhandlung grundsätzlich eine Beteiligung am Anklagesachverhalt (vorne E. 2.2). Erstellt ist, dass der Beschuldigte im Zusammenhang mit der Indoor-Hanfanlage in V., und zwar in deren Betriebsphase, mehrmals Telefongespräche mit dem Gärtner C. führte und auf dessen Fragen Auskunft und Anweisungen erteilte. Er befasste sich durch Nachfragen und Erteilen von Anweisungen an den Gärtner aktiv mit der Hanfaufzucht in der Indoor-Anlage. Es fällt dabei auf, dass die Hitze und die daraus entstandenen Probleme bei den ersten Gesprächen noch kein Thema waren. Da im Rahmen der Telefonüberwachung weder vergebliche Anrufversuche des Gärtners an B. noch Rückrufe von B. registriert wurden, erscheint die Aussage von C., er habe den Beschuldigten jeweils angerufen, wenn er B. nicht habe erreichen können, als nicht glaubhaft. Zudem fragte er den Beschuldigten nicht zunächst, wo und wie er B. erreichen könne. Dass der Beschuldigte in der Lage war, fachliche Hinweise zum Hanfanbau und zur Pflanzenaufzucht zu geben, ergibt sich aus seinen Äusserungen vor Gericht, wonach er aus einem grossem Interesse für die Hanfaufzucht sein Fachwissen bei Auslandaufenthalten in Asien und durch das Studium von Literatur erwarb. Er bestätigte, dass es ihm im Jahr 2003 möglich war, Auskunft über die in V. gezüchteten Hanfpflanzen zu geben. Die Hanfanlage sei eine komplett eingerichtete Anlage zur Aufzucht von Hanfpflanzen gewesen (cl. 146 pag. 146.930.8 f.). Damit erscheint auch die Aussage des Zeugen C., wonach es bei den Telefongesprächen mit dem Beschuldigten nicht zu richtigen fachlichen Gesprächen gekommen sei, als wenig glaubhaft. Der Beschuldigte bestätigte überdies, dass es bei zahlreichen, wenn auch nicht bei allen abgehörten Gesprächen um die Hanfanlage ging (cl. 146 pag. 146.930.9 f.). Er kümmerte sich mithin einerseits aus der Distanz um operative Belange, nämlich um das Wässern der Hanfpflanzen sowie das Funktionieren und den richtigen Einsatz der technischen Einrichtungen der Indoor-Anlage. Andererseits begab er sich auch selber mehrere Male in die Indoor-Anlage: Am 2. September 2003 hielt er sich mehr als zwei Stunden lang zusammen mit dem Gärtner C. darin auf und fuhr nachher mit ihm weg (vorne E. 2.6), was sowohl vom Zeugen C. (E. 2.8.2) als auch vom Beschuldigten selbst
(vorne E. 2.2) bestätigt worden ist. Der Beschuldigte räumte darüber hinaus ein, dass er zwei-, dreimal in der Anlage war, gemäss seiner Erinnerung jedoch nie mit B. (vorne E. 2.2; cl. 146 pag. 146.930.7). Es ist nach dem Gesagten erstellt, dass sich der Beschuldigte beim Betrieb der Indoor-Anlage in V. in verschiedener Hinsicht aktiv mit der Hanfaufzucht befasste und dabei eine wichtige Stellung einnahm.

2.9.4 Nachdem die Polizei die Anlage in V. am 29. September 2003 beschlagnahmt hatte, liess der Beschuldigte dem Hells Angels-Präsidenten D. gegenüber am Folgetag verlauten, man sei doch in V. immer sehr vorsichtig gewesen; er selber habe nie darüber gesprochen. Er zeigte sich erstaunt, dass B. schon ein Geschäft über 20 bis 50 Kilogramm abgeschlossen haben soll und fragte, wo denn das Geld sei. Im Übrigen wies er darauf hin, dass er mit seinem Bruder nicht einverstanden gewesen sei, die Ware im Trocknungsraum bei sich zu trocknen (vorne E. 2.7.2). Diese Äusserungen lassen einen Bezug des Beschuldigten zur Anlage und eine Erwartung, am Erlös beteiligt zu werden, erkennen. Sie weisen aber gleichzeitig darauf hin, dass der Beschuldigte über wesentliche Hanfgeschäfte seines Bruders B. wohl nicht detailliert im Bild war.

Im abgehörten Gespräch vom 2. Oktober 2003 sucht der Beschuldigte nach einer Erklärung dafür, wie sich B. eine solch gute und teure (Indoor-)Anlage soll geleistet haben können. Im konkreten Zeitpunkt und Zusammenhang gesehen kann dies nur bedeuten, dass sich der Beschuldigte die Frage stellte, was sein Bruder B. diesbezüglich wohl der Polizei sagen könnte. Seine eigene Antwort: B. habe noch Vermögen im Ausland gehabt und er habe erben können. B. sagte dann tatsächlich am folgenden Tag bei der Polizei aus, er habe die Anlage mit Geld aus einer Erbschaft finanziert (vorne E. 2.7.4). Die Vermutung, dass diese Aussage, wonach das Geld (nur) aus seiner Erbschaft (jener von B.) stamme, nicht der Wahrheit entspricht, wird durch seine am 4. Oktober 2003, 17:12 Uhr, abgehörte Äusserung erhärtet, wo er sagt, dass er mit A. (dem Beschuldigten) über Fr. 800'000.– verloren habe wegen der Brüder von Riverside (vorne E. 2.7.8). Bestätigt wird ein Mit-Engagement des Beschuldigten bei der Indoor-Anlage in einer abgehörten Äusserung von B. vom 14. Oktober 2003, wonach es nun so aussehe, als ob er schuld sei, dass der Beschuldigte „auch stier laufe“; er habe 100 Mille dort oben investiert (vorne E. 2.7.13). Ein finanzielles Engagement des Beschuldigten ergibt sich auch aus einer abgehörten Aussage von B. gegenüber D. vom 15. Oktober 2003, wonach er (B.) noch Geld haben müsse, „... dann kann ich A. die Schulden zahlen, die Hälfte der Indoor-Anlage wenigstens, dort oben, dass er den Schaden gedeckt hat von den 100 Mille. Dann kann ich ihm den 50 hinüber geben und mal meine Schulden bezahlen“ (vorne E. 2.7.14). Im gleichen Sinne ist auch die abgehörte Äusserung von B. gegenüber D. vom 5. November 2003 zu werten (vorne E. 2.7.17). Der Beschuldigte räumte in diesem Zusammenhang ein, dass er seinem Bruder Fr. 40'000.– gegeben hatte, welchen Betrag dieser dann offenbar habe zurückzahlen wollen (vorne E. 2.2). Der Beschuldigte trat allerdings nicht als blosser Darlehensgeber in Erscheinung, sondern als eigentlicher „Investor“, der an einem positiven Ergebnis interessiert ist. Das zeigt sich gerade in seiner Besorgnis am Tag nach der Hausdurchsuchung in V. (vgl. Gespräche vom 30. September 2003, vorne E. 2.7.2). Auch die Äusserungen von B., dass er seinem Bruder die Schulden zahlen wolle, wenigstens die Hälfte der
Indoor-Anlage (vorne E. 2.7.14), bzw. ihm etwas an den Schaden zahlen wolle, 50 Mille (vorne E. 2.7.17), lassen auf eine Beteiligung und ein Interesse des Beschuldigten an der Hanfanlage schliessen, die über eine blosse Darlehensgewährung hinausgehen. Ein weiterer Hinweis auf ein eigenes finanzielles Interesse des Beschuldigten an der Hanfproduktion ergibt sich aus einer Äusserung von B. gegenüber D. im Rahmen eines Gesprächs über verschiedene Möglichkeiten für die Hanfbearbeitung, wonach sein Bruder auch noch geeignete Räumlichkeiten suche (vorne E. 2.7.7). Auch wenn der Beschuldigte bei der Übergabe des Darlehens an seinen Bruder noch keine genaue Kenntnis über dessen Verwendungszweck gehabt haben sollte, so erfuhr er dies spätestens während der Betriebsphase der Indoor-Anlage, und es musste ihm deshalb klar sein, dass eine Rückzahlung nur bei einer erfolgreichen Produktion und entsprechendem Verkauf des Endprodukts möglich war. Er sagte denn auch vor Gericht aus, er sei damals nicht „stier“ gewesen, aber Fr. 40'000.– seien auch für ihn ein hoher Betrag (cl. 146 pag. 146.930.6). Daraus ist auf sein eigenes Interesse an einer lukrativen Hanfproduktion zu schliessen.

Aus einer abgehörten Äusserung von B. vom 3. Oktober 2003, 23:01 Uhr, ergibt sich, dass B. und der Beschuldigte einen Betrag von Fr. 18'000.– als Zins für die Halle für sechs Monate im Voraus bezahlt hatten (vorne E. 2.7.6). In einem abgehörten Gespräch mit D. vom 15. Oktober 2003 äusserte sich B. dahingehend, dass er selber nur einmal und ansonsten A. das Geld für den Zins übergeben habe (vorne E. 2.7.14). Vor Gericht anerkannte der Beschuldigte auf diese Vorhalte hin, dass er einmal in V. den Zins für die Halle übergeben habe, wobei er dies im Auftrag seines Bruders gemacht habe und es sich um einen Betrag von Fr. 6'000.– gehandelt habe (vorne E. 2.2). Bestätigt wird dieser Umstand im Wesentlichen durch eine Aussage von B. im gegen ihn geführten Verfahren (vorne E. 2.8.1). Im vorerwähnten Gespräch vom 3. Oktober 2003 sagte B., er habe anlässlich der Verhaftung die ganze Verantwortung auf sich allein genommen und die anderen entlastet (vorne E. 2.7.6). In einem weiteren abgehörten Gespräch vom 4. Oktober 2003, 16:53 Uhr, sagte B. zu D., der Beschuldigte suche noch geeignete Räumlichkeiten (mit Lüftungsanlage) für das Trocknen von Hanf (vorne E. 2.7.7). Der Zeuge C. erklärte vor Gericht, er habe keine Kenntnis über die Stellung des Beschuldigten zu B. in Bezug auf die Indoor-Hanfanlage. Dass der Zeuge B. als „Chef“ der Anlage und als daran Alleinbeteiligten bezeichnete ist nachvollziehbar, da er von ihm als Gärtner angeheuert worden war, die notwendigen Instruktionen bei der Bepflanzung erhielt und auch mit ihm zusammen die Anlage betrieb (cl. 146 pag. 146.930.13 f.).

Die Überwachungsergebnisse werden teilweise durch die Eingeständnisse des Beschuldigten und die Aussagen von B. im gegen ihn geführten Strafverfahren bestätigt. Gesamthaft gesehen bilden sie einen hinreichenden Beweis für ein seit Anbeginn bestehendes finanzielles Engagement des Beschuldigten an der Indoor-Hanfanlage in V., und zwar in einem wesentlichem Umfang von ungefähr der Hälfte. Mithin ergibt sich eine Beteiligung des Beschuldigten an der Hanfanlage als solcher und eine damit verbundene Gewinnanteilserwartung im Zusammenhang mit der Hanfproduktion und des Verkaufs des Endprodukts. Seine in dieser Hinsicht bestreitenden Aussagen (vorne E. 2.2) sind insoweit nicht glaubhaft. Dass Wert darauf gelegt wurde, die Strafverfolgungsbehörden eine Beteiligung des Beschuldigten an der Indoor-Anlage nicht wissen zu lassen, geht im Übrigen auch aus einem abgehörten Gespräch zwischen dem Beschuldigten, B. und D. vom 1. November 2003 hervor, bei welchem der Beschuldigte sagte, Rechtsanwalt JJ. (amtlicher Verteidiger von B.) habe den Polizeibeamten gefragt, was er von diesem Fall wisse, und jener geantwortet habe, dass die Polizei alles wisse über den Fall, auch wer dabei gewesen sei: „Der B., ich [der Beschuldigte], Riverside“ – dass halbe-halbe gemacht worden sei, dass das der B. gebaut habe, einfach alles!“ B. äusserte daraufhin: „Das müssen wir ganz geheim halten“ (vorne E. 2.7.16).

2.9.5 Weitere Indizien, wonach der Beschuldigte an der Hanfproduktion in V. wesentlich beteiligt war, können im Folgenden gesehen werden: Es wurde eine Äusserung von D. gegenüber einem unbekannten Hells Angels-Mitglied („FF.“) vom 10. Oktober 2003, 22:27 Uhr, abgehört, wonach B. und A. „dort oben“ (Indoor-Plantage in Riverside) gewesen seien (vorne E. 2.7.9). In einem Gespräch vom 11. Oktober 2003, 14:48 Uhr, sagt B. zu D., der Beschuldigte sei der Meinung, dass dies nicht gratis für die Riversider ausgehen werde [...]. Man müsse dort einmal einen richtigen Einlauf machen – eine Lektion, die sie nie vergessen werden (vorne E. 2.7.10). Über die „Klärung der Situation“ mit den Riversidern sprechen der Beschuldigte und D. auch in einem abgehörten Gespräch vom 14. Oktober 2003 ab 19:40 Uhr. Dabei lässt sich der Beschuldigte von D. über das aktuelle Vorgehen bei weiteren Hanfgeschäften (anderen als die hier angeklagten) orientieren. Der Beschuldigte sagt, dass man von den zwei- oder dreihundert Kilos vorläufig nichts rauslasse. D. entgegnet, dass „das Zeugs“ noch nicht richtig trocken sei. Der Beschuldigte kümmert sich um die Feuchtigkeit in der Scheune, dass dort geheizt werden müsse etc.. Die beiden reden auch über das Geld, den Verkauf der Ware (Beschuldigter: „... werden wir den Verkauf schon hinbringen. [...] Dann gehen wir eben drei oder vier Tage runter und putzen“) (vorne E. 2.7.12).

2.9.6 Zusammenfassend ergibt sich aus der weisungsgebenden und beratenden Tätigkeit des Beschuldigten gegenüber dem Gärtner, seiner aktiven Rolle bei der Mietzinszahlung, seiner Sorge um das Aussageverhalten seines Bruders B., seiner Frage, wo denn das Geld aus einem früheren Hanfgeschäft von B. sei und seiner wesentlichen finanziellen Beteiligung an der Halle der genügende Beweis für seine seit Anbeginn massgebliche aktive Rolle am Geschäft mit der Indoor-Hanfanlage in V. (Mitfinanzierung der Investitionen, Aufzucht und Verarbeitung von Hanfpflanzen). Die Halle diente keinem andern Zweck, was dem Beschuldigten bekannt war (cl. 146 pag. 146.930.8). Gemäss seiner Aussage ging es nicht um eine Produktion für den Kollegenkreis, sondern um grössere, zum Verkauf bestimmte Mengen (cl. 146 pag. 146.930.9). Der Zeuge C. bestätigte, dass mit der Anlage eine grössere, lukrative Hanfproduktion beabsichtigt war; unerheblich ist insoweit, dass der Zeuge selber davon ausging, dass nur B. finanziell daran interessiert sei (cl. 146 pag. 146.930.16).

2.9.7 Bezüglich Zusammenwirken mit andern Personen bei den vorgeworfenen Betäubungsmitteldelikten erwähnt die Anklageschrift nur B. und C.. Aus dem Gesagten lässt sich ableiten, dass der Beschuldigte und sein Bruder B. beim Aufbau und Betreiben der Indoor-Anlage gleichwertige Partner waren. C. spielte als Gärtner eine untergeordnete Rolle.

2.9.8 Aufgrund abgehörter Äusserungen von B. vom 15. August 2003 (vorne E. 2.7.1) ist erwiesen, dass B. von der ersten Tranche im Juni oder Juli 2003 (aus beiden Teilen der Halle) trotz rund 70% verdorbener Ware ca. 9 Kilo à Fr. 6'000.– und ca. 6 Kilo à Fr. 5'000.– verkaufen konnte und dabei mindestens Fr. 80'000.– brutto einnahm. Der damalige Marktwert wird vom Zeugen C. mit Fr. 6'000.– pro Kilo Hanf guter Qualität bezeichnet (cl. 146 pag. 146.930.16), womit die von B. erwähnten Verkaufspreise als realistisch erscheinen. Gemäss den damaligen Äusserungen von B. beliefen sich die Gesamtaufwendungen (an laufenden Kosten) für die Produktion auf Fr. 54'000.–, wobei er präzisierte, dass für den Strom, den Gärtner und die Miete Fr. 13'500.– aufzubringen seien und die Stecklinge Fr. 40'000.– gekostet hätten (vorne E. 2.7.1). Demnach lässt sich der Nettoerlös (Gewinn) aus der ersten Tranche trotz eines eher geringen verwertbaren Ernteertrags mit mindestens Fr. 26'000.– beziffern.

Ein weiterer Verkauf aus dem in V. aufgezogenen Hanf ist nicht bewiesen; was noch eingelagert bzw. am Wachsen war, ist beschlagnahmt worden. Dem abgehörten Gespräch zwischen dem Beschuldigten und D. vom 14. Oktober 2003 (vorne E. 2.7.12) ist zwar zu entnehmen, dass noch 200 oder 300 Kilo vorläufig „nicht raus gelassen“ werden, weil das Zeugs nicht richtig trocken sei. Dabei (wie auch bei anderen Hanfquantitäten, von denen in den überwachten Gesprächen die Rede war) dürfte es sich aber um „Ware“ aus anderweitiger Produktion handeln, welche von der Anklage nicht erfasst ist. Zudem ist aus dem Gespräch zu schliessen, dass bis dahin ein Verkauf noch nicht stattgefunden hat; für einen allfälligen späteren Verkauf liegt kein Beweis vor. Der Beschuldigte bestritt an der Hauptverhandlung, mit anderen Hanfsachen als jenen in V. zu tun gehabt zu haben (cl. 146 pag. 146.930.7). Weitere Verkaufserlöse aus der Produktion in V. sind auch deshalb nicht nahe liegend, weil B. seit der Beschlagnahme in V. stets darauf hingewiesen hat, dass ihm das dringend benötigte Geld fehle (vgl. vorne E. 2.7.14, 2.7.17, 2.7.18).

Nach dem Gesagten ist nur ein Verkauf von total 15 Kilo Hanf und mindestens ein finanzieller Erlös von brutto Fr. 80'000.– (Umsatz) bzw. netto Fr. 26'000.– (Gewinn) aus dem in der Halle in V. produzierten Hanf erwiesen.

3. Rechtliches

3.1

3.1.1 Gemäss Anklageschrift wird dem Beschuldigten unbefugter Anbau von Hanfkraut sowie unbefugtes Herstellen, Verarbeiten, Lagern, Verkaufen, In-Verkehr-Bringen, Besitzen, Aufbewahren, Kaufen und Sonstwie-Erlangen von Betäubungsmitteln vorgeworfen.

Der Grundtatbestand von Art. 19 Ziff. 1 Abs. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
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SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG umfasst beinahe alle denkbaren Formen einer Beteiligung am illegalen Drogenverkehr, vom Stadium der Herstellung bis hin zur Abgabe des Stoffes an den Konsumenten; sogar der Versuch (im Sinne von Art. 22 f
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
. StGB) sowie gewisse qualifizierte Vorbereitungshandlungen hinsichtlich der in Art. 19 Ziff. 1 Abs. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
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SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG genannten Handlungen werden erfasst und zu selbstständigen Delikten mit derselben Strafdrohung wie die übrigen verbotenen Verhaltensweisen aufgewertet (BGE 130 IV 131 E. 2.1; 121 IV 198 E. 2a; Albrecht, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes [Art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
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SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 28 - 1 La poursuite pénale incombe aux cantons.
1    La poursuite pénale incombe aux cantons.
2    Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif128 sont également applicables en cas de poursuite pénale par les autorités cantonales.
3    Les jugements, mandats de répression et ordonnances de classement rendus dans les cas visés à l'art. 19, al. 2, doivent être communiqués immédiatement, en expédition complète, à l'Office fédéral de la police, dans la mesure où l'accusation a demandé une peine privative de liberté sans sursis.
BetmG], 2. Aufl., Bern 2007, Art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG N. 41 mit Hinweisen). Bei den einzelnen Tathandlungen von Art. 19 Ziff. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG handelt es sich um verschiedene Entwicklungsstufen derselben deliktischen Tätigkeit (TPF 2006 221 E. 2.1.1; Albrecht, a.a.O., Art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG N. 185). Für einen Schuldspruch genügt es deshalb, wenn von mehreren tatbestandsmässigen Handlungen, die sich jeweils auf die gleiche individualisierte Drogenart und -menge beziehen, eine Handlung tatsächlich erwiesen ist (TPF 2006 221 E. 2.2.2; vgl. zum Ganzen auch Urteil des Bundesgerichts 6S.99/2007 vom 28. Juni 2007, E. 5.2.1 f. mit Hinweisen).

Jede der in Art. 19 Ziff. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG aufgeführten Handlungen hat die Bedeutung eines selbstständigen Straftatbestandes, so dass Täter derjenige ist, der in eigener Person einen der gesetzlichen Tatbestände objektiv und subjektiv erfüllt (BGE 133 IV 187 E. 3.2).

3.1.2 Mittäter ist, wer bei der Entschliessung, Planung oder Ausführung eines Delikts vorsätzlich und in massgebender Weise mit anderen Tätern zusammenwirkt, so dass er als Hauptbeteiligter dasteht. Das ist der Fall, wenn sein Tatbeitrag nach den Umständen des konkreten Falles und dem Tatplan für die Ausführung des Deliktes so wesentlich ist, dass sie mit ihm steht oder fällt (BGE 133 IV 76 E. 2.7 mit Hinweisen; zum Mittäterschaftsbegriff vgl. Trechsel/Jean-Richard, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zürich/St. Gallen 2008, vor Art. 24
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
1    Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2    Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
StGB N. 12; Forster, Basler Kommentar, 2. Aufl., Basel 2007, vor Art. 24
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
1    Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2    Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
StGB N. 7 ff.). Bei Betäubungsmitteldelikten ist Mittäterschaft anzunehmen, wenn der Beschuldigte eine der gesetzlichen Tatformen in direktem Zusammenwirken mit einem anderen verübt oder wenn er die Tatausführung anderer durch Planung respektive Schaffung von Rahmenbedingungen wesentlich prägt (vgl. zum Ganzen: Entscheide des Bundesstrafgerichts SK.2006.14 vom 5. April 2007, E. II.1.5 und SK.2007.15 vom 26. September 2007, E. II.1.4).

3.1.3 Der Beschuldigte hat sich durch sein Handeln an der Aufzucht zweier Tranchen mit 6'360 und mindestens 3'260 Hanfpflanzen (ohne die angeblich verdorbenen Pflanzen) beteiligt. Er hat die Indoor-Hanfanlage in V. zwar nicht eigenhändig betrieben und den Akten lässt sich – auch wenn seine mehrmalige Anwesenheit in der Anlage bewiesen ist – nicht entnehmen, dass er sich persönlich mit den Hanfpflanzen beschäftigt hat. In objektiver Hinsicht hat er jedoch im Wissen um den alleinigen Zweck der Halle die Investitionen wesentlich mitfinanziert, sich zu Fragen der Strategie beim operativen Verantwortlichen und Mitbesitzer der Anlage (B.) eingebracht und dem Gärtner C. auf Anfrage hin Anweisungen erteilt und ihn beraten. Dies alles machte er in der Erwartung, aus dem in der Halle aufgezogenen Hanf einen Ertrag zu erwirtschaften, der auch ihm – über die finanzielle Beteiligung hinaus – zugute kommen sollte. Erwiesen ist überdies, dass zumindest ein Teil der Ernte aus der ersten Tranche durch B. verkauft werden konnte. Mithin hat der Beschuldigte im Rahmen des Tatplans das Schaffen anderer beim Anbau und Verkauf von betäubungsmittelfähigem Hanf zielgerichtet gefördert und unterstützt und die finanziellen Rahmenbedingungen dafür geschaffen. Er handelte somit als Mittäter objektiv tatbestandsmässig und verstiess mehrfach gegen Art. 19 Ziff. 1 Abs. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
und 4
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG.

3.2 Widerhandlungen nach Art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG sind nur bei Vorsatz strafbar, wobei Eventualvorsatz genügt (Albrecht, a.a.O., Art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG N. 230 mit Hinweisen). Bei Mittäterschaft ist darüber hinaus ein gemeinsamer Tatentschluss aller Beteiligten erforderlich (Trechsel/Jean-Richard, a.a.O., vor Art. 24 N. 13 mit Hinweisen).

Ein Vorsatz ist nach dem Ausgeführten beim Beschuldigten unzweifelhaft. Der Beschuldigte erklärte in der Hauptverhandlung, dass ihm die Strafbarkeit seines Tuns – nämlich die Aufzucht von Hanf – bewusst war (cl. 146 pag. 146.930.9). Das gemeinsame Investieren in eine gewinnorientierte Produktionslage für Cannabis ist dabei ausreichender Beweis für einen gemeinsamen Tatentschluss mit B.. Der Beschuldigte erklärte dazu, dass er seinem Bruder auch geholfen hätte, wenn er das Geld nicht von ihm erhalten hätte (cl. 146 pag. 146.930.9).

3.3 Drogendelikte sind in ihrer Grundform (Art. 19 Ziff. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG) allesamt mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bedroht. Bei dieser Strafdrohung verjährt die Strafverfolgung sieben Jahre nachdem der Täter die letzte strafbare Tätigkeit ausführt (Art. 97 Abs. 1 lit. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
i.V.m. Art. 98
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
StGB). Da in concreto keine Sachverhalte aus der Zeit nach 2003 angeklagt sind, kann es nur noch dann zu einer Verurteilung kommen, wenn auf eine qualifizierte Tatbegehung im Sinne von Art. 19 Ziff. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
i.V.m. Ziff. 2 BetmG zu erkennen ist. In diesem Fall beträgt der Strafrahmen ein bis zu zwanzig Jahre Freiheitsstrafe und die Strafverfolgungsverjährung tritt erst 15 Jahre nach der Tat ein (Art. 97 Abs. 1 lit. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
StGB).

3.4 Die Bundesanwaltschaft legt dem Beschuldigten in zweifacher Hinsicht eine qualifizierte Tatbegehung zur Last, einerseits wegen bandenmässiger Tatbegehung im Sinne von Art. 19 Ziff. 2 lit. b
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG und andererseits wegen Erzielens eines grossen Umsatzes durch gewerbsmässigen Handel im Sinne von Art. 19 Ziff. 2 lit. c
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG (cl. 146 pag. 146.100.2 und 146.100.6, pag. 146.110.2 f.).

3.5

3.5.1 Nach Art. 19 Ziff. 2 lit. b
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG liegt ein schwerer Fall vor, wenn der Täter als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur Ausübung des unerlaubten Betäubungsmittelverkehrs zusammengefunden hat.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist Bandenmässigkeit gegeben, wenn zwei oder mehrere Täter sich mit dem ausdrücklich oder konkludent geäusserten Willen zusammenfinden, inskünftig zur Verübung mehrerer (d.h. mehr als zwei [Urteil des Bundesgerichts 6B_1047/2008 vom 20. März 2009, E. 4.1]) selbstständiger, im Einzelnen möglicherweise noch unbestimmter Straftaten zusammenzuwirken. Es macht hierbei keinen Unterschied, ob zwei oder mehr Täter vorhanden sind; entscheidend ist einzig der ausdrücklich oder konkludent manifestierte Wille, inskünftig zur Verübung mehrerer selbstständiger, im Einzelnen noch unbestimmter Straftaten zusammenzuwirken, und dieser Zusammenschluss (auch nur zweier Personen) ist es, der den Einzelnen psychisch und physisch stärkt, ihn deshalb besonders gefährlich macht und die Begehung von weiteren solchen Straftaten voraussehen lässt. In einem nicht publizierten Entscheid vom 25. April 1997 (6S.734/1996) hat sich das Bundesgericht gefragt, ob für den Be­griff der Bande weniger auf die Zahl der Beteiligten und stattdessen mehr auf den Organisationsgrad und die Intensität der Zusammenarbeit der Täter abgestellt werden sollte. Bei dieser Betrachtungsweise würde der Umstand, dass sich "nur" zwei Personen zur fortgesetzten Begehung von Straftaten zusammengefunden haben, eine bandenmässige Tatbegehung nicht ausschliessen, wenn nur gewisse Mindestansätze einer Organisation (etwa einer Rollen- oder Arbeitsteilung) und die Intensität des Zusammenwirkens ein derartiges Ausmass erreichten, dass von einem bis zu einem gewissen Grade fest verbundenen und stabilen Team gesprochen werden kann, auch wenn dieses allenfalls nur kurzlebig war. Ist demgegenüber schon die Zusammenarbeit derart locker, dass von Anfang an nur ein sehr loser und damit völlig unbeständiger Zusammenhalt besteht, läge keine Bande vor (BGE 124 IV 284, E. 2 a; BGE 132 IV 132, E. 5.2).

In BGE 135 IV 158 hat sich das Bundesgericht in grundsätzlicher Auseinandersetzung mit der Materie dafür ausgesprochen, an der Mindestzahl von zwei Mittätern für eine Bande festzuhalten. Dem Entscheid lag eine Anklage wegen bandenmässigen Diebstahls zugrunde. Das Bundesgericht vertrat die Auffassung, dass der Gruppendruck und die gegenseitige psychische Stärkung in der Regel bei mehr als zwei Tätern höher sein werde. Umgekehrt werde es aber auch immer wieder vorkommen, dass dieser Druck und die psychische Stärkung bei zwei Tätern, die sich beispielsweise freundschaftlich oder familiär besonders verbunden seien, grösser sein werde als bei einem Trio ohne besonderen Zusammenhalt. Einzuräumen sei, dass es im Einzelfall schwierig sein könne, solche graduelle Unterschiede festzustellen. Das Anheben der Mindestzahl auf drei Täter wäre aber insoweit bloss eine Scheinlösung, als bei drei und mehr Tätern dieselben Schwierigkeiten auftreten könnten. Auch hier werde nicht immer klar sein, ob sich die Täter zusammenfanden, um künftig eine Mehrzahl von Delikten zu begehen. Dass sich Organisation und Absprachen bei zwei Tatbeteiligten in der Regel einfacher gestalten als bei einer Vielzahl von Tätern, sei unbestritten. Doch sei dies nicht der entscheidende Punkt. Von Bedeutung sei vielmehr, dass auch bei nur zwei Tätern von einem fest verbundenen und stabilen Team gesprochen werden könne, was über die Mittäterschaft hinausgehe. Dass es im Einzelfall schwierig sei, derartige Feststellungen zu treffen, liege auf der Hand. Doch lieferten gerade Absprachen und auch gewisse Mindestansätze einer Organisation (z.B. einer Rollen- oder Arbeitsteilung) Hinweise dazu.

Die Übertragung einer Definition aus dem klassischen Vermögensstrafrecht auf die Tatbestände der Betäubungsmitteldelinquenz ist in der Literatur als höchst problematisch bezeichnet worden. So schreibt Albrecht (a.a.O., Art. 19 N. 242) unter Bezugnahme auf andere Lehrmeinungen, der unbefugte Drogenhandel werde regelmässig und typischerweise durch mehrere Personen gemeinsam betrieben, weshalb im wiederholten Zusammenwirken keine erhöhte Strafwürdigkeit liege. In diesem Zusammenhang sei auf die sehr wesentliche Strafdifferenz zwischen Art. 19 Ziff. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
und Art. 19 Ziff. 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG hinzuweisen. Infolgedessen verlangt er für die Drogenhändlerbande mindestens vier bis fünf Mitglieder. Ausserdem bedürfe der Zusammenschluss dieser Personen Organisationsstrukturen, die auf ein länger dauerndes Zusammenwirken und auf eine gewisse Intensität einer finanziell motivierten Handelstätigkeit hindeuten. Sabrina Kronenberg bemerkt dazu, dass anstelle eines vom gemeinen Strafrecht abweichenden Bandenbe­griffs vielmehr der Strafrahmen von Art. 19 Ziff. 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG dem geltenden Bandenbegriff anzupassen wäre (Sabrina Kronenberg, Der Bandenbegriff im schweizerischen Strafrecht, in: forumpoenale 1/2011 S. 50 ff., 54 FN 48).

3.5.2 Gerade im vorliegenden Fall (Investition in eine Indoor-Anlage, Anbau und Aufzucht von Hanf für Betäubungsmittel) bedarf es – im Gegensatz zum Handel – nicht typischerweise mehrerer Personen; auch eine Alleintäterschaft ist denkbar. Das Zusammenwirken zweier Personen kann mithin im Hinblick auf eine erhöhte Strafwürdigkeit die selbe zusätzliche Qualität erreichen wie ein Zusammenwirken von vier oder fünf Mitgliedern; insofern kann hier ohne Weiteres auf BGE 135 IV 158 abgestellt werden. Bei den Gebrüdern A. und B. kann durchaus von einem fest verbundenen und stabilen Team gesprochen werden, in welchem Absprachen (gemeinsame Investitionen, die durch mehrfache Aufzucht von drogenfähigem Hanf zu amortisieren sind; unbefristeter Mietvertrag für eine Halle) und Anzeichen einer Organisation (Rollen- und Arbeitsteilung) vorhanden sind. Gerade der Einsatz des Gärtners, dem eine eher untergeordnete Rolle zufiel, erscheint hierfür typisch: während dieser von B. angestellt wurde und die Gärtnerarbeit in der Hanfanlage – teilweise zusammen mit B. – erledigte, trat der Beschuldigte – soweit der Gärtner keine hinreichenden Kenntnisse hatte oder unsicher war – als primäre Ansprechperson für Fachfragen und in Problemsituationen in Erscheinung. Für eine erhöhte Stabilität des Duos sprechen darüber hinaus die familiären Bande, welche der Beschuldigte ausdrücklich als Grund für seine Beteiligung bezeichnete (cl. 146 pag. 146.930.7), und die Zugehörigkeit beider zum streng organisierten Verein der Hells Angels, in dessen Clublokal mehrmals Angelegenheiten betreffend der Anlage besprochen wurden.

Der Zusammenschluss hatte den Zweck, auch künftig weitere Drogendelikte der selben Art zu begehen. Dies ergibt sich in objektiver Hinsicht zunächst daraus, dass der Beschuldigte und sein Bruder B. trotz vereinbarter monatlicher Mietzinszahlung (vgl. Ziff. 4.3 des Mietvertrags; cl. 103 pag. 8046) mittels Vorauszahlung den Mietzins für die Halle für sechs Monate beglichen (vorne E. 2.7.6; vgl. E. 2.7.12) und mindestens Fr. 100'000.– (vorne E. 2.7.1, 2.7.13, 2.7.20), eventuell rund Fr. 200'000.– (vorne E. 2.8.1) investiert hatten, um sie für die Produktion von Hanf einzurichten. B. sagte vor dem kantonalen Untersuchungsrichter aus, da er davon ausgegangen sei, dass Cannabis in der Schweiz demnächst legalisiert werde, habe er für die Einrichtung der Hanfanlage nur die besten Materialien verwendet und für die elektrischen Anlagen einen Fachmann beauftragt, damit sie baulich konform seien (cl. 44 pag. 125). Gemäss seiner Kalkulation hätte die Anlage jeden zweiten Monat brutto Fr. 160'000.– bis Fr. 200'000.– abwerfen sollen (vorne E. 2.7.1), aufgrund seiner Aussagen im Strafverfahren mindestens Fr. 120'000.– bis Fr. 200’000.– (30-50 kg Hanf à Fr. 4'000.–; vorne E. 2.8.1). An laufendem Aufwand für Stecklinge, Strom, Gärtner und Miete rechnete er mit Fr. 54'000.– pro Tranche bzw. Produktionszyklus. Demnach war ein Nettoertrag von maximal Fr. 146'000.– und minimal Fr. 66'000.– pro Aufzucht erzielbar. Damit wäre die Investition im Idealfall mit zwei Tranchen amortisierbar gewesen. Da mit der ersten Tranche nur ca. Fr. 80'000.– brutto gelöst worden waren, wäre eine ausgeglichene Rechnung erst mit der dritten Aufzucht zu erreichen gewesen. Aufgrund der abgehörten Äusserungen von B. ist erwiesen, dass die Beteiligten kein Verlustgeschäft machen und auch nicht bloss ihre Unkosten gedeckt haben wollten. Der Beschuldigte bestätigte in der Hauptverhandlung, dass die Absicht bestand, grössere Mengen Hanf für Verkaufszwecke zu produzieren (cl. 146 pag. 146.930.8). Dass die Beteiligten einen „Businessplan“ hatten, ergibt sich auch aus der abgehörten Äusserung von B., wonach diese Anlage jeden zweiten Monat (und nicht bloss zweimal) Fr. 160'000.– abwerfe (E. 2.7.1). Im gleichen Sinne äusserte er sich am 3. Oktober 2003 beim St. Galler Untersuchungsrichter, als er aussagte, dass von Mitte bis Ende Oktober 2003 „eine
erste Ernte“ resultiert hätte (cl. 103 pag. 8012 ff.). Auch aus der im Zusammenhang mit der Hausdurchsuchung in V. gemachten abgehörten Äusserung von B. vom 15. Oktober 2003, wonach er nicht wisse, wie es nun finanziell weitergehen solle (vorne E. 2.7.14), ist zu schliessen, dass die Anlage für mehrere Produktionszyklen gebaut worden war. Dem Vermieter der Halle war ein jährliches Handgeld von Fr. 10'000.– versprochen worden (E. 2.7.6), was eine Langfristigkeit der Investitionen in die Halle für die Produktion von Hanf untermauert.

3.5.3 Auch die Bandenmässigkeit beim Handeln bedarf des Vorsatzes. Dazu ist wesentlich, ob der Täter die Tatsachen kannte und wollte, aus denen das Gericht den rechtlichen Schluss auf bandenmässige Tatbegehung zieht. Bandenmässigkeit ist erst anzunehmen, wenn der Wille der Täter auf die gemeinsame Verübung einer Mehrzahl von Delikten gerichtet ist (BGE 124 IV 86 E. 2b mit Hinweisen).

Der Beschuldigte handelte im Rahmen einer längerfristigen Investition, welche er zusammen mit seinem Bruder B. getätigt hatte und von der beide längerfristig einen Gewinn mittels unbefugter Betäubungsmittelproduktion erwarteten. Ein solcher war nur erzielbar durch einen wiederholten Anbau von Hanf und dessen Verkauf; auf kurze Sicht wäre der Betrieb der Anlage unrentabel gewesen. Die hohen Investitionen zur Einrichtung der Halle wären daher kaum getätigt worden ohne die Aussicht auf einen längerfristig erzielbaren Gewinn. Aus diesem Gewinnstreben ist zu schliessen, dass nicht bloss eine oder zwei, sondern möglichst viele Tranchen an Hanfpflanzen aufgezogen und verarbeitet werden sollten, um das Endprodukt zu verkaufen. Gemäss einer abgehörten Äusserung des Beschuldigten vom 2. Oktober 2003 handelte es sich in V. um eine gute und teure Einrichtung (vorne E. 2.7.4). Vor Gericht bestätigte der Beschuldigte, dass er wusste, dass in der Halle eine komplett eingerichtete Hanfanlage installiert war, und dass vorgesehen war, grössere Mengen an Hanf zu produzieren und zu verkaufen (cl. 146 pag. 146.930.8). Er erklärte zudem, dass sein Bruder B. immer gesagt habe, Hanf werde in nächster Zeit legalisiert, und er wolle einer der Ersten sein, der eine solche Anlage betreibe (cl. 146 pag. 146.930.8). Er wusste demnach, dass der Betrieb der Anlage auf lange Sicht erfolgen sollte. Nach dem Gesagten ist erwiesen, dass der Beschuldigte sich mit seinem Bruder B. zusammenschloss, um eine Mehrheit von Delikten der selben Art zu verüben und bis zur Hausdurchsuchung in V. Ende September 2003 bereits verübt hatte. Er handelte demnach vorsätzlich als Mitglied einer Bande.

An diesem Ergebnis ändert nichts, dass der Mitbeteiligte C. separat beurteilt und mit Urteil des Kreisgerichts Werdenberg-Sargans vom 28. September 2004 (vgl. vorne Sachverhalt lit. J) der gewerbsmässigen, nicht aber der bandenmässigen Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz schuldig gesprochen wurde (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_1047/2008 vom 20. März 2009, E. 4.2). Dieser Schuldspruch erging (unter Hinweis auf den Sachverhalt in der Anklageschrift) mit der Begründung, C. habe nicht als Teil einer Bande, sondern lediglich im Auftrag von B. gehandelt, d. h. dass die Kriterien der Bandenmässigkeit nicht gegeben seien. Der Angeklagte habe nicht selbstbestimmt, sondern in der Art eines Angestellten gehandelt (cl. 44 pag. 23 ff.). Das Gericht – vorliegend die Strafkammer des Bundesstrafgerichts – entscheidet, ohne an ein früheres Urteil eines andern Gerichts gegen eine andere Person über den selben Sachverhalt gebunden zu sein. Hinzu kommt, dass dem kantonalen Gericht die Beteiligung des Beschuldigten A. gar nicht bekannt war (vgl. cl. 44 pag. 22 f.) und es sich zur Frage der Bandenmässigkeit mangels entsprechender Anklage (cl. 44 pag. 25) nicht zu äussern hatte.

3.5.4 Die Regel von Art. 49 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
StGB (bzw. Art. 68 Ziff. 1 aStGB), wonach bei Begehung mehrerer Straftaten eine Strafschärfung zwingend ist, ist vorliegend nicht anwendbar; anders würde es sich nur verhalten, wenn dem Beschuldigten mehrere voneinander unabhängige Deliktsserien zur Last gelegt worden wären. Das ergibt sich daraus, dass bei Bandenmässigkeit kraft Gesetzes eine Deliktseinheit, d.h. eine juristische Handlungseinheit, besteht, auf welche das Gesetz – hier in Art. 19 Ziff. 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG – in der Regel mittels Strafschärfung Bezug nimmt. Wo sich die Strafdrohung ausdrücklich auf so geartetes Handeln bezieht, ist die mehrfache Verwirklichung des Tatbestandes – im Sinne einer Strafzumessungsregel (BGE 124 IV 59 ff., 64) – immer schon berücksichtigt. An der Selbstständigkeit der Einzelhandlungen ändert sich bei dieser Form der Deliktseinheit nichts (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht Allgemeiner Teil I: Die Straftat, 4. Aufl., Bern 2011, S. 537 f.; BGE 124 IV 59 ff., 63 f., u.a. mit Hinweis auf Stratenwerth, a.a.O., Vorauflage 1996, S. 478; vgl. BGE 116 IV 121 E. 2.b.aa; 76 IV 81 ff., 101). Obwohl der Beschuldigte zusammen mit seinem Bruder mehr als eine Tranche Hanfpflanzen anbaute und der geerntete Hanf teilweise verkauft wurde, liegt bloss einfache und nicht mehrfache bandenmässige Tatbegehung vor.

3.6 Art. 19 Ziff. 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG erwähnt neben der bandenmässigen Tatbegehung (lit. b) den durch Gewerbsmässigkeit qualifizierten Fall (lit. c) und den mengenmässig qualifizierten Fall (lit. a) als schwere Fälle. Ist ein Qualifikationsgrund gegeben, muss nicht geprüft werden, ob allenfalls noch ein weiterer Qualifikationsgrund vorliegt (BGE 124 IV 295 E. 3, 122 IV 265 E. 2c mit Hinweisen). Die ebenfalls angeklagte gewerbsmässige Tatbegehung ist daher nicht zu prüfen. Eine qualifizierte Tatbegehung im Sinne von Art. 19 Ziff. 2 lit. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG ist schon deshalb nicht in Betracht zu ziehen, weil sie nicht angeklagt worden ist. Zudem ist Cannabis nicht geeignet, die körperliche und seelische Gesundheit vieler Menschen in eine nahe liegende und ernstliche Gefahr zu bringen (BGE 120 IV 256 E. 2).

3.7 Der Beschuldigte ist nach dem Gesagten der bandenmässigen Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 Abs. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
und 4
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
in Verbindung mit Art. 19 Ziff. 2 lit. b
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG schuldig zu sprechen.

4. Strafzumessung

4.1

4.1.1 Der Angeklagte beging seine strafbaren Handlungen vor Inkrafttreten des neuen Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches am 1. Januar 2007. Ob altes oder neues Recht anzuwenden ist, richtet sich vorliegend nach der konkret zu ermittelnden Sanktion (vorne E. 1.3.2). Entscheidend ist, nach welchem Recht der mit der Sanktion verbundene Eingriff in die persönliche Freiheit des Täters milder ist (BGE 134 IV 82 E. 6.2.1 f. mit Hinweisen), was sich primär aus der Wahl der Sanktion und sekundär nach allfälligen Differenzen im Vollzug und dem Strafmass ergibt (BGE, a.a.O., E. 7.1). Die Freiheitsstrafe gilt immer als einschneidender als die Geldstrafe, unabhängig von den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Beschuldigten. Freiheitsentziehende Massnahmen des alten und des neuen Rechts sowie Busse und Geldstrafe sind qualitativ gleichwertig, soweit sie unbedingt ausgesprochen werden (BGE, a.a.O., E. 7.1-7.2.4). Hinsichtlich derselben Tat ist entweder nur das alte oder das neue Recht anzuwenden, eine kombinierte Anwendung ist ausgeschlossen (BGE, a.a.O., E. 6.2.3 mit Hinweisen; TPF 2009 25, nicht publizierte E. 8.1 mit Hinweisen).

4.1.2 Bei der Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches wurde der Strafrahmen von Art. 19 Ziff. 1 Abs. 9
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG für schwere Fälle nur insofern geändert, als dass die frühere Möglichkeit einer fakultativ mit der Freiheitsstrafe zu verbindenden Busse von maximal einer Million Franken durch die Möglichkeit, die Freiheitsstrafe mit einer Geldstrafe von maximal 360 Tagessätzen zu höchstens Fr. 3 000.– (Art. 34 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
StGB), mithin höchstens Fr. 1'080’000.–, zu verbinden, ersetzt worden ist. Vorliegend steht der maximale Tagessatz aufgrund der finanziellen Verhältnisse nicht zur Diskussion, sodass das neue Recht das mildere ist.

4.2 Der schwere Fall der Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft, wobei diese mit einer Geldstrafe verbunden werden kann (Art. 19 Ziff.1 Abs. 9
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG). Die Höchstdauer der Freiheitsstrafe beträgt 20 Jahre (Art. 40
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1    La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
2    La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
StGB), das Maximum der Geldstrafe 360 Tagessätze (Art. 34 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
StGB). Der Strafrahmen reicht demnach von einem bis zu 20 Jahren Freiheitsstrafe und von einem bis zu 360 Tagessätzen Geldstrafe.

4.3

4.3.1 Das Gericht bemisst die Strafe nach dem Verschulden des Täters und berücksichtigt dessen Vorleben und persönliche Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf sein Leben (Art. 47 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
StGB). Das Verschulden bestimmt sich nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Tat zu vermeiden (Art. 47 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
StGB).

4.3.2 Auch bei Betäubungsmitteldelikten ist die Strafe vor allem nach dem Verschulden des Täters zu bemessen und nicht allein nach der Gefahr, die von den jeweiligen Drogen ausgeht. Diese Gefahr ist zwar eines der Elemente, die das Verschulden des Täters ausmachen, doch muss sie zusammen mit den übrigen verschuldensrelevanten Momenten gewertet werden. Weder dem Reinheitsgrad noch der Drogenmenge kommt bei der Strafzumessung eine vorrangige Bedeutung zu (BGE 132 IV 132, nicht publizierte E. 7.4 mit Hinweisen; Entscheide des Bundesstrafgerichts SK.2006.14 vom 5. April 2007, E. IV.1.3; SK.2006.26 vom 11. Dezember 2008 E. IV.2.2; SK.2009.23 vom 16. Dezember 2009 E. 8.3.2).

4.4

4.4.1 Der Beschuldigte ist heute 54 Jahre alt. Er wuchs bei seinen Eltern und mit zwei Geschwistern in der Stadt U. auf und besuchte dort die öffentlichen Schulen. Er ist gelernter Carrosserie-Spengler. Nach der Lehre arbeitete er auf seinem Beruf sowie als Sicherheitsmann/Türsteher, bis er von 1984 bis 1989 wegen Gehilfenschaft zur Einfuhr einer grösseren Menge von Haschisch im Strafvollzug war. 1989/1990 machte er eine Zusatzausbildung zum Sportmasseur, worauf er bis Ende 1991 ein eigenes Massagestudio/Solarium hatte. Von 1992 bis 1994 oder 1995 betrieb er einen Spielsalon in U.. Anschliessend führte er mit seiner Ehefrau von 1995 bis 2001 ein thailändisches Restaurant/Kulturzentrum in U.. Danach hatte er bis Ende März 2004 eine Stelle als Verantwortlicher für die innere Sicherheit bei der Firma KK. in U. Im Februar 2004 konnte er ein Restaurant anmieten, das er umbaute und am 1. April 2004 eröffnete. Er war Angestellter der ihm gehörenden und von ihm präsidierten S. AG, welche dieses Restaurant bis 2010 betrieb. Seither ist er arbeitslos. In der Hauptverhandlung gab er zu Protokoll, dass er in Verhandlungen für eine Stelle als Betriebsleiter eines grösseren Restaurants stehe, welches er ab 1. Juli 2011 übernehmen könnte (vgl. cl. 97 pag. 5971; cl. 146 pag. 146.251.8 ff., 146.930.2).

Der Beschuldigte ist seit März 1995 verheiratet; er ist Vater eines Sohnes, Jhrg. 1998. Die Familie wohnt in einer Mietwohnung in U.. Die Ehefrau betreut den Haushalt; sie ist nicht erwerbstätig (cl. 97 pag. 5961 ff.; cl. 146 pag. 146.251.9, 146.930.2). Gemäss eigenen Angaben erzielte der Beschuldigte zuletzt als Betriebsleiter ein monatliches Einkommen von Fr. 7'200.– brutto bzw. Fr. 6'135.10 netto; er hat derzeit kein Einkommen, bezieht keine Arbeitslosenunterstützung und bestreitet den Lebensunterhalt für sich und seine Familie aus Ersparnissen bzw. aus Vermögen. Ausser den üblichen Familienunterhaltspflichten hat er keine Unterhaltspflichten; seine Eltern und sein Bruder sind verstorben, seine vollinvalide Schwester lebt in einem Pflegeheim (cl. 146 pag. 146.251.8, 146.251.14, 146.930.2 ff.). Der Beschuldigte erbte von seinem 1999 verstorbenen Vater rund Fr. 200'000.–. Darin sind gemäss seinen Angaben auch Sachwerte, wie Bilder, enthalten. Einen Teil der Erbschaft investierte er in das thailändische Restaurant. Der Erlös aus dessen Verkauf, wovon heute noch ca. Fr. 170'000.– vorhanden sind, befindet sich auf einem Konto der S. AG, welche dem Beschuldigten gehört (cl. 146 pag. 146.251.14, 146.930.2 f.). Der Beschuldigte hat heute keine Schulden. Ausser der Wohnungsmiete (mtl. Fr. 2'800.–), der Krankenkassenprämie für die ganze Familie (mtl. Fr. 400.–), den üblichen Versicherungen und dem normalen Lebensunterhalt für sich und die Familie hat er keine laufenden finanziellen Verpflichtungen (cl. 146 pag. 146.251.14, 146.930.3). Gemäss den beim Steueramt des Kantons U. edierten Steuererklärungen deklarierte der Beschuldigte für 2008 ein Nettoeinkommen von Fr. 82'422.–, Vermögen von Fr. 131'810.– und Schulden von Fr. 30'000.– (cl. 146 pag. 146.271.4 ff.), was mit Einschätzungsentscheid vom 2. August 2010 bestätigt worden ist (cl. 146 pag. 146.271.30 f.). Für das noch nicht veranlagte Steuerjahr 2009 (cl. 146 pag. 146.271.29) deklarierte er ein Nettoeinkommen von Fr. 75'751.–, Vermögen von Fr. 124'713.– und Schulden von Fr. 30'000.– (cl. 146 pag. 146.271.17 ff.). Der Beschuldigte ist bis heute Mitglied der Hells Angels (cl. 146 pag. 146.930.4).

4.4.2 Hinsichtlich der Tatkomponenten ist Folgendes festzuhalten:

Der Beschuldigte hat wesentlich dazu beitragen, dass in einer Lagerhalle eine komplette, funktionierende Produktionsstätte zum Anbau und zur Aufzucht von Hanf für Betäubungsmittelzwecke eingerichtet werden konnte. Aufgrund der Grösse der Anlage und der Professionalität der Einrichtung kann diese durchaus als industriell bezeichnet werden. Die Anlage hätte auf längere Sicht hin betrieben werden und den Beteiligten – dem Beschuldigten selbst und seinem Bruder B. – einen regelmässigen Gewinn abwerfen sollen. Sie hätte pro zweimonatigem Produktionszyklus eine Hanfernte möglicht, mit der Fr. 200'000.– Umsatz hätten generiert werden können – bei Fixkosten von Fr. 54'000.– hätte dies einen Gewinn pro Produktionszyklus von Fr. 146'000.– bzw. von jährlich Fr. 876'000.– bedeutet (vgl. auch Urteil des Kreisgerichts Werdenberg-Sargans vom 28. September 2004 i.S. C., S. 3; cl. 44 pag. 7). Die (einmaligen) Umbau- und Installationskosten von maximal rund Fr. 200'000.– wären relativ rasch amortisiert gewesen, womit sich der Betrieb der Anlage schon im ersten Jahr als äusserst rentabel erwiesen hätte. Der Beschuldigte hatte damals eine feste Anstellung bei der Firma KK. in U. und erzielte ein regelmässiges Einkommen von monatlich Fr. 6'000.– brutto; er war schuldenfrei und bezeichnete sein Familienleben als „super“ (cl. 12 pag. 13.2.4). Er handelte also weder aus einer finanziellen Notlage heraus noch hatte er familiäre oder andere Probleme. Er machte vor Gericht wohl geltend, dass er seinem Bruder – der sich offenbar in einer angespannten finanziellen Lage befand – habe helfen wollen. Dieses altruistische Motiv rechtfertigt indes keine kriminellen Machenschaften; im Vordergrund steht somit als Motiv ein Gewinnstreben. Auffallend sind dabei die erheblichen finanziellen Mittel, die vom Beschuldigten und seinem Bruder zur Zielerreichung eingesetzt wurden, und die Professionalität beim Einrichten der Hanfanlage und deren Betrieb (vorne E. 3.5.2 f.). Auch die Vermarktung des Hanfs mittels Direktvertrieb bei Hanfshops war bereits geregelt (vorne E. 2.8.1). Im innigen, engen Verhältnis des Beschuldigten zu seinem Bruder B. (cl. 146 pag. 146.930.9) sowie in der tatkräftigen Unterstützung durch andere Mitglieder und Prospects der Hells Angels (vorne E. 2.8.1) zeigt sich vorliegend die besondere Gefährlichkeit der
Bande. Zudem konnten sich die Gebrüder A. und B. der Unterstützung durch den Gärtner C., der mit ihnen seit der Jugend befreundet war (cl. 12 pag. 13.2.14; cl. 103 pag. 8018; cl. 146 pag. 146.930.12) und als IV-Rentner ein Einkommen und ausreichend Zeit hatte (cl. 44 pag. 93), sicher sein, was ihre auf Dauer ausgerichtete Verbindung zusätzlich stärkte. Obwohl nur aus zwei Personen bestehend, ist die Gefährlichkeit der Bande evident.

4.4.3 Hinsichtlich der Täterkomponenten ist Folgendes festzuhalten:

Der Beschuldigte wuchs in geordneten Familienverhältnissen auf, absolvierte die Schulen, machte einen Berufsabschluss und konnte im Berufsleben Fuss fassen. Er verlebte mithin eine unbeschwerte Kinder- und Jugendzeit; insoweit bestehen keine strafmindernd in Betracht zu ziehenden Faktoren (vgl. Wiprächtiger, Basler Kommentar, 2. Aufl., Basel 2007, Art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
StGB N. 96). Aktenkundig ist, dass der Beschuldigte mehrfach vorbestraft ist (cl. 4 pag 3.4.1 f.; cl. 27 pag. 3.4.7); allerdings ist er im Schweizerischen Strafregister heute nicht mehr verzeichnet (cl. 146 pag. 146.231.3). Weist ein Täter Vorstrafen auf, wird dies straferhöhend gewichtet (BGE 136 IV 1 E. 2.6.2). Nach ihrer Entfernung aus dem Strafregister infolge Zeitablauf (Art. 369
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
StGB) dürfen Vorstrafen aufgrund der Bestimmung von Art. 369 Abs. 7
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
StGB jedoch weder bei der Strafzumessung noch bei der Prognosebeurteilung zu Lasten des Betroffenen verwendet werden (BGE 135 IV 87 E. 2.4). Die registerrechtliche Straflosigkeit, welcher ein gesetzesgetreues Vorleben ebenso wie das Entfernen von Vorstrafen aus dem Strafregister zu Grunde liegen kann, ist gemäss neuer bundesgerichtlicher Rechtsprechung bei der Strafzumessung grundsätzlich nicht strafmindernd zu berücksichtigen. Die Vorstrafenlosigkeit ist vielmehr neutral zu behandeln (BGE 136 IV 1 E. 2.6.4). Die dem Gericht bekannten Vorstrafen des Beschuldigten wirken sich daher ebenso wie seine strafregisterliche Vorstrafenlosigkeit bei der Strafzumessung nicht aus. In leichtem Mass strafmindernd zu berücksichtigen ist das mittlerweile fast acht Jahre andauernde Wohlverhalten seit der Tat. Eine besondere Strafempfindlichkeit aufgrund der persönlichen Situation besteht nicht: Der Beschuldigte ist gesund, verheiratet und hat einen dreizehnjährigen Sohn; momentan ist er stellenlos, er hat aber Aussicht auf eine Anstellung. Der Beschuldigte sah vor Gericht das Unrecht seines Handelns zwar grundsätzlich ein, doch anerkannte er den angeklagten Sachverhalt – soweit er zu prüfen war und als erstellt zu gelten hat – nur teilweise (cl. 146 pag. 146.930.5 ff.). Das späte Teilgeständnis wirkt sich nicht strafmindernd aus (vgl. Wiprächtiger, a.a.O., Art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
StGB N. 131).

4.4.4 Strafmilderungs- oder Strafschärfungsgründe liegen nicht vor (Art. 48 ff
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
. StGB).

4.4.5 Das Verschulden von A. wiegt nicht mehr leicht. Als dem Tatverschulden angemessen erscheint eine Freiheitsstrafe von 18 Monaten. In Berücksichtigung der weiteren Strafzumessungsfaktoren – von denen sich vorliegend einzig das Wohlverhalten seit der Tat auswirkt – ist die Strafe auf 17 Monate zu bemessen.

Eine Verbindung mit einer Geldstrafe ist in casu nicht angezeigt; dies ist von der Bundesanwaltschaft auch nicht beantragt worden. Dem Antrag der Verteidigung auf Aussprechung bloss einer Geldstrafe kann schon aufgrund der Qualifizierung, welche zwingend eine Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr zur Folge hat, nicht gefolgt werden (vorne E. 4.2).

4.5

4.5.1 Im Rahmen der Strafzumessung sind ebenfalls die Verfahrensdauer und deren Wirkung auf den Beschuldigten zu berücksichtigen. Das in Art. 29 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV, Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK und Art. 14 Ziff. 3 lit. c
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
UNO-Pakt II festgeschriebene Beschleunigungsgebot verpflichtet die Behörden, das Strafverfahren während seiner gesamten Dauer zügig voranzutreiben. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung entzieht sich die Beurteilung der Verfahrensdauer starren Regeln. Welche Zeitspanne angemessen ist, hänge von den Umständen des Einzelfalles ab, die in ihrer Gesamtheit zu würdigen seien. Dabei seien insbesondere die Komplexität des Falles, dessen Behandlung durch die Behörden sowie das Verhalten des Beschuldigten zu berücksichtigen. Die amtliche Tätigkeit müsse dabei sowohl in der Gesamtdauer des Verfahrens als auch in ihrer Intensität gewürdigt werden. Beim zweiten Kriterium sei zu berücksichtigen, dass die Strafbehörden in einem gleichen Zeitraum üblicherweise mit mehreren Fällen befasst sind, weshalb gewisse Pausen unvermeidlich seien; das sei hinzunehmen, solange keine unter ihnen „schockierend“ lange andauere (BGE 130 IV 54 E. 3.3.1 und 3.3.3). Verfahrensverzögerungen oder eine überlange Verfahrensdauer können nachträglich nicht geheilt werden und führen deshalb in der Regel zu einer Strafreduktion, gegebenenfalls zu einem Verzicht auf Bestrafung oder sogar zu einer Verfahrenseinstellung (BGE 133 IV 158 E. 8).

4.5.2 Im vorliegenden Fall wurde das Vorverfahren bereits vor der letztlich angeklagten strafbaren Handlung eröffnet, nämlich am 29. Januar 2003, weil die Strafverfolgungsbehörden den Beschuldigten verdächtigten, sich an einer kriminellen Organisation zu beteiligen oder sie zu unterstützen (Sachverhalt lit. A). Die Drogendelikte, welche einziger Gegenstand der Anklage bilden, wurden vom Beschuldigten bis zur Hausdurchsuchung in V. vom 29. September 2003 begangen. Die gerichtliche Polizei und die Bundesanwaltschaft führten in den folgenden Monaten die Überwachungsmassnahmen gegen den Beschuldigten und weitere Personen wegen Verdachts auf organisierte Kriminalität bis zum 28. April 2004 weiter (Sachverhalt lit. B). Vom gegen ihn geführten Strafverfahren erfuhr der Beschuldigte allerdings erst bei seiner Verhaftung bzw. der Hafteinvernahme vom 29. April 2004 (cl. 97 pag. 5960). Am 29. April 2004 (cl. 97 pag. 5960 ff.), am 12. Mai 2004 (cl. 97 pag. 5970 ff.), am 7. Dezember 2004 (cl. 97 pag. 5992 ff.) und am 7. Februar 2005 (cl. 97 pag. 6004 ff.) wurde der Beschuldigte durch die Bundesanwaltschaft und am 8. November 2005 (cl. 12 pag. 13.2.3 ff.), am 27. November 2006 (cl. 12 pag. 13.2.12 ff.), am 10. Oktober 2007 (cl. 12 pag. 13.2.20 ff.), am 6. Mai 2008 (cl. 12 pag. 13.2.37 ff.) sowie am 26. November 2008 (cl. 31 pag. 13.2.82 ff.) durch den Eidgenössischen Untersuchungsrichter einvernommen. Dabei fällt auf, dass der Beschuldigte bereits vor der am 15. September 2008 erfolgten Ausdehnung des Verfahrens gegen ihn auf den Vorwurf der Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz (Sachverhalt lit. F), nämlich am 7. Dezember 2004 (cl. 97 pag. 5993 f.) und – unter Vorhalt abgehörter Gespräche – am 27. November 2006 (cl. 12 pag. 13.2.13 ff.) zu seiner Rolle bei der Hanfplantage in V. befragt wurde; dabei stellte er jegliche Beteiligung daran in Abrede. Auch am 6. Mai 2008 (cl. 12 pag. 13.2.62) wurde er zur Hanfplantage befragt. Erst bei der Einvernahme vom 26. November 2008 räumte der Beschuldigte erstmals ein, dass er mehrmals in der Halle in V. war und einmal im Auftrag seines Bruders Geld überbracht hatte. Er bestritt jedoch nach wie vor, irgend etwas mit der Indoor-Hanfanlage zu tun gehabt zu haben (cl. 31 pag. 13.2.83 f.).

Im Schlussbericht vom 7. Mai 2010 begründet der Untersuchungsrichter die Verfahrensdauer im Wesentlichen wie folgt (cl. 38 pag. 24.0.21): (1.) Während der Verfahrensdauer sei es insgesamt zu vier Handwechseln gekommen, nämlich einem prozessual bedingten (2005), zwei in der Bundesanwaltschaft (2004 und 2005) und einem im Eidg. Untersuchungsrichteramt (2008). Je ein Handwechsel in der Bundesanwaltschaft und im Untersuchungsrichteramt seien nicht voraussehbar gewesen, indem der Staatsanwalt die Stelle gewechselt habe bzw. der Untersuchungsrichter zurückgetreten sei. (2.) In das Verfahren seien insgesamt 17 Beschuldigte einbezogen gewesen. Damit habe sich die Beweiserhebung deutlich aufwändiger gestaltet als in Verfahren mit einem oder wenigen Beschuldigten. Dementsprechend hätten nach Ansetzung des Beweisschliessungsverfahrens gemäss Art. 119
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
BStP insgesamt 12 Beweiseingaben mit zum Teil zahlreichen Beweisanträgen behandelt werden müssen. Das Beweisschliessungsverfahren habe mehr als ein Jahr gedauert und sei mit einem Entscheid der I. Beschwerdekammer vom 15. Dezember 2009 abgeschlossen worden. (3.) Hauptsächliches Beweismittel in dieser Untersuchung (gegen 17 Personen) seien die Bild- und Tonaufzeichnungen aus der Telefon- und Raumüberwachung. Insgesamt lägen Aufzeichnungen von über 8'000 Stunden vor. Der Aufwand, diese Aufzeichnungen auszuwerten und prozessual aufzuarbeiten, müsse als aussergewöhnlich gross bezeichnet werden.

Vom Abschluss der Voruntersuchung am 7. Mai 2010 bis zur Anklageerhebung durch die Bundesanwaltschaft bei der Strafkammer des Bundesstrafgerichts dauerte es nochmals fast acht Monate. In dieser Zeit erfolgte die Einstellung des Verfahrens gegen den Beschuldigten (sowie weitere Personen) hinsichtlich des Vorwurfs der organisierten Kriminalität und weiterer Tatbestände (Sachverhalt lit. H). Das Hauptverfahren vor Gericht dauerte etwas mehr als vier Monate. Mit Eingabe vom 9. Mai 2011 verlangte der Beschuldigte eine schriftliche Urteilsbegründung (cl. 146 pag. 146.521.14), weshalb sich das Verfahren entsprechend bis zum Versand des begründeten Urteils verlängert (Art. 82 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
und 84 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 84 Notification des prononcés - 1 Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement.
1    Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement.
2    Il remet le dispositif du jugement aux parties à l'issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours.
3    Lorsque le tribunal ne peut rendre son jugement immédiatement, il le fait dès que possible et le notifie lors d'une audience ultérieure. Si, dans ce cas, les parties renoncent au prononcé public du jugement, le tribunal leur notifie le dispositif sitôt le jugement rendu.
4    Si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé et ne notifie aux autres parties que les passages du jugement qui se réfèrent à leurs conclusions.
5    L'autorité pénale notifie oralement ou par écrit aux parties les décisions ou ordonnances simples d'instruction.
6    Les prononcés sont communiqués aux autres autorités désignées par le droit fédéral et le droit cantonal; les décisions sur recours sont également communiquées à l'autorité inférieure et les décisions entrées en force le sont, si nécessaire, aux autorités d'exécution et aux autorités du casier judiciaire.
StPO).

4.5.3 Der Vorwurf der Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde erst Mitte September 2008 erhoben (cl. 27 pag. 1.0.663 f.), weshalb hinsichtlich der nur in diesem Punkt erfolgten Anklage von Ende Dezember 2010 und gerichtlichen Beurteilung von Anfang Mai 2011 – d.h. bei einer Verfahrensdauer von knapp zwei Jahren und acht Monaten – bei einer rein formellen Betrachtungsweise kaum von einer Verletzung des Beschleunigungsgebots die Rede sein könnte. Es ist jedoch in Betracht zu ziehen, dass die Bundesanwaltschaft schon viel früher, nämlich im Sommer 2003, Anhaltspunkte für eine mögliche Beteiligung des Beschuldigten an der Indoor-Hanfanlage in V. und damit einen hinreichenden Anfangsverdacht zur Verfahrenseröffnung auch wegen Betäubungsmitteldelikten hatte. Das ergibt sich namentlich aus den Antragsbegründungen für geheime Überwachungsmassnahmen (Sachverhalt lit. B). Der Beschuldigte wurde denn auch, wie bereits ausgeführt, schon in einem frühen Verfahrensstadium zu diesem Sachverhaltskomplex befragt. Auf der anderen Seite kann das Verhalten des Beschuldigten nicht ausser acht gelassen werden: er bestritt wiederholt jegliche Beteiligung an der Hanfanlage, weshalb er die lange Verfahrensdauer mitzuverantworten hat. Von seiner Verhaftung und der Eröffnung des Hauptvorwurfs betreffend organisierte Kriminalität bis zur Hauptverhandlung vor Bundesstrafgericht wegen qualifizierter Betäubungsmitteldelikte sind rund sieben Jahre vergangen. Während dieser Zeit wurde der Anklagevorwurf über mehrere Jahre hinweg (von April 2004 bis September 2008) nur am Rande – als Teil einer Vielzahl mutmasslicher Tatbestände mit Beteiligung zahlreicher Tatverdächtiger – mituntersucht. Von einer eigentlich schuldhaften Verfahrensverzögerung seitens der Strafbehörden kann zwar nicht gesprochen werden, doch ist darin – selbst in Berücksichtigung des Verhaltens des Beschuldigten – in objektiver Hinsicht eine leichte bis mittlere Verletzung des Beschleunigungsgebots zu erblicken. Dessen Wirkung auf den Beschuldigten ist jedoch nicht derart gravierend, dass eine Verfahrenseinstellung in Betracht zu ziehen wäre. Insbesondere hat sich die Verzögerung nicht auf die (kurze) Dauer der Untersuchungshaft ausgewirkt. Der festgestellten Verletzung des Beschleunigungsgebots kann mit einer Strafminderung hinreichend Rechnung getragen werden; diese ist mit vier Monaten zu bemessen, was etwas mehr als einem Fünftel der Einsatzstrafe entspricht (vorne E. 4.4.5).

4.6 Nach dem Gesagten ist der Beschuldigte mit 13 Monaten Freiheitsstrafe zu bestrafen.

4.7 Das Gericht schiebt den Vollzug einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten und höchstens zwei Jahren auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (Art. 42 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
StGB). Die objektiven Voraussetzungen für die Rechtswohltat des bedingten Strafvollzugs sind erfüllt; die Einschränkungen gemäss Art. 42 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
StGB greifen nicht, da die letzte Verurteilung zu einer mindestens sechsmonatigen Freiheitsstrafe mehr als fünf Jahre vor der Tat zurückliegt. Der Beschuldigte hat sich seit der Tat, also seit knapp acht Jahren, wohl verhalten. Vor Gericht hat er das Unrecht seiner Tat eingesehen. Seine Vorstrafen liegen bereits 20 und mehr Jahre zurück. Der Beschuldigte lebt in geordneten familiären und persönlichen Verhältnissen. Er verfügt über ein Vermögen von rund Fr. 170'000.–; er ist zwar seit etwa einem Jahr stellenlos, doch hat er Aussicht auf eine Anstellung als Geschäftsführer eines Restaurants. In dieser Branche verfügt er bereits über eine mehrjährige Berufserfahrung. Eine unbedingte Strafe erscheint nicht als notwendig, um ihn von künftigen Straftaten abzuhalten. Demzufolge kann dem Beschuldigten der bedingte Strafvollzug gewährt werden. Die Probezeit ist auf zwei Jahre festzusetzen (Art. 44 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
StGB).

4.8 Auf die ausgesprochene Freiheitsstrafe ist im Falle eines späteren Widerrufs des bedingten Vollzugs die ausgestandene Untersuchungshaft von 15 Tagen (28. April bis 12. Mai 2004; cl. 80 pag. 316 ff., 354, 357) anzurechnen (Art. 51
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40
StGB).

5. Beschlagnahmte Gegenstände und Vermögenswerte

5.1

5.1.1 Ist die Beschlagnahme eines Gegenstandes oder Vermögenswertes nicht vorher aufgehoben worden, so ist über seine Rückgabe an die berechtigte Person, seine Verwendung zur Kostendeckung oder über seine Einziehung im Endentscheid zu befinden (Art. 267 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 267 Décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés - 1 Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
1    Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
2    S'il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la clôture de la procédure.
3    La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale.
4    Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution.
5    L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile.
6    Si l'ayant droit n'est pas connu lorsque le séquestre est levé, le ministère public ou le tribunal publie la liste des objets et valeurs patrimoniales séquestrés pour que les personnes concernées puissent faire valoir leurs droits. Si dans les cinq ans qui suivent la publication, personne ne fait valoir de droits sur les objets et valeurs patrimoniales séquestrés, ceux-ci sont acquis au canton ou à la Confédération.
StPO).

5.1.2 Die in Bezug auf die Einziehung seit dem 1. Januar 2007 geltenden Bestimmungen von Art. 69 ff
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
. StGB sind nicht milder, weshalb das zur Tatzeit geltende Recht (Art. 58 f
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 58 - 1 ... 55
1    ... 55
2    Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines.
. aStGB) anzuwenden ist (vgl. Art. 2 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
StGB; Urteil des Bundesgerichts 6B_692/2009 vom 22. April 2010 E. 6.3.1).

5.2

5.2.1 Gemäss Art. 58 Abs. 1 aStGB verfügt das Gericht ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer strafbaren Handlung gedient haben oder bestimmt waren, oder die durch eine strafbare Handlung hervorgebracht worden sind, wenn diese Gegen­stände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden. Das Gericht kann anordnen, dass die eingezogenen Gegenstände vernichtet werden (Art. 58 Abs. 2 aStGB).

5.2.2 Bei den anlässlich der Hausdurchsuchung in V. am 29. September 2003 sichergestellten Hanfpflanzen (cl. 103 pag. 7796 ff., 7800, 7803) handelt es sich um illegalen Drogenhanf (cl. 103 pag. 7794 ff.). Dieser wurde – abgesehen von den daraus gewonnenen Extrakten zur Beweissicherung (cl. 103 pag. 7794 f.) – bereits im kantonalen Verfahren vernichtet (cl. 103 pag. 7803, 7814 f., 7883).

5.2.3 Der beim Beschuldigten am 28. April 2004 sichergestellte und in der Folge beschlagnahmte Minigrip-Beutel mit ca. 0.5 Gramm Cannabis (cl. 83 pag. 1201, 1206; cl. 146 pag. 146.140.3 und 146.140.26) enthält Betäubungsmittel (Art. 1 Abs. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 1 But - La présente loi a pour but:
a  de prévenir la consommation non autorisée de stupéfiants et de substances psychotropes, notamment en favorisant l'abstinence;
b  de réglementer la mise à disposition de stupéfiants et de substances psychotropes à des fins médicales et scientifiques;
c  de protéger les personnes des conséquences médicales et sociales induites par les troubles psychiques et comportementaux liés à l'addiction;
d  de préserver la sécurité et l'ordre publics des dangers émanant du commerce et de la consommation de stupéfiants et de substances psychotropes;
e  de lutter contre les actes criminels qui sont étroitement liés au commerce et à la consommation de stupéfiants et de substances psychotropes.
BetmG). Der Beschuldigte konsumierte damals gemäss eigener Aussage wöchentlich ein- bis zweimal Haschisch (cl. 97 pag. 6010 und 6012). Das Cannabis stammte mithin aus einer strafbaren Handlung im Sinne von Art. 19 Ziff. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG bzw. war für eine solche Handlung oder eine Handlung gemäss Art. 19a Ziff. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
1    Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
2    Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3    Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures.
4    Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie.
BetmG bestimmt. Der Minigrip-Beutel samt Inhalt ist daher einzuziehen und zu vernichten (Art. 58 aStGB).

5.2.4 Über die weiteren beim Beschuldigten im Hinblick auf eine allfällige Sicherungseinziehung beschlagnahmten Gegenstände (cl. 83 pag. 1206 ff.; cl. 146 pag. 146.140.2 f.) wurde bereits vor Anklageerhebung verfügt (Sachverhalt lit. H).

5.3

5.3.1 Gemäss Art. 59 Ziff. 1 Abs. 1 aStGB verfügt das Gericht die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine strafbare Handlung erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine strafbare Handlung zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden. Eine Straftat im Sinne von Art. 59 Ziff. 1 aStGB ist nur gegeben, wenn der Tatbestand in objektiver sowie subjektiver Hinsicht erfüllt ist; insbesondere Vorsatz ist unabdingbar, nur das Verschulden ist entbehrlich (BGE 129 IV 305 E. 4.2.1 S. 310). Nach Absatz 2 der genannten Bestimmung ist die Einziehung ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde. Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe (Art. 59 Ziff. 2 Abs. 1 aStGB). Das Gericht kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde (Art. 59 Ziff. 2 Abs. 2 aStGB). Die Untersuchungsbehörde kann im Hinblick auf die Durchsetzung der Ersatzforderung Vermögenswerte des Betroffenen mit Beschlag belegen. Die Beschlagnahme begründet bei der Zwangsvollstreckung der Ersatzforderung kein Vorzugsrecht zugunsten des Staates (Art. 59 Ziff. 2 Abs. 3 aStGB). Gemäss Art. 59 Ziff. 4 aStGB kann der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte richterlich geschätzt werden, wenn er sich nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln lässt.

Sinn und Zweck der Einziehung von Vermögenswerten bestehen im Ausgleich deliktischer Vorteile. Die Einziehungsbestimmungen wollen verhindern, dass der Täter im Genuss eines durch eine strafbare Handlung erlangen Vermögensvorteils bleibt. Strafbares Verhalten soll nicht lohnen. Die gleichen Überlegungen gelten für Ersatzforderungen des Staates (Schmid, Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Bd. I, 2. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2007, Art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
-72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
StGB N. 97). Eingezogen werden können nach der Rechtsprechung neben den unmittelbar aus der Straftat stammenden Vermögenswerten auch die echten und unechten Surrogate, sofern die von den Original- zu den Ersatzwerten führenden Transaktionen identifiziert und dokumentiert werden können. Es ist mithin anhand einer „Papierspur“ („paper trail“) nachzuweisen, dass die einzuziehenden Werte an die Stelle der deliktisch erlangten Originalwerte getreten sind. Ist die Papierspur nicht rekonstruierbar, so ist auf eine Ersatzforderung in entsprechender Höhe zu erkennen (vgl. Botschaft über die Änderung des Schweizerischen Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes [Revision des Einziehungsrechts, Strafbarkeit der kriminellen Organisation, Melderecht des Financiers] vom 30. Juni 1993, BBl 1993 III 277 ff., 311; BGE 126 I 97 E. 3c; Urteil des Bundesgerichts 6B_692/2009 vom 22. April 2010 E. 6.3.2).

5.3.2 Nach Auffassung der Bundesanwaltschaft erzielte der Beschuldigte zusammen mit B. und C. aus der Hanfproduktion in der Indoor-Hanfanlage in V. von Anfang Mai bis Ende September, eventuell bis ca. 20. Dezember 2003, einen Umsatz von ca. Fr. 101'600.– bis Fr. 254'400.– (cl. 146 pag. 146.100.6). Dieser Betrag unterliege der Einziehung; da er beim Beschuldigten nicht mehr vorhanden gewesen sei, habe das Gericht auf eine Ersatzforderung in gleicher Höhe zu erkennen (cl. 146 pag. 146.140.27).

5.3.3 Das Gericht hat die angeklagte gewerbsmässige Tatbegehung, welche im Erzielen eines grossen Umsatzes bestehen solle, nicht prüfen müssen (vorne E. 3.6). Es sieht jedoch einen aus der angeklagten Hanfproduktion erzielten Umsatz bzw. Bruttoerlös von (mindestens) Fr. 80'000.– als erwiesen an (vorne E. 2.9.8). Dieser Vermögenswert unterliegt somit der Einziehung im Sinne von Art. 59 Ziff. 1 Abs. 1 aStGB. Dass dieses Geld oder ein Teil davon bei B. oder einer anderen Person, etwa bei C., vorhanden gewesen und in den gegen diese Personen geführten Verfahren beschlagnahmt und eingezogen worden sei, wird weder behauptet noch ergibt sich solches aus den Akten (vgl. betreffend B.: cl. 83 pag. 1211 ff., 1220 ff., 1234 ff., 1242 ff.; betreffend C.: cl. 44 pag. 5 ff., 52 ff.). Es finden sich in den Akten auch keine Hinweise darauf, dass im Hinblick auf die Vermögenseinziehung etwaige Surrogate beschlagnahmt und diese in separaten Verfahren bereits eingezogen worden wären (vgl. dazu Trechsel/Jean-Richard, a.a.O., Art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
StGB N. 8). Demnach ist davon auszugehen, dass der der Einziehung unterliegende Vermögenswert heute nicht mehr vorhanden ist. Infolgedessen ist auf eine Ersatzforderung zu erkennen (Schmid, a.a.O., Art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
-72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
StGB N. 98 ff.; vorne E. 5.3.1). Diese entspricht betragsmässig dem deliktischen Erlös, also dem erzielten Umsatz; für eine Schätzung der Ersatzforderung besteht kein Anlass (Schmid, a.a.O., Art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
-72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
StGB N. 105 ff.). Die Höhe der Ersatzforderung beträgt demzufolge Fr. 80'000.–.

5.3.4 Fraglich ist, ob bei Mittäterschaft die Ersatzforderung gegen einen Beteiligten in ihrer ganzen Höhe oder bloss anteilsmässig – nach der dem Einzelnen konkret zugeflossenen Wertquote, allenfalls nach Köpfen – festzusetzen ist (so ausdrücklich, auch bei bandenmässiger Begehung: Schmid, a.a.O., Art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
-72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
StGB N. 111). Bei der Beantwortung dieser Frage ist vom Grundsatz auszugehen, dass die Ausgleichseinziehung den Ausgleich deliktischer Vorteile bezweckt: strafbares Verhalten soll nicht lohnen (vgl. vorne E. 5.3.1; Baumann, Basler Kommentar, 2. Aufl., Basel 2007, Art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
/71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
StGB, N. 3). Irrelevant ist bei Festsetzung einer Ersatzforderung der Grund, weshalb das ursprüngliche Einziehungsobjekt nicht mehr vorhanden ist (Schmid, a.a.O., Art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
StGB N. 100; Baumann, a.a.O., Art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
StGB, N. 55). Im Rahmen der Ersatzforderung soll indessen betragsmässig nur der ursprünglich dem Betroffenen zugeflossene Vermögensvorteil abgeschöpft werden; bei einer Weitergabe deliktischer Erlöse ist mithin nicht gegen jeden der Beteiligten eine Ersatzforderung „in gleicher Höhe“ wie der ursprüngliche Einziehungswert auszusprechen (Schmid, a.a.O., Art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
-72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
StGB N. 105 f.). Vorliegend ist in Betracht zu ziehen, dass sich beide Bandenmitglieder im Sinne einer Investition finanziell und mit Gewinnabsicht an der Hanfanlage in V. beteiligten und diese langfristig betreiben wollten. Wenn der dabei erzielte Erlös physisch zunächst nur dem einen oder anderen Bandenmitglied zufloss, hängt dies von der Organisation und internen Rollenverteilung innerhalb der Bande und damit von Zufälligkeiten ab. Dieser Umstand kann im Hinblick auf die Festsetzung der Höhe der Ersatzforderung nicht ausschlaggebend sein, zumal auch der Grund für das Nichtmehrvorhandensein des Vermögenswerts irrelevant ist. Fest steht auch, dass B. beabsichtigt hatte, dem Beschuldigten aus dem Erlös der Drogengeschäfte den investierten Betrag zurückzuzahlen. Demzufolge ist beim Beschuldigten auf dem Wege der Ersatzforderung der ganze nicht mehr vorhandene Vermögensvorteil von Fr. 80'000.– einzuverlangen.

5.3.5 Angesichts der finanziellen Verhältnisse des Beschuldigten (vorne E. 4.4.1) bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass eine Ersatzforderung in der Höhe von Fr. 80'000.– uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Beschuldigten gefährden würde. Eine teilweise oder ganze Herabsetzung fällt daher nicht in Betracht (Art. 59 Ziff. 2 Abs. 2 aStGB). Nach dem Gesagten ist gegen den Beschuldigten eine Ersatzforderung in der Höhe von Fr. 80'000.– festzusetzen.

5.4

5.4.1 Nach Art. 268 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 268 Séquestre en couverture des frais - 1 Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:
1    Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:
a  les frais de procédure et les indemnités à verser;
b  les peines pécuniaires et les amendes.
2    Lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille.
3    Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite157 sont exclues du séquestre.
StPO kann vom Vermögen der beschuldigten Person so viel beschlagnahmt werden, als voraussichtlich nötig ist (a) zur Deckung der Verfahrenskosten und Entschädigungen sowie (b) der Geldstrafen und Bussen. Bei der Deckungsbeschlagnahme nimmt die Strafbehörde Rücksicht auf die Einkommens- und Vermögensverhältnisse der beschuldigten Person und ihrer Familie (Abs. 2). Über die Verwendung zur Kostendeckung ist im Endentscheid zu befinden (Art. 267 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 267 Décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés - 1 Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
1    Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
2    S'il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la clôture de la procédure.
3    La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale.
4    Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution.
5    L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile.
6    Si l'ayant droit n'est pas connu lorsque le séquestre est levé, le ministère public ou le tribunal publie la liste des objets et valeurs patrimoniales séquestrés pour que les personnes concernées puissent faire valoir leurs droits. Si dans les cinq ans qui suivent la publication, personne ne fait valoir de droits sur les objets et valeurs patrimoniales séquestrés, ceux-ci sont acquis au canton ou à la Confédération.
StPO).

5.4.2 Beim Beschuldigten – in dessen Privatwohnung in U. bzw. in einer Garage – wurden im Vorverfahren zwei Motorräder der Marke Harley-Davidson sowie Bargeld im Betrag von Fr. 39'975.05 sichergestellt und am 18. Juni 2004 im Hinblick auf eine allfällige Einziehung beschlagnahmt (cl. 83 pag. 1206 ff.; vgl. cl. 97 pag. 6010). Zu Handen des gerichtlichen Verfahrens sind das Motorrad Harley-Davidson, Modell FLSTF Fat Boy VIN-Nr. 2, sowie der Bargeldbetrag von Fr. 39'975.05 beschlagnahmt geblieben (cl. 146 pag. 146.510.7).

In der Einvernahme vom 7. Februar 2005 erklärte der Beschuldigte, dass nur eines der beiden Motorräder ihm gehöre; das andere gehöre seinem Bruder (cl. 97 pag. 6013). Beim vorerwähnten Motorrad handelt sich es demnach um jenes des Beschuldigten (vgl. auch Anträge der Verteidigung, Ziff. 4). Die Behauptung des Beschuldigten hinsichtlich des beschlagnahmten Geldes, wonach es Geld seiner Firma sei und er dieses auf sich gehabt habe, um Handwerker für den damaligen Restaurantumbau und Löhne von Angestellten zu bezahlen (cl. 97 pag. 6013), ist nicht glaubhaft. Hätte es sich um Geld seiner Firma gehandelt, ist nicht davon auszugehen, dass er es bar bei sich zuhause aufbewahrt hätte, um Zahlungen vorzunehmen. Er hat seine Behauptung zudem nicht mit Rechnungen belegt. Im Übrigen hat seine Firma keinen Anspruch auf das Geld erhoben; demgegenüber verlangt der Beschuldigte die Herausgabe an sich selbst (Art. 267 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 267 Décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés - 1 Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
1    Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
2    S'il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la clôture de la procédure.
3    La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale.
4    Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution.
5    L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile.
6    Si l'ayant droit n'est pas connu lorsque le séquestre est levé, le ministère public ou le tribunal publie la liste des objets et valeurs patrimoniales séquestrés pour que les personnes concernées puissent faire valoir leurs droits. Si dans les cinq ans qui suivent la publication, personne ne fait valoir de droits sur les objets et valeurs patrimoniales séquestrés, ceux-ci sont acquis au canton ou à la Confédération.
und 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 267 Décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés - 1 Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
1    Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
2    S'il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la clôture de la procédure.
3    La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale.
4    Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution.
5    L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile.
6    Si l'ayant droit n'est pas connu lorsque le séquestre est levé, le ministère public ou le tribunal publie la liste des objets et valeurs patrimoniales séquestrés pour que les personnes concernées puissent faire valoir leurs droits. Si dans les cinq ans qui suivent la publication, personne ne fait valoir de droits sur les objets et valeurs patrimoniales séquestrés, ceux-ci sont acquis au canton ou à la Confédération.
StPO; Antrag Ziff. 5). Das Bargeld ist somit ihm persönlich zuzurechnen.

5.4.3 Die Beschlagnahme dieser Vermögenswerte ist einerseits gemäss Art. 59 Ziff. 2 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
aStGB zur Durchsetzung der Ersatzforderung (E. 5.3) und andererseits gemäss Art. 268
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 268 Séquestre en couverture des frais - 1 Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:
1    Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:
a  les frais de procédure et les indemnités à verser;
b  les peines pécuniaires et les amendes.
2    Lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille.
3    Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite157 sont exclues du séquestre.
StPO zur Deckung der Verfahrenskosten aufrecht zu erhalten.

6. Kosten

6.1 Die Verfahrenskosten setzen sich zusammen aus den Gebühren zur Deckung des Aufwands und den Auslagen im konkreten Straffall (Art. 422 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
StPO). Die Gebühren sind für die Verfahrenshandlungen geschuldet, die im Vorverfahren von der Bundeskriminalpolizei und von der Bundesanwaltschaft sowie im erstinstanzlichen Hauptverfahren von der Strafkammer des Bundesstrafgerichts durchgeführt oder angeordnet worden sind. Die Auslagen umfassen die vom Bund vorausbezahlten Beträge, namentlich – soweit hier interessierend – die Kosten für die amtliche Verteidigung, Porti, Telefonspesen und andere entsprechende Kosten (Art. 1 des seit dem 1. Januar 2011 in Kraft stehenden Reglements des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren [BStKR; SR 173.713.162]). Das neue Reglement findet auch auf Verfahren Anwendung, die im Zeitpunkt seines Inkrafttretens hängig sind (Art. 21 Abs. 4
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 21 Paiement et remboursement des frais de procédure - 1 En principe tous les frais de procédure, les dépens alloués aux parties et les indemnités dues à l'avocat d'office sont acquittés par le ministère public de la Confédération ou, pour les affaires de droit pénal administratif, par l'administration concernée.
1    En principe tous les frais de procédure, les dépens alloués aux parties et les indemnités dues à l'avocat d'office sont acquittés par le ministère public de la Confédération ou, pour les affaires de droit pénal administratif, par l'administration concernée.
2    Les frais occasionnés par le tribunal dans la procédure devant la Cour des plaintes ou après la mise en accusation sont acquittés par la caisse du Tribunal pénal fédéral.
3    La décision indique dans quelle mesure le prévenu, la partie plaignante, la personne acquittée ou la personne condamnée doit rembourser à la Confédération l'indemnité allouée à l'avocat d'office.
4    Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée, des acomptes peuvent être versés, dont le montant est arrêté par la direction de la procédure.
BStKR). Die Höhe der Gebühr richtet sich nach Bedeutung und Schwierigkeit der Sache, der Vorgehensweise der Parteien, ihrer finanziellen Situation und dem Kanzleiaufwand (Art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
BStKR). Die Gebühren für das Vorverfahren und das erstinstanzliche Hauptverfahren sind innerhalb des Gebührenrahmens von Art. 6
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
bzw. Art. 7
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
BStKR festzusetzen.

6.2 Das Vorverfahren wurde gegen 17 Beschuldigte geführt (cl. 38 pag. 24.0.1 ff., 24.0.5 ff.). Die Bundesanwaltschaft macht für das Verfahren gegen den Beschuldigten – nach Ausscheidung der auf den eingestellten Verfahrensteil entfallenden Kosten – Gebühren von Fr. 220.60 für das gerichtspolizeiliche Ermittlungsverfahren, von Fr. 735.30 für die Voruntersuchung und von Fr. 1'000.– für die Anklageerhebung geltend, mithin Gebühren von total Fr. 1'955.90 für das Vorverfahren (cl. 146 pag. 146.710.3 ff., 146.710.12 ff.). Die genannten Beträge beruhen auf einer rechnerischen Gesamtgebühr für alle 17 Beschuldigten (einschliesslich der Kosten für den eingestellten Verfahrensteil) von 15'000.– für das gerichtspolizeiliche Ermittlungsverfahren, von Fr. 50'000.– für die Voruntersuchung und von Fr. 5'000.– für die Anklagen gegen fünf Beschuldigte (cl. 146 pag. 146.710.14). Die Bundesanwaltschaft stützt sich dabei auf die im Zeitpunkt der Anklageerhebung geltenden, heute aufgehobenen Bestimmungen (cl. 146 pag. 146.710.7).

Für die polizeilichen Ermittlungen werden im Falle der Eröffnung einer Untersuchung eine Gebühr von 200–50'000 Franken (Art. 6 Abs. 3 lit. b
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
BStKR) und für die Untersuchung im Falle einer Anklageerhebung eine Gebühr 1’000–100'000 Franken erhoben (Art. 6 Abs. 4 lit. c
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
BStKR). Die Gebühr für die polizeilichen Ermittlungen und die Untersuchung darf den Betrag von 100'000 Franken nicht überschreiten (Art. 6 Abs. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
BStKR). Der Beschuldigte hat im Vorverfahren wenig zur Klärung des Sachverhalts beigetragen; seine finanzielle Situation kann als gefestigt bezeichnet werden. Aufgrund dieser Umstände und des getätigten Aufwandes sowie in Anbetracht der von der Bundesanwaltschaft bei Einreichung des Kostenverzeichnisses gemachten Erläuterungen vom 8. Februar 2011 (cl. 146 pag. 146.719.3 ff.) erscheint vorliegend hinsichtlich der angeklagten Vorwürfe eine Gebühr von total Fr. 3'000.– für das Vorverfahren als angemessen.

Für das erstinstanzliche Hauptverfahren vor dem Kollegialgericht besteht ein Gebührenrahmen von 1’000–100'000 Franken (Art. 7 lit. b
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
BStKR). Für das Hauptverfahren vor der Strafkammer ist die Gebühr auf Fr. 3'000.– festzusetzen.

6.3 Die Bundesanwaltschaft macht für das Vorverfahren gegen den Beschuldigten (ohne Kosten der amtlichen Verteidigung) Auslagen von Fr. 23'947.85 geltend, bestehend aus den dem Beschuldigten direkt anrechenbaren Auslagen und einem Anteil von 1/17 an den allgemein, d.h. allen Beschuldigten anrechenbaren Auslagen. Hievon scheidet sie für den angeklagten Verfahrensteil einen Anteil von einem Viertel aus, ausmachend Fr. 5'986.95 (cl. 146 pag. 146.710.14).

Angesichts der grösseren Bedeutung und des grösseren Aufwands für den eingestellten Verfahrensteils (zur Hauptsache Vorwurf der organisierten Kriminalität) ist ein Anteil von einem Viertel für den angeklagten Verfahrensteil angemessen. Auch die anteilsmässige Aufteilung der allgemein anrechenbaren, d.h. hinsichtlich aller Beschuldigten entstandenen Auslagen (im Wesentlichen Kosten für die Überwachungsmassnahmen) erscheint im Lichte der Erläuterungen der Bundesanwaltschaft vom 8. Februar 2011 gerechtfertigt (cl. 146 pag. 146.710.3 ff.). Damit entfallen auf den Beschuldigten 1/17 der allgemeinen Kosten. Bei den hierbei aufgeführten Auslagen von Fr. 70'956.70 für das Informatikprojekt Datenkonvertierung (cl. 34 pag. 20.0.78 ff.) handelt es sich gemäss den Erläuterungen der Bundesanwaltschaft um Kosten für die Digitalisierung der Telefonüberwachung (cl. 146 pag. 146.710.5). Es ist nicht angebracht, diese Kosten – nebst den Auslagen für die Überwachungsmassnahmen selbst – dem Beschuldigten aufzuerlegen; der Aufwand dient offenbar einer Erleichterung bei der Auswertung der aufgezeichneten Überwachungsdaten und hat als bereits durch die Gebühr gedeckt zu gelten. Entsprechend ist ein anteilmässiger Betrag von Fr. 1'043.50 (= 1/4 von 1/17 der genannten Kosten) in Abzug zu bringen. Bei den als dem Beschuldigten direkt anrechenbar aufgeführten Auslagen von Fr. 809.90 für Fahrzeugunterhalt fällt auf, dass ein Teil dieser Kosten wegen nicht fachmännischer Lagerung des beschlagnahmten Motorrads anfiel (cl. 23 pag. 20.0.39-20.0.44). Die diesbezüglichen Auslagen von Fr. 388.15 (cl. 23 pag. 20.0.40) sind daher nicht auferlegbar, was für den angeklagten Verfahrensteil Fr. 97.– (= 1/4) ausmacht. Gemäss den Erläuterungen der Bundesanwaltschaft sind bei den direkt anrechenbaren Kosten auch die Haftkosten im Umfang von Fr. 2'072.– (cl. 113 pag. 11034) enthalten (cl. 146 pag. 146.710.5 f., 146.710.9, 146.710.14). Haftkosten zählen seit dem 1. Januar 2011 nicht mehr zu den Verfahrenskosten (Art. 422
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
StPO; Griesser, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zürich/Basel/Genf 2010, Art. 422 N. 18 f.). In Art. 9 Abs. 2
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 9 - 1 Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.
1    Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.
2    Les frais de détention sont exclus.
BStKR sind die Kosten der Inhaftierung denn auch ausdrücklich von den Auslagen des Bundes ausgenommen. Somit ist ein Betrag von Fr. 518.– (= 1/4) in Abzug zu
bringen. Die übrigen Auslagen geben keinen Anlass zu Bemerkungen. Die auferlegbaren Auslagen des Vorverfahrens betragen demnach Fr. 4'328.45. Die Auslagen im Gerichtsverfahren betragen Fr. 181.50 (Zeugenentschädigung; cl. 146 pag. 146.761.1). Das Total der Auslagen beträgt somit Fr. 4'509.95.

6.4 Nach dem Gesagten betragen die Verfahrenskosten (ohne Kosten der amtlichen Verteidigung; Art. 422 Abs. 2 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
StPO) total Fr. 10'509.95 (E. 6.2 und 6.3).

6.5 Die beschuldigte Person trägt die Kosten, wenn sie verurteilt wird (Art. 426 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
StPO). Sie hat lediglich diejenigen Kosten zu tragen, die mit der Abklärung des zur Verurteilung führenden Delikts entstanden sind, d.h., es muss ein adäquater Kausalzusammenhang gegeben sein (Griesser, a.a.O. Art. 426
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
StPO N. 3). Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten nicht, die der Staat durch unnötige oder fehlerhafte Verfahrenshandlungen verursacht hat (Art. 426 Abs. 3 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
StPO).

Die Kausalität der angefallenen Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 10'509.95 wurde bereits festgestellt (vorne E. 6.2-6.4). Da ein umfassender Schuldspruch erfolgt, hat der Beschuldigte diese Kosten im vollen Umfang zu tragen.

6.6 Als Auslagen gelten auch die Kosten der amtlichen Verteidigung (Art. 422 Abs. 2 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
StPO). Diese Kosten sind gemäss Art. 426 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
i.V.m. Art. 135 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
StPO zu verlegen. Darüber sowie über die Höhe der Entschädigung an den amtlichen Verteidiger wird mit separatem Entscheid befunden (vgl. Dispositiv Ziff. I.7 und diesbezüglicher Beschluss der Strafkammer SN.2011.6 vom 25. Mai 2011).

7. Rückgabe von Akten

Die im Vorverfahren beigezogenen und in das Archiv der Staatsanwaltschaft St. Gallen gehörenden Originalakten des Strafverfahrens gegen C. sind nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils und der Urteile im Verfahren gegen D., M., G. und P. (SK.2010.31) der Staatsanwaltschaft St. Gallen zurückzugeben (Art. 103 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 103 Conservation des dossiers - 1 Les dossiers sont conservés au moins jusqu'à l'expiration des délais de prescription de l'action pénale et de la peine.
1    Les dossiers sont conservés au moins jusqu'à l'expiration des délais de prescription de l'action pénale et de la peine.
2    Les documents originaux qui ont été versés au dossier sont restitués aux ayants droit contre accusé de réception dès que la cause pénale fait l'objet d'une décision entrée en force.
StPO).

Die Strafkammer erkennt:

I.

1. A. wird der bandenmässigen Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 Abs. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
und 4
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
in Verbindung mit Art. 19 Ziff. 2 lit. b
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG schuldig gesprochen.

2. A. wird bestraft mit einer Freiheitsstrafe von 13 Monaten, unter Gewährung des bedingten Strafvollzugs (Art. 42 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
StGB). Die Probezeit beträgt 2 Jahre (Art. 44 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
StGB).

Die Untersuchungshaft von 15 Tagen wird auf die Strafe angerechnet (Art. 51
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40
StGB).

3. Folgende beschlagnahmte Gegenstände werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 58 aStGB):

- 1 Minigrip-Beutel mit Cannabis, Gewicht circa 0,5 Gramm.

4. Zu Lasten von A. und zu Gunsten der Eidgenossenschaft wird eine Ersatzforderung von Fr. 80'000.– begründet (Art. 59 Ziff. 2 Abs. 1 aStGB).

5. Die Beschlagnahme folgender Vermögenswerte bleibt zur Durchsetzung der Ersatzforderung (Art. 59 Ziff. 2 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
aStGB) sowie zur Deckung der Verfahrenskosten (Art. 268
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 268 Séquestre en couverture des frais - 1 Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:
1    Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:
a  les frais de procédure et les indemnités à verser;
b  les peines pécuniaires et les amendes.
2    Lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille.
3    Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite157 sont exclues du séquestre.
StPO) aufrecht erhalten:

– Fr. 39'975.05 Bargeld; – 1 Harley-Davidson FLSTF Fat Boy, VIN-Nr. 2.

6. Die Verfahrenskosten betragen

Fr. 3’000.00 Gebühr Vorverfahren inkl. Anklageerhebung

Fr. 3’000.00 Gerichtsgebühr

Fr. 4'509.95 Auslagen Vorverfahren und Gericht

Fr. 10’509.95 Total =============

Diese Kosten werden A. auferlegt.

7. Über die Entschädigung des amtlichen Verteidigers, Rechtsanwalt Viktor Kletzhändler, sowie die Frage der Kostentragung und Rückerstattungspflicht für die Kosten der amtlichen Verteidigung wird separat entschieden (Art. 135
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
und 426 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
StPO).

II.

Dieser Entscheid wird in der Hauptverhandlung eröffnet und durch den Präsidenten mündlich begründet.

Eine vollständige schriftliche Ausfertigung wird zugestellt an

- Bundesanwaltschaft

- Rechtsanwalt Viktor Kletzhändler

Im Namen der Strafkammer

des Bundesstrafgerichts

Der Präsident Der Gerichtsschreiber

Nach Eintritt der Rechtskraft mitzuteilen an:

- Bundesanwaltschaft als Vollzugsbehörde (vollständig)

Rechtsmittelbelehrung

Gegen verfahrensabschliessende Entscheide der Strafkammer des Bundesstrafgerichts kann beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, innert 30 Tagen nach der Zustellung der vollständigen Urteilsausfertigung Beschwerde eingelegt werden (Art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
, Art. 80 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
, Art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
und Art. 100 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
BGG).

Mit der Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht und Völkerrecht gerügt werden (Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG). Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
BGG).

Versand: 22. November 2011